TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mai 2018

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________ et C.________, à ********,   

 

 

 

tous trois représentés par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lucens, à Lucens,

  

Constructeurs

 

D.________ et E._______, F.________, à Auboranges, 

 

 

 

 

  

Propriétaire

 

G._______, à ********,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.______ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lucens du 26 septembre 2017 levant leur opposition et délivrant un permis de construire pour une habitation collective de 6 appartements à Sarzens (CAMAC n° 171915)

 

Vu les faits suivants:

A.                     G._______ est propriétaire de la parcelle n° 17144 du registre foncier, à Sarzens, sur le territoire de la commune de Lucens. Il a conclu avec D._______ et E._______ une promesse de vente portant sur cet immeuble.

La parcelle n° 17144, dont la surface est de 1'361 m2 et qui n'est pas bâtie, est classée dans la zone du village du plan général d'affectation de l'ancienne commune de Sarzens, entré en vigueur le 2 novembre 1988. Ce plan d'affectation est toujours applicable après la fusion des communes de Sarzens et de Lucens, au 1er janvier 2017.

B.                     Le 19 juin 2017, le propriétaire du bien-fonds et les promettant-acquéreurs ont déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit ainsi: "Construction d'une habitation collective de 6 appartements, pose de 54 m2 de panneaux photovoltaïques, aménagement de 5 garages souterrains, de 7 places de parking extérieures et forages pour des sondes géothermiques". Le formulaire ne mentionne aucune demande de dérogation.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 juin au 27 juillet 2017. A._______ ainsi que B._______ et C._______ ont ensemble formé opposition le 25 juillet 2017 en critiquant différents aspects du projet au regard des normes communales de police des constructions (surface bâtie, conception des façades, hauteur à la corniche, ouvertures) et en faisant valoir que l'autorité communale devrait se "donner le temps de la réflexion", étant donné que l'intention d'établir une zone réservée avait été annoncée par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO).

A._______ est propriétaire de la parcelle n° 17002, adjacente, à l'est, à la parcelle n° 17144. B._______ et C._______ sont propriétaires de la parcelle n° 17009, directement voisine au nord, au-delà de la rue du Collège. Les parcelles des opposants supportent chacune une maison d'habitation.

C.                     La Municipalité de Lucens (ci-après: la municipalité) a chargé son service technique (Service technique intercommunal Lucens & Valbroye) d'examiner le projet et de lui présenter un préavis sur les oppositions. Ce service technique a remis un premier rapport à la municipalité, qui a amené cette autorité à demander aux constructeurs de modifier les plans sur les points suivants: décrochement pour la façade sud et largeur des balcons limitée à 1,75 m (cf. procès-verbal d'une séance de la municipalité du 28 août 2017).

Les constructeurs ont procédé à des modifications et ont déposé de nouveaux plans portant la date du 6 septembre 2017. Le service technique a actualisé son rapport le 11 septembre 2017. En conclusion, il recommande de

"valider le présent rapport selon les indications mentionnées aux points 1 et 2 de ce dernier, de porter ces nouveaux plans au dossier:

- calcul surface bâtie modifié le 06.09.2017

– implantation, rez-de-chaussée, étage, combles et façades modifiés le 06.09.2017 […]".

La centrale des autorisations CAMAC avait communiqué le 15 août 2017 à la municipalité les autorisations cantonales spéciales requises (pompe à chaleur, dispense d'abri PCi – synthèse n° 171915).

D.                     Le 26 septembre 2017, la municipalité a transmis aux opposants une décision aux termes de laquelle l'opposition était levée et le permis de construire était délivré, avec la précision que "les nouveaux plans (calcul surface bâtie, implantation, rez-de-chaussée, étage, combles et façades), modifiés et datés du 06.09.2017" avaient été "port[és] au dossier d'enquête". Le permis de construire, sur la formule officielle, a été remis aux propriétaire et promettant-acquéreurs.

E.                     Agissant le 26 octobre 2017 par la voie du recours de droit administratif, A._______ ainsi que B._______ et C._______ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision rendue le 26 septembre 2017 par la municipalité et de refuser le permis de construire.

Dans leur réponse du 8 novembre 2017, D._______ et E._______ (les constructeurs) se prononcent dans le sens du rejet du recours. G._______ a pris position dans le même sens le 18 novembre 2017 .

La municipalité a déposé sa réponse le 7 décembre 2017. Elle déclare se référer dans son intégralité au rapport du service technique daté du 11 septembre 2017.

Les recourants ont renoncé à répliquer.

La Cour a procédé à une inspection locale le 25 avril 2018. A cette occasion, la municipalité a indiqué qu'un "projet de zone réservée des localités périphériques", notamment Sarzens, avait été mis à l'enquête publique du 17 mars au 15 avril 2018; le périmètre de la zone du village de Sarzens est inclus dans cette zone réservée.

Le procès-verbal de l'inspection locale a été communiqué aux parties. Les recourants ont déposé des déterminations le 7 mai 2018.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En l'occurrence, les trois recourants remplissent ces conditions. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants exposent que la municipalité a manifesté son intention d'établir une zone réservée sur les zones à bâtir destinées à l'habitation hors de la localité de Lucens. Selon eux, la réalisation du projet litigieux, qui permettrait d'héberger 24 personnes (6 appartements avec 4 occupants), provoquerait une augmentation de près de 30 % de la population du village. Cela priverait de tout sens et de tout intérêt une révision de la planification. Ils se plaignent par conséquent d'une "violation de la zone réservée".

a) La municipalité ne s'est pas déterminée sur cet argument dans sa réponse. Dans le rapport du service technique du 11 septembre 2017, auquel elle se réfère, il est indiqué que la municipalité a effectivement, par la publication d'un avis en 2017 dans la Feuille des avis officiels (FAO), informé les propriétaires de son intention d'établir une zone réservée au sens de l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), cette zone réservée devant être "soumise à l'enquête publique prochainement, le dossier étant en examen préalable auprès du canton". Le rapport ajoute ce qui suit (p. 5-6):

"[Le projet de construction] était en cours bien avant la parution du présent avis FAO, la Municipalité a refusé par 2 fois le projet litigieux en demandant de corriger les points non conformes à sa réglementation en vigueur, suite aux différentes remarques ou oppositions.

A ce jour, ce projet s'intègre dans la planification envisagée par l'autorité compétente […].

Afin de respecter les perspectives de croissance démographique cantonale à 15 ans, les Communes disposant de réserves en zones à bâtir d'habitations et mixtes surdimensionnées, doivent procéder au redimensionnement de ces zones au moyen de la révision de leur plan général d'affectation d'ici juin 2021.

Comme référence, la croissance accordée pour Sarzens au 31.12.2014 jusqu'en 2036 pour un taux de croissance selon norme A11. C'est-à-dire, un total jusqu'en 2036 de 101 habitants.

Le projet prévoit 6 appartements pour une moyenne de 18 habitants supplémentaires.

-  Localité de Sarzens de 87 habitants au 31.12.2014 à 105 habitants

-  Localité de Sarzens de 81 habitants au 31.12.2016 à 99 habitants."

 

Le territoire actuel de la commune de Lucens est le résultat de fusions entre l'ancienne commune de Lucens et les communes voisines d'Oulens-sur-Lucens (au 1er juillet 2011), Brenles, Cremin, Chesalles-sur-Moudon, Forel-sur-Lucens et Sarzens (au 1er janvier 2017). Sa population, au 31 décembre 2017, était de 4'157 habitants. Il ressort du rapport précité que cette commune, qui comporte un bourg et plusieurs villages, doit étudier un redimensionnement de ses zones à bâtir car une utilisation de toutes les réserves entraînerait une croissance excessive de la population de la commune. Ce rapport ne donne pas de précisions au sujet de l'ampleur du surdimensionnement à Sarzens ou dans le reste de la commune.

b) La parcelle litigieuse se trouve dans une zone à bâtir, la zone du village, délimitée en 1989 et agrandie en 2004. Lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT [RS 700], en vigueur à partir du 1er janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Dans cette loi, la zone à bâtir est définie à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette disposition, adoptée le 15 juin 2012, est en vigueur depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes" (al. 1) et que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2).

Quand une commune dispose de zones à bâtir surdimensionnées, les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le redimensionnement n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.3; arrêts CDAP AC.2016.0352 du 26 mars 2018 consid. 3, AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2 et les arrêts cités). Le droit des propriétaires fonciers d'obtenir un permis de construire pour un projet respectant le plan d'affectation actuel n'est en principe pas compromis.

Il en découle notamment que dans le cadre d'une contestation relative à un permis de construire, l'autorité de recours n'a pas nécessairement à procéder au contrôle incident ou préjudiciel du plan d'affectation en vigueur. Selon la jurisprudence fédérale, un tel contrôle n'est admis qu'à titre exceptionnel, afin d'assurer aux plans d'aménagement une certaine stabilité. Néanmoins, comme la réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important, il est possible que cet intérêt l'emporte sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés. Mais pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée de sensible de manière à justifier un réexamen du plan au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts, question faisant l'objet d'un examen dans un deuxième temps (ATF 144 II 41 consid. 5.2).

c) Dans le cas particulier, les recourants ne demandent pas au tribunal de procéder au contrôle incident ou préjudiciel du plan général d'affectation définissant actuellement la zone du village de Sarzens – zone dans laquelle se trouvent du reste également leurs propres biens-fonds. Cette zone comprend notamment un compartiment de terrain bien délimité par trois routes – la route du Village, la rue du Collège et la route de Lucens – avec des maisons anciennes (collège, fermes) constituant le cœur du village. La parcelle n° 17144, non bâtie, est directement voisine de ces anciennes maisons et elle fait partie du même compartiment de terrain, entièrement équipé. A l'ouest, les parcelles adjacentes sont également bâties (un projet de bâtiment de plusieurs appartements est en cours de réalisation). La parcelle n° 17144 n'est pas incluse dans une petite zone à bâtir isolée, ni dans un secteur excentré de la zone du village. Le droit fédéral n'impose donc pas à la Cour de céans de vérifier si les mesures actuelles de planification sont toujours conformes à l'art. 15 LAT.

Les recourants soutiennent cependant que la zone réservée ferait obstacle au permis de construire. La zone réservée de Sarzens est encore à l'état de projet: mise à l'enquête publique en mars 2018 - soit plusieurs mois après l'octroi du permis de construire (le 26 septembre 2017) -, elle n'est pas encore adoptée. Il s'agit d'un plan d'affection en voie d'élaboration. Dans cette situation, la loi permet dans certaines conditions aux autorités compétentes de prendre des mesures conservatoires ou provisionnelles. Celles-ci sont définies à l'art. 79 LATC quand le plan de la zone réservée a été mis à l'enquête publique (cf. notamment AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités) et cet article a la teneur suivante:

 

"Art. 79   Plans et règlements soumis à l'enquête publique

1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2 L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus."

L'art. 79 LATC s'applique à partir du moment où le plan d'affectation envisagé est mis à l'enquête publique; dès cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique d'office. La jurisprudence a précisé qu'en cas de recours au Tribunal cantonal contre l'octroi d'un permis de construire, le moment déterminant pour savoir si la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du permis est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification après le dépôt du recours ne permet donc pas au tribunal d'annuler le permis de construire en application de l'art. 79 LATC (AC.2016.0344 du 19 février 2018 et les arrêts cités). Cette dernière disposition ne fait donc pas obstacle, dans le cas particulier, à la validité du permis de construire.

c) Cela étant, la municipalité avait déjà, avant le 26 septembre 2017, envisagé l'établissement d'une zone réservée et avait rendu publique cette intention. Vu les griefs des recourants, il y a lieu d'examiner si ce projet de zone réservée déployait déjà un effet anticipé (négatif) au moment de la délivrance du permis de construire, c'est-à-dire six mois avant sa mise à l'enquête publique. Un tel effet anticipé est réglé à l'art. 77 LATC qui a la teneur suivante:

"Art. 77   Plans et règlements en voie d'élaboration

1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."

L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple faculté. Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui compromettrait la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement (cf. AC.2016.0344 du 19 février 2018).

Comme le bâtiment projeté, de six appartements (surface de plancher de 763 m2, pour une quinzaine voire une vingtaine d'habitants), est prévu dans un compartiment de terrain largement bâti, bien délimité par des voies publiques et faisant partie du centre du village, la municipalité pouvait considérer, en septembre 2017, que l'octroi du permis de construire n'était pas susceptible d'entraver les futurs projets de réduction de la zone à bâtir de la commune. Les représentants de la municipalité ont du reste expliqué, à l'inspection locale, que ce compartiment de terrain se distinguait bien d'autres parties de la zone du village qui, elles, pourraient le cas échéant être déclassées. Compte tenu de la retenue que s'impose le tribunal, on doit considérer en l'espèce que la municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 77 LATC en délivrant l'autorisation litigieuse, et qu'elle n'a pas non plus violé les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire entrées en vigueur le 1er mai 2014.

Il reste donc à traiter les griefs des recourants tirés des règles de police des constructions.

3.                      Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 7 ch. 8 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) qui dispose que la surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle. Ils reprochent à la municipalité de n'avoir pas tenu compte des escaliers extérieurs dans le calcul. Ils mentionnent également la surface des balcons, qui mesureraient 2.43 m de largeur et qui devraient être traités comme des avant-corps du bâtiment.

a) En vertu de l'art. 7 ch. 8 RPGA, la surface bâtie, sur la parcelle litigieuse, ne peut pas excéder 272.20 m2. Le dossier comporte une feuille de calcul de la surface du bâtiment projeté, qui indique un total de 272.15 m2 en fonction des derniers plans, du 6 septembre 2017 (229.81 m2 pour l'habitation et 42.34 m2 pour le balcon). Selon ce calcul, la surface au sol de l'escalier extérieur, le long de la façade nord, n'est pas comptée. Il convient de préciser que la surface totale de 272.15 m2 comprend la totalité de la surface des balcons du 1er étage (le long de la façade sud). On comprend, à lire le rapport du service technique, que ces balcons ont en définitive été pris en compte parce que leur profondeur est supérieur à 1.50 m (elle est comprise entre 1.83 m et 2.43 m); il en aurait été différemment si la profondeur des balcons n'avait pas dépassé 1.50 m. Le rapport précité indique par ailleurs qu'il a été envisagé de ne prendre en considération, dans le calcul de la surface bâtie, que la portion des balcons dépassant la largeur de 1.50 m.

La surface de l'habitation, y compris une coursive au milieu de la façade nord (qui surplombe des garages à l'étage inférieure) a été calculée en tenant compte d'un léger décrochement au niveau de cette coursive (environ 15 cm par rapport aux murs extérieurs des appartements, ce qui représente vraisemblablement l'épaisseur de l'isolation périphérique de ces murs).

On constate encore, sur la feuille de calcul, que la surface au sol de l'escalier extérieur, accolé à la façade nord, n'a pas été comptée (y compris les paliers, à chaque étage, qui font partie de l'escalier et non pas des coursives). Cet escalier a une largeur de 1.20 m. Il amène à la coursive rez-de-chaussée, depuis le niveau des garages, puis à celle du 1er étage; il a une longueur totale (au sol) de 10 m. Il est muni d'un garde-corps et il se trouve sous l'avant-toit.

b) Le règlement communal ne précise pas si les balcons et l'escalier extérieur comptent dans la surface bâtie, pour le calcul du coefficient d'occupation du sol de 1/5e. Selon la jurisprudence cantonale, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites ou du coefficient d'occupation du sol) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, au regard de ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible. Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété, ou encore du coefficient d'occupation du sol, s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (AC.2017.0155 du 28 mars 2018 consid. 4; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/cc; AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 4b).

Le principe selon lequel les escaliers extérieurs, à l'air libre et de dimensions réduites, ne comptent pas dans la surface bâtie a été rappelé et appliqué dans plusieurs arrêts récents, où le tribunal s'est également prononcé sur des cas particuliers – notamment celui d'escaliers extérieurs non pas posés contre une façade mais "enserrés par des villas" construites autour d'un noyau central ouvert (arrêt AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3), ou encore celui d'un escalier extérieur ayant un "impact visuel non négligeable" à cause de ses dimensions (arrêt AC.2016.0437 du 7 février 2018, consid. 9). En l'espèce cependant, l'escalier attenant à la façade nord n'a pas de particularités, dans ses dimensions et sa conception, qui justifieraient que l'on s'écarte du principe selon lequel cet ouvrage extérieur ne compte pas dans la surface bâtie. Aussi le calcul de la municipalité, qui fait abstraction de cet escalier, n'est-il pas critiquable.

En définitive, les indications figurant sur la feuille de calcul de la surface bâtie sont probantes et la municipalité pouvait retenir, sur cette base, que le coefficient d'occupation du sol n'était pas dépassé.

4.                      Les recourants dénoncent une violation de l'art. 8 ch. 3 RPGA qui dispose que "la hauteur maximale de chaque partie de la corniche est limitée à 7 m du terrain naturel ou aménagé en déblai". Ils critiquent la conception des avant-toits, en fonction de laquelle cette hauteur est déterminée. 

a) En l'occurrence, le terrain est en pente (pente descendante en direction du nord). Au niveau de la façade nord, le terrain est aménagé en déblai; les coupes indiquent une hauteur de 7.00 m sur toute la longueur de cette façade. Au niveau de la façade sud, là où le terrain est aménagé en déblai (du côté est), la hauteur à la corniche est de 6.42 m; là où le terrain est aménagé en remblai, la distance maximale entre la corniche et le niveau du terrain naturel est de 6.87 m.

La limite de 7.00 m n'est donc pas dépassée, selon les indications figurant sur les plans, ni aux angles du bâtiment ni a fortiori au milieu du bâtiment (cf. art. 36 RPGA). Les recourants reprochent toutefois aux constructeurs un "subterfuge architectural", étant donné que les avant-toits, sur les façades nord et sud, ne sont pas identiques: au nord, la corniche est à 2.60 m de la façade tandis qu'au sud, elle est à 1.80 m.

b) La hauteur selon l'art. 8 ch. 3 RPGA est la distance entre, d'une part, la corniche indiquée sur les plans (cela équivaut au bord supérieur du chéneau ou de la gouttière – cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 607), et d'autre part le terrain naturel ou aménagé. La contestation ne porte pas sur la détermination du point inférieur de mesure (niveau du terrain). Les arguments des recourants visent le point supérieur. Il est vrai que si l'avant-toit nord était moins long – et donc si la corniche était plus haute -, la façade aval du bâtiment litigieux ne serait plus réglementaire. Une norme telle que l'art. 8 ch. 3 RPGA peut donc avoir pour effet d'encourager le constructeur à allonger l'avant-toit, pour permettre l'édification d'un bâtiment plus haut (cf. à ce propos la jurisprudence citée in Bovay et al., op. cit., p. 608; cf. également AC.2017.0119 du 28 août 2017). Cela est inhérent à une telle réglementation et c'est par d'autres prescriptions – sur la hauteur au faîte, sur la forme des toits, sur le nombre d'étages, ou encore sur le coefficient d'utilisation du sol, etc. – que le volume des bâtiments peut être limité. En l'occurrence, il apparaît que le toit, dont les deux pans sont inégaux, respecte l'art. 8 ch. 4 al. 3 RPGA (le pan le plus long ne mesure pas davantage que deux fois la longueur du pan le plus court). L'avant-toit au nord a été conçu de manière à abriter l'escalier extérieur, ce qui est de nature à justifier qu'il soit plus long que l'avant toit au sud. Il est vrai que, comme le remarquent les recourants, l'avant-toit au nord se trouve dans le champ de vision des habitants quand ils sont dans les pièces aménagées au nord des deux appartements centraux du premier étage (les deux autres appartements n'ont pas de fenêtres au nord); comme il s'agit de salles de bains, cet inconvénient n'est pas notable.

La municipalité a autorisé sans réserve la forme de cette toiture, et partant les caractéristiques des locaux des combles et du premier étage. Selon la jurisprudence constante, cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de déterminer si un élément de construction est adapté et s'il s'intègre dans l'environnement, par sa forme et les matériaux utilisés. C'est pourquoi le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de la municipalité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment ATF 115 Ia 363 consid. 3; TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées). En l'occurrence, on ne saurait donc reprocher à la municipalité d'avoir mal appliqué la clause d'esthétique (cf. art. 86 LATC, art. 27 RPGA) ou la règle générale sur la forme des toitures (art. 35 RPGA). Le grief des recourants, en tant qu'ils critiquent la toiture, est mal fondé.

5.                      Il est encore exposé, dans le mémoire de recours, que le projet viole l'art. 8 ch. 6 RPGA qui prescrit que "les bâtiments […] dont la façade mesure plus de 10 m, présenteront un décrochement d'au minimum 60 cm en façade et en toiture tous les 20 m au moins". Les recourants ont toutefois pris acte, lors de la séance d'instruction à l'issue de l'inspection locale, que les nouveaux plans du projet, établis le 6 septembre 2017 et dont ils ont pris connaissance après la production du dossier municipal, dans la procédure de recours, prévoient désormais un décrochement en façade sud, en plus du décrochement en façade nord (coursive). Les recourants ont par conséquent précisé qu'ils renonçaient à ce grief.

6.                      Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Les autres parties n'ayant pas mandaté un avocat, elles n'ont pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision prise le 26 septembre 2017 par la Municipalité de Lucens est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.