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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Veytaux, représentée par Me Jean HEIM, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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B.________ à ******** représentée par Me Alexandre ZEN-RUFFINEN et Me Baptiste HURNI, avocats à Neuchâtel, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Veytaux du 27 octobre 2017 (travaux de sécurisation de la paroi ancrée sur les parcelles nos 836, 837, 838 et 311) |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire des parcelles nos 836 (d'une surface de 1'355 m2), 837 (d'une surface de 1'224 m2) et 838 (d'une surface de 996 m2) du cadastre de la Commune de Veytaux. Ces trois parcelles sont fonds dominants à parts égales de la parcelle de dépendance n° 311 (d'une surface de 566 m2). Ces bien-fonds qui descendent en pente vers le lac sont bordés au Nord-Est par la voie CFF du Simplon, au Sud-Est par une parcelle de vignes appartenant à l’Etat de Vaud, au Nord-Ouest par les parcelles construites de C.________ et d'A.________ (respectivement parcelles nos 292 et 293) et au Sud-Ouest par le quai Alfred Chatelanat qui relie le torrent de la Veraye au château de Chillon et par lequel on accède aux parcelles nos 836 à 838.
Les parcelles nos 836, 837, 838 et 311 sont régies par le plan partiel d’affectation "Clos de Chillon", approuvé par le Département des infrastructures le 21 novembre 2002 (ci-après: PPA "Clos de Chillon"). Ce dernier colloque ces parcelles en zone constructible et prévoit la construction de trois villas unifamiliales étagées dans la pente du terrain avec un parking enterré ou semi-enterré comprenant deux places de stationnement par immeuble et trois places extérieures.
B. Par décision du 14 décembre 2007, la Municipalité de Veytaux (ci-après: la Municipalité) a délivré les permis de construire nos 846/860 et 847/861 autorisant la construction de deux villas avec deux piscines extérieures, trois places de parc extérieures et un parking souterrain de six places, sur les parcelles de B.________ (ci-après: la constructrice).
C. Par arrêt du 29 septembre 2008 (AC.2007.0320), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) a partiellement admis un recours, formé notamment par A.________, contre l’octroi du permis de construire précité. La décision municipale du 14 décembre 2007 a par conséquent été réformée sur certains aspects et confirmée pour le surplus.
D. Par décision du 11 novembre 2010, la Municipalité a autorisé la construction d’une troisième villa et d’une piscine dans la partie inférieure des parcelles de B.________ (permis de construire n° 920) et a levé l'opposition d'A.________. Le recours formé par cette dernière auprès du Tribunal a été rejeté par arrêt du 27 octobre 2011 (arrêt AC.2010.0356).
E. Les travaux de construction des trois villas ont débuté au printemps 2012. Constatant que les travaux de terrassement ne correspondaient pas aux permis de construire délivrés, la Municipalité a interpellé la constructrice pour lui demander des explications. Depuis lors, les travaux n'ont pas repris, les parcelles demeurant entièrement excavées.
Un projet modifié, auquel la constructrice a ultérieurement renoncé, a été soumis à l'enquête publique du 2 novembre au 1er décembre 2013. Par la suite, la constructrice a présenté un second projet modifié, soumis à l'enquête publique du 10 janvier au 8 février 2015.
F. Par décision du 16 septembre 2016, la Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que les constructions souterraines prévues contrevenaient au PPA "Clos de Chillon" et au règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, ainsi qu'à l'art. 84 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) relatif aux constructions souterraines.
G. Dans une seconde décision du 16 septembre 2016, la Municipalité a enjoint la constructrice de reprendre les travaux correspondant aux permis de construire nos 846/860, 847/861 et 920 dans un délai, non prolongeable, au 30 novembre 2016.
H. La constructrice a formé recours devant le Tribunal contre ces décisions, lesquels ont respectivement été enregistrés sous référence AC.2016.0373 et AC.2016.0374.
I. Par arrêt du 30 juin 2017 (statuant sur les deux procédures précitées), le Tribunal a admis le recours formé par la constructrice contre la décision portant sur l'injonction de reprise des travaux et l'a annulée, au motif qu'elle ne reposait pas sur une base légale suffisante. Pour le surplus, le Tribunal a rejeté le recours en tant qu'il portait sur le refus de délivrer le permis de construire sollicité, au motif que les constructions en sous-sol n'étaient pas conformes au règlement communal.
J. En parallèle aux procédures d'autorisation de construire et de recours précités, le bureau d'ingénieurs ******** SA, mandaté par la constructrice, a établi, en date du 3 mai 2016, un rapport d'expertise relatif à l'état des travaux de soutènement réalisés sur les parcelles concernées, en aval de la voie ferrée. On peut en extraire le passage suivant:
"En date du 7 mars 2016, nous avons procédé à une visite du site où ont été réalisés les travaux de soutènement de fouille de manière à observer l'aspect général de ces derniers, mais également pour procéder à une mesure des inclinomètres encore opérationnels. Ce courrier fait également suite à celui du 30 mai 2013 qui mentionnait déjà certains points repris ci-après.
Pour rappel, l'ensemble des terrassements a été exécuté au moyen de parois gunitées clouées provisoires sur trois faces de la fouille, dont la hauteur est localement supérieure à 10.0 mètres. A noter également que la partie arrière de l'enceinte de fouille jouxte avec la ligne CFF du Valais. L'ensemble des travaux a été achevé en 2012.
De nombreux dérangements structuraux ont pu être observés qui peuvent affecter à terme la sécurité structurale de l'ouvrage. Les principaux dommages constatés sont listés ci-après et illustrés par le dossier photos en annexe:
> Désagrégation du béton projeté
> Importantes fissures en de nombreuses zones sur les différentes parois
> Venues d'eau au droit de nombreux tirants
> Corrosion avancée des tirants et des têtes de tirant
On constate également que des têtes de tirants passifs ont été coupées, probablement en relation avec les nombreuses adaptations apportées au projet durant l'exécution des travaux spéciaux et des terrassements.
Parallèlement à cet examen visuel, l'inclinomètrie des parois a été vérifiée par des mesures dans les tubes n°3 et n°4. Paradoxalement, ces mesures ne reflètent pas l'état général des soutènements, car aucune évolution des déformations n'a été constatée. Il faut cependant relativiser ce résultat dans la mesure où les inclinomètres encore en service ne donnent qu'une information certes importante, mais qui reste très localisée.
En l'état, nous ne sommes pas en mesure d'émettre un pronostic sur la durée qui peut être envisagée avant que des dérangements structuraux ne mettent réellement en péril la stabilité de la fouille. Cet état de fait est préoccupant, particulièrement pour la paroi soutenant la ligne ferroviaire d'importance nationale qui longe toute la partie supérieure des terrassements située à l'arrière de la parcelle. Enfin, nous vous rappelons le caractère provisoire des soutènements au sens de la norme SIA 267 qui ne sont pas conçus pour une durée d'utilisation au-delà de 5 ans.
Sur la base des éléments décrits, ******** SA n'assume plus la responsabilité de ce chantier et demande au bureau B.________ de tout mettre en œuvre pour éviter que la détérioration des soutènements se poursuive, détérioration pouvant conduire à un effondrement des parois gunitées clouées avec les conséquences qui s'ensuivent.
Les seules mesures envisageables sont soit de procéder à un remblayage devant les parois ou de construire l'ouvrage projeté.
Quel que soit le choix entre ces deux possibilités, celles-ci doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible."
Par lettre du 12 avril 2017, le bureau d'ingénieurs ******** SA (ci-après: le bureau d'ingénieurs ********), également mandaté par la constructrice, a repris les constatations contenues dans le rapport précité et a proposé à la Municipalité d'assurer la stabilisation de la paroi ancrée par la construction d'un ouvrage en béton. On peut extraire le passage suivant de ladite lettre:
"En date du 23 novembre 2016, nous avons fait une séance avec des représentants de la Commune de Veytaux, des CFF, de B.________ et de mon bureau afin de donner une suite pour la stabilisation de la paroi. Il s'est avéré que la meilleure solution était de construire un ouvrage en béton devant la paroi, stabilisant cette dernière d'une manière pérenne.
Les plans de cet ouvrage vous ont été transmis, ainsi qu'aux CFF. Notre note de calcul a été envoyée et validée par les CFF."
K. Par décision non contestée du 13 juillet 2017, la Municipalité a imparti un délai au 30 septembre 2017 à la constructrice pour consolider la paroi ancrée réalisée au Nord-Est de ses parcelles, conformément aux recommandations formulées par le bureau d'ingénieurs ******** dans sa lettre du 12 avril 2017. La Municipalité a précisé que, dans l'hypothèse où les travaux n'étaient pas entrepris dans ce délai, elle les ferait exécuter par un tiers au frais de la constructrice. Par ailleurs, la Municipalité a informé cette dernière que les permis de construire nos 846/860, 847/861 et 920 seraient retirés, en application de l'art. 118 al. 3 LATC, si les travaux autorisés par ces permis n'étaient pas repris dans un délai échéant le 30 septembre 2017 et ne se poursuivaient pas dans les délais usuels.
L. Par décision du 6 octobre 2017, la Municipalité a constaté que les travaux autorisés par les permis de construire nos 846/860, 847/861 et 920 n'avaient pas repris dans le délai imparti. Par conséquent, en application de l'art. 118 al. 3 LATC, elle a prononcé le retrait des permis de construire mentionnés et sommé la constructrice de remettre les parcelles nos 836, 837, 838 et 311 dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant les travaux d'excavation qu'elle avait entrepris sans droit. Cette décision a été contestée par B.________ devant la CDAP (AC.2017.0397) qui a statué selon arrêt de ce jour.
M. Par décision du 11 octobre 2017, la Municipalité a autorisé les travaux relatifs à la sécurisation de la paroi ancrée, selon le plan n° 1650-001k du 9 octobre 2017 remis par le bureau d'ingénieurs ********. Elle a toutefois constaté que, selon le plan précité, le projet anticipait sur des possibilités de constructions futures.
Le 26 octobre 2017, à la suite de nouvelles discussions, le bureau d'ingénieurs ******** a soumis à la Municipalité un nouveau plan de consolidation de la paroi ancrée, portant la référence n° 1650-001n. Il ressort de la lecture de ce plan qu'il comporte une photographie de l'excavation, une coupe et un plan. La coupe montre que la voie CFF est bordée du côté de la parcelle litigieuse par un mur qui soutient un tertre arborisé d'une largeur d'environ 10 m. À l'opposé de la voie CFF, ce tertre est bordé par l'excavation, dont la paroi contre le tertre est quasi verticale et dont le fond se trouve environ 5.50 m en dessous du niveau de la voie. La paroi gunitée existante est plaquée contre cette paroi quasi verticale. Un mur en béton armé haut d'environ 7.50 m serait construit contre la paroi gunitée, avec un drain à sa base; il serait soutenu à mi-hauteur par des contreforts appuyés sur un radier. Ce dernier, d'une épaisseur de 60 cm, s'étendrait au pied de la paroi sur une largeur d'environ 18 m et comporterait à sa face inférieure une longrine (un mur vertical en béton qui pénètre dans le sol) parallèle à la paroi. Le plan montre que l'ouvrage (murs, contreforts et radier) s'étend parallèlement à la voie CFF sur une longueur de 40.50 m. A la différence du plan n° 1650-001k, le plan n° 1656-001n ne prévoit pas de locaux en sous-sol.
N. Par décision du 27 octobre 2017, la Municipalité a autorisé les travaux de sécurisation de la paroi ancrée selon le plan n° 1650-001n du 26 octobre 2017.
O. Par acte du 6 novembre 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre cette décision devant la CDAP, en prenant les conclusions suivantes:
"A titre de mesures provisionnelles:
I.
Accorder l'effet suspensif et interdire tous travaux sur les parcelles 836, 837, 838 et 311 jusqu'à droit connu sur le présent recours.
A titre principal:
II.
Réformer la décision du 27 octobre 2017 en ce sens que l'autorisation de consolider la paroi sur la base des plans de ******** 1650-001n est refusée.
III.
Ordonner à la Municipalité de Veytaux de confier l'étude du dossier à un mandataire tiers et charger celui-ci de déterminer:
Si un remblaiement de la parcelle serait suffisant pour écarter tout risque de déstabilisation du talus bordant la voie CFF;
Subsidiairement, de définir quelle(s) mesure(s) technique(s) sont disponibles pour stabiliser le talus (renforcement de la paroi existante), en proposant les mesures les plus légères possibles eu égard à la situation.
IV.
Inviter la Municipalité à ordonner à B.________ d'effectuer les travaux prescrits, subsidiairement à procéder aux travaux aux frais de B.________.
V.
Plus subsidiairement encore, dire que le dossier sera transmis au Département afin que les mesures adéquates soient prises, en application de la LATC."
En substance, la recourante soutient que la décision litigieuse serait emprunte d'une forme de contradiction: la remise en état des parcelles par son remblaiement, objet de la décision du 6 octobre 2017, devrait en effet mettre à néant le risque d'instabilité du talus et, par conséquent, rendre la consolidation de la paroi inutile. Si, dans l'urgence, on pouvait concevoir que la consolidation de la paroi pouvait être nécessaire, il y aurait tout de même lieu de procéder à l'examen de solutions comparatives. En tous les cas, le bétonnage, sur une épaisseur de 60 cm, d'une surface de 16 m x 40 m, ne serait pas une mesure techniquement justifiée et relèverait de l'anticipation de travaux à ce stade non autorisés.
La Municipalité a déposé sa réponse le 9 novembre 2017, en concluant au rejet du recours. Elle a notamment relevé que la constructrice avait recouru contre la décision du 6 octobre 2017, lui retirant les permis de construire délivrés et ordonnant la remise en état des parcelles concernées, de sorte qu'il y avait lieu de craindre que le remblai des parcelles ne puisse intervenir avant plusieurs mois. De surcroît, l'ouvrage en cause ne serait pas visible, une fois le remblai des parcelles réalisé. En outre, en raison de l'urgence à stabiliser le talus bordant la voie CFF, la Municipalité a requis la levée de l'effet suspensif accordé au recours.
A.________ s'est déterminée le 10 novembre 2017. Elle a requis, à titre de mesure provisionnelle, que le remblai partiel au pied de la paroi existante soit immédiatement ordonné. Elle a également requis la production de pièces relatives aux échanges avec les CFF, les différentes variantes de plans établis par le bureau d'ingénieurs ******** et, au besoin, l'audition des signataires du rapport établi par le bureau d'ingénieurs ******** SA.
La constructrice s'est déterminée le 19 décembre 2017, en concluant, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. En substance, elle conteste la qualité pour agir de la recourante et soutient, pour le surplus, que la mesure de consolidation de la paroi serait proportionnée. Elle a en outre requis la production des dossiers enregistrés sous référence AC.2016.0373 et AC.2016.0374, ainsi que l'audition du responsable du dossier auprès de B.________.
A la demande de la juge instructrice, la Municipalité a confirmé que sa décision du 27 octobre 2017 remplaçait celle du 11 octobre 2017, de sorte que les travaux de sécurisation de la paroi ancrée se limitaient au plan n° 1650-001n du 26 octobre 2017.
P. Par décision incidente du 22 novembre 2017, la juge instructrice a ordonné la levée de l'effet suspensif du recours, rejeté la demande de mesure provisionnelle et déclaré la décision exécutoire nonobstant recours incident. En substance, la décision incidente retient que la paroi litigieuse présente des problèmes de stabilité, qu'il existe ainsi un intérêt public prépondérant manifeste de sécurité publique à prendre sans délai des mesures de sécurisation de ladite paroi, indépendamment d'une remise en état complète des parcelles excavées. Elle retient également, la sécurisation de la paroi ancrée apparaissant de nature à éviter un risque d'effondrement du talus, qu'il ne se justifie pas de donner suite à la demande de mesure provisionnelle de la recourante tendant à une remise en état de la parcelle, cette question faisant l'objet d'une décision distincte du 6 octobre 2017.
Q. Par acte du 4 décembre 2017, A.________ a déposé un recours incident contre cette décision, en concluant à la restitution de l'effet suspensif d'une part, et à la réforme de la décision d'autre part, en ce sens que soient interdits tous travaux autres qu'un éventuel remblayage et que soit ordonné sans délai le remblai partiel au pied de la paroi existante, conformément au rapport ******** du 3 mai 2016.
R. Par arrêt incident du 29 décembre 2017 (RE.2017.0014), le Tribunal a rejeté le recours incident et maintenu la décision incidente du 22 novembre 2017.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours. La constructrice conteste la qualité pour agir de la recourante, en soutenant qu'elle ne serait pas touchée par la décision litigieuse et n'aurait pas d'intérêt pratique à recourir. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours.
a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Selon la jurisprudence (cf. notamment AC.2015.0356 du 8 juin 2016 consid. 4), en matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour lui (AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Ainsi, la qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253). La jurisprudence rappelle encore que le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation (1C_337/2015 du 21 décembre 2015, consid. 5). Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. arrêt 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2).
b) En l'espèce, le recours porte sur la décision du 27 octobre 2017 autorisant la constructrice à procéder à l'exécution des travaux de sécurisation de la paroi ancrée, selon le plan n° 1650-001n. Il ressort des écritures de la recourante que celle-ci s'oppose aux travaux de consolidation qu'elle souhaiterait voir remplacés par un remblaiement complet de la parcelle. Dans la mesure où des travaux sont prévus sur les parcelles directement voisines à la sienne, on ne saurait dénier à la recourante un intérêt digne de protection à intervenir au sujet de ces travaux (RE.2017.0014 du 29 décembre 2017).
La recourante dispose ainsi de la qualité pour recourir.
2. Quant au fond, la recourante s'oppose aux travaux de consolidation de la paroi ancrée au Nord des parcelles de la constructrice. Le principe d'une telle consolidation a toutefois été décidé par la Municipalité, le 13 juillet 2017. Cette décision n'a pas été contestée. La décision du 27 octobre 2017 qui fait l'objet de la présente procédure précise les modalités de cette consolidation.
a) Selon la jurisprudence cantonale, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux ou d'autres mesures commandés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière. En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale. La jurisprudence du Tribunal fédéral retient également que le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (arrêt AC.2017.0346 du 5 février 2018 consid. 3 et les références).
b) En l'espèce, la décision rendue le 13 juillet 2017 ordonne à la constructrice de consolider la paroi ancrée litigieuse, conformément aux recommandations formulées par le bureau d'ingénieurs ******** dans sa lettre du 12 avril 2017, à savoir en construisant un ouvrage en béton devant la paroi ancrée. Cette décision (du 13 juillet 2017) n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est définitive et exécutoire. La décision contestée du 27 octobre 2017 attaquée vient concrétiser la décision du 13 juillet 2017, en ce sens qu'elle valide la variante d'ouvrage en béton à construire. Or, lorsque la recourante soutient que la construction d'un ouvrage en béton n'est pas une solution techniquement justifiée ou que la solution adéquate pour consolider la paroi ancrée consiste à remblayer les parcelles plutôt qu'à construire un ouvrage en béton devant le talus, elle cherche à remettre en cause la décision de fond du 13 juillet 2017 sur laquelle la décision du 27 octobre 2017 repose. En application de la jurisprudence précitée, un tel grief n'est pas recevable, étant précisé que la recourante ne fait pas valoir que la décision du 13 juillet 2017 aurait été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable ou imprescriptible ou qu'elle serait nulle de plein droit.
Le recours est irrecevable dans cette mesure.
3. Au surplus, le recours s'avère mal fondé, pour les motifs exposés ci-après.
a) Selon l'art. 92 LATC, la municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants (al. 1); les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et au locataire ou à l'occupant; la municipalité désigne la personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2); en cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 3); en cas de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures prévues aux alinéas 1 à 3 (al. 4). Cette disposition exige la prise de mesures dès lors qu'un ouvrage présente une menace ou un danger pour le public ou pour la sécurité des utilisateurs (AC.2016.0170 du 22 août 2017 consid. 2; AC.2016.0241 du 10 mars 2017 et les références).
Les mesures prises par la municipalité en application de la disposition précitée doivent être conformes au principe de proportionnalité; le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité devait examiner d’office quels étaient les moyens les plus appropriés d’atteindre le but recherché, sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur. L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux inconvénients et dangers résultant de la situation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l’autorité n’en reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d’exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple, au moment d’exécuter sa décision, si le but recherché ne peut être atteint par des mesures moins rigoureuses (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 108 Ia 216 consid. 4d p. 219; 107 Ia 19 consid. 3b p. 27).
b) En l'espèce, la décision du 13 juillet 2017 que concrétise la décision attaquée se fonde expressément sur l'art. 92 LATC. Il ressort de l'expertise réalisée par le bureau d'ingénieurs ********, de mars 2016, que les parois de la fouille litigieuse étaient affectées de nombreux dérangements structuraux. L'expertise fait état, en particulier, de désagrégation du béton projeté, d'importantes fissures en de nombreuses zones sur les différentes parois, de venues d'eau au droit de nombreux tirants et de corrosion avancée des tirants et des têtes de tirants. Cet état de fait serait préoccupant, particulièrement pour une paroi soutenant la ligne ferroviaire d'importance nationale qui longe la partie supérieure des terrassements. Enfin, les soutènements ne seraient pas conçus pour une durée d'utilisation allant au-delà de cinq ans. Or, les parois en question ont été réalisées au printemps 2012, soit il y a plus de cinq ans au moment de la décision contestée. En avril 2017, un second bureau d'ingénieurs (********) a confirmé les problèmes de stabilité de la paroi ainsi que la durée provisoire de l'installation en place depuis 2012. Dans ces circonstances, et en l'absence d'éléments de fait remettant en cause ces constatations, la Municipalité était fondée à retenir un risque concret et important de danger au sens de l'art. 92 LATC, justifiant à brève échéance les travaux litigieux.
S'agissant du respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que l'autorité intimée a opté pour la solution désignée comme étant la plus adéquate par le bureau d'ingénieurs ********. La constructrice, pour sa part, n'a pas contesté cette mesure.
La recourante fait valoir que la mesure ordonnée serait inutile eu égard à la décision de remise en état des parcelles du 6 octobre 2017. A cet égard, et comme l'a rappelé la Municipalité, la question de la remise en état des parcelles poursuit un but plus large que la simple sécurisation des lieux. Cette décision ayant par ailleurs été contestée, il se justifiait, vu les risques importants liés à la stabilité de la paroi bordant une voie de chemin de fer, d'exiger une mesure immédiate, sans attendre l'issue de la procédure de recours AC.2017.0397 pendante relative à la remise en état des parcelles de la constructrice. Contrairement à ce que semble alléguer la recourante, ces deux mesures ne s'excluent pas.
Au vu de ce qui précède, la décision du 27 octobre 2017 respecte l'art. 92 LATC et doit être confirmée.
4. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les mesures d'instructions sollicitées par les parties, le Tribunal étant en mesure de statuer sur la base du dossier de la cause.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue de la cause, les frais de justice, qui tiennent compte de la décision incidente rendue par la juge instructrice, seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette dernière supportera en outre une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de Veytaux et de la constructrice, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Municipalité de Veytaux, du 27 octobre 2017, est maintenue.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. A.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Veytaux à titre de dépens.
V. A.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à B.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.