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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président, Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ********, |
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Autorité intimée |
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Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours A.________ et B.________ c/ contre la décision du Conseil communal d'Ormont-Dessous du 6 octobre 2016 d'adopter la modification du plan général d'affectation et de lever les oppositions et décision du Département du territoire et de l'environnement (DTE) du 12 octobre 2017 approuvant préalablement cette modification (Parcelle 3223) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 8 novembre 2017 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 6 octobre 2016 par le Conseil communal d'Ormont-Dessous d'adopter la modification du plan général d'affectation et de lever les oppositions y relatives et la décision rendue le 12 octobre 2017 par le Département du territoire et de l'environnement (DTE) approuvant préalablement cette modification;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 novembre 2017 impartissant aux recourants un délai au 29 novembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 5'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 décembre 2017
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.