TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2018

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur, et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Morrens, à Morrens,

  

Propriétaires

 

B.________, à ********, représenté par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Morrens du 11 octobre 2017 levant son opposition (démolition des bâtiments ECA nos 78 et 81, construction de 4 villas individuelles (1 à 4), et construction de 3 villas jumelles (5 à 10), avec garages et couverts - CAMAC n° 169'331)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ********, est propriétaire de divers biens-fonds sur le territoire de la Commune de Morrens, en particulier les parcelles nos 2, 3, 61, 64, 194, 382 ainsi que la parcelle n° 683 constituant un lot de propriété par étages du bâtiment construit sur la parcelle de base no 54.

B.                     A.________ a déposé le 8 novembre 2017 un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre une décision de la Municipalité de Morrens (ci-après: la municipalité) du 11 octobre 2017, autorisant la construction de quatre villas individuelles avec garage et couvert ainsi que la construction de trois villas jumelles sur les parcelles nos 107 et 108 de la Commune de Morrens, détenues en copropriété par B.________ et C.________.

A.________ conteste dans son recours le calcul du coefficient d'utilisation du sol; il reproche en particulier à la municipalité de n'avoir pas pris en compte les pièces dénommées disponibles prévues dans le sous-sol des quatre villas individuelles ainsi que les pièces sans dénomination et des abris prévus dans les sous-sols des trois villas jumelles.

C.                     La municipalité s'est déterminée sur le recours le 29 décembre 2017 en concluant implicitement à son rejet et l’un des copropriétaires des parcelles nos 107 et 108, B.________, a déposé un mémoire réponse en date du 18 janvier 2018, en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours. L’autre copropriétaire, C.________, ne s’est pas déterminée sur le recours.

D.                     Le tribunal a informé les parties, le 23 janvier 2018, qu'il envisageait de statuer à titre préjudiciel sur la question de la recevabilité du recours. Le recourant s'est déterminé sur cette question le 29 janvier 2018.

Considérant en droit:

1.                      a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) Constitue un intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 138 II 162 consid. 2.1.2; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références). L'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 142 II 80 consid. 1.4.1 p. 83; 141 II 14 consid. 4.4 p. 29; 140 II 214 consid. 2.1 p. 218).

Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).

Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692, consid. 2.3 p. 285). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s.; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 et l’arrêt 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1).

c) En l'espèce, le recourant est propriétaire de divers biens-fonds sur le territoire de la Commune de Morrens. Il est propriétaire notamment de bâtiments d'habitation construits sur les parcelles nos 54 (logements duplex en PPE), 61 et 64 pour les bâtiments les plus proches des terrains faisant l'objet du permis de construire (parcelles nos 107 et 108). L'angle sud-est de la parcelle n° 61, le plus proche, se trouve à une distance de 250 m de l’angle le plus proche de la parcelle n° 108. Il semble qu’il ne soit pas possible d'apercevoir la parcelle n° 108 depuis la parcelle n° 61, ni depuis les parcelles nos 54 et 64. Le projet litigieux se trouve en effet dans un autre compartiment du territoire, sans relation spatiale directe avec les bâtiments d'habitation du recourant. Le recourant ne se plaint d'ailleurs pas des inconvénients qu'il pourrait subir du fait de la construction et de la réalisation des villas.

Il est vrai que les parcelles nos 54 et 61 sont également desservies par la route de Cugy, comme les parcelles nos 107 et 108, mais le recourant ne se plaint pas des nuisances pouvant résulter d'une augmentation de trafic sur cet axe routier, qui fait par ailleurs l'objet d'une zone 30 dans le secteur concerné, permettant une modération judicieuse du trafic (voir notamment l'arrêt GE.2008.0158 du 9 juillet 2010).

d) Le recourant dénonce essentiellement une violation du coefficient ou de l’indice d'utilisation du sol en raison de surfaces disponibles prévues au sous-sol des différentes villas. Le recourant invoque le fait que la municipalité a interdit, dans la décision contestée, les pergolas prévues sur les terrasses des villas, ce qui démontrait à son avis le caractère non réglementaire du projet mis à l’enquête publique.

Cela étant précisé, la jurisprudence du tribunal admet que les surfaces disponibles et utilisables en sous-sol, qui ne répondent pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à 28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RLATC), puissent être utilisées comme salle de sport, home cinéma, sauna, hammam, salle de jeux, sans que ces surfaces soient prises en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol (voir notamment arrêt AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4). La jurisprudence admet de manière constante les locaux de fitness au titre de locaux non habitables dans des sous-sols (arrêts AC.2011.0232 du 28 juin 2012; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 pour un espace "wellness" de 78.7 m2 ; voir aussi arrêt AC.2008.0161 du 24 avril 2009).

En l’espèce, les locaux prévus en sous-sol des villas présentent une hauteur de 2.34 m, soit une hauteur inférieure à la hauteur réglementaire de 2.40 m prévue par l’art. 27 al. 1 RLATC. En outre, la surface des ouvertures prévues pour les locaux disponibles des villas individuelles s’élève à 2.4 m2, alors que la superficie des locaux désignés comme disponibles s’élève à 38.47 m2 et nécessiterait des ouvertures de plus de 4.8 m2 pour répondre aux exigences de l’art. 28 al. 1 RLATC, prévoyant que la surface des ouvertures ne soit pas inférieure à la proportion de 1/8e de la surface de plancher. Le même constat s’impose pour les locaux en sous-sol prévus dans les villas jumelles. La cave dans la villa avec abri PC ne bénéficie d’aucune ouverture sur l’extérieur et l’abri PC en lui-même n’est clairement pas une surface habitable par sa destination, ses caractéristiques constructives et ses dimensions. Dans la villa sans abri PC, la cave aménagée à la place de l’abri PC présente une superficie de l’ordre de 15 m2 avec une surface ouverte sur l’extérieur de 0.5 m2 donnant sur un saut-de-loup, alors que l’art. 28 al. 1 RLATC exigerait une ouverture d’une surface de 1.8 m2. Les surfaces des locaux en sous-sol ne sont clairement pas des surfaces habitables et c’est avec raison que la municipalité ne les a pas prises en considération. Le recourant ne subit donc aucun préjudice, ni aucune atteint directe ou indirecte par le fait que le projet contesté prévoit des surfaces disponibles en sous-sol, dès lors que ces surfaces ne répondent pas aux caractéristiques des surfaces habitable prévues par les art. 27 et 28 RLATC. Ainsi, même si le recours était recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté au fond. En tout état de cause, le recourant n’est pas touché par le projet et il ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection pour contester la décision attaquée levant son opposition.

2.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour recourir. Au vu de ce résultat, un émolument de justice, réduit à 1'000 fr. en raison de l’absence d’une inspection locale, est mis à la charge du recourant. Le copropriétaire B.________, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'il a requis, arrêtés à 1'000 fr. également.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

III.                    Le recourant A.________ est débiteur du propriétaire B.________ d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.