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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 avril 2019 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mmes Renée-Laure Hitz et Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** Tous deux représentés par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Département du territoire et de l’environnement (DTE), représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne, |
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2. |
Conseil Communal d'Ormont-Dessous, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ et B.________ c/ les décisions du Conseil communal d'Ormont-Dessous du 6 octobre 2016 d'adopter la modification du plan général d'affectation, respectivement d'adopter une zone réservée, ainsi que les décisions du Département du territoire et de l'environnement (DTE) des 12 et 16 octobre 2017 approuvant préalablement la modification du plan général d'affectation, respectivement la zone réservée (parcelle no 210) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle no 210 sise sur le territoire communal de la Commune d'Ormont-Dessous (ci-après: la commune), dans le secteur dit "********" identifié comme un centre local dans le Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn) et ses adaptations successives. Située à l'est du village du Sépey, la parcelle s'étend sur une surface de 3'824 m2, soit 3'553 m2 en nature de champ, pré, pâturage et 271 m2 en nature d'accès, place privée. Equipée mais libre de toute construction, la parcelle est traversée au sud par le chemin goudronné du ******** qui permet aux parcelles voisines – nos 209, 3735, 4001 et 4002 situées au nord-ouest qui sont au bénéfice d'une servitude de passage – de rejoindre la Grand'Rue desservant la gare et le centre du village. L'entier de la parcelle no 210 est colloqué en zone chalets selon le plan d'extension partiel du village du Sépey du 6 juillet 1983, modifié le 23 mars 2010 (ci-après: PEP) et le règlement y relatif du 6 juillet 1983 (ci-après: RPEP). Selon la carte des dangers naturels, cette propriété est sujette à un danger d'effondrement imprévisible (résiduel) et à un faible danger de glissements de terrain spontanés.
La parcelle no 210 est délimitée au nord par le chemin non aménagé ******** (DP 33) au-delà duquel s'étend la zone agricole comprenant notamment les parcelles adjacentes nos 299, 300 et 4248, qui supportent une construction chacune. A l'est de la propriété de A.________ et B.________ se trouve la parcelle no 211, également colloquée en zone agricole et sur laquelle est bâti un chalet. Au sud-est, la parcelle no 210 est délimitée par le tracé de ******** (DP 32) qui conduit à la gare ferroviaire distante d'environ 450 m en suivant la route. Au sud-ouest, elle est circonscrite par la limite de propriété qui la sépare de la parcelle no 206, sise en zone village et sur laquelle est érigée une maison d'habitation. Enfin, les parcelles nos 209, 3735, 4001 et 4002, colloquées en zone chalets, se trouvent à l'ouest de la propriété de A.________ et B.________. Chacune d'elles supporte un chalet, à l'exception de la parcelle no 209 qui n'est pas bâtie.
B. Suite à l'acceptation par le peuple de la Lex Weber le 11 mars 2012, l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), ainsi que la modification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), en vigueur depuis le 1er mai 2014, la commune a décidé de réexaminer sa planification pour la rendre conforme aux nouvelles exigences applicables en la matière.
C. Dans le but d'encourager le redimensionnement des zones à bâtir, l'Etat de Vaud a, par l'entremise de la cheffe du Département du territoire et de l’environnement (ci-après: le DTE), proposé une Convention aux communes de Château-d'Oex, Gryon, Leysin, Ollon, Ormont-Dessous, Rossinière et Rougemont, "concernant le versement d'un bonus LAT au bénéfice des projets 'enneigement et remontées mécaniques Alpes vaudoises 2020' " (ci-après: la convention). En substance, cette convention prévoyait une augmentation comprise entre 10% et 20% de la subvention étatique pour les projets précités pour autant que les communes entreprennent immédiatement les démarches nécessaires au redimensionnement de leur zone à bâtir. Elles devaient en outre s'engager à adopter, dans un délai échéant le 15 novembre 2016, un plan d'affectation restituant à la zone agricole des parcelles représentant au minimum 30% – soit 11,4 ha pour la Commune d'Ormont-Dessous – de leurs surdimensionnements respectifs hors périmètre de centre. Les surfaces ainsi restituées à la zone agricole permettraient au canton de compenser des nouvelles zones à bâtir pour des projets d'importance cantonale.
La démarche prévue dans la convention était divisée en deux étapes majeures: la modification partielle de la planification communale afin d'assurer le respect des conditions précitées et garantir ainsi l'acquisition du bonus LAT (1); la révision complète de la planification communale pour assurer sa compatibilité avec le droit supérieur s'agissant du dimensionnement de la zone à bâtir (2).
Dans sa séance du 30 mars 2016, le Conseil communal d'Ormont-Dessous (ci-après: le conseil communal) a autorisé la municipalité à conclure la convention.
D. Sur la base du document intitulé "Lignes directrices à l'intention des communes vaudoises – Redimensionnement des zones à bâtir – Pour une meilleure qualité de vie" (ci-après: les lignes directrices), élaboré par le DTE en octobre 2015, la municipalité a élaboré une "Vision communale" en vue du redimensionnement de sa zone à bâtir.
Le 19 avril 2016, la municipalité a transmis au Service du développement territorial (SDT) pour examen préalable son projet de modification du Plan général d'affectation (ci-après: le PGA) et du règlement y relatif (ci-après: le RPGA), ainsi qu'un projet de zone réservée. Ces documents étaient accompagnés de la "Vision communale" pour le redimensionnement de la zone à bâtir.
Le 20 mai 2016, le SDT s'est déterminé favorablement concernant les projets de modification du PGA et de zone réservée et a autorisé la poursuite de ces procédures. Il a par ailleurs confirmé que le redimensionnement de la zone à bâtir tel qu'envisagé dans la "Vision communale" répondait aux exigences légales.
E. Mandaté dans ce cadre par la municipalité, le bureau H.________ a rédigé le rapport explicatif relatif à la "Vision communale" daté du 31 mai 2016. Ce document détaillait une feuille de route impliquant la révision de l'ensemble du PGA en 2019. Dans l'intervalle, soit en 2016, une modification du PGA serait d'ores et déjà réalisée afin de dézoner les parcelles manifestement destinées à être exclues de la zone à bâtir selon le nouveau droit ("dézonage rapide"). En 2016 également, une zone réservée serait adoptée, qui inclurait les parcelles dont l'éventuel dézonage nécessiterait un examen détaillé à l'occasion de la révision totale du PGA en 2019.
Ce document délimitait par ailleurs le territoire urbanisé conformément à la "Carte du territoire urbanisé", étape décrite comme indispensable au redimensionnement de la zone à bâtir dans la mesure où le nouveau droit imposait d'orienter l'urbanisation vers l'intérieur et de créer un milieu bâti compact. Il était encore mentionné qu'en l'absence de définition légale exacte du territoire urbanisé, une liste de critères pertinents dégagés par la jurisprudence avait été utilisée. Selon la délimitation relative au secteur du Sépey, la parcelle no 210 était exclue du territoire urbanisé, de même que les parcelles agricoles voisines situées au nord et à l'est. En revanche, les parcelles sises à l'ouest et au sud de la parcelle no 210 y étaient incluses.
F. Le rapport relatif à la "Vision communale" a été mis en consultation publique du 15 juin 2016 au 14 juillet 2016 inclus. Durant la même période, la modification du PGA et du RPGA ainsi que la zone réservée ont été mises à l'enquête publique, accompagnées de leurs rapports respectifs à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans (art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]).
Concernant les propriétés situées hors du territoire urbanisé, le rapport 47 OAT relatif à la modification du PGA précisait notamment que les parcelles non bâties ou supportant des constructions isolées seraient immédiatement dézonées (p. 11 du rapport 47 OAT relatif à la modification du PGA). Selon la modification du PGA, tel était le cas des parcelles nos 183, 184, 210 et 2979. Selon le "Récapitulatif des dézonages rapides" établi dans le rapport 47 OAT relatif à la modification du PGA, environ 20 ha étaient sortis de la zone à bâtir hors du centre local. À l'intérieur de ce dernier, moins d'un hectare était restitué à des zones inconstructibles. Le dézonage immédiat concernait ainsi une surface totale de près de 21 ha.
Dans le secteur du Sépey toujours, la zone réservée comprenait les parcelles nos 205 et 206, voisines de la parcelle no 210, ainsi que deux groupes de terrains situés au sud-est (parcelles nos 103, 168, 3680 et 4147), respectivement sud-ouest de la gare (parcelles nos 224 à 229, 231 et 4144).
G. De nombreuses oppositions ont été formées durant l'enquête publique à l'encontre de la modification du PGA et de la zone réservée, dont celle de A.________ et B.________ en date du 13 juillet 2016. Au vu de l'excellente situation de leur parcelle (équipée, située à proximité d'autres constructions ainsi que des équipements du village et sise dans le périmètre du centre local), ils invoquaient l'arbitraire de la modification du PGA concernant leur parcelle qui ne pouvait être dézonée mais aurait au contraire dû être maintenue en zone à bâtir.
H. Le 6 octobre 2016, le conseil communal a adopté la zone réservée, levé les oppositions formées et approuvé les réponses proposées par la municipalité selon le préavis no 13/2016 du 9 septembre 2016. La réponse concernant la parcelle de A.________ et B.________ indiquait que leur opposition ne contenait aucun argument relatif à la zone réservée, de sorte qu'il n'était pas possible d'y répondre et que l'opposition serait intégralement traitée en lien avec la modification du PGA.
Le même jour, le conseil communal a adopté la modification du PGA, levé les oppositions formées et approuvé les réponses proposées par la municipalité dans son préavis no 12/2016 du 7 septembre 2016. La réponse à l'opposition de A.________ et B.________ comprenait notamment les mentions suivantes:
" […]
La Municipalité rappelle que selon les dispositions légales (LAT, LATC, plan directeur cantonal), la zone à bâtir de la commune d'Ormont-Dessous a un potentiel d'accueil d'environ 2300 habitants, considéré comme largement surdimensionné par rapport aux besoins à 15 ans (environ 250 habitants). La démarche de redimensionnement des zones à bâtir est en conséquence inévitable et la Municipalité est consciente des regrettables conséquences pour les propriétaires. Le résultat obtenu après la MPGA en termes de réduction de zone à bâtir est encore loin des objectifs quantitatifs imposés par les nouvelles dispositions légales.
A cet élément, la Municipalité ajoute que la problématique du redimensionnement du centre est à considérer pour elle-même: le centre local (Le Sépey) a un potentiel d'accueil d'environ 250 habitants, considéré comme largement surdimensionné par rapport aux besoins à 15 ans (environ 70 habitants). Dans ce contexte, le centre local du Sépey est largement surdimensionné et se doit de réduire ses zones à bâtir afin de répondre à la croissance fixée, indépendamment de la réduction sur le reste de la commune. La Municipalité a effectué une analyse globale du territoire communal sur la base des directives cantonales et légales. Il en ressort notamment la nécessité d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, c'est-à-dire de densifier prioritairement les terrains libres à l'intérieur du territoire urbanisé. Les réserves actuelles situées à l'intérieur du tissu bâti étant déjà supérieures aux besoins pour les 15 prochaines années, cette densification doit s'accompagner d'une réduction des zones à bâtir situées à la périphérie du milieu bâti. La parcelle 210 est comprise dans ce cas de figure, d'autant plus qu'elle est déjà reliée à un ensemble agricole.
[…]"
I. Les 12 et 16 octobre 2017, le SDT a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, la modification du PGA et du RPGA, respectivement la zone réservée. Les décisions du conseil communal et du DTE relatives à la modification du PGA et du RPGA ont été notifiées à A.________ et B.________ le 16 octobre 2017. Le dossier de la cause ne permet pas de déterminer si les décisions des mêmes autorités relatives à la zone réservée ont été notifiées aux recourants et, dans l'affirmative, à quelle date.
J. Par deux actes distincts datés du 14 novembre 2017, dont les contenus sont identiques, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions précitées relatives à la modification du PGA (cause AC.2017.0404) et à la zone réservée (AC.2017.0405). Dans ce cadre, ils ont principalement conclu à leur annulation et au maintien de la parcelle no 210 en zone à bâtir. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme des décisions attaquées en ce sens que la parcelle litigieuse soit intégrée à la zone réservée et non pas dézonée. Ils ont d'emblée sollicité la jonction des causes.
En substance, les recourants estiment que la situation de la parcelle militerait en faveur de son maintien en zone à bâtir, ce d'autant plus que son exploitation agricole s'avèrerait malaisée. La mesure B12 du PDCn conduirait au demeurant au même résultat, puisqu'elle imposerait la densification des centres locaux tels que Le Sépey, dont la parcelle no 210 ferait précisément partie. Vu les critères énoncés pour délimiter le territoire urbanisé, c'est à tort que les autorités intimées en auraient exclu la parcelle litigieuse, étant de plus précisé qu'elle serait parfaitement équipée et accueillerait une route privée desservant plusieurs habitations voisines. Les recourants soulignent encore que le dézonage immédiat entrepris aurait pour seul but d'assurer aux autorités communales l'obtention du "Bonus LAT" tel que prévu dans la convention passée entre le canton et la commune. Un tel procédé serait arbitraire et constitutif d'une inégalité de traitement entre propriétaires. Enfin, le bilan des réserves de zone à bâtir de 2008 aurait été utilisé pour calculer le surdimensionnement, alors qu'il était obsolète puisque c'est le bilan au 31 décembre 2015 qui aurait dû servir à calculer le surdimensionnement de la commune.
K. Le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a approuvé la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn4) entrée en vigueur le 1er octobre 2017.
L. Dans une réponse commune du 28 février 2018, le SDT et le conseil communal (ci-après: les autorités intimées) ont conclu au rejet du recours, estimant que la modification du PGA serait strictement conforme au droit. Diverses pièces y étaient annexées, dont une simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir (d'habitation et mixte) du 9 février 2018, comprenant un bilan actualisé. S'agissant du recours dirigé contre la zone réservée, les autorités intimées ont conclu à son irrecevabilité, au motif que la parcelle no 210 ne serait pas concernée par cette planification. En conséquence, les propriétaires ne disposeraient d'aucun intérêt à la modification ou à l'annulation des décisions y relatives.
M. Les recourants se sont encore déterminés par écrit le 23 mars 2018 et ont persisté dans leurs conclusions, arguant en particulier qu'ils disposeraient d'un intérêt indéniable à contester les décisions relatives à la zone réservée.
N. En septembre 2018, le SDT a élaboré des fiches d'application du PDCn, intitulée "Territoire urbanisé" et "Périmètre compact et de centre" servant à la délimitation du territoire urbanisé, conformément aux exigences de la LAT.
O. Une inspection locale a été diligentée le 13 septembre 2018. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:
" […]
Il est constaté que la parcelle est actuellement en état de pâturage et qu'elle est en forte pente. Elle dispose d'un accès goudronné par le sud. Le village et la gare sont visibles.
Mme C.________ [pour le conseil communal] indique que la parcelle voisine no 211 est utilisée comme pâturage, le chalet (no ECA 153a) étant utilisé pour de l'habitation. Le chalet no ECA 2264 sur la parcelle no 4001 est loué à l'année.
MM. D.________ et E.________ [pour le conseil communal] ajoutent que la parcelle no 300 en amont comporte une ferme exploitée, les deux autres bâtiments à proximité (sur les parcelles nos 299 et 4248) étant des habitations. Les parcelles se situent en zone agricole. L'accès à ces bâtiments se fait par la route qui passe en amont.
Me Schlaeppi [pour les recourants] fait valoir que son mandant et lui-même ont parcouru le chemin entre l'administration communale et la parcelle no 210 en 3 mn 45, ce qui montre à quel point cette parcelle est proche du centre du village. Il indique que la parcelle est également équipée; les chambres pour les eaux claires et usées sont déjà existantes.
Interrogé par le président, M. B.________ [recourant] indique que la parcelle no 210 est actuellement exploitée par un agriculteur, qui y fait pâturer du bétail.
M. F.________ [pour le DTE] souligne que la zone à bâtir de la commune est très largement surdimensionnée. Les secteurs qui ne sont pas largement bâtis et qui ne sont pas nécessaires pour les 15 prochaines années ne sont pas des secteurs à conserver.
M. G.________ [pour le conseil communal] explique que la commune a examiné la présence de groupes de bâtiments voués à l'habitation et distants de moins de 50 m les uns des autres. La parcelle en question ne se trouve pas dans un tel groupe: elle ne comporte pas de bâtiment construit. Il expose que, même si la parcelle se trouve actuellement dans le périmètre de centre local, ce périmètre est également surdimensionné et en réalité on doit considérer qu'on se trouve plutôt en périphérie.
Me Schlaeppi estime que les critères utilisés ne sont pas objectifs. Il soutient que la parcelle se trouve bien dans le périmètre de centre. La parcelle aurait au maximum dû faire l'objet d'une mise en zone réservée. Il estime qu'on ne doit pas la traiter différemment de la parcelle voisine no 209. Il insiste également sur le fait que l'examen doit prendre en compte le fait qu'on se trouve en montagne, avec un type d'habitat différent et normalement un accès au centre plus difficile, ce qui n'est pas le cas pour cette parcelle. Il ne faut pas raisonner de la même manière que pour une ville de plaine. Il ajoute que si la parcelle reste constructible, elle sera immédiatement construite.
M. F.________ rappelle que les communes des Alpes vaudoises sont particulièrement surdimensionnées en raison de l'adoption de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS): il n'est plus possible d'accepter des réserves de zone à bâtir destinées aux résidences secondaires. Il souligne que la population de résidents permanents augmente assez peu dans ces régions, auxquelles le plan directeur cantonal (PDCn) alloue encore une certaine marge. Il explique par ailleurs que la notion de territoire urbanisé est définie en référence à la notion de territoire largement bâti. En l'occurrence, ce terrain n'est pas largement bâti au sens juridique du terme. Il n'est pas possible d'étendre indéfiniment la frange en bordure du territoire urbanisé.
Mme C.________ fait remarquer que la parcelle no 209 est entourée sur trois côtés par des parcelles bâties à moins de 50 m, contrairement à la parcelle no 210.
Me Schlaeppi estime que le surdimensionnement de la zone à bâtir communale devrait alors imposer que la parcelle no 209 soit également dézonée.
M. F.________ relève que la vision communale comprend plusieurs étapes et que, après le premier dézonage, qui ne permet de réduire qu'un tiers du surdimensionnement, d'autres auront encore lieu. Il n'y a ainsi pas de certitude que la parcelle no 209 reste en zone à bâtir.
Me Schlaeppi répond que, si des réflexions sont encore nécessaires, il faudrait alors justement mettre aussi la parcelle no 209 en zone réservée.
M. G.________ montre le plan dressé par son bureau, qui figure, par le moyen de cercles bleus, les distances de 50 m entre bâtiments. Il relève que s'il existe un objectif de maintenir l'habitat traditionnellement dispersé, l'objectif n'est pas ici de le densifier.
Me Schlaeppi maintient que la parcelle no 210 doit être traitée de la même manière que la parcelle no 209 et que la méthode de la commune est subjective.
Mme C.________ et M. D.________ contestent cette appréciation et font valoir que la commune a travaillé de manière cohérente et sans accorder d'importance à l'identité des différents propriétaires.
M. G.________ rappelle le fort surdimensionnement de la commune et, dans ce cadre, estime que la parcelle no 210 n'est pas assez bien positionnée; même des parcelles mieux positionnées pourraient être dézonées.
M. F.________ souligne que, selon la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), il faut commencer par densifier le centre de la localité et non commencer par l'extérieur.
MM. G.________ et F.________ expliquent que la notion de périmètre de centre est en lien avec la proximité du centre de la localité, mais que cela ne signifie pas pour autant que l'on se trouve dans un secteur largement bâti.
Concernant la parcelle no 206, M. E.________ indique qu'elle touche la zone agricole et sera peut-être morcelée, la portion comportant un bâtiment restant peut-être en zone à bâtir.
Me Schlaeppi répond que, à nouveau, il aurait aussi fallu inclure la parcelle no 210 dans ces réflexions et donc la mettre en zone réservée. Il argue que la commune a procédé de manière trop rapide, à cause de la convention passée avec l'Etat de Vaud liant des subventions pour les remontées mécaniques avec un rapide dézonage partiel. Cette première étape de dézonage serait ainsi motivée par des raisons politiques et financières. Il allègue que normalement les communes procèdent en mettant en place une zone réservée générale.
M. F.________ se réfère au guide publié par le Service du développement territorial (SDT) sur la marche à suivre en cas de surdimensionnement, qui prône de travailler en deux temps comme l'a fait la commune. Il soutient par ailleurs que la parcelle no 210 ne peut plus être considérée comme de la zone à bâtir au sens de la loi et qu'il n'y a pas de raison de la mettre préalablement en zone réservée.
[…]
Me Schlaeppi observe qu'il n'a pas été vraiment répondu à ses griefs liés à la convention conclue avec l'Etat de Vaud.
[…]"
Ce procès-verbal a été transmis aux parties le 18 septembre 2018 pour qu'elles puissent se déterminer sur son contenu. Le même jour, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes AC.2017.0404 et AC.2017.0405 sous la référence AC.2017.0404.
Dans le délai imparti, les autorités intimées ont indiqué n'avoir aucune remarque au sujet du contenu du procès-verbal. Les recourants ont quant à eux requis l'ajout de plusieurs éléments, soit en particulier des observations relatives à la proximité des bâtiments des parcelles adjacentes situés à moins de 50 m d'une éventuelle construction sur la parcelle no 210. A réception des observations des recourants, le SDT s'est spontanément déterminé sur certains éléments évoqués.
P. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. La recevabilité du recours des intéressés à l'encontre de la modification du PGA n'est pas litigieuse. En revanche, les autorités intimées allèguent que le recours interjeté à l'encontre de la zone réservée serait irrecevable. Les recourants n'auraient en effet pas d'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification des décisions y relatives, dès lors que la parcelle no 210 ne serait pas touchée par la zone réservée. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dans la mesure où le dézonage de la parcelle précitée doit être confirmé tel qu'il résulte de la modification du PGA, (cf. consid. 6 à 8 ci-dessous).
3. D'un point de vue formel, les recourants se plaignent du caractère prétendument incomplet de l'instruction de la cause. Ils exposent avoir sollicité, au cours de l'inspection locale, des explications sur les raisons ayant conduit à la signature de la convention et à son impact sur les démarches de planification. L'absence de réponse qui leur aurait été opposé à ce sujet et l'absence de mention du titre de la convention dans le procès-verbal démontreraient l'incomplétude de l'instruction menée. Ce faisant, les recourants se prévalent en réalité d'une violation de leur droit d'être entendus, en ce sens qu'il n'aurait pas été donné suite aux offres de preuve formulées pourtant susceptibles, selon eux, de démontrer le caractère arbitraire de la modification du PGA.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 137 IV 33 consid. 9.2 et ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
b) En l'espèce, il s'avère que les faits sur lesquels les recourants exigent des éclaircissements ne sont pas pertinents pour trancher le présent litige. En effet, la convention portait uniquement sur le dézonage immédiat de 30% du surdimensionnement hors périmètre de centre. Or, à l'instar des parcelles nos 183, 184 et 2979, le dézonage de la parcelle no 210 a été comptabilisé au titre du dézonage à l'intérieur du centre local, secteur précisément non concerné par la convention. Partant, on ne saurait en déduire un lien de cause à effet entre la conclusion de la convention et le dézonage litigieux. Cet argument est d'autant moins pertinent que l'objectif minimal était une réduction immédiate de 11,4 ha de la zone à bâtir. Cela étant, la commune a procédé à une réduction de 20 ha hors du centre local et d'un peu moins de 1 ha à l'intérieur du centre local, soit près du double des surfaces requises par la convention. En d'autres termes, le choix de dézoner ou non la parcelle no 210 n'aurait eu aucun effet sur l'octroi des subventions prévues. De ce fait, on ne peut considérer que les circonstances entourant la conclusion et l'exécution de la convention auraient pu avoir un impact sur la décision de restituer la parcelle à la zone agricole.
c) Par appréciation anticipée, il résulte de ce qui précède que les mesures d'instruction requises sont dénuées de pertinence. C'est ainsi sans violer le droit d'être entendus des recourants, que la cour de céans a implicitement refusé d'y donner suite. Mal fondé, le grief d'incomplétude de l'instruction doit être rejeté.
4. Sur le fond, il reste à examiner si le dézonage de la parcelle litigieuse s'avère conforme au droit de l'aménagement du territoire, ce que contestent les recourants. Dans la mesure où le présent litige porte sur une planification communale et son approbation par l'autorité cantonale compétente, il convient de rappeler l'étendue et les limites du pouvoir d'examen du tribunal de céans avant d'examiner en détail les griefs des recourants.
Le pouvoir de cognitio du tribunal de céans est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En matière de planification, il s'étend cependant à l'examen de l'opportunité du projet litigieux (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT; arrêts AC.2018.0067 du 27 novembre 2018 consid. 3; AC.2016.0238 du 15 octobre 2018 consid. 4a; AC.2017.0386 du 27 septembre 2018 consid. 3). Cela ne signifie pas pour autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité agisse comme autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid. 6.6; ég. arrêt précité AC.2018.0067 consid. 3). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6). En particulier, le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (ATF 144 II 41 consid. 5.2 et en dernier lieu arrêt TF 1C_73/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1). Ainsi, une mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et arrêts précités AC.2016.0238 consid. 4a et AC.2017.0386 consid. 3). En revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 131 II 81 consid. 7.2.1 et ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêt précité TF 1C_528/2016 consid. 6.1; arrêt AC.2017.0272 du 20 juin 2018 consid. 2a et les références citées).
5. Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu, les intéressés indiquent que les informations sur lesquelles se seraient basées les autorités intimées pour évaluer le surdimensionnement de la zone à bâtir (hors centre et dans le centre local) seraient erronées. Le bilan au 31 décembre 2008 aurait été utilisé, lors même que ce sont les données au 31 décembre 2015 qui auraient dû être prises en compte. Selon eux, cette erreur serait "de nature à influencer les choix et peut-être en dicter d'autres". Implicitement, ils font valoir que la prise en compte d'un bilan récent pourrait conduire les autorités intimées à renoncer au dézonage immédiat de leur parcelle.
a) Dans ses versions antérieures à sa quatrième adaptation, le PDCn fixait une croissance démographique ne pouvant pas dépasser, pour la période 2008-2023, 1% par an (à savoir 15% pour la période), calculé sur la base de la population résidante permanente recensée au 31 décembre 2008, année de référence. En mai 2015, dans la perspective de la quatrième adaptation du PDCn, le Conseil d’Etat a décidé d'un premier assouplissement en étendant l’horizon de planification à 2030 (au lieu de 2023), tout en gardant un taux de croissance annuel de 1% (à savoir 22% pour la période) (cf. communiqué de presse de l'Etat de Vaud du 22 mai 2015). Les communes ont ainsi établi leur bilan des réserves des zones à bâtir d'une part en fonction d'un taux de croissance de 15% pour la période 2008-2023 et d'autre part en fonction d'un taux de croissance de 22% pour la période 2008-2030.
Pour sa part, le PDCn4 adopté par le Grand Conseil en juin 2017 et approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour les villages et quartiers hors centre et à 1,5% pour les centres locaux (mesure A11 du PDCn). Le développement maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise (0,75% ou 1,5%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans) ou de 31,5% (1,5% x 21 ans). Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022).
b) En l'espèce, la "Vision communale" et le rapport 47 OAT relatif à la modification du PGA comprenaient un bilan des réserves à bâtir au 31 décembre 2013. Le 31 décembre 2008 servait de date de référence pour le calcul des besoins à l'horizon 2035. Il résultait de ce bilan une surcapacité d'accueil de 2'079 habitants à l'horizon 2035, soit 198 habitants en centre et 1'878 habitants hors du centre. Le bilan actualisé fourni par le SDT mentionne le 31 décembre 2015 comme date de référence et l'année 2036 comme horizon, conformément au PDCn4. Ce document fait apparaître une surcapacité totale de 2'646 habitants, soit de 286 en centre et de 2'360 hors du centre. En d'autres termes, il résulte de ce bilan que le surdimensionnement de la commune s'avère plus conséquent qu'initialement calculé, ce qui impliquera un redimensionnement d'autant plus rigoureux. Partant, la prise en compte du bilan actualisé au 31 décembre 2015 serait moins favorable aux recourants que le bilan utilisé dans la "Vision communale". Dans ces circonstances, il n'aurait pu, contrairement à ce qu'ils soutiennent, conduire à traiter la parcelle no 210 plus favorablement.
Les recourants ne peuvent ainsi rien tirer du fait que des statistiques plus favorables ont été utilisées au moment du dézonage de leur parcelle, que celles qui seront utilisées par la suite. Mal fondé, le grief doit être écarté.
6. S'agissant du dézonage proprement dit de leur parcelle, les recourants ne contestent pas les critères énoncés dans la "Vision communale" et dans le rapport 47 OAT relatif à la modification du PGA qui ont été utilisés pour cibler les parcelles à dézoner. Ils considèrent en revanche que leur application au cas d'espèce aurait dû conduire les autorités intimées à intégrer la parcelle no 210 dans le territoire urbanisé et à la maintenir en zone à bâtir. Son exclusion procèderait ainsi d'une appréciation arbitraire puisque la parcelle serait entourée de constructions distantes de moins de 50 m, équipée et accueillerait une route aménagée desservant les habitations voisines au bénéfice de servitudes de passage. A proximité immédiate de nombreux services et équipements (école, gare, commerces, etc.), la parcelle no 210 serait en outre située dans le secteur du Sépey, considéré comme un centre local au sens de la mesure B12 du PDCn. Par ailleurs, le maintien en zone à bâtir de la parcelle adjacente non construite no 209, dont la situation serait similaire, démontrerait l'arbitraire de l'appréciation portée, mais également l'inégalité de traitement dont ils seraient victimes.
Du point de vue des autorités intimées, le territoire urbanisé permettant de faire le tri entre les parcelles susceptibles de demeurer en zone à bâtir et celles qui doivent en être exclues aurait été correctement délimité sur la base des critères énoncés. Le territoire urbanisé aurait en particulier été calqué sur le milieu densément bâti (distance entre les bâtiments de moins de 50 m). Non construite, la parcelle no 210 se trouverait de plus dans la continuité de la parcelle no 211 colloquée en zone agricole.
a) D'emblée, on rappellera que l'art. 8 al. 1 Cst., qui consacre le principe d'égalité de traitement, est violé lorsqu'une décision établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361 consid. 5.1 et ATF 142 I 195 consid. 6.1). Le droit à l'égalité de traitement n'a cependant qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb et arrêt TF 1C_180/2017 du 12 mars 2018 consid. 5).
b) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, précise que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 al. 2 LAT dispose les principes d'aménagement qui imposent notamment de préserver le paysage, de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (let. a) et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b). S'agissant des territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques, l'art. 3 al. 3 LAT impose qu'ils soient aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée.
c) En vertu de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1); les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). Selon le Tribunal fédéral, la réduction des zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2). En cas de déclassement d'une parcelle constructible pour des motifs de surdimensionnement de la zone à bâtir, la possibilité d'une exploitation effective à des fins agricoles n'est pas déterminante. Un intérêt général au classement en zone agricole est en effet établi si, d'une part, le classement en zone à bâtir est exclu en vertu de l'art. 15 LAT, et si d'autre part un classement dans la zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT, voire dans une autre zone inconstructible selon l'art. 18 LAT, ne s'impose pas (arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.6). Le fait que la parcelle soit déjà équipée n'est pas un élément pertinent (arrêt TF 1C_378/2016 précité consid. 3.5 et 1C_54/2015 du 2 novembre 2015 consid. 4.2). La décision de déclassement doit en tout état de cause reposer sur des critères objectifs (arrêt TF 1C_378/2016 précité consid. 3.7).
L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur doit définir notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). A cet égard, on relèvera encore que l'entrée en vigueur de la 4ème adaptation du PDCn le 1er octobre 2017, approuvée ultérieurement le 31 janvier 2018 par le Conseil fédéral, pose des principes directement applicables à la délimitation des zones à bâtir, notamment à la réduction de zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être appliqués aux procédures pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée en vigueur. Il en va de même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 3; arrêts AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b et AC.2016.0354 20 décembre 2018 consid. 1c).
d) Le PDCn consacre une mesure particulière (B12) aux centres locaux qu'elle identifie. Elle esquisse les principes d'aménagement qui leur sont applicables pour y maintenir une diversité des services et renforcer leur attractivité et leur vitalité. Le périmètre du centre doit correspondre au territoire urbanisé y compris les espaces non construits à l'intérieur de celui-ci lorsqu'ils participent à sa qualité. La fiche d'application du SDT de septembre 2018, intitulée "Périmètre compact et de centre" indique que le développement de l'urbanisation à 15 ans doit prioritairement se faire à l'intérieur du périmètre compact de centre. Elle précise la manière de déterminer les périmètres en question et rappelle que les règles du dimensionnement de la zone à bâtir résultant de la mesure A11 sont également applicables dans les centres (ch. 1 de la fiche). Les périmètres de centre comprennent le territoire affecté en zone à bâtir, y compris les espaces non construits à l'intérieur de celui-ci qui contribuent à sa qualité, permettant de répondre aux besoins de développement du centre à 15 ans au maximum (ch. 2 de la fiche). S'ils sont surdimensionnés au sens de la mesure A11 – qui prévoit dans le PDCn4 un taux de croissance de 1,5% pour les centres locaux (cf. consid. 5 ci-dessus) –, les périmètres doivent être redimensionnés. Enfin, si le secteur dézoné se trouve en bordure du périmètre de centre, il doit alors en être exclu. En revanche, s'il se trouve à l'intérieur du périmètre de centre, le secteur concerné n'a en principe pas à être modifié malgré le dézonage (ch. 3 de la fiche).
Dans sa teneur actuelle, la mesure qui concerne les "Zones d'habitation et mixtes" (A11) du PDCn4 expose notamment ce qui suit:
" Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.
Cette révision prend en compte au moins les aspects suivants:
· la qualité de la desserte en transports publics;
· l'accès en mobilité douce aux services et équipements;
· la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement;
· l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances;
· la capacité des équipements et des infrastructures;
· la possibilité d'équiper à un coût proportionné;
· la disponibilité des terrains.
Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre:
1. réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement;
2. densifient le territoire urbanisé;
3. mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification.
[…]"
e) Selon la "Vision communale" et le rapport 47 OAT relatif à la modification du PGA, la délimitation du territoire urbanisé était le préalable nécessaire à la réduction de la zone à bâtir surdimensionnée. S'agissant de la notion de territoire urbanisé la "Vision communale" exposait en particulier:
" […]
La révision de la LAT (2015) introduit le principe d'orienter l'urbanisation vers l'intérieur et de créer un milieu bâti compact. Ce principe repose sur la notion de territoire urbanisé, correspondant au périmètre largement bâti qui s'est développé à partir d'un noyau d'urbanisation.
La définition du territoire urbanisé n'est pas explicite dans la législation. Sur la base des différentes bases légales, directives et de la jurisprudence, les critères suivants ont été retenus pour délimiter le territoire urbanisé:
- Ensembles de plus de 10 bâtiments majoritairement non agricoles (le territoire urbanisé est par définition plus grand qu'un hameau de 5 à 10 bâtiments);
- Bâtiments distants de moins de 50 m les uns des autres (correspondant à la notion de périmètre de localité défini par l'art. 135, al. 2 LATC) ;
- Les espaces urbains aménagés (parcs, terrains de sport, routes, places, gare) sont intégrés au territoire urbanisé ;
- Les petites brèches ni bâties ni aménagées (moins de 0.6 à 1.0 ha) enclavées dans le territoire urbanisé (réserves de terrains à bâtir, prés, forêts, espaces naturels) font partie du territoire urbanisé. Elles sont trop petites pour permettre une exploitation agricole rationnelle (en application de l'art. 16 LAT, notamment l'al. 2) et peuvent être considérées comme des petites brèches faisant partie du tissu urbain (en référence aux Commentaires 15 LAT de Flückiger/Grodecki, 18 LAT de Brandt/Moor faisant référence en particulier aux ATF 116 I b 377 c. 2a, ATF ZBI 2003 650c. 3.4.1, ATF 132 II 218 c. 233 ss);
- Les grandes brèches (plus de 0.6 à 1.0 ha) sont exclues du territoire urbanisé. Elles permettent une exploitation agricole relativement rationnelle (en application de l'art. 16 LAT, notamment l'al. 2) et ne peuvent pas être considérées comme des brèches faisant partie du tissu urbain (ATF ZBI 2003 650c. 3.4.1) ;
- Le territoire urbanisé est délimité autant que possible par des limites parcellaires, des voies publiques ou privées, des éléments construits importants ou des obstacles naturels tels que forêts et cours d'eau (de façon à assurer une répartition judicieuse du milieu bâti et non bâti et par référence à la délimitation des périmètres de plans de quartier selon l'art. 65 LATC
- Pour les parcelles avec permis de construire, le territoire urbanisé devra être affiné en tenant compte des constructions qui seront effectivement réalisées d'ici à la révision du PGA (étape 2)."
Cette notion de territoire urbanisé correspond à celle retenue par le SDT dans sa fiche de septembre 2018 intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé", qui indique que le territoire largement bâti "réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix habitations permanentes, comprend essentiellement des constructions destinées à l’habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à l’exclusion de celles destinées à l’agriculture [et implique en principe une] distance entre les constructions […] inférieure à 50 mètres" (ch. 2.1 de la fiche). Toujours selon cette fiche, le pourtour du territoire urbanisé doit être délimité sur la base d'une photographie aérienne et notamment en se rapprochant au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant sur des éléments physiques du site (route, configuration du site, pente, lisières forestières, murs, éléments construits, etc.), sur les limites foncières (en évitant les incohérences) et en tenant compte de l'usage actuel du sol (les champs doivent par exemple être exclus, contrairement aux jardins) (ch. 2.3 de la fiche).
Une fois le territoire urbanisé délimité, la modification du PGA visait, selon la "Vision communale" et le rapport 47 OAT relatif aux modifications du PGA, à identifier les parcelles pour lesquelles un dézonage complet s'imposait immédiatement et sans hésitation. Ainsi, les documents précités prévoyaient que les parcelles non bâties ou comprenant des constructions isolées situées à la périphérie du tissu urbain seraient immédiatement dézonées. En revanche, les parcelles, bâties ou non, ne répondant pas aux critères d'un dézonage immédiat seraient traitées ultérieurement, soit dans le cadre de la révision du PGA.
7. a) En l'espèce et contrairement à ce que semblent suggérer les recourants, les centres locaux au sens de la mesure B12 ne sont pas soustraits aux exigences de la mesure A11 relative aux zones d'habitations et mixtes. Or, si Le Sépey bénéficie certes d'une croissance annuelle maximale supérieure (1,5%) à celle admise hors des centres (0,75%), il n'en demeure pas moins qu'il est largement surdimensionné (cf. consid. 5 ci-dessus). Partant, la zone à bâtir doit également y être réduite en vertu de l'art. 15 al. 2 LAT, à l'instar des secteurs surdimensionnés situés hors du centre.
b) S'agissant spécifiquement de l'exclusion de la parcelle no 210 du territoire urbanisé, l'examen sur plan et l'inspection locale ont révélé que cette propriété demeure libre de toute construction. A plus de 90% en nature de champ, pré, pâturage, elle est actuellement "exploitée par un agriculteur, qui y fait pâturer du bétail" et se trouve à l'extrémité est du village, dans la continuité directe de la zone agricole au nord (parcelles nos 299, 300 et 4248) et à l'est (parcelles no 211). S'il convient certes de constater, avec les recourants, que six constructions se trouvent à moins de 50 m de la parcelle. Ce constat ne saurait cependant occulter le fait que la parcelle no 210 ne supporte quant à elle aucune construction et que la distance de 50 m se mesure en principe entre constructions. En outre, seules trois constructions situées à l'ouest et au sud sont colloquées en zone à bâtir (parcelles nos 206, 217 et 4001) et se trouvent effectivement à une distance de moins de 50 m de la parcelle. Les autres constructions sises à proximité, soit à l'est et au nord, sont d'ores et déjà situées hors zone à bâtir et hors du territoire urbanisé. Il en résulte que la parcelle no 210 se trouve à l'extrémité du secteur bâti du Sépey mais n'en fait pas partie. Du fait de sa localisation, la propriété des recourants ne répond en outre pas à la définition, selon la "Vision communale" des "petites brèches ni bâties ni aménagées […] enclavées dans le territoire urbanisé [mais faisant malgré tout] partie du territoire urbanisé". Située à la périphérie du tissu bâti, c'est ainsi à bon droit qu'elle pouvait en être exclue, peu importe qu'elle soit traversée par une route privée desservant des constructions voisines. Au surplus, le pourtour du territoire urbanisé coïncide au niveau de la parcelle no 210 avec les limites foncières et tient compte de l'usage actuel des sols.
En définitive et au vu des caractéristiques de la parcelle no 210 (non bâtie; située hors du territoire urbanisé, dans la continuité de la zone agricole et exploitée par un agriculteur), l'appréciation des autorités intimées selon laquelle son dézonage complet s'impose immédiatement et sans hésitation ne prête pas le flanc à la critique.
c) On relèvera encore que l'argument des recourants selon lequel la parcelle ne se prêterait pas à l'agriculture est infondé puisque le terrain est actuellement exploité par un agriculteur qui y fait pâturer son bétail. En tout état de cause, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la possibilité d'une exploitation agricole effective d'une parcelle à dézoner n'était pas déterminante, tout comme le fait qu'elle soit ou non équipée (cf. consid. 6c ci-dessus). Ces éléments ne sont ainsi pas de nature à remettre en question le bien-fondé du dézonage immédiat de la parcelle no 210.
d) Pour ce qui est de l'inégalité de traitement dont se prévalent les recourants en comparant le sort des parcelles no 209 et 210, on relèvera tout d'abord que la première fait partie du territoire urbanisé alors que la seconde en a été exclue à bon droit (cf. consid. 7b ci-dessus). Par ailleurs, la parcelle no 209 est nettement plus petite que celle des recourants, soit environ 1'460 m2, et entourée sur trois côtés par des constructions rapprochées, sises sur des parcelles incluses dans le territoire urbanisé. Dans ces circonstances, ces parcelles ne se trouvent pas dans une situation semblable qui commanderait de les traiter de manière identique.
Le même raisonnement vaut d'ailleurs pour la critique des recourants qui invoquent une inégalité de traitement entre propriétaires du fait de la réduction de la zone à bâtir en deux étapes successives. Or, la justification des autorités intimées au soutien d'un redimensionnement en deux étapes révèle que seules les parcelles qui doivent, en application de critères annoncés et objectifs, manifestement être dézonées le sont immédiatement. Les autres, dont le sort exige un examen plus approfondi, le seront ultérieurement. En d'autres termes, les situations des différents propriétaires – en réalité de leurs parcelles – ne sont pas identiques de sorte qu'un traitement différent s'avère admissible.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que les planifications litigieuses sont soutenables et doivent être confirmées.
9. Mal fondé, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité et les décisions entreprises confirmées. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice. Les autorités intimées n'ayant pas procédé par l'entremise d'un mandataire professionnel, elles n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Les décisions du Conseil communal d'Ormont-Dessous du 6 octobre 2016 et du Département du territoire et de l'environnement du 12 octobre 2017 sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.