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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 avril 2019 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Laurent Pfeiffer, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ c/ les décisions du Conseil communal d'Ormont-Dessous du 6 octobre 2016 d'adopter la zone réservée sise sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessous et du Département du territoire et de l'environnement (DTE) du 16 octobre 2017 approuvant préalablement cette zone réservée (parcelle no 1596) |
Vu les faits suivants:
A. En 2006, A.________ est devenu propriétaire de la parcelle no 1596, sise sur le territoire communal de la Commune d'Ormont-Dessous (ci-après: la commune), dans le secteur "Les Mosses". Selon le Registre foncier, cette parcelle s'étend sur une surface de 5'978 m2, soit 5'959 m2 en nature de champ, pré, pâturage et 19 m2 en nature de route, chemin. Située hors de la zone de dangers naturels, la parcelle est traversée par une piste de ski qui borde sa limite nord-ouest sur une largeur d'environ 13 m, soit une surface approximative de 1'080 m2, le solde de la parcelle étant colloqué en "Zone chalets" selon le Plan partiel d'affectation et la police des constructions – Les Mosses (ci-après: le PPA Les Mosses) et le règlement spécial y relatif (ci-après: RPPA Les Mosses) du 17 avril 1996. Equipée en eau et en électricité, la parcelle no 1596 est desservie par un chemin agricole étroit et partiellement goudronné, dit le chemin des ********, qui borde sa limite sud-est. N'ayant aucun accès direct au domaine public, la parcelle bénéficie de plusieurs servitudes de passage afin de rejoindre celui-ci.
La parcelle no 1596 est attenante à dix autres parcelles dont huit sont déjà construites. Les quatre parcelles adjacentes situées au nord-ouest (nos 1601, 1602, 1603 et 3406), de même que celle sise au sud-ouest (no 1595) et les deux propriétés contigües au nord-est (nos 3660 et 3661) supportent des chalets ou des maisons d'habitation. Les parcelles voisines situées au sud-est (nos 1581 et 1582) sont libres de construction.
B. Le 9 mai 2014, la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la municipalité) a délivré à A.________ un permis de construire un chalet en résidence principale et trois garages sur la parcelle no 1596 (CAMAC no ********). Le 4 décembre 2015, la municipalité en a prolongé la validité pour une durée d'une année à la demande de l'intéressé, soit jusqu'au 8 mai 2017. Le permis de construire s'est périmé sans avoir été utilisé.
C. Suite à l'acceptation par le peuple de la Lex Weber le 11 mars 2012, l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), ainsi que la modification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), en vigueur depuis le 1er mai 2014, la commune a décidé de réexaminer sa planification pour la rendre conforme aux nouvelles exigences applicables en la matière.
D. Dans le but d'encourager le redimensionnement des zones à bâtir, l'Etat de Vaud a, par l'entremise de la cheffe du DTE, proposé une convention aux communes de Château-d'Oex, Gryon, Leysin, Ollon, Ormont-Dessous, Rossinière et Rougemont, "concernant le versement d'un bonus LAT au bénéfice des projets 'enneigement et remontées mécaniques Alpes vaudoises 2020' ". En substance, cette convention prévoyait une augmentation comprise entre 10% et 20% de la subvention étatique pour les projets précités pour autant que les communes entreprennent immédiatement les démarches nécessaires au redimensionnement de leur zone à bâtir. Elles devaient en outre s'engager à adopter, dans un délai échéant le 15 novembre 2016, un plan d'affectation restituant à la zone agricole des parcelles représentant au minimum 30% – soit 11,4 ha pour la Commune d'Ormont-Dessous – de leurs surdimensionnements respectifs hors périmètre de centre. Les surfaces ainsi restituées à la zone agricole permettraient au canton de compenser des nouvelles zones à bâtir pour des projets d'importance cantonale.
La démarche prévue dans la convention était divisée en deux étapes majeures: la modification partielle de la planification communale afin d'assurer le respect des conditions précitées et garantir ainsi l'acquisition du bonus LAT (1); la révision complète de la planification communale pour assurer sa compatibilité avec le droit supérieur s'agissant du dimensionnement de la zone à bâtir (2).
Dans sa séance du 30 mars 2016, le Conseil communal d'Ormont-Dessous (ci-après: le conseil communal) a autorisé la municipalité à conclure la convention.
E. Sur la base du document intitulé "Lignes directrices à l'intention des communes vaudoises – Redimensionnement des zones à bâtir – Pour une meilleure qualité de vie" (ci-après: les lignes directrices), élaboré par le Département du territoire et de l’environnement (ci-après: le DTE) en octobre 2015, la municipalité a développé une "Vision communale" en vue du redimensionnement de sa zone à bâtir largement surdimensionnée.
Le 19 avril 2016, la municipalité a transmis au Service du développement territorial (SDT) son projet de zone réservée, ainsi que le projet de modification du PGA et du RPGA pour examen préalable. Ces documents étaient accompagnés de la "Vision communale".
Le 20 mai 2016, le SDT s'est déterminé favorablement concernant les projets de redimensionnement de la zone à bâtir et de zone réservée et a autorisé la poursuite de ces procédures. Il a par ailleurs confirmé que la "Vision communale" répondait aux exigences posées.
Mandaté par la municipalité, le bureau B.________ a rendu le rapport explicatif relatif à la "Vision communale" le 31 mai 2016. La feuille de route prévoyait la révision de l'ensemble du PGA en 2019. Dans l'intervalle, soit en 2016, une modification du PGA serait d'ores et déjà réalisée afin de dézoner les parcelles manifestement destinées à être exclues de la zone à bâtir selon le nouveau droit ("dézonage rapide"). En 2016 également, une zone réservée serait adoptée, qui inclurait les parcelles dont l'éventuel dézonage nécessiterait un examen détaillé à l'occasion de la révision totale du PGA en 2019.
Ce document délimitait par ailleurs le territoire urbanisé sur la base de la "Carte du territoire urbanisé", étape décrite comme indispensable au redimensionnement de la zone à bâtir dans la mesure où le nouveau droit imposait d'orienter l'urbanisation vers l'intérieur et de créer un milieu bâti compact. Il était encore mentionné qu'en l'absence de définition légale exacte du territoire urbanisé, une liste de critères pertinents dégagés par la jurisprudence avait été utilisée. La parcelle no 1596 était exclue du territoire urbanisé.
La "Vision communale" a été mise en consultation publique du 15 juin 2016 au 14 juillet 2016 inclus. Durant la même période, la zone réservée et la modification du PGA et du RPGA ont été mises à l'enquête publique, accompagnées de leurs rapports respectifs à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans (art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]).
Le Plan de la zone réservée (ci-après: le PZR) incluait notamment les parcelles nos 1595 et 1596. Les parcelles voisines nos 1577, 1581 et 1582 n'y étaient pas intégrées. Le règlement de la zone réservée (ci-après: le RPZR) était libellé comme suit:
" But du plan: article 1
La zone réservée selon l'art. 46 LATC est instaurée afin de sauvegarder les buts et principes régissant l'aménagement du territoire. Elle doit permettre d'assurer une utilisation rationnelle et cohérente du sol et d'adapter le dimensionnement des zones à bâtir aux besoins conformément à la LAT.
[…]
Mise en vigueur, durée et abrogation: article 4
La zone réservée est établie pour la durée prévue à l'art. 46 LATC de 5 ans, prolongeable de 3 ans au maximum, ou jusqu'à l'approbation d'un nouveau plan général d'affectation.
La zone réservée entre en vigueur sur décision du Département compétent. Elle abroge provisoirement toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires."
Quant au rapport 47 OAT, il justifiait l'instauration d'une zone réservée en raison du redimensionnement qui devrait être mené dans la commune et la volonté de ne pas entraver l'élaboration du futur plan d'affectation. Il détaillait l'approche suivie pour délimiter la zone réservée. Le sort des parcelles dépendait en substance de leurs situations (intérieur du territoire urbanisé, à cheval sur le territoire urbanisé et non urbanisé et hors du territoire urbanisé) ainsi que de leurs caractéristiques propres (taille de la parcelle; existence d'un bâtiment; etc.) (cf. consid. 3e ci-dessous).
Parallèlement à l'établissement de la zone réservée, le projet de modification du PGA dézonait immédiatement 11,4 ha de la zone à bâtir. Concernant les propriétés situées hors du territoire urbanisé, le rapport 47 OAT relatif à la modification du PGA précisait que les parcelles non bâties ou supportant des constructions isolées seraient immédiatement dézonées (p. 11 du rapport 47 OAT relatif à la modification du PGA). Tel était notamment le sort de la parcelle no 1577 dont la plus grande partie était restituée à la zone agricole (p. 10 du rapport 47 OAT relatif à la modification du PGA).
F. De nombreuses oppositions ont été formées durant l'enquête publique, dont celle d'A.________ en date du 8 juillet 2016.
G. Le 6 octobre 2016, le conseil communal a adopté la zone réservée, levé les oppositions formées et approuvé les réponses proposées par la municipalité selon le préavis no 13/2016 du 9 septembre 2016. La réponse à l'opposition d'A.________ comprenait notamment les mentions suivantes:
" […]
La parcelle faisant l'objet d'un permis de construire en force, l'intention est de dézoner la partie de la parcelle qui restera non bâtie.
La Municipalité va procéder à la révision du PGA. Cette révision impliquera nécessairement une enquête publique au terme de laquelle le propriétaire pourra, au besoin, formuler une opposition."
H. Le 16 octobre 2017, le SDT a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, le PZR et le RZR. Ces décisions ont été notifiées à A.________ le 17 octobre 2017.
I. Par acte du 14 novembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à leur annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il considère que sa parcelle aurait été incluse dans la zone réservée en violation de l'art. 15 LAT, les décisions entreprises seraient en outre disproportionnées et contraires aux principes d'égalité et de bonne foi.
J. Le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a approuvé la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn4) entrée en vigueur le 1er octobre 2017.
K. Dans une réponse commune du 28 février 2018, le SDT et la municipalité (ci-après: les autorités intimées) ont conclu au rejet du recours, estimant que les décisions litigieuses étaient strictement conformes au droit.
A.________ s'est déterminé le 26 avril 2018 et a persisté dans ses conclusions.
L. Une inspection locale a été diligentée le 13 septembre 2018 sur la parcelle no 1596. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:
" […]
Il est constaté que la parcelle est en pente et actuellement en nature de pré, A.________ indiquant qu'elle est fauchée pour faire du foin. Le chemin qui la longe au sud-est est étroit et n'est pas goudronné.
[…]
Les représentants de la commune indiquent que la parcelle no 1577 en amont, appartenant à ********, n'est pas dans la zone réservée. Une portion de cette parcelle ne sera pas dézonée car un permis de construire pour 13 chalets a été délivré et est toujours valable.
Me Pfeiffer [pour le recourant] fait valoir que l'affectation de la parcelle no 1567 en amont aurait aussi dû être remise en question.
C.________ [pour le Conseil communal] répond que cette parcelle se trouve dans la continuité du bâti et au bord d'une route d'accès.
D.________ [pour le bureau B.________] donne des explications sur la méthode utilisée par la commune, qui a examiné la présence de groupes de bâtiments voués à l'habitation et distants de moins de 50 m les uns des autres. Il montre une carte sur laquelle cette distance est matérialisée par des cercles bleus, le territoire urbanisé étant ensuite délimité sur cette base en fonction de certains critères. Sur question, il indique que les cercles bleus sont dessinés en lien avec les façades des bâtiments et non leur milieu. D.________ affirme en outre que la parcelle du recourant est liée à un grand secteur à vocation agricole. A ce sujet, il indique que des brèches sont admissibles dans le territoire urbanisé tant qu'elles sont d'une taille suffisante pour l'exploitation agricole, soit environ 0.6 à 1 hectare. D.________ ajoute que certains secteurs placés en zone réservée pourront être voués à de l'hébergement touristique.
Me Pfeiffer argue que si le bâtiment pour lequel le recourant disposait d'un permis de construire avait été effectivement construit, il y aurait eu un cercle bleu autour sur la carte et il aurait été inclus dans le territoire urbanisé, ce que D.________ confirme.
Me Pfeiffer se réfère à la détermination de la municipalité sur l'opposition du recourant à la modification du plan général d'affectation (PGA), relevant que la municipalité admettait que le bâtiment pouvait être construit et indiquait que le dézonage porterait sur le reste de la parcelle. Le permis de construire étant en force à l'époque, la zone réservée n'aurait pas dû porter sur la portion de la parcelle devant accueillir le bâtiment projeté.
E.________ [pour le SDT] indique que la mise en zone réservée ne préjuge pas de l'affectation ultérieure de la parcelle.
Me Pfeiffer estime que la maison à construire aurait dû être intégrée dans l'analyse.
D.________ observe que la détermination de la municipalité parlait de la possibilité d'un dézonage, tandis qu'en l'occurrence il s'agit d'une mise en zone réservée.
Me Pfeiffer répond qu'il n'y a pas de raison de mettre en zone réservée l'emplacement où devait se situer le chalet. La zone réservée peut ne porter que sur le reste de la parcelle.
E.________ soutient que les permis de construire en force sont acquis mais que cela n'empêche pas d'affecter la parcelle en zone agricole. Ce sera réglé dans le cadre du PGA. La question de la délimitation du périmètre urbanisé n'est pas importante pour la mise en place d'une zone réservée.
A.________ expose qu'il a acheté ce terrain il y a longtemps, que l'adoption de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) a entravé son projet, et que le permis de construire qu'il avait obtenu portait au final sur un bâtiment trop grand, avec des coûts de construction trop élevés.
D.________ indique que le trait rouge sur le plan délimite la zone à bâtir au sens de la LAT; si à l'époque il n'y avait pas eu de permis de construire en force, la parcelle aurait peut-être été dézonée directement, compte tenu de sa situation.
Me Pfeiffer conteste cette appréciation et estime que les critères cantonaux sont remplis pour que cette parcelle ne fasse pas l'objet d'un dézonage. Il critique par ailleurs les critères utilisés par la commune, qui ne sont pas complètement objectifs. Les autres parcelles du secteur comportant un permis de construire en force ont bénéficié d'un traitement différent.
D.________ et C.________ soulignent que plusieurs critères entrent en compte. La délimitation du territoire urbanisé se fait notamment en lien avec la route. Cette délimitation se fonde sur la situation existante et non sur les permis délivrés. La parcelle no 1567 faisait partie du territoire urbanisé même sans la construction du bâtiment prévu. Il n'y a pas eu de différences de traitement. Dans le cas d'espèce, le permis de construire aurait pu être utilisé malgré la zone réservée.
E.________ indique que la parcelle no 1577 et la parcelle 3308 serviront pour des logements touristiques. Une zone d'activités touristiques sans habitation permanente est admissible. Par contre, l'habitation permanente doit être limitée actuellement.
Me Pfeiffer signale que le permis de construire du recourant avait été prolongé par la commune.
F.________ [pour le Conseil communal] relève que si les travaux avaient commencés, il aurait peut-être été possible de faire ensuite une mise à l'enquête complémentaire pour un projet plus réduit.
A.________ répond que la commune ne lui avait pas donné ces indications à l'époque. Il souligne avoir engagé toutes ses économies pour l'acquisition de ce terrain.
[…]"
Ce procès-verbal a été transmis aux parties le 18 septembre 2018. Elles ont eu l'occasion de se déterminer sur son contenu et en ont requis plusieurs modifications.
M. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. Dans la mesure où le présent litige porte sur une planification communale, à savoir l'instauration d'une zone réservée, et son approbation par l'autorité cantonale compétente, il convient de rappeler l'étendue et les limites du pouvoir d'examen du tribunal de céans avant d'entrer en matière sur le fond.
Le pouvoir de cognitio du tribunal de céans est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En matière de planification, il s'étend cependant à l'examen de l'opportunité du projet litigieux (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT; arrêts AC.2018.0067 du 27 novembre 2018 consid. 3; AC.2016.0238 du 15 octobre 2018 consid. 4a; AC.2017.0386 du 27 septembre 2018 consid. 3). Cela ne signifie pas pour autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité agisse comme autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid. 6.6; ég. arrêt précité AC.2018.0067 consid. 3). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6). En particulier, le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (ATF 144 II 41 consid. 5.2 et en dernier lieu arrêt TF 1C_73/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1). Ainsi, une mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et arrêts précités AC.2016.0238 consid. 4a et AC.2017.0386 consid. 3). En revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 131 II 81 consid. 7.2.1 et ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêt précité TF 1C_528/2016 consid. 6.1; arrêt AC.2017.0272 du 20 juin 2018 consid. 2a et les références citées).
3. Le recourant ne conteste pas le surdimensionnement de la zone à bâtir communale par rapport aux besoins prévisibles à quinze ans ni, partant, la nécessité d'en réduire l'étendue, conformément à l'art. 15 al. 2 LAT. De même, il ne critique pas la régularité formelle de la procédure suivie ayant abouti à l'approbation de la zone réservée par le SDT (ci-après: l'autorité intimée). Dans un premier grief, il reproche en revanche aux autorités intimées d'avoir exclu la parcelle no 1596 du territoire urbanisé. Ce faisant, elles auraient méconnu que la parcelle d'environ 6'000 m2 répondrait précisément à la notion de "petite brèche" telle que définie dans la "Vision communale". Elles n'auraient à tort pas pris en considération la situation réelle de la parcelle, à savoir le fait qu'elle ne serait soumise à aucun danger naturel, qu'elle serait située à moins de 50 m de plusieurs chalets ou maisons et, enfin, quelle serait équipée et proche des transports publics. Pour ces motifs, la parcelle no 1596 aurait dû être incluse dans le périmètre du territoire urbanisé et, partant, exclue de la zone réservée.
a) L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) prévoit que la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, précise que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 al. 2 LAT dispose les principes d'aménagement qui imposent notamment de préserver le paysage, de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (let. a) et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b). S'agissant des territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques, l'art. 3 al. 3 LAT impose qu'ils soient aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée.
b) En vertu de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1); les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur doit définir notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur cantonal (PDCn) a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). A cet égard, on relèvera encore que l'entrée en vigueur de la 4ème adaptation du PDCn le 1er octobre 2017, approuvée ultérieurement le 31 janvier 2018 par le Conseil fédéral, pose des principes directement applicables à la délimitation des zones à bâtir, notamment à la réduction de zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être appliqués aux procédures pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée en vigueur. Il en va de même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 3; arrêts AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b et AC.2016.0354 20 décembre 2018 consid. 1c).
c) Au niveau cantonal, la mesure A11 du plan directeur cantonal, dans sa teneur actuelle (4ème adaptation), expose notamment ce qui suit:
" Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.
Cette révision prend en compte au moins les aspects suivants:
· la qualité de la desserte en transports publics;
· l'accès en mobilité douce aux services et équipements;
· la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement;
· l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances;
· la capacité des équipements et des infrastructures;
· la possibilité d'équiper à un coût proportionné;
· la disponibilité des terrains.
Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre:
1. réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement;
2. densifient le territoire urbanisé;
3. mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification.
[…]"
L'établissement de zones réservées conformément à l'art. 46 aLATC est précisément mentionné par le PDCn comme l'un des moyens permettant la mise en œuvre de la mesure A11 (cf. p. 50 de la 4e adaptation du PDCn).
d) Sous la note marginale "zone réservée", l'art. 46 aLATC, dans sa teneur au moment où la décision attaquée a été rendue, prévoyait ce qui suit:
" 1 La commune ou l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige.
2 La procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous."
L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).
Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté (Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Bâle 2016, art. 27 n. 26). Le classement d'un terrain en zone réservée n'en constitue pas moins une restriction de droit public à la propriété. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; arrêt AC.2018.0208 du 18 janvier 2019 consid. 2c). Néanmoins, la jurisprudence cantonale récente considère que l'opération complexe de redimensionnement de la zone à bâtir dans une commune où les réserves de terrain constructible sont disséminées dans tous les secteurs, est également propre à justifier un "moratoire" général, par le biais d'une zone réservée s'appliquant à toutes les zones d'habitation et mixtes (arrêts AC.2018.0233 du 21 janvier 2019 consid. 2a et AC.2018.0001 du 23 novembre 2018 consid. 1e)aa).
e) Afin de délimiter la zone réservée, le rapport 47 OAT prévoit en l'espèce ce qui suit:
" Périmètres de la zone réservée
Sur la base de cette vision communale, les périmètres de la zone réservée ont été délimités en tenant compte de différentes considérations :
A. Pour les parcelles situées à l'intérieur du territoire urbanisé:
- Les parcelles faisant l'objet de projets de modification de l'affectation (en zone de verdure, de loisirs, d'activités ou touristique) sont mises en zone réservée jusqu'à la modification de l'affectation lors de la révision du PGA.
- Les autres parcelles sont maintenues en zone à bâtir, mais pourront faire l'objet de modifications (affectation en zone touristique qualifiée, restrictions liées à la forêt, aux dangers naturels, à l'espace réservé aux eaux, etc.) lors de la révision du PGA.
B. Pour les parcelles situées à cheval sur le périmètre du territoire urbanisé:
- Les parcelles sont mises en zone réservée. Dans le cadre de la révision du PGA, une délimitation devra être faite entre la partie maintenue en zone à bâtir (partie située à l'intérieur du territoire urbanisé) et la partie repassant en zone agricole et/ou aire forestière.
C. Pour les parcelles situées à l'extérieur du territoire urbanisé:
- Les ensembles de plusieurs bâtiments avec aménagements extérieurs, situés à proximité du territoire urbanisé, sont mis en zone réservée. Ils seront maintenus en zone à bâtir avec restriction, visant à ne pas augmenter le potentiel d'habitants supplémentaires.
- Les parcelles faisant l'objet de permis de construire en force au moment de la mise à l'enquête publique sont mises en zone réservée jusqu'à échéance du permis de construire. Les parcelles concernées seront traitées dans le cadre du PGA, en tenant compte soit de la construction de la parcelle, soit de l'abandon du projet de construction.
- Les parcelles faisant l'objet de projet de modification de l'affectation (en zone de verdure, de loisirs ou touristique) sont mises en zone réservée jusqu'à la modification de l'affectation lors de la révision du PGA."
S'agissant de la notion de territoire urbanisé à laquelle se réfère le rapport 47 OAT, la "Vision communale" expose ce qui suit:
" […]
La révision de la LAT (2015) introduit le principe d'orienter l'urbanisation vers l'intérieur et de créer un milieu bâti compact. Ce principe repose sur la notion de territoire urbanisé, correspondant au périmètre largement bâti qui s'est développé à partir d'un noyau d'urbanisation.
La définition du territoire urbanisé n'est pas explicite dans la législation. Sur la base des différentes bases légales, directives et de la jurisprudence, les critères suivants ont été retenus pour délimiter le territoire urbanisé:
- Ensembles de plus de 10 bâtiments majoritairement non agricoles (le territoire urbanisé est par définition plus grand qu'un hameau de 5 à 10 bâtiments);
- Bâtiments distants de moins de 50 m les uns des autres (correspondant à la notion de périmètre de localité défini par l'art. 135, al. 2 LATC) ;
- Les espaces urbains aménagés (parcs, terrains de sport, routes, places, gare) sont intégrés au territoire urbanisé ;
- Les petites brèches ni bâties ni aménagées (moins de 0.6 à 1.0 ha) enclavées dans le territoire urbanisé (réserves de terrains à bâtir, prés, forêts, espaces naturels) font partie du territoire urbanisé. Elles sont trop petites pour permettre une exploitation agricole rationnelle (en application de l'art. 16 LAT, notamment l'al. 2) et peuvent être considérées comme des petites brèches faisant partie du tissu urbain (en référence aux Commentaires 15 LAT de Flückiger/Grodecki, 18 LAT de Brandt/Moor faisant référence en particulier aux ATF 116 I b 377 c. 2a, ATF ZBI 2003 650c. 3.4.1, ATF 132 II 218 c. 233 ss);
- Les grandes brèches (plus de 0.6 à 1.0 ha) sont exclues du territoire urbanisé. Elles permettent une exploitation agricole relativement rationnelle (en application de l'art. 16 LAT, notamment l'al. 2) et ne peuvent pas être considérées comme des brèches faisant partie du tissu urbain (ATF ZBI 2003 650c. 3.4.1) ;
- Le territoire urbanisé est délimité autant que possible par des limites parcellaires, des voies publiques ou privées, des éléments construits importants ou des obstacles naturels tels que forêts et cours d'eau (de façon à assurer une répartition judicieuse du milieu bâti et non bâti et par référence à la délimitation des périmètres de plans de quartier selon l'art. 65 LATC
- Pour les parcelles avec permis de construire, le territoire urbanisé devra être affiné en tenant compte des constructions qui seront effectivement réalisées d'ici à la révision du PGA (étape 2)."
Cette notion de territoire urbanisé correspond à celle retenue par le DTE dans sa fiche intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé". Cette fiche mentionne que le territoire largement bâti "réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix habitations permanentes, comprend essentiellement des constructions destinées à l’habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à l’exclusion de celles destinées à l’agriculture [et implique en principe une] distance entre les constructions […] inférieure à 50 mètres."
f) Quant à la notion de "terrains déjà largement bâtis" à laquelle se réfère le recourant et dégagée par le Tribunal fédéral en lien avec l'ancien art. 15 let. a LAT, elle doit être comprise de manière étroite. Elle ne s'applique pas à n'importe quel groupe de constructions; il faut que l'on soit en présence d'un milieu bâti, qui présente les caractéristiques d'une "agglomération", avec les infrastructures habituelles. Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique (ATF 132 II 218 consid. 4.1; arrêt TF 1C_54/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.2). L'examen ne doit cependant pas porter uniquement sur les caractéristiques de la parcelle en cause, dès lors que l'appartenance d'une parcelle au territoire largement bâti d'une localité doit se déterminer selon la structure du territoire bâti existant dans son ensemble et ses particularités (arrêts TF 1C_135/2007 du 1er avril 2008 consid. 2.4.1). En outre, il convient de faire une distinction entre les notions de "brèche ou d'espace vide dans le tissu bâti" et de "surface non bâtie plus étendue à l'intérieur du milieu bâti" parmi lesquelles il faut compter les espaces verts destinés à aérer l'espace bâti; dans ce dernier cas de figure, les terrains n'appartiennent pas au territoire déjà largement bâti. En définitive, plus la surface non construite est grande, moins le contexte environnant prend de l'importance (ATF 132 II 218 consid. 4 et arrêt TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.2). Pour des motifs quantitatifs, le Tribunal fédéral a ainsi refusé la qualification de brèches dans le tissu bâti à des surfaces de 1.4, 2.3, 5.5 et 12 hectares, tout en soulignant que les critères quantitatifs ne sont pas seuls déterminants (ATF 132 II 218 consid. 4.2.3).
4. C'est à l'aune de ces différents critères que la carte du territoire urbanisé a été établie pour délimiter la zone réservée. Dans la mesure où le recourant ne conteste pas la pertinence de ces critères mais leur application au cas d'espèce, il convient d'examiner si c'est à bon droit que les autorités intimées ont considéré que la parcelle du recourant était située hors du territoire urbanisé.
a) En l'espèce, il est certes exact que, prise isolément, la surface de 5'978 m2 de la parcelle no 1596, libre de toute construction, pourrait correspondre à une petite brèche non bâtie selon les critères mentionnés dans la "Vision communale". Cela étant, et contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'y pas lieu de s'arrêter aux limites de la propriété du recourant pour déterminer si l'on est en présence d'une brèche dans le territoire urbanisé. Au contraire, il convient de prendre en considération non seulement la parcelle concernée, mais également les caractéristiques de l'environnement dans lequel elle s'insère, conformément à la jurisprudence fédérale précitée (cf. consid. 3f ci-dessus). Or, l'observation du secteur des Mosses – sur plans mais également lors de l'inspection locale diligentée le 13 septembre 2018 – révèle qu'il existe bien un secteur urbanisé à l'est, au nord et à l'ouest de la parcelle litigieuse. L'examen révèle également que cette dernière fait quant à elle partie d'un grand espace non construit d'environ 6 hectares. Composé d'une succession de parcelles non bâties, cet espace s'étend au sud de la parcelle no 1596 – soit les parcelles nos 1581, 1582, 1587, 1591, 1566 et 3485, vierges de toute construction, ainsi que les parcelles nos 1577, 1595 et 1685, partiellement construites mais qui demeurent en grande partie non bâties – et jusqu'à la zone agricole à laquelle il est relié par les parcelles non construites nos 1566, 1677 et 1679. La propriété du recourant marque en réalité la limite de cet espace non bâti, au-delà duquel se situe le territoire urbanisé.
Au vu de ce qui précède, la parcelle non construite no 1596 ne saurait être qualifiée de "petite brèche" dans le tissu bâti comme l'allègue le recourant. Le fait que certaines constructions puissent être situées à une distance inférieure à 50 m n'y change rien. D'une part, cette distance se calcule en principe entre bâtiments alors que la parcelle du recourant n'est pas bâtie. D'autre part, cet état de fait provient précisément du fait que la parcelle no 1596 marque la limite entre le territoire urbanisé et un espace "vide" de grande étendue auquel elle appartient. C'est ainsi à bon droit que les autorités intimées ont considéré que la parcelle se trouvait à l'extérieur du territoire urbanisé au motif qu'elle "était entièrement non bâtie, faisait partie d'un ensemble non bâti de plus de 1 ha d'un seul tenant […] et continu à d'autres espaces non bâtis, se distinguant clairement de l'espace densément bâti dans lequel on trouve un ensemble de bâtiments distants de moins de 50 m les uns des autres ou des petits espaces non bâtis (brèches) entourés de constructions." On ajoutera que le fait que la parcelle soit située hors de toute zone de dangers naturels et qu'elle soit équipée s'avère largement insuffisant pour justifier son maintien hors de la zone réservée eu égard à sa situation telle qu'elle vient d'être décrite en détail. Il en va de même de la proximité des transports publics invoquée par le recourant, laquelle doit d'ailleurs être relativisée puisque l'arrêt de bus le plus proche se trouve à plus de 500 m à vol d'oiseau de la parcelle.
En définitive, les autorités intimées ont fait une correcte application des critères élaborés pour délimiter le territoire urbanisé et en exclure la parcelle du recourant. Entre autres critères de délimitation, le rapport 47 OAT mentionnait expressément que les parcelles au bénéfice d'un permis de construire situées à l'extérieur du territoire bâti urbanisé seraient incluses dans la zone réservée. Quant à l'intention de modifier la planification, elle est manifeste puisque le redimensionnement de certains secteurs de la zone à bâtir a d'ores et déjà commencé parallèlement à l'instauration de la zone réservée. Partant, les deux premières conditions nécessaires à l'établissement d'une zone réservée s'avèrent remplies. Reste à vérifier si la troisième, à savoir le respect du principe de proportionnalité, est également remplie.
5. Dans son deuxième grief, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, circonscrit au prétendu non-respect de la règle de la nécessité. De son point de vue, les autorités planificatrices auraient en effet pu adopter une mesure moins incisive en incluant dans la zone réservée des parcelles moins bien situées, telles que la parcelle no 1567. Implicitement, il allègue qu'en incluant d'autres parcelles du territoire communal dans la zone réservée, la parcelle no 1596 aurait pu en être exclue. Alternativement, il expose que la zone réservée aurait pu être étendue à toute la zone à bâtir communale afin que chaque propriétaire contribue à l'effort de réduction du surdimensionnement.
a) De manière générale, le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il impose un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts (ATF 143 I 403 consid. 5.6.; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ég. arrêts TF 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 et TF 1C_549/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.1.1). Comme déjà mentionné (cf. consid. 3d ci-dessus), le principe vaut également s'agissant d'une zone réservée dont la délimitation ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2 et arrêt précité AC.2018.0208 consid. 2c). Néanmoins, la jurisprudence cantonale récente considère que l'opération complexe de redimensionnement de la zone à bâtir dans une commune où les réserves de terrain constructible sont disséminées dans tous les secteurs, est également propre à justifier un "moratoire" général, par le biais d'une zone réservée s'appliquant à toutes les zones d'habitation et mixtes (arrêts AC.2018.0233 du 21 janvier 2019 consid. 2a et AC.2018.0001 du 23 novembre 2018 consid. 1e)aa).
b) Le recourant ne conteste pas le surdimensionnement important de la zone à bâtir de la commune d'Ormont-Dessous et admet expressément que la mise en place d'une zone réservée permettra de "préserver la liberté de planification des autorités". S'agissant de la prétendue violation de la règle de la nécessité, la parcelle no 1567 pointée par le recourant est au bénéfice d'un permis de construire un chalet avec garage en cours de validité dont la construction a débuté à l'été 2018 selon la CAMAC. De plus, elle a été considérée comme faisant partie du territoire urbanisé en application des critères mentionnés plus haut. Dans ces conditions, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que ce terrain se serait mieux prêté à la zone réservée que la parcelle no 1596 dont on a vu qu'elle n'appartient pas au territoire urbanisé et qu'elle demeure libre de toute construction. Au vrai, même à supposer que tel soit le cas, cela ne justifierait pas d'exclure la parcelle du recourant de la zone réservée dont on a vu qu'elle a été correctement délimitée.
Le recourant fait paradoxalement valoir que la zone réservée aurait pu être étendue à tout le territoire communal – ce qui aurait pourtant maintenu sa parcelle dans la zone réservée qu'il conteste présentement – afin que les propriétaires contribuent collectivement à l'effort de réduction du surdimensionnement. Cela étant, le recourant ne démontre pas et le tribunal ne discerne pas en quoi les autorités intimées auraient abusé ou mésusé de leur pouvoir d'appréciation en choisissant d'instaurer une zone réservée sur une partie du territoire seulement sur la base des critères rappelés plus haut. Le seul fait qu'une telle alternative eût été envisageable n'implique en effet pas que la solution retenue doive être qualifiée de disproportionnée à l'aune du critère de la nécessité. Dès lors que la solution retenue par les autorités intimées s'avère appropriée, la cour de céans ne saurait lui substituer la solution alternative sollicitée par le recourant.
Si le grief doit être rejeté, on relèvera que ces critiques se rattachent bien plus au grief de l'inégalité de traitement qu'à celui de la violation de la règle de l'aptitude. Il résulte de ce qui précède que les autorités intimées n'ont pas violé le principe de proportionnalité en incluant la parcelle no 1596 dans la zone réservée, de sorte que cette condition est également remplie.
6. Le recourant soulève en effet également une violation du principe d'égalité de traitement. A nouveau, il expose que certaines propriétés, soit les parcelles nos 1567, 1577, 1683 et 3308, répondaient moins aux critères du territoire urbanisé que la parcelle no 1596 mais auraient cependant été considérées comme appartenant à celui-ci et de ce fait exclues de la zone réservée. Cela proviendrait du fait que les autorités intimées auraient arbitrairement visé un secteur, sans nuance et sans cohérence, qu'elles auraient intégré dans la zone réservée.
a) L'art. 8 al. 1 Cst., qui consacre le principe d'égalité de traitement, est violé lorsqu'une décision établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361 consid. 5.1 et ATF 142 I 195 consid. 6.1). Le droit à l'égalité de traitement n'a cependant qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb et arrêt TF 1C_180/2017 du 12 mars 2018 consid. 5).
b) En l'espèce et comme déjà évoqué, la construction d'un chalet avec garage est en cours de construction sur la parcelle no 1567, laquelle a de plus été considérée comme faisant partie du territoire urbanisé (cf. consid. 5b ci-dessus). De même, la parcelle no 1577 est au bénéfice d'un permis de construire un complexe para-hôtelier en cours de validité. De plus, on peine à suivre le recourant lorsqu'il invoque une inégalité de traitement avec cette dernière parcelle qui a, dans sa grande majorité, d'ores et déjà été restituée à la zone agricole dans le cadre de la procédure parallèle de modification du PGA, exception faite de la surface dédiée à la construction para-hôtelière qui fait l'objet du permis de construire.
Quant aux parcelles nos 1683 et 3308, vierges de toute construction, elles sont situées à quelques centaines de mètres de la parcelle no 1596 et il n'aurait, semble-t-il, pas été inenvisageable de les intégrer à la zone réservée. Cela étant, les autorités intimées y ont renoncé après avoir constaté qu'en application des critères rappelés ci-dessus (cf. consid. 3 ci-dessus), ces parcelles faisaient partie intégrante du territoire urbanisé. Or, sans se substituer aux autorités de planification, la cour de céans ne peut que constater que cette solution est appropriée, eu égard à leur situation géographique et urbanistique de sorte qu'une intervention de sa part est exclue.
En définitive, le choix des autorités intimées repose sur des critères objectifs et explicables appliqués individuellement à chacune des parcelles. Il ne peut ainsi leur être reproché d'avoir visé arbitrairement un secteur sans nuance, comme le soutient le recourant. Le grief d'inégalité de traitement tombe à faux.
7. En dernier lieu, le recourant se prévaut d'une violation du principe de la bonne foi et de l'interdiction des comportements contradictoires. Il rappelle que la municipalité a prolongé, le 4 décembre 2015, la durée de validité du permis qui lui avait été octroyé le 9 mai 2014 pour la construction d'un chalet sur la parcelle no 1596, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la révision de la LAT. Dans ces conditions, le recourant expose avoir légitimement pu penser que sa parcelle serait maintenue en zone à bâtir. Or, la municipalité a mis à l'enquête publique la zone réservée du 15 juin 2016 au 14 juillet 2016 en y incluant la parcelle litigieuse, alors que le permis de construire était encore valable. Ce faisant, elle aurait adopté un comportement contradictoire et, partant, violé le principe de la bonne foi. Il convient encore de rappeler qu'en cas d'adaptation d'un plan, le propriétaire ne peut tirer de la garantie de la propriété un droit acquis au maintien du régime applicable à son bien-fonds (Thierry Tanquerel, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève 2016, n. 56 ad art. 21 LAT).
a) Le droit à la protection de la bonne foi, qui découle directement de l'art. 9 Cst., vaut pour l'ensemble de l'activité étatique et comprend trois sous-principes (la protection de la confiance, l'interdiction des comportements contradictoires et l'interdiction de l'abus de droit) (arrêt TF 1C_241/2016 du 21 avril 2017, consid. 3.1). Il préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.; arrêts TF 1C_645/2017 du 19 décembre 2018 consid. 5.1; TF 1C_589/2017 du 16 novembre 2018 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le fait pour la municipalité de prolonger d'une année, conformément au droit applicable, la validité de permis de construire ne constituait à l'évidence pas une garantie de constructibilité de la parcelle allant au-delà du contenu du permis de construire, singulièrement de sa nouvelle durée de validité. Le recourant ayant lui-même sollicité une prolongation de son permis de construire, il n'ignorait pas le caractère provisoire de cette autorisation. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité concernée d'avoir mis à l'enquête une zone réservée en vue de se conformer au droit fédéral, alors que le permis de construire était en cours de validité. En effet, l'intégration de la parcelle no 1596 dans la zone réservée ne remettait pas en cause la validité de l'autorisation de construire le projet, dont la réalisation ne dépendait que du recourant. Partant, les autorités intimées n'ont pas adopté de comportement contradictoire. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que la péremption du permis de construire, acquise en l'absence de commencement des travaux dans le délai imparti, implique que le recourant se trouve aujourd'hui dans la même situation que s'il n'avait jamais obtenu de permis. Dans la mesure où il n'existe pas de droit au maintien du régime applicable à son bien-fonds, le grief doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, est rejeté et les décisions entreprises confirmées.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les autorités intimées n'ayant pas procédé par l'entremise d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Conseil communal d'Ormont-Dessous du 6 octobre 2016 et du Département du territoire et de l'environnement du 16 octobre 2017 sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.