TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2018

Composition

M. André Jomini, président;  MM. Raymond Durussel  et Philippe Grandgirard, assesseurs ; M. Maxime Dolivo, greffier.

 

Recourants

 

A.________, à ********,

 

 

B.________ et C.________, à ********,

tous représentés par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Orges, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial (SDT), à Lausanne,

  

Constructrice

 

D.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Orges du 17 octobre 2017 levant leurs oppositions et délivrant l'autorisation de construire pour un projet de création d'appartements dans un rural, de construction d'un couvert à voitures et d'installation de panneaux photovoltaïques, sur les parcelles nos 21, 26 et 27, propriétés de D.________ (CAMAC ********)

 

Vu les faits suivants:

A.                     D.________ est propriétaire de la parcelle no 21 du registre foncier, sur le territoire de la Commune d'Orges. Cette parcelle d'une superficie de 6'998 m2, située au centre du village, comporte trois constructions, soit un grand bâtiment principal no ECA 57 d'une surface au sol de 375 m2 (décrit comme "habitation et rural" au registre foncier), un bâtiment plus petit no ECA 134 (également décrit comme "habitation et rural"), et une autre construction no ECA 173. D.________ est également propriétaire des parcelles contiguës nos 26 et 27.

B.                     A.________ est propriétaire de la parcelle voisine no 25; son habitation se trouve à environ 15 m à l'ouest du bâtiment no ECA 57 et en est séparée par un jardin.

C.                     B.________ et C.________ sont propriétaires de la parcelle no 14, dont la limite nord est commune avec la limite de la parcelle no 21. Leur habitation se trouve environ 50 m à l'est du bâtiment no ECA 57.

D.                     Le territoire de la Commune d'Orges est régi par un plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986. Ce plan colloque toutes les parcelles susmentionnées en "Zone du plan d'extension partiel du village" – c'est-à-dire en zone à bâtir – à l'exception d'une partie de la parcelle no 21 (ne comprenant pas les bâtiments nos ECA 57 et 134) qui se trouve en zone agricole. La destination de la "Zone du plan d'extension partiel du village" et les règles de police des constructions qui s'y appliquent sont prévues par les art. 5 ss du Règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE).

E.                     Le 27 août 2014, les époux A.________ et E.________ ont dénoncé à la Municipalité d'Orges (ci-après: la municipalité) le fait que le fils de D.________, F.________, avait installé son bureau d'architecte (la société ********, inscrite au registre du commerce depuis le mois de juin 2014) dans le bâtiment no ECA 57, à l'arrière de la partie "rural" du bâtiment, ceci sans demander un permis de construire pour changement d'affectation.

Après plusieurs échanges de correspondances, les époux A.________ et E.________ ont finalement écrit le 10 mars 2015 au Service du développement territorial (SDT) pour qu'il contraigne la municipalité à rendre une décision au sujet de la mise à l'enquête publique du changement d'affectation du local en question.

Le 23 septembre 2015, le SDT a procédé à une inspection locale sur la parcelle no 21, en présence des parties. F.________ a expliqué que les activités du bureau d'architecte se déroulaient pour le moment dans le bâtiment no ECA 134 et qu'elles prendraient ensuite place dans l'actuel rural du bâtiment no ECA 57, après la mise à l'enquête publique d'un projet de modification globale de cette bâtisse, comprenant le changement d'affectation des locaux concernés. Il ressort du procès-verbal établi le 29 septembre 2015 par le SDT qu'il a finalement été décidé à cette occasion de dissocier les deux procédures et de demander un changement d'affectation pour le local du bureau d'architecte d'ici au 15 octobre 2015.

F.                     Finalement, après d'autres échanges de correspondances, c'est bien un projet global de transformation du bâtiment no ECA 57 qui a été mis à l'enquête publique le 29 avril 2016 (no CAMAC ********), incluant le changement d'affectation du local destiné au bureau d'architecte en "logement et activité lucrative" selon la dénomination figurant sur les plans. A.________ et son épouse ont fait opposition à ce projet. La demande de permis de construire a ensuite été retirée en novembre 2016, raison pour laquelle la municipalité n'a pas traité cette opposition.

G.                    Le 7 janvier 2017, un nouveau projet de modification de l'immeuble no ECA 57 a été mis à l'enquête publique (no CAMAC ********). En parallèle, le 11 janvier 2017, la municipalité a fait paraître un avis indiquant qu'elle dispensait des formalités d'enquête publique le changement d'affectation du local utilisé comme bureau d'architecte dans le bâtiment no ECA 57 ("installation d'un atelier d'architecture dans un débarras"). Les époux A.________ et E.________ et B.________ et C.________ se sont opposés tant au projet no CAMAC ******** qu'à la dispense d'enquête publique.

Sollicité par le conseil des époux A.________ et E.________, le SDT a rappelé le 27 janvier 2017 à la municipalité que le changement d'affectation en bureau d'architecte du local en question devait faire l'objet d'une mise à l'enquête publique et lui a demandé d'y procéder immédiatement.

La deuxième demande de permis de construire no CAMAC ******** a finalement été retirée en mai 2017. Pour cette raison, la municipalité n'a pas statué sur les oppositions et elle n'a pas non plus donné suite à la contestation de la dispense d'enquête publique pour le changement d'affectation en atelier d'architecture.

H.                     Le 21 juin 2017, un troisième projet de modification globale du bâtiment no ECA 57 a été mis à l'enquête publique (no CAMAC ********), incluant le regroupement des parcelles nos 21, 26 et 27. Ce projet prévoit l'aménagement de deux logements à l'intérieur du bâtiment, soit un logement de six pièces au rez-de-chaussée ("lot A") et un logement de neuf pièces s'étendant sur l'étage, les combles et les surcombles ("lot B"). Le local utilisé comme bureau d'architecte à l'arrière du rural figure sur les plans en tant que "dégagement". Outre les transformations intérieures, le projet implique notamment la création d'ouvertures en façade et une modification de la toiture. Sera également construit, entre le bâtiment no ECA 57 et la route longeant la parcelle au sud (DP 1004), un couvert à voitures de six places comportant un niveau supérieur accessible par un escalier et divisé en quatre réduits. Deux places de stationnement extérieures jouxtent en outre le couvert. Le projet prévoit aussi la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment no ECA 134.

Les époux A.________ et E.________ et B.________ et C.________ ont fait opposition à ce projet.

Par décision du 17 octobre 2017, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

I.                       Interjetant recours le 16 novembre 2017, A.________ et les époux B.________ et C.________ (ci-après: les recourants), par la plume de leur avocat commun, contestent cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Critiquant divers éléments du projet et mettant notamment en doute la réalité de l'affectation en "dégagement" du local utilisé pour le bureau d'architecte, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au refus du permis de construire.

Répondant au recours le 25 janvier 2018, la municipalité conclut à son rejet. La constructrice en a fait de même le 30 janvier 2018.

Les recourants ont répliqué le 23 mars 2018 et la constructrice a dupliqué le 26 avril 2018. Cette dernière a indiqué que le bureau d'architecte serait à l'avenir aménagé uniquement dans le bâtiment no ECA 134 et a annoncé la mise à l'enquête publique d'un projet en ce sens.

Egalement le 26 avril 2018, le SDT, sur invitation du juge instructeur, s'est déterminé et a notamment indiqué qu'il "peine à comprendre pourquoi la Municipalité d'Orges n'a pas exigé ce changement d'affectation [du local dans le bâtiment no ECA 57 en bureau d'architecte]" et que "le dossier CAMAC ******** ne semble pas refléter la réalité et la Municipalité aurait dû purement et simplement refuser de le mettre à l'enquête publique".

Le 28 avril 2018, a été mis à l'enquête publique un projet de "création d'un bureau dans un volume existant" dans le bâtiment no ECA 134 (no CAMAC ********), auquel les recourants ont fait opposition.

Interpellé au sujet de ce nouvel élément, le SDT a répondu que "dans la mesure où la mise à l'enquête de la transformation du bâtiment ECA no 134 en vue d'accueillir le bureau d'architecture a été publiée dans la FAO [...], le SDT n'a pas d'observations à formuler".

Le 12 juin 2018, la Cour a procédé à une inspection locale sur la parcelle no 21 en présence des parties, à l'exception du SDT qui avait demandé à être dispensé. Un procès-verbal a été établi et communiqué aux parties.

 

Considérant en droit:

1.                      L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD: elle est notamment reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). En l'espèce, les recourants ont vu leurs oppositions levées lors de la procédure d'autorisation de construire et sont propriétaires d'habitations situées à proximité directe du projet de construction, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue (cf. notamment AC.2016.0445 du 29 novembre 2017). En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants soulèvent diverses informalités au sujet du permis de construire délivré et de la procédure qui a précédé la décision municipale. Ils indiquent n'avoir pas pu prendre connaissance d'un plan complémentaire figurant l'emplacement des places de stationnement existantes sur la parcelle no 21, ce qui constituerait une violation de leur droit d'être entendus. Les accès à ces places n'auraient en outre pas été mentionnés. Les recourants reprochent également à la municipalité de ne leur avoir communiqué le permis de construire qu'après le dépôt du recours. Ils dénoncent par ailleurs une confusion quant aux numéros CAMAC. Enfin, ils estiment que certains points et conditions manquent dans le permis de construire, soit l'obligation de respecter les plans du projet, des indications relatives aux raccordements aux eaux claires et usées (EC/EU), l'obligation d'informer les voisins de l'emplacement définitif de la sonde géothermique prévue, et un manque d'exactitude dans la description des travaux.

a) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de l'administré de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de consulter le dossier ainsi que notamment le droit à une décision motivée (sur ce dernier point, cf. également, pour la procédure de permis de construire, l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; AC.2016.0085 du 21 mars 2018 consid. 3c).

La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

b) Les art. 69 et 71 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) listent les éléments et indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire et dans l'avis d'enquête qui est publié.

La procédure de mise à l'enquête publique est régie notamment par l'art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, l'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les références citées). De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2017.0264 précité consid. 2a; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les références citées).

c) En l'espèce, l'opposition des recourants a été levée par une décision motivée de sept pages, qu'ils ont pu contester de manière détaillée. Ils ont reçu, certes après le dépôt de ce recours, une copie du permis de construire, et ont pu prendre connaissance lors de l'inspection locale du plan 42-210 concernant notamment les places de stationnement existantes (plan qui se trouvait au dossier que la municipalité avait envoyé au Tribunal avec sa réponse), de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparée devant la CDAP – la question desdites places n'étant au demeurant pas pertinente, ainsi qu'on le verra ci-après (cf. infra consid. 9). Pour le reste, on ne voit pas en quoi l'une des informalités alléguées aurait gêné les recourants dans l'exercice de leurs droits, et ils ne donnent d'ailleurs pas d'indications concrètes à ce sujet. Partant, ces griefs doivent être écartés.

3.                      Les recourants estiment que le local de 20 m2 intitulé "dégagement", situé au nord du 1er étage, continuera à être utilisé pour un bureau d'architecture, comme cela serait le cas depuis 2014. Selon eux, les plans ne correspondent ainsi pas à la réalité et ce local devrait faire l'objet d'une demande de permis de construire pour un changement d'affectation. Pour sa part, la municipalité indique qu'elle a délivré l'autorisation de construire sur la base des plans, et ajoute qu'une modification de son affectation devra, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle procédure.

On doit constater que la situation du bureau d'architecte en question n'était initialement pas claire et que le SDT a été amené à intervenir à ce sujet comme autorité cantonale de surveillance. Cependant, la mise à l'enquête publique en avril 2018 du projet no CAMAC ******** prévoyant l'installation de ce bureau dans le bâtiment no ECA 134 permet à présent de savoir où celui-ci est prévu. Dans ces conditions, le SDT a finalement renoncé à intervenir dans la procédure de recours. Compte tenu de ces éléments, on ne peut pas reprocher à la municipalité d'avoir autorisé l'affectation du local concerné en "dégagement", puisqu'il n'est plus question d'y aménager des locaux professionnels. Il appartiendra à cette autorité de veiller à ce que les plans du projet soient effectivement respectés, en particulier au moment de la délivrance du permis d'habiter (cf. art. 128 al. 1 LATC).

4.                      Les recourants contestent que le local de 53.4 m2 au rez-de-chaussée indiqué sur les plans comme une cave soit effectivement prévu pour une telle utilisation. Ils allèguent que ce local sera utilisé comme un carnotzet, ce qu'on pourrait déduire de l'agrandissement prévu des ouvertures et de la création d'un accès extérieur, ainsi que de sa désignation comme "carnotzet" sur les plans de l'un des précédents projets (no CAMAC ********). Cette utilisation serait susceptible de causer des nuisances pour le recourant A.________. 

Là encore, ces éléments ne suffisent pas pour refuser le permis de construire, en se basant en substance sur les intentions supposées de la constructrice. On soulignera que cette pièce ne sera pas isolée et chauffée (cf. notamment le rapport ********, Annexe 1, dans le dossier de la demande de permis de construire) et ne comportera pas d'équipement particulier. Les plans du projet n'indiquent pas un agrandissement des deux fenêtres existantes. Certes, une porte-fenêtre sera créée pour offrir un accès sur le jardin, mais cet élément n'est pas, à lui seul, significatif. Au demeurant, le règlement communal n'interdit pas l'aménagement d'un "carnotzet" dans une ancienne ferme à transformer et il ne limite pas, par la fixation d'une surface de plancher maximale, la création de locaux de ce genre – qu'on les dénomme cave ou carnotzet – dans les volumes existants. En outre, l'utilisation d'une cave ou d'un carnotzet par les habitants d'une ancienne ferme en zone de village n'est en principe pas de nature à causer des nuisances telles pour le voisinage que l'on doive considérer que cela porterait "préjudice à l'habitation" (cf. art. 5 RPE). Au final, le grief doit être rejeté.

5.                      S'agissant du local de 20 m2 désigné comme "galetas" au nord-est des combles, les recourants relèvent qu'il sera éclairé par deux nouveaux Velux, ce qui ne correspondrait pas à un galetas mais bien à une pièce d'habitation. Reconnaissant que les combles sont habitables selon le règlement communal, les recourants estiment néanmoins que l'affectation de ce local n'est pas clairement annoncée. Ils mettent en doute le fait que ce galetas ne soit pas chauffé, ainsi que l'indique le rapport ********.

On ne peut tenir pour inhabituel le fait qu'un galetas soit éclairé par des Velux. En l'occurrence, puisque l'art. 8 ch. 2 RPE autorise les combles habitables, ce dont conviennent les recourants, il ne se justifie pas de déterminer si ce local doit être considéré comme habitable. Au demeurant, de même que pour les griefs précédents, la municipalité ne pouvait, sans raisons concrètes, partir du principe que la constructrice n'allait pas respecter les plans du projet; en l'espèce la pose de deux Velux ne constitue pas un indice suffisant en ce sens. 

6.                      Les recourants relèvent que le projet prévoit une surélévation de la toiture de 30 cm, qui n'est indiquée sur les plans que par un "léger trait rouge" tracé au-dessus du trait noir de la toiture existante, ce qui ne serait pas conforme à l'art. 69 RLATC et, en outre, trompeur. Les recourants font aussi remarquer que cette surélévation n'a pas été mentionnée dans la description de l'ouvrage, au ch. 10 du questionnaire de demande de permis de construire. Elle viserait de plus à rendre habitables les surcombles. Enfin, elle aurait pour conséquence une amplification de la portée de l'ombre sur le terrain du recourant A.________.

a) L'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC dispose en substance que, sur les plans, une teinte rouge devra être utilisée pour les ouvrages projetés.

L'auteur des plans a en l'espèce tenu compte de cette prescription: les plans permettent clairement de comprendre que la toiture sera modifiée (trait rouge) et qu'elle sera légèrement plus haute. Compte tenu de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 2b), on ne voit pas en quoi le contenu du dossier soumis à l'enquête publique serait irrégulier sous cet aspect. Concrètement, il ressort des explications détaillées de la constructrice (dans sa détermination du 26 avril 2018) que l'intervention prévue consiste à poser une isolation dont l'épaisseur se rajoutera, en substance, à celle de la toiture existante et sera inférieure à 30 cm. Il ne s'agit donc pas d'augmenter l'espace disponible dans les surcombles.

b) On notera que le règlement communal n'interdit pas une telle "surélévation" de la toiture, la question de la hauteur des bâtiments étant réglée par une limitation de la hauteur de la façade à la corniche, à laquelle s'ajoutent des règles sur la pente des toitures (cf. art. 8 RPE).

S'agissant de la question de l'augmentation de l'ombre portée sur les parcelles voisines, outre que cette augmentation sera manifestement négligeable en l'espèce, force est de retenir que dans la mesure où ces parcelles se trouvent dans une zone qui permet la construction projetée, il est en principe admissible qu'elles subissent une diminution de leur ensoleillement, ainsi que l'admet la jurisprudence (cf. TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 5; AC.2017.0111 du 12 octobre 2017 consid. 4; AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5c).

Les griefs des recourants en lien avec la modification prévue de la toiture doivent ainsi être écartés.

7.                      Concernant le niveau des surcombles, les recourants estiment que celui-ci sera aménagé de façon à être habitable (notamment en raison de l'ajout d'ouvertures), ce qui violerait la réglementation communale.

a) L'art. 8 ch. 2 RPE prévoit que seuls les combles sont habitables, les surcombles "sous forme de galeries" étant toutefois admis.

En l'espèce, selon les plans, les surcombles seront constitués d'un "dégagement" de 50 m2 qui couvrira entièrement la partie sud du niveau de combles. Au nord, cette pièce sera ouverte sur le niveau des combles (avec une balustrade), auquel elle sera reliée par un escalier. Le projet prévoit la création de sept Velux et trois fenêtres pour éclairer les surcombles.

Dans la mesure où d'une part le règlement communal ne définit pas plus précisément le terme de "galerie" et où, d'autre part, les surcombles en question constitueront un espace ouvert donnant sur les combles auxquels il est directement relié, la municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'interprétation de son propre règlement communal en considérant que cet étage, qui pourrait être assimilé à une mezzanine, était une "galerie" autorisée par l'art. 8 ch. 2 RPE (cf. AC.2016.0085 précité consid. 4c et les références citées; cf. également AC.2014.0067 du 19 août 2015 consid. 2 concernant l'utilisation du terme "galerie" dans un règlement communal).

b) Concernant de la question de l'habitabilité, il ressort de la jurisprudence que pour être considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. Pour décider si un niveau est habitable ou non, la seule intention du constructeur n'est pas décisive, mais il faut examiner si objectivement, l'aménagement du niveau considéré permet de rendre la surface facilement habitable. Il convient de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables (cf. AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a et les nombreuses références citées; AC.2015.0306 du 2 novembre 2016 consid. 1c).

En l'occurrence, on constate que les ouvertures prévues, totalisant une surface de 11.3 m2, fourniront un éclairage suffisant au sens de l'art. 28 RLATC (cf. infra consid. 8a). Cependant, il n'y a pas lieu de considérer ces surcombles comme habitables, s'agissant d'une unique pièce non fermée, dépourvue d'un accès séparé ainsi que de tout équipement (notamment sanitaire). Dans la mesure où le règlement autorise expressément les surcombles, on ne peut pas inférer de leur seule existence qu'ils seront habitables et habités. La pose des divers Velux et fenêtres prévus peut ici se justifier par des motifs pratiques et n'impose pas de considérer que ces surcombles sont contraires au règlement. Compte tenu de l'espace disponible dans le reste de l'appartement (soit le "lot B" de 300 m2, qui s'étend par ailleurs sur l'étage et les combles), on ne se trouve pas dans une situation où un manque d'espace évident laisserait à penser que les occupants pourraient avoir l'intention d'habiter les surcombles, c'est-à-dire de les utiliser comme des chambres et non pas comme un espace de "dégagement" dans l'appartement.

En définitive, l'appréciation de l'autorité intimée doit donc être confirmée sur ces points.

8.                      Selon les recourants, la "chambre 1" de 15.5 m2 située au nord-ouest du 1er étage ne serait pas habitable, en raison de l'éclairage insuffisant fourni par l'unique fenêtre prévue. Ils allèguent par ailleurs que les plans ne mentionnent pas la hauteur de cette fenêtre.

a) L'art. 28 RLATC dispose ce qui suit:

"Art. 28   Eclairage et ventilation

1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières.

Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

[...]"

b) Compte tenu de la surface de la chambre, il résulte de cette disposition qu'une surface d'éclairage de 1.94 m2 (1/8e de 15.5 m2) est nécessaire. Le plan de l'étage indique que la fenêtre en question aura une largeur de 1 m. Par ailleurs, cette fenêtre figure aussi sur la coupe AA (plan 42-201) avec une hauteur mesurée de 2.10 m. Quoi qu'il en soit, la constructrice a produit un plan complémentaire du 5 janvier 2018 indiquant expressément que cette fenêtre aura une surface de 2.10 m2 (1 m sur 2.10 m), de sorte que l'art. 28 al. 1 RLATC est respecté. Manifestement, la municipalité a calculé la surface déterminante pour l'application de cette disposition en tenant compte de l'ouverture prévue dans le mur pour l'installation de la fenêtre, ce qui n'est pas critiquable.

9.                      Les recourants développent par ailleurs divers griefs en lien avec les places de stationnement existantes situées au nord du bâtiment no ECA 57, dont le nombre et l'emplacement ne serait pas suffisamment déterminé, et avec l'accès à ces places, qui serait insuffisant car passant par un chemin non goudronné et partiellement en zone agricole.

Ces griefs n'ont pas à être traités. En effet, le permis de construire délivré ne concerne que le bâtiment no ECA 57. Dans le cadre de ce projet, cette habitation disposera des huit places de parc créées au sud de la parcelle, sans que les places de parc existantes au nord doivent être utilisées (cf. art. 56 ch. 1 RPE). Ce bâtiment est en outre desservi par un accès privé ("Passage des Lilas") débouchant directement sur la route DP 1004. Le terrain est manifestement équipé au sens de l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700 – cf. sur ces questions AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 3a et les références citées), puisqu'il est raccordé à une route publique.

Même si le bâtiment no ECA 134 est mentionné dans la demande de permis de construire et figure sur les plans, il ne subit aucune modification mise à part la pose en toiture de panneaux photovoltaïques. Or en vertu de l'art. 18a al. 1 LAT, l'installation de tels panneaux n'est, sauf exception, pas soumise à permis de construire, une simple annonce à la municipalité étant suffisante. Si la présence sur les plans du bâtiment no ECA 134 recouvert de panneaux photovoltaïques a ainsi servi d'annonce, on doit donc retenir que le permis de construire à proprement parler ne concerne que le bâtiment no ECA 57 et les aménagements qui lui sont liés. Les aménagements liés au bâtiment no ECA 134 (places de stationnement et chemin d'accès) n'ont pas à être examinés dans le cadre de la présente contestation.

Accessoirement, on notera que, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, l'accès à l'arrière du bâtiment no ECA 57 (et au bâtiment no ECA 134) est possible par le "Passage des Lilas". L'inspection locale a permis de constater que la grande porte qui clôt cet accès peut être ouverte pour libérer un passage suffisamment large en direction du nord de la parcelle.   

10.                   Dans un dernier grief, les recourants soutiennent que, d'une manière générale, il existe une disproportion entre les deux appartements prévus et toutes les surfaces accessoires indiquées comme non habitables. L'importance de ces surfaces démontrerait que la constructrice compte les rendre habitables ou exploitables.

Les griefs traitant concrètement des différents locaux dont les recourants considéraient que la dénomination était trompeuse ont déjà été écartés. Pour le reste, on rappellera qu'on ne peut pas, en l'absence de motifs suffisants, partir du principe que la constructrice va déroger aux plans du projet autorisé qui indiquent la destination des locaux. La décision municipale n'est pas critiquable sur ce point.

11.                   Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]); ce montant correspond à celui de l'avance de frais effectuée. Ils auront en outre à verser des dépens à la commune et à la constructrice, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 17 octobre 2017 par la Municipalité d'Orges est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Orges une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à D.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 26 juin 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.