TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 novembre 2018

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. Antoine Thélin et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ******** 

 

2.

 B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********, 

 

 

4.

 D.________ à ********, 

 

 

5.

 E.________ à ********, 

 

 

6.

 F.________  à ********

tous représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, 

 

  

 

Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne,  

 

2.

Conseil communal de Nyon, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,   

 

  

 

Objet

Plan d'affectation

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 17 octobre 2017 approuvant préalablement la modification du PGA, secteur "Couchant", ainsi que contre la décision du Conseil communal de Nyon du 26 juin 2017 adoptant la modification du plan général précité et levant l'opposition des recourants (AC.2017.0411)

 

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Nyon du 21 août, FAO No 77 du 26 septembre 2017 - restrictions de circulation au chemin du Couchant (GE.2017.0184)

Vu les faits suivants:

A.                     Le complexe scolaire ********, à Nyon, occupe actuellement la parcelle n° 1'455 du territoire communal, propriété de la Commune de Nyon. Cette parcelle est bordée au Nord-Ouest par la route des Tattes d'Oie, au Nord-Est par l'Avenue Alfred-Cortot et au Sud-Est par le chemin du Couchant.

Le chemin du Couchant sépare notamment la parcelle n° 1'455 de la parcelle n° 1'519, laquelle se trouve au Sud-Est dudit chemin. Inscrit au registre foncier sous parcelle n° 1'686, ce chemin, propriété de la Commune de Nyon et long d'environ 190 m, est sans issue pour le trafic motorisé du côté Sud-Ouest et débouche sur l'avenue Alfred-Cortot au Nord-Est.

La parcelle n° 1'519, également propriété de la Commune de Nyon, comporte un ancien établissement scolaire, lequel a récemment cessé de fonctionner comme tel, depuis l'achèvement du nouveau complexe scolaire sur la parcelle n° 1'455. Cette parcelle est bordée sur son côté Sud-Est par la parcelle n° 1'398, constituée en propriété par étages; A.________ et B.________, E.________, F.________ et D.________, ainsi que C.________ figurent parmi les copropriétaires. La parcelle n° 1'398 comporte un chemin privé - le chemin de la Dôle - sis le long de son côté Nord-Ouest, la séparant ainsi de la parcelle n° 1'519. Accessible depuis l'avenue Alfred-Cortot, le chemin de la Dôle se termine en une impasse pour les véhicules à l'angle Ouest de la parcelle n° 1'398.

B.                     Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur le premier tronçon du chemin de la Dôle a été constituée en 1951 au bénéfice des parcelles bordant ce chemin, notamment de la parcelle n° 1'519. Le caractère privé du chemin est indiqué par un panneau installé à l'entrée du chemin de la Dôle, à proximité immédiate de l'avenue Alfred-Cortot. Un passage piétonnier relie encore le chemin de la Dôle au chemin du Couchant au travers de la parcelle n° 1'519.

C.                     Le chemin du Couchant comporte une signalisation routière mentionnant une restriction de la circulation, selon l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), soit une interdiction de circulation aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs (OSR 2.14). Cette signalisation a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO), le 26 janvier 2010.

D.                     Afin de limiter le stationnement des parents d'élèves sur le chemin du Couchant et de sécuriser les déplacements des écoliers à proximité du complexe scolaire ********, la Municipalité de Nyon (ci-après: la "Municipalité") a modifié cette signalisation, le 21 août 2017, en ce sens que la restriction précitée (OSR 2.14) était abrogée et remplacée par une restriction OSR 2.13: "Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles" avec plaque complémentaire: "Excepté riverains et ayants-droits, accès libre du lundi au vendredi de 17h30 à 7h00 ainsi que le week-end et jours fériés". Cette modification de la signalisation a été publiée dans la FAO du 26 septembre 2017.

Par ailleurs, afin de décourager le dépose-minute d'élèves sur les chemins du Couchant et de la Dôle, la Municipalité a créé sept places de dépose-minute supplémentaires sur la route des Tattes d'Oie qui borde au Nord le complexe scolaire précité.

E.                     La Municipalité a également envisagé de mettre en place un système de contrôle d'accès à l'entrée du chemin du Couchant. A cet effet, elle a mis à l'enquête publique, du 9 septembre au 8 octobre 2017, l'installation d'une borne rétractable à l'entrée de ce chemin.

Sous la plume de leur conseil commun, A.________ et B.________, E.________, F.________ et D.________, ainsi que C.________, ont formé opposition à ce projet, le 6 octobre 2017. Le sort de cette opposition, respectivement de la délivrance du permis de construire, n'est pas connu du Tribunal.

F.                     Le 25 octobre 2017, les prénommés ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le Tribunal), contre la modification de la signalisation routière publiée dans la FAO du 26 septembre 2017. Ils se plaignent en substance d'un report du trafic sur le chemin de la Dôle en relation avec la dépose des enfants fréquentant l'établissement scolaire ********. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la signalisation OSR 2.13 précitée et de la confirmation de l'abrogation de la signalisation OSR 2.14 existante. Dans une troisième conclusion, les recourants sollicitent la réforme de la décision contestée en ce sens qu'aucune des signalisations OSR 2.14 et OSR 2.13 n'est autorisée. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2017.0184.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours le 22 décembre 2017, par l'intermédiaire de son conseil. Elle conteste la qualité pour recourir des recourants, sans formellement prendre de conclusions à cet égard.

Les recourants ont répliqué le 16 février 2018.

G.                    La Municipalité a par ailleurs entrepris, dès 2014, une étude sur le renouvellement et l'agrandissement du complexe scolaire ********. L'option retenue à l'issue de ces études était de renouveler entièrement les bâtiments vétustes au profit de la création d'un seul complexe sur la parcelle principale n° 1'455 et de libérer la parcelle n° 1'519. Cette dernière étant entourée d'un quartier résidentiel calme, tout en étant proche de la gare et d'infrastructures sportives et scolaires, la Municipalité a estimé qu'elle serait propice au développement d'un programme de logements. Ce projet nécessitait un changement d'affectation de la parcelle n° 1'519, permettant de passer de l'affectation en zone de construction d'utilité publique à celle de l'ordre non contigu.

Le projet de modification du plan général d'affectation secteur "Couchant" (ci-après: le PGA secteur "Couchant"), lequel porte exclusivement sur le changement d'affectation de la parcelle n° 1'519, avec le rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1; ci-après: le "rapport 47 OAT"), a fait l'objet d'un examen préalable par les autorités cantonales, le 26 août 2016. Il été mis à l'enquête publique du 12 novembre au 11 décembre 2016.

Concernant le projet de construction à venir, le rapport 47 OAT indique notamment ce qui suit (p. 13):

"Programme et densité

La Municipalité de Nyon entend réaliser un projet de logements sur la parcelle n° 1519.

L'application des règles de la "zone de l'ordre non contigu" sur la parcelle n° 1519 démontre la possibilité de faire un bâtiment de maximum rez-de-chaussée plus trois étages et attique (R+3+A). Ce gabarit correspond au même nombre de niveaux que les bâtiments des parcelles voisines. La distance minimum aux parcelles voisines et au domaine public sera de douze mètres.

La capacité constructive de la parcelle est la suivante:

surface totale de la parcelle :                                           2'551 m2

indice d'utilisation du sol projeté :                                                0.8

surface brute de plancher (SBP) totale :                            2040 m2

nombre de places de stationnement voitures maximum:    20 places

(selon norme VSS en vigueur, soit 1 place par 100 m2 de surface de plancher)"

Pour ce qui est de l'accès à la parcelle n° 1'519, le rapport 47 OAT prévoit ce qui suit (p.14):

"Accès

L'accès à la parcelle n° 1519 est fonction du PQ "Marans-Couchant", qui prévoit un réaménagement du chemin du Couchant.

Le chemin du Couchant est actuellement en impasse. Le projet de réaménagement à l'étude prévoit une borne escamotable au carrefour avec l'avenue Alfred-Cortot. Les véhicules d'urgence, de voirie et les riverains autorisés pourront y accéder.

Le chemin de la Dôle, au sud-est de la parcelle n° 1519, accessible depuis l'avenue Alfred-Cortot, est une servitude de passage privée (largeur 6.00 m) qui se termine en impasse. Il s'agira de l'accès motorisé privilégié pour la parcelle. Elle ne peut être utilisée que comme surface de circulation, et aucune place de parc ou autre ne peut y être aménagée. Elle permettra un accès aux places de stationnement et places visiteurs propres aux logements futurs à l'intérieur du périmètre de la parcelle n° 1519."

Ce rapport précise encore, s'agissant des transports motorisés et du cheminement mobilité douce (p. 15):

"Transports motorisés (TIM)

Une étude précise de l'accès sera réalisée dans le cadre des études du projet architectural et lors de la réalisation du projet de construire.

Cheminement mobilité douce

[...]

La modification d'accès au chemin du Couchant permet un cheminement piéton et cyclable entièrement sécurisé pour l'accès à la future école ******** et aux habitations. Cet aménagement participe au développement de la mobilité douce à l'intérieur des quartiers résidentiels, qui répond à une volonté et à un objectif de la Ville de Nyon."

Le 9 décembre 2016, A.________l et B.________, E.________, F.________ et D.________, ainsi que C.________ ont formé une opposition commune à ce projet, sous la plume de leur conseil.

H.                     Suivant le préavis municipal n° 50/2017, le Conseil communal de la Ville de Nyon (ci-après: le "Conseil communal") a décidé, dans sa séance du 26 juin 2017, d'adopter la modification du PGA secteur "Couchant" et de lever l'opposition précitée.

I.                       Le 17 octobre 2017, la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE) a décidé d'approuver préalablement, sous réserve de droits des tiers, la modification du PGA secteur "Couchant" de la Commune de Nyon.

J.                      Le 16 novembre 2017, A.________ et B.________, E.________, F.________ et D.________, ainsi que C.________, ont recouru sous la plume de leur conseil commun devant la CDAP contre les décisions précitées du Conseil communal et du DTE. Ils concluent à l'annulation de ces décisions et au refus de la modification proposée. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0411.

Le Conseil communal s'est déterminé sur le recours, le 30 janvier 2018, par son conseil. Il conclut au rejet du recours.

Agissant au nom et pour le compte du DTE, le Service du développement territorial (SDT) s'est également déterminé le 30 janvier 2018 et conclut au rejet du recours.

Les recourants se sont encore déterminés le 22 mars 2018.

Le Tribunal a tenu audience le 2 mai 2018, au cours de laquelle il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Le procès-verbal d'audience a la teneur suivante:

"[...]

Le Tribunal aborde la question de la signalisation au chemin du Couchant.

Mme G.________ explique que la signalisation limitant la circulation sur ce chemin existe depuis 2009. Elle expose que la signalisation projetée (OSR 2.13) sera moins restrictive que l'actuelle (OSR 2.14). En effet, la circulation ne sera plus interdite aux cyclomoteurs (ce, afin de permettre le passage des vélos électriques) et la circulation sera autorisée entre 17h 30 et 7h 30, étant précisé que les riverains pourront circuler à toute heure. Par ailleurs, le parking extérieur de l'école, destiné aux enseignants et au personnel administratif de l'école, sera ouvert au public les soirs et les week-ends.

Mme G.________ indique que les problèmes de sécurité liés au trafic aux abords du complexe scolaire existent depuis 2009. Afin de les résoudre, la Municipalité a, dans un premier temps, créé quatre places de dépose-minute sur la route des Tattes d'Oie. Le nombre de places étant insuffisant, elle en a créé sept de plus. Elle estime que les parents d'élèves ont commencé à comprendre que le dépose-minute devait se faire sur la route des Tattes d'Oie. Elle précise que la Municipalité n'a jamais souhaité créer de places de dépose-minute au chemin de la Dôle ou au chemin du Couchant. Toutefois, lorsque le chantier du nouveau bâtiment scolaire était en cours, les parents d'élèves utilisaient le chemin de la Dôle comme dépose-minute. Ce problème serait en passe d'être réglé, vu les mesures prises par la Municipalité et l'école étant maintenant construite. Sur question du Tribunal, Mme G.________ confirme l'existence d'une impasse au chemin du Couchant, empêchant les véhicules de passer et séparant le chemin en deux secteurs distincts.

Mme G.________ expose encore que le bâtiment scolaire sis sur la parcelle n° 1'519 n'est plus utilisé (sauf pour les cours d'appui), depuis que la construction du nouveau bâtiment sis sur la parcelle n° 1'455 est terminée et que le bâtiment est en fonction. Sur question du Tribunal, Mme G.________ indique que les élèves de l'école viennent des environs proches, à savoir d'un rayon de 500 m, voire d'un kilomètre au plus. Environ 80% des enfants viennent de la zone des Tattes d'Oie et environ 20% de la zone qui se trouve au Sud de l'école, entre le chemin du Couchant et l'Hôpital de Nyon. Les enfants sont âgés de 4 à 9 ans. L'école compte environ 300 élèves.

Le Tribunal et les parties se rendent à l'angle entre le chemin du Couchant et l'avenue Alfred Cortot. Le Tribunal constate l'existence:

-  d'un panneau de signalisation indiquant une interdiction de circuler pour les voitures automobiles, les motocycles et cyclomoteurs (OSR 2.14), situé du côté droit de l'entrée dans le chemin du Couchant depuis l'avenue Alfred Cortot;

-  d'une barrière posée en travers de l'entrée du chemin du Couchant empêchant l'accès à ce dernier, sur laquelle est fixé un panneau indiquant que le dépose-minute doit se faire sur la route des Tattes d'Oie;

-  d'un parking extérieur destiné aux enseignants et au personnel administratif de l'école, situé sur le côté Sud-Est du nouveau bâtiment de l'école.

Sur question du Tribunal, Mme G.________ précise qu'il n'existe pas de mise à ban concernant l'interdiction de circuler au chemin du Couchant, bien qu'il s'agisse d'un chemin privé.

Le Tribunal et les parties se rendent ensuite sur le chemin de la Dôle. Le Tribunal constate, à l'entrée du chemin de la Dôle depuis l'Avenue Alfred Cortot, du côté gauche, l'existence:

-  du parking extérieur de C.________;

-  d'un panneau signalant le caractère privé du chemin de la Dôle.

S'agissant dudit panneau, Mme G.________ relève qu'il serait mal orienté, en ce sens qu'il semble avoir trait au parking, et non à la rue elle-même.

Le Tribunal et les parties se déplacent sur le chemin de la Dôle, en direction du Sud-Ouest. Le Tribunal constate que le chemin mène à une impasse pour les voitures, mais pas pour les piétons. Mme G.________ rappelle que 20% des élèves rejoignent l'école par ce côté. Afin de limiter la circulation, la possibilité de procéder à des dénonciations est évoquée, de même que celle d'une mise à ban. Me Schlaeppi indique qu'il n'existe pas de servitude de passage public en faveur de la Municipalité sur le chemin de la Dôle.

Le Tribunal et les parties se rendent ensuite sur la route des Tattes d'Oie. Le Tribunal constate l'existence de deux points de dépose-minute: le premier est situé directement au bord de la route des Tattes d'Oie et le second, comptant un nombre plus élevé de places, est situé légèrement en retrait de la route des Tattes d'Oie, un peu plus loin en direction de la route de Divonne.

Le Tribunal et les parties se rendent ensuite à l'intérieur de l'école. Il est constaté que l'entrée principale se trouve du côté du chemin du Couchant.

L'audience se poursuit en salle.

Mme G.________ donne quelques explications relatives à la mobilité au chemin du Couchant et en lien avec le nouveau quartier "Marans-Couchant". Elle utilise une présentation Powerpoint comme support. Me Schlaeppi se réserve la possibilité de se déterminer sur la présentation, après en avoir reçu une copie papier. En substance, Mme G.________ explique que la Municipalité a identifié le besoin de créer d'autres possibilités de cheminements que les grands axes, privilégiant la mobilité douce. La planification prévoit que la route des Tattes d'Oie accueille le trafic de véhicules motorisés, alors que le chemin du Couchant demeure réservé, principalement, à la mobilité douce. Le nouveau quartier "Marans-Couchant" se développe; il est construit à environ 40% pour le moment. Il devrait accueillir environ 1'000 habitants.

S'agissant de l'affectation de la parcelle n° 1'519, les représentants du SDT expliquent qu'elle est obsolète et que, au vu du manque de logements, il paraît logique de la faire passer en zone de l'ordre non contigu. Ils précisent que la position du SDT tient compte du préavis du Service des routes, lequel a estimé que le changement d'affectation projeté était conforme à la législation routière. Ils précisent que la question des accès à la parcelle n° 1'519 devra être examinée au stade du permis de construire; elle n'a pas à être examinée au stade de l'affectation. Quoi qu'il en soit, ce point ne remet pas en cause la modification du Plan général d'affectation (PGA). Les représentants du SDT indiquent que le type de construction qui prendra place sur la parcelle n'est pas encore défini. Mme G.________ indique que la future construction comportera au maximum 20 places de stationnement et donne quelques explications sur les accès et la circulation au chemin de la Dôle.

A cet égard, Me Schlaeppi relève que le rapport 47 OAT mentionne la question de l'accès sans la traiter, ce qui n'est pas satisfaisant à son sens. Il relève toutefois que la Municipalité a fait des efforts pour limiter la circulation - liée à l'école - sur le chemin de la Dôle. Les usagers de la route ne respectent toutefois pas toujours la signalisation. M. Darbre rappelle que l'objectif est d'éviter des problèmes de sécurité liés à la circulation sur le chemin de la Dôle. Mme G.________ relève encore que les perturbations de trafic au chemin de la Dôle ne sont pas uniquement liées à l'école, mais entre autres au café ******** et à C.________. [...]."

Par avis du 7 mai 2018, le Tribunal a joint les causes AC.2017.0411 et GE.2017.0184, sous la première référence.

Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal d'audience.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Les recours sont dirigés, d'une part, contre la décision de la Municipalité portant sur la restriction de circulation au chemin du Couchant, et d'autre part, contre la décision du Conseil communal de Nyon adoptant la modification du PGA, secteur "Couchant", et levant l'opposition des recourants, et la décision du Département du territoire et de l'environnement approuvant préalablement ladite modification.

2.                      En ce qui concerne le recours contre la décision de modifier la signalisation routière, se pose tout d'abord la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir de la qualité pour recourir.

A titre préalable, il convient de préciser que, dans le cadre de la présente procédure, la contestation ne porte pas sur la borne escamotable à placer au chemin du Couchant.

a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), respectivement toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) En matière de signalisation, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar / Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se réfère notamment à ATF 136 II 539 consid. 1.1 et à TF, arrêt 1A.73/2004 consid. 2.2; au niveau cantonal, cf. arrêt GE.2015.0236 et les références à la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] - la matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil fédéral). La qualité pour recourir a ainsi été reconnue à l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf. ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1, admettant la qualité d'une sous-section du Touring Club Suisse pour contester l'instauration d'une zone 30 sur une route de grand transit). Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en cause (cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 7.1.2b ad art. 3 LCR, qui rappelle que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité pour agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon sensible"). Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore si une augmentation des immiscions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p. 197). En revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de circuler à l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être considérés comme digne de protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients liés à la suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme habitants d'un quartier voisin (ibid., consid. 1d p. 197-198; arrêt GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 1b).

c) En l'espèce, les recourants contestent la pose d'une interdiction de circuler (OSR 2.13) pour les voitures automobiles et les motocycles, avec une plaque complémentaire indiquant "Excepté riverains et ayants-droits, accès libre du lundi au vendredi de 17h30 à 7h00 ainsi que le week-end et jours fériés" à l'entrée du chemin du Couchant, à l'angle avec l'avenue Alfred-Cortot. Cette signalisation remplace une interdiction de circuler (OSR 2.14) existant depuis 2010. En substance, les recourants soutiennent qu'une restriction de circulation au chemin du Couchant aurait pour effet un report de circulation sur le chemin de la Dôle, à savoir le chemin privé bordant la parcelle n° 1'398 dont ils sont copropriétaires. Or, la signalisation projetée au chemin du Couchant est moins restrictive que celle qui est en place depuis 2010, de sorte que l'on peine à comprendre en quoi la nouvelle signalisation pourrait être la cause d'inconvénients pour les recourants. Il s'ensuit que la qualité pour recourir des recourants paraît pour le moins douteuse. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer indécise, dès lors que la contestation doit de toute façon être rejetée sur le fond, pour les motifs exposés ci-après.

3.                      Les recourants contestent la signalisation projetée.

a) L'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) confère aux cantons la compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes. L'art. 3 al. 3 LCR permet aux cantons et aux communes d'interdire complètement ou de restreindre la circulation des véhicules automobiles et des cycles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR dispose que d'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation.

Ces mesures concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC, 1990/54 p. 41 no 8). Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales" (GE.2017.0058 du 26 février 2018 consid. 2b et les références citées).

Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Selon l'art. 104 OSR, l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever des signaux et des marques (al. 1); les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance (al. 2). S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation est réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

Selon l'art. 113 OSR, sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers, l'autorité peut, après avoir entendu le propriétaire, arrêter des réglementations et restrictions du trafic (al. 1). Le propriétaire qui a obtenu, pour protéger sa propriété foncière, une interdiction ou une restriction de circuler sur ses routes, chemins ou places peut y installer le signal correspondant avec la plaque complémentaire «Privé», «Chemin privé», etc., selon les directives de l'autorité (al. 3).

b) Dans le canton de Vaud, à teneur de l’art. 4 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), le Département en charge des routes est compétent en matière de signalisation routière (al. 1); pour la signalisation à l’intérieur des localités, il peut déléguer cette compétence aux municipalités (al. 2). Cette règle est répétée à l'art. 22 du règlement d'application de la LVCR du 2 novembre 1977 (RLVCR; RSV 741.01.1). Les municipalités au bénéfice d'une délégation de compétence adressent leurs décisions réglant ou restreignant la circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO (cf. art. 2 al. 1 et al. 2 let. b du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la signalisation routière [RVSR; RSV 741.01.2]).

c) Ainsi, les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.1), mais les décisions prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité (GE.2017.0058 précité consid. 4b et les références citées; cf. également Bussy et al., op. cit., n. 4.4.1 let. c et 5.1 in fine ad art. 3 LCR). En d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (Bussy et al., op. cit., n. 5.7 ad art. 3 LCR, et les références citées).

d) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En l'espèce, aucune disposition n'étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale et cantonale et doit seulement vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération. Ce faisant, il doit s'imposer une certaine retenue lorsque l'autorité de première instance connaît mieux que lui les circonstances locales ou les particularités techniques du cas (arrêt GE.2017.0058 précité consid. 4b et les références citées).

e) Pour ce qui est de la notion de voie publique au sens de l’art. 1er al. 1 LCR, elle est indépendante des notions de domaine public et de voies privées. Les voies publiques au sens de la LCR englobent toutes les voies de communication et les espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou de certains d’entre eux, qu’il s’agisse du trafic en mouvement ou à l’arrêt, qui ne sont pas réservés exclusivement à un usage privé. Ce qui est déterminant n’est ainsi pas l’appartenance de la route au patrimoine privé ou au domaine public, mais son ouverture au trafic: une voie est ouverte à la circulation publique si elle est mise à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes même si son usage est limité par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation. La présomption légale est que les voies de communication, espaces carrossables et toutes surfaces qui se prêtent au trafic en mouvement ou à l’arrêt, sont des routes publiques. A contrario, la route privée est l’espace utilisable pour la circulation d’usagers soit en mouvement, soit à l’arrêt, mais non ouvert à la circulation publique, qu’il s’agisse de routes, de chemins, de places ou d’aires quelconques. Cela signifie que seul un nombre limité déterminé ou déterminable de personnes peut y accéder (cf. Bussy et al., op. cit., n. 2 et 3 ad art. 1er concernant les routes publiques et les routes privées).

f) Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la Municipalité dispose d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière (dans ce sens, cf. arrêt GE.2017.0058 précité consid. 4 a/bb concernant également la Municipalité de Nyon).

En l'occurrence, la modification litigieuse porte sur le chemin du Couchant. Il n'est pas contesté que ce chemin est un chemin privé, propriété de la Commune de Nyon. A cet égard, les recourants font d'abord valoir que la restriction projetée ne serait pas compatible avec le statut de chemin privé du chemin concerné. Or, comme on l'a vu, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, le statut de chemin privé n'empêche pas l'autorité ou le propriétaire d'y restreindre la circulation et de poser le signal utile. Le chemin du Couchant doit en effet être considéré comme une voie publique - ouverte à un nombre indéterminé d'usagers, desservant l'établissement scolaire et des habitations - sur laquelle la circulation peut être restreinte, voire interdite, comme c'est d'ailleurs déjà le cas depuis 2010. Ainsi, que ce soit en qualité de propriétaire du chemin au sens de l'art. 113 al. 1 et 3 OSR ou d'autorité au sens de l'art. 104 al. 1 OSR, la Commune de Nyon est habilitée à modifier la restriction de circulation litigieuse sur le chemin du Couchant et à poser le signal correspondant.

Pour ce qui est du bien-fondé de la restriction de circulation comme telle, comme mentionné ci-avant, les recourants font valoir qu'elle aurait pour conséquence un report de la circulation sur le chemin de la Dôle. A cet égard, il convient de relever en premier lieu que le choix de la restriction - en l'occurrence le remplacement de l'OSR 2.14 par l'OSR 2.13 - relève de l'opportunité, de sorte que le Tribunal n'exerce son contrôle qu'avec retenue. Comme déjà évoqué ci-avant, la nouvelle limitation est moins restrictive que l'existante, en termes de catégories de véhicules et d'horaires des restrictions. En ce sens, le remplacement de l'OSR 2.14 par l'OSR 2.13 assure un rapport raisonnable entre le but visé - à savoir, assurer la sécurité des élèves devant l'établissement scolaire et favoriser le recours aux déplacements en modes doux sur le chemin du Couchant pendant la journée - et les restrictions de circulation imposées.

Au demeurant et comme relevé plus haut, on ne comprend pas dans quelle mesure la modification en cause engendrerait une augmentation du trafic au chemin de la Dôle. En effet, pour ce qui est de la problématique des véhicules qui empruntent le chemin de la Dôle pour y déposer des élèves qui rejoignent l'établissement scolaire par la parcelle n° 1'519 - qui préoccupe les recourants -, il n'est nullement établi qu'elle serait induite par la modification de la restriction de circulation litigieuse au chemin du Couchant. La circulation sur ce chemin est interdite aux véhicules automobiles et motocycles depuis 2010 déjà. La modification litigieuse de la signalisation a pour seules conséquences de lever cette interdiction pour les cyclomoteurs et d'octroyer quelques possibilités de circuler pour les riverains et ayants-droit le soir, les fins de semaine et jours fériés. Il n'y a ainsi aucun changement s'agissant de l'interdiction existante de dépose-minute par les parents d'élèves. En définitive, la problématique de la dépose-minute contestée par les recourants a trait à un comportement non conforme à la signalisation routière en place et ne saurait faire obstacle à une mesure de signalisation qui maintient une interdiction existante, pour les véhicules motorisés en particulier. L'autorité intimée a d'ailleurs relevé que le stationnement sauvage sur le chemin de la Dôle a surtout été constaté au moment des travaux de construction du complexe scolaire nouveau. Ces travaux sont maintenant terminés. En outre, différentes mesures ont été prises pour encourager les parents à déposer leurs enfants sur la route des Tattes d'Oie, à savoir au Nord-Ouest du complexe scolaire plutôt qu'au Sud de celui-ci. Ont ainsi été aménagées sept places de stationnement supplémentaires sur cette route, laquelle compte désormais deux points de dépose-minute, pour un total de onze places de stationnement. De plus, l'inspection locale a permis de constater qu'un panneau fixé sur une barrière à l'entrée du chemin du Couchant indique que la dépose-minute doit se faire sur la route des Tattes d'Oie. Enfin, les représentants de l'autorité intimée ont expliqué avoir réalisé un travail de sensibilisation auprès des parents d'élèves pour promouvoir l'accès motorisé sur cette route. L'autorité intimée rappelle encore que les recourants demeurent libres de prendre des mesures propres pour limiter le trafic sur le chemin privé de la Dôle (par exemple par la dénonciation des contrevenants).

En définitive, on ne saurait retenir que l'autorité intimée a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en adoptant l'OSR 2.13 en lieu et place de l'OSR 2.14. Dans ces circonstances, et compte tenu de la retenue dont le Tribunal se doit de faire preuve en la matière, la nouvelle restriction ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

g) Il résulte de ce qui précède que le recours formé contre la décision de modification de la signalisation routière doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.                      Dans leur second recours, les recourants contestent la modification du PGA secteur "Couchant" affectant la parcelle n° 1'519.

a) Dans la procédure de recours contre les plans d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT ; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir, réglée en droit cantonal à l'art. 75 LPA-VD comme on l'a vu, doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La proximité spatiale ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre un plan d'affectation. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2 et les références citées).

b) En l’occurrence, les recourants sont copropriétaires de la propriété par étages située sur la parcelle n° 1'398, qui est directement voisine de la parcelle n° 1'519, concernée par la modification du PGA secteur "Couchant". Dans cette mesure, ils sont touchés plus que quiconque par la modification de la planification envisagée et disposent dès lors d’un intérêt digne de protection à contester les décisions attaquées. Leur qualité pour recourir est partant admise.

5.                      Quant au fond, les recourants font valoir que les autorités intimées n'auraient pas pris en considération de manière satisfaisante les conséquences que la modification de la planification impliquerait sur la circulation.

a) En principe, la question de l’équipement routier doit être examinée au stade de l’autorisation de construire. L’art. 22 al. 2 let. b LAT dispose en effet que l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 7a). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un terrain ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage, contraires à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480 consid. 6a p. 488 et les références citées).

Au stade de la planification, l’aménagement des accès n’a pas à être étudié dans le détail (AC.2013.0374 précité consid. 7a; AC.2011.0193 du 24 mai 2012 consid. 3a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est que lorsqu'un plan partiel d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de trafic que la question de l'équipement en accès doit être résolue au stade de l'adoption du plan et non au stade ultérieur du permis de construire (TF 1C_298/2007 du 7 mars 2008 consid. 8.1; 1P.166/1999 et 1A.56/1999 du 31 mars 2000 consid. 5, résumé dans la RDAF 2000 I 427). Dans l’arrêt 1P.166/1999 et 1A.56/1999 précité, le TF a jugé que tel était le cas de deux plans partiels d’affectation dont le périmètre d’implantation comprenait à chaque fois une seule parcelle. Les PPA en cause définissaient de manière détaillée l’implantation, la volumétrie et la destination des constructions, ainsi que la position des terrasses extérieures et l’emplacement des places de stationnement. Dans ce cas, il a jugé qu’il était conforme au principe de coordination que la question de l’équipement routier soit résolue au stade du PPA et non au stade de l’autorisation de construire (cf. AC.2013.0374 précité consid. 7a).

b) Les recourants soutiennent que les mesures de circulation, induites par la modification du PGA secteur "Couchant", auront pour conséquence un report de la circulation sur le chemin de la Dôle. Le système d'organisation des restrictions de circulation décrit dans le rapport 47 OAT serait lacunaire et mal étudié, prévoyant l'accès à la parcelle n° 1'519 soit par le chemin du Couchant, soit par le chemin de la Dôle. Or, selon les recourants, la Municipalité aurait dû choisir une des variantes au stade de la planification déjà. Par ailleurs, le fait qu'une servitude existe en faveur de la parcelle n° 1'519 ne permettrait pas de retenir l'existence d'un accès suffisant. Le dossier devrait ainsi être complété d'une étude liée aux accès dans le quartier et notamment au chemin de la Dôle. En outre, la question du cheminement piétonnier traversant la parcelle n° 1'519 et permettant de rejoindre le chemin du Couchant depuis le chemin de la Dôle aurait également dû être examinée au stade de la planification. Ce cheminement serait à l'origine de nuisances pour les recourants, dès lors que les parents d'élèves déposent leurs enfants au chemin de la Dôle. Les recourants font encore valoir que l'autorité judiciaire pourrait revoir la modification sous l'angle de l'opportunité, qui s'étendrait à la problématique des accès et des équipements.

Le SDT, pour sa part, relève que la planification litigieuse vise à permettre la construction de logements sur la parcelle n° 1'519 suite au regroupement des bâtiments scolaires sur la parcelle n° 1'455. Le projet serait pertinent du point de vue de l'aménagement du territoire, permettant une densification d'un quartier situé à moins d'un kilomètre de la gare CFF et regroupant les constructions scolaires sur un fonds déjà affecté en zone d'utilité publique. Par ailleurs, le SDT souligne que les aspects de la modification du PGA liés à la circulation étaient connus par la Direction générale de la mobilité et des routes lorsqu'elle a été consultée et qu'elle a considéré que la modification était conforme à la législation routière.

Pour sa part, l'autorité intimée estime que la question de l'accès n'a pas à être réglée dans le PGA, en l'absence d'un projet concret de construction.

c) La modification du PGA secteur "Couchant" ne porte que sur la parcelle n° 1'519. Le rapport 47 OAT indique que la Municipalité entend réaliser un projet de logements sur cette parcelle, lequel sera fonction des règles applicables à la zone de l'ordre non contigu. Selon ce même rapport, ces règles permettent de construire un bâtiment comportant un rez-de-chaussée plus trois étages et attique, distant au minimum de douze mètres des parcelles voisines et du domaine public, ainsi que de créer un maximum de 20 places de stationnement. Il s'agit là d'indications générales qui ne permettent pas encore de cerner avec précision la nature de la construction à venir. Les représentants de la Municipalité ont confirmé en audience que le type de construction qui prendrait place sur la parcelle n'est pas encore défini. Dans ces circonstances, il convient de retenir que le PGA en cause ne définit pas de manière détaillée l’implantation, la volumétrie, la destination ou d'autres aspects encore de la future construction. Il s'ensuit que l'ensemble de ces questions, et en particulier celle de la suffisance de l'accès, devront faire l'objet d'un examen au moment de la délivrance des autorisations de construire requises, comme indiqué dans le rapport 47 OAT. Il est dès lors prématuré, à ce stade, de se prononcer sur la question de l'équipement au sens de l'art. 19 LAT. C'est donc à tort que les recourants soutiennent que la question de l'accès aurait dû faire l'objet d'un examen au stade de la planification.

Par surabondance, le SDT a précisé que sa position - favorable à la modification du PGA secteur "Couchant" - tenait compte du préavis de la Direction générale de la mobilité et des routes, lequel avait estimé que le changement d'affectation projeté était conforme à la législation routière.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.                      Les recourants soutiennent que le projet de planification devrait être accompagné d'un projet concret justifiant la démarche; il ne se justifierait pas de se limiter à une seule parcelle, qui aurait dû faire l'objet d'un plan de quartier.

a) Ce grief a en particulier trait aux art. 44, 47 et 64 ss LATC. La LATC a été modifiée au 1er septembre 2018. Les art. 1 à 79 ont été abrogés et remplacés par de nouvelles dispositions. La LATC modifiée ne contient pas de règle de droit transitoire applicable à ces dispositions. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de règle transitoire spécifique, la légalité d’une décision d’autorisation de construire doit en principe être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe lorsqu’une application immédiate du nouveau droit s’impose pour des motifs impératifs (ATF 135 II 384, consid. 2.3 ; ATF 125 II 591, consid. 5e/aa ; ATF 123 II 359, consid. 3 ; 1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.4 ; 1C_159/2012 du 14 décembre 2012, consid. 6.2 ; 1C_36/2011 du 8 février 2012, consid. 5.2 ; 1C_505/2011 du 1er février 2012, consid. 3.1). Lorsque le droit est modifié alors qu’une décision administrative fait l’objet d’un recours, la légalité d'un acte administratif doit en principe, en l'absence d'une disposition légale transitoire, être examinée selon le droit en vigueur au moment où il a été édicté. Un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal administratif n'a donc en principe pas à être pris en considération. Un tel principe souffre une exception lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, notamment lorsque les nouvelles dispositions ont été adoptées pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants, ou encore pour des motifs d’économie de procédure, lorsqu’il suffirait à l’administré de requérir une nouvelle décision pour se voir appliquer le nouveau droit (AC.2017.0020 du 20 juillet 2018 consid. 1 et références; GE.2013.0164 du 10 décembre 2013 consid. 4b et les références citées).

b) Selon l'art. 44 aLATC, l'affectation et la mesure de l'utilisation du sol peuvent être définies par un plan général d'affectation portant sur l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs communes, par un plan partiel d'affectation limité à une partie du territoire d'une ou de plusieurs communes, par un plan de quartier dans la mesure où il n'est pas de compétence municipale ou par un plan d'affectation cantonal. Le contenu du plan général d’affectation est défini par l’art. 47 aLATC. Cette disposition précise, d’une part, que les plans et règlements d’affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones, au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol (al. 1) et, d’autre part, qu’ils peuvent également contenir des dispositions relatives notamment aux conditions de construction (al. 2 ch. 1), aux paysages, sites, rives de lacs et de cours d’eau, ainsi qu’aux localités, aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (al. 2 ch. 2), à la création et à la préservation d’espaces verts (al. 2 ch. 4) ou encore à la création d’emplacements de délassement (al. 2 ch. 5). Le seul contenu contraignant est défini par les règles mentionnées à l’art. 47 al. 1 aLATC relatives à l’affectation des zones, aux degrés de sensibilité au bruit, ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol.

A teneur de l'art. 64 al. 1 aLATC, le plan de quartier est un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre. Selon l'art. 65 aLATC, le périmètre d'un plan de quartier est délimité autant que possible par des voies publiques ou privées existantes ou projetées, par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau (al. 1). Il peut comprendre des terrains bâtis ou non (al. 2). Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la (ou des) commune(s) et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir; il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires (art. 66 al. 1 aLATC).

Dans la mesure où les règles relatives à l'enquête, à l'adoption, à l'approbation et à la révision du plan de quartier sont les mêmes que celles relatives aux plans d'affectation communaux (art. 67 al. 3 aLATC), le plan de quartier vaudois équivaut au plan général d'affectation d'un point de vue formel. Sous l'angle matériel, ces plans occupent en principe le même rang hiérarchique dès lors que l'art. 66 aLATC permet au plan de quartier de déroger au plan d'affectation (cf. TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.2, et les références citées, notamment Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, thèse, Genève/Bâle/Zurich 2010, p. 51 et 345 ss). Le législateur vaudois admet ainsi que le plan de quartier fasse l'objet d'une pesée des intérêts propres, pouvant parvenir à un résultat différent de celui ayant présidé à l'adoption du plan général. Cela peut notamment s'expliquer par un changement de circonstances, mais aussi par la spécificité du plan de quartier. Certes, il peut être reconnu une prééminence fonctionnelle au plan d'affectation dans la mesure où c'est bien cet instrument qui sert en premier lieu à mettre en œuvre les orientations décidées dans les plans directeurs sur l'ensemble du territoire communal (cf. TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1.1 et réf. citée). En l'absence en droit vaudois d'une hiérarchie formelle entre ces deux instruments, il importe toutefois surtout de s'assurer que la commune fait une pesée des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan directeur. Une large part d'autonomie doit être reconnue aux communes dans le choix de l'instrument de planification, en particulier lorsque celle-ci apparaît conforme aux planifications supérieures récentes. Le Tribunal cantonal ne saurait à cet égard substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale (cf. TF 1C_424/2014 précité consid 4.3, admettant le recours dirigé contre l'arrêt AC.2013.0177 du 29 juillet 2014 qui avait annulé un plan de quartier au motif qu'une planification globale était préférable à titre général; arrêt AC.2017.0314 du 19 juillet 2018 consid. 4a).

c) En l'occurrence, le Conseil communal a choisi d'inscrire la nouvelle affectation de la parcelle n° 1'519 dans le PGA secteur "Couchant". Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, l'autorité communale dispose d'une large part d'autonomie dans le choix de l'instrument de planification auquel elle recourt; le Tribunal ne saurait interférer dans ce choix. A cela s'ajoute que la modification du PGA secteur "Couchant", telle que soumise à l'enquête, respecte le contenu contraignant requis par l'art. 47 aLATC. En effet, le rapport 47 OAT contient les éléments utiles relatifs à l'affectation du sol, au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol. Peu importe à cet égard que la modification ne porte que sur une seule parcelle et elle n'a pas besoin d'être concrétisée à ce stade par un projet de construction concret. Les recourants ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils soutiennent que la modification en cause aurait dû figurer dans un plan de quartier.

Partant, ce grief est mal fondé et doit être rejeté.

7.                      Les recourants contestent encore la conformité du bâtiment existant avec la planification envisagée.

Certes, le bâtiment existant, soit un établissement scolaire, ne sera pas conforme à la nouvelle planification. Dès lors que ce bâtiment est voué à disparaître, on peine à comprendre ce grief. Il n'y a a priori aucune raison de mettre en doute la volonté communale de remplacer cette construction par des nouveaux bâtiments affectés à du logement. Quoi qu'il en soit, l'art. 80 LATC, relatifs aux bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, régit expressément ce genre de situation.

Ce grief est en conséquence rejeté.

8.                      Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité et les décisions attaquées confirmées. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). La commune de Nyon, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat et qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge des recourants.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

II.                      La décision du Conseil communal de Nyon, du 26 juin 2017, ainsi que la décision de la Cheffe du Département, du 17 octobre 2017, sont confirmées.

III.                    La décision de la Municipalité de Nyon du 21 août 2017, publiée dans la FAO du 26 septembre 2017, est confirmée.

IV.                    Les frais de justice, arrêtés à 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité à titre de dépens de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de Nyon, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 20 novembre 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.