TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 juillet 2018

Composition

M. François Kart, président;  M. Antoine Thélin et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Madame Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mex.    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Mex du 18 octobre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle n° 260 de la commune de Mex. Cette parcelle, d’une surface de 45'706 m2, est en place-jardin pour 145 m2, en pré-champ pour 44'063 m2 et en forêt pour 1'147 m2; elle supporte un bâtiment n° ECA 154 de 351 m2. Elle est régie par le plan d’extension partiel fixant une zone de sports et de loisirs aux lieux dits "En Chanel-Les Vaux", approuvé par le Conseil d’Etat le 23 décembre 1969 (ci-après: le PEP). L’art. 2 al. 1 du règlement du PEP précise que la zone "est destinée à l’aménagement de terrains, d’emplacements, d’installations propres à la pratique des sports et à des constructions en relation avec la destination de la zone, à l’exclusion des sports tels que le motocyclisme et le karting".

Avant de devenir la propriété d’A.________ en 2003, la parcelle n° 260 supportait un centre sportif privé, réservé aux collaborateurs de quelques entreprises, qui comprenait plusieurs courts de tennis et deux terrains de football. Les utilisateurs du centre avaient la possibilité de se désaltérer et de se restaurer dans le bâtiment qui fonctionnait comme club house privé. Le centre sportif bénéficiait d’une patente de buvette de place de sport, permettant de servir des mets et boissons aux collaborateurs des entreprises gérant le centre, à l’exclusion des hôtes de passage. Lors du rachat de la parcelle, la buvette avait fermé ses portes et les installations sportives avaient été laissées à l’abandon.

Après avoir procédé à des travaux de déblayage, A.________ a envisagé diverses activités conformes à l’affectation de la zone (green d’entraînement de golf, école de cirque) ainsi que des activités qui auraient nécessité une modification du PEP (par exemple implantation d’une école internationale). Ces projets n’ont pas abouti.

A.________ a aussi entrepris des travaux d’aménagement intérieur du bâtiment permettant d’exploiter l’ancien club house comme restaurant ouvert au public. Après neuf ans de fermeture, le bâtiment a été loué à C.________pour permettre à celui-ci d’exploiter l’établissement public D.________. En parallèle, A.________ a mandaté une entreprise pour réhabiliter l’un des terrains de football utilisé précédemment. Voyant que les travaux avaient débuté, la Municipalité de Mex (ci-après: la municipalité) a préavisé favorablement en 2011 l’octroi d’une licence d’exploitation pour le restaurant. Les autorisations d’exercer et d’exploiter prévues par la loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB; RSV 935.31) ont été délivrées par les autorités compétentes.

Suite à des difficultés financières, C.________ a remis son commerce à E.________, qui a requis l’octroi d’une licence d’exploitation pour l’ouverture d’un nouvel établissement, à l’enseigne de F.________. La réhabilitation des terrains de football étant en cours, la municipalité a préavisé favorablement l’octroi d’une licence d’exploitation pour le restaurant. Les autorisations d’exercer et d’exploiter nécessaires ont été délivrées par les autorités compétentes pour la période du 2 août 2012 au 30 juillet 2017.

Le 3 août 2017, la municipalité, ayant été interpellé au sujet d’un projet "Polysport" par un mandataire d’A.________, a répondu qu’elle n’était pas en état de se prononcer sur le projet qui lui paraissait flou et peu élaboré. Elle ajoutait qu’elle craignait que ce projet n’ait pour objectif que de permettre l’exploitation d’un restaurant, sans qu’une véritable zone de sports et loisirs ne puisse voir le jour.

Le 7 septembre 2017, A.________ a écrit à la municipalité qu’il avait déjà investi beaucoup d’argent en 2011 pour la construction d’un terrain de football. Il a aussi indiqué qu’il était à la recherche de locataires pour des activités de sport et de loisir et qu’il avait trouvé une personne intéressée à créer un centre éducatif et de loisirs entièrement dédié aux engins de mobilité électrique. A.________ souhaitait savoir si cette activité était conforme à la zone.

La municipalité a répondu à A.________ que l’activité semblait répondre à l'affectation de la zone, mais qu’elle ne pouvait pas se déterminer sur le projet à ce stade.

Le 18 octobre 2017, la municipalité a rendu une décision constatant d’une part que les activités pratiquées dans les locaux sis au chemin des Vaux 2 n’étaient pas conformes à la zone et interdisant d’autre part la poursuite des activités de F.________. Elle exposait que le PEP avait été adopté pour permettre l’implantation d’un centre privé de sports et loisirs. Cette zone devrait être consacrée à l’activité sportive; la restauration était accessoire et n’était pas destinée au public. Dès l’ouverture du restaurant D.________, la situation avait radicalement changé puisque la clientèle ne pouvait être qu’extérieure, en l’absence de toute installation sportive. La municipalité ajoutait que malgré ses efforts et ceux du propriétaire, qui avait d’abord été de bonne volonté avant de baisser les bras, la parcelle n’avait pas retrouvé sa vocation sportive. Elle estimait avoir suffisamment fait preuve de bienveillance en délivrant en 2009 et 2011 des préavis favorables à l’obtention d’une licence d’exploitation, alors même que les projets de réhabilitation des installations sportives n’étaient qu’à l’état d’ébauche, et en proposant même une participation financière pour la réhabilitation du terrain de football. A ce stade, elle considérait que la situation illégale qui prévalait depuis dix ans devait prendre fin. L’intérêt public à rétablir une situation conforme au droit l’emportait sur l’intérêt privé du propriétaire, de nature exclusivement pécuniaire. Concernant le contexte dans lequel elle avait pris cette décision, la municipalité exposait que, par lettre du 7 septembre 2017, elle avait préavisé négativement auprès de la Police cantonale du commerce la poursuite de l’activité de F.________, et que dite autorité avait alors requis de sa part qu’elle rende une décision formelle – et non un simple préavis – constatant d’une part que les activités pratiquées dans les locaux sis au chemin des Vaux 2 n’étaient pas conformes à la zone et interdisant d’autre part la poursuite desdites activités.

Le 24 octobre 2017, la Police cantonale du commerce a indiqué au gérant de F.________ que, en se fondant sur la décision de la municipalité du 18 octobre, elle pourrait décider de refuser de prolonger sa licence. Au préalable, elle lui accordait toutefois la possibilité de se déterminer.

B.                     Par acte daté du 17 novembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif (1.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il est constaté que l’exploitation du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex est conforme au plan partiel d’affectation du 23 décembre 1969 régissant le site des Vaux (2.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l’exploitation du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex est autorisée (3.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il est autorisé à poursuivre l’exploitation de la parcelle n° 260 et les activités F.________ ou tout autre établissement équivalent (4.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il est autorisé à réaliser son projet "Polysport" en cours (5.). Dans son mémoire de recours, le recourant expose les nombreuses démarches qu’il a entamées afin de redonner une vocation sportive à la parcelle n° 260, démarches qui ont malheureusement été bloquées soit par l’incurie des entrepreneurs soit par la mauvaise volonté du gérant du restaurant. Le recourant fait grief à la municipalité d’avoir refusé la prolongation du permis de construire qu’il avait obtenu pour aménager un green d’entraînement au golf et de s’être opposée à d’autres activités telles que des activités de paintball. Le recourant indique ensuite qu’il s’est engagé à développer et à mettre en place un projet "Polysport" pour lequel des négociations sont en cours avec de potentiels gérants. La municipalité l’aurait conforté dans ses projets en entrant en matière et l’aurait poussé à investir. Il relèverait ainsi de la mauvaise foi de lui dire subitement non. Le recourant souligne aussi que la décision municipale de ne pas accorder de prolongation de licence d’exploitation du restaurant aurait des conséquences financières graves pour lui, ses employés et pour l’économie vaudoise. En outre, les activités actuelles ne lèseraient en rien l’intérêt public.

Le 6 décembre  2017, la Police cantonale du commerce, prenant acte du fait que le gérant du restaurant F.________ entendait renoncer à l’exploitation de cet établissement au 31 décembre 2017, a annulé la licence du café-restaurant au 31 décembre 2017. Elle précisait aussi qu’elle ne pourrait pas entrer en matière sur une prolongation de licence ou sur une nouvelle demande de licence pour les locaux concernés tant que cette activité ne serait pas reconnue comme conforme à la zone par la municipalité. Une copie de la décision, notifiée au gérant de F.________, a été adressée à la municipalité et à A.________.

La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminée le 22 février 2018 et a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Se référant à la fermeture du restaurant F.________ au 31 décembre 2017, elle considère que les conclusions 1. à 4. du recours sont sans objet. Quant à la conclusion 5., elle serait irrecevable vu que la décision attaquée ne porte pas sur le projet "Polysport", aucune décision n’ayant été notifiée sur cet objet.

Concernant le projet d’un green d’entraînement au golf, l’autorité intimée relève qu’il est faux de prétendre qu’elle n’a pas accepté la prolongation du permis de construire délivré en 2003, puisqu’en 2010, le permis a été prolongé pour un an. Bien qu’en 2011, le recourant ait évoqué son intention de poursuivre les travaux, il n’avait pas déposé d’autre demande de permis de construire. Concernant le terrain de football, l’autorité intimée souligne qu’elle n’en a jamais exigé la construction, mais qu’elle en a suggéré l’idée au recourant et qu’elle l’a par la suite aidé à trouver des buts et à les repeindre. C’était d’ailleurs sur cette base qu’elle avait préavisé favorablement l’exploitation du restaurant. L'autorité intimée expose qu'elle peine dès lors à comprendre les reproches formulés par le recourant. A propos des activités de paintball, elle explique que la question a été abordée oralement mais qu’aucun projet concret ne lui a été soumis. Enfin, au sujet du projet "Polysport", elle répond qu'elle n'a eu connaissance que d’un plan d’intention sommairement dessiné au stylo feutre, sans aucune indication quant au nombre d’utilisateurs, à l’organisation des activités ou encore à la personne du gérant ou aux infrastructures nécessaires.

Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond sous réserve des considérations qui suivent.

a) Le recourant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif (1.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il est constaté que l’exploitation du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex est conforme au plan d’extension partiel du 23 décembre 1969 régissant le site des Vaux (2.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l’exploitation du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex est autorisée (3.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il est autorisé à poursuivre l’exploitation de la parcelle n° 260 et les activités F.________ ou tout autre établissement équivalent (4.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il est autorisé à réaliser son projet "Polysport" en cours (5.).

Selon l’autorité intimée, qui se réfère à la fermeture du restaurant F.________ au 31 décembre 2017, les conclusions 1. à 4. du recours sont sans objet. Quant à la conclusion 5., elle serait irrecevable vu que la décision attaquée ne porte pas sur le projet "Polysport", aucune décision n’ayant été notifiée sur cet objet.

b) Concernant la première conclusion, on relève que le recours a effet suspensif de par la loi (art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD), sans qu’il soit nécessaire d’en examiner d’office l’intérêt pratique pour le recourant.

Concernant la conclusion 2., il faut la comprendre en ce sens qu’elle ne concerne pas directement F.________, qu’elle ne mentionne d’ailleurs pas expressément, mais les locaux sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex, qui permettent l’exploitation d’un restaurant, quel qu’il soit. A ce titre, elle est recevable. Le recourant dispose en effet d’un intérêt actuel à ce que ces installations soient considérées comme conformes à la zone et puissent être louées à un gérant d’établissement, quel qu’il soit. Les conclusions 3. et 4. ne sont par contre pas recevables en tant qu’elles demandent que l’autorité intimée autorise l’exploitation d’un restaurant. En effet, la délivrance de l’autorisation d’exploiter ne relève en l'espèce pas de la municipalité mais de la police cantonale du commerce; la municipalité ne dispose à cet égard que d'une compétence de préavis (cf. art. 31 de la loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002; RSV 935.31). La municipalité peut constater, comme elle l’a fait dans la décision attaquée, que certaines activités sont interdites. Ceci ne signifie pas qu’elle ait la compétence d’autoriser lesdites activités.

Concernant la conclusion 5., on rappelle que l’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

Vu que la question du projet "Polysport" n’a pas été abordée dans la décision attaquée, force est de constater que celle-ci n’a en aucune manière créé, modifié ou annulé des droits et obligations en rapport avec ce projet et n'a en aucune manière constaté l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations en rapport avec ce projet. Elle n'a pas non plus rejeté ou déclaré irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations en rapport avec ce projet. Vu qu'aucune décision au sens de l'art. 3 LPA-VD n'a été rendue en relation avec le projet "Polysport", la conclusion 5. est également irrecevable.

2.                      Le recourant a demandé à ce que soit aménagée une audience afin de pouvoir être entendu.

a) Le droit d’être entendu inclut celui de proposer des moyens de preuves, y compris l’audition des parties et une inspection locale, que l’autorité peut ordonner (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD, mis en relation avec l’art. 29 al. 1 let. a et b de la même loi). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, la question de savoir si l’exploitation du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex, indépendamment de toute activité sportive ou de loisir, est conforme au plan partiel d’affectation du 23 décembre 1969 régissant le site des Vaux dépend d’une appréciation essentiellement juridique. Ni une audience ni une inspection locale n’est nécessaire pour en décider, d'autant plus que les éléments de fait ne sont pas contestés. Le recourant ne soutient en particulier pas que des installations sportives fonctionnelles existeraient actuellement sur la parcelle n° 260.

Concernant la possibilité pour le recourant de faire valoir ses arguments, on relèvera encore que ce dernier n’a pas utilisé le délai qui lui avait été octroyé pour se déterminer au sujet de la réponse de l’autorité intimée.

3.                      Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et installations ne peuvent être autorisées que si elles sont conformes à l'affectation de la zone dans laquelle elles se situent.

a) Le droit fédéral prévoit trois grands types de zones – zones à bâtir, zones agricoles et zones à protéger – que les cantons peuvent, aux termes de l’art. 18 LAT, compléter par d’autres zones d’affectation. Dans la plupart des cantons, ce sont les communes qui règlent le mode d'utilisation du sol et délimitent lesdites zones, à l’intérieur du cadre défini par le droit fédéral et cantonal. Si le droit fédéral de l’aménagement du territoire ne connaît pas de zone spécifiquement dévolue aux installations de loisirs ou de sport, de nombreuses communes en prévoient. Pour concrétiser un projet exerçant des effets importants sur le territoire et l’environnement, il s’agit d’établir un plan d’affectation ad hoc, prenant souvent la forme d’un plan d’affectation spécial. Ce plan déterminera quelles installations de loisirs sont admissibles dans quelle zone (cf. VLP-ASPAN, Les activités de loisirs hors de la zone à bâtir: de la théorie à la pratique. Territoire et Environnement n° 3/2009). Dans les zones spécialement dévolues aux loisirs, les installations annexes en relation directe avec la destination de la zone (par exemple buvettes, vestiaires, abris pour caisses, terrains de tennis avec club house etc.) sont en général aussi considérées comme conformes à l’affectation de la zone (cf. Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n° 50 ad art. 22.)

b) En l'espèce, l’art. 2 al. 1 du règlement du PEP précise que la zone "est destinée à l’aménagement de terrains, d’emplacements, d’installations propres à la pratique des sports et à des constructions en relation avec la destination de la zone, à l’exclusion des sports tels que le motocyclisme et le karting".

L'autorité intimée interprète cette disposition de son règlement communal en ce sens que les installations d'un restaurant peuvent être considérées comme des constructions en relation avec la destination de la zone lorsqu'elles fonctionnent comme un accessoire de terrains, d’emplacements ou d’installations propres à la pratique des sports. Elle estime par contre que le règlement de la zone ne permet pas l'exploitation d'un restaurant indépendamment de l'existence de terrains, d’emplacements ou d’installations propres à la pratique des sports.

Il convient de rappeler que, dès lors qu'est litigieuse l'interprétation des dispositions d'un règlement communal, selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf. arrêts AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 4a,  AC.2016.0415 du 26 septembre 2017 consid. 3b/bb, AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb, AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

Force est en l'espèce de constater que l'interprétation de l'autorité intimée n'est nullement insoutenable. En effet, selon le règlement du PEP, la zone est destinée uniquement à l’aménagement de terrains, d’emplacements, d’installations propres à la pratique des sports et à des constructions en relation avec la destination de la zone. Le PEP ne dispose pas que la zone pourrait accueillir une activité de restauration indépendamment de l'existence de terrains, d’emplacements ou d’installations propres à la pratique des sports. L'autorité intimée fait d'ailleurs déjà preuve d'une certaine souplesse en ne limitant pas la notion de "constructions en relation avec la destination de la zone" à une simple buvette ou club house mais en admettant l'exploitation d'un véritable restaurant.

c) Selon le recourant, la décision attaquée ne poursuivrait pas un but d'intérêt public, dès lors qu'elle ne permettrait plus d'exercer une activité qui fait vivre les lieux et qu'elle entraînerait des pertes d'emploi, voire des pertes d'impôts. S'il existe certes un intérêt de l'Etat à percevoir des impôts, cet intérêt financier ne l'emporte clairement pas sur l'intérêt public à la correcte application du droit et au respect des règles en matière d'aménagement du territoire. De même, l'intérêt privé du recourant à générer des recettes ne l'emporte pas sur l'intérêt public à la correcte application du droit et au respect des règles en matière d'aménagement du territoire. Quant à l'intérêt privé des employés du restaurant à conserver leur emploi, il apparaît qu'il n'est plus actuel, vu que le restaurant a fermé ses portes au 31 décembre 2017. Quoi qu'il en soit, cet intérêt privé ne l'emporterait pas sur l'intérêt public précité.

4.                      Le recourant se prévaut d'une violation du principe de la bonne foi en ce sens que l’autorité intimée l’aurait conforté dans ses projets en entrant en matière et l’aurait poussé à investir. Il relèverait ainsi de la mauvaise foi de lui dire subitement non.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538, 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53, 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193, 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). 136 I 254 consid. 5.2, 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les arrêts cités). Cela implique que les organes de l'Etat s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 p. 193, 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73, 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s).

b) En l'espèce, le recourant n’indique pas quel serait le renseignement erroné que l’autorité intimée lui aurait communiqué et qui l’aurait incité à prendre des dispositions irréversibles. Certes, pour ce qui concerne le permis de construire un terrain de golf, la municipalité a refusé en 2011, une seconde prolongation d'un permis délivré en 2003. Il ne s'agit toutefois aucunement d'un revirement subit, au vu du temps écoulé. Il faut au contraire considérer que l'autorité intimée a largement accordé au recourant le délai nécessaire pour mettre en conformité ses installations. Il ressort pour le reste du dossier que l’autorité intimée n’a cessé au fil des années de rappeler au recourant qu’il devait développer une réelle activité sportive sur sa parcelle s’il voulait que l’exploitation du restaurant puisse être considérée comme conforme à la zone. Si l’autorité intimée a été contrainte de rendre la décision attaquée, c’est précisément parce que le recourant n’a jamais fait ce que l’autorité lui a demandé. Peu importe d’ailleurs à cet égard la volonté du recourant. Il est tout à fait concevable que celui-ci ait réellement souhaité, comme il le soutient, développer une activité sportive et qu’il se soit heurté à la mauvaise volonté de ses mandataires ou de son locataire. Il n’en demeure pas moins que, objectivement, à l’heure actuelle, le recourant n’a pas fait ce que l’autorité intimée l’incite à faire depuis des années. Celle-ci n’a en aucune manière fait preuve de mauvaise foi dans ce contexte. Elle ne peut pas non plus être tenue pour responsable des pertes financières subies par le recourant dans le cadre des nombreux projets qu’il a envisagés pour valoriser son bien-fonds.

Le recourant semble aussi soutenir que l’autorité intimée refuserait de mauvaise foi de donner suite au projet "Polysport". Toutefois, comme déjà souligné, la question du projet "Polysport" n’a pas été abordée dans la décision attaquée. Celle-ci n’empêche dès lors pas le recourant d’aller de l’avant avec ce projet.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Municipalité de Mex du 18 octobre 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d’A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 juillet 2018

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:



 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.