TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 septembre 2018

Composition

M. André Jomini, président; M. Miklos Ferenc Irmay et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

A.________,  au nom de qui agissent ses parents B._______ et C._______, à ********,

 

2.

D._______, à ********,

tous représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l’environnement (DTE),  représenté par la Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Bursinel, à Bursinel,  

  

Constructeurs

 

E.________, à ********,

F.________, à ********,

G.________, ********,  

représentés par Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne, 

  

 

Objet

          

 

Recours A._______ et D._______ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 23 octobre 2017 autorisant le projet de remise en état et prolongement de la digue au lieu-dit "Les Tattes" sur le territoire de la Commune de Bursinel (domaine public cantonal "Le Léman")


 

Vu les faits suivants:

A.                     E.________ est propriétaire depuis avril 2018 de la parcelle no 121 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bursinel. Elle a acheté ce terrain à F.________ et G.________, membres de l'hoirie H.________. D'une surface de 2'562 m2 et de forme rectangulaire, cette parcelle s'étend jusqu'au bord du lac. Elle supporte actuellement une maison d'habitation de 93 m2 et deux constructions annexes de 21, respectivement 15 m2.

L'hoirie H.________ est au bénéfice d'une concession no 327/639 valable jusqu'au 31 décembre 2033 lui permettant de faire usage des eaux du domaine public du lac Léman, soit à les utiliser pour le maintien d'une digue et de pontons formant un port privé. Il est précisé à l'art. 8 de cet acte qu'il confère aux concessionnaires le droit de maintenir la digue et les pontons actuels et de considérer comme port privé la partie du lac délimitée par un traitillé rouge au plan annexé, d'une surface d'environ 190 m2. Il ressort de ce plan que le port est formé par une digue de 23 m environ située en amont (au droit de la limite nord de la parcelle no 121), contre laquelle est fixé un ponton en bois qui se poursuit le long du rivage et sur 8 m environ au large du côté aval (au droit de la limite sud de la parcelle). Ce port accueille en principe deux bateaux (cf. procès-verbal de l'inspection locale du 18 juin 2018). L'art. 10 de la concession dispose qu'aucune modification ou adjonction ne peut être apportée aux ouvrages faisant partie de la présente concession sans l'autorisation préalable du Département de la sécurité et de l'environnement.

B.                     F.________ et G.________ ainsi que E.________, en sa qualité de promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire deux bâtiments de deux logements sur la parcelle no 121 et de démolir la maison existante ainsi que les deux annexes.

Le 9 mars 2017, la Municipalité de Bursinel (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité.

C.                     Parallèlement à cette demande de permis de construire, F.________ et G.________ et E.________ ont également demandé une autorisation pour la "remise en état et prolongement de la digue bise ainsi que des installations lacustres, et aménagement d'une grève".

Ce projet consiste à supprimer le ponton en bois qui existe actuellement et à renforcer la digue existante du côté nord par des enrochements tout en la prolongeant, de sorte qu'elle atteindra 29 m environ, soit plus ou moins la même longueur que les deux digues situées en amont et en aval, au droit des parcelles nos 122, respectivement 120; ces deux parcelles voisines, riveraines du lac, jouissent elles aussi d'un port privé. Ce nouveau port, doté de trois pontons ou passerelles, permettrait ainsi l'amarrage de quatre bateaux de plaisance de dimension moyenne. Le projet comprend également la création d'une grève sur le rivage du côté nord en disposant des enrochements en arc de cercle en partant à une distance de 4 mètres du rivage du côté nord jusqu'au bord du rivage du côté sud. Il est aussi prévu d'installer au bout de la digue un feu ainsi qu'un escalier permettant d'accéder au lac et à quelques mètres au large de la digue, un corps-mort.

Dans une lettre datée du 13 juillet 2016, l'entreprise choisie pour réaliser la remise en état du port a relevé ce qui suit à propos de ce projet:

" Une concession relative aux aménagements lacustres [...], sur domaine public 9005 du lac Léman, intègre une digue de protection en bise composée de moellons bloqués latéralement par des pieux en bois, incluant également un couronnement en béton.

Des passerelles en structure acier et revêtements en bois, permettent les accessibilités aux embarcations.

L'ensemble, réalisé au début des années 1970, a subi des dégradations au fil du temps, nécessitant aujourd'hui une remise en état générale permettant ainsi de bénéficier pleinement d'un accès au lac et aux activités lacustres.

Un projet de réalisation de quatre habitations étant actuellement en cours d'étude, les aménagements lacustres prévoient un amarrage par habitation.

En fonction du tirant d'eau, des possibilités d'amarrage et des accessibilités, la digue a été revue dans sa longueur sur un alignement indicatif de la digue voisine amont.

D'autre part, les passerelles situées contre le mur de rive et côté passerelle voisine avale, seraient supprimées, laissant la place à l'aménagement d'une grève.

Une demande d'installation d'un corps-mort en pleine eau et bouée accessoire, situé indicativement sur le plan [...] en annexe, est souhaitée".

 

Mis à l'enquête publique du 7 avril au 10 mai 2017, ce projet a suscité l'opposition de l'enfant A._______ (représenté par ses parents B._______ et C._______), propriétaire de la parcelle no 120, et D._______, propriétaire de la parcelle no 164. Ces deux parcelles sont adjacentes au sud-ouest de la parcelle no 121; la parcelle no 120 est située au bord de l'eau, alors que la parcelle no 164 est séparée du lac par la parcelle no 120. Selon eux, le projet contrevient à la concession de port dont les propriétaires de la parcelle n° 121 sont bénéficiaires, car cet acte ne permettrait ni d'agrandir la digue ni d'aménager une grève. Les opposants ont également fait valoir que compte tenu de la largeur de la parcelle no 121, les bateaux provenant ou allant dans le port empièteraient "au-delà du prolongement, sur le lac, de la limite de propriété séparant les parcelles nos 120 et 121". Ils ont aussi critiqué l'installation d'un feu à l'extrémité de la digue et le dragage prévu.

Le 1er mai 2017, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines (CAMAC) a communiqué sa synthèse comportant les autorisations cantonales spéciales nécessaires, dont celle de la Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV). Cette dernière a relevé ce qui suit:

" 1. Dossier soumis pour préavis et mis à l'enquête publique

Le projet prévoit de reconstruire la digue existante en mauvais état (concession de port no. 327/639) et de la prolonger légèrement (coordonnées moyennes 513'270/143'070).

La longueur d'environ 29 m de la digue projetée correspond à celles des digues voisines existantes.

2. Analyse du site

Le projet s'insère sur une portion de rive déjà fortement impactée par des installations nautiques: des installations portuaires semblables (digues de protection contre la bise) sont situées à env. 30 m au nord et au sud du projet.

Le plan directeur des rives vaudoises du lac Léman (PDRL) et le réseau écologique lémanique (REL) ne relèvent pas une rive sensible à cet endroit.

Les orthophotos montrent la présence d'une prairie de macrophytes étendues devant le projet et les installations portuaires voisines.

3. Evaluation

Le projet s'insère dans un paysage fortement marqué par des installations nautiques privées. La rive est artificialisée (mur de rive, platelages).

Le fond lacustre devant les installations nautiques se caractérise par une végétation aquatique particulièrement favorable à la faune piscicole: refuge, zone de grossissement et de reproduction. Elle figure à l'annexe 1 de l'Ordonnance fédérale sur la protection de la nature (OPN) comme "milieu naturel digne de protection".

4. Conclusion

Vu ce qui précède et que le projet est au bénéfice d'une concession existante la DGE-BIODIV délivre l'autorisation en matière de pêche, conformément à l'article 51 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche, et l'autorisation de la conservation de la nature, conformément à l'article 7 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites et préavise favorablement le projet de reconstruction de la digue.

L'aménagement de la grève avec enrochements est préavisé négativement et les autorisations spéciales ne peuvent être délivrées.

L'installation du corps-mort en pleine eau avec une bouée accessoire est préavisée négativement et les autorisations spéciales ne peuvent être délivrées (impact sur la prairie des macrophytes et la pêche professionnelle).

Les autorisations sont soumises aux conditions strictes suivantes:

-       Sur l'orthophoto 2015, un large périmètre faucardé est visible devant le port voisin au sud (devant la parcelle no 120, env. 1'400 m2). Vu la proximité des 3 ports, la DGE-BIODIV demande qu'un seul accès pour les 3 ports soit faucardé (ports devant les parcelles nos 120, 121 et 122) afin de limiter l'impact sur la végétation aquatique méritant protection.

[...]"

 

Le Service du développement territorial (SDT) a aussi délivré l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors zone à bâtir en relevant que les travaux envisagés sont conformes à l'usage normal des eaux publiques et à l'affectation de la zone.

Le 23 mai 2017, la Municipalité de Bursinel a donné un préavis favorable au projet.

Par décision du 23 octobre 2017, la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE) a délivré l'autorisation au sens de l'art. 12 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01), pour le projet de "remise en état et prolongement de la digue", sur le domaine public cantonal "Le Léman", au lieu-dit "les Tattes" sur le territoire de la commune de Bursinel (chiffre I) et a levé, "pour le surplus des griefs acceptés", les oppositions déposées (chiffre II). Elle a précisé que "cette réalisation du projet sera exécutée conformément au projet mis à l'enquête publique" (chiffre III) et que la concession no 327/639 sera modifiée en conséquence (chiffre V). Il est indiqué dans les considérants de la décision que l'aménagement de la grève avec enrochements, l'installation d'un corps-mort en pleine eau avec une bouée accessoire et celle d'un feu en extrémité de la digue ne sont pas autorisés.

D.                     Le 29 novembre 2017, A._______, représenté par ses parents, et D._______ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Ils concluent à ce que la décision attaquée soit annulée et la demande de remise en état et prolongement de la digue bise ainsi que des installations lacustres et aménagement d'une grève sur la parcelle no 121 rejetée, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la réalisation du projet sera exécutée conformément au projet mis à l'enquête publique, sous réserve toutefois des modifications suivantes:

"- Interdiction de procéder à l'aménagement de la grève avec enrochements;

-  Interdiction d'installer un corps-mort en pleine eau avec une bouée accessoire;

-  Interdiction d'installer un feu en extrémité du prolongement de la digue;

-  Interdiction d'installer un escalier (accès au lac) sur les enrochements de la digue."

 

Dans sa réponse du 15 février 2018, la DGE conclut à l'irrecevabilité du recours de D._______, au vu de l'emplacement de sa parcelle, et implicitement au rejet du recours de A._______.

Dans leurs déterminations du 23 février 2018, les constructeurs relèvent également que D._______ n'a pas qualité pour recourir, faute pour lui de disposer d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Ils concluent au rejet du recours.

Répondant au juge instructeur, la DGE a précisé, par lettre du 6 mars 2018, que la DGE-BIODIV avait modifié son préavis et supprimé la condition relative au fait qu'un seul accès devait être aménagé pour les trois ports, raison pour laquelle cette condition n'avait pas été reprise dans la décision rendue par la Cheffe du DTE. La DGE a transmis une copie de la nouvelle synthèse CAMAC contenant ce préavis modifié. Elle a également produit des orthophotos montrant la présence d'une prairie de macrophytes (plantes aquatiques) devant le projet et les installations portuaires voisines, ainsi qu'une carte du Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (PDRL), une carte générale du Réseau écologique lémanique (REL) et une carte ciblée de ce réseau. 

Les recourants ont répliqué le 20 avril 2018.

Le 11 juin 2018, E.________ a indiqué qu'elle avait entrepris le 3 mai 2018 des démarches afin que la concession lui soit transférée. Par lettre datée du même jour, la DGE a précisé que la concession n'avait pas encore été transférée.

Le 18 juin 2018, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties. Le représentant de l'entreprise désignée pour réaliser les travaux a indiqué que la digue actuelle menaçait de s'effondrer. Il a montré une partie au milieu déjà évidée sous le béton, par effet de ravinement. Il a précisé que le projet consiste à maintenir la partie rectiligne avec plus ou moins le même calibrage et à ajouter des enrochements sur la partie exposée à la bise, la nature du matériau étant identique à celui des deux digues voisines. L'avocat des recourants a relevé qu'avec les enrochements de 1 m à 1 m 30, le calibre de la digue ne serait plus identique. La juriste représentant la DGE a indiqué qu'il n'y avait finalement pas eu de condition posée par la DGE-BIODIV à propos du faucardage, parce que le faucardage devant les ports privés n'est en principe pas admis. Elle a ajouté qu'il n'est autorisé qu'à l'intérieur des ports privés et publics et devant les ports publics. Elle a également indiqué qu'en cas de changement de propriétaire du fonds riverain, la concession de port est en principe transférée au nouveau propriétaire. Les recourants ont quant à eux fait valoir que E.________ aurait l'obligation de diviser sa parcelle pour respecter le règlement communal sur les constructions (après l'édification des deux bâtiments autorisés) et que les propriétaires de la parcelle qui ne sera plus riveraine du lac ne pourraient pas être bénéficiaires de la concession.

Le 27 juillet 2018, E.________ a indiqué que "la parcelle no 121 est titulaire d'une concession et elle le restera, avec ou sans morcellement". La constructrice a précisé que rien ni dans la loi, ni dans le règlement communal, ne donnait à penser qu'elle devrait diviser son fonds et qu'elle n'avait pas l'intention de le faire.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, rendue par la Cheffe du DTE, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 79, 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).

En l’occurrence, A._______ est propriétaire d'une parcelle située en bordure du lac, à côté de celle de la constructrice. Il a manifestement qualité pour recourir, par le truchement de ses représentants légaux, contre l'agrandissement du port voisin. La qualité pour recourir de D._______ est plus douteuse, sa parcelle n'étant pas riveraine du lac et ne donnant dès lors pas sur le port projeté. Quoi qu'il en soit, la question de la qualité pour recourir de cette autre personne, représentée par le même avocat, peut demeurer indécise, vu le sort du recours. Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants relèvent que la Cheffe du DTE a autorisé la réalisation du projet "conformément au projet mis à l'enquête publique", alors qu'il ressort des motifs de sa décision que l'aménagement de la grève, ainsi que l'installation d'un corps-mort et d'un feu à l'extrémité de la digue sont refusés. Les recourants estiment qu'il y a dès lors contradiction entre le dispositif et les considérants, de sorte que le dispositif devrait être corrigé en ce sens que le projet est autorisé "conformément au projet mis à l'enquête publique, sauf les travaux et les installations suivantes qui sont refusés: aménagement de la grève avec enrochements, installation d'un corps-mort en pleine eau avec une bouée accessoire, installation d'un feu en extrémité du prolongement de la digue".

En l'occurrence, la Cheffe du DTE a indiqué au chiffre I du dispositif de la décision attaquée qu'elle autorisait le projet de "remise en état et prolongement de la digue" en précisant au chiffre III que "cette réalisation du projet sera exécutée conformément au projet mis à l'enquête publique". Elle a ainsi autorisé uniquement les travaux portant sur la digue elle-même. Le contenu de ce dispositif n'entre pas en contradiction avec les considérants de la décision attaquée desquels il ressort clairement que l'aménagement de la grève avec enrochements, l'installation d'un corps-mort en pleine eau avec une bouée accessoire et celle d'un feu en extrémité de la digue ne sont pas autorisés.

L'objet du litige est dès lors limité à la rénovation et à l'agrandissement de la digue elle-même, qui comprend l'aménagement d'un escalier permettant d'accéder au lac depuis cette dernière.

3.                      Les recourants font valoir que E.________ aurait l'obligation de diviser sa parcelle pour respecter le règlement communal – sans pour autant spécifier la norme pertinente à ce propos – et que les propriétaires de la parcelle qui ne sera plus riveraine du lac ne pourront pas être mis au bénéfice de la concession.

a) Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]). En vertu de l'art. 65 al. 1 CDPJ, l'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de dispositions spéciales. Il s'agit en l'occurrence des dispositions de la loi du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public (LLC; RSV 731.01) qui pose le principe selon lequel le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni les utiliser sans l’autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du département est accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). Pour les demandes d’autorisation d’utiliser les eaux publiques à un autre usage que la force motrice, l’art. 25 LLC prévoit une procédure d’enquête publique. Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (RLLC; RSV 731.01.1) précise que l’autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée n’excède pas cinquante ans s’il s’agit d’installations communales et trente ans s'il s'agit d'installations privées (art. 84 RLLC).

b) Il ne ressort pas de la législation applicable que seuls les propriétaires de parcelles riveraines au lac pourraient obtenir une concession pour un port. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé dans l'arrêt 2C_462/2012 du 23 octobre 2012 qu'afin de respecter le but posé par l'art. 16 al. 1 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; RS 721.09) qui vise à limiter les ouvrages sur la grève du lac Léman, l'autorité cantonale compétente a toujours eu pour pratique de n'octroyer des concessions qu'aux propriétaires de parcelles riveraines du lac. Selon le Tribunal fédéral, il s'agit là d'un critère objectif, clair et qui n'est pas sujet à interprétation, étant toutefois relevé qu'il s'agit d'un domaine où les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation. En outre, cette façon de limiter le nombre de concessions répond clairement à un intérêt public et constitue un moyen proportionné d'éviter la prolifération de nouvelles constructions sur le lac. Accorder une concession à un propriétaire dont le bien-fonds n'est pas riverain du lac créerait un précédent dont d'autres propriétaires dans la même situation ne manqueraient pas de se prévaloir.

c) En l'occurrence, la concession est actuellement (à tout le moins: à la date de l'inspection locale) au nom de l'hoirie H.________, mais E.________, qui est devenue la propriétaire de la parcelle no 121 riveraine du lac, a demandé que cette concession lui soit transférée. Selon les informations fournies par la DGE le 11 juin 2018, ce transfert n'a pas encore été effectué. Il n'existe a priori pas de raison de refuser ce transfert, la représentante de la DGE ayant indiqué à l'inspection locale qu'en cas de changement de propriétaire, la concession est en règle générale transférée au nouveau propriétaire. La constructrice a également déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de diviser sa parcelle. Sur le plan de situation établi en vue de l'obtention du permis de construire les deux bâtiments d'habitation, un morcellement n'est pas mentionné et le permis de construire (permis n° 28388 du 9 mars 2017) ne pose pas pareille condition. Si l'on retient l'hypothèse qu'une place pour bateau, dans le port rénové, devrait être "attribuée" à chacun des quatre logements à construire, on ne voit pas en quoi cela serait problématique, la concession pouvant rester liée à la propriété d'un bien-fonds riverain du lac.

d) On peut également relever que l'art. 8 de la concession dispose qu'il confère aux concessionnaires le droit de maintenir la digue et les pontons actuels et de considérer comme port privé la partie du lac délimitée par un traitillé rouge au plan annexé, d'une surface d'environ 190 m2. Il est précisé dans la décision attaquée que "la concession no 327/639 sera modifiée en conséquence", avec la remise en état du port.

La cheffe du DTE a ainsi considéré que le projet de rénovation et d'agrandissement du port pouvait intervenir dans le cadre de cette concession, tout en précisant qu'elle serait ensuite adaptée. L'adaptation portera sur le périmètre du port qui sera légèrement agrandi. Il s'agit d'une modification de peu d'importance, le port restant un port privé permettant d'accueillir un nombre restreint de bateaux, à savoir d'après les plans du projet quatre bateaux de plaisance de taille moyenne (entre 6 et 8 m) tandis qu'actuellement les installations sont plutôt prévues pour deux voire trois bateaux. La façon de procéder de la Cheffe du DTE n'est pas critiquable et correspond, semble-t-il, à la pratique usuelle (voir notamment AC.2015.0355 du 16 août 2016 dans lequel le DTE a délivré les autorisations nécessaires afin d'installer une plate-forme dans le lac tout en précisant que la concession serait délivrée une fois la décision entrée en force).

4.                      Les recourants sont d'avis que le projet qui prévoit l'agrandissement de la digue existante de sorte qu'il sera possible d'amarrer dans ce port privé quatre bateaux, ainsi que l'installation d'un escalier pour permettre d'accéder au lac depuis la digue, est démesuré et ne saurait être considéré comme nécessaire, car les propriétaires peuvent se baigner depuis la grève et ils n'ont pas besoin de disposer d'un port privé d'une telle dimension pour satisfaire à leurs seuls plaisirs nautiques, la digue actuelle permettant déjà à deux, voire trois bateaux, de s'y amarrer. Les recourants relèvent également que le projet, de par le dragage imposant (200 m3 environ) qui devra être effectué et la pose de nouveaux enrochements, va nuire à la végétation existante en bordure de la rive.

a) Comme indiqué ci-dessus (consid. 3), l'utilisation du lac est subordonnée à l'octroi d'une concession. La rénovation et l'agrandissement d'un port implique préalablement la délivrance d’une autorisation en application de l’art. 12 al. 1 let. a de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) qui dispose qu'est subordonnée à l'autorisation préalable du département tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d’eau, sur leurs rives et dans l’espace cours d’eau. Les installations lacustres requièrent aussi une autorisation fondée sur la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Le Tribunal fédéral a rappelé dans l'ATF 132 II 10 qu’une zone lacustre fait partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Par ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement (art. 3 LAT), cette loi fédérale prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci (art. 3 al. 2 let. c LAT). Il ressort de l'arrêt cité ci-dessus que cela ne signifie pas que les lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de constructions ou d'installations. Les installations lacustres peuvent être admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan d'affectation spécial (par exemple pour un port ou des installations nautiques importantes), ou au contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT - si leur implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des intérêts prépondérants ou si elle est imposée par leur destination. Même sans plan d'affectation spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant.

Doivent également être prises en compte les exigences de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection des biotopes (art. 18 ss LPN) et notamment de la végétation des rives (art. 21 LPN), ou encore celles de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0), qui vise à la préservation des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture (art. 7 ss LFSP; ATF précité consid. 2.7).

A cela s'ajoute que selon la mesure E25 du Plan directeur cantonal (PDCn), l'autorité cantonale compétente doit veiller à la préservation du paysage des rives, notamment lors de l'octroi de concessions pour les installations destinées aux activités nautiques. Cette exigence de la mesure E25 du PDCn - qui fait partie des éléments du Plan directeur cantonal (signalés par des encadrés gris) ayant force obligatoire pour les autorités publiques - résulte d'un amendement à l'appui duquel avait expressément été évoqué le problème des atteintes au paysage des rives dues aux installations de mise à l'eau de canots à moteur (rails, pontons, etc.; cf. séance du Grand-Conseil du 2 novembre 2010). Il ressort de la jurisprudence cantonale que par le passé, les autorités autorisaient généralement les propriétaires riverains à aménager un ponton sur le lac, au droit de leur propriété, du moment que les dimensions de l’ouvrage étaient "acceptables" (soit une largeur maximale de 1,50 m, une longueur variant entre 10 m et 30 m et une plate-forme ne dépassant pas le double de la largeur du ponton; cf. ATF 132 II 10 consid. 2.3). Cette pratique est toutefois désormais révolue, les autorités cantonales ayant depuis quelques années, notamment en raison de la mesure précitée du Plan directeur cantonal, la volonté de restreindre le nombre de ces installations nautiques (voir les arrêts AC.2015.0203 du 7 octobre 2016; AC.2015.0206 du 21 juillet 2016 dans lesquels est relatée l'évolution de cette pratique). Si la pratique des autorités cantonales est devenue plus restrictive s'agissant des pontons sur le lac, il doit en aller a fortiori de même s'agissant de l'aménagement de ports.

c) En l'espèce, la DGE-BIODIV a délivré l'autorisation spéciale en tenant compte du fait que le projet consiste non pas à construire un nouveau port, mais à reconstruire la digue existante en mauvais état et à la prolonger légèrement pour qu'elle atteigne 29 m de long environ, ce qui correspond à la longueur de deux digues directement voisines. La DGE-BIODIV a pris en considération le fait que le projet s'insère dans une portion de rive déjà fortement impactée par des installations nautiques: des installations portuaires semblables étant situées à env. 30 m au nord et au sud du projet. Elle a aussi relevé que les données de base relatives aux caractéristiques du lac – dans le PDRL et le REL - ne font pas état d'une rive sensible à cet endroit. Le SDT a également délivré l'autorisation spéciale, sa pesée des intérêts étant fondée sur les mêmes éléments.

Les autorités cantonales, dans le cadre d'une pratique devenue restrictive (voir let.b ci-dessus), ont ainsi autorisé le projet de rénovation et d'agrandissement du port.

Or, l'appréciation de la situation faite par les services cantonaux dans le cas d'espèce n'est pas critiquable. Le projet en cause ne consiste pas à créer une nouvelle zone d'amarrage, mais à rénover un port existant. Il est prévu de renforcer la digue actuelle avec des enrochements, selon une façon de faire plus moderne, qui correspond à celle utilisée pour les ports voisins aménagés vraisemblablement plus récemment. La digue actuelle est dans un état de délabrement tel que des travaux de remise en état s'imposent avant l'échéance de la concession. Il est certes prévu d'agrandir la digue de quelques mètres. Les recourants estiment que cet agrandissement n'est pas nécessaire et qu'il doit dès lors être refusé. Or il est établi que les places disponibles dans les ports publics ne suffisent pas à satisfaire la demande, de sorte que le maintien d'un petit port privé peut être objectivement justifié; de ce point de vue, le PDRL préconise l'agrandissement des ports déjà existants (cahier 1 du PDRL p. 68 s. et 73).

En l'occurrence, la longueur et l'aspect de la digue prévue correspondront à ceux des digues situées en amont et en aval. On ne saurait considérer que cette nouvelle digue, qui s'inscrit dans le prolongement de la digue actuelle, ne s'intègrera pas à l'environnement fortement aménagé de cette partie du bord de lac. Le lieu-dit "Les Tattes" comporte un quartier de villas, longeant la rive sur environ 500 m, et les installations nautiques sont nombreuses à cet endroit. On ne se trouve pas dans un secteur préservé, mais dans un endroit construit ou chaque portion de rive dispose d'aménagements artificiels. En prolongeant la digue, on ne modifie pas les caractéristiques de la rive, à la hauteur de la parcelle n° 121; il n'y a donc pas d'atteinte à un biotope ni à de la végétation riveraine existante. Quant à la création d'un escalier à l'extrémité de la digue, destiné aux nageurs, elle n'a pas d'impact significatif sur le site, cet ouvrage n'étant pas véritablement visible ni destiné, selon toute vraisemblance, à être utilisé intensément.

La prolongation de la digue et l'agrandissement de la surface du port n'a pas, selon les services cantonaux spécialisés, d'effets négatifs sur le milieu lacustre. La surface de la prairie de macrophytes (plantes aquatiques) pourrait certes être légèrement diminuée, en cas de faucardage dans l'espace supplémentaire occupé par le port, mais les services spécialisés n'y voient pas une atteinte proscrite par les normes sur la protection de la nature. Il n'y a pas lieu, sur la base des arguments du recours, de discuter la position de la DGE à ce propos. La présence du port litigieux ainsi que celle des ports voisins (celui des recourants en particulier) n'a pas empêché le maintien ou le développement d'une prairie de macrophytes; on peut déduire de la décision attaquée que l'agrandissement de la digue, voire le passage de quelques bateaux supplémentaires, ne devraient pas avoir d'effets notables sur cette végétation. Il faut aussi retenir, avec la DGE-BIODIV, qu'il n'y a pas de rive sensible à cet endroit.

Au terme de la pesée des intérêts, le département cantonal pouvait donc considérer que la rénovation et l'agrandissement du port répondaient au critère de la nécessité et que ces travaux ne portaient pas d'atteinte particulière à un environnement digne de protection. Les griefs de violation des normes relatives à l'usage et à la protection du lac sont donc mal fondés.

5.                      Les recourants relèvent aussi que le prolongement de la digue conduira les futurs utilisateurs du port à passer juste devant la parcelle no 120 chaque fois qu'ils entreront ou sortiront du port. Selon eux, compte tenu de l'étroitesse de la parcelle no 121 et de la largeur de la digue, les bateaux ne pourront qu'empiéter au-delà du prolongement sur le lac, de la limite de propriété séparant les parcelles nos 120 et 121, ce qui engendrera des nuisances et une perte de privacité pour le propriétaire de la parcelle no 120.

Comme mentionné plus haut, les eaux du lac font partie du domaine public, de sorte qu'un propriétaire ne saurait interdire aux bateaux de naviguer au large de sa parcelle, ni même prétendre en quelque sorte à un droit d'usage privilégié dans cet espace. De plus, le trafic de quelques bateaux de plaisance ne saurait être considéré comme une nuisance pour les propriétaires riverains voisins. Les riverains d'une route peu fréquentée doivent s'accommoder du trafic automobile supplémentaire engendré, sur les voies publiques, par une nouvelle construction – pour autant que les nuisances du trafic respectent les prescriptions du droit de la protection de l'environnement. Un raisonnement analogue doit être fait en l'espèce. Le grief tiré d'un "empiètement" sur une portion du domaine public n'est donc pas concluant.

6.                      Il s'ensuit que le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens aux constructeurs – à savoir aux anciens et à la nouvelle propriétaire de la parcelle n° 121, pris solidairement – dès lors qu'ils ont agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement du 23 octobre 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser aux constructeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 19 septembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.