TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 décembre 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs.

 

Recourants

1.

A.________,

 

2.

B.________,

tous deux à Tel-Aviv (Israël) et représentés par Me Cyrille BUGNON, avocat, à Lausanne, 

 

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, à Lausanne,

  

Constructeurs

1.

C.________, à La Conversion,

 

2.

D.________, p.a. C.________, à La Conversion,

 

 

3.

E.________, p.a. C.________, à La Conversion,

tous représentés par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne.  

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Décision de la Municipalité de Lutry du 26 octobre 2017 levant leur opposition et accordant un permis de construire sur la parcelle 441 de Lutry propriété de C.________, D.________ et E.________ (construction de deux bâtiments abritant 3 et 5 logements et un parking semi-enterré de 10 places, création d'une place de stationnement extérieure) - CAMAC 172089

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par arrêt du 6 novembre 2018, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par A.________ et B.________ à l'encontre de la décision de la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) du 26 octobre 2017 levant leur opposition et accordant un permis de construire sur la parcelle n° 441 de Lutry propriété de C.________, D.________ et E.________ (construction de deux bâtiments abritant 3 et 5 logements et un parking semi-enterré de 10 places, création d'une place de stationnement extérieure), et mis un émolument de justice de 3'000 fr. ainsi qu'un montant de 2'000 fr. à titre de dépens en faveur des recourants à la charge des propriétaires solidairement entre eux (AC.2017.0429).

B.                     Par arrêt du 23 septembre 2019 (1C_639/2018, 1C_641/2018), le Tribunal fédéral a admis les recours en matière de droit public formés par les propriétaires (1C_639/2018) et par la municipalité (1C_641/2018) contre l'arrêt du 6 novembre 2018, annulé l'arrêt attaqué et confirmé la décision de la municipalité 26 octobre 2017. Le Tribunal fédéral a mis les frais de la procédure fédérale à la charge solidaire de A.________ et B.________, par 4'000 fr. (ch. 3), et a alloué des dépens aux propriétaires, par 3'000 francs, à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux (ch. 4). Il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours cantonale. La municipalité, dès lors qu'elle avait agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas eu droit à des dépens.

C.                     Les propriétaires, la municipalité et les recourants se sont déterminés sur la question du sort des frais et dépens de la procédure de recours cantonale respectivement les 29 octobre 2019, 5 novembre 2019 et 19 novembre 2019.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours cantonale (AC.2017.0429), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt de la Cour de céans.

2.                      Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge des propriétaires un émolument de 3'000 fr. ainsi qu'un montant de 2'000 fr. à titre de dépens en faveur des recourants. L'arrêt ayant été annulé, les propriétaires et l'autorité intimée obtiennent gain de cause. Il convient de retenir que les recourants ont succombé dans la procédure cantonale, de sorte qu'il se justifie de mettre à leur charge l'émolument de justice de cette procédure (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Cet émolument sera fixé à 3'000 (trois mille) francs, au vu des opérations effectuées dans le cadre de la procédure cantonale.

Les propriétaires, qui obtiennent en définitive gain de cause et qui sont intervenus en procédure cantonale avec l'assistance d'un mandataire, ont droit à des dépens, à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 55 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui n'a pas procédé avec l'assistance d'un avocat lors de la procédure cantonale.

3.                      Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

 

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2017.0429 est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

II.                      Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, aux propriétaires C.________, D.________ et E.________, un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

 

Lausanne, le 16 décembre 2019

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.