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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 janvier 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges. |
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Recourants |
1. |
A.________ et B.________ à ******** représentés par B.________, à Genève, |
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Autorités intimées |
1. |
Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant, |
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2. |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 27 octobre 2017 approuvant préalablement la zone réservée sise sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessus et c/ décision du Conseil communal d'Ormont-Dessus du 10 novembre 2016 adoptant la zone réservée |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 30 novembre 2017 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 27 octobre 2017 par le Département du territoire et de l'environnement;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er décembre 2017 impartissant aux recourants un délai au 21 décembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 5'000 francs, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la demande de prolongation de délai du 19 décembre 2017 des recourants pour effectuer le paiement de l'avance de frais;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 décembre 2017 accordant une prolongation de délai au 3 janvier 2018 aux recourants et les avertissant que ce délai ne serait plus prolongé;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 janvier 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.