TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 janvier 2019

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Renée-Laure Hits, assessor,  et M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par l'avocat Philippe Reymond, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial,    

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Rougemont, représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Service du développement territorial du 31 octobre 2017 (demande de réexamen du 18 décembre 2015, écurie-fenil ECA 619, parcelle 169 de Rougemont)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle 169 du registre foncier de Rougemont est située à l'extrémité Est de la commune, à une distance d'environ 1 km à vol d'oiseau du centre du village, au lieu-dit "Les Herbelans". D'une surface de 27'326 m², elle est colloquée en zone agricole et alpestre. Elle supporte un bâtiment agricole construit au 18ème siècle (ECA 619), d'une surface de 53 m², ainsi qu'une maison d'habitation édifiée en 1885 (ECA 620), d'une surface de 134 m².

B.                     A.________ est arrivé à Rougemont avec sa compagne de Tchéquie comme berger en 1972 ou 1973. La Fondation ********, alors propriétaire de la parcelle 169, leur a proposé d'habiter dans l'immeuble ECA 620, qui était inoccupé depuis quelques années. Après le décès de sa compagne, A.________ s'est marié avec une habitante de Rougemont. Habitant toujours dans la même maison, il a acquis quelques génisses, mais ne travaillait pas comme agriculteur. Le couple y a habité avec leurs quatre enfants.

C.                     Agissant en qualité de promettants-acquéreurs de la parcelle 169, A.________ et son épouse ont déposé le 22 novembre 1990 une demande de permis de construire portant sur la rénovation totale du bâtiment ECA 620. Le projet visait, d'une part, à agrandir le logement de quatre pièces existant en créant une cuisine au rez-de-chaussée et deux chambres supplémentaires à l'étage et, d'autre part, à aménager une lucarne sur le pan Est de la toiture pour éclairer les combles. Le dossier soumis à l'enquête publique comprenait un jeu de plans établi par l'architecteB.________, sur lequel étaient indiquées les dates des 15 octobre, 22 octobre, 23 novembre et 13 décembre 1990. Le Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale requise hors des zones à bâtir (synthèse CAMAC n°1972 du 13 mars 1991). Le 19 mars 1991, la Municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire.

Un second jeu de plans a été établi par l'architecte B.________, qui comportait, en plus des mêmes dates que le premier (15 octobre, 22 octobre, 23 novembre et 13 décembre 1990), celle du 31 juillet 1991. Il y figurait quelques différences d'avec le premier, notamment une lucarne était créée sur le pan Ouest du toit (en plus de celle sur le pan Est), et, sur la façade Ouest, l'avant-toit était prolongé. Ce second jeu de plans a été soumis à la municipalité, qui ne l'a pas transmis au Service de l'aménagement du territoire, mais qui a autorisé les travaux.

D.                     Le 8 août 1991, A.________ et son épouse ont acheté la parcelle 169 à la Fondation ********.

E.                     Les travaux ont été effectués et, le 5 octobre 2000, la municipalité a délivré le permis d'habiter.

F.                     Le 14 avril 2003, A.________, devenu l'unique propriétaire de la parcelle 169 depuis le 30 juin 1999, a déposé auprès de la municipalité une demande préalable visant à déplacer le bâtiment ECA 619, sis à soixante mètres à l'Ouest du bâtiment d'habitation, à une vingtaine de mètres à l'Est de celui-ci et à procéder à des réparations urgentes. Le 21 juillet 2003, le Service de l'aménagement du territoire a relevé que si un changement d'affectation sans travaux au sens de l'art. 24a de la loi fédérale du 22 juin 19979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 170) était possible, il ne pouvait s'étendre ni au déplacement ni à la reconstruction du bâtiment. A.________ a néanmoins démonté et reconstruit le bâtiment quasi à l'identique à l'emplacement prévu pendant l'automne 2003.

G.                    A.________ a divorcé en 2008. Présentant des problèmes financiers importants, il a loué la maison des Herbelans et est parti s'établir en Tchéquie.

H.                     Le 28 avril 2010, A.________ a demandé le fractionnement de la parcelle 169, pour une surface de 1'600 m2 environ. Le 17 novembre 2010, le Service du développement territorial (SDT, qui a remplacé le Service de l'aménagement du territoire) a subordonné le prononcé de sa décision sur ce point à la suppression de travaux exécutés sans autorisation sur le bâtiment ECA 620 et à la remise en état des lieux.

I.                       Par décision du 15 février 2011, le SDT a reproché à A.________ d'avoir réalisé, dans la maison d'habitation ECA 620, plusieurs travaux qui ne figuraient pas au dossier d'enquête qui lui avait été soumis et sur la base duquel il avait délivré son autorisation le 13 mars 1991. L'intéressé avait notamment prolongé, sur la façade Ouest, l'avant-toit d'en tout cas 1 m et créé un corps annexe en maçonnerie sous cette structure; il avait également créé une lucarne sur le pan Ouest du toit. L'emprise initiale du bâtiment, d'environ 110 m² (le SDT se référait sur ce point au plan de géomètre du 8 novembre 1990 et aux plans du projet du 13 décembre 1990), avait été augmentée de 23 m² (selon l'extrait cadastral). Ces agrandissements hors volume supplémentaires à ceux autorisés par la synthèse CAMAC n° 1972 du 13 mars 1991 ne pouvaient être régularisés. Concernant l'ancien rural ECA 619, que A.________ avait démoli et reconstruit sans y avoir été autorisé, le SDT a constaté qu'il n'était plus conforme à la zone agricole et qu'il ne pouvait pas bénéficier des dispositions dérogatoires définies aux art. 24 ss LAT. Le SDT a imparti à A.________ un délai au 31 octobre 2011 pour démolir les différentes extensions qu'il avait créées dans le bâtiment ECA 620, dont celle sur la façade Ouest, et pour supprimer la lucarne Ouest, ainsi que pour démolir et évacuer les constructions indépendantes se trouvant aux abords du bâtiment. Il lui a imparti le même délai pour supprimer la grange-écurie ECA 619 et remettre en état le terrain (réensemencement).

A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il ressort du procès-verbal de l'audience tenue par le tribunal le 21 mai 2013 que Me Reymond, le conseil de A.________ (qui n'était pas présent à l'audience car en Tchéquie), a fait valoir les éléments suivants:

-     A.________ avait effectué lui-même les travaux sur le bâtiment ECA 620;

-     les deux lucarnes (Est et Ouest) avaient été construites en 1991;

-     les plans établis en 1990 et 1991 par l'architecte B.________ étaient inexacts. Ainsi, celui-ci n'avait pas fait figurer, sur le côté Ouest du bâtiment ECA 620, un boiton dans lequel il y avait un petit atelier de menuiserie, boiton que A.________ avait démonté. Il y avait ainsi à cet endroit un ponton avec un toit surplombant le ravin voisin. Le volume initial de la maison était de la sorte plus important que ce que l'architecte avait dessiné sur les plans: le bâtiment était plus large de 1,5 m à 2 m à l'Ouest. A.________ avait donc effectué l'extension sur le côté Ouest de l'immeuble dans une structure qui existait auparavant, et il avait uniquement remplacé le mur Ouest en bois du boiton par un mur en maçonnerie. Le toit actuel, du côté Ouest, ressemblait à l'ancien toit et les volumes étaient restés les mêmes. Concernant la date de ces travaux, le recourant, avec l'appui de son architecte, affirmait qu'il les avait effectués entre 1992 et 1993;

-     selon l'art. 25 de l'OAT dans sa teneur applicable à l'époque, l'agrandissement aurait été admis.

En cours de procédure, le SDT a renoncé à exiger la démolition d'une extension créée sur la façade Est du bâtiment ECA 620 et la remise en état des aménagements extérieurs. Il a aussi offert à l'intéressé la possibilité de supprimer la lucarne Est du bâtiment en lieu et place de la lucarne Ouest aménagée sans autorisation.

Par arrêt du 17 décembre 2013 (AC.2011.0066), la CDAP a admis le recours interjeté par A.________ et annulé la décision du SDT du 15 février 2011. Elle a notamment retenu ce qui suit:

-     il apparaissait hautement probable que la lucarne Ouest du bâtiment ECA 620 avait été construite dans les années 1990 (consid. 4/b de l'arrêt);

-     il ressortait du témoignage de l'architecte B.________ que l'extension Ouest du bâtiment ECA 620, d'une surface d'environ 19 m2, avait été construite à l'endroit où se trouvait auparavant un ancien boiton, qui devait être d'une surface plus importante puisqu'il était notamment constitué d'un ponton avec un toit surplombant le ravin voisin. L'extension ne faisait ainsi que reprendre la place auparavant utilisée par le boiton en question et ne modifiait de ce fait pas fondamentalement l'aspect du bâtiment d'habitation (consid. 17/b/aa de l'arrêt);

-     dès lors que l'extension Ouest du bâtiment ECA 620 avait été construite sans autorisation formelle, il appartenait à A.________ de démontrer la date des travaux, ce qu'il ne parvenait pas à faire de manière convaincante. Il s'ensuivait que le tribunal ne pouvait considérer que l'extension avait été construite dans les années 1990; il en a conclu qu'il devait ainsi partir de l'idée qu'elle l'avait été après les années 2000, comme le soutenait la municipalité (consid. 4/b de l'arrêt). Les calculs effectués sur la base de l'art. 24c LAT dans sa teneur modifiée le 20 mars 1998 et entrée en vigueur le 1er septembre 2000, ainsi que des art. 41 et 42 de la nouvelle ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (remplaçant l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989), également entrée en vigueur le 1er septembre 2000, permettaient d'établir que les travaux qui avaient été auparavant autorisés par les autorités compétentes l'avaient été bien au-delà du maximum autorisé. Il s'ensuivait que les travaux litigieux, réalisés ultérieurement, ne pouvaient pas l'être, dès lors que l'identité de la construction n'était pas respectée pour l'essentiel (consid. 6 à 8 de l'arrêt);

-     concernant le rural (bâtiment ECA 619), aucune des deux affectations successives qu'il avait connues n'était conforme à l'affectation de la zone agricole (consid. 11 de l'arrêt). Les travaux effectués ne pouvaient être admis au sens de l'art. 24a LAT (consid. 12 de l'arrêt). Les travaux litigieux avaient donné lieu à une nouvelle construction; ils ne pouvaient donc bénéficier de la garantie de la situation acquise de l'art. 24c LAT (consid. 13 de l'arrêt). L'utilisation de la grange tant passée qu'actuelle ne pouvait être considérée comme imposée par sa destination au sens de l'art. 24 LAT (consid. 15 de l'arrêt);

-     les travaux litigieux sur les deux bâtiments, qui avaient été réalisés sans les autorisations spéciales requises, ne pouvaient être régularisés a posteriori. Au vu des circonstances, il était néanmoins disproportionné d'exiger de A.________ la démolition de l'extension Ouest ainsi que la suppression de la lucarne Ouest (ou alternativement de la lucarne Est, le choix ayant été laissé à l'intéressé) du bâtiment d'habitation, ainsi que la suppression du rural et la remise en état du terrain (consid. 17 de l'arrêt). Il était notamment relevé que les travaux de remise en état du bâtiment ECA 620, estimés à près de 202'000 fr., consisteraient en la démolition de la façade Ouest, l'ouverture du carrelage au sol et la modification des serpentins du chauffage au sol, ainsi que des travaux de charpente, de couverture et de sous-couverture; par ailleurs, l'entier des éléments de façade devrait être reconstruit et le raccordement à la toiture serait à reprendre intégralement.

L'Etat de Vaud, représenté par le SDT, a recouru contre l'arrêt de la CDAP auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 30 juin 2015 (1C_61/2014), celui-ci a admis le recours, annulé l'arrêt de la CDAP et imparti à A.________ un délai de six mois dès la notification de l'arrêt pour démolir l'extension réalisée le long de la façade Ouest du bâtiment ECA 620 et remettre en état le terrain naturel, pour supprimer la lucarne réalisée sur le pan Ouest du toit (ou celle sur le pan Est, au choix de l'intéressé), ainsi que pour supprimer le bâtiment ECA 619, remettre en état le terrain naturel et réensemencer le sol. Il a considéré en particulier, s'agissant de l'extension Ouest du bâtiment ECA 620, que les dérogations au droit fédéral n'étaient pas mineures, qu'il existait un intérêt public important à ce que le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti soit respecté et à limiter le nombre et les dimensions des constructions en zone agricole, qu'il n'y avait pas de chances sérieuses de faire reconnaître l'extension litigieuse comme conforme au droit en vigueur, et que A.________ ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi. Le devis produit, pour une somme de 160'000 fr. pour les travaux importants de remise en état, n'était pas à lui seul décisif. Le Tribunal fédéral a jugé ainsi que l'arrêt de la CDAP violait le droit fédéral en tant qu'il confirmait le maintien de l'extension Ouest du bâtiment. S'agissant de la suppression de la lucarne Ouest, ou de la lucarne Est au choix de A.________, le Tribunal fédéral a également jugé que l'atteinte portée au droit fédéral n'était pas mineure et que, sur ce point également, l'arrêt de la CDAP violait le droit fédéral. Concernant le bâtiment ECA 619, le Tribunal fédéral a relevé que A.________ n'était pas de bonne foi, que le rural ne pouvait bénéficier de la garantie de la situation acquise du fait qu'il n'était plus utilisable conformément à son affectation et qu'il avait été déplacé de plus de 80 m, que par ailleurs il ne pouvait être autorisé en tant que construction nouvelle sur la base des art. 24 ss LAT, enfin qu'il était démontable et réutilisable ailleurs par un agriculteur. Cela étant, la CDAP avait fait une appréciation erronée du principe de la proportionnalité en considérant que l'intérêt public à la protection et à la sauvegarde du patrimoine bâti l'emportait sur l'intérêt public à éviter l'édification de nouvelles constructions hors de la zone à bâtir et qu'il s'opposait à la démolition de l'ancienne grange.

J.                      Par courrier du 1er septembre 2015, le SDT a informé A.________ qu'une séance de constat était fixée au 15 janvier 2016.

K.                     Le 18 décembre 2015, A.________, par son conseil, Me Reymond, a déposé une demande de réexamen de la décision du SDT du 15 février 2011.

L.                      Le 8 février 2016, une séance a eu lieu au SDT, lors de laquelle Me Reymond a fait valoir que A.________ avait des problèmes financiers et que ni lui, ni le locataire des Herbelans, qui souhaitait acheter le bâtiment, n'étaient en mesure d'assumer le financement des mesures de remise en état.

Le 7 juillet 2016, une nouvelle séance a eu lieu, lors de laquelle Me Reymond a indiqué qu'il venait d'apprendre qu'en 1991, le tavillonneur C.________ avait effectué des travaux de couverture du toit du bâtiment ECA 620, que, contacté, celui-ci avait confirmé que lorsqu'il avait procédé auxdits travaux, en 1991, les deux lucarnes sur les pans Est et Ouest du toit étaient déjà construites. Me Reymond a fait valoir que cet élément tendait à confirmer que l'entier de la partie Ouest était déjà réalisé au début des années 1990 déjà, les lucarnes et l'extension Ouest ayant été créées même temps. Or, dès lors que cet agrandissement avait été réalisé avant l'entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, le 1er septembre 2000, il devait être autorisé. Me Reymond a également suggéré de condamner une chambre à l'étage d'environ 23 m².

Le 8 juillet 2016, Me Reymond a adressé au SDT une attestation établie le 4 juillet 2016 par C.________ dont le texte était le suivant:

"Maître,

A votre demande, je confirme volontiers avoir, en 1991, recouvert le toit des Herbelans en anseilles pour Monsieur A.________.

A cette époque, les deux lucarnes étaient construites.

[...]"

C.________ est décédé en 2017.

M.                    Par décision du 31 octobre 2017, le SDT a rejeté la demande de réexamen. Il a considéré que le témoignage d'C.________ ne constituait pas un fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), dès lors que A.________ aurait pu l'invoquer lors de la décision du 15 février 2011.

N.                     Le 4 décembre 2017, A.________ a recouru contre la décision du SDT du 31 octobre 2017 auprès de la CDAP, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à maintenir les bâtiments ECA 619 et 620 en leur état, et qu'il soit dispensé de procéder à des travaux de modification, destruction, respectivement de remise en état de la maison d'habitation et de destruction de la grange. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision du SDT. Il a fait valoir que des difficultés financières et familiales l'avaient conduit à louer, puis à envisager de vendre son chalet à un tiers, notamment pour couvrir la dette hypothécaire. Il a par ailleurs invoqué qu'il ressortait de la déclaration écrite d'C.________ du 4 juillet 2016 qu'en 1991, les deux lucarnes sur les pans Est et Ouest du toit du bâtiment ECA 620 étaient déjà construites. Cet élément, mis en relation avec les travaux d'extension du côté Ouest du bâtiment qui avaient suivi la création des lucarnes, prouvait que l'entier de la partie Ouest était déjà réalisé au début des années 1990 déjà.

O.                    Dans sa réponse du 18 décembre 2017, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 5 février 2018, le SDT a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que les motifs tenant aux difficultés financières du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD et ne pouvaient par conséquent être pris en considération. S'agissant de la déclaration d'C.________, le SDT a répété qu'elle ne constituait pas un moyen de preuve nouveau.

Le recourant s'est encore déterminé le 26 avril 2018, le SDT le 22 mai 2018, enfin le recourant le 29 mai 2018 et le 11 juin 2018.

P.                     a) Le 17 juillet 2018, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale. Etaient présents: le recourant A.________, assisté de l'avocat Philippe Reymond; pour le SDT: Vincent Pitteloud, responsable de l'arrondissement hors zone à bâtir, et Claudia Fernandes, avocate; pour la municipalité: Frédéric Blum, municipal en charge des constructions, assisté de l'avocat David Contini.

b) Il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui suit:

"Le président souligne qu'il ressort de l'arrêt de la CDAP du 17 décembre 2013 (AC.2011.0066; considérant 4b, premier paragraphe) qu'il existe deux jeux de plans: le premier, qui comporte les dates des 15 et 22 octobre 1990, 23 novembre et 13 décembre 1990, et le second, qui comporte, en plus des mêmes dates que le premier, celle du 31 juillet 1991. Interpellée, la municipalité explique qu'il n'existe plus qu'un seul exemplaire du second. Elle est invitée à verser au dossier le second jeu de plans, sur lequel sont visibles deux lucarnes (une sur chaque pan Ouest et Est du toit). (Sur le premier jeu de plans ne figure qu'une lucarne sur le pan Est du toit).

Me Reymond relève que le recourant est désormais domicilié en Tchéquie. Il est âgé de 68 ans et souffre des séquelles (paralysie d'une partie du visage) d'une attaque dont il a été victime il y a deux mois.

Me Reymond explique que ce n'est qu'en 2016 que lui-même a appris l'existence du tavillonneur C.________ par le notaire Favrod-Coune. Ne souhaitant pas entrer en contact avec ce témoin, il a demandé à Me Favrod-Coune d'obtenir des déclarations d'C.________ sur les travaux qu'il avait exécutés sur le bâtiment du recourant. C.________ a fait une déclaration écrite le 4 juillet 2016. Il est décédé en 2017. Me Reymond a essayé de contacter son amie, qui n'a pas pu lui indiquer si l'entreprise serait reprise ni s'il y avait des archives.

A.________ explique qu'en 1991, C.________ a posé des tavillons sur le toit, sur lequel les lucarnes existaient déjà, construites par lui-même la même année. Il a reçu un subside pour le tavillonnage.

Me Reymond fait valoir que le contenu de la déclaration écrite d'C.________ prouve que le bâtiment ECA n° 620 comportait en 1991 les deux lucarnes, ce qui prouve que la façade Ouest actuelle a également été construite en 1991; en effet, l'ensemble des travaux (lucarnes, avant-toit Ouest et façade Ouest) a été effectué en même temps.

Me Fernandes admet que les lucarnes ont été construites avant 2000, mais fait valoir que les éléments que le recourant apporte maintenant auraient pu l'être lors de la précédente procédure. Me Reymond objecte que lui-même ne connaissait pas l'existence d'C.________ avant 2016, et que le recourant était en Tchéquie lors de la précédente procédure. Dès qu'il a reçu la déclaration d'C.________, Me Reymond s'est adressé au SDT afin de faire réexaminer le cas.

À la question du président de savoir pourquoi l'architecte n'a indiqué qu'une lucarne sur le premier jeu de plans, Me Reymond explique que, dans un premier temps, une seule lucarne était prévue, mais qu'il a été décidé d'en construire une seconde dans le cadre de l'ensemble des travaux qui ont été effectués à cette époque. Le recourant, disposant de moyens financiers limités, a effectué lui-même quasiment tous les travaux. L'architecte a, lui, fait le minimum de ce qu'il devait faire.

Olivier Pitteloud indique que la synthèse CAMAC n° 1972 du 13 mars 1991 a été délivrée sur la base du premier jeu de plans du 13 décembre 1990 uniquement (il le déduit du fait que le second jeu de plans, du 31 juillet 1991, est postérieur à la synthèse CAMAC). Une seule lucarne a donc été autorisée. Le second jeu de plans, du 31 juillet 1991, n'a pas été transmis au canton par la commune. Le représentant de la municipalité déclare ne pas savoir pour quelle raison la commune n'a pas transmis le second jeu de plans au canton. L'assesseur architecte évoque l'hypothèse selon laquelle il comportait des modifications minimes par rapport au premier jeu de plans, et qu'à l'époque, les communes n'informaient pas le canton de modifications si peu importantes. Me Reymond souligne que le recourant a obtenu l'autorisation de la commune après avoir déposé le second jeu de plans.

Le président relève qu'il ressort des photos aériennes du bâtiment ECA n°620 mises en ligne sur Swisstopo que le toit ne comportait pas de lucarne en 1990 et en comportait deux en 1992 (on les voit encore plus précisément sur les photos de 1998). Olivier Pitteloud indique que les images aériennes de la Suisse ont été mises en ligne sur Swisstopo depuis le 10 avril 2014. Au président qui relève que cette date est postérieure à l'arrêt de la CDAP (du 17 décembre 2013), Me Fernandes répond qu'elle est toutefois antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral. Le président attire son attention sur le fait que des faits nouveaux ne peuvent être présentés dans une procédure devant le Tribunal fédéral.

Me Reymond relève que le coût de la remise en état s'élèverait à 220'000 francs, que le recourant ne pourrait pas assumer. Me Reymond propose dès lors de condamner une chambre d'une surface supérieure à la surface dont la remise en état a été ordonnée (soit 20 m²).

Les parties et le tribunal quittent la salle et se rendent sur place, sur la parcelle 169.

Le tribunal et les parties se rendent d'abord au bâtiment ECA n° 620. Ils constatent que des bâches sont disposées sur le toit en tavillons. D'après l'état de ces derniers, les lucarnes semblent avoir été construites en même temps que le toit en tavillons.

Les parties et le tribunal se dirigent au coin Nord-Ouest, puis (en contournant la maison par le côté Est) au coin Sud-Ouest du bâtiment. Ils constatent qu'il est difficile de voir la façade Ouest car elle surplombe le ravin sis à l'Ouest de la maison et est cachée par les arbres dont la pente est couverte.

Les participants examinent ensuite la façade Sud de la maison, où se tiennent les deux locataires. Le tribunal et les parties constatent que des différences entre les plans et la façade: les balcons sont en réalité plus petits que ceux indiqués sur les plans, la longueur de la façade Sud (mesurée sur place) est de 14.50 m alors qu'elle est de 12.70 m sur les plans.

Me Reymond explique que dans le cadre de l'ensemble des travaux faits en 1991, le recourant a démonté puis refait en maçonnerie le mur en bois de l'ancien boiton sis sur le côté Ouest du bâtiment; l'enveloppe du bâtiment est donc restée la même. Cela ressort des déclarations de l'ancien régisseur du bâtiment et de l'architecte lors de la précédente procédure auprès de la CDAP.

À la question du président de savoir si, dans l'hypothèse où il s'avérait que l'ensemble des travaux date d'avant 2000, la construction serait considérée comme conforme au regard de la législation et de la pratique applicable à l'époque, Olivier Pitteloud répond qu'il faudrait faire des calculs sur la base de plans corrects, et que, selon la jurisprudence, était admis un agrandissement des surfaces destinées à un usage non conforme à la zone agricole de 25%.

Le tribunal et les parties pénètrent à l'intérieur, au rez-de-chaussée. Un vaste séjour occupe l'entier de la partie Sud-Ouest. Ils montent à l'étage, dans la pièce sise au Nord-Ouest dont Me Reymond propose la condamnation en compensation. Cette pièce sert au rangement de diverses affaires des locataires. Me Reymond indique qu'elle présente une surface de 23 m² et qu'elle pourrait être condamnée, le chauffage et l'éclairage coupés et la fenêtre obturée.

Le tribunal et les parties sortent de la maison et se rendent sur une place de parc située au-dessus du bâtiment ECA n° 619. Me Reymond explique que le recourant a déplacé cette grange "poutre par poutre" parce qu'à l'endroit où elle était initialement située, le terrain glissait le long du ruisseau. Actuellement, un agriculteur la loue pour y stocker son foin. À la question de Me Reymond de savoir s'il serait possible de maintenir cette grange, Olivier Pitteloud répond qu'il faudrait déposer une nouvelle demande pour une construction conforme à la zone."

c) Le 15 août 2018, le recourant a déposé ses déterminations sur le procès-verbal de l'audience.

Q.                    Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Est litigieuse la décision du SDT refusant de réexaminer sa décision du 15 février 2011.

2.                      a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références). La "nouveauté" doit donc se rapporter à la découverte de ces faits, non à leur existence. On peut imaginer qu'une partie trouve après le prononcé de la décision des documents susceptibles d'influencer cette dernière de manière déterminante (EMPL mai 2008, p. 36).

b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours (TF, arrêt 2A.374/2000 du 30 novembre 2000 consid. 3b et les références; arrêt PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et les références). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

3.                      S'agissant du bâtiment ECA 620, tout d'abord.

a) Dans sa décision du 15 février 2011 (dont le recourant demande le réexamen), le SDT a retenu que le recourant avait, sur la façade Ouest du bâtiment, prolongé l'avant-toit d'en tout cas 1 m et construit sous cette extension un mur extérieur en maçonnerie. Il a également retenu qu'il avait construit une lucarne sur le pan Ouest du toit. Dès lors qu'en application des art. 24c LAT et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) - dans leur teneur applicable lors de la décision du 15 février 2011, soit suite aux modifications dont la LAT a fait l'objet le 20 mars 1998 et qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2000, et selon la nouvelle ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 qui est également entrée en vigueur le 1er septembre 2000 -, ces agrandissements hors volume - supplémentaires à ceux autorisés par la synthèse CAMAC n° 1972 du 13 mars 1991 - ne pouvaient être régularisés, le SDT a ordonné au recourant de démolir l'extension et de supprimer la lucarne.

Dans son arrêt du 17 décembre 2013 (AC.2011.0066) concernant la décision du 15 février 2011, la CDAP a retenu que l'extension Ouest, d'une surface de moins de 20 m2, avait été construite à l'endroit où se trouvait auparavant un ancien boiton. L'extension sur le côté Ouest de l'immeuble avait ainsi eu lieu à l'intérieur d'une structure qui existait auparavant, et le recourant avait uniquement remplacé le mur extérieur Ouest en bois du boiton par un mur en maçonnerie. Sur le côté Ouest, le toit, tel qu'il se présentait après les travaux, ressemblait au toit tel qu'il était avant les travaux (il était aussi long), et les volumes étaient restés les mêmes. Concernant la date de ces travaux, la CDAP a retenu que dès lors que l'extension Ouest avait été construite sans autorisation formelle, il appartenait au recourant de démontrer la date des travaux, ce qu'il n'était pas parvenu à faire de manière convaincante. La CDAP, ne pouvant considérer que l'extension avait été construite dans les années 1990, a conclu qu'elle l'avait été après les années 2000, comme le soutenait la municipalité.

b) En l'espèce, le toit du bâtiment est entièrement recouvert de tavillons (y compris les deux lucarnes). Lors de l'inspection locale du 17 juillet 2018, le tribunal a constaté que, d'après l'état des tavillons, l'ensemble du toit (soit également les deux lucarnes et la prolongation de l'avant-toit Ouest) en a été recouvert en même temps. Il apparaît donc que les travaux de création des lucarnes et de prolongation de l'avant-toit ont été effectués avant le recouvrement du toit par des tavillons. Il ressort par ailleurs des constatations du tribunal lors de l'inspection locale du 17 juillet 2018 qu'il existe de nombreuses différences entre les plans et la façade (cf. 14ème § du procès-verbal de l'audience retranscrit dans la partie Faits, lettre P/b).

c) Le recourant demande au SDT de réexaminer sa décision du 15 février 2011 au motif qu'il produit un élément prouvant que l'entier des travaux sur la façade Ouest ont été réalisés en 1991. Ce moyen de preuve consiste en une déclaration écrite du 4 juillet 2016 du tavillonneur C.________, selon laquelle lorsqu'il a recouvert le toit du bâtiment de tavillons, en 1991, les deux lucarnes sur les pans Est et Ouest étaient déjà construites. Selon le recourant, dans la mesure où l'ensemble des travaux (lucarnes, avant-toit Ouest et façade Ouest) ont été effectués en même temps, ce témoignage attestant que certains étaient terminés en 1991 doit amener le SDT à réexaminer sa décision.

Le SDT refuse au motif que le témoignage d'C.________ ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, dès lors que le recourant aurait pu l'invoquer lors de la décision du 15 février 2011. Lors de l'audience du 17 juillet 2018, la représentante du SDT a indiqué qu'elle admettait que les lucarnes ont été construites avant 2000, mais que le recourant aurait pu faire valoir le témoignage du tavillonneur lors de la précédente procédure (cf. 6ème § du procès-verbal de l'audience retranscrit dans la partie Faits, lettre P/b).

d) Il n'est pas certain que le témoignage d'C.________ constitue un moyen de preuve que le recourant ne pouvait pas connaître lors de la décision du SDT du 15 février 2011 dont il demande le réexamen. On peut cependant laisser indécise la question de savoir s'il peut être invoqué au titre de fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. En revanche, comme cela ressort du procès-verbal de l'audience du 17 juillet 2018 (cf. 9ème § du procès-verbal de l'audience retranscrit dans la partie Faits, lettre P/b), le tribunal a constaté qu'il ressortait des photos aériennes du bâtiment ECA 620 mises en ligne sur Swisstopo que le toit ne comportait pas de lucarne en 1990 et qu'il en comportait deux en 1992 (on les voit encore plus précisément sur les photos de 1998). Les images aériennes de la Suisse ont été mises en ligne sur Swisstopo depuis le 10 avril 2014. Or, cette date étant postérieure à la décision du SDT du 15 février 2011, ce moyen de preuve n'était pas accessible et le recourant ne pouvait par conséquent pas l'invoquer. Il permet d'établir que, comme l'a toujours soutenu le recourant, les lucarnes ont été construites autour de 1992.

Il convient par conséquent de retenir que les lucarnes ont été construites en 1991. Par ailleurs, comme la CDAP l'a établi dans son arrêt du 17 décembre 2013, l'extension Ouest, qui a été construite à l'endroit où se trouvait auparavant un ancien boiton, n'a ainsi fait que reprendre la place auparavant utilisée par le boiton en question; le recourant a uniquement remplacé le mur Ouest en bois du boiton par un mur en maçonnerie; le volume du bâtiment est demeuré le même. Enfin, comme on le relève ci-dessus (consid. b), rien ne permet de mettre en doute que tous les travaux de la façade Ouest (mur, avant-toit et lucarne) ont été faits en même temps.

e) Il ressort de ce qui précède que c'est à tort que le SDT a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant.

f) L'objet litigieux doit par conséquent être examiné à l'aulne de la législation applicable à l'époque des travaux, en 1991-1992. En effet, les articles de la LAT ayant trait à ces points ont été modifiés les 20 mars 1998 et ces modifications sont entrées en vigueur le 1er septembre 2000. Quant à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT; RD 700.1), elle a été abrogée et remplacée par l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000, qui est également entrée en vigueur le 1er septembre 2000.

g) Selon l'art. 24 al. 2 aLAT, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2000 (RO 1979 1573), le droit cantonal pouvait autoriser, hors des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux fussent compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Le législateur vaudois avait fait usage de cette faculté à l'art. 81 al. 4 LATC (Recueil annuel 1985 538). La jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de l'art. 24 al. 2 aLAT avait adopté les principes suivants: la transformation pouvait consister en un agrandissement, une modification intérieure ou un changement d'affectation. Elle était partielle lorsque le volume, l'apparence extérieure et la destination du bâtiment restaient largement identiques et que la transformation ne générait pas d'effet important sur l'affectation de la zone, l'équipement ainsi que l'environnement. L'art. 24 al. 2 aLAT englobait également les changements d'affectation qui ne nécessitaient pas de travaux de transformation lorsqu'ils avaient des incidences considérables sur l'environnement et l'aménagement  du territoire (ATF 127 II 215, consid. 3a, JdT 2002 I p. 686ss). En règle générale, un agrandissement n'était pas autorisé lorsqu'il dépassait 30% du volume initial du bâtiment. La possibilité de transformer des constructions non-conformes à l'affectation de la zone ne pouvait en outre être utilisée qu'une seule fois (ATF 127 II 215 consid. 3a, JdT 2002 I p. 686ss).

h) En l'espèce, il ressort des constatations ci-dessus (consid. d, 2ème §) que le volume initial que le bâtiment présentait au 1er juillet 1972 (soit à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution) n'a pas changé suite aux travaux effectués en 1992. S'agissant de la lucarne Ouest, elle constitue un agrandissement qui n'excède de toute façon pas la quotité de 30% du volume initial qui était admis. Il apparaît ainsi que, en application des normes applicables à cette époque (en 1992), l'ensemble de l'agrandissement sur la façade Ouest aurait été admis.

i) Le recours doit dès lors être admis sur ce point en ce sens que la façade Ouest et la lucarne Ouest doivent être régularisées et l'ordre de les démolir, annulé.

4.                      Concernant le bâtiment ECA 619, il ressort des explications du recourant lors de l'inspection locale du 17 juillet 2018 qu'actuellement, un agriculteur le loue pour y stocker son foin. Par ailleurs, à la question du recourant de savoir s'il serait possible de maintenir cette grange, le représentant du SDT l'a invité à déposer une nouvelle demande pour une construction conforme à la zone.

Dès lors, il y a lieu d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause au SDT pour qu'il procéde à l'instruction nécessaire et rende une nouvelle décision.

5.                      Il ressort des considérants qui précèdent ce qui suit: s'agissant du bâtiment ECA 620, le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la demande de révision de la décision du 15 février 2011 est admise, et que la façade Ouest et la lucarne Ouest doivent être régularisées et l'ordre de les démolir, annulé. S'agissant du bâtiment ECA 619, le recours est partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SDT pour qu'il procéde à l'instruction nécessaire et rende une nouvelle décision.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      Concernant le bâtiment ECA 620, la décision du Service du développement territorial du 31 octobre 2017 est réformée en ce sens que la demande de révision de la décision du 15 février 2011 est admise, et que la façade Ouest et la lucarne Ouest doivent être régularisées et l'ordre de les démolir, annulé.

III.                    Concernant le bâtiment ECA 619, la décision du Service du développement territorial du 31 octobre 2017 est annulée et la cause renvoyée au Service du développement territorial pour qu'il procède à l'instruction nécessaire et rende une nouvelle décision.

IV.                    Il n'est pas perçu de frais de justice.

V.                     L’Etat de Vaud, par le Service du développement territorial, versera au recourant une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.