TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2019

Composition

M. François Kart, président;  M. Victor Desarnaulds, assesseur  et M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.  

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********

 

 

4.

D.________ à ********

 

 

5.

E.________ à ********

tous deux représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne,

 

 

6.

F.________ à ********

 

 

7.

G.________ à ********

 

 

8.

H.________ à ********

tous trois représentés par Me Pierre Chiffelle, avocat à Vevey,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aigle, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

 

Autorités concernées

1.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne,

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur., à Lausanne,  

 

  

Constructrice

 

I.________ à ******** représentée par Me Rébecca ZANGERL, avocate à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts, D.________ et consort et F.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 9 novembre 2017 (construction d'un bâtiment, d'une villa et d'un garage souterrain sur les parcelles 153, 154 et 156 d'Aigle; CAMAC 170952) - dossiers joints: AC.2017.0444 et AC.2017.0446
Recours D.________ et E.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 9 novembre 2017 (construction d'un bâtiment, d'une villa et d'un garage souterrain sur les parcelles 153, 154 et 156 d'Aigle; CAMAC 170952)
Recours F.________, G.________ et H.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 9 novembre 2017 (construction d'un bâtiment, d'une villa et d'un garage souterrain sur les parcelles 153, 154 et 156 d'Aigle; CAMAC 170952) dossier joint à: AC.2017.0440

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société I.________ est propriétaire des parcelles contiguës nos 153, 156 et 154 de la Commune d'Aigle, sises pour les deux premières en zone de l'ordre contigu et pour la troisième en zone de villas, au sens du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1961 (ci-après: RC). Les parcelles nos 153 et 156 abritent chacune un bâtiment commercial (ECA nos 472 et 476). La parcelle n° 154 supporte un bâtiment d'habitation de 82 m2 (ECA n° 471). Les parcelles nos 153 et 156 sont bordées au Nord par l'Avenue du Chamossaire; la parcelle n° 156 jouxte sur son côté Est le Chemin des Payernettes. Le secteur dans lequel sont compris ces biens-fonds se situe au Sud de la vieille ville d'Aigle, qui comprend l'Hôtel-de-Ville. La ligne ferroviaire Aigle-Le Sépey-Les Diablerets utilise l'Avenue du Chamossaire à cet endroit.

B.                     Du 17 août au 15 septembre 2016, I.________ a mis à l'enquête publique un projet de construction d'un bâtiment, d'une villa et d'un garage souterrain sur les parcelles nos 153, 154 et 156, après démolition des bâtiments ECA nos 471, 472 et 476. D'une surface au sol de 1'300 m2, le bâtiment (à usage commercial et d'habitation) était destiné à accueillir 55 logements, ainsi qu'une surface de plancher de 1'035 m2 vouée à des activités commerciales. Ce bâtiment se décompose visuellement en cinq volumes accolés: les quatre premiers sont ordonnés de manière rectiligne et occupent la partie Nord des parcelles n° 153 et 156, le long de l'Avenue du Chamossaire, sur une longueur totale de près de 65 m; le cinquième volume, d'une longueur de 13.5 m (à l'Est), vient s'appuyer sur la partie Sud du dernier des quatre corps de bâtiment sis le plus à l'Est; cet élément jouxte le chemin des Payernettes. Les cinq volumes composant le bâtiment projeté, tous d'une profondeur de 16 m, présentent une hauteur à la corniche respective de 18,20 m, 15 m, 12 m, 18,20 m et 12 m. La création de 61 places de parc (47 souterraines et 14 externes, dont 7 sises le long du chemin des Payernettes) était initialement prévue. La sortie du garage souterrain est prévue sur l'Avenue du Chamossaire. Le projet fait par ailleurs l'objet d'une demande d'assentiment selon l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) (dépassement des valeurs limites d'immission).

Ce projet a suscité plusieurs oppositions. Les opposants invoquaient essentiellement une violation des règles concernant la distance aux limites et le coefficient d'occupation du sol s'agissant des constructions souterraines. L'insuffisance du nombre de places de parc et l'implantation de certaines d'entre étaient également été mises en cause. Les opposants soutenaient en outre que  l'entrée du garage souterrain compromettrait la sécurité du trafic. Enfin, le projet, trop imposant, ne s'intégrait pas à son environnement bâti; à cet égard, le caractère obsolète du règlement communal était invoqué et l'application de l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) requise.

Le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 6 décembre 2016 (synthèse CAMAC). La Direction générale de l'environnement (DGE) et la Direction générale de la mobilité et des routes, Division administration mobilité (DIRH/DGMR/ADM) ont émis un préavis favorable.

La constructrice a par la suite déposé auprès de la commune un projet modifié. Les changements portaient notamment sur une réduction à 15 m de la hauteur à la corniche des volumes nos 1 et 4, sur l'augmentation du nombre de logements (à 57), sur une réduction des surface commerciales (à 671 m2) et sur une réduction du nombre de places de stationnement (à 58, soit 47 souterraines et onze extérieures, dont quatre implantées le long du Chemin des Payernettes). 

Le 15 février 2017, la Commission communale d'urbanisme a rendu un préavis positif concernant le projet réduit.  

Le projet modifié a fait l'objet d'une enquête complémentaire du 19 juillet au 17 août 2017. A.________, B.________ et C.________ (respectivement propriétaire de la parcelle n° 163 à l'Est et locataires d'un logement dans l'immeuble sis sur cette parcelle), F.________, G.________ et H.________ (respectivement propriétaire de la parcelle n° 160 à l'Est et locataires d'un logement dans l'immeuble sis sur cette parcelle), D.________ et E.________ (respectivement propriétaire des parcelles nos 157 et 75 au Sud et locataire d'un appartement dans les environs) ont derechef formé opposition.

Le 15 août 2017, les Transports publics du Chablais (TPC) ont fait part de leur accord au projet litigieux, sous diverses conditions à intégrer dans le permis de construire.

Le DIRH a établi une nouvelle synthèse CAMAC le 24 octobre 2017. Le préavis favorable la DGE (dont la teneur est identique à celui figurant dans la synthèse CAMAC du 6 décembre 2016) est ainsi rédigé:

"Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Bruit routier

Selon le rapport acoustique du bureau J.________ daté du 15 juin 2015, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées pour les 1er et 2ème étages donnant sur la façade Nord.

Les mesures de protection contre le bruit suivantes sont prévues:

-  Ouvrant de ventilation protégé par un caisson phonique selon les plans transmis à la DGE/DIREV-ARC.

Sous ces conditions, la DGE/DIREV-ARC considère que les exigences de l'art. 31 de l'OPB sont respectées.

Isolation phonique du bâtiment

L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB)."

La DGMR a également préavisé favorablement au projet comme suit (sous réserve de minimes adaptations d'ordre rédactionnel, ce préavis correspond dans sa teneur à celui formulé dans la synthèse CAMAC du 6 décembre 2016).

"Proximité au domaine ferroviaire des TPC

Le projet est situé sur une parcelle contiguë au domaine d'exploitation ferroviaire TPC ou proche de celui-ci (en règle générale moins de 50 m). Il est par conséquent soumis aux dispositions de l'art. 18m de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF).

La question No 127 du questionnaire générale est activée, ce qui signifie que l'entreprise concernée a été consultée et qu'elle doit rendre son préavis (accord de l'entreprise ferroviaire pas délivrée ou démarche en cours).

Il est dès lors de la compétence de la commune de s'assurer de ce qui précède avant de délivrer le permis de construire, aucun document attestant de la démarche n'étant joint au dossier mis en consultation.

Les conditions fixées par l'entreprise devront, le cas échéant, intégralement figurer dans le permis de construire. En cas de divergence sur l'une ou l'autre des conditions, le dossier doit être soumis par le canton à l'Office fédéral des transports (OFT), pour décision.

La DGMR-ADM attire en outre l'attention sur les dispositions de l'art. 18m, al. 3 LCdF (droit de recours de l'OFT en cas de décision contraire aux intérêts du chemin de fer).

(…)

Stationnement

S'agissant d'un bâtiment à usage mixte, principalement à usage d'habitation, avec moins de 100 places de stationnement prévues, il est de la compétence de l'autorité communale de statuer sur le nombre de places définitif qui peut être autorisé."

C.                     Par décisions du 9 novembre 2017 la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) a levé l'ensemble des oppositions et délivré le permis de construire, aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC des 6 décembre 2016 et 24 octobre 2017; s'agissant des conditions particulières communales, le permis reprend les conditions fixées par les TPC le 15 août 2017.

D.                     A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants A.________ et consorts) ont recouru conjointement le 6 décembre 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 9 novembre 2017, en concluant implicitement au refus du permis de construire. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC. 2017.0440.

E.                     Par l'entremise de leur conseil commun, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants D.________ et consort) ont recouru le 11 décembre 2017 auprès de la CDAP contre la décision municipale du 9 novembre 2017 et les "éventuelles décisions délivrées dans le cadre de la synthèse CAMAC", en concluant à leur annulation, sous suite de frais et dépens. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0444.

F.                     Sous la plume de leur mandataire commun, F.________, G.________ et H.________ (ci-après: les recourants F.________ et consorts) ont recouru le 13 décembre 2017 auprès de la CDAP contre la décision municipale du 9 novembre 2017 en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0446.

G.                    Le 3 janvier 2018, les causes AC.2017.0440, AC.2017.0444 et AC.2017.0446 ont été jointes sous la première référence. 

La municipalité a déposé sa réponse aux recours le 30 janvier 2018, en concluant à leur rejet sous suite de frais et dépens.

Invité à se déterminer sur le recours, le Service des Immeubles Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine (SIPAL) a déposé des déterminations le 30 janvier 2018. Pour l'essentiel, celles-ci ont la teneur suivante:

"Pour résumer, il est possible de décrire le périmètre de la manière suivante : ensemble de constructions isolées (ordre non contigu), majoritairement de deux étages sur rez-de-chaussée et dont les façades ont une longueur moyenne de 25-30 mètres. L'ensemble forme une couronne homogène autour du nouvel hôtel de ville, construction emblématique de 1963, signée de l'Atelier des Architectes Associés.

Le SIPaL-MS constate que le projet ne correspond pas à la description ci-avant. Il ne s'intègre pas à son environnement par son gabarit inadapté, à la fois trop haut et trop long. Il ne tient pas compte des prescriptions de l'ISOS (…)

La délivrance d'un permis de construire est un cas concret et une tâche communale, mais dans le cas présent, les intérêts de la protection du site n'ont manifestement pas été pris en compte."

La DGE et la constructrice se sont également déterminées le 1er février 2018.

Les recourants, le SIPAL, la municipalité et la constructrice ont ensuite déposé des observations complémentaires. En particulier, les recourants D.________ et consort ont modifié leurs conclusions, en requérant également l'annulation de la décision du Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile contenue dans la synthèse CAMAC du 24 octobre 2017.

Le tribunal a tenu audience le 24 mai 2018. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"Se présentent:

- les recourants A.________, B.________ et C.________,

- les recourants D.________ et E.________, assistés de Me Marc-Etienne Favre et accompagnés de K.________ et L.________, ainsi que de M.________;

- les recourants G.________ et H.________, assistés de Me Pierre Chiffelle; F.________ est excusée;

- pour la Municipalité d'Aigle: N.________, Municipale, ainsi que O.________ et P.________, tous deux du Service de l'urbanisme, tous assistés de Me Jacques Haldy;

- pour la Direction générale de l'environnement: Q.________, de la section Lutte contre le bruit (DIREV/ARC);

- pour la société constructrice I.________: R.________, S.________, architecte, et T.________, architecte, assistés de Me Rébecca Zangerl.

A sa demande, le Service Immeubles Patrimoine et Logistique (SIPAL) a été dispensé de comparaître.

L'audience débute à 14h00 sur le Chemin des Payernettes, à l'Est de la parcelle n° 156.

L'état d'avancement du nouveau plan général d'affectation (PGA) communal est évoqué. O.________ précise que les urbanistes qui élaboreront la nouvelle planification doivent encore être désignés. Elle remet à la Cour et aux parties un document portant sur une décision du Conseil communal du 27 avril 2017 relative à la demande de crédit d'investissement portant sur ce nouveau PGA.

Me Chiffelle fait valoir que le règlement communal actuel, obsolète, est inapplicable; il déplore un manque de sérieux dans l'urbanisation de la ville. Soulignant que les dimensions des constructions sont données par le règlement communal, Me Haldy relève que la démarche tend à l'alignement par rapport à l'existant. Il remet à la Cour et aux parties un cahier de pièces daté du 4 mai 2018 concernant des projets similaires récemment autorisés. Me Favre, qui se demande ce sur quoi il conviendrait de s'aligner, soutient que la hauteur du projet pourrait être abaissée. Me Haldy souligne que les constructeurs ont accepté à bien plaire de réduire la hauteur de leur premier projet, pourtant réglementaire sur cet aspect; il fait remarquer qu'il s'agit là d'un moyen adéquat permettant l'intégration du projet. T.________ produit un plan relatant les hauteurs et nombre de niveaux de divers bâtiments alentour.

Le Président se réfère à un passage de la prise de position du SIPAL du 30 janvier 2018, où il est fait mention d'une «couronne homogène autour du nouvel hôtel de ville». P.________ précise que cette couronne entoure l'Hôtel-de-Ville, le Collège, ainsi que le n° 2 de l'Avenue du Chamossaire (Bennevys). La Cour et les parties cheminent à travers la ville pour tenter de visualiser cette couronne; l'impact de la future construction est constaté en divers endroits, étant précisé que les gabarits ont été maintenus. Me Chiffelle fait remarquer que la nouvelle construction ne permettra plus une vue sur les Dents-du-Midi. Me Zangerl relève que l'on se trouve ici dans l'un des centres cantonaux, où l'on doit construire.

La Cour et les conseils des parties se rendent dans l'appartement de H.________, afin d'y constater l'impact de la future construction.

Me Favre indique que les parcelles litigieuses sont entourées de villas situées en zone de faible densité, de sorte que le projet contrastera fortement avec son environnement bâti. Me Haldy relève la nécessité d'une transition à un endroit où à un autre. Me Favre répond qu'elle se doit d'être douce.

La Cour et les parties se rendent au Château d'Aigle, distant de près de 650 m. En chemin, D.________ relève qu'il sera question d'une «barre d'habitation» qui ne s'intègrera pas à l'environnement bâti. L'impact de la future construction est constaté depuis l'esplanade du Château d'Aigle, ainsi que de la terrasse du restaurant «La Pinte du Paradis».

De retour devant la parcelle n° 156, la discussion porte sur la ligne ferroviaire «Aigle-Sépey-Diablerets»; il est à cet égard précisé que deux trains (et non un comme mentionné dans le rapport acoustique) y circulent par heure. Q.________ indique qu'il en a été tenu compte dans la pondération s'agissant de l'octroi de l'assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, en précisant qu'au vu du nombre journalier de trains, la charge sonore en résultant n'est pas de nature à influer sur celle résultant du trafic routier. Me Favre souligne que les limites sont en l'occurrence déjà dépassées. Invité par le juge Desarnaulds à préciser si l'assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB a formellement été octroyé, Q.________ répond par l'affirmative, en indiquant qu'il concerne les pièces traversantes uniquement. T.________ confirme que des deux variantes figurant sur l'annexe C du rapport acoustique concernant les dispositifs acoustiques aux fenêtres (guichets de ventilation), c'est la variante 5A qui sera retenue. Me Haldy indique qu'il ressort du courrier de la DGE du 1er février 2018 que l'assentiment requis ne paraît pas susciter de problème. Me Favre rétorque que, vu la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est plus permis de réaliser des «caissons»  et que la constructrice n'a pas envisagé d'autres solutions constructives. Interpellé sur les mesures d'assainissements routiers envisagés sur la commune, Q.________ précise encore qu'un plan d'aménagement est actuellement à l'étude devant le Conseil d'Etat. Me Favre exige la production par la DGE de l'entier de son dossier.

A la demande du Président, S.________ et T.________ désignent ensuite l'emplacement de la future sortie du parking souterrain, donnant sur l'Avenue du Chamossaire. Me Favre relève la dangerosité de cette sortie, au vu notamment des lignes de tramway et de train. T.________ précise que les conducteurs sortant du garage disposeront d'une place d'«attente» de 4 m pour se lancer sur la chaussée.

Après s'être rendus à proximité du n° 2 de l'Avenue du Chamossaire (Bennevys), la Cour et les parties retournent devant la parcelle n° 156. Il est discuté de la législation sur les chemins de fer, en particulier du droit de recours conféré à l'Office fédéral des transports (OFT). A la demande du Président, Me Haldy confirme que le permis de construire n'a pas été notifié à l'OFT, cette obligation ne se justifiant selon lui que si l'entreprise ferroviaire concernée n'a pas donné son accord ou que si le projet est de nature à entraver le développement ferroviaire, hypothèses non réalisées en l'espèce. Me Chiffelle attire l'attention sur un récent arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2018 (1C_32/2017 consid. 6).

Le Président revient sur le grief formulé par les recourants D.________ et consort dans leurs déterminations complémentaires, à savoir que la décision Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (figurant dans la synthèse CAMAC du 24 octobre 2017) serait insuffisamment motivée. T.________ explique que des abris PC, ainsi que des voies d'évacuation sont prévus. S'agissant de ces dernières, il précise que leur longueur a été ramenée de 9 m (premier projet) à 7,5 m (ce qui correspond à la moitié de la hauteur de la façade); il remet à la Cour un courriel du 15 juin 2015 émanant du Service de la sécurité civile et militaire. Me Favre se dit convaincu par les explications fournies et renonce au grief formulé sur ce point.

La question des places de stationnement extérieures est abordée. P.________ indique que des modifications sont intervenues suite à la première enquête publique, avec la création de places longitudinales et d'un trottoir. Les constructions souterraines s'implantant à moins de 3 m du domaine public sont par ailleurs évoquées. Me Haldy précise qu'elles sont existantes. S.________ explique que des vélos y seront parqués. D.________ indique que les cuves concernées ne sont pas reliées au bâtiment. La Cour et les parties se rendent dans ces locaux. Me Favre, qui exprime ses doutes sur le fait que les niveaux pourront être respectés, considère qu'il sera en réalité question d'une démolition suivie d'une reconstruction.

Me Haldy souligne enfin que l'on se trouve ici à l'intérieur du périmètre du centre ou du «périmètre compact», périmètre qui a été validé par le Tribunal fédéral. Me Favre insiste pour sa part sur la nécessité d'une pesée des intérêts pour l'octroi d'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB."

Le 12 juin 2018, à la demande du tribunal, la DGE a transmis son dossier complet, ainsi que les pages du rapport final du plan d'assainissement du bruit routier (PAB) de la commune d'Aigle concernant notamment le bruit du trafic ferroviaire sur l'Avenue du Chamossaire. Les mesures d'assainissement retenues dans le PAB sont également documentées par un extrait de plan illustrant les bâtiments allégés dans le secteur du projet. Il est précisé que le PAB a été approuvé par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2017. Pour ce qui est de l'art. 31 OPB, la DGE indique que 24 locaux à usage sensible au bruit sont concernés par un dépassement de 2 dB(A) des valeurs d'exposition au bruit routier. La DGE indique donner son assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB au motif que, d'une part, le projet est situé dans le périmètre de centre, ceci en tenant compte des exigences liées à l'aménagement du territoire et au développement de l'urbanisme vers l'intérieur en concordance avec la 4ème révision du plan directeur cantonal et, d'autre part, que les dépassements des valeurs limites sont faibles. Cet assentiment est conditionné par la pose d'un caisson acoustique permettant l'aération des chambres. Selon la DGE, les séjours-cuisines traversants ne sont pas concernés par l'assentiment étant donné que la fenêtre donnant sur la façade Nord n'est pas ouvrante.

La DGE s'est déterminée sur le contenu du procès-verbal le 3 juillet 2018. Elle propose de modifier comme suit le 5ème paragraphe de la 2ème page: "Invité par le président M. Kart à préciser si l'assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB a formellement été octroyé, Q.________ précise que, pour les 24 fenêtres au nord ouvrant sur des chambres, la DGE avait accepté la mesure de protection contre le bruit (guichet de ventilation) proposée par l'architecte et assorti son préavis positif à la condition de sa mise en œuvre. En revanche, concernant les locaux traversants, il a été précisé que, pour autant que les vitrages côté Avenue de Chamossaire ne soient pas fixes, un assentiment serait nécessaire et pourrait être octroyé." Ajoutant avoir indiqué à l'audience que le plan d'assainissement du bruit routier (PAB) de la commune d'Aigle avait été approuvé par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2017, la DGE a enfin formulé diverses observations.  

La constructrice, la municipalité et les recourants ont déposé des déterminations les 5 juillet 2018, 16 et 17 août 2018. Le 21 août 2018, la municipalité s'est déterminée spontanément sur la dernière écriture des recourants D.________ et consort. Le 6 septembre 2018, la constructrice s'est spontanément exprimée sur les dernières écritures des recourants D.________ et consort, des recourants F.________ et consorts et de la municipalité, en joignant à ses écritures un rapport technique daté du même jour établi par le bureau U.________, ainsi qu'un plan de détail des fenêtres en façade Nord. 

Les recourants D.________ et consort ont déposé des observations finales le 10 septembre 2018, auxquelles la constructrice a spontanément répondu le 13 septembre 2018 en produisant le cahier technique SIA 2023 sur lequel repose l'analyse du bureau U.________ précitée. Les recourants A.________ et consorts ont indiqué le 18 septembre 2018 ne pas avoir d'autres remarques à formuler. La municipalité a pour sa part indiqué le 25 septembre 2018 qu'elle se ralliait aux déterminations déposées par la constructrice.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants D.________ et consort sollicitent l'interpellation de la Commission fédérale des monuments historiques.

La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) ne prévoit la mise en œuvre la Commission fédérale des monuments historiques que dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’on se trouve dans le cadre d’une procédure d’octroi d’un permis de construire en zone à bâtir. En outre, le tribunal, qui est notamment composé d’assesseurs spécialisés, est en mesure de se prononcer sur la conformité du projet litigieux au regard des exigences de protection du patrimoine bâti sur la base des pièces du dossier et de la vision locale à laquelle il a procédé. A cela s'ajoute que le service cantonal compétent en la matière, le SIPAL, s'est déterminé de manière circonstanciée au cours de la procédure.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à ce qu’un préavis soit requis de la Commission fédérale des monuments historiques.

2.                      Les recourants D.________ et consort invoquent une violation de leur droit d'être entendus à plusieurs égards.

a) Les prénommés prétendent que la décision attaquée serait insuffisamment motivée pour ce qui concerne la question de l'esthétique et de l'intégration, vice qui n'aurait selon eux pas été réparé au cours de la présente procédure de recours.

aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

bb) Il ressort de la décision attaquée que le grief relatif à l'esthétique et l'intégration a été traité par la municipalité. Celle-ci a notamment relevé que, compte tenu de la diminution de la hauteur du bâtiment par rapport au projet initial, le projet était réglementaire sur ce point. Certes succincte, la motivation de la décision entreprise permettait ainsi aux recourants de saisir les principaux motifs ayant mené l'autorité intimée à considérer que le projet était admissible au regard des exigences en matière d'esthétique et d'intégration des constructions et ils ont dès lors pu l'attaquer en connaissance de cause. La motivation de la décision apparaît par conséquent suffisante au regard des exigences déduites du droit d'être entendu, ce qui conduit au rejet du grief formulé, étant précisé que les griefs de fond soulevés seront examinés ci-après (cf. consid. 10).

cc) Quant au grief soulevé par les recourants D.________ et consort dans leurs observations complémentaires relatif à un prétendu défaut de motivation de la décision du Service de la sécurité civile et militaire contenue dans la synthèse CAMAC du 24 octobre 2017, celui-ci ne sera ici pas examiné, leur représentant ayant indiqué à l'audience le retirer.

b) Les recourants D.________ et consort exposent que le préavis de la "Commission consultative des plans", dont la décision attaquée fait mention, n'a pas été produit.

L'art. 3 RC prévoit que pour préaviser sur tous les objets relatifs à l'urbanisme et à la police des constructions, la Municipalité désigne, au début de chaque législature, une commission consultative des plans composée de sept membres.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le préavis du 15 février 2017 de la commission concernée, ici dénommée "Commission d'urbanisme", figure bien au dossier municipal (pièce n° 14 du bordereau des pièces produites par la municipalité), que les recourants ont pu consulter au cours de la procédure de recours. Partant, aucune violation de leur droit d'être entendus ne saurait être retenue.

3.                      Les recourants F.________ et consorts soutiennent que l'Office fédéral des transports (OFT) aurait dû être consulté, vu la proximité immédiate du projet en cause avec une ligne de chemin de fer et l'existence de projets ferroviaires en cours.

a) aa) L'art. 18m de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF; RS 742.101) prévoit ce qui suit:

"1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:

a.     affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;

b.     risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.

2 Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:

a.     à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;

b.     lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;

c.     lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminé par la législation ferroviaire.

3 L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution."

bb) Cette disposition a remplacé l'ancien art. 18a LCdF lors de la révision de la loi sur les chemins de fer, adoptée le 18 juin 1999. Le champ d'application très vaste de l'ancien art. 18a LCdF imposait l'examen par l'OFT de tout projet touchant des installations ferroviaires, même des projets qui à l'évidence ne nuisaient pas aux intérêts des chemins de fer. Il en résultait un surcroît de travail pour l'autorité d'approbation des plans et de lourdes charges pour les bénéficiaires des autorisations ainsi que des retards importants dans la procédure cantonale d’octroi du permis de construire. Pour remédier à ces inconvénients, il a été proposé de ne plus soumettre ces installations à l'approbation de l'OFT, mais au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer concernée. En conséquence, l'OFT n'est dorénavant consulté que dans les trois hypothèses mentionnées à l'art. 18m al. 2 LCdF. Dans les autres cas, les installations annexes sont soumises au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer en cause. En contrepartie toutefois, l'OFT bénéficie depuis lors du droit de recours de l'art. 18m al. 3 LCdF, afin de garantir l'application uniforme du droit fédéral (TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 6.2 et AC.2007.0196 du 18 janvier 2008 consid. 1d; message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans du 25 février 1998, FF 1998 p. 2267). Il s'ensuit que l'art. 18m LCdF impose une obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (AC.2012.0175 du 28 juillet 2016 consid. 3b et la réf. cit.).

b) Conformément à l'art. 18m al. 1 LCdF, l'entreprise ferroviaire concernée, soit les Transports publics du Chablais (TPC), a donné son approbation au projet le 15 août 2017, en subordonnant toutefois cet accord à diverses conditions, reportées dans le permis de construire. Il n'apparaît par ailleurs pas qu'un désaccord serait survenu entre la constructrice et les TPC s'agissant de ces exigences, si bien que l'hypothèse de l'art. 18m al. 2 let. a LCdF n'est ici pas réalisée. Il en va de même en ce qui l'hypothèse de l'art. 18m al. 2 let. b LCdF. Sur la base notamment des constatations faites lors de la vision locale, on ne voit en effet pas en quoi le projet litigieux pourrait empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire concernée (soit le trafic ferroviaire sur l'avenue du Chamossaire). Le projet ne paraît pas non plus (et les recourants ne le prétendent pas) poser problème au regard de l'art. 18m al. 2 let. c LCdF. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'OFT n'a pas été consulté dans la présente affaire.  Compte tenu du droit de recours accordé à l'OFT en vertu de l'art. 18m al. 3 LCdF,  un exemplaire du présent arrêt sera au surplus notifié au dit office.  

4.                      Les recourants F.________ et consorts et les recourants D.________ et consort invoquent une violation des règles en matière de distance à la limite s'agissant des constructions souterraines prévues et des places de stationnement.

a) aa) La zone de l'ordre contigu est régie par les art. 6 ss du RC. L'art. 6 RC est ainsi formulé:

"L'ordre contigu est obligatoire. Il est caractérisé:

a) par la construction, en bordure des voies ou alignements d'immeubles adjacents séparés par des murs aveugles ou mitoyens;

b) par l'implantation obligatoire le long des voies ou sur les alignements;

c) par la limitation de la hauteur des façades."

L'art. 9 RC dispose que les façades non mitoyennes ou non adjacentes qui ne sont ni sur la voie ni sur l'alignement doivent être établies à une distance d'au moins six mètres de la limite de propriété, excepté les rez-de-chaussée dont il est fait mention à l'art. 8. L'art. 8 RC prévoit que sur 16 m. de profondeur, toutes les façades peuvent être élevées jusqu'à la hauteur de la façade sur rue, même si les hauteurs ainsi obtenues dépassent celles prévues à l'article 7 RC; à partir de 16 m. de profondeur il ne pourra être édifié que des constructions d'un rez-de-chaussée ne pouvant servir à l'habitation.

A noter encore qu'un plan fixant les limites de construction au centre-ville a été adopté le 30 avril 1993.

bb) La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des bien-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. Enfin, elle définit une norme de densité des constructions (AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 4b).

cc) Au plan cantonal, l’art. 84 LATC délègue aux communes une compétence limitée pour la réglementation des constructions souterraines; cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

Selon la jurisprudence, l'art. 84 LATC permet de déroger aux règles fixant les distances entre bâtiment et limite de propriété ou entre bâtiments que si cette possibilité est expressément prévue par le règlement communal (AC.2016.0373 du 30 juin 2017 consid. 4b; AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 2c). La jurisprudence a précisé que la construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (AC.2016.0438 du 26 octobre 2017 consid. 5a; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 7a). Est décisive la modification de la configuration (ou de la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé (AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 4a; 2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 3c). Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans l’environnement construit, et non pas de savoir si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (AC.2015.0111 précité consid. 7a et AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 2b/bb).

dd) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;  1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

ee) En l'espèce, l'autorité intimée part du principe que, dès lors que la règle sur la distance aux limites prévue à l'art. 9 RC ne s'applique pas aux rez-de-chaussée, elle ne s'applique a fortiori pas aux constructions souterraines, dont les faces ne sont pas visibles. Elle considère ainsi le garage souterrain est réglementaire sur ce point. S'agissant de la partie souterraine, hors alignement, située à l'Est côté chemin des Payernettes, l'autorité intimée retient qu'elle est existante et qu'elle bénéficie d'une situation acquise. La partie souterraine sise en zone de villas bénéficierait également d'une situation acquise, puisqu'il s'agirait d'un aménagement existant. Pour l'autorité intimée, les constructions souterraines ne posent dès lors pas problème au regard des dispositions communales régissant les constructions souterraines, dispositions qui peuvent se fonder sur l'art. 84 LATC.

Les recourants D.________ et consort contestent l'interprétation donnée par l'autorité intimée à l'art. 9 RC, contraire selon eux à la lettre et au but du règlement communal et qui violerait au surplus l'exigence d'une base légale expresse prévue par l'art. 84 LATC. A leur sens, l'exception concernant les rez-de-chaussée prévue à l'art. 8 RC concerne uniquement la partie saillante d'un bâtiment et ne peut être appliquée à une construction souterraine. En outre, l'exception de l'art. 8 RC ne vaudrait que pour la façade "sur rue"; or, certaines parties du garage souterrain (en particulier la partie à l'Ouest des parcelles nos 153 et 154) ne sont implantées ni sur rue ni sous un rez-de-chaussée. Enfin, on ne saurait selon eux parler d'un droit acquis concernant la partie hors alignement côté Chemin des Payernettes, puisqu'il s'agit d'une démolition suivie d'une reconstruction totale.

Les recourants F.________ et consorts soutiennent que l'art. 8 RC ne fait une exception à l'art. 9 RC que pour les façades sur rue. Ils ajoutent que le règlement communal ne contient aucune disposition au sens où l'entend l'art. 84 LATC.

La constructrice fait quant à elle valoir que rien n'empêche d'appliquer les art. 8 et 9 RC aux souterrains, cela d'autant plus que ces derniers ne sont régis par aucune disposition spécifique du règlement communal; à tout le moins devrait-on les appliquer par analogie, ce que l'art. 84 LATC ne prohibe pas.

Il est vrai que l'on ne trouve dans le règlement communal aucune disposition d'application spécifique de l'art. 84 LATC. On peut toutefois admettre – eu égard notamment au fait que le RC est antérieur à l'entrée en vigueur de la LATC – que l'autorité intimée n'a pas excédé la latitude de jugement qui doit lui être reconnue dans l'interprétation du RC en considérant que les art. 8 et 9 RC constituent une base légale suffisante au sens de l'art. 84 LATC permettant de déroger aux règles sur la distance aux limites pour les constructions souterraines. Dans la mesure où ces dispositions autorisent l'empiétement des rez-de-chaussée dans les espaces réglementaires, on peut admettre l'interprétation municipale selon laquelle les constructions souterraines n'ont, a fortiori, pas à respecter la distance à la limite de 6 m prévue à l'art. 9 RC. On relève à cet égard avec l'autorité intimée que cette disposition ne s'applique pas qu'aux façades sur rue, contrairement à ce que soutiennent les recourants D.________ et consort et F.________ et consorts, mais qu'elle a au contraire précisément pour but de régler le sort des autres façades que celles sur rue, respectivement sur l'alignement. 

A cela s'ajoute que les recourants ne prétendent pas que les constructions souterraines litigieuses modifieraient sensiblement le profil ou la nature du sol et qu'il en résulterait un inconvénient pour le voisinage (art. 84 al. 2 LATC) et que le tribunal ne voit aucun élément permettant de retenir que tel serait le cas. Il y a par conséquent lieu de constater que les constructions souterraines mises en cause par les recourants sont conformes tant au règlement communal qu'à l'art 84 LATC. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si certaines d'entre elles pourraient cas échéant bénéficier du principe de la situation acquise, en tant que volumes déjà existants.

b) aa) S'agissant des places de stationnement extérieures sises du côté du Chemin des Payernettes, hors alignement, l'autorité intimée indique qu'elles seront simplement maintenues et qu'elles bénéficient ainsi d'une situation acquise.

Les recourants D.________ et consort contestent que ces places soient mises au bénéfice d'un droit acquis, dès lors qu'elles seront démolies pour être ensuite reconstruites. 

bb) Les quatre places de stationnement litigieuses sont implantées à l'Est de la parcelle n° 156 le long du Chemin des Payernettes, au-delà de la limite des constructions fixée par le plan approuvé le 30 avril 1993 (ci-après: la limite des constructions de 1993).

A teneur de l'art. 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01), des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route (al. 1); le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer (al. 2). Contrairement à ce qui est le cas pour une dépendance de peu d'importance (cf. art. 37 LRou), l'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la LRou (RLRou; RSV 725.01.1) ne prescrit pas une distance minimale à respecter entre un aménagement extérieur et la chaussée (en dépit de la précision de l'art. 39 al. 2 LRou) (AC.2016.0415 du 26 septembre 2017 consid. 3b). Comme la CDAP a eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, le législateur cantonal a voulu assimiler les "places de stationnement à l'air libre" aux aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou (cf. AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 5e; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 10a; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4). Or, une limite des constructions fixée par la réglementation communale n'est pas applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 5a; AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 4b; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4, duquel il découle que sont applicables à une place de stationnement les art. 39 LRou et 8 RLRou et non la limite des constructions, plus sévère, fixée par le plan communal).

cc) Vu ce qui précède, les quatre cases dont l'aménagement est prévu le long du Chemin des Payernettes n'ont ni à respecter la limite des constructions de 1993 ni une quelconque distance par rapport à la route, si bien que la question de savoir si elles peuvent bénéficier d'une situation acquise peut demeurer indécise. La vision locale a du reste montré que là où elles seront implantées, ces places de parc ne diminueront pas la visibilité, pas plus qu'elles ne gêneront la circulation (cf. art. 8 al. 1 RLRou).

c) Mal fondés, les griefs relatifs au respect des distances réglementaires aux limites doivent être rejetés. 

5.                      Les recourants D.________ et consort considèrent qu'il doit être tenu compte du garage souterrain dans le calcul de la surface bâtie au sens de l'art. 34 RC, ce qui conduirait à un dépassement du coefficient d'occupation du sol.

a) Les indices ou coefficients d’occupation du sol (IOS ou COS) imposent un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle. Ils ont principalement pour but de réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Ils ont également pour fonction de permettre la création de dégagements suffisants par rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol (AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 9a; AC.2016.0263 du 21 décembre 2017 consid. 1a). Ils garantissent ainsi une certaine qualité de l’espace à urbaniser et définissent les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151 s.; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 2a et les réf. cit).

Il ressort de la LATC (cf. art. 47 al. 1 LATC tel qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2018 et art. 24 al. 1 let. c LATC dans sa nouvelle teneur dès le 1er septembre 2018) que le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre également la définition du COS (AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 4d). Selon la jurisprudence cantonale constante, les communes peuvent préciser dans leurs règlements quels sont les éléments à prendre en compte dans la surface bâtie pour le calcul du COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction comme les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Un règlement communal peut procéder inversement, en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5a; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b).

b) En l'espèce, les constructions souterraines projetées s'implanteront pour une partie en zone de villas, pour l'autre dans la zone de l'ordre contigu. Pour ce qui est de la zone de l'ordre contigu, on relève que le règlement communal ne prévoit pas de COS. S'agissant de la zone villas, l'art. 34 RC prévoit que la surface bâtie ne peut excéder 1/5ème de la surface totale de la parcelle et que la surface des bâtiments est mesurée sur le plan du rez-de-chaussée; il n'est pas tenu compte, dans le calcul des surfaces bâties, des terrasses non couvertes, des seuils, perrons et balcons.

Dès lors que seules les dimensions du bâtiment définies par le plan du rez-de-chaussée font foi pour le calcul de la surface bâtie selon la lettre de l'art. 34 RC, les constructions souterraines prévues en zone de villas n'ont pas à être incluses dans le calcul du COS. Ce grief doit par conséquent être écarté.

6.                      Les recourants F.________ et consorts font valoir que, s'agissant du bâtiment projeté, l'élévation Nord montre une hauteur à la corniche de 15,40 m à l'angle Nord-Ouest, alors qu'elle ne devrait pas dépasser 15 m selon le RC.

a) L'art. 7 RC, relatif à la hauteur des façades en zone d'ordre contigu, a la teneur suivante: 

"La hauteur des façades mesurée jusqu'à l'arête supérieure de la corniche ne doit pas dépasser la largeur entre alignements.

A défaut de dispositions particulières des plans d'alignements ou des plans partiels d'extension, la hauteur des constructions ne pourra dépasser les limites ci-après:

a) 12 m. à la corniche pour les distances entre alignements de moins de 18 m.

b) 15 m. à la corniche pour les distances entre alignements de moins de 21 m.

c) 18 m. à la corniche pour les distances entre alignements de moins de 24 m.

d) 20 m. à la corniche pour les distances entre alignements de plus de 24 m."

L'art. 8 RC stipule que sur 16 m de profondeur, toutes les façades peuvent être élevées jusqu'à la hauteur de la façade sur rue, même si les hauteurs ainsi obtenues dépassent celles prévues à l'article 7 RC; à partir de 16 m. de profondeur il ne pourra être édifié que des constructions d'un rez-de-chaussée ne pouvant servir à l'habitation.

b) En l'occurrence, l'examen les plans de construction produits dans le cadre de l'enquête complémentaire (notamment le plan de l'élévation Nord du 4 juillet 2017) révèle qu'à l'angle de la façade Nord-Ouest, le volume n° 1 du bâtiment projeté respecte la hauteur maximale prévue de 15 m à la corniche. La hauteur de 15,40 m mentionnée par les recourants résulte d'une mesure réalisée en un autre endroit, plus à l'extérieur, et n'est à ce titre pas pertinente. Le grief est donc mal fondé.

7.                      Les recourants F.________ et consorts soutiennent que les pièces dans les combles ne respectent pas la hauteur minimale de 2,4 m sur la moitié de la surface, telle que stipulée par l'art. 96 RC.

a) L'art. 96 RC prévoit que toute pièce susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire, de jour ou de nuit, aura une hauteur minimum de 2,40 m entre plancher et plafond et une ou plusieurs baies dont le vide ne sera pas inférieur à 1/10 de la surface du plancher et au minimum à 1 m2. Dans les combles destinés à l'habitation, cette hauteur minimum doit être observée sur la moitié au moins de la surface de chaque pièce habitable.

L'art. 27 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1)  traite de la hauteur des locaux. Cette disposition prévoit que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines (al. 1). Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable; celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2).

b) En l'espèce, vérifications faites sur les plans, les combles respectent une hauteur de 2,40 m sur la moitié de leur surface (art. 27 RLATC et 96 RC) (cf. pièce n° 17 des pièces produites par la municipalité). Ce grief doit par conséquent également être écarté

8.                      Les recourants D.________ et consort mettent en cause le nombre de places de stationnement, qu'ils estiment excessif vu la localisation du bâtiment projeté.

a) Il n'existe pas dans le règlement communal de disposition réglant le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles (cf. AC.2014.0320 du 18 septembre 2015 consid. 5a). Il a en outre été jugé que la disposition introduite dans la législation cantonale pour régir cette question (art. 40a RLATC qui prévoit que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés dans le respect des normes de l'Association de professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction) ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c).

Cela étant, en l'absence d'une disposition spécifique dans le règlement communal, on peut s'inspirer de la méthode de calcul de l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme de la norme VSS SN 640 281, en rappelant  que les normes VSS ne sont pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (AC.2016.0415 du 29 septembre 2017 consid. 4a/aa; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 4a). Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; 1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223).

Selon la norme VSS SN 640 281, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs, ces chiffres constituant des valeurs indicatives et correspondant en règle générale à l’offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1 intitulé "Cas normal"). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a; AC.2017.0322 du 1er mars 2018 consid. 3b/aa; AC.2016.0226 du 15 décembre 2016 consid. 5a/bb; AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 1d). Pour les affectations autres que le logement, l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en mobilité douce et en transports publics) (cf. ch. 10.1). Ainsi, le dimensionnement de l'offre de stationnement pour l'affectation à des services (autres que les services à nombreuse clientèle) correspond à deux places pour le personnel et 0,5 place pour les visiteurs/clients par 100 m2 de surface de plancher (SPB). Il est précisé qu'il s'agit là de valeurs spécifiques indicatives.

La fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs indicatives du tableau 1 "valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement" pour l'offre en cases de stationnement (1ère étape), en tenant compte du type de localisation selon le tableau 2 "distinction des types de localisation" et des pourcentages correspondants du tableau 3 "offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1" (2ème étape). Pour ce qui est du type de localisation, le ch. 10.2 de la norme effectue une distinction entre cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui est précisée au tableau 2. D'après ce tableau, le type de localisation dépend de la "part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne" (répartie entre les 3 degrés suivants: "> 50 %", "25…50 %" et "< 25 %") et de la "fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation déterminante" (à savoir: "≥ 4 fois par heure", "1…4 fois par heure" et "pas desservi par les transports publics"). Il est encore précisé que la distance à pied entre les points de départ et l'arrivée et les dessertes des transports publics qui est jugée acceptable dépend du motif de déplacement et qu'elle est comprise entre 300 et 500 m. Pour chaque type de localisation, le tableau 3 distingue le minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement; aux localisations A, B, et C correspondent en particulier un minimum respectif de 20 %, 40 % et 50% et un maximum respectif de 40 %, 60% et 80%.

b) En l'espèce, le bâtiment litigieux est destiné à accueillir 57 logements (SPB de 4'726 m2) et 671 m2 de surfaces commerciales. Il est prévu de créer 58 places de stationnement. En se fondant sur la norme VSS topique, eu égard à la SPB, on parvient pour les besoins des habitants et de leurs visiteurs à un résultat de 52 places de stationnement (47.26 places + 10% = 51.98). En tenant compte en revanche du nombre de logements, le résultat est de 63 (57 + 10% = 62.7), chiffre plus élevé qu'il convient de prendre en considération selon la jurisprudence précitée. A ce résultat doivent être ajoutées 17 places pour les activités commerciales (6.71 x 2.5 = 16.77). Le besoin total en cases de stationnement s'élève ainsi (avant pondération) à 80 (63 + 17).

La question – discutée par les parties – de savoir si l'on est en présence d'un type de localisation A (selon les recourants D.________ et consort) ou C (d'après l'autorité intimée) peut en l'espèce demeurer indécise. Compte tenu des résultats auxquels on parvient selon que l'on retienne l'une ou l'autre solution (localisation A: entre 67,4 et 69,8 places [soit 63 places + 20% ou 40% de 17 places]; C: entre 71.5 et 76.6 places [soit 63 places + 50% ou 80% de 17 places), le nombre de places de stationnement prévu (58) n'apparaît en tous les cas pas excessif comme le prétendent les recourants. Le grief doit en conséquence être rejeté.

9.                      Les recourants D.________ et consort critiquent la configuration de la sortie du garage souterrain, donnant sur l'Avenue du Chamossaire, au droit de la voie ferrée des TPC. Ils mettent en doute le fait que la rampe prévue (18%) puisse être raccordée à la voie publique en respectant la norme VSS 640 291a (ch. 18.6). Ils invoquent également une violation de l'art. 94 RC, en tant que la visibilité pour s'engager dans le trafic serait insuffisante pour garantir un accès sécurisé et suffisant au sens de l'art. 19 LAT.

a) aa) A teneur de l'art. 94 RC, la Municipalité peut interdire la construction de garages dont les accès sur les voies publiques ou privées présentent des inconvénients ou un danger pour la circulation.

bb) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.

Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf. cit.; TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; AC.2016.0193, AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 4a).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; AC.2016.0193, AC.2016.0202 précité consid. 1a/bb; AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 6).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en particulier aux normes VSS (TF 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 8.1; arrêts AC.2016.0193, AC.2016.0202 précité consid. 1a/bb).

b) En l'occurrence, bien que raide (18%, cf. plan du rez-de-chaussée du 4 juillet 2017), la rampe d'accès au garage souterrain (couverte) n'en reste pas moins conforme aux exigences de la norme VSS 640 291a en termes de déclivité (ch. 18.4) et de changement de déclivité (ch. 18.6). A ce dernier égard, on relève que le dernier tronçon de la rampe, au débouché sur le domaine public, consiste en une place d'attente plane de 4 m de longueur avant le trottoir, laquelle facilitera les manœuvres de sortie et d'entrée dans le garage et permettra aux automobilistes quittant le parking souterrain d'observer la circulation avant de s'engager sur la chaussée, de telle manière à ne pas compromettre la fluidité du trafic en cet endroit. En outre, la vision locale a permis de constater que si elle n'est pas idéale, la sortie du garage souterrain débouchant sur l'Avenue du Chamossaire n'induit toutefois pas de problème de sécurité particulier. Le conducteur quittant le parking souterrain disposera ainsi sur sa gauche d'une visibilité relativement bonne. Sur sa droite, cette visibilité sera effectivement plus restreinte par rapport au trafic provenant du centre-ville. Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'on se trouve ici en milieu urbain, où divers aménagements (passages piétons, feux, éléments ralentisseurs de trafic) conduisent à une modération du trafic naturelle. Cette configuration, tout comme la présence de la ligne ferroviaire des TPC à proximité immédiate de la sortie du garage, nécessitent une attention plus soutenue de la part des usagers et incitent ces derniers à circuler à une vitesse modérée. Quant au déplacement de la ligne Aigle-Leysin sur le tracé de la ligne Aigle-Le Sépey-Les Diablerets évoqué par les recourants, il n'est à ce jour pas d'actualité, de sorte que l'on ne saurait en tenir compte; cas échéant, les mesures nécessaires devront être prises en temps opportun. S'agissant enfin du trafic automobile supplémentaire généré par le projet litigieux, celui-ci pourra être absorbé sans difficulté par l'équipement routier actuellement en place, correctement dimensionné. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête formulée par les recourants D.________ et consort tendant à la production par l'autorité intimée de tout document relatif au volume de trafic sur l'Avenue du Chamossaire et aux mesures envisagées pour sécuriser le trafic.

c) Il s'ensuit que les griefs relatifs à l'accès doivent également être écartés.

10.                   Les recourants mettent en cause la construction prévue sur les parcelles nos 153 et 156 sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration; ils invoquent par ailleurs une atteinte aux objectifs de l'ISOS.

                   a) aa) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 73 RC – disposition applicable à toutes les zones – prévoit que la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles pour sauvegarder l'esthétique d'un quartier ou pour tenir compte de situations acquises, notamment à la limite de deux zones.

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt précité AC.2017.0226, 2017.0229 consid. 7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts précités AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208 consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).

La jurisprudence du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; AC.2017.0108 précité consid. 6b)

b) aa) La ville d'Aigle est inscrite à l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Selon la fiche correspondante, les parcelles nos 153, 154 et 156 se situent dans le périmètre 3 de l'ISOS, décrit comme suit: "secteur assez lâche marqué aujourd'hui par les carrefours de la route de contournement, habitations 19e s. formant rangée sur la route, habitations cossues fin 19e s. implantées de manière isolée sur les franges de la localité, station-service". Il résulte du document "explications relatives à l'ISOS" établi par l'Office fédéral de la culture que la catégorie d'inventaire B de ce périmètre reconnaît l'existence d'une structure d'origine: "l'organisation spatiale historique est conservée; la plupart des bâtiments présentent des caractéristiques propres à une même époque ou à une même région". Ce périmètre s'est vu attribuer un objectif de protection B décrit comme suit par le document "explications relatives à l'ISOS" précité:   "conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres; sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure." 

bb) L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (AC.2016.0317 du 21 juillet 2017 consid. 11c; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb). Cette répartition des compétences découle directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11a/cc; AC.2015.0089 précité consid. 3a/dd).

c) La municipalité considère que moyennant la réduction de la hauteur du bâtiment effectuée par la constructrice, à sa demande et pour tenir compte des préoccupations des opposants, le projet peut être autorisé sans qu'il n'y ait d'éléments objectivement choquants qui pourraient justifier un refus du permis de construire. Elle ajoute que le projet, qui ne se situe pas dans le périmètre du PDL Château, n'apparaît pas incompatible avec les objectifs urbanistiques du secteur.

Les recourants A.________ et consorts tiennent pour leur part les dimensions du bâtiment projeté pour excessives et font valoir qu'il ne s'intègre pas aux habitations environnantes; ils qualifient à cet égard de "symbolique" la réduction de hauteur qui a fait l'objet de l'enquête complémentaire. Les recourants D.________ et consort considèrent également que le projet est trop massif et brutal pour s'intégrer à son environnement et qu'il induira des pertes d'ensoleillement; ils reprochent en outre à l'autorité intimée de ne pas avoir analysé le projet sous l'angle de l'ISOS. Les recourants F.________ et consorts font valoir que le bâtiment projeté masquera la vue sur les Dents du Midi depuis le parvis de l'Hôtel de Ville et altérera une des caractéristiques du site de manière inacceptable. Ils ajoutent qu'une construction si haute et massive se heurte aux objectifs de l'ISOS, en indiquant à cet égard que la vue sur le Château d'Aigle sera entravée.  

Dans ses déterminations sur les recours, le SIPAL a décrit le périmètre concerné de la manière suivante: "ensemble de constructions isolées (ordre non contigu), majoritairement de deux étages sur rez-de-chaussée et dont les façades ont une longueur moyenne de 25-30 mètres. L'ensemble forme une couronne homogène autour du nouvel hôtel de ville, construction emblématique de 1963 (…)". Il constate que le projet litigieux, qui ne correspond pas à cette description, ne s'intègre pas à son environnement par son gabarit inadapté, aussi bien en ce qui concerne la hauteur que la longueur, et ne tient pas compte des prescriptions de l'ISOS. Il considère que les intérêts de la protection du site n'ont in casu pas été pris en compte.

d) La vision locale n'a pas permis de visualiser, autour de l'Hôtel-de-ville, la "couronne homogène" telle que décrite par le SIPAL qui serait composée majoritairement de bâtiments de deux étages sur rez-de chaussée. La vision locale a au contraire permis de constater la présence au Nord des parcelles n° 153 et 156 de plusieurs bâtiments (dont l'Hôtel de Ville, le Collège et l'immeuble "Bennevys") au volume comparable à celui envisagé. On ne saurait ainsi considérer que la future construction, malgré les dimensions importantes qu'elle présente, occasionnera une rupture d'échelle par rapport aux bâtiments avoisinants qui serait susceptible de remettre en question l'appréciation de la municipalité relative à l'intégration du projet par rapport au tissu bâti environnant. On peut encore relever sur ce point que l'on se trouve ici encore dans un secteur appartenant au centre-ville avec une construction destinée à "fermer" le Bourg d'Aigle avant la zone de faible densité située juste après, ce qui justifie ses dimensions.

Certes, comme le relèvent les recourants F.________ et consorts, il sera porté atteinte à l'actuel dégagement visuel sur les Dents-du-Midi depuis la place de l'Hôtel-de-Ville. Cela étant, un déplacement de quelques dizaines de mètres sur la gauche ou la droite de cette place permettra de retrouver une échappée sur les montagnes. Cet élément n'apparaît dès lors pas déterminant. On rappellera au demeurant que le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (AC.2017.0226, AC.2017.0229 précité consid. 7c; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5e). Les recourants ne sauraient dès lors invoquer l'impact de la future construction sur la vue pour s'opposer à la délivrance du permis de construire. Il en va de même s'agissant de l'ensoleillement dont ils bénéficient actuellement: il n'existe en effet pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise, dans le cadre d'une procédure relative à un permis de construire, d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine (AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5b; AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc). La situation est en revanche différente dans le cadre d'une procédure de planification, telle que celle qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2014.0420 mentionné par les recourants.

S'il n'est enfin pas contestable que les dimensions du bâtiment litigieux seront plus importantes que celles des constructions sises au Sud dans la zone de villas, ceci ne saurait toutefois justifier un refus du permis de construire dès lors que le projet respecte les exigences réglementaires relatives à la zone de l'ordre contigu, susceptible d'accueillir des bâtiments d'une plus grande volumétrie. La CDAP a sur ce point souligné que la juxtaposition de zones distinctes offrant des possibilités de construire différentes, du point de vue notamment de la hauteur des bâtiments, avait nécessairement pour conséquence que des bâtiments présentant des volumes différents puissent être érigés dans chacune de ces zones (AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 13b; AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 8c). On peut encore relever que la question des dimensions du bâtiment a fait l'objet d'un examen attentif de la part de la Commission communale d'urbanisme et que celle-ci a admis que, avec la réduction de la hauteur par rapport au projet initial, le gabarit du bâtiment projeté était cohérent avec le tissu urbain environnant (cf. pièce 14 des pièces produites par la municipalité).

Pour ce qui est de l'ISOS, on relève que les parcelles nos 153, 154 et 156 ne supportent pas de bâtiment protégé (cf. déterminations du SIPAL du 30 janvier 2018) et que, au surplus, le projet ne s'implante pas dans le secteur du territoire communal présentant le plus d'intérêt selon la fiche ISOS relative à la ville d'Aigle, soit le noyau médiéval de l'agglomération auquel un objectif de sauvegarde A a été attribué. La vision locale a également permis de constater que le projet de construction n'aura pas d'impact significatif sur le Château d'Aigle, distant de plus de 500 m des parcelles concernées, qu'il surplombe. En outre, grâce aux gabarits en place, il a pu être constaté que le nouveau bâtiment se fondra dans le tissu bâti environnant lorsqu'on le regardera depuis une certaine distance, notamment depuis les environs du château. De manière générale, il ressort de la vision locale que le bâti environnant ne présente pas d'intérêt particulier, si bien que l'on ne se trouve pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Le cas d'espèce se distingue en ce sens de l'affaire AC.2015.0111 jugée par la CDAP le 17 août 2017, ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2016 du 7 juin 2017 auquel se réfèrent les recourants D.________ et consort et F.________ et consorts. Dans cette précédente affaire, il avait en effet été constaté que la nouvelle construction envisagée ne s'intégrerait pas, vu son volume, sa forme, son implantation et son rapport à la rue, au site bâti dont elle faisait partie, soit un ensemble bâti présentant des caractéristiques créant une certaine unité et harmonie et conférant au quartier son identité.

e) Il résulte de ce qui précède que les éléments mis en avant par les recourants et par le SIPAL dans sa prise de position du 30 janvier 2018 ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation de la municipalité relative à l'esthétique et à l'intégration du projet, qui rejoint celle de la commission communale d'urbanisme. Ce grief doit par conséquent également être écarté.

11.                   Les recourants F.________ et consorts et les recourants D.________ et consort invoquent l'obsolescence de la planification communale et du règlement communal. Selon eux, l'autorité intimée aurait dû faire application de l'art. 77 LATC. Ils se réfèrent à cet égard aux travaux engagés pour la révision du plan directeur communal, ainsi que du plan général d'affectation et de son règlement. Les recourants A.________ et consorts soutiennent pour leur part qu'un nouveau plan d'affectation communal est en voie d'élaboration et qu'il conviendrait de patienter jusqu'à son adoption pour délivrer le permis de construire.

a) aa) Tel qu'en vigueur au moment où les décisions attaquées ont été rendues, l'art. 77 al. 1 LATC prévoyait que le permis de construire pouvait être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromettait le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il était contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique.

L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple faculté. Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui compromettrait la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. L’autorité doit avoir exprimé une volonté claire de modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du mandat d'étude confié à un bureau d'urbanistes (AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid. 3a). Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement (AC. 2017.02223, AC. 2017.02224 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2017.0066 du 8 février 2018 consid. 2c et la réf. cit.).

bb) En l'espèce, une procédure de modification du plan général d'affectation communal (PGA) est certes en cours. Lors de l'inspection locale, la représentante du service de l'urbanisme communal a indiqué que le bureau d'urbanisme chargé d'élaborer la nouvelle planification n'avait pas encore été mandaté (cf. pv d'audience). On doit ainsi admettre qu'au jour de l'audience, et a fortiori au jour de la délivrance du permis de construire, la révision n'avait pas atteint le degré de maturité exigé par l'art. 77 LATC pour déployer un effet anticipé. La municipalité pouvait donc, sans excéder son pouvoir d'appréciation, renoncer à faire application de cette disposition dans le cadre du projet litigieux. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'instruction formulée par les recourants D.________ et consort tendant la production de tout document relatif à la révision du PGA et de son règlement.

b) En invoquant l'obsolescence du plan d'affectation, les recourants demandent en réalité au tribunal de procéder à un contrôle incident de la réglementation en vigueur.

aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est toutefois admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés pourrait avoir disparu (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44; TF 1C_521/2013 du 13 février 2014 consid. 4).

Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. L'art. 63 LATC (dans sa teneur au moment où les décisions attaquées ont été rendues) reprend en substance la disposition précitée, en prévoyant que les plans d'affectation sont réexaminés et adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. Une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction (ATF 144 II 41 précité consid. 5.1 p. 44 s; TF 1C_244/2017 du consid. 3.1.1). La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la planification – par exemple en réalisant des travaux d'équipement – de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 et les réf. cit.). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41 précité consid. 5.1 p. 45; 140 II 25 consid. 3 p. 29; 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1; Peter Karlen, Stabilität und Wandel in der Zonenplanung, PBG-aktuell 4/1994 p. 8 ss). Conformément à la jurisprudence, cette seconde étape, à savoir l'examen de la nécessité ou de l'opportunité d'adapter le plan, équivaut à soupeser les divers intérêts en présence (TF 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1).

L'art. 21 al. 2 LAT exprime ainsi un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Plus le plan d'affectation est récent, plus on peut compter sur sa stabilité, plus les exigences permettant une modification seront élevées et plus cette présomption de validité sera difficile à renverser (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 120 Ia 227 consid. 2c p. 233; 113 Ia 444 consid. 5b p. 455; TF 1C_202/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.3; 1C_154/2007 du 29 août 2007 consid. 7). L’intérêt à la stabilité du plan doit être mis en balance avec l’intérêt à l’adoption d’un nouveau régime d’affectation qui peut, lui aussi, être protégé par la garantie de la propriété. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 140 II 25 consid. 5.3; 132 II 408 consid. 4.2 p. 413; 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; TF 1C_568/2014 - 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1).

bb) En l'occurrence, à l'appui de leur demande relative à un contrôle préjudiciel de la réglementation en vigueur, les recourants soutiennent que la collocation des parcelles nos 153 et 156 dans la zone de l'ordre contigu prévue par le règlement en vigueur, zone dans laquelle une hauteur des façades jusqu'à 20 m à la corniche est admise, serait complètement déconnectée de l'évolution des instruments juridiques en matière de droit de l'aménagement du territoire et des conceptions actuelles de l'aménagement urbain. Selon eux, on serait notamment en présence d'un COS et d'un CUS totalement exorbitants.

Les recourants ne sauraient être suivis sur ce point. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les possibilités de bâtir importantes que confère le règlement en vigueur dans le secteur litigieux sont conformes à la législation et aux conceptions actuelles en matière d'aménagement du territoire. A cet égard, il convient plus particulièrement de se référer à la 4ème révision du Plan directeur cantonal (PDCn) approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Le PDCn s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant d'équipements, services et transports publics (cf. AC 2017.0314 du 19 juillet 2018 consid. 3c/aa). La ligne d'action A1 prescrit ainsi de localiser l'urbanisation dans les centres. Le canton, les communes et, le cas échéant, les régions doivent orienter leurs politiques pour offrir un cadre de vie de qualité à environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en renforçant le poids démographique dans les centres. Cette ligne d'action prévoit également une priorité pour le développement à l'intérieur du tissu urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti (comme c'est le cas en l'espèce) avant la création de nouvelles zones à bâtir. Le potentiel inutilisé doit être valorisé et une densification adaptée au contexte doit être recherchée. La mixité et la flexibilité des usages sont encouragés, ce qui est également le cas du projet litigieux. La ligne d'action B1 du PDCn confirme pour sa part que, pour jouer son rôle de moteur économique et assurer à une grande part de la population des services et équipements de proximité, le réseau des centres doit se renforcer en accueillant une partie importante du développement cantonal.

La ville d'Aigle fait partie de l'agglomération "Chablais-Agglo" (cf. PDCn, mesure B11, p. 108), décrite dans la mesure R13 du PDCn. Il ressort de la mesure R13 que les centres d'Aigle et de Monthey remplissent des fonctions importantes pour l'ensemble du Chablais et sont reconnus comme centres d'importance cantonale. Il est également relevé qu'Aigle est la seule localité de l'agglomération bien desservie par les transports publics avec notamment la gare CFF principale. Le scénario retenu pour l'agglomération est celui du développement prioritaire des villes avec la volonté de limiter l'étalement urbain. L'urbanisation se développera dès lors dans les zones déjà urbanisées par densification. Il ressort encore de la mesure R13 du PDCn que trois sites de l'agglomération sont répertoriés dans le cadre de la politique cantonale des pôles de développement en tant que sites stratégiques d'intérêt cantonal destinés aux activités économiques et au logement. Parmi eux figure "Aigle centre" avec comme objectif une densification et un renouvellement urbain des quartiers du centre, en particulier des terrains proches de la gare.

cc) Le projet litigieux est prévu dans une zone urbanisée jouxtant le centre d'Aigle, proche de la gare et faisant partie du périmètre compact de l'agglomération. Sur ce point, on peut encore relever que le calcul des besoins en zones à bâtir et les règles de dimensionnement sont définis dans la mesure A11 du PDCn pour les zones d'habitation et mixtes. Pour les agglomérations, le nombre maximal d'habitants a été estimé sur la base d'une estimation détaillée des besoins répertoriés dans le cadre des projets de ces périmètres. Conformément à l'objectif de renforcer les centres, la croissance est attribuée pour trois quarts aux périmètres compacts des agglomérations et du centre cantonal de Payerne, dans lesquels vivent actuellement 60% des habitants du canton (cf. Exposé des motifs et projet de décret portant adoption de la quatrième adaptation du Plan directeur cantonal p. 25).

dd) Vu ce qui précède, tout indique que des droits à bâtir importants seront maintenus pour les parcelles nos 153 et 156 dans le cadre du nouveau PGA qui devra être adopté par la commune d'Aigle dans ces prochaines années. On relèvera également que, pour les raisons évoquées plus haut, on ne saurait  a priori considérer que des motifs de protection du site pourraient faire échec aux besoins de densification résultant clairement de la planification directrice et imposer une réduction des droits à bâtir dans la nouvelle réglementation, notamment en termes de hauteur. Les recourants F.________ et consorts ne sauraient ainsi être suivis lorsqu'ils relèvent que la collocation des parcelles nos 153 et 156 en zone de l'ordre contigu revêtirait un caractère "excentrique" (cf. déterminations du 16 août 2018) ou que la réglementation actuelle octroierait "des droits à bâtir manifestement devenus incongrus" pour ces parcelles. Partant, c'est à tort que les recourants soutiennent que sont réunies les conditions exceptionnelles qui permettraient de refuser le permis de construire pour un projet conforme au règlement communal vigueur sur la base d'un contrôle incident ou préjudiciel de cette réglementation.

Au surplus, s'il n'y a pas lieu de présumer des choix du planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront cas échéant être déclassées sur le territoire communal dans le cadre de la réduction de la zone constructible (conformément à l'art. 15 al. 2 LAT), on peut toutefois partir du principe que le secteur du centre-ville d'Aigle dans lequel se situent les parcelles litigieuses ne sera pas visé par les mesures de réduction de la zone à bâtir, si bien que le caractère constructible de ces biens-fonds n'a pas à être remis en cause. Partant, la requête des recourants D.________ et consort (cf. déterminations du 17 août 2018) tendant à la production par l'autorité intimée du rapport 47 OAT relatif à la mise à l'enquête le 29 mai 2018 de la zone réservée communale "Route de Lausanne" doit être écartée, les motifs à l'origine d'une telle démarche n'apparaissant pas pertinents pour la résolution du présent litige.

12.                   Les recourants D.________ et consort et les recourants F.________ et consorts soulèvent divers griefs en lien avec le respect des dispositions régissant la délivrance des permis de construire dans les zones affectées par le bruit.

a) La délivrance de permis de construire dans les zones affectées par le bruit est réglée à l'art. 22 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), libellé comme suit:

"1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.

2 Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."

Cette disposition est précisée par l'art. 31 OPB, dont la teneur est la suivante:

"1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou

b. des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

2 Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

La notion de "locaux à usage sensible au bruit" est définie à l'art. 2 al. 6 OPB: en font ainsi partie les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits (let. a), ainsi que les locaux d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée, à l'exception des locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable (let. b). L'art. 39 al. 1 OPB prévoit que, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.

Enfin, au plan cantonal, l’art. 13 al. 2 du règlement d’application du 8 novembre 1989 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (RVLPE; RSV 814.01.1) prévoit que pour les nouveaux bâtiments, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, la construction est soumise à l'autorisation du Service de lutte contre les nuisances (art. 31 al. 2 OPB), qui prescrit au besoin les mesures appropriées (art. 32 al. 2 OPB).

b) aa) Les mesures de construction (ou mesures constructives) et d'aménagement visées par l'art. 31 al. 1 let. b OPB sont celles qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission au milieu des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF 117 Ib 125 consid. 3a p. 127; TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b). La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs, par ex. les jardins et les balcons (cf. TF 1C_ 191/2013 du 27 août 2013 consid. 3; 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2; v. aussi ATF 122 II 33 consid. 3b; 1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid. 5.4; AC.2012.0379 du 4 novembre 2013).

bb) Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_139/2015 publié aux ATF 142 II 100, traduit in: JdT 2017 I 253 et RDAF 2017 419), le Tribunal fédéral s'est penché pour la première fois sur la compatibilité avec le droit fédéral de la pratique dite de la "fenêtre d'aération" ("Lüftungsfensterpraxis"), appliquée jusqu'alors par près de la moitié des cantons et selon laquelle le respect des valeurs limites d'immission au niveau d'une seule fenêtre – ouverte (cf. art. 39 al. 1 OPB) – dans chaque pièce à usage sensible est suffisant pour admettre la conformité aux prescriptions en matière de protection contre le bruit. A l'issue d'une interprétation grammaticale et téléologique de l'art. 39 al. 1 OPB, la Haute cour est parvenue à la conclusion que les art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB exigent que les valeurs limites d'immission soient respectées au niveau de toutes les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit; il a à cet égard relevé que la pratique de la "fenêtre d'aération" ruinait l'objectif de protection de la santé poursuivi par le législateur: s'il suffisait pour obtenir un permis de construire que les valeurs limites d'immission soient respectées au niveau de la fenêtre la plus calme de chaque local à usage sensible au bruit, les concepteurs d'un projet de construction pourraient se limiter à l'isolation de cette sorte de fenêtre d'aération et il pourrait être renoncé pour des motifs financiers à prendre des mesures supplémentaires. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé que les exigences de l'aménagement du territoire pour un développement de qualité de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti devraient à l'avenir davantage être prises en compte. Ainsi, les projets qui semblent opportuns de ce point de vue pourront être mis au bénéfice d'une autorisation exceptionnelle (art. 31 al. 2 OPB), même lorsque les valeurs limites d'immission sont légèrement dépassées, pour autant que leur respect ne puisse être atteint par des mesures urbanistiques satisfaisantes et qu'un confort d'habitat convenable puisse être assuré grâce à des fenêtres d'aération sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ainsi que par d'éventuelles autres mesures constructives. Dans le cas précis, le Tribunal fédéral a conclu que les valeurs limites d'immission n'étaient pas respectées au niveau de toutes les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit et qu'une autorisation exceptionnelle n'était pas envisageable, faute d'intérêt (sous l'angle de l'aménagement du territoire) à construire des maisons individuelles à proximité d'une usine bruyante. 

Cette jurisprudence, immédiatement applicable, vaut également pour les affaires pendantes devant un tribunal au moment de l'adoption de la nouveauté ou du changement (ex nunc et pro futuro). L'interdiction de la rétroactivité ne fait pas obstacle à l'application de cette jurisprudence à des faits ayant pris naissance antérieurement, mais qui déploient encore des effets dans le temps (rétroactivité improprement dite), sous réserve des droits acquis (cf. TF 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.5.1).

Les dispositions de l'art. 31 al. 2 OPB concrétisent le principe de la proportionnalité, en prévoyant que si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts: l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores. Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes dans une zone exposée au bruit. Le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le cadre de cette pesée d'intérêt, il convient en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immission et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone. Des exigences liées à l'aménagement du territoire – à l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti, de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e LAT) – peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (TF 1C_588/2016 précité consid. 4.1 et les réf. à l'ATF 142 II 100 consid. 4.6 p. 111 et à l'arrêt du TF 1C_429/2016 précité consid. 5.1.3). Des motifs d'aménagement du territoire sont ainsi pertinents dans ce contexte, par exemple quand le terrain concerné constitue un espace non bâti dans un quartier largement construit et qu'à cet endroit, la création de nouveaux logements correspond aux objectifs d'urbanisme (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.6, TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 et les arrêts cités).

Dans le système du droit cantonal vaudois, l'assentiment de l'autorité cantonale (à savoir la DGE, service spécialisé) ne constitue pas une autorisation spéciale au sens des art. 120 ss LATC mais sa portée est équivalente, dans la mesure où l'assentiment est nécessaire pour que le permis de construire communal soit valable. (AC.2017.0288 du 29 mars 2018 consid. 4b). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en outre à l'autorité cantonale spécialisée un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 31 al. 2 OPB (TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.6; AC.2017.0288 précité consid. 4d).

c) En l'espèce, un degré de sensibilité III est attribué aux parcelles nos 153 et 156. S'agissant des valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier (qui comprend le bruit produit sur la route par les véhicules à moteur et par les trains; cf. annexe 3 ch. 2 OPB), les valeurs limites d'immission à respecter sont de 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit. Pour les locaux d'exploitation, les valeurs limites d'immission sont de 5 dB(A) plus élevées (art. 42 al. 1 OPB).

Le rapport acoustique établi le 15 juin 2015 par le bureau J.________ a mis en évidence pour le bâtiment projeté un dépassement des valeurs limites d'immission s'agissant de locaux à usage sensible au bruit situés aux 1er et 2ème étages de la façade Nord (pièces d'habitation), le dépassement se montant, de jour uniquement, à 2 dB(A) s'agissant des pièces sises au 1er étage et à 1 dB(A) pour les locaux situés au 2ème étage. Le rapport précise que les nuisances sonores résultent du trafic routier sur l'Avenue du Chamossaire, les niveaux d'émissions moyens provenant de la ligne ferroviaire Aigle-Le Sépey-Les Diablerets (ASD) étant pour leur part insuffisants pour occasionner une gêne au sens de l'OPB au niveau du bâtiment projeté; l'auteur du rapport retient à cet égard que seul un train par heure circule sur cette ligne.

Il convient préalablement de relever, en réponse aux recourants F.________ et consorts qui indiquent ignorer si l'étude acoustique du 15 juin 2015 a pris en considération la charge phonique supplémentaire qui résulterait d'un rapprochement de la ligne ferroviaire "ASD" (recte: Aigle-Leysin), que la réalisation d'un tel projet n'est pas d'actualité, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans l'étude acoustique précitée. Quant au bruit découlant de l'installation ferroviaire existante, il a été précisé lors de l'audience que deux trains, et non un seul comme mentionné dans le rapport acoustique, circulent par heure sur cette ligne. Le rapport final du 27 novembre 2017 concernant l'assainissement du bruit routier des routes cantonales et communales de la commune d'Aigle fait même état de 29 trains circulant de jour et sept de nuit (p. 14). Ce dernier rapport précise toutefois que le bruit des trains sur le tronçon 12 (Avenue du Chamossaire) apporte une contribution négligeable aux niveaux sonores à la façade et qu'il n'a de ce fait pas été pris en compte (p. 16). Le tribunal n'ayant en l'occurrence aucune raison de s'écarter de cette appréciation, il ne se justifie pas d'exiger que le rapport acoustique du 15 juin 2015 soit complété sur ce point.

d) Le bâtiment projeté est bordé au Nord par l'Avenue du Chamossaire. Selon les plans de construction (cf. plan de l'élévation Nord du 27 juillet 2016), ce bâtiment comprend au 1er étage onze chambres disposant d'une fenêtre donnant au Nord, ainsi qu'une pièce séjour-cuisine munie de deux fenêtres donnant également au Nord; le premier étage compte par ailleurs trois pièces traversantes Nord-Sud (cuisines-séjour) disposant au Nord (côté cuisine) d'une porte-fenêtre et d'un vitrage fixe et au Sud (côté séjour) d'un vitrage coulissant et d'un vitrage fixe. La configuration du 2ème étage est identique. Toutes les pièces des 1er et 2ème étages donnant sur la façade Nord constituent des locaux à usage sensible au bruit au sens de l'art. 2 al. 6 let. a OPB, les cuisines, disposant d'un coin à manger, devant être considérées comme habitables.

aa) Le bureau J.________ a proposé la pose d'ouvrants de ventilation protégés par un caisson phonique, dispositifs permettant selon ce bureau de réduire de 3 dB(A) le niveau sonore au milieu de la fenêtre ouverte des locaux (p. 8 du rapport du 15 juin 2015). Les détails de ces aménagements ont été communiqués à la DGE le 4 novembre 2016 (cf. annexes aux déterminations de la DGE du 12 juin 2018). Selon les plans du 2 novembre 2016, la pose de ces éléments acoustiques en façade Nord est prévue pour toutes les pièces non traversantes. Pour les pièces traversantes, il est précisé qu'aucun élément acoustique en façade Nord n'est prévu, la ventilation se faisant naturellement au Sud par des portes-fenêtres; il est encore indiqué que les portes-fenêtres en façade Nord ne servent pas à la ventilation.

Sur la base de ces données et des propositions formulées par l'acousticien dans son rapport, le service cantonal compétent a prescrit (cf. synthèses CAMAC des 6 décembre 2016 et 24 octobre 2017) une mesure complémentaire de lutte contre le bruit, soit la pose d'un ouvrant de ventilation protégé par un caisson phonique. Ledit service a considéré que "les exigences de l'art. 31 de l'OPB sont respectées". Le permis de construire a été délivré aux conditions fixées dans ces synthèses CAMAC.

Invitée à se déterminer sur le recours, la DGE a ensuite indiqué le 1er février 2018 qu'au vu de la nouvelle jurisprudence relative à la pratique de la fenêtre d'aération, elle était prête à donner son assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB dès lors que le projet était situé à l'intérieur du périmètre du centre. Le 12 juin 2018, la DGE a fait savoir au tribunal qu'elle donnait formellement son assentiment au projet au sens de l'art. 31 al. 2 OPB s'agissant des pièces non traversantes, assentiment conditionné par la pose d'un caisson acoustique permettant d'assurer l'aération des chambres. Elle a ajouté que, les pièces traversantes étant munies de vitrages fixes au Nord, l'assentiment n'était pas nécessaire.

bb) Les recourants D.________ et consort soutiennent que la plupart des pièces dans le bâtiment prévu n'ont qu'une fenêtre et qu'il n'est pas admissible pour une construction nouvelle de recourir à une solution qui, pour respecter les valeurs d'exposition, ne permet que l'aération des pièces. Ils ajoutent qu'une autorisation exceptionnelle ne saurait être délivrée in casu, dès lors que la constructrice aurait pu modifier son projet en privilégiant l'implantation des locaux non sensibles au bruit sur la façade la plus exposée au bruit, respectivement en affectant en locaux d'exploitation les pièces donnant sur cette façade. Dans leurs déterminations du 17 août 2018, ils relèvent encore que les ouvrants protégés dont la pose est prévue ne respectent pas les exigences de l'art. 28 RLATC, leur surface étant inférieure à 1 m2 (0,41 m x 1,34 m).

La constructrice souligne que certains appartements aux 1er et 2ème étages sont uniquement orientés au Sud, respectivement au Sud et Nord, et qu'il aurait été contraire au bon sens de placer les pièces de séjour au Nord. Elle ajoute que les chambres situées au Nord comportent une fenêtre renforcée par un vitrage approprié et, à côté de cette fenêtre, des ouvrants de ventilation permettant d'aérer les pièces naturellement tout en maintenant les fenêtres fermées au besoin. Il s'agit d'ouvrants doublés à l'extérieur de caissons phoniques (système de chicanes) que l'on peut ouvrir et fermer à sa guise. Rien ne permet selon elle de conclure à l'inefficacité des mesures de protection envisagées. La constructrice relève enfin que la surface minimale prévue par l'art. 28 RLATC concerne uniquement l'éclairage, non l'aération.

e) aa) Les 1er et 2ème étages du bâtiment projeté comportent chacun onze appartements (quatre 2,5 pièces, six 3,5 pièces et un 4,5 pièces) et la façade Sud, du côté du bâtiment opposé au bruit, est déjà intégralement destinée à accueillir des locaux à usage sensible au bruit (chambres, séjours, cuisines habitables). Du point de vue de l'utilisation des espaces, le choix de la constructrice de privilégier au Sud la disposition de séjours et d'agencer au Nord des chambres à coucher paraît cohérent, dès lors que les valeurs limites d'immission y sont respectées durant la nuit et que c'est pendant cette période que les chambres sont généralement occupées de manière plus prolongée. Pour ce qui est des pièces traversantes, le fait de privilégier l'agencement des séjours au Sud et des cuisines au Nord apparaît tout aussi logique. Compte tenu de la configuration du bâtiment et des nombreux logements prévus, la solution préconisée par les recourants tendant à placer sur la façade Nord des locaux à usage non sensible au bruit – en l'occurrence les salles d'eau/wc, actuellement distribuées au centre des étages –  conduirait à créer des pièces à vivre sans ouverture sur l'extérieur comme l'a pertinemment relevé le bureau J.________ dans son étude acoustique (cf. p. 8 ch. 7.1), ce que prohibe précisément l'art. 28 RLATC (dont il sera question plus loin, cf. consid. 12f). Il n'y aurait par ailleurs aucun sens à scinder la surface commerciale actuellement prévue au rez-de-chaussée (niveau le plus exposé au bruit routier), pour en déplacer une partie en façade Nord des 1er et 2ème étages. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'apparaît ainsi pas qu'une autre disposition des locaux à usage sensible au bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. a OPB eût pu être envisagée.

bb) Les mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB sont celles permettant de limiter les émissions à la source ou sur le chemin de propagation du bruit (cf. Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 alinéa 2 OPB, in: Territoire et environnement/VLP-ASPAN, 4/2009, ch. 2.1 p. 4). Ces mesures ne sont pas de simples mesures d'isolation, mais doivent constituer des obstacles entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect des valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre ouverte (art. 39 al. 1 OPB) (cf. TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2). Les ouvrants de ventilation protégés par un caisson phonique dont il est prévu d'équiper les pièces non traversantes ne constituent pas des mesures d'aménagement ou de construction au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB, car ces dispositifs d'isolation acoustique ne permettent de réduire les immissions (réduction de 3 dB(A) selon l'étude acoustique, p. 8) qu'à l'intérieur de la pièce, "guichet ouvert", et non pas au niveau de la "fenêtre ouverte" comme l'exige l'art. 39 al. 1 OPB. Tout au plus ces dispositifs peuvent-ils être exigés en vertu de l'art. 31 al. 2 OPB, si l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 31 al. 2 OPB entre en considération (cf. TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; AC.2017.0359 du 30 novembre 2018 consid. 5b/bb).

L'aménagement devant l'enveloppe du bâtiment d'un ouvrage anti-bruit (mur ou remblai antibruit), sur le chemin de propagation du bruit, n'apparaît quant à lui pas envisageable compte tenu de la configuration des lieux, la façade Nord du bâtiment litigieux étant bordée sur toute sa longueur par le trottoir aménagé le long de l'Avenue du Chamossaire. Il est à cet égard admis qu'en raison des emprises nécessaires, parois et digues anti-bruit sont rarement envisageables dans les localités (Rapport du 30 mai 2016 "Lutte contre le bruit et aménagement du territoire, Données de base – Positions – Orientations générales", établi par VLP/ASPAN à la demande du Conseil de l'organisation du territoire et de la Commission fédérale pour la lutte contre le bruit, p. 36).

Il sied enfin de relever que, s'agissant du bruit d'une route, le maître d'ouvrage qui sollicite l'autorisation d'ériger un bâtiment à usage sensible au bruit dans un secteur exposé au bruit n'est pas en mesure d'exiger que l'installation responsable du dépassement des valeurs limites d'immission sur le terrain concerné soit assainie; il n'est donc pas requis, pour que puisse être accordée une autorisation exceptionnelle au titre de l'art. 31 al. 2 OPB, que l'installation bruyante soit assainie, même si un tel assainissement résoudrait le problème du dépassement des valeurs limites d'immission (Christoph Jäger, op. cit., ch. 2.2.2.3 p. 10). La décision d'assainir le bruit à sa source, ici l'Avenue du Chamossaire, n'est ainsi pas du ressort de la constructrice, mais relève de la compétence des collectivités publiques responsables de l'aménagement et de l'entretien des routes. Cela étant, il est sur ce point inexact de soutenir, comme le font les recourants D.________ et consort, que la Commune d'Aigle n'aurait rien entrepris jusqu'à ce jour pour assainir son réseau routier (cf. déterminations du 17 août 2018). Conformément à l'art. 17 al. 4 let. b OPB, le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique a été prolongé au 31 mars 2018 pour les routes principales et les autres routes. Or, la DGE a fait savoir en cours de procédure (cf. courrier du 12 juin 2018) que le Conseil d'Etat a approuvé le 20 décembre 2017 un Plan d'assainissement du bruit routier pour la commune d'Aigle, explications qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, si bien qu'il ne sera pas donné suite à la requête des recourants F.________ et consorts tendant à la production de la décision d'approbation (cf. courrier du 16 août 2018). S'agissant de l'Avenue du Chamossaire, il est prévu de poser, devant les parcelles nos 153 et 156 un revêtement phono-absorbant permettant un gain de 3 dB(A) à quinze ans d'usure (cf. rapport du 27 novembre 2017 relatif à l'assainissement du bruit routier des routes cantonales et communales de la commune d'Aigle, fiches d'allégement nos 23 et 25). Pour le projet litigieux, cette mesure devrait permettre, sinon de parvenir au respect des valeurs limites d'immission (on rappelle que les dépassements s'élèvent en l'espèce à 1 et 2 dB(A)), du moins de limiter les valeurs futures d'exposition au bruit à un très faible dépassement de celles-ci.

L'art. 36 al. 2 let. a OPB prévoit que l'autorité d'exécution tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination. S'il se révèle que l'assainissement prévu permettra de respecter les valeurs limites d'immission, l'exception prévue à l'art. 31 al. 2 OPB n'est pas applicable et la construction du bâtiment peut être autorisée avant la fin des travaux d'assainissement (Christoph Jäger, op. cit., ch. 2.2.2.3, p. 10 s). En l'occurrence, la DGE n'a pas pris en compte le projet d'assainir l'Avenue du Chamossaire, vraisemblablement au motif que le plan d'assainissement n'a pas encore été mis à l'enquête publique. Un assentiment demeure donc en l'état nécessaire, l'assainissement projeté constituant néanmoins un élément important dont il conviendra de tenir compte dans la pesée des intérêts à effectuer.

cc) Aucune des mesures prévues à l'art. 31 al. 1 OPB n'étant ici envisageable, seul un assentiment de l'autorité compétente au sens de l'art. 31 al. 2 OPB concernant l'ensemble des locaux à usage sensible au bruit qui dépassent les valeurs limites d'immission peut permettre la délivrance de l'autorisation de construire.

f) aa) Pour ce qui est des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, on constate que les parcelles litigieuses se situent dans un secteur central de la ville d'Aigle largement construit et principalement voué à l'habitat. Ces parcelles sont en outre proches de la gare d'Aigle, qui est la gare principale de la région. On l'a vu, le centre d'Aigle est considéré comme un centre d'importance cantonale selon la mesure R13 du PDCn et même comme un site stratégique d'intérêt cantonal destiné aux activités économiques et au logement avec comme objectif une densification et un renouvellement urbain des quartiers du centre, en particulier des terrains proches de la gare. Comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le relever dans un arrêt récent (AC.2018.0097 du 27 septembre 2018), il est évident que dans les villes, les objectifs de l'aménagement du territoire tendent à favoriser la création de logements et de surfaces commerciales dans ce genre de quartiers, notamment à la place de locaux désaffectés d'anciennes entreprises artisanales. Le législateur fédéral a du reste récemment inscrit, dans la liste des principes régissant l'aménagement, la nécessité de prendre "les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat" (art. 3 al. 3 let. abis LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014) et une application raisonnable de l'art. 31 al. 2 OPB peut favoriser cette densification (arrêt AC.2017.0288 précité consid. 4b).

En l'occurrence, autoriser le projet litigieux concourt à la densification des surfaces destinées à l'habitat et au développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e LAT). Il existe donc un intérêt public important à réaliser des logements dans cette zone et à la densifier (le projet litigieux permettrait de créer 57 appartements). C'est en fonction de ces objectifs que l'autorité cantonale a donné son assentiment et il faut lui reconnaître, dans ce cadre, un important pouvoir d'appréciation (cf. arrêts AC.2018.0097 précité consid.7d; AC.2017.0288 précité consid. 4d, avec référence à un arrêt TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009). On peut encore relever que, étant donné que la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti constitue un élément à prendre en compte dans la pesée des intérêts (cf. consid. 12b/bb), le fait que les parcelles en cause soient actuellement déjà construites et qu'il s'agit de remplacer d'anciens bâtiments plaide d'autant plus en faveur de l'assentiment (Christoph Jäger, op. cit., ch. 4.2.4.3 p. 26).

Pour ce qui est de l'intérêt public à la protection des futurs habitants par rapport au bruit extérieur, celui-ci a au demeurant dûment été pris en compte grâce au dispositif acoustique requis par la DGE consistant à poser, sur les fenêtres des pièces non traversantes, des ouvrants de ventilation protégés par un caisson phonique. A ce propos, le grief des recourants D.________ et consort selon lequel ces ouvrants protégés, vu leurs dimensions, ne répondraient pas aux exigences de l'art. 28 al. 1 RLATC tombe à faux. Cette disposition prévoit que "tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum". Certes équipées d'un dispositif d'isolation phonique permettant l'aération sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir les fenêtres, ces dernières n'en demeurent pas moins parfaitement ouvrables si besoin. Or, il n'est pas contesté que leurs dimensions, qui seules font foi, permettent de respecter le coefficient de l'art. 28 al. 1 RLATC, tout comme les exigences figurant dans l'Aide à l'exécution du groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit [Cercle bruit] du 22 décembre 2017 intitulée "Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans les zones affectées par le bruit" qui prescrivent que les fenêtres ont une largeur et une hauteur minimales respectives de 0,5 m et de 1 m (p. 9). Quant aux locaux traversants, leurs occupants pourront toujours les aérer en ouvrant les portes-fenêtres se trouvant au Sud; il est en effet clairement concevable de vivre dans ces pièces sans ouvrir les porte-fenêtres du côté Nord (voir en ce sens l'arrêt AC.2018.0097 précité consid. 7). En tous les cas, on peut rappeler que le principe de proportionnalité doit prévaloir dans les cas où une stricte application de l'art. 22 LPE conduirait à ne pas prendre en compte d'autres intérêts importants (cf. TF 1C_704/2013, 1C_742/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2, publié in DEP 2014 p. 643 avec une note de Anne-Christine Favre).

Doit de surcroît être pris en compte le fait que le dépassement des valeurs limites d'immission est ici relativement faible, tant dans son ampleur (2 dB(A) au maximum) que dans sa durée, puisqu'il n'y aura pas de dépassement durant la nuit, période la plus sensible avec les premières et dernières heures de la journée, où la population se repose ou se détend (cf. Christoph Jäger, op. cit., ch. 4.2.2.1 p. 21). Enfin, les mesures d'assainissement à réaliser sur l'Avenue du Chamossaire permettront à terme de remédier, en principe totalement, à ce dépassement.  

bb) Tout bien pesé, il apparaît que la construction du projet litigieux présente un intérêt prépondérant au sens de l'art. 31 al. 2 OPB comme l'a retenu la DGE, qui était fondée à délivrer son assentiment au sens de cette disposition.

Dans sa décision du 12 juin 2018, la DGE a donné son assentiment – conditionné à la pose d'un caisson acoustique – uniquement s'agissant des pièces non traversantes, en considérant que les pièces traversantes ne nécessitent pas d'autorisation exceptionnelle dès lors que "la fenêtre donnant sur la façade Nord n'est pas ouvrante". Il lui a ainsi visiblement échappé que ces pièces traversantes sont chacune équipées, outre d'un vitrage fixe, d'une porte-fenêtre, de sorte qu'un assentiment s'avère aussi nécessaire pour ces locaux. Il ne fait toutefois aucun doute que la DGE aurait accordé son assentiment également pour les pièces traversantes si elle avait pris en compte cet élément. Ceci résulte notamment clairement de ses déterminations du 3 juillet 2018. Dans ces conditions, lui renvoyer le dossier afin qu'elle délivre formellement un assentiment également pour ces locaux n'aurait aucun sens et se heurterait au principe de l'économie de procédure, qui postule notamment d'éviter dans le traitement des procédures administratives des pertes de temps inutiles et des actes sans portée réelle (GE.2015.0174 du 22 mars 2016 consid. 2c; GE.2014.0017 du 4 juillet 2014 consid. 2). Il convient par conséquent de réformer la décision de la DGE du 12 juin 2018 en ce sens que l'assentiment est également donné s'agissant des pièces traversantes, sans qu'il soit besoin pour celles-ci d'être équipées du même dispositif acoustique prévu sur les ouvrants des pièces non traversantes.

g) Compte tenu de l'assentiment donné en application de l'art. 31 al. 2 OPB (y compris le complément apporté à la décision de la DGE sur ce point), l'autorisation de construire respecte, s'agissant du bruit routier, les dispositions du droit fédéral sur la protection contre le bruit, ce qui conduit au rejet des griefs formulés sur ce point.

13.                   Les considérants qui précèdent conduisent à réformer la décision de la DGE du 12 juin 2018 (décision qui a, en tous les cas implicitement, été contestée par les recourants et qui fait par conséquent partie de l'objet du litige) en ce sens que l'assentiment donné par l'autorité cantonale en application de l'art. 31 al. 2 OPB concerne également les pièces traversantes. Pour le surplus, les décisions attaquées doivent être confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont principalement mis à la charge des recourants, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 49 LPA-VD). Les recourants  verseront des dépens, légèrement réduits, à la Commune d'Aigle, ainsi qu'à la constructrice, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont partiellement admis.

II.                      La décision de la Direction générale de l'environnement du 12 juin 2018 est réformée en ce sens que l'assentiment délivré en application de l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit concerne également les pièces traversantes.

Les décisions des 9 novembre 2017 par lesquelles la Municipalité d'Aigle a levé les oppositions et délivré le permis de construire et la décision de la Direction générale de l'environnement du 12 juin 2018 sont confirmées pour le surplus.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la charge de D.________ et E.________, débiteurs solidaires.

V.                     Un émolument de 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la charge de F.________, G.________ et H.________, débiteurs solidaires.

VI.                    A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Aigle une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

VII.                  A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à I.________ une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

VIII.                 D.________ et E.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Aigle une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

IX.                    D.________ et E.________, débiteurs solidaires, verseront à I.________ une indemnité de 1'200 (mille deux cents)  francs à titre de dépens.

X.                     F.________, G.________ et H.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Aigle une indemnité de 1'200 (mille deux cents)  francs à titre de dépens.

XI.                    F.________, G.________ et H.________, débiteurs solidaires, verseront à G.________ une indemnité de 1'200 (mille deux cents).

 

Lausanne, le 7 janvier 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des transports (OFT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.