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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 février 2019 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Silvia Uehlinger et |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Marc HÄSLER, avocat à Morges, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
B.________ à ******** représenté par Me Sara Giardina, avocate à Nyon, |
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2. |
C.________ à ******** représentée par Me Sara Giardina, avocate à Nyon, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 14 novembre 2017 (constatations relatives à plusieurs arbres sur la parcelle n° 453) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 453 de la Commune d'Arzier-Le Muids. D'une surface de 1085 m², cette parcelle comporte une habitation de 79 m², un accès et une place privée de 172 m² et un jardin de 834 m². Dans la partie Sud-Ouest du jardin, se trouvent notamment trois peupliers d'Italie et un pin sylvestre.
La parcelle n° 452, contigüe à l'Ouest de la parcelle n° 453, appartient à B.________ et C.________. D'une surface de 1079 m², elle comporte notamment une habitation et garage de 90 m², ainsi que deux garages de 35 m² et 25 m² qui sont situés dans la partie Sud-Est du bien-fonds.
B. Le 30 mars 2017, la Juge de Paix du District de Nyon a écrit à la Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la Municipalité) pour l'informer qu'elle avait été saisie d'une procédure civile relevant du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), opposant B.________ et C.________ à leur voisine A.________, qui portait sur l'élagage et l'étêtage à une hauteur de 9 m des trois peupliers d'Italie et du pin sylvestre sis sur la parcelle n° 453. Il était demandé à la Municipalité qu'elle statue sur la question de savoir si les arbres concernés faisaient l'objet d'une protection particulière, et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille pouvaient être autorisés conformément à l'art. 62 CRF.
C. Le 22 août 2017, la Municipalité a écrit à A.________ pour l'informer qu'elle avait été saisie par la Justice de paix, dans le cadre de la procédure civile l'opposant à ses voisins, afin de statuer sur la protection des arbres litigieux (un pin sylvestre et trois peupliers d'Italie). Elle informait la propriétaire que le garde forestier devait se rendre sur la parcelle n° 453 pour évaluer la situation des arbres et proposait la date du 28 août 2017.
D. Le garde forestier s'est rendu le 17 octobre 2017 sur la parcelle n° 453 afin de constater l'état des arbres litigieux. La propriétaire était présente lors de cette visite. Dans une note interne du 24 octobre 2017, le garde forestier a indiqué ce qui suit:
"[...] je peux affirmer que les peupliers (N°2-3-4) ainsi qu'un pin (N°1) sis sur le bien-fond[s] à Arzier Le Muids, parcelle n° 453 ne sont pas protégés par la LPNMS.
Mes observations ont, également, remarqué que les peupliers atteignent une hauteur devenue dangereuse, en cas de vents violents ou d'orages (foudre), pour toutes les parcelles avoisinantes. Leurs racines déforment la chaussée adjacente. Par contre, l'état sanitaire extérieur de ces arbres paraît satisfaisant.
Dès lors, les peupliers et le pin (situé à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 453) peuvent être soit abattus, soit taillés (élagage dans les règles de l'art) selon les dispositions énoncées dans le règlement du classement des arbres de la commune d'Arzier-Le Muids".
Un plan extrait du guichet cartographique cantonal était joint au rapport sur lequel la position des arbres litigieux ainsi que leurs diamètres ont été ajoutés.
E. Le 14 novembre 2017, la Municipalité a rendu une décision au terme de laquelle elle a retenu que les arbres litigieux n'étaient pas protégés par la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) mais qu'ils étaient protégés par le règlement communal de classement des arbres de la Commune d'Arzier-Le Muids approuvé par le Département de la sécurité et de l'environnement le 13 mai 2004 (ci-après: le règlement communal sur la protection des arbres). Ils pouvaient être soit abattus, soit taillés selon les dispositions du règlement précité. Elle précisait qu'une requête écrite devait être déposée afin d'obtenir l'autorisation d'abattage des arbres litigieux. Elle ajoutait que l'élagage relevait de la responsabilité des propriétaires et qu'une autorisation n'était donc pas nécessaire.
F. Par acte du 15 décembre 2017, A.________, représentée par un avocat, a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement, à la réforme de la décision en ce sens que le pin et les trois peupliers sis sur le bien-fonds n° 453 sont protégés. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Sur le fond, elle fait valoir que les arbres litigieux sont protégés selon le droit cantonal et qu'ils doivent être maintenus pour des raisons biologiques et esthétiques.
Le 24 janvier 2018, la recourante a produit un rapport établi le 15 janvier 2018 par D.________ qui constate en substance que les peupliers d'Italie et le pin sylvestre ont une bonne résistance et une densité correcte du bois. La pérennité des quatre arbres est jugée correcte. S'agissant du pin, le rapport précité retient qu'il s'agit d'un "arbre sain ne présentant pas de défauts particuliers". Il est préconisé, pour les peupliers, une "coupe des barres mortes, taille des branches portant des défauts, nettoyage des branches mortes suspendues" et, pour le pin, le "nettoyage du bois mort, éclaircissage des branches présentant des défauts".
La Municipalité, représentée par un avocat, a répondu le 22 février 2018 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle expose qu'après réexamen, elle arrive à la conclusion que les trois peupliers d'Italie et le pin sylvestre sis sur la parcelle n° 453 sont effectivement protégés selon la LPNMS mais qu'ils peuvent être écimés, étêtés, voire arrachés en raison de leur ampleur et de leur situation. La Municipalité se réfère à un rapport complémentaire du garde forestier, du 21 février 2018. Selon ce rapport, les arbres litigieux sont protégés sur le plan cantonal et communal. Il est précisé que le peuplier n° 1 a un diamètre de 58 cm à 1.30 m du sol et une hauteur de 27 m, le peuplier n° 2 un diamètre de 44 cm à 1.30 m du sol et une hauteur de 25 m, le peuplier n° 3 un diamètre de 61 cm à 1.30 m du sol et une hauteur de 27 m. Quant au pin, il a un diamètre de 56 cm à 1.30 m du sol et une hauteur de 18 m. Il est constaté que les peupliers d'Italie paraissent relativement sains, hormis des branches sèches dans la couronne, mais que les racines déforment le chemin adjacent; quant au pin sylvestre, il paraît également relativement sain hormis des branches cassées dans la couronne; il penche du côté Sud. Selon le garde forestier, un écimage à 9 m permettrait de réduire le risque de chute des peupliers ou de leurs branches sèches. Cela réduirait également leur prise au vent et permettrait d'assainir la couronne. En revanche, l'esthétique des arbres serait bafouée et un écimage aussi drastique pourrait mettre à mal leur avenir. Il ne permettrait pas non plus de résoudre le problème lié aux racines déformant le chemin. Dans son rapport, le garde forestier expose en outre ce qui suit:
"De manière générale, je constate que les Peupliers d'Italie sont des arbres de haute futaie qui atteignent des hauteurs importantes, avec, régulièrement, des ports très étriqués. De ce fait, ils deviennent dangereux pour le voisinage quand ils sont plantés dans des zones de construction car des risques de casse sont plus importants avec des arbres dominants pareillement et étant beaucoup plus exposés aux vents violents.
Je relève, à titre personnel, qu'il n'est pas usuel de planter une telle essence en milieu constructible. En effet, le peuplier d'Italie est majoritairement exploité comme arbre brise-vent dans les grandes plaines. De plus, par sa forme très allongée, ce n'est pas un arbre d'ornement par excellence. Le cas de ces trois peupliers devient pour moi, un réel souci pour le quartier car un suivi des tailles d'entretien n'est pas intervenu régulièrement. Quant au pin sylvestre, par sa hauteur inférieure et son port plus large, [il] paraît moins dangereu[x] pour le voisinage mais une taille d'entretien devient inévitable et ceci rapidement."
Les voisins, B.________ et C.________, tiers intéressés, ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.
La recourante a répliqué le 11 juin 2018, après avoir eu connaissance du rapport complémentaire précité. Elle a notamment précisé que les arbres litigieux avaient été plantés en 1965 par ses parents, avec l'assistance d'un pépiniériste spécialisé de la région. Ces arbres avaient atteint leur hauteur maximale actuelle déjà en 1975. Au moment de leur plantation, la parcelle de la recourante était entourée de prés, de champs et de végétation, de sorte que ces plantations n'étaient ni insolites, ni inhabituelles.
La Municipalité s'est encore déterminée le 25 juin 2018. Elle maintient ses conclusions.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée a été prise par la Municipalité à la requête du Juge de paix qui a été saisi d'une action en enlèvement et en écimage de plantations régie par les art. 57 ss du Code rural et foncier. La décision de la Municipalité peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours formé par la propriétaire du bien-fonds où se trouvent les plantations concernées est manifestement recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue. Elle se plaint de ne pas avoir pu s'exprimer quant au déroulement de la procédure administrative.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2; 141 V 557 consid.3.1; 140 I 99 consid. 3.4, 285 consid. 6.3.1; 138 V 125 consid. 2.1; 135 I 279 consid. 2.3; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).
En droit cantonal, ces garanties sont concrétisées par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Elles participent en outre à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD); elles peuvent notamment assister aux audiences d'instruction et aux inspections locales (art. 34 al. 2 let. c LPA-VD), présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD) ou encore s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD) - l'autorité pouvant toutefois procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties s'il y a péril en la demeure ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 34 al. 4 LPA-VD).
b) En l'occurrence, la recourante a été informée, le 22 août 2017, par la Municipalité que cette autorité avait été saisie par la Justice de paix, dans le cadre de la procédure civile l'opposant à ses voisins, propriétaires de la parcelle n° 452, afin de statuer sur la protection des arbres litigieux (un pin sylvestre et trois peupliers d'Italie) et que le garde forestier devait se rendre sur sa parcelle pour évaluer la situation des arbres. La recourante a été dûment informée de l'objet de la visite du garde forestier, contrairement à ce qu'elle prétend. La visite du garde forestier a eu lieu le 17 octobre 2017, en présence de la recourante. Celle-ci se plaint que le garde forestier ne lui ait pas adressé la parole et qu'il ne l'ait pas consultée durant sa visite. Elle ne soutient toutefois pas qu'elle ait posé des questions au garde forestier et qu'il aurait refusé de lui répondre. Certes, la Municipalité n'a pas transmis le rapport de l'inspecteur forestier du 24 octobre 2017 à la recourante avant qu'elle ne rende la décision querellée. La recourante aurait néanmoins pu solliciter de consulter le dossier avant que cette autorité ne rende sa décision. La situation est ici différente de celles constatées dans deux arrêts de la CDAP où une violation du droit d'être entendu avait été retenue. Dans la première, la Municipalité n'avait pas informé le recourant de la procédure administrative ouverte suite à la transmission de la requête en écimage par le Juge de Paix ni invité ce dernier à participer à la visite des lieux (AC.2014.0145 du 28 octobre 2014). Dans la deuxième, les recourants n'avaient pas été invités à participer à l'administration des preuves alors qu'ils avaient expressément requis d'être tenus informés des démarches entreprises dans le cadre de la procédure administrative ouverte par la Municipalité sur requête du Juge de Paix et de pouvoir être entendus avant qu'une décision ne soit prise (AC.2016.0021 du 25 janvier 2017). Dans le cas présent, dès lors que la recourante a été dûment informée, le 22 août 2017, de l'ouverture de la procédure devant la Municipalité et qu'elle a pu assister à la visite des lieux par le garde forestier, il est douteux que son droit d'être entendue ait été violé. Ce grief peut toutefois souffrir de rester indécis, vu le sort du recours au fond.
3. La recourante se plaint encore d'un défaut de motivation de la décision attaquée.
a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas, notamment de la portée de la décision à rendre et de la marge d’appréciation des autorités en la matière, le devoir de motiver étant d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et la référence). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les références; 134 I 83 consid. 4.1; TF 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2015.0362 du 14 décembre 2016 consid. 5b). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre 2016 consid. 1a)
En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit que la décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).
b) En l'occurrence, la décision attaquée est contradictoire puisqu'elle retient d'une part que les arbres ne sont pas protégés selon le droit cantonal (LPNMS) et qu'ils peuvent être abattus ou taillés mais qu'elle retient d'autre part qu'ils sont protégés sur le plan communal et qu'une requête d'autorisation d'abattage devrait le cas échéant être déposée auprès de cette autorité. Cela étant, après le dépôt du recours, la Municipalité a spontanément procédé à un complément d'instruction. Le garde forestier a rendu un rapport complémentaire le 21 février 2018 après qu'il se soit rendu une nouvelle fois sur la parcelle n°453 le 6 février 2018. Suite à ce rapport, la Municipalité a confirmé sa décision tout en la précisant et la complétant. Dans sa réponse du 22 février 2018, elle retient dorénavant que les arbres litigieux sont protégés tant sur le plan cantonal que communal. Elle estime toutefois qu'ils peuvent être écimés, étêtés, subsidiairement abattus, compte tenu du danger qu'ils présentent pour le voisinage. La recourante fait grief à la Municipalité de ne pas avoir été avertie de la deuxième visite du garde forestier du 6 février 2018. Certes, elle aurait dû être avertie de cette visite en vertu de l'art. 34 al. 2 let. c LPA-VD. Cela étant, dans sa réplique, elle a pu se déterminer sur le rapport complémentaire du garde forestier, ainsi que sur les arguments contenus dans la réponse de la Municipalité. Son droit d'être entendue a donc été respecté dans la procédure de recours. Ce grief est rejeté.
4. Sur le fond, la recourante conteste la décision de la Municipalité du 14 novembre 2017, telle que complétée dans sa réponse du 22 février 2018, qui autorise l'écimage ou l'étêtage, subsidiairement l'abattage des arbres litigieux.
a) Selon l'art. 57 CRF, le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF (règles sur les distances minimales), ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF (règles sur les hauteurs).
A teneur de l'art. 60 CRF, les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des articles 50 et 57 à 59 (al. 1). Les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (al. 3). La procédure est régie par l'art. 62 CRF qui dispose ce qui suit:
"1 Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur.
2 La municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
3 Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois, ainsi que du Code de procédure civile suisse.
4. La même procédure est applicable au département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève des autorités cantonales."
La transmission de la requête à la municipalité s'opère d'office, l'instance civile étant suspendue jusqu'à la reprise de la cause prévue à l'art. 62 al. 3 CRF. L'autorité communale doit statuer dans tous les cas, qu'il y ait ou non classement ou protection des arbres litigieux (cf. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, p. 553). Le contenu de la décision municipale est défini à l'art. 62 al. 2 CRF: si la plantation concernée par l'action civile n'est pas déjà protégée en vertu de règles du droit public, la municipalité doit déterminer s'il y a lieu de la protéger; si la plantation est déjà protégée, la municipalité décide s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille. Après avoir obtenu une décision de la municipalité, le juge civil reprend la cause et statue sur les conclusions tendant à l'enlèvement ou l'écimage de la plantation (cf. AC.2017.017 du 7 septembre 2017).
En l'occurrence la Municipalité a été saisie par la Justice de Paix d'une requête fondée sur l'art. 60 CRF et c'est dans ce cadre qu'elle a rendu la décision querellée.
b) Après complément de sa décision, telle que figurant dans sa réponse au recours du 22 février 2018, la Municipalité retient désormais que les arbres litigieux sont protégés au sens de la réglementation communale et de la LPNMS.
L'art. 5 LPNMS a la teneur suivante:
"1 Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."
L'art. 2 du règlement sur la protection des arbres de la Commune d'Arzier-Le Muids prévoit que tous les arbres qui ont un tronc de 29 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur sont additionnés. Sont exclus les arbres fruitiers, sauf gros poiriers, cerisiers et noyers isolés en plein champ (tronc de 40 cm de diamètre et plus). Selon le rapport complémentaire du garde forestier du 21 février 2018, le pin sylvestre et les trois peupliers d'Italie ont un diamètre, mesuré à 1.30 m du sol, de respectivement 56 cm m, 58 cm, 44 cm, et 61 cm. Ils sont donc protégés en vertu de l'art. 2 du règlement communal précité.
c) La Municipalité estime que, nonobstant leur caractère protégé, les arbres litigieux peuvent être écimés, étêtés, subsidiairement abattus pour des raisons de sécurité.
L'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la Municipalité (art. 3 du règlement communal sur la protection des arbres). L'art. 4 al. 2 du règlement précité précise que la Municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 de la LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées. Elle tiendra également compte des dispositions des art. 56 à 62 du Code rural [foncier].
L'art. 6 LPNMS, auquel renvoie l'art. 4 al. 2 du règlement communal sur la protection des arbres, a la teneur suivante:
"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
Cette disposition est complétée notamment par l'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) dont la teneur est la suivante:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
L'art. 18 RLPNMS dispose en outre ce qui suit:
"1 La taille des arbres classés n'est pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre d'un entretien normal.
2 Une autorisation municipale préalable est nécessaire lorsque la taille envisagée affecte gravement un objet classé."
d) Selon la jurisprudence, une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur (AC.2017.0344 du 23 mai 2018 consid. 4a; AC.2015.0150 du 29 mars 2016 consid. 3a; AC.2013.0274 du 29 avril 2014 consid. 4b; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 10; AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 et les références citées).
e) La recourante estime que les arbres litigieux doivent être maintenus pour des raisons esthétiques et biologiques. Selon elle, seule une taille usuelle d'entretien serait admissible sans que cela présente un caractère urgent. Elle se réfère au rapport établi le 15 janvier 2018 par D.________ qui préconise en substance une taille d'entretien selon les règles de l'art.
f) S'agissant du pin sylvestre, il n'est pas contesté qu'il présente un état sanitaire satisfaisant. Il ressort du rapport du garde forestier du 21 février 2018 que cet arbre, par sa taille (18 m) et son port plus large, ne présente pas le même danger pour le voisinage que les peupliers. Le garde forestier préconise pour cet arbre une taille d'entretien. Cette appréciation rejoint l'avis de l'entreprise mandatée par la recourante qui préconise un nettoyage du bois mort et l'éclaircissage des branches présentant des défauts (pièce 7 du bordereau de pièces de la recourante). L'autorité intimée n'a pas tenu compte de cet avis concordant du garde forestier et du mandataire spécialisé de la recourante. Elle autorise au contraire l'écimage, l'étêtage, subsidiairement l'abattage du pin sylvestre. Or le garde forestier a expressément relevé qu'un écimage à 9 m pourrait mettre en péril la survie de l'arbre. La décision municipale contrevient dès lors aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS, qui préconisent en particulier que, dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage et l'arrachage (art. 15 al. 2 RLPNMS). La décision doit en conséquence être annulée en ce qu'elle autorise l'abattage du pin sylvestre. Dans la mesure où une taille d'entretien est préconisée par le garde forestier, celle-ci ne requiert pas d'autorisation selon l'art. 18 al. 1 RLPNMS.
g) En ce qui concerne les trois peupliers d'Italie, il a été constaté tant par le garde forestier communal que par l'entreprise mandatée par la recourante que ces arbres sont dans un état sanitaire satisfaisant, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée. Cela étant, la Municipalité estime, en se ralliant à l'appréciation du garde forestier, du 21 février 2018, que ces arbres présentent un danger pour le voisinage compte tenu de leur hauteur (entre 25 et 27 m) et de leur situation dans une zone bâtie. Le garde forestier retient en substance que les risques de casse sont plus importants pour des arbres dominant pareillement car ils sont beaucoup plus exposés aux vents violents. Il relève que les trois peupliers n'ont pas fait l'objet d'un suivi de taille d'entretien régulier et qu'il n'est pas usuel de planter une telle essence en milieu bâti. Cette appréciation est contestée par la recourante qui expose que ces arbres ont été plantés en 1965 et ont atteint leur hauteur maximale en 1975, sans poser de problèmes particuliers à ce jour. Compte tenu du développement du quartier depuis lors, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle ces arbres sont aujourd'hui susceptibles de poser davantage de risques pour le voisinage en cas de chutes de branches ou de déracinement, ne prête pas le flanc à la critique. Dans un arrêt AC.2000.0138 du 27 mars 2001, le Tribunal de céans avait certes relevé que les peupliers font partie des arbres qualifiés de cassant et qui sont connus pour leur faible résistance au vent. De l'avis des assesseurs spécialisés, cette appréciation doit être nuancée en ce sens que les conditions du sol et la situation de l'arbre dans un peuplement ou dans le paysage sont tout aussi déterminants. Quoi qu'il en soit, les peupliers litigieux dans la présente procédure sont présents depuis une cinquantaine d'années et ont atteint apparemment leur hauteur maximale il y a déjà plus de quarante ans. La question de leur abattage doit dès lors sérieusement être mise en doute. Ils n'ont toutefois pas subi d'entretien régulier aux dires du garde forestier. Si l'on peut admettre un intérêt public certain à s'assurer que ces arbres ne posent pas de risques pour le voisinage, il n'apparaît pas établi dans quelle mesure une simple taille, voire un écimage réduit n'est pas à même d'éviter ces risques, sans mettre en péril ces arbres. Le garde forestier met en doute leur survie en cas d'écimage à 9 m. Le rapport spécialisé mandaté par la recourante préconise quant à lui une "coupe des barres mortes, taille des branches portant des défauts, nettoyage des branches mortes suspendues". La Municipalité ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si un écimage ou un étêtage moins drastique, à une hauteur de plus de 9 m, permettrait de garantir la pérennité des trois peupliers tout en écartant le risque de chute des arbres. Dans cette mesure, la décision n'apparaît pas non plus conforme aux art. 6 LPNMS et 15 RLPMNS et doit être annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur ce point et nouvelle décision.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée, le dossier étant renvoyé à la Municipalité pour qu'elle complète l'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision. Succombant, la Municipalité supportera l'émolument de justice ainsi que des dépens en faveur de la recourante qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD), étant précisé que les tiers intéressés n'ont pas procédé.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 14 novembre 2017 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision.
III. Les frais de justice arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs sont mis à la charge de la Commune d'Arzier-Le Muids.
IV. La Commune d'Arzier-Le Muids versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 février 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.