TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 janvier 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. André Jomini et Pascal Langone, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Moudon, à Moudon

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ c/ décision de la Commune de Moudon relative à des travaux sur la parcelle n° 549 de Moudon

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 13 décembre 2017 par A.________ (ci-après: le recourant) contre une décision qu'aurait rendue "la commune de Moudon" au sujet de travaux sur la parcelle n° 549 sur le territoire de la Commune de Moudon,

-                                  vu l'ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2017 impartissant au recourant un délai au 28 décembre 2017 pour produire la décision attaquée et au 8 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, respectivement qu'à défaut de la production de la décision attaquée, le recours pourrait être réputé retiré selon l'art. 27 al. 4 et 5 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36);

-                                  attendu que le recourant n'a pas transmis la décision attaquée,

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;


Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD) et de joindre la décision attaquée au recours (art. 79 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par ordonnance du 18 décembre 2017 que le recourant a retiré à la poste le 20 décembre 2017;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 12 janvier 2018

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.