TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mai 2019

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

Liliane PLANTEROSE DE BERVILLE, à Vevey, 

 

2.

Patrice PLANTEROSE DE BERVILLE, à Vevey, 

 

 

3.

Michel VIEGNES, à Vevey,

 

 

4.

Anne-Marie THURRE, à Vevey, 

 

 

5.

Claudiane BRODARD, à Vevey,

 

 

6.

Abdelkarim JERBIA, à Vevey,

 

 

7.

Henri BEAUSIRE, à Corseaux,

 

 

8.

Jean-Dominique REYMOND, à St-Légier-La Chiésaz,

 

 

9.

Jean-Philippe MAYOR, à Vevey,

 

 

10.

Raynald SELBACH, à Corsier-sur-Vevey,

 

 

11.

Christian REYMOND, à Corseaux, 

 

 

12.

Laurence GAMMUTO, à Corsier-sur-Vevey, 

 

 

13.

Pierre ZUCHUAT, à Corsier-sur-Vevey,

Tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vevey, Hôtel de Ville, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,   

  

Propriétaire

 

RAIFFEISEN CAISSE DE RETRAITE SOCITÉTÉ COOPÉRATIVE, à St. Gallen, représentée par Me Christophe Claude MAILLARD, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Liliane PLANTEROSE DE BERVILLE et consorts c/ décisions de la Municipalité de Vevey du 17 novembre 2017 levant les oppositions et délivrant un permis de construire un bâtiment de 112 logements, 2 surfaces commerciales et parking souterrain de 114 places, après démolition du bâtiment n° ECA 2631, sur la parcelle 1183 à l'avenue de Gilamont 15, CAMAC 164946

 

Vu les faits suivants:

A.                          Raiffeisen Caisse de retraite société coopérative (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle n° 1183 à Vevey, à l'avenue de Gilamont. Cette parcelle borde à l'Ouest le sentier de l'Ancienne-Corderie qui longe le cours d'eau La Veveyse. A teneur du registre foncier, cette parcelle d'une surface de 4'272 m2, supporte un bâtiment industriel n° ECA 2631 de 3'032 m2, un jardin de 107 m2 et un accès, place privée de 1'133 m2. Elle est colloquée en zone IV: "industrie", selon le Plan d'affectation communal et le règlement du 28 novembre 1952, mis à jour le 1er janvier 1964 (ci-après RCVV).

B.                          En novembre 2016, la constructrice a déposé auprès de la Municipalité de Vevey (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire un bâtiment composé de 112 logements, de deux surfaces commerciales au rez-de-chaussée et d'un parking souterrain de 114 places de stationnement. Il ressort de la demande que la surface bâtie serait de 1851 m2 pour un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 2.41. Selon les plans à l'appui de cette demande, ce nouveau bâtiment est destiné à remplacer le bâtiment existant. L'accès au parking souterrain est prévu au moyen d'une rampe dans la partie Nord de la parcelle, contiguë aux parcelles voisines nos 1235 et 1256 qui supportent deux immeubles d'habitation. Le bâtiment projeté forme en substance un rectangle parallèle au sentier de l'Ancienne-Corderie avec deux extensions au Sud et au Nord. Au niveau de l'avenue de Gilamont, l'essentiel du bâtiment au-dessus du niveau du sol sera en retrait par rapport à la route, de sorte à présenter un dégagement à cet endroit. A l'Ouest, le bâtiment longera le sentier de l'Ancienne-Corderie sur un niveau.

Cette demande a été mise à l'enquête publique du 4 mars au 3 avril 2017 et a suscité plusieurs oppositions, dont celles de Liliane et Patrice Planterose de Berville, Michel Viegnes, Anne-Marie Thurre, Claudiane Brodard, Abdelkarim Jerbia, Henri Beausire, Jean-Dominique Reymond, Jean-Philippe Mayor, Raynald Selbach, Christian Reymond, Laurence Gammuto et Pierre Zuchuat.

Le Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 167405, le 11 mai 2017 (ci-après: la synthèse CAMAC). Dans ce cadre, les autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales nécessaires. La Direction générale de la mobilité et des routes, Division administration mobilité (DGMR) a préavisé favorablement au projet. Elle a notamment relevé que le nombre de places de stationnement (114 places) est situé légèrement en-dessous des valeurs préconisées (122 à 134). Compte tenu de la qualité de la desserte en transports publics du site, cette réduction ne devrait pas présenter de problème particulier. Une telle réduction est par ailleurs en accord avec les objectifs de l'agglomération en matière de stationnement. La DGMR rappelle qu'il est de la compétence de l'autorité communale de statuer sur le nombre de places définitif qui peut être autorisé.

La constructrice a produit un nouveau jeu de plans datés d'août 2017. Il ressort notamment du plan de situation qu'une bande de la parcelle n° 1183 qui borde l'avenue de Gilamont sera cédée gratuitement au domaine public et qu'une servitude de passage public à pied sera constituée dans la partie Sud de la parcelle.

C.                          Le 17 novembre 2017, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 6418.

D.                          Le 20 décembre 2017, Liliane et Patrice Planterose de Berville, Michel Viegnes, Anne-Marie Thurre, Claudiane Brodard, Abdelkarim Jerbia, Henri Beausire, Jean-Dominique Reymond, Jean-Philippe Mayor, Raynald Selbach, Christian Reymond, Laurence Gammuto, Pierre Zuchuat et Marie-Juliette Surchat ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à ce que la Municipalité renonce à accorder une dérogation pour la hauteur du bâtiment, que des gabarits soient posés et que le permis de recours soit annulé.

Les recourants sont domiciliés, respectivement à l'avenue de Gilamont, 40, 42 et 50 A, au sentier des Crosets à Corsier, à Corseaux et à St-Légier.

La Municipalité et la constructrice se sont déterminées sur le recours, par leurs conseils, le 23 février 2018. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci. La Municipalité conteste la qualité pour recourir de Marie-Juliette Surchat qui n'a pas formé d'opposition pendant l'enquête publique.

Désormais assistés d'un avocat, les recourants se sont encore déterminés le 14 mai 2018.

La Municipalité et la constructrice ont répondu, respectivement les 5 et 12 juin 2018.

Le Tribunal a tenu audience le 24 septembre 2018. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audience:

"[...]

A titre de réquisitions d'entrée de cause, Me Chiffelle réitère sa demande visant la pose de gabarits. Il informe par ailleurs le Tribunal que la recourante Marie-Juliette Surchat, dont la qualité pour recourir est contestée, se désiste de la procédure.

Le Tribunal aborde la question de la contiguïté. Les représentants de la Municipalité indiquent que la parcelle n° 1183 se trouve en secteur de l'ordre contigu, ce que Me Chiffelle conteste. Sur question du Tribunal, les représentants de la constructrice donnent des explications relatives à la conception du projet de construction dans la partie Sud de la parcelle n° 1183. Ils indiquent qu'une place publique sera réalisée entre l'aile Sud du bâtiment projeté et la parcelle n° 1182. Des accès seront aménagés;  une servitude de passage à pied et un accès pour personnes handicapées sont mentionnés. De plus, le Sud de la parcelle fera la jonction avec le pont qui est projeté au-dessus de la Veveyse à cette hauteur. Enfin, le projet prévoit la création d'un parking en sous-sol.

Concernant la question de la contiguïté, le Tribunal constate que:

- le bâtiment ECA n° 3377 situé sur la parcelle n° 1182 est érigé en limite de propriété;

- sa façade Nord-Est est constituée d'un mur quasi borgne, exception faite de quelques rangées de briques de verre à proximité du toit.

S'agissant des plans au dossier, Me Chiffelle estime qu'ils ne satisfont pas aux exigences de publicité, faute de précision. A cet égard, les représentants de la constructrice expliquent que les plans modifiés versés au dossier ne comportent pas de modifications du projet mais apportent des précisions relatives aux cotes et aux gabarits.

Le Tribunal et les parties contournent ensuite la parcelle n° 1182 par l'avenue de Gilamont, puis longent la parcelle n° 1183 par le sentier de l'Ancienne-Corderie (ci-après: le sentier) en direction du Nord-Est.

Le Tribunal et les parties s'arrêtent au droit de l'emplacement où se situera l'extrémité Sud-Ouest du bâtiment projeté.

Les représentants de la constructrice expliquent que le rez inférieur du bâtiment se situera à 40 cm de hauteur par rapport au niveau du sentier, dû au fait que l'avenue de Gilamont présente une légère pente. Ils indiquent que, dans le but d'éviter un effet couloir, le bâtiment à construire s'implantera en retrait du sentier. Seule l'extrémité Sud-Ouest du bâtiment projeté s'en rapprochera, s'alignant sur la face Nord-Ouest du bâtiment récemment construit sur la parcelle n° 1235. Un toit plat végétalisé est prévu sur l'étage au niveau du sentier, les autres étages étant en retrait par rapport à celui-ci. Les représentants de la constructrice précisent encore que, du côté de la Veveyse, le bâtiment projeté comportera six étages plus un premier niveau de parking, dont une partie sera également constituée de logements. Du côté de l'avenue de Gilamont, il comportera un rez-de-chaussée, plus cinq niveaux et un attique et mesurera 18 m à la corniche.

Le Tribunal et les parties se déplacent sur le sentier jusqu'à l'extrémité Nord de la parcelle n° 1183. Les représentants de la constructrice exposent qu'à son extrémité Nord, le bâtiment projeté s'implantera à hauteur du sentier et qu'un espace vert de douze mètres le séparera de la face Sud-Ouest du bâtiment construit sur la parcelle n° 1235. Sur question de l'un des recourants, les représentants de la constructrice indiquent que la façade Sud-Ouest de ce bâtiment sera terminée dans la continuité esthétique du reste du bâtiment.

Le Tribunal constate que le bâtiment sis sur la parcelle n° 1235 comporte six niveaux.

Le Tribunal et les parties contournent ce bâtiment et s'arrêtent devant le bâtiment construit sur la parcelle n° 1256 (à la hauteur du n° 21). Le Tribunal constate que ce bâtiment comporte six niveaux plus un rez-de-chaussée inférieur.

Le Tribunal et les parties longent ensuite l'avenue de Gilamont, jusqu'à la hauteur du n° 42. Le Tribunal constate que les bâtiments construits en face de la parcelle n° 1183, de l'autre côté de l'avenue, sont érigés en ordre contigu et comportent chacun six étages, sous réserve d'éventuelles attiques.

L'un des recourants fait remarquer que la pose de gabarits aurait été utile pour visualiser la hauteur du bâtiment projeté. A cet égard, les représentants de la constructrice expliquent que le bâtiment projeté sera de la même hauteur que les bâtiments construits en face, sur la parcelle n° 3861. Ils donnent encore quelques explications relatives à l'implantation du bâtiment projeté en retrait de l'avenue à cet endroit; cette implantation créera un espace de respiration dans le tissu bâti, l'absence de murs au droit de l'avenue de Gilamont sur la parcelle n° 1183 permettant d'éviter l'effet couloir de ce côté également et limitant l'impact du bruit. Les représentants de la constructrice précisent que le projet a fait l'objet de nombreuses discussions avec la Municipalité dans le but d'arriver à la meilleure intégration possible dans l'environnement existant.

Les représentants de la Municipalité le confirment et expliquent encore que la contiguïté est assurée au Nord-Est par la rampe d'accès au parking souterrain.

[...]"

E.                          A la suite de l'audience et suite à une question formulée par les recourants, la constructrice et la Municipalité ont complété le dossier en relation avec la nécessité d'aménager la façade de la parcelle n° 1235, conformément à l'art. 7 al. 1 let. b RCVV. Les recourants ne se sont pas déterminés à ce sujet dans le délai imparti.

Interpellée par le Tribunal, la Municipalité a encore produit, le 15 avril 2019, le plan communal d'alignements des constructions, du 9 septembre 1955 et a précisé que ce plan comportait deux alignements sur l'avenue de Gilamont, soit une limite des constructions hautes et une limite des constructions basses. Le projet respectait ces deux alignements. Quant à la limite indiquée sur le plan de situation du côté de la Veveyse, la distance minimale à respecter selon l'art. 36 al. 1 let. d LRou, soit 5 m par rapport à l'axe de la chaussée, n'était pas applicable s'agissant d'un sentier au sens de cette disposition. Les recourants et la constructrice se sont déterminés à ce sujet, respectivement les 9 et 10 mai 2019.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                           a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) Il est pris acte du retrait de la procédure de la recourante Surchat, indiquée en audience. Les autres recourants sont pour la plupart domiciliés, respectivement propriétaires, à l'avenue de Gilamont, soit à proximité directe du projet de construction litigieux et ont formé opposition à celui-ci. Leur qualité pour recourir est admise dans cette mesure, la question pouvant rester ouverte pour les recourants sis à une distance plus éloignée. Formé en temps utile et dans les formes requises, le recours est en conséquence recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                           Les recourants ont sollicité la pose de gabarits.

a) L'art. 108 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis.

Sur le plan communal, l'art. 82 RCVV prévoit que si la Municipalité le juge utile, elle peut exiger le profilement de la construction au moyen de gabarits; ceux-ci ne pourront être enlevés qu'avec son autorisation.

La pose de gabarits a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée (AC.2010.0359 du 28 novembre 2011). Selon la jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (AC.2017.0207 du 14 juin 2018 consid. 3; AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 6; AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a; TF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2; cf. aussi arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet (cf. arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). La pose de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place, de se faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison avec un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête (cf. arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). L'absence de gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l'enquête publique (AC.2016.0013 précité; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n. 6 ad art. 108 LATC).

b) Dans le cas présent, vu la présence à proximité de bâtiments de hauteur semblable et vu les plans au dossier, c'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation que la Municipalité a considéré qu'il était possible de se faire une idée suffisamment précise du projet, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la pose de gabarits. A l'occasion de l'audience, les représentants de la constructrice ont par ailleurs fourni plusieurs explications détaillées sur le projet, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de compléter l'instruction en sollicitant la pose de gabarits.

3.                           Les recourants font grief au projet d'avoir des dimensions trop grandes. Ils se réfèrent aux coefficients d'occupation et d'utilisation du sol (COS et CUS) de la zone de Plan-Dessus, tout en reconnaissant que la zone Industrie n'est pas limitée par de tels coefficients.

Comme le relève la Municipalité, dès lors que la réglementation applicable ne se réfère pas à ces coefficients pour la zone concernée, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, même par analogie.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.                           Les recourants relèvent le caractère obsolète de la planification communale qui justifierait un moratoire de fait, voire la mise en zone réservée. Ils se réfèrent à cet égard à la zone réservée dans le quartier de Plan-Dessus à proximité qui devrait englober l'avenue de Gilamont.

a) Conformément à l'art. 35 al. 1 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les plans d'affectation doivent être établis au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les plans en force au moment de l'entrée en vigueur de la LAT conservent toutefois leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des plans établis selon cette loi (art. 35 al. 3 LAT). Le Tribunal fédéral a précisé, dans un arrêt relatif à la Commune de Montreux (1C_361/2011; cf. AC.2010.0093 du 29 juin 2011), que lorsque les cantons n'ont pas respecté le délai au 31 décembre 1987 qui leur était imparti par l'art. 35 al. 1 let. b LAT pour établir des plans d'affectation conformes aux exigences fédérales, il n'en résulte pas que les plans adoptés sous l'ancien droit soient globalement invalides. Ces plans perdent cependant leur validité pour ce qui concerne la délimitation de la zone à bâtir. En conséquence, cette dernière est définie par la règle subsidiaire de l'art. 36 al. 3 LAT selon laquelle est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie (ATF 127 I 103, consid. 6 b/bb). Selon le Tribunal fédéral, une surface non construite peut en principe être considérée comme une brèche dans le milieu bâti jusqu'à 1 hectare; au-delà, la conclusion inverse s'impose.

En l'occurrence, si la réglementation communale est bien antérieure à la LAT, il ne saurait être contesté que la parcelle litigieuse, actuellement bâtie, est incluse dans une zone déjà largement bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT.

b) Selon la jurisprudence (ATF 144 II 41 consid. 5.1), le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu. Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape.

Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la novelle du LAT du 15 juin 2012, en particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT), ne constitue pas à elle seule une modification sensible des circonstances justifiant de procéder à un contrôle préjudiciel du plan; il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances, parmi lesquelles la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement ou encore l'âge du plan (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi TF 1C_213/2018 du 23 janvier 2019; 1C_308/2017 du 4 juillet 2018).

En l'occurrence, les recourants invoquent comme circonstance déterminante le caractère obsolète de la planification communale, dernièrement révisée en 1964. Celle-ci est certes ancienne. Cette seule circonstance ne constitue toutefois pas une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT.

c) Les recourants estiment que l'autorité intimée aurait dû intégrer cette zone dans la zone réservée qu'elle a mise à l'enquête publique portant sur une partie du territoire communal sise à proximité. L'art. 47 LATC (auparavant art. 77 aLATC), permet à une municipalité de refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique. En l'occurrence, la Municipalité a expliqué avoir entrepris une révision de sa planification par secteurs. Dans ce contexte, elle a mis à l'enquête publique une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC sur une partie du territoire communal. Elle a expliqué que le secteur concerné par cette zone réservée se trouve exclusivement au Nord-Ouest de la Veveyse et ne comprend pas les parcelles comprises entre la Veveyse et l'avenue de Gilamont. Dès lors que les parcelles à cet endroit sont déjà presque toutes construites, elle n'a pas estimé nécessaire d'établir une zone réservée englobant la parcelle litigieuse.

Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation. La parcelle litigieuse est au demeurant sise dans une portion de territoire largement construit d'immeubles semblables à celui qui est projeté. Le projet apparaît dans cette mesure cohérent avec l'environnement bâti à cet endroit. Il convient en conséquence d'examiner la conformité du projet à la réglementation en vigueur.

5.                           Les recourants contestent la hauteur du bâtiment qui ne respecterait pas l'art. 27 RCVV et dont le nombre d'étages serait excessif. Cette disposition a la teneur suivante:

"Sous réserve de l'art. 29, la hauteur des façades, mesurée comme il est dit à l'art. 13, ne pourra dépasser 18 m. à la corniche. La partie des façades sur rue dont la hauteur dépassera 1.25 fois la largeur entre alignements, sera construite en retrait de l'alignement à une distance égale à 0,8 fois le surplus de cette hauteur.

[...]

L'art. 13 RCVV prévoit quant à lui ce qui suit:

"La hauteur des façades est mesurée au milieu de celles-ci, à partir du sol ou du trottoir existant ou prévu, jusqu'à l'arête supérieure de la corniche.

Lorsque la configuration du terrain a pour conséquence de créer des hauteurs de façades par trop différentes, la Municipalité peut fixer les cotes d'altitude servant de base au calcul de la hauteur des façades."

a) En l'occurrence, la Municipalité se réfère à l'art. 14 al. 3 RCVV qui prévoit que lorsque le niveau de la chaussée est plus élevé que celui du terrain à bâtir, la Municipalité peut autoriser des étages supplémentaires en contrebas de la route. Elle rappelle que le niveau de référence par rapport auquel la hauteur du bâtiment litigieux doit se mesurer est celui de l'avenue de Gilamont. Le projet ne dépasse pas 18 m par rapport au niveau de cette avenue. La hauteur des deux étages supplémentaires en contrebas de l'avenue de Gilamont n'a pas à être prise en compte, conformément à l'art. 14 al. 3 RCVV.

La Municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf. par exemple AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3a/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2015.0055 du 21 janvier 2016; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

b) Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité consistant à retenir le niveau de référence au niveau de l'avenue de Gilamont, conformément à l'art. 13 RCVV. Il ressort des plans qu'à cet endroit, la hauteur réglementaire de 18 m est respectée. C'est aussi sans abuser de son large pouvoir d'appréciation que la Municipalité retient que la configuration des lieux justifie l'application de l'art. 14 al. 3 RCVV dans le cas présent: le Tribunal a pu constater en audience que le terrain présente une déclivité entre l'avenue de Gilamont et le sentier l'Ancienne-Corderie. L'appréciation de la Municipalité selon laquelle le terrain au niveau de l'avenue de Gilamont est plus élevé que le niveau du terrain à bâtir est ainsi conforme à l'art. 14 al. 3 RCVV. En conséquence, et conformément à cette disposition, la Municipalité est fondée à autoriser des étages supplémentaires en contrebas de cette route. Au demeurant, la Municipalité relève que ces étages supplémentaires seront pour l'essentiel enterrés et destinés à du stationnement. Enfin, la présence d'un niveau en attique n'apparaît pas non plus contestable, le RCVV ne limitant pas le nombre d'étages dans la zone concernée. La constructrice a d'ailleurs précisé que ce niveau en attique s'inscrit dans le gabarit qu'aurait un toit admissible et n'a ainsi aucune incidence propre sur la définition de la hauteur.

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.                           Les recourants estiment que le projet serait contraire à l'art. 24 RCVV qui limite la longueur des bâtiments à 36 m et la largeur maximale à 14 m. La Municipalité considère que cette disposition, qui figure dans le chapitre II relatif à l'ordre non contigu, n'est pas applicable dans le cas présent.

L'art. 29 RCVV relatif à la zone industrielle prévoit ce qui suit:

"Les bâtiments d'habitation à construire ou à reconstruire dans la partie de la ville réservée à l'ordre industriel sont soumis aux règles des ordres contigu ou non contigu, selon qu'ils se trouvent déjà en fait dans l'un ou l'autre de ces ordres. Dans les terrains non bâtis, la Municipalité fixe l'ordre à appliquer.

[...]"

Selon le plan des zones, la parcelle litigieuse se trouve en zone industrielle contiguë. La Municipalité a encore précisé que le projet litigieux maintiendrait la contiguïté existante au Nord-Est par la rampe d'accès au parking souterrain. Il convient en conséquence de confirmer l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'art. 24 RCVV n'est pas applicable dans le cas présent.

Ce grief est rejeté.

7.                           Les recourants contestent le respect des limites des constructions, tant du côté de la Veveyse que du côté de l'avenue de Gilamont.

La Municipalité a tout d'abord rappelé qu'elle a accordé, dans le permis de construire, une dérogation à l'art. 37 LRou pour le garage souterrain. Cette disposition prévoit qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent. Elle a précisé que cette dérogation aboutissait à une implantation semblable à celle qui avait été autorisée pour la parcelle voisine, à l'avenue de Gilamont 21. Dès lors qu'il existe un plan communal d'alignements des constructions, du 9 septembre 1955, ce raisonnement apparaît difficilement soutenable. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise puisque la Municipalité a par la suite précisé que le plan d'alignements des constructions de 1955 prévoyait deux alignements sur l'avenue de Gilamont, soit un alignement pour les constructions hautes et un alignement pour les constructions basses. Il ressort du plan de situation que seul le niveau souterrain (-1) déborde de la première de ces limites (soit celle pour les constructions hautes), mais respecte la limite des constructions basses. Le projet est donc réglementaire sur ce point. Quant au respect d'une limite des constructions du côté de la Veveyse, le plan d'alignements des constructions de 1955 ne prévoit aucune limite à cet endroit. La Municipalité et la constructrice ont précisé que l'art. 36 al. 1 let. d LRou prévoit alors en principe une limite de 5 m par rapport à l'axe de la chaussée. Cette limite a été indiquée sur les plans de situation. Toutefois, cette disposition exclut les sentiers et les servitudes de passage, de sorte que le projet n'a pas besoin de respecter une telle limite par rapport au sentier de l'Ancienne-Corderie. Le projet est donc réglementaire à cet endroit également.

Ce grief est en conséquence rejeté.

8.                           Les recourants mettent en doute la capacité de la route à absorber le trafic induit par le projet. Ils relèvent que l'évolution du trafic dans le quartier n'aurait pas été prise en compte, notamment au vu du projet de construction d'un collège à proximité.

a) Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_52/2017 - 1C_54/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2; 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). L'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2018.0104 du 8 février 2019 consid. 10; AC.2016.0352 du 26 mars 2018 consid. 12; AC.2017.0322 du 1er mars 2018 consid. 2a; AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a).

Afin d'apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Les spécialistes du trafic considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (cf. notamment AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4 et les références).

b) Le Tribunal a pu constater en audience que la route de Gilamont est une artère relativement importante, qui dessert un quartier composé en bonne partie d'immeubles semblables au projet litigieux. Comme l'a relevé la DGMR, le quartier est bien desservi par les transports publics. Vu le nombre de places de stationnement (114) prévu, on peut estimer le trafic quotidien induit par le projet à environ 342 (114 x 3) mouvements. Un tel trafic ne paraît pas de nature à surcharger en soi l'avenue de Gilamont, ce d'autant plus si l'on considère que la parcelle étant déjà construite, une partie de ce trafic ne fera que remplacer le trafic induit par la construction précédente. Les recourants estiment qu'une surcharge de trafic pourrait se poser compte tenu de la présence à proximité d'autres constructions récentes ou en cours, en particulier un projet de collège secondaire. A cet égard, dans un arrêt du 14 mars 2019 (AC.2018.0022), le Tribunal a constaté qu'une étude de trafic avait bien été menée dans le cadre du projet d'établissement scolaire prévu à proximité. Il ressort en particulier de cet arrêt que la Municipalité a procédé à une réflexion relative aux problèmes de stationnement induit par cet établissement scolaire et a notamment manifesté une volonté de favoriser les transports publics et la mobilité douce, les questions de stationnement étant pour l'essentiel résolues par l'offre mise à disposition dans le quartier (cf. notamment AC.2018.0022 consid. 6). Un impact conséquent sur la charge régulière de trafic sur l'avenue de Gilamont n'a pas été mis en évidence. Le Tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité selon laquelle la parcelle litigieuse conserve un accès suffisant nonobstant le projet d'établissement scolaire prévu à proximité.

Ce grief est en conséquence rejeté.

9.                           Les recourants font grief au projet de violer la clause générale d'esthétique et d'intégration.

a) Aux termes de l'art. 86 al. 1 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.

Sur le plan communal, le Titre IV du RCVV (art. 40 ss) régit l'esthétique des constructions. L'art. 40 al. 1 RCVV prévoit en particulier que les constructions doivent, dans leur aspect extérieur, s'harmoniser avec les constructions existantes; elles ne doivent pas compromettre ou heurter l'aspect ou le caractère d'un site, d'un quartier ou d'une rue.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2 et les réf.; arrêt AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid. 2b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c). En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 et les références citées).

Le Tribunal de céans s’impose dès lors une certaine retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. notamment AC.2018.0104 du 8 février 2019 consid. 4; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références citées).

A cet égard, il sied encore de souligner que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les arrêts du TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2., cités in AC.2018.0104 précité et AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e).

c) En l'occurrence, les recourants ne motivent pas ce grief, si ce n'est en considérant que le projet serait démesuré. Le bâtiment litigieux respecte les exigences réglementaires quant à ses dimensions et sera implanté sur une rue desservant plusieurs immeubles ayant un gabarit semblable. Il ressort notamment des explications fournies en audience et des plans au dossier que le projet procède d'une recherche soignée destinée à assurer une bonne intégration du bâtiment dans son environnement, nonobstant ses dimensions. Ainsi, le retrait du bâtiment par rapport à l'avenue de Gilamont et ses deux extensions évitent de créer un front uni. Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité selon laquelle ce projet est de nature à s'intégrer dans son environnement et respecte ainsi l'esthétique des constructions existantes.

Ce grief est rejeté.

10.                        Le projet a enfin été complété en cours de procédure, s'agissant de l'exigence de l'art. 7 al. 1 let. b RCVV qui prévoit que si une propriété limitrophe de celle sur laquelle on veut aménager un espace libre est déjà occupée par un bâtiment construit à la limite avec un mur aveugle, celui-ci sera modifié de façon à supprimer son caractère de mur d'attente par des mesures appropriées. A cet effet, les droits nécessaires devront avoir été préalablement constitués. Le Tribunal ne voit pas de raison de mettre en doute la conformité du projet à cette exigence, au vu des compléments apportés en cours de procédure.

11.                        Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Succombant, les recourants supporteront solidairement l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD), qui peut être légèrement réduit compte tenu du fait que le projet a été complété sur un point en cours de procédure (cf. consid. 10). Les recourants verseront une indemnité de dépens en faveur de l'autorité intimée et de la constructrice qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           Les décisions de la Municipalité de Vevey, du 17 novembre 2017, sont confirmées.

III.                         Un émolument de justice de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.                         Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Vevey, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.                          Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à Raiffeisen caisse de retraite société coopérative une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2019

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.