TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 septembre 2018  

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Jérôme Gurtner, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ********,

 

2.

B.________ à ********,

 

 

3.

C.________ à ********

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne,

  

Constructrice

 

D.________ à ********

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours A.________ et B.________ (AC.2017.0461) et C.________  (dossier joint AC.2017.0462) c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 4 décembre 2017 refusant d'autoriser a posteriori une palissade sur la parcelle n° 1839 et ordonnant sa démolition

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société D.________ (ci-après: la société ou D.________) a entrepris une opération de promotion immobilière sur la parcelle n° 1839 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains, située à la Route de Cheseaux 5. La société a requis et obtenu le 8 août 2011 un permis de construire pour la réalisation d'un habitat groupé comprenant cinq logements (villas 5a à 5e) répartis en deux groupes de deux maisons contigües (5a-5b et 5d-5e) et une maison individuelle (5c), réunis entre eux par un parking souterrain. La parcelle est classée en zone résidentielle 2, régie par le règlement du plan général d'affectation adopté par le Département des infrastructures le 17 juin 2003 (RPGA). Une propriété par étages de cinq lots a été constituée le 17 avril 2012 (ci-après: la PPE ********), administrée par E.________ (ci-après: l'administrateur de la PPE).

Depuis le 16 novembre 2015, C.________ est propriétaire du lot PPE n° 1839-5 (villa 5a, bâtiment ECA n° 7160). A.________ et B.________ sont propriétaires depuis le 18 juillet 2017 du lot PPE n° 1839-3 (villa 5e, bâtiment ECA n° 7162).

B.                A la fin des travaux, en date du 4 novembre 2015, la Commission de salubrité de la Commune d'Yverdon-les-Bains a effectué une visite des bâtiments. D'après les photographies déposées au dossier, elle a constaté la présence d'une palissade, de couleur grise, d'une hauteur de 2 m, composée de lames horizontales et de piliers de fixation métalliques, érigée au sud-ouest de la parcelle n° 1839 (côté Yverdon-les-Bains, dans le jardin de la villa 5a) et le long de la Route de Cheseaux (dans le jardin des villas 5a et 5e). La municipalité a en outre mesuré une distance de 1 m 40 à 2 m entre la palissade et la Route de Cheseaux.

C.               Par décision du 19 novembre 2015, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a délivré à D.________ le permis d'habiter pour les ouvrages situés sur la parcelle n° 1839, sous réserve de l'exécution de certains travaux complémentaires. Concernant la palissade, la municipalité s'est limitée à relever ce qui suit:

"La Municipalité s'étonne de la pose de palissade le long de la route cantonale et de la limite sud-ouest, ces éléments sont inesthétiques et auraient de plus dû être soumis à autorisation. Le constructeur doit démontrer que ces palissades sont conformes aux exigences de la loi sur les routes et son règlement et présenter une solution pour diminuer l'impact visuel de cet aménagement, par exemple par des plantations."

Par arrêt du 14 décembre 2016, la Cour de céans a rejeté le recours de D.________ du 17 décembre 2015 contre la décision municipale précitée demandant l'installation de panneaux solaires complémentaires (AC.2015.0362).

D.               Le 31 décembre 2015, D.________ a indiqué à la municipalité que la palissade était installée au même endroit que la haie avant sa démolition. Elle ajoutait qu'une végétalisation favorable serait susceptible, avec le temps, d'harmoniser le cadre. La société faisait en outre valoir que la palissade aurait été indispensable pour sécuriser et privatiser les propriétaires des regards, du bruit et des phares des véhicules situés à quelques mètres de la route.

E.                Le 7 juillet 2017, la municipalité s'est adressée à D.________ et à l'administrateur de la PPE en leur indiquant qu'elle restait dans l'attente d'une proposition "de remplacement ou d'intégration des palissades jamais autorisées et jugées inesthétiques". Elle attendait une prise de position et des propositions concrètes jusqu'au 1er octobre 2017.

F.                Le 15 novembre 2017, l'administrateur de la PPE a indiqué à la municipalité que la société F.________ avait établi un projet qui consistait à planter cinq arbustes aux abords de la palissade sise dans le jardin de la villa 5a (côté centre-ville). Quant à la palissade située dans le jardin de la villa 5e, le projet prévoyait – en raison du manque de place disponible – la plantation d'un arbuste dans l'angle côté Cheseaux-Noréaz.

Ces travaux ont été réalisés le 17 novembre 2017 par la société F.________.

G.               Par décision du 4 décembre 2017, la municipalité a informé l'administrateur de la PPE qu'elle avait refusé d'autoriser la palissade a posteriori et qu'elle estimait qu'il était possible de créer une intimité pour les habitants en plantant une haie. Elle a ordonné sa démolition d'ici au 26 janvier 2018.

H.               Le 27 décembre 2017, les époux A.________ et B.________  ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont ils demandent l'annulation (AC.2017.0461). Ils font valoir, en substance, qu'il s'agit d'un litige qui oppose, à l'origine, la municipalité et D.________, et que les actuels propriétaires des deux lots protégés par les palissades, à savoir C.________ (villa 5a) et eux-mêmes (villa 5e), n'avaient pas connaissance de ce litige au moment de l'acquisition de leurs biens, alors que la présence de ces palissades aurait joué un rôle non négligeable dans leur décision d'achat. Les époux A.________ et B.________ auraient en outre agi de bonne foi en engageant immédiatement des démarches pour répondre à un manquement qui ne relèverait pas de leur responsabilité. Ils estiment également qu'ils se sont conformés aux recommandations faites par le responsable de la police des constructions de la municipalité. Enfin, la décision entreprise violerait le principe de la proportionnalité, le retrait des palissades aurait pour effet que "leur intimité ne serait plus du tout protégée et qu'ils subiraient de plein fouet le bruit de la route et l'illumination de leur habitat par les phares des voitures".

Le même jour, C.________ a interjeté recours devant la CDAP contre la décision municipale du 4 décembre 2017, dont elle demande l'annulation (AC.2017.0462). Pour l'essentiel, les arguments développés par C.________ sont identiques à ceux qui ont été invoqués par les époux A.________ et B.________.

I.                 Invitée à déposer une réponse aux recours, D.________ a pris position le 19 janvier 2018.

J.                Le 16 février 2018, le Tribunal de céans a informé les parties que les recours formés par les époux A.________ et B.________ (AC.2017.0461) et C.________ (AC.2017.0462) (ci-après: les recourants) ont été joints pour l'instruction et le jugement.

K.                Le 28 février 2018, la municipalité, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu sa décision et a conclu au rejet du recours. Elle relève, en substance, qu'elle était fondée à constater le caractère irrémédiablement inesthétique de l'ouvrage non autorisé et d'exclure ainsi que cette installation puisse bénéficier de la délivrance a posteriori d'un permis de construire.

Invitée à répliquer, C.________ a contesté le caractère "irrémédiablement inesthétique" de la palissade et indique avoir suivi les recommandations de la municipalité à la suite d'un contact téléphonique qu'elle aurait eu avec G.________, ancien collaborateur de l'autorité intimée. Elle a par ailleurs sollicité la mise en œuvre d'une inspection locale.

La municipalité, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé ses observations finales le 25 avril 2018.

L.                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                Il se pose en premier lieu la question de la qualité pour recourir des recourants, dans la mesure où la décision municipale n’a pas été contestée par les membres de la communauté de la PPE dans son ensemble.

a) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon l’art. 13 al. 1 let. a LPA-VD, ont qualité de parties en procédure administrative, les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure.

La qualité pour agir de la communauté des propriétaires d'étages a été reconnue à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral dans le domaine de la police des constructions et de l'aménagement du territoire (voir arrêts TF 1C_490/2015 du 15 avril 2016 consid. 1.2; 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le fait que la communauté puisse agir dans une procédure de droit public n'a cependant pas pour conséquence d'empêcher chaque propriétaire d'étage d'agir à titre individuel (JAB 1994 409 consid. 1; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 ad art. 12). A la différence de la procédure civile où la qualité pour agir découle en principe d'une légitimation matérielle, la qualité pour agir en droit public dépend d'une légitimation procédurale liée à l'existence d'un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 6 ad art. 13; Bertschi, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflege des Kantons Zürich, 3e éd., 2014, n° 7 § 21). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé qu'un propriétaire d'étage peut recourir à titre individuel, sans l'accord des autres propriétaires, contre une procédure de remaniement parcellaire ou contre la non-intégration d'un immeuble dans un périmètre de plan de quartier (voir arrêts TF 1A.210/2006 du 25 janvier 2007 consid. 1.2; P.926/1983 du 14 mars 1984 in ZBl 1985 504 consid. 3e). Un propriétaire d'étage peut ainsi agir de manière indépendante de la communauté, s'il remplit personnellement les conditions de la qualité pour agir (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 ad art. 12; voir arrêt TF 1C_116/2013 du 11 octobre 2013 consid 1). Un propriétaire d'étage peut justifier d'un intérêt digne de protection non seulement lorsqu'une procédure touche à ses parties exclusives, mais également lorsqu'elle concerne uniquement les parties communes (Valentin Piccinin, La propriété par étages en procès, thèse Fribourg, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 548 et 583).

b) En l'espèce, les villas 5a et 5e, qui appartiennent aux recourants, sont situées à proximité immédiate de la Route de Cheseaux, contrairement aux autres logements de la PPE. La palissade litigieuse a précisément été érigée entre les villas des recourants et la route cantonale. Dans ces conditions, les recourants se trouvent dans un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée, de sorte qu’un droit propre à agir, indépendamment de la communauté, doit pouvoir leur être reconnu. Ils sont en outre destinataires de la décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

2.                A l'appui de son mémoire complémentaire du 31 mars 2018, C.________ sollicite la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).

b) En l'espèce, le dossier qui comprend notamment des photographies est suffisamment complet pour permettre au Tribunal de céans de statuer en toute connaissance de cause. Il y a dès lors lieu de rejeter, par une appréciation anticipée des moyens de preuve, la requête de C.________ tendant à la mise en œuvre d'une inspection locale.

3.                Les recourants critiquent l'appréciation de l'autorité intimée, qui considère que l'ouvrage litigieux ne peut pas être autorisé a posteriori car il est inesthétique. Ils estiment en outre qu'il faut laisser du temps aux arbustes qui ont été plantés pour se développer et cacher la palissade.

a) A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l'art. 22 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et l'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que la palissade litigieuse, d'une hauteur de 2 m, érigée au sud-ouest de la parcelle n° 1839 et le long de la Route de Cheseaux, en bordure de propriété, là où cet ouvrage est particulièrement visible, est soumis à autorisation en vertu de l'art. 103 LATC, et qu'une telle autorisation n'a pas été demandée. Il y a néanmoins lieu d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation a posteriori.

b) La disposition cantonale déterminante en matière d'esthétique, à savoir l’art. 86 LATC, est ainsi libellé:

"1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

L'art. 39 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) prévoit en outre ce qui suit en matière d'aménagements extérieurs:

"1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2 Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer."

Les art. 8 et 9 du règlement d'application de la LRou, du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1) précisent encore ce qui suit:

"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

2 mètres dans les autres cas.

3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.

4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route.

Art. 9

1 Les haies ne seront pas plantées à moins d'un mètre de la limite du domaine public.

2 Les haies existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être maintenues, mais taillées selon les prescriptions de l'article 8. Les branches ne doivent pas empiéter sur le domaine public."

Sur le plan communal, l'art. 109 RPGA (version octobre 2017) est rédigé en ces termes:

"1 La Municipalité peut exiger la clôture des terrains, cours et passages qui bordent les voies publiques et privées. Le genre de clôture doit être préalablement soumis à son approbation.

2 La Municipalité peut prescrire dans un quartier un genre de clôture uniforme le long des voies publiques.

3 Les dispositions de la Loi sur les routes et du Code rural sont réservées.

4 Les clôtures situées en bordure des voies publiques doivent être pourvues d'une bordure suffisante (pierre naturelle ou béton) pour arrêter le revêtement de la voie.

5 La Municipalité peut exiger du propriétaire la réparation des clôtures en mauvais état. Si le propriétaire ne s'exécute pas dans le délai fixé, le Municipalité fait exécuter le travail aux frais du propriétaire."

c) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD). Ainsi, l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 14a; AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid.3b; AC.2015.0343 du 31 août 2016 consid. 2b; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; voir aussi arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que, dans la mesure où la décision communale en matière d'esthétique des constructions repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (voir arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).

d) En l’espèce, la municipalité estime que la palissade litigieuse, dont "la conception, l'apparence et les matériaux sont typiques d'une zone industrielle ou artisanale", ne s'intègre pas dans le quartier "résidentiel et bucolique" de la parcelle en question. La municipalité considère que la végétalisation de la palissade, tant au sud-ouest de la parcelle que le long de la route cantonale, n'est pas une solution satisfaisante pour pallier l'aspect inesthétique de la palissade. Il faut, d’après l’autorité intimée, tenir compte des contraintes imposées par la loi sur les routes et son règlement d'application, soit notamment l'art. 8 al. 2 RLRou, qui limite à 60 cm la hauteur des ouvrages plantations, cultures ou aménagements extérieurs en bordure de chaussée, lorsque la visibilité doit être maintenue, et à deux mètres, dans les autres cas. Dans ce contexte, la municipalité a estimé que la configuration des lieux ne permet pas une végétalisation de la palissade le long de la route cantonale. Quant à la palissade se trouvant au sud-ouest de la parcelle (côté Yverdon-les-Bains), elle a considéré que le photomontage présenté n'illustrait pas non plus une solution satisfaisante, la palissade demeurant largement visible. Le Tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation. Il ressort en effet des photographies figurant au dossier que les parcelles longeant la route cantonale à proximité de la copropriété des recourants sont principalement constituées de haie, ce qui a pour effet d'accentuer le contraste avec la palissade litigieuse, composée de matériaux non naturels et de couleur grise. C'est partant sans abuser de son pouvoir d'appréciation que la municipalité a considéré que la palissade aménagée contrevient à la réglementation précitée en matière d'esthétique. Son appréciation peut, partant, être confirmée.

Les griefs des recourants doivent être rejetés.

4.                Les recourants tiennent ensuite l’ordre de remise en état pour disproportionné et invoquent la nécessité de pouvoir se protéger des nuisances provenant de la route.

a) Aux termes de l'art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Selon ce principe, une mesure  restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid. 8.1 p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, 221 consid. 3.3 p. 227, et les arrêts cités). L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; voir aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).

b) En l'occurrence, la violation de dispositions cantonales et communales en matière d'esthétique n'est pas mineure et porte atteinte à un intérêt public important. Celui-ci consiste à maintenir dans le quartier visé une uniformité et à interdire les ouvrages jugés inesthétiques (voir consid. 3 ci-dessus).

Le Tribunal de céans constate qu’avant d'ordonner la démolition de la palissade litigieuse, la municipalité – qui avait été placée devant le fait accompli – a laissé deux occasions à D.________ et à la PPE pour remédier à son aspect inesthétique. La première fois, par décision du 19 novembre 2015 adressée à D.________. La seconde fois, par courrier du 7 juillet 2017 adressé à D.________ et à la PPE leur rappelant qu'elle restait dans l’attente d'une proposition "de remplacement ou d'intégration des palissades jamais autorisées et jugées inesthétiques". La proposition du 15 novembre 2017 de l’administrateur de la PPE, qui consistait à planter cinq arbustes au sud-ouest de la parcelle et un seul dans l'angle côté Cheseaux-Noréaz, n'a pas été jugée satisfaisante par l'autorité intimée, qui a qualifié la palissade d'« irrémédiablement inesthétique ». Au vu de ce qui précède, il n’y a aucune chance sérieuse de faire reconnaître la construction litigieuse comme conforme au droit, raison pour laquelle la municipalité a suggéré la plantation d’une haie. Il convient de rappeler, à cet égard, que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique (voir consid. 3 ci-dessus).

Il n’est certes pas contesté que les recourants puissent subir des nuisances en raison de la proximité de leur copropriété avec la route cantonale. Cela étant, ils n’ont ni expliqué ni démontré en quoi la plantation d’une haie, suggérée par la municipalité et remplaçant la construction litigieuse, ne permettrait pas, de manière analogue à la palissade actuelle, d’éviter ou de limiter les nuisances qu'ils invoquent.

Par ailleurs, sous l'angle de la proportionnalité, les recourants ne prétendent pas non plus que la démolition de la palissade litigieuse et la plantation d’une haie engendrerait des frais excessifs.

En définitive, l'ordre de remise en état répond à un intérêt public suffisant et reste proportionné. Les griefs des recourant sont à ce propos mal fondés.

5.                Les recourants se prévalent du fait qu'ils n'étaient pas encore copropriétaires de la parcelle lorsque D.________ a installé la palissade litigieuse et qu'ils n'ont pas été informés du litige opposant cette société à l'autorité intimée au moment de leur achat, de sorte qu'ils ne seraient pas responsables de la situation actuelle.

a) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui exerce sur la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de droit, à savoir le perturbateur par situation (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70 et les arrêts cités). Lorsque l’on est en présence de plusieurs perturbateurs, l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation. Il n'y a toutefois pas de doute que la responsabilité en raison du comportement et celle qui découle de la situation peuvent coexister et que l’obligation d’éliminer la perturbation peut être imposée alternativement ou cumulativement à tout perturbateur, aussi bien de comportement que de situation. Dans le cas d’un ordre de remise en état d’une construction non réglementaire, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en état au perturbateur par comportement, qui doit entrer en considération si possible avant le perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107 Ia 19 consid. 2b; voir ég. arrêts AC.2016.0201 du 1er décembre 2016 consid. 8a et AC.2015.0362 du 14 décembre 2016 consid. 6c).

Si un ordre de remise en état est donné à un perturbateur qui n’a pas le pouvoir – fondé sur le droit privé – de disposer de l’immeuble ou n’en a pas le pouvoir exclusif, ce perturbateur ne peut satisfaire à son obligation que si les propriétaires ou ceux qui détiennent le pouvoir sur l’immeuble lui donnent leur consentement. L’ordre de remise en état n’est toutefois pas nul si cette autorisation fait défaut; il est seulement inexécutoire en l’état. L'autorité doit alors ordonner au propriétaire d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les travaux (ATF 107 Ia 19 consid. 2c; arrêt TF 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 3.2; voir ég. arrêts AC.2016.0201 précité, consid. 8a, et AC.2015.0362 précité, consid. 6c).

b) En l'espèce, le choix de la municipalité d'adresser l'ordre de remise en état à la PPE, à savoir au perturbateur par situation, n'est pas critiquable. Lorsque la décision a été rendue le 4 décembre 2017 par la municipalité, D.________ n'avait plus aucun pouvoir de disposition sur la parcelle n° 1839. De plus, on relèvera que les charges et conditions assorties à une autorisation de construire sont en principe réelles en ce sens que lorsque l'immeuble change de propriétaire, elles passent de l'aliénateur à l'acquéreur. Dans ces conditions, il était justifié que la municipalité s'adresse directement à la PPE.

Il convient de rappeler au demeurant que la présente procédure concerne le droit public des constructions et la police des constructions. Les arguments des recourants concernant l’achat de leurs lots et les informations qu'ils n'auraient prétendument pas reçues de D.________ ressortissent au droit privé des constructions, de sorte que le Tribunal de céans n’est pas compétent pour examiner ces griefs qui doivent être déclarés irrecevables.

6.                A l'appui de son mémoire complémentaire du 31 mars 2018, C.________ se prévaut (implicitement) du principe de la bonne foi, en s'appuyant sur un contact téléphonique qu'elle aurait eu avec G.________, ancien collaborateur de l'autorité intimée. Elle soutient que le prénommé lui aurait indiqué de végétaliser la palissade côté Yverdon-les-Bains seulement et que cette démarche aurait été validée par la municipalité. Dans sa lettre du 13 mars 2018 adressée à la municipalité, elle écrit qu'elle a "cru avoir répondu à la demande de la municipalité" et qu'elle n'aurait "pas imaginé une seule fois que la municipalité pourrait ordonner le démontage de la palissade".

a) Découlant directement de l’art. 9 Cst et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (arrêt TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72/73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés (a) de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (c) et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (d). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (e), et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (f) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193/194; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (g) (voir arrêt TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187; AC.2013.0153 du 20 décembre 2013 consid. 3a).

b) En l’espèce, rien dans les courriers échangés entre D.________, l’administrateur de la PPE et la municipalité ne permet de penser que seul le tronçon de la palissade se trouvant au sud-ouest de la parcelle (côté Yverdon-les-Bains) serait visé, à l’exclusion de la partie bordant la route cantonale. La décision du 19 novembre 2015 adressée à D.________ relève l'aspect inesthétique de la palissade le long de la route cantonale et à la limite sud-ouest. Le courrier du 7 juillet 2017 de la municipalité adressé à l’administrateur de la PPE demande par ailleurs clairement que soit présentée "une solution de remplacement ou d’intégration des palissades jamais autorisées et jugées inesthétiques". Dans un courriel du 8 août 2017, l'administrateur de la PPE a informé C.________ et B.________ que le responsable de l'office des constructions de la ville, G.________, lui aurait indiqué "qu'une solution pourrait être la végétalisation des palissades, du moins côté route, par dmoes végétaux persistants, qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver". Dans son courrier du 15 novembre 2017 adressé à la municipalité, l’administrateur de la PPE indique que le paysagiste n’a finalement planté qu’un seul arbuste pour la partie de la palissade bordant la route cantonale. Il explique ce choix par "un manque de place disponible".

Au vu de ce qui précède, C.________ ne pouvait légitimement pas déduire de la conversation téléphonique qu'elle aurait eue avec G.________ que la plantation d’un seul arbuste pour la partie de la palissade bordant la route cantonale serait jugée suffisante par la municipalité pour pallier son aspect inesthétique et qu'elle ne prendrait aucune mesure ordonnant sa démolition, si d'aventure elle devait toujours considérer l'ouvrage comme inesthétique. De telles assurances orales, si tant est qu'elles aient été données dans ce sens, ce qui ne ressort en aucun cas du dossier, auraient quoi qu'il en soit dû immédiatement interpeller C.________ quant à leur exactitude.

On relèvera encore, à ce sujet, que l'administrateur de la PPE a transmis à la municipalité le projet de végétalisation de la palissade litigieuse le 15 novembre 2017 et que les travaux ont été exécutés quelques jours plus tard seulement, avant même que la municipalité n'ait donné son aval à ce projet, plaçant l'autorité intimée devant le fait accompli.

Les griefs de C.________ doivent être écartés.

7.                Il s'ensuit que les recours, mal fondés, doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, qui a obtenu gain de cause avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours de A.________ et B.________ est rejeté.

II.                      Le recours de C.________ est rejeté.

III.                    La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 4 décembre 2017 est confirmée.

IV.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.                     Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C.________.

VI.                    A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs à la Commune d'Yverdon-les-Bains, à titre de dépens.

VII.                  C.________ versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à la Commune d'Yverdon-les-Bains, à titre de dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.