TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 novembre 2018

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et
M. Pierre Journot, juges.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Christophe PIGUET, avocat à Lausanne, 

 

  

 

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Founex, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

 

2.

Département du territoire et de l'environnement (DTE), représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne.

 

  

 

Objet

Plan d'affectation          

 

Recours A.________ et consort c/ décision du Conseil communal de Founex du 27 juin 2017 adoptant une zone réservée et levant leur opposition ainsi que la décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 27 novembre 2017 approuvant préalablement la zone réservée.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est nu-propriétaire de la parcelle n° 114 de la Commune de Founex. Son épouse, B.________, est au bénéfice d'un usufruit conventionnel. D'une surface de 5'451 m2, la parcelle n° 114  est colloquée en zone de villas selon le plan des zones adopté par le Conseil communal le 28 juin 1979 et approuvé par le Conseil d’Etat le 22 août 1979 et son règlement (RPGA) dans sa version de 2011 (adopté par le Conseil communal le 22 juin 2011 et approuvé par le Département cantonal de l'économie le
21 septembre suivant). La parcelle n° 114, qui se trouve dans la partie Est du territoire communal et borde le lac Léman, supporte deux bâtiments d'habitation (ECA n° 187 de 56 m2 et ECA n° 188 de 221 m2).

B.                     Au mois de janvier 2016, un projet de construction a été mis à l'enquête publique sur la parcelle n° 1444 de Founex, classée également en zone de villas. Agissant par délégation de compétence du Conseil d'Etat, le Service du développement territorial (SDT) a formulé une opposition le 24 février 2016. Il invoquait le fait que la Commune de Founex avait des zones à bâtir manifestement surdimensionnées. Selon le bilan des  réserves en zone à bâtir (zone d'habitation et zone mixte) signé le 11 décembre 2014 par le SDT et le 5 janvier 2015 par la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité), la Commune de Founex avait un facteur de croissance démographique pour les années 2008 à 2023 de 3,62%, soit une croissance de 54% par rapport à la situation au 31 décembre 2008.

Par la suite, le SDT a mis à l'enquête publique une zone réservée cantonale sur les parcelles nos 1444 et 1445, qui a été approuvée par le Département du territoire et de l'environnement (DTE) le 13 septembre 2016.

C.                     Le 21 juillet 2016, la municipalité a soumis un projet de zone réservée communale au SDT pour examen préalable. Elle proposait de l'instaurer sur toutes les zones à bâtir d'habitation et mixte de la commune, soit toutes les zones constructibles pouvant accueillir de l'habitat. Selon le rapport de synthèse d'examen préalable établi par le SDT, cette zone réservée se justifiait dès lors que la capacité d'accueil de la Commune de Founex pour les 15 prochaines années ne devait représenter que 23% de la population de 2008 au lieu des 54% découlant des réserves en zone à bâtir selon le bilan des réserves en zone à bâtir mentionné plus haut. La Commune de Founex était par conséquent tenue de réduire le dimensionnement de sa zone à bâtir en application de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et il convenait d'éviter que la situation se péjore en attendant que la procédure de révision du PGA puisse être menée à bien (cf. rapport relatif au projet de zone réservée établi en application de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1] p. 10).

D.                     La municipalité a soumis à l'enquête publique, du 4 octobre au 4 novembre 2016, le projet précité de zone réservée communale au sens de l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.1) comprenant le plan de la zone réservée et son règlement (ci-après: le RZR). La zone réservée projetée couvre toutes les zones à bâtir d'habitation et mixte de la commune.

B.________ et A.________ ont formé une opposition le 3 novembre 2016.

E.                     A l'issue de l'enquête publique, la municipalité a décidé de modifier l'art. 3 du règlement de la zone réservée. Cette modification a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 7 janvier au 5 février 2017. Compte tenu de la modification apportée à l'art. 3, le règlement de la zone réservée a la teneur suivante:

"Destination    art.1          La zone réservée est destinée à rendre inconstructible, provisoirement les parcelles de la commune comprises dans la zone définie en plan.

Périmètre       art.2          La zone réservée déploie ses effets sur le périmètre défini sur le plan.

Effets             art.3          Seuls les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments existants ou futurs bénéficiant de permis de construire définitifs et exécutoires peuvent être autorisés pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables autorisées affectées aux logements de façon disproportionnée.

                                                 La construction de dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC est autorisée si située à moins de 3 mètres du bâtiment principal.

                                                 Tout permis de construire dont la mise à l’enquête publique a débuté avant la mise à l’enquête publique de la zone réservée peut être délivré.

Validité           art. 4         La présente zone réservée a une durée de cinq ans à compter de l’enquête publique.

                                                 Elle peut être prolongée de trois ans aux conditions de l’art. 46 al. 1 LATC."

F.                     Une séance de conciliation a été tenue le 1er mai 2017. Par courrier du 18 mai 2017, le conseil de B.________ et A.________ a proposé à la municipalité que l'art. 3 RZR soit complété afin d'avoir la teneur suivante:

"Seuls les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments existants ou futurs bénéficiant de permis de construire définitifs et exécutoires peuvent être autorisés pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables autorisées affectées aux logements de façon disproportionnée. Les reconstructions ainsi que les constructions nouvelles destinées à remplacer des bâtiments existants sont aussi autorisées aux conditions qui précèdent et à la condition supplémentaire que la construction nouvelle respecte la règlementation en vigueur."

Le 29 mai 2017, par l'intermédiaire de son conseil, la municipalité a informé  B.________ et A.________ de son refus de la modification proposée. Le 2 juin 2017, le conseil de B.________ et A.________ a requis de la municipalité qu'elle soumette au Conseil communal la modification proposée de l'art. 3 RZR.

G.                    Par décision du 27 juin 2017, le Conseil communal de Founex a adopté le plan de la zone réservée et son règlement. Il a en outre adopté les propositions de réponse aux oppositions figurant dans le préavis municipal n°25/2016-2021 et a levé les oppositions.

Par décision du 27 novembre 2017, le DTE a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée communale sise sur le territoire affecté en zone d'habitation et mixte de la Commune de Founex.

H.                     Par acte du 28 décembre 2017, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du Conseil communal de Founex du 27 juin 2017 et la décision du DTE du 27 novembre 2017. Ils concluent principalement à l'annulation de ces décisions, subsidiairement à leur réforme en ce sens qu'il est précisé que la parcelle n° 114 du cadastre de la Commune de Founex n'est pas visée par le périmètre du plan de la zone réservée et plus subsidiairement à leur réforme en ce sens que l'art. 3 al. 1 du règlement de la zone réservée communale est complété afin d'avoir la teneur proposée le 18 mai 2017.

Le Conseil communal de Founex a déposé sa réponse le 20 février 2018. Il conclut au rejet du recours.

Le DTE, représenté par le SDT, a déposé sa réponse le 28 février 2018. Il conclut au rejet du recours. Dans sa réponse, le SDT indique que, d'après les données actuelles établies en conformité avec la 4ème adaptation du plan directeur cantonal (PDCn), la Commune de Founex présente une surcapacité d'accueil d'environ 1'336 habitants (cf. pièce 1 du SDT, simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir d'habitation et mixte du 29 janvier 2018).  

Les recourants, le Conseil communal de Founex et le SDT ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience à Founex le 5 juillet 2018. Cette audience a eu lieu simultanément dans les trois recours dont la CDAP est saisie en relation avec la zone réservée de Founex. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"Se présentent :

Les recourants B.________ et A.________, personnellement, assistés par Me Christophe Piguet ;

Le recourant C.________, personnellement, assisté par Me Elie Elkaim et Me Laurent Roulier ;

Les recourants D.________ et E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, personnellement, assistés par Me Marc-Etienne Favre ;

Pour la Municipalité de Founex : J.________, Syndic, K.________, Municipal, L.________, Secrétaire municipale, assistés par Me Jacques Haldy ;

Pour le Service du développement territorial (SDT), représentant le Département du territoire et de l’environnement (DTE) : M.________, Responsable du Groupe juridique; N.________, avocate ; O.________, urbaniste ;

Les constructeurs : P.________ et Q.________, personnellement, assistés par Me Benoît Bovay; R.________, architecte.

Le président informe les parties que l’audience est tenue simultanément dans le cadre des trois procédures, qui n’ont pas été jointes.

Le président montre sur le plan de la zone réservée la parcelle n° 114, propriété du recourant A.________. Il relève que Me Piguet indique dans ses écritures que la parcelle précitée se trouve à proximité immédiate du centre du village. Il demande que la Municipalité de Founex indique à la Cour où se situe le centre du village. J.________ montre sur le plan d’affectation où est situé le centre du village.

Me Piguet confirme que ses mandants ne contestent pas le surdimensionnement de la commune de Founex, mais estiment que la zone réservée doit être définie de manière plus restrictive. Le président rappelle que le rapport 47 OAT mentionne un surdimensionnement de 44'629 m2, que le préavis municipal déposé auprès du Conseil communal mentionne un surdimensionnement de 34'550 m2 et que Me Haldy, dans une de ses écritures, en se basant sur la 4e révision du plan directeur cantonal (PDCn), articule un chiffre de 65'000 m2. Le président demande au SDT si le critère employé est celui des mètres carrés ou du nombre d’habitants.

Me Matter répond que la méthode de calcul est basée sur le nombre d’habitants. Elle précise que la différence entre le début de la procédure et aujourd’hui est l’abandon du taux de saturation à 0.8 lié à l’approbation du PDCn.

Le président relève que Me Piguet indique dans ses écritures qu’il est possible de connaître le nombre de mètres carrés de surdimensionnement et qu’il suffit de prendre ce nombre pour faire la zone réservée. A ce sujet, Me Matter répond que les calculs présentés par Me Piguet sont erronés. Il a pris la totalité des surfaces des parcelles non bâties, alors que le rapport 47 OAT mentionne des surfaces brutes de plancher. Il s’agit de deux valeurs totalement différentes. Il faut en réalité tenir compte du COS prévu dans le règlement communal qui est de 0.13 sur deux étages, soit 0.26.

D’après Me Haldy, il est possible de calculer le surdimensionnement et cibler ensuite des parcelles. Si la commune avait décidé de procéder ainsi, elle aurait directement fait le nouveau PGA. La zone réservée offre à la commune la possibilité de procéder à une réflexion urbanistique globale portant également sur la densité. La Municipalité a décidé de viser beaucoup plus large.

Me Matter insiste sur le fait que la révision du PGA n’en est qu’à son début.

Me Elkaim estime qu’il n’y a eu aucun effort de calcul et d’anticipation de la part de la commune. Le président mentionne à ce sujet la pièce 1 du SDT qui détaille chaque fois le calcul du surdimensionnement.

Le président demande si le SDT transmet aux communes les chiffres concernant le surdimensionnement et le nombre de mètres carrés qui devront être dézonés. Me Matter répond que les communes ont accès à un guichet de simulation. Elles peuvent l’utiliser et créer des scénarios pour redimensionner leurs zones à bâtir.

Le président demande au SDT si le redimensionnement se fera aussi par le biais de réduction de coefficients de potentiel constructible. Me Matter confirme qu’il n’y aura pas que du dézonage.

M. J.________ intervient en indiquant qu’il ne peut pas laisser dire que la commune ne fait rien en ce qui concerne la révision de son PGA. C’est ce que la commune fait actuellement et qui ne pouvait pas être fait avant. C’est un travail gigantesque et il n’y a pas que du dézonage. Il y a aussi une réflexion sur la manière dont la commune pourrait diminuer le potentiel de nouveaux habitants. La commune doit aussi veiller à l’égalité de traitement. La zone réservée permettra à la commune d’avoir les coudées franches pour travailler sereinement. Il rappelle également que la zone réservée est une mesure provisoire.

D’après Me Piguet, la zone réservée peut durer 8 ans, sans compter les recours, et bloquer toute activité commerciale. Me Haldy rappelle, à ce sujet, que le critère selon la mesure A11 est le nombre d’habitants et que les zones d'activités ne sont pas touchées. C’est uniquement les zones d’habitations et mixtes qui sont touchées. Me Piguet ajoute que tout le canton pourrait être paralysé et que la commune a choisi une solution de facilité. De plus, les chiffres initialement disponibles étaient beaucoup moins favorables pour l’Etat que ceux qui ont été annoncés ultérieurement. Me Haldy répond qu'il est heureux que la commune ait visé plus large dès lors que le surdimensionnement est encore plus important que celui qui avait été initialement prévu. On est passé de 1 à 0.75% pour les zones hors centres, ce qui a diminué le potentiel constructible. Il s’agissait donc d’une anticipation bienvenue de la part de la commune selon Me Haldy.

Le président relève que Me Piguet insiste dans ses écritures sur la notion de territoire urbanisé et de territoire communal qui serait en dehors du territoire urbanisé. Il demande s’il est possible de déterminer pour la commune de Founex ce qui est du territoire urbanisé et ce qui n’en n’est pas. Me Haldy répond que ce n’est pas évident. Il cite l’exemple de la commune d’Ollon. Cette dernière a fait exactement ce que Me Piguet préconise. Elle a tenté de faire le travail de délimiter le périmètre du territoire urbanisé. Elle a gelé toutes les parcelles hors du territoire urbanisé. Or les critères pour déterminer le périmètre urbanisé ne sont pas mathématiques. Il s’agit de critères d’appréciation. On se rend compte qu’en procédant comme l’a fait la commune d’Ollon, il y a autant de recours. Certains propriétaires de parcelles ont invoqué l’inégalité de traitement par rapport à d’autres propriétaires. La Municipalité de Founex a décidé de ne pas entrer dans ce jeu-là. Elle veut pouvoir se donner les moyens de réfléchir sur le dézonage et la densité sur toutes les zones susceptibles d’aggraver le bilan démographique de la commune.

Me Elkaim indique que cela ne fait que repousser la question.

J.________ ajoute que la commune a pris les devants. En 2016, elle a demandé un crédit pour réviser le PGA. A ce jour, la commune a mandaté le bureau S.________. Le Conseil communal s’est déjà réuni deux fois pour traiter de la vision future du plan. La commune ne souhaite pas faire de l’arbitraire en procédant à ce dézonage.

Le président demande si la Municipalité a un calendrier pour le PGA. J.________ répond que cela dépendra des négociations avec le SDT. Il prévient qu’il ne sera pas possible d’atteindre la cible de dézonage prévue par la 4e révision du PDCn. Tout dépendra de la disponibilité du SDT et des tribunaux. Il est impossible pour la commune de donner un délai. Me Matter rappelle le délai à 2022 fixé aux communes.

Le président demande à Me Piguet de lui montrer sur le plan des zones qui, selon lui, ne sont pas urbanisées. J.________ relève que la commune travaille actuellement sur cette question. Me Matter ajoute que les mesures conservatoires devaient être prises maintenant.

Le président se réfère aux écritures du SDT selon lesquelles toutes les parcelles de Founex qui sont dans la zone réservée sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de déclassement ou de diminution du potentiel des droits à bâtir. Il demande au SDT de confirmer ce qui précède. Me Matter confirme la teneur des écritures du SDT, en précisant que la commune devra procéder à un examen de l’intégralité de son territoire pour arriver à une solution conforme au PDCn et à l’art. 15 LAT.

J.________ ajoute qu’il y a deux ou trois endroits où la commune n’a pas prévu de zone réservée. Il y a des plans partiels d’affectation spécifiques, comme l’école internationale qui est en dehors du périmètre, ou l’ancien Motel de Founex qui est en théorie encore en zone agricole. Pour le reste, il n’y a pas eu d’autre réflexion. La commune voulait éviter de recevoir une avalanche de demandes de permis de construire à laquelle elle n’aurait pas pu répondre.

Le président relève que des communes vont devoir refaire leurs PGA, car elles sont surdimensionnées au sens de l’art. 15 LAT et du PDCn. Il demande au SDT s’il sera tenu compte, dans le cadre de la réflexion, des autres dispositions de la LAT, en particulier des buts et des principes régissant l’aménagement du territoire. Il précise sa question en relevant que certaines parcelles sont situées au bord du lac. Le président se réfère à l’art. 3 al. 2 let. c LAT qui prévoit que le paysage doit être préservé et qu’il convient notamment de tenir libre les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci. Mme O.________ confirme que toutes ces dispositions seront intégrées dans la réflexion.

Me Piguet relève que l’égalité de traitement est un principe très difficile à appliquer dans ce domaine. En revanche, concernant la proportionnalité, il reproche à la commune de ne jamais avoir indiqué à ses clients les raisons pour lesquelles elle a refusé d’intégrer dans le règlement de la zone réservée la disposition reproduite au paragraphe 10 de son recours. L’objectif de cette disposition était de préciser que les reconstructions ainsi que les constructions destinées à remplacer les bâtiments existants sont autorisées. Me Haldy répond que la commune a pris comme modèle l’art. 80 LATC. Par rapport à la zone réservée, il s’agit de situations qui doivent être régies par la garantie des droits acquis et l’absence d’atteinte à la zone réservée. Comme avec l’art. 80 LATC, un bâtiment existant peut être transformé ou agrandi, pour autant que cela n’aggrave pas la situation. En revanche, un bâtiment ne peut pas être démoli et reconstruit. En cas de démolition, on revient à une situation où il n’y a pas de construction et les règles de la zone doivent être respectées. Me Haldy précise qu’une autre solution aurait pu être envisagée. Il indique que si le Tribunal arrivait à la conclusion qu’il aurait fallu être plus généreux dans l’application du principe de la proportionnalité, la commune en prendra acte.

Me Piguet insiste sur le fait que la solution proposée par ses clients ne met pas en péril la démarche communale de redimensionnement de la zone à bâtir.

M. Journot demande au SDT si le canton pourrait envisager de rendre inconstructibles les deux parcelles au bord du lac pour respecter l’art. 3 al. 2 let. c LAT. Me Matter répond qu’il n’appartient pas au SDT d’évaluer le statut futur d’une parcelle, cette compétence appartenant à la commune. M. Journot relève que c’est pourtant bien le SDT qui approuve les PGA. Mme O.________ répond que le SDT analyse ce que la commune lui propose. M. Journot réitère sa question. Me Matter répond que c’est une question d’autonomie communale et que c’est la commune qui propose le statut des parcelles. Le SDT examine la proposition formulée par la commune au stade de l’examen préalable.

M. Journot demande au SDT en quoi l’éventualité de réduire les possibilités de bâtir sur une parcelle de ce genre contribuerait à réduire la zone à bâtir. Mme O.________ répond que cela permet de réduire le nombre d’habitants. Le travail se fait sur deux axes. Il y a l’axe qui consiste à réduire les droits à bâtir, car il n’est pas toujours possible de dézoner. Le but est d’arriver à un chiffre conforme au PDCn.

M. Journot demande à quel chiffre Mme O.________ fait référence. Elle répond qu’il s’agit d’un chiffre concernant le potentiel d’habitants. La mesure permet donc de réduire le nombre d’habitants.

M. Journot demande si ce qui précède n’est pas en contradiction avec l’exigence de densification. Mme O.________ répond qu’il y a des secteurs qui valent la peine d’être densifiés, p. ex. près des transports publics. En revanche, des parcelles au bord d'un lac n’appartiendront peut-être pas à un secteur à densifier.

Le président demande s’il y a chaque fois un logement sur les parcelles construites de M. C.________ et M. et Mme B.________. M. A.________ répond qu'il y a un bâtiment avec deux logements sur sa parcelle. Quant à M. C.________, il répond qu’il a un bâtiment avec un logement sur chacune de ses parcelles bâties.

Le président rappelle que M. C.________ a deux parcelles au bord du lac et demande où sont situées les autres. Il répond qu’elles sont situées au-dessus de l’école internationale. Il montre sur le plan ses deux parcelles au bord du lac. Il précise qu’il a une troisième parcelle qui n’est pas construite et qui n’est pas concernée par la zone réservée.

On en vient à la procédure concernant les recourants D.________ et consorts. Pour rappel, ces derniers mettent en cause l’art. 3 al. 3 du règlement de la zone réservée. Le président lit la disposition qui à la teneur suivante : « Tout permis de construire dont la mise à l’enquête publique a débuté avant la mise à l’enquête publique de la zone réservée peut être délivré ».

Le président demande au SDT si cette disposition a encore une portée, respectivement s’il y a encore aujourd’hui des procédures de permis de construire en cours à l’occasion desquelles on pourrait se poser la question de l’application de cette disposition.

Me Haldy évoque le projet jugé par la CDAP dans la cause AC.2015.0038.

Le président rappelle qu’à la suite de cet arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au TF, le projet va être modifié. La question de savoir si ces modifications impliqueront une enquête principale ou une enquête complémentaire et si, en cas d'enquête publique complémentaire, les constructeurs pourront bénéficier de l’art. 3 al. 3 du règlement de la zone réservée est discutée. Les représentants de la commune répondent par l’affirmative en cas d’enquête complémentaire. La commune n’a cependant pas encore tranché la question de savoir s’il est possible d’avoir une enquête complémentaire. Dans l’affirmative, l’art. 3 al. 3 du règlement a toujours une portée. Me Haldy admet que, dans ces circonstances, les recourants D.________ et consorts ont un intérêt à ce que le tribunal statue sur cette disposition.

Me Favre souligne que la commune a prévu une disposition potestative (« peut refuser ») pour bénéficier d’une marge d’appréciation. Il demande à la commune de préciser quels seront les éléments qui seront pris en compte dans la pesée des intérêts s'agissant du projet auquel ses clients s'opposent. La question de savoir si la municipalité peut et va délivrer le permis de construire est discutée, de même que la question du maintien de la parcelle des constructeurs P.________ et Q.________ dans la zone à bâtir. L'historique des projets des constructeurs est notamment évoqué par J.________. Le président relève que si la commune délivre le permis de construire à la suite d’une enquête complémentaire, les clients de Me Favre pourront recourir. Me Favre explique que ses clients ont néanmoins décidé d’attaquer la disposition du règlement, car ils estiment que la commune ne procède pas à un aménagement judicieux de son territoire.

Revenant à l’art. 3 al. 3 du règlement de la zone réservée, Me Bovay mentionne des jurisprudences récentes qui ont validé ce type de disposition. Indépendamment de l’existence de cette clause, Me Bovay ajoute qu’il serait choquant d’appliquer la zone réservée à un permis de construire qui a été mis à l’enquête publique en 2014 et dont la CDAP a mis 3 ans pour statuer. Si le tribunal avait statué dans des délais normaux, il n’aurait pas été question de zone réservée pour le projet en question.

Me Haldy relève qu’il est logique de protéger la bonne foi de ceux qui ont développé un projet à une époque où il n’était pas question de zone réservée. Il y a un critère objectif qui est celui de la mise à l’enquête. La commune a décidé d’objectiver au maximum le critère de la bonne foi du propriétaire. Si le projet n’a pas été mis à l’enquête, l’élément objectif fait défaut.

Me Bovay est d’avis que l’on peut quand même s’interroger sur l’intérêt des recourants dès lors qu'ils ne contestent pas la zone réservée.

D’après Me Favre, on veut introduire un art. 77 LATC dans le cadre du règlement, alors même que l’on a un cadre législatif qui prévoit l’application de l’art. 77 LATC avant la mise à l’enquête du règlement. Il doute que l’on puisse déroger au système légal. Il renvoie à cet égard à l’art. 6 LATC. Il note également que la disposition litigieuse n’existait pas lorsque le premier règlement a été fait. Elle résulte manifestement, selon lui, d’une négociation entre la Municipalité et le constructeur.

Me Haldy indique que c’est l’opposition des constructeurs qui a fait réfléchir la Municipalité qui n’avait pas pensé à cette situation. La commune a ensuite mis à l’enquête cette modification.

Le président montre le plan des zones de la commune. La présence de zones de villas construites pour l'essentiel et d’un hameau est constatée.

M. Journot indique qu’il avait compris, jusqu’à présent, qu’une enquête complémentaire permettait de conserver la validité d’un permis de construire délivré et de limiter la contestation aux éléments qui sont modifiés par l’enquête complémentaire. Il demande quel est le sens d’une enquête complémentaire lorsqu’un permis de construire a été annulé.

Me Haldy répond que la commune ne peut pas se prononcer aujourd’hui pour dire s’il est possible de faire une enquête complémentaire. Il y a une analyse juridique qui doit être faite et celle-ci sort du cadre de la présente procédure.

Me Bovay relève, quant à lui, qu’il y a eu plusieurs arrêts de la CDAP qui ont admis que l’on pouvait faire une enquête complémentaire, quand bien même un permis de construire avait été annulé sur recours. Il conteste que le permis de construire délivré à ses mandants ait été annulé ab ovo, y compris l’enquête initiale.

Les parties renoncent à la vision locale.

La question de la durée du blocage des parcelles est discutée. Vu la difficulté à mettre en œuvre le plan, Me Piguet relève qu’il n’est pas sûr que tout soit terminé dans 8 ans. Me Haldy insiste sur le fait qu’il y aura un plan d’affectation. Me Matter rappelle que le délai est fixé en 2022.

J.________ relève que si la zone réservée n’entre pas en vigueur, la commune devra travailler sans filet. Il ne faut pas bloquer la commune dans son travail. Me Matter rappelle que le but de la surveillance du canton est d’amener les communes à réviser.

Sur question du président, M. C.________ confirme qu’il est propriétaire d’une première parcelle au bord du lac avec un vieux chalet complétement insalubre. Il précise que c’est un vieux chalet avec un logement. La seconde parcelle au bord du lac comprend aussi une vielle maison avec un logement.

Revenant sur la teneur de l’art. 3 al. 3 du règlement de la zone réservée, J.________ ajoute que ce n’est pas primordial pour la commune d’interdire une démolition et une reconstruction d'un bâtiment. Il est en revanche primordial de ne pas aggraver la situation. Il précise que la commune s’est basée sur un règlement type pour les zones réservées. Le refus des démolition/reconstruction n’a pas été inventé par la commune.

Le président interpelle le SDT au sujet de la modification de l’art. 3 al. 3 du règlement proposée par Me Piguet. Me Matter répond qu’il n’y a pas de problèmes tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas une augmentation du nombre d’habitants. Me Matter souligne que l’emplacement d'un nouveau bâtiment devrait être le même que celui du bâtiment. Me Haldy ajoute qu’il faudrait reconstruire dans les gabarits existants.

Le président relève que le règlement actuel pourrait permettre de démolir une maison avec un logement et de la reconstruire plus grande, avec deux logements.

Me Piguet confirme que, sur la parcelle n° 114 de ses clients, il y a deux bâtiments séparés qui comptent chacun un logement, que la fille de Mme B.________ habite dans le logement principal et que l'autre logement est inoccupé.

M. Q.________ intervient en rappelant que la commune connaît son projet depuis les années 1980. Il rappelle qu’il a aussi contribué aux coûts des canalisations.

Le président informe les parties que trois jugements distincts seront rendus.

L’audience est levée à 15h15."

Le 20 août 2018, le mandataire du Conseil communal de Founex a formulé les remarques suivantes au sujet du procès-verbal de l'audience:

"en p. 2,  3ème paragraphe, je demande que mes propos soient retranscrit ainsi : « D’après Me Haldy, il n’est pas possible de cibler des parcelles à geler jusqu’à concurrence du surdimensionnement, car cela préjugerait du PGA qui doit encore être étudié » cela paraît mieux retranscrire mes propos ;

p. 4, 4ème paragraphe : selon la Municipalité, la parcelle de M. A.________ comprend deux bâtiment d’habitation avec un logement chacun ;

p. 4, 5ème paragraphe : les parcelles de M. C.________ sont situées au-dessous de l’école internationale et non au-dessus."

Le 20 août 2018, le SDT a formulé les remarques suivantes au sujet du procès-verbal de l'audience:

"A la p. 2, premier paragraphe

Me Matter ... Elle précise que la différence entre le début de la procédure et aujourd’hui est l’abandon du taux de saturation de 0.8 lié à l’approbation de la 4ème adaptation du PDCn.

A la p. 3, dernier paragraphe

M. Journot ... Me Matter répond qu’il n’appartient pas au SDT d’évaluer de décider le statut futur d’une parcelle, cette compétence appartenant à la commune.

A la p. 4, paragraphe 7

Le président demande au SDT à la Commune si cette disposition a encore une portée, ...

A la p. 5, avant-dernier paragraphe

Le président ...  Me Matter répond qu’il n’y a pas de problème que le SDT pourrait entrer en matière sur cette modification tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas une augmentation du nombre d’habitants. Me Matter souligne que l’emplacement d’un nouveau bâtiment devrait être le même que celui du bâtiment existant."

Le 20 août 2018, le conseil des recourants a formulé les remarques suivantes au sujet du procès-verbal de l'audience:

"En page 2, paragraphe 9, (« D’après Me Piguet, (...) »), il convient de relever que ce n’est pas « toute activité commerciale », mais « toute activité liée à la construction » qui serait bloquée si la Commune de Founex adoptait une zone réservée s’étendant à l’entier de son territoire.

Dans le même paragraphe, ligne 4, il est précisé que « Me Piguet ajoute que tout le canton pourrait être paralysé (...) ». Cette phrase devrait être complétée comme suit : « Me Piguet ajoute que, si toutes les communes procédaient de la même manière que celle de Founex, c’est tout le canton qui pourrait être paralysé (...) »."

Le conseil des recourants a au surplus formulé quelques remarques complémentaires.

Le 3 septembre 2018, les recourants ont indiqué modifier la conclusion IV subsidiaire de leur recours en ce sens que l'art. 3 du règlement de la zone réservée communale, dûment complété, doit avoir la teneur suivante:

"Seuls les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments existants ou futurs bénéficiant de permis de construire définitifs et exécutoires peuvent être autorisés pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables autorisées affectées aux logements de façon disproportionnée. Les reconstructions ainsi que les constructions nouvelles destinées à remplacer des bâtiments existants sont aussi autorisées aux conditions qui précèdent et, de surcroît, à la double condition supplémentaire que la construction nouvelle respecte la règlementation en vigueur et que son emplacement corresponde à celui de l’ancien bâtiment."

Le 19 septembre 2018, le Conseil communal de Founex a indiqué s'en remettre à justice en ce qui concerne la conclusion IV du recours, telle que modifiée. Il relève que la formulation proposée, dès lors qu'elle fait référence à la "réglementation en vigueur" serait celle de la zone réservée et non pas la réglementation précédente, formulation qui ne semblerait pas adéquate. Le SDT s'est déterminé sur la nouvelle conclusion des recourants le 20 septembre 2018. Selon lui, la proposition de modification de l'art. 3 RZR formulée en dernier lieu par les recourants ne change pas de manière substantielle l'adjonction initiale requise.

Les recourants ont déposé spontanément des déterminations le
24 septembre 2018. Pour tenir compte de la remarque faite par le mandataire de la commune dans son écriture du 19 septembre 2018, ils proposent que l'art. 3 al. 1 RZR, dûment complété et faisant l'objet de la conclusion IV subsidiaire, ait dorénavant la teneur suivante:

"Seuls les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments existants ou futurs bénéficiant de permis de construire définitifs et exécutoires peuvent être autorisés pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables autorisées affectées aux logements de façon disproportionnée. Les reconstructions ainsi que les constructions nouvelles destinées à remplacer des bâtiments existants sont aussi autorisées aux conditions qui précèdent et, de surcroît, à la double condition supplémentaire que la construction nouvelle respecte les dispositions du PGA et que son emplacement corresponde à celui de l’ancien bâtiment."

Les recourants demandent que la municipalité soit invitée à indiquer clairement si elle est disposée à soumettre au Conseil communal la modification proposée de l'art. 3 al. 1 RZR. Ils précisent que, dans cette hypothèse, le recours pourrait être retiré. Par avis du 26 septembre 2018, le juge instructeur a indiqué que, dès lors que la commune s'était déterminée le 19 septembre 2018 sur la proposition de modification de l'art. 3 al. 1 RZR, il n'y avait pas lieu de l'interpeller une nouvelle fois.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants soutiennent que les conditions posées aux art. 27 LAT et 46 LATC pour qu'une zone réservée puisse être légalisée ne sont pas remplies. Ils mentionnent plus particulièrement l'exigence selon laquelle le territoire visé par une zone réservée doit être clairement délimité et limité au strict minimum nécessaire, soit à ce qui est nécessaire à la planification d'affectation. Selon eux, cette exigence n'est pas respectée dès lors que la surface de la zone réservée est très largement supérieure à la surface de la zone à bâtir qui devra être dézonée dans le cadre de la modification future du plan général d'affectation (34'550 m2 selon eux). Ils font valoir que la mise en zone réservée de toutes les parcelles libres de construction (qui seraient pour la plupart à l'extérieur du territoire urbanisé et à longue distance de la zone village) suffirait à garantir le respect des obligations communales en matière de réduction des zones à bâtir surdimensionnées (obligations qu'ils ne contestent pas), ceci à quelques centaines de m2 près. Ils relèvent que la commune devra dézoner en priorité les réserves excédentaires situées en dehors du territoire urbanisé et que, à Founex, la surface concernée dépasse en tous les cas largement celle qui devra être dézonée. Selon eux, la zone réservée aurait par conséquent dû être limitée à la zone d'habitation se trouvant dans la partie Ouest  du territoire communal. Ils reprochent ainsi à la commune de ne pas avoir identifié de façon plus précise les parcelles faisant courir un risque concret et accru d'augmentation de la population pouvant prétériter la mise en conformité de la planification communale aux exigences de la LAT. Ils contestent l'argument de l'égalité de traitement invoqué par la commune en faisant valoir que l'on traite de façon semblable des situations très dissemblables (parcelles bâties et non bâties, parcelles à l'extérieur et à l'intérieur du territoire urbanisé). Selon eux, ce principe impliquait d'adopter en priorité des mesures provisionnelles visant les parcelles libres de toute construction, puis celles partiellement libres éloignées de la zone du village, puis éventuellement les parcelles partiellement bâties se trouvant à proximité du centre du village, en fonction des besoins estimés supplémentaires. Ils soutiennent encore que l'instauration d'une zone réservée à Founex n'est pas nécessaire, la commune pouvant s'opposer aux projets de construction susceptibles de mettre en péril le redimensionnement des zones à bâtir en faisant application de l'art. 77 LATC.

a) Les zones réservées sont régies par les dispositions suivantes:

L'art. 27 LAT, intitulé "Zones réservées", prévoit:

" 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai."

Sous la note marginale "zone réservée", l'art. 46 LATC, dans sa teneur au moment où les décisions attaquées ont été rendues, dispose:

"1 La commune ou l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige.

2 La procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous."

L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur au 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).    

b) Le classement d'un terrain en zone réservée constitue une restriction de droit public à la propriété. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). En raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27).

c) L’art. 15 al. 2 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prévoit que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. Les recourants ne contestent pas que les zones à bâtir de la Commune de Founex présentent une surcapacité d'accueil et qu'elles sont par conséquent surdimensionnées. Selon la 4ème révision du Plan directeur cantonal (PDCn), adopté par le Grand Conseil en juin 2017 et approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, les communes appelées à redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir juin 2022). Dans ces circonstances, la Commune de Founex a logiquement décidé de réviser son plan général d'affectation (PGA), ce qui implique que l'exigence relative à l'intention de modifier la planification est remplie.

d) L'exigence relative à la délimitation exacte des territoires concernés est également remplie puisque la zone réservée correspond à toutes les zones à bâtir d'habitation et mixte de la commune (zone village et zone villas), soit à toutes les zones constructibles pouvant accueillir de l'habitat.

e) aa) Pour ce qui est du principe de la proportionnalité sous l'angle de la nécessité, on peut relever que, dans le cadre des travaux d'élaboration du nouveau PGA, toutes les parcelles sises actuellement en zone à bâtir devront faire l'objet d'un examen afin de déterminer non seulement si elles doivent rester en zone constructible, mais également si les possibilités de bâtir existantes doivent être maintenues. Comme le relève l'autorité communale dans sa réponse au recours, cet examen sur l'entier de la zone constructible se justifie par la nécessité pour la commune de se conformer dans le cadre de son nouveau PGA à toute une série d'objectifs prévus en particulier par la mesure A11 du PDCn relative au dimensionnement des zones à bâtir, soit notamment des objectifs en matière de protection de la nature et du paysage. Lors de l'élaboration de son nouveau PGA, la commune devra ainsi prendre en compte les objectifs du PDCn relatifs à la protection des rives du lac et à l'amélioration du réseau de cheminements riverains (Mesure E 25). Dans ce cadre, il lui appartiendra de prendre en considération les principes qui se dégagent du plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman, exigence qui résulte également de la mesure E25 du PDCn et qui a force obligatoire pour les autorités (cf. arrêt AC.2015.0206 du 21 juillet 2016 consid. 1b/bb). Ce plan directeur mentionne notamment l'objectif visant à maintenir, sur tout le pourtour du lac, une faible densité des constructions (Mesure A1). Il prévoit également une mesure consistant à réaliser à terme une liaison piétonne entre le bourg de Coppet et le port de Founex (fiche de mesure n° 4). S'agissant des parcelles bordant le lac, des objectifs en matière de protection de la nature et du paysage résultent également des buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), dont la commune devra tenir compte dans le cadre de son nouveau PGA. La commune devra ainsi prendre en considération l'art. 1 al. 2 let. a  LAT relatif à la protection des bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage et l'art. 3 let. c LAT qui prescrit de de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau. Dans un arrêt du 21 septembre 2005 (1A.279/2004 publié aux ATF 132 II 10), le Tribunal fédéral a pour sa part rappelé qu’une zone lacustre fait partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Ces objectifs de protection concernant a priori les parcelles qui, comme celle des recourants, jouxtent le lac Léman, le fait de les inclure dans la zone réservée afin que ces objectifs puissent utilement être pris en compte dans le cadre de la réflexion relative au nouveau PGA ne prête pas le flanc à la critique. Cette réflexion pourrait ainsi aboutir à une modification de la réglementation régissant les parcelles riveraines du lac Léman, dont fait partie la parcelle n° 114 des recourants. Dans ces conditions, le fait que l'on soit en présence d'une parcelle bâtie et qu'il n'existe pas de risque d'augmentation de la population n'est pas décisif. On l'a vu, il s'agit en effet de donner aux autorités de planification la marge de manoeuvre nécessaire afin de procéder à une révision en profondeur de la planification communale de nature non seulement quantitative, mais également qualitative, avec une réflexion sur l'ensemble des objectifs du PDCn et pas seulement celui relatif au dimensionnement des zones à bâtir, réflexion qu'il est opportun de faire sur l'entier du territoire communal.

Pour ce qui est du choix consistant à inclure dans la zone réservée toutes les zones à bâtir d'habitation et mixte de la commune, on peut encore relever qu'il ressort des directives établies par le SDT (Redimensionnement des zones à bâtir - Définir des zones réservées, janvier 2016; Comment établir une zone réservée communale, juillet 2017) que le périmètre d’une zone réservée peut être établi de deux manières, à savoir soit par un périmètre ciblé de la zone réservée sur un secteur d’urbanisation défini ou une/des portion/s du territoire communal, auquel cas le choix des parcelles incluses dans la zone réservée doit être justifié, soit par un périmètre global de la zone réservée sur l’ensemble de la zone à bâtir du territoire communal indépendamment du statut du bâti, cette dernière solution ayant été choisie par la commune de Founex. La démarche opérée par la Commune de Founex correspond ainsi à une des deux alternatives proposée par le SDT aux communes surdimensionnées qui souhaitent établir une zone réservée dans le cadre de la procédure de révision de leur PGA et on ne saurait par conséquent suivre les recourants lorsque ceux-ci font valoir qu'on serait en présence d'une démarche insolite.

bb) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait d'emblée considérer que seules les parcelles libres de construction seront dézonées. En effet, il résulte de la jurisprudence que même des parcelles équipées ou comportant déjà des constructions peuvent – ou au besoin doivent – être attribuées à une zone de non bâtir (cf. ATF 113 Ia 362 consid. 2b). On ne saurait également suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que la commune aurait dû se contenter d'inclure dans la zone réservée les parcelles constructibles sises "en dehors du territoire urbanisé". La Commune de Founex se caractérise en effet par la présence de plusieurs zones à bâtir dispersées avec un noyau village, un noyau hameau et, pour le reste, plusieurs zones villas toutes largement bâties. Dans ces conditions, définir précisément en quoi consiste le "territoire urbanisé" sera une tâche délicate, qui constituera un des éléments fondamentaux de la réflexion qui doit aboutir à la nouvelle délimitation des zones à bâtir communales. Or, cette réflexion doit à l'évidence être faite au niveau de la mesure de planification définitive que constitue le PGA et non pas au niveau de la mesure conservatoire que constitue la zone réservée. C'est notamment dans le cadre de la réflexion relative au nouveau PGA qu'il conviendra de déterminer si l'effort en matière de déclassement des zones à bâtir doit concerner en priorité les secteurs sis à l'Ouest du territoire communal, au motif qu'ils seraient "en périphérie du territoire communal", plutôt que d’autres secteurs comme celui dans lequel se trouve la parcelle des recourants (secteur à l'Est du village bordant le lac Léman). En l'état, on peut tout au plus relever que les zones sises à l'Ouest et à l'Est du village sont toutes des zones d'habitations individuelles d'une certaine importance comportant de nombreuses constructions et que la localisation des secteurs qui devront être dézonés ne s'impose pas de manière évidente.

cc) Il résulte également de la nature de mesure provisionnelle de la zone réservée que celle-ci englobe nécessairement des parcelles qui, à la fin du processus de planification, ne seront pas dézonées. Les recourants ne sauraient ainsi être suivis lorsqu'ils soutiennent que la zone réservée devrait, pour l'essentiel, correspondre au périmètre qui sera finalement dézoné. On relève encore une fois que suivre les recourants sur ce point impliquerait de trancher au stade de la procédure relative à la zone réservée la question du redimensionnement définitif de la zone à bâtir, ce qui n'est pas le rôle de cette procédure.

dd) En relation avec le principe de la proportionnalité, les recourants soutiennent que l'utilisation de l'art. 77 LATC permettrait d'atteindre l'objectif visé par la zone réservée tout en ayant un impact moindre sur les intérêts des propriétaires. Ils rappellent que cette disposition permet de refuser la délivrance d'un permis de construire qui serait contraire à un plan d'affectation envisagé, mais non encore soumis à enquête publique et que la mesure prévue par cette disposition poursuit ainsi le même but qu'une zone réservée, à savoir assurer les travaux de révision d'une planification existante et  garantir la liberté de planification des autorités de planification.

Les recourants ne sauraient également être suivis sur ce point. L'utilisation de l'art. 77 LATC (dans sa teneur au moment où les décisions ont été rendues), compte tenu des délais très courts que cette disposition impose (notamment le délai de huit mois prévu à l'al. 2 pour mettre à l'enquête publique le nouveau plan d'affectation, délai prolongeable de six mois selon l'al. 4), risque en effet de ne pas être suffisamment efficace pour empêcher des constructions sur des fonds susceptibles d'être dézonés ou dont les droits à bâtir pourraient être modifiés. Le dispositif de mesure provisionnelle mis en place par l'art. 77 LATC ne se concilie ainsi pas avec l'obligation impérative dans laquelle se trouve l'autorité communale d'adapter sa planification ou sa réglementation pour les rendre conformes aux principes majeurs de l'aménagement du territoire (cf. Raymond Didisheim, Le permis de construire face à l'adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la construction Quid novum sub sole, in RDAF 2010 I p. 1 ss, plus spéc. p. 11).

ee) Vu ce qui précède, le choix consistant à inclure dans la zone réservée toutes les zones à bâtir d'habitation et mixte de la commune (et par conséquent la parcelle des recourants) n'est également pas critiquable sous l'angle du principe de la proportionnalité et peut par conséquent être confirmé.

2.                      Les recourants requièrent que l'art. 3 RZR soit complété afin d'avoir la teneur proposée finalement dans leur courrier du 24 septembre 2017. Leur but est de pouvoir démolir les bâtiments sis sur la parcelle n° 114 afin de pouvoir y ériger une nouvelle construction sur le même emplacement, conforme à la réglementation actuelle.

La disposition proposée par les recourants poserait problème dans l'hypothèse où leur parcelle devait finalement être dézonée ou se voir imposer une diminution des droits à bâtir dans le cadre de la révision du PGA. On l'a vu, une telle hypothèse ne saurait d'emblée être exclue compte tenu notamment du fait que l'on est en présence d'une parcelle riveraine du lac Léman. Il serait incohérent d'autoriser une nouvelle construction sur cette parcelle alors que les droits à bâtir pourraient être modifiés par le nouveau PGA, ce qui aurait pour effet de rendre la nouvelle construction immédiatement non réglementaire. Peu importe par conséquent que, comme c'est le cas avec le projet des recourants, on ne se trouve pas en présence d'un projet susceptible d'augmenter les surfaces habitables de façon disproportionnée et d'entraîner une augmentation de la population. En relation avec le risque de créer une situation contraire à la réglementation future, on ne saurait au surplus comparer une simple transformation d'un bâtiment existant avec l'opération consistant à démolir un bâtiment puis à ériger une construction nouvelle. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité communale évoque à cet égard par analogie la distinction qui est faite à l'art. 80 LATC entre transformation et démolition/reconstruction.

Vu ce qui précède, le refus de l'autorité communale d'entrer en matière sur la modification de l'art. 3 RZR proposée par les recourants ne prête pas le flanc à la critique.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions du Département du territoire et de l’environnement du 27 novembre 2017 et du Conseil communal de Founex du 27 juin 2017 doivent être confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Founex, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      Les décisions du Département du territoire et de l’environnement du 27 novembre 2017 et du Conseil communal de Founex du 27 juin 2017 sont confirmées.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.                    B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Founex une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens. 

 

Lausanne, le 23 novembre 2018

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.