TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juillet 2018

Composition

M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, p.a. B.________, à ********

 

2.

C._______, à ********,

 

 

3.

D._______, à ********,

 

 

4.

E._______, à ********,

 

 

5.

F._______, à ********,

 

 

6.

G._______, à ********,

 

 

7.

H._______, à ********,

tous représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aigle, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, à Lausanne,

  

Constructeur

 

I._______, à ********, représenté par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A._______ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 27 novembre 2017 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire deux immeubles d'habitation collective avec parking enterré sur la parcelle n° 1226 propriété de I._______, CAMAC 168886

 

Vu les faits suivants:

A.                     I._______ est propriétaire de la parcelle no 1226 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Aigle. D'une surface de 8'004 m2, cette parcelle n'est pas bâtie (place privée de 170 m2, champ, pré, pâturage). Elle est régie par le plan partiel d'affectation "Pré d'Emoz" (ci-après: PPA) et son règlement (ci-après: RPPA) entrés en vigueur le 22 décembre 2014. A cette époque, la parcelle no 1226 s'étendait depuis le chemin du Lieugez au nord jusqu'au chemin de Pré d'Emoz au sud. Depuis lors, une portion du terrain située au sud (8'004 m2) a été détachée de cette parcelle, pour former la parcelle no 3899. (en nature de champ, pré, pâturage).

B.                     Le 14 juillet 2017, I._______ a déposé une demande de permis de construire sur sa parcelle deux bâtiments de 47, respectivement 48 appartements, un parking souterrain pour 96 véhicules et 12 places de parc extérieures.

Ce projet consiste à construire deux bâtiments de même forme, un dans la partie sud de la parcelle et l'autre, légèrement décalé quant à son orientation, dans la partie nord. Il est prévu d'aménager l'accès au garage souterrain commun à ces deux immeubles à l'angle nord-ouest de la parcelle.

Mis à l'enquête publique du 23 août au 21 septembre 2017, ce projet a notamment suscité l'opposition des copropriétaires de la PPE A._______, constituée sur la parcelle no 1228, par son administrateur B._______, ainsi que celles formées personnellement par certains des copropriétaires, à savoir les époux C._______ et D._______, les époux E._______ et F._______, G._______ et H._______. La parcelle no 1228 est adjacente à l'ouest à la parcelle no 1226 et elle supporte deux bâtiments d'habitation accolés, l'un des deux étant implanté sur la limite avec la parcelle no 1226. Les opposants ont critiqué l'emplacement de l'accès au garage souterrain prévu en limite de leur parcelle, alors que le PPA le figure au nord-est de la parcelle no 1226.

Le 18 octobre 2017, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines (CAMAC) a communiqué sa synthèse comportant les autorisations cantonales spéciales nécessaires. La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) a indiqué ce qui suit:


"Bruit des installations techniques

L'annexe no 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB)".

Par décisions du 27 novembre 2017, communiquées aux opposants le 29 novembre 2017, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire. En substance, elle a considéré que le choix de l'emplacement de l'accès au parking souterrain n'était pas contraire au PPA. Elle a motivé ses décisions en citant l'art. 25 al. 1 RPPA qui est formulé ainsi:

" Les entrées et les sorties du parking souterrain sont figurées sur le plan de détail. Le principe est impératif, l'implantation est indicative".

C.                     Le 15 janvier 2018, B._______, agissant pour les copropriétaires de la PPE A._______, C._______ et D._______, E._______ et F._______, G._______ et H._______ ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à la réforme des décisions attaquées, en ce sens que leurs oppositions sont maintenues et le permis de construire annulé, et subsidiairement à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Ils reprochent au projet de prévoir l'emplacement de la rampe d'accès au parking souterrain au nord-ouest de la parcelle alors que le PPA prévoit cet accès au nord-est. Ils font valoir que le RPPA laisse une certaine marge de manœuvre au constructeur pour tenir compte des contraintes constructives ou des questions liées au respect des distances de sécurité/visibilité, mais que cela ne signifie pas que le constructeur puisse radicalement changer l'emplacement de l'accès au parking souterrain, alors qu'il a toujours été clair que l'implantation de l'entrée du parking souterrain devait être choisie à l'endroit défini par le plan ou à proximité. Selon eux, cela ne serait possible que si le PGA était modifié. Ils estiment aussi qu'un tel changement est contraire au principe de la bonne foi. Ils ajoutent que l'autorité intimée aurait dû procéder à une pesée des intérêts en présence pour déterminer si les nuisances engendrées par cet ouvrage étaient acceptables pour eux. Ils relèvent que cette partie de l'ouvrage est censée recueillir tous les flux de circulation du périmètre concerné par le PPA et que si actuellement cela représente 96 véhicules potentiels, cela pourrait représenter beaucoup plus de véhicules puisque le périmètre du PPA est susceptible de s'étendre avec la réalisation d'autres bâtiments d'habitation. Ils critiquent également l'emplacement des bouches d'aération prévues à quelques mètres de leurs habitations. Ils relèvent enfin qu'il existera une différence de niveau entre la couverture du parking souterrain en limite de propriété et le terrain naturel de leur parcelle, de sorte qu'il en résultera une impression d'écrasement pour eux. A titre de mesures d'instruction, ils demandent notamment que le tribunal procède à une inspection locale et qu'il mette en œuvre une expertise pour déterminer le trafic journalier moyen généré par le parking et le niveau des nuisances sonores ou olfactives.

Dans sa réponse du 20 février 2018, la municipalité conclut au rejet du recours, en relevant que le RPPA prévoit expressément que l'implantation de l'accès au parking souterrain est indicative et non pas impérative. Elle ajoute que la DGE s'est penchée sur la question des nuisances et qu'elle a émis un préavis favorable. Elle relève aussi que les aménagements extérieurs respectent les exigences prévues par le PPA.

Le constructeur conclut également au rejet du recours dans ses déterminations du 12 février 2018. Il précise notamment qu'il a limité au minimum techniquement indispensable l'emprise de l'accès au parking souterrain et qu'il a recouvert la trémie et la rampe du parking d'une dalle végétalisée. Il ajoute que l'emplacement de la sortie de ventilation ne met pas en péril la tranquillité des recourants. 

Les recourants ont répliqué le 9 avril 2018.

D.                     Le juge instructeur ayant demandé à la DGE-DIREV-ARC des précisions au sujet des émissions sonores pouvant être provoquées par le parking souterrain, cette dernière a indiqué ce qui suit le 1er mai 2018:

" L'annexe 6 de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) fixe les valeurs limites au bruit de l'industrie et des arts et métiers. Ces valeurs limites sont également applicables pour les parcs à voitures couverts.

La norme SN 640 578 définit une méthode de calcul et d'évaluation des immissions de bruit provoquées par le stationnement de véhicules automobiles dans des parkings à ciel ouvert et souterrains.

En tenant compte d'un parking de 96 places et d'une trémie d'accès couverte jusqu'au garage souterrain de la parcelle voisine (ECA 2150), il n'y a pas de risque de dépassement des valeurs de planification pour le bâtiment voisin situé en zone de degré de sensibilité au bruit de II.

La trémie couverte au-delà du bâtiment d'habitation (ECA 2149) permet d'offrir un effet d'obstacle et de limiter les nuisances sonores de la rampe d'accès à ce parking souterrain. Une augmentation de capacité du parking est possible, il faudrait toutefois connaître le nombre de places supplémentaires prévues pour vérifier si les valeurs limites de l'annexe 6 de l'OPB sont respectées. A ce moment, la pose de matériel phonoabsorbant sur les murs de la trémie serait une exigence de la DGE-DIREV-ARC en application du principe de proportionnalité de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).

Concernant le bruit des ventilations de parking, la DGE-DIREV-ARC ne peut pas vérifier si elles respectent les valeurs limites de l'annexe 6 de l'OPB sans connaître le niveau sonore de ces installations ainsi que les heures de fonctionnement".

Le 2, puis le 25 mai 2018, le constructeur a transmis des informations concernant la ventilation du parking souterrain.

Le 29 mai 2018, le juge instructeur a indiqué qu'il ressortait des explications données par le constructeur que les "sorties de ventilation du parking" figurées sur le plan du sous-sol (notamment), à 6 m environ de la limite de la parcelle no 1228 sont des installations de désenfumage du parking qui sont destinées à fonctionner uniquement en cas d'incident, lorsque le désenfumage du parking est nécessaire, et non pas des installations de ventilation pour lesquelles une durée journalière moyenne des phases de bruit peut être déterminée, en vue de l'application de l'annexe 6 de l'OPB. Il a précisé que les installations de ventilation prévues pour évacuer les gaz d'échappement des voitures ont une sortie d'air prévue en toiture et que pour le bâtiment A, cette sortie de ventilation se trouve à 35 m du bâtiment voisin et pour le bâtiment B, à 40 m de ce bâtiment. Il a imparti un délai à la DGE pour indiquer si l'évaluation du bruit faite par le constructeur était correcte (39.4 dB(A) aux fenêtres les plus proches des pièces habitables du bâtiment des recourants) ou à tout le moins, si ces installations de ventilation pouvaient être utilisées en respectant les valeurs de planification dans le voisinage.

Dans le délai imparti, la DGE a relevé que selon les informations données par le constructeur, la puissance acoustique de la ventilation d'extraction CO/NO sera de 62 dB(A) et que la sortie de ventilation sera située en toiture, à une distance d'environ 35 m du bâtiment des recourants. La DGE a constaté qu'en tenant compte de ces paramètres, les valeurs de planification pour la période nocturne sont respectées avec une certaine marge pour le bâtiment voisin, ceci sans tenir compte d’un facteur de correction temporel.

Dans leurs déterminations du 25 juin 2018, les recourants ont admis que les valeurs limites en matière de bruit sont respectées par le projet.

 

Considérant en droit:

1.                      L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries, et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 79, 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).

En l’occurrence, C._______ et D._______, E._______ et F._______, G._______ et H._______, sont propriétaires d'appartements en PPE dans le bâtiment directement voisin de la parcelle devant accueillir le projet litigieux. Ils ont manifestement qualité pour recourir. B._______ recourt en sa qualité d'administrateur de la PPE A._______ au nom de tous les copropriétaires de la PPE; il n'a toutefois pas indiqué l'identité des copropriétaires et il ne s'est pas prévalu d'une décision de l'assemblée générale l'autorisant à recourir en leur nom (art. 712t du Code civil suisse [RS 210]). Quoi qu'il en soit, la question de la qualité pour recourir de ces autres copropriétaires, représentés par le même avocat, peut demeurer indécise, vu le sort du recours. Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants critiquent l'emplacement prévu pour l'accès au garage souterrain en faisant valoir qu'il n'est pas conforme au PPA. Ils estiment que, même si l'art. 25 al. 1 RPPA dispose que l'implantation n'est qu'indicative, il est contraire aux principes de la prévisibilité et de la sécurité du plan, ainsi qu'à la bonne foi d'autoriser que la rampe d'accès prévue sur le PPA à l'angle nord-est de la parcelle soit implantée au nord-ouest.

a) Le PPA prévoit une "aire de dégagement" sur tout le côté nord de la parcelle no 1226 le long du chemin du Lieugex et une autre "aire de dégagement" sur le côté sud de l'actuelle parcelle no 3899 le long du chemin de Pré d'Emoz. Au nord du périmètre, cette aire de dégagement est une bande de terrain large d'environ 8 m.

Aux termes de l'art. 18 al. 1 RPPA, l'aire de dégagement est destinée à la création d'un espace de transition entre les nouvelles constructions et les DP existants (c'est-à-dire les voies du domaine public, en l'occurrence le chemin du Lieugex). Il est précisé à l'alinéa 3 de cet article que sont seuls autorisés les aménagements tels qu'accès aux parkings souterrains, accès de services, places de stationnement (visiteurs et personnes à mobilité réduite), mobilier urbain, éclairage, petites constructions à vocation collective (couvert, pavillon).

Dans chacune des aires de dégagement sont dessinés deux triangles bleus accolés, figurant une "entrée/sortie du parking souterrain" (selon la légende du PPA). Sur la parcelle n° 1226, ce symbole est placé à l'angle nord-est. L'art. 25 RPPA définit ainsi la portée de cette indication:

"Article 25           Entrées/sorties du parking souterrain

1 Les entrées et les sorties du parking souterrain sont figurées sur le plan de détail. Le principe est impératif, l'implantation est indicative.

2 L'emprise des entrées/sorties du parking souterrain doit être limitée au minimum techniquement indispensable. Les trémies doivent faire l'objet d'une intégration soignée."

b) Il s'agit, dans la présente procédure, d'interpréter les indications graphiques et réglementaires du plan partiel d'affectation. Les recourants invoquent le principe de la bonne foi : selon eux, il faudrait s'en tenir à ce que les tiers pouvaient comprendre de bonne foi en consultant le PPA, à savoir que l'accès au parking souterrain aurait toujours été prévu à l'angle nord-est de la parcelle et non pas à proximité de leurs appartements. Or en l'occurrence, c'est bien plutôt une interprétation littérale de l'art. 25 RPPA qui s'impose, en tenant compte de la réglementation prévue pour le stationnement des véhicules. L'art. 24 al. 2 RPPA dispose que, dans le périmètre du PPA, les places de stationnement pour véhicules motorisés doivent en principe être réalisées en souterrain (seules les places de stationnement pour visiteurs et pour personnes à mobilité réduite peuvent être aménagées en surface – art. 24 al. 3 RPPA). Comme cela a été rappelé plus haut, la trémie d'accès au parking souterrain doit être implantée dans une aire de dégagement, c'est-à-dire directement au bord de la voie publique (cf. art. 18 al. 3 RPPA) et non pas dans l'aire d'évolution des constructions. Le projet du constructeur qui prévoit un accès unique au parking souterrain dans la partie nord-ouest de sa parcelle, précisément dans l'aire de dégagement, est dès lors conforme aux prescriptions du PPA sur la destination des différentes aires du périmètre général.

La présence des deux triangles bleus à l'angle nord-est de la parcelle ne signifie pas que l'accès au parking souterrain ne serait admissible que dans un secteur de l'aire de dégagement – précisément dans cet angle nord-est – et non pas ailleurs le long du chemin du Lieugex. En interprétant l'art. 25 RPPA (en relation avec l'art. 18 RPPA), la municipalité accorde une importance prépondérante au fait que l'implantation de l'entrée/sortie du parking est qualifiée d'indicative. Le Tribunal cantonal doit reconnaître à l'autorité communale une grande latitude de jugement, ou marge d'appréciation, dans l'interprétation de cette norme communale. Il apparaît en l'espèce que la municipalité n'a pas violé l'art. 25 RPPA en considérant que le caractère indicatif, et non pas impératif, des deux triangles ne s'opposait pas à ce que l'entrée/sortie du parking soit implantée ailleurs dans l'aire de dégagement, le cas échéant à l'autre angle de la parcelle. On peut aussi retenir que le constructeur, en choisissant d'aménager un seul accès au parking - ou une seule trémie, avec circulation dans les deux sens – a respecté le principe impératif énoncé à l'art. 25 al. 1 RPPA, cette disposition lui permettant de choisir le lieu exact d'implantation de cette trémie. Encore faut-il que la solution retenue ne viole pas d'autres prescriptions, singulièrement les normes du droit fédéral de la protection de l'environnement.

Il y a lieu de préciser que le tribunal est en mesure de résoudre ces questions relatives à l'interprétation du RPPA sans autres mesures d'instruction, en particulier sans inspection locale. 

3.                      Les recourants ont émis la crainte que la rampe d'accès n'engendre des nuisances sonores excessives. Ils ont cependant relevé dans leur dernière écriture qu'ils avaient pris connaissance des mesures complémentaires effectuées par le constructeur et contrôlées par la DGE et ils ont admis que les valeurs limites en matière de bruit ne seraient pas dépassées, de sorte que ce grief peut être rejeté d'emblée. Cela étant, il convient de renvoyer aux explications données par le service spécialisé cantonal (cf. supra, let. D), dont il ressort clairement que les normes de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) pourront être respectées, aussi bien à propos du bruit des véhicules sur la parcelle que du bruit des installations de ventilation.

Les recourants estiment toutefois qu'il serait nécessaire d'assortir l'éventuel permis de construire d'une condition spéciale liée à l'hypothèse d'une augmentation de capacité du parking. Or, la question de la limitation préventive des nuisances dues au trafic supplémentaire (pas lié aux deux bâtiments litigieux), notamment par la pose d'un revêtement phonoabsorbant sur les murs de la trémie comme le préconise la DGE dans son écriture du 1er mai 2018, sera examinée dans l'hypothèse et au moment où un permis de construire d'autres bâtiments, avec agrandissement du parking souterrain, sera déposé. Il n'existe aucun motif de régler cette question dans le cadre de la présente procédure qui concerne un permis de construire un garage souterrain de 96 places de stationnement.

4.                      Les recourants relèvent aussi dans leurs dernières déterminations du 25 juin 2018 que la question des gaz d'échappement des voitures dans le parking souterrain, évacués au moyen des dispositifs de ventilation, n'a pas fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de l'examen de la demande du permis de construire.

En l'occurrence, il n'y a aucun motif de douter que les émissions de gaz, sortant par les canaux de ventilation, respectent les limites de l'annexe 1 de l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). Il s'agit en effet d'un parking ordinaire, comme on en trouve dans de nombreux quartiers d'habitation. Dans ce cas, le respect des exigences de l'OPair peut être admis sans investigations plus poussées, en particulier sans que le constructeur fournisse une déclaration des émissions au sens de l'art. 12 OPair (ATF 119 Ib 480 consid. 8). Le dossier du permis de construire n'est donc pas lacunaire à ce propos.

5.                      Les recourants critiquent aussi les aménagements extérieurs, en ce sens qu'il existerait une différence de niveau entre la couverture du parking souterrain en limite de propriété et le terrain naturel de leur parcelle, de sorte qu'il en résulterait une impression d'écrasement pour eux.

L'art. 21 al. 1 RPPA dispose que les aménagements extérieurs (prolongements extérieurs des constructions, accès, voies de circulation, liaison de mobilité douce, arborisation, etc.) doivent faire l'objet d'un soin particulier. Il est précisé à l'alinéa 2 que les murs et clôtures sont interdits.

En l'espèce, l'autorité intimée a notamment relevé, en se référant aux coupes, que le terrain naturel et le terrain aménagé se rejoignent au droit de la limite de propriété et que de la végétation et des arbres séparent déjà la propriété des recourants de la parcelle voisine. On ne voit donc pas en quoi les aménagements extérieurs, en limite de propriété, contreviendraient au RPPA. On discerne mal les motifs pour lesquels les habitants du bâtiment voisin, comportant plus d'étages, subiraient une "impression d'écrasement" dans leurs logements. L'examen des plans suffit et il n'est pas nécessaire d'effectuer une inspection locale pour arriver à la conclusion que la municipalité n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en autorisant cet élément du projet. Les griefs des recourants, à ce propos, ne sont pas concluants.

6.                      Il s'ensuit que le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens aux autres parties, assistées d'un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 

II.                      La décision de la Municipalité d'Aigle du 29 septembre 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune d'Aigle à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser au constructeur à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

 

Lausanne, le 13 juillet 2018

 

Le président:                                                                                             la greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.