TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 novembre 2018

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges.

 

Recourants

1.

A.________ à ********,

 

2.

B.________ à ********,

 

 

3.

C.________ à ********,

 

 

4.

D.________ à ********

 

 

5.

E.________ à ********,

 

 

6.

F.________ à ********,

 

 

7.

G.________ à ********,

 

 

8.

H.________ à ********,

tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

 

  

 

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Founex, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,  

 

2.

Département du territoire et de l’environnement (DTE), représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne,

 

  

Constructeurs

1.

I.________ à ********,

 

2.

J.________ à ********,

tous deux représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.  

 

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours A.________ et consorts c/décision du Conseil communal de Founex du 27 juin 2017 adoptant le plan de zone réservée et son règlement et levant leurs oppositions et décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 27 novembre 2017 approuvant préalablement la zone réservée communale de Founex.

 

Vu les faits suivants:

A.                     J.________ et I.________ sont copropriétaires, dans la commune de Founex, de la parcelle n° 878 d’une surface totale de 4'424 m2, colloquée en zone "village ou hameau" selon le plan des zones adopté par le Conseil communal le 28 juin 1979 et approuvé par le Conseil d’Etat le 22 août 1979 et son règlement (RPGA) dans sa version de 2011 (adopté par le Conseil communal le 22 juin 2011 et approuvé par le Département cantonal de l'économie le 21 septembre suivant). La parcelle se trouve à la sortie du village en direction de Céligny.

J.________ et I.________ ont mis à l'enquête publique du 4 octobre au 2 novembre 2014 la construction de deux complexes d'habitation de 30 appartements en tout sur la parcelle n° 878. Divers voisins, dont les recourants de la présente cause, ont fait opposition au projet pendant l'enquête publique. Par décisions du 14 janvier 2015, la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Par arrêt du 30 avril 2018 (AC.2015.0038), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a admis le recours formé par les recourants de la présente cause contre ces décisions et les a annulées.

B.                     La municipalité a soumis à l'enquête publique, du 4 octobre  au 4 novembre 2016, un projet de zone réservée communale au sens de l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions  (LATC; RSV 700.1) comprenant le plan de la zone réservée et son règlement (ci-après: le RZR). La zone réservée projetée couvre toutes les zones à bâtir d'habitation et mixte de la commune, soit toutes les zones constructibles pouvant accueillir de l'habitat. Selon le rapport établi en application de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (ci-après: rapport 47 OAT), la zone réservée se justifie en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir de Founex, qui implique que la commune est tenue de réduire sa zone à bâtir en application de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Le rapport 47 OAT précise que la zone réservée tend à éviter que la situation se péjore en attendant que la procédure de révision du PGA puisse être menée à bien (p. 10).

C.                     A l'issue de l'enquête publique, la municipalité a décidé de modifier l'art. 3 du règlement de la zone réservée. Cette modification a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 7 janvier au 5 février 2017. Compte tenu de la modification apportée à l'art. 3, le règlement de la zone réservée a la teneur suivante:

"Destination    art.1          La zone réservée est destinée à rendre inconstructible, provisoirement les parcelles de la commune comprises dans la zone définie en plan.

Périmètre       art.2          La zone réservée déploie ses effets sur le périmètre défini sur le plan.

Effets             art.3          Seuls les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments existants ou futurs bénéficiant de permis de construire définitifs et exécutoires peuvent être autorisés pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables autorisées affectées aux logements de façon disproportionnée.

                                                 La construction de dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC est autorisée si située à moins de 3 mètres du bâtiment principal.

                                                 Tout permis de construire dont la mise à l’enquête publique a débuté avant la mise à l’enquête publique de la zone réservée peut être délivré.

Validité           art. 4         La présente zone réservée a une durée de cinq ans à compter de l’enquête publique.

                                                 Elle peut être prolongée de trois ans aux conditions de l’art. 46 al. 1 LATC."

A.________ et H.________, B.________ et C.________, D.________, E.________ et F.________ et G.________ ont formé une opposition le 30 janvier 2017.

D.                     Par décision du 27 juin 2017, le Conseil communal de Founex a adopté le plan de la zone réservée et son règlement. Il a en outre adopté les propositions de réponse aux oppositions figurant dans le préavis municipal n°25/2016-2021 et a levé les oppositions.

Par décision du 27 novembre 2017, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée communale sise sur le territoire affecté en zone d'habitation et mixte de la Commune de Founex.

E.                     Par acte du 15 janvier 2018, A.________ et H.________, B.________ et C.________, D.________, E.________ et F.________ et G.________  ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du Conseil communal de Founex du 27 juin 2017 et la décision du DTE du 27 novembre 2017. Ils concluent à la réforme de ces décisions en ce sens que l'art. 3 al. 3 RZR est supprimé, subsidiairement à leur annulation, le dossier étant renvoyé aux autorités pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Conseil communal de Founex a déposé sa réponse le 8 février 2018. Il conclut au rejet du recours. Le DTE, représenté par le SDT, a déposé sa réponse le 15 mars 2018. Il conclut au rejet du recours. B.________ et B.________ ont déposé des déterminations le 23 mars 2018. Ils concluent au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 4 mai 2018.  Ils indiquent maintenir leur recours malgré l'annulation du permis de construire pour le projet de construction sur la parcelle n° 878 résultant de l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la CDAP. Le Conseil communal de Founex a déposé des observations complémentaires le 7 mai 2018. Il soutient que, compte tenu de l'arrêt rendu le 30 avril 2018, les recourants n'ont plus d'intérêt digne de protection à faire valoir. Le 25 mai 2018, le SDT a indiqué qu'il se ralliait à la position du Conseil communal en ce qui concerne la qualité pour recourir. Le 25 mai 2018, le conseil de J.________ et I.________ a informé le tribunal du fait que ces derniers n'avaient pas abandonné leur projet de construction et qu'ils allaient mettre à l'enquête publique complémentaire un projet corrigé en fonction de l'arrêt du 30 avril 2018. Les recourants se sont déterminés sur leur qualité pour recourir le 1er juin 2018. J.________ et I.________ se sont déterminés sur cette écriture le 20 juin 2018.

Le tribunal a tenu audience à Founex le 5 juillet 2018. Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux parties le 11 juillet 2018.

Par écritures du 20 août 2018, toutes les parties se sont déterminées sur le procès-verbal de l'audience. A cette occasion, les recourants ont formulé quelques remarques complémentaires.

Le 9 novembre 2018, le conseil des recourants a informé le tribunal de la mise à l'enquête complémentaire d'un nouveau projet de construction sur la parcelle n° 878.

Considérant en droit:

1.                      Le Conseil communal et le DTE mettent en cause la qualité pour recourir des recourants A.________ et consorts au motif que ces derniers n'auraient plus d'intérêt digne de protection à faire valoir à la suite de l'annulation par la CDAP du permis de construire pour le projet prévu sur la parcelle voisine n° 878.

a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) A la suite de l'arrêt rendu par la CDAP le 30 avril 2018, les propriétaires de la parcelle n° 878 ont soumis à une enquête complémentaire un projet de construction corrigé. Dès lors que ce projet, sis dans la zone réservée, ne peut être autorisé que s'il est fait application de l'art. 3 al. 3 RZR litigieux, les recourants ont encore un intérêt digne de protection à faire valoir en relation avec cette disposition. Il n'est en outre pas contesté qu'ils ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente.

Pour le surplus, déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Selon les recourants, l'art. 3 al. 3 RZR a pour conséquence que tous les projets mis à l'enquête publique avant la publication de la zone réservée seront exclus de cette zone, ce qui ne serait pas admissible. Ils soutiennent à cet égard que la municipalité doit pouvoir examiner au cas par cas quels projets peuvent être exclus du champ d'application de la zone réservée, parce que ne compromettant pas le redimensionnement de sa zone à bâtir, et les distinguer de ceux qui auraient, par leurs dimensions et leur localisation, pour effet d'aggraver la croissance incontrôlée de la population ou d'empêcher le dézonage d'une parcelle s'y prêtant manifestement. Les recourants soutiennent ainsi qu'il y a un intérêt public prépondérant à appliquer un effet paralysant à tous les projets de construction ayant un impact majeur sur la croissance du village de Founex et sur le redimensionnement nécessaire de sa zone à bâtir, comme l'exigent le droit fédéral et la planification directrice cantonale.

a) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'art. 3 al. 3 RZR n'a pas pour conséquence que tous les projets mis à l'enquête publique avant la publication de la zone réservée devront être autorisés. Cette disposition confère au contraire à la municipalité un pouvoir d'appréciation pour décider si un projet, qui ne peut a priori pas être autorisé dès lors qu'il concerne une parcelle comprise dans la zone réservée, peut malgré tout être admis dès lors qu'il a été mis à l'enquête publique avant la publication de la zone réservée. Cette disposition n'empêche ainsi pas la municipalité de refuser un permis de construire pour un projet qui, par hypothèse, compromettrait de manière évidente le redimensionnement de la zone à bâtir. Telle que rédigée, la disposition contestée peut dès lors être appliquée de manière à ne pas mettre en péril l'objectif d'intérêt public visé par l'instauration d'une zone réservée consistant à maintenir la liberté de planification et de décision des autorités communales, ainsi qu'à juguler le risque que les propriétaires se pressent d'utiliser les possibilités offertes par la planification en vigueur et fassent ainsi obstruction à une future réduction de la zone à bâtir (cf. arrêt AC.2017.078 du 28 février 2018 consid.4d/bb). On relève en outre que cette disposition n'empêche pas de refuser la délivrance d'un permis de construire si on devait suivre le raisonnement selon lequel un permis de construire ne peut être délivré dans la Commune de Founex que dans des secteurs faisant partie du "territoire largement bâti de l'agglomération" au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, ceci en raison du fait que la conformité du PGA actuel aux dispositions de la LAT entrées en vigueur le 1er janvier 1980 n'aurait jamais été examinée, voire ne serait pas démontrée  (question évoquée et laissée ouverte dans l'arrêt AC.2015.0038 précité).

b) A cela s'ajoute qu'il a déjà été jugé que, de manière générale, il n'est pas exclu de prévoir, dans la réglementation d'une zone réservée, que les restrictions ne s'appliquent pas à d'anciennes demandes de permis de construire, par exemple quand la mise à l'enquête publique de projet de construction est intervenue avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée (cf. arrêt AC.2017.0223, 2017.0224 du 27 juin 2018  consid. 2d et les références citées). Ceci permet notamment de tenir compte de la bonne foi de ceux qui ont développé et mis à l'enquête un projet de construction avant la mise à l'enquête de la zone réservée, plus particulièrement lorsque la municipalité a tardé à se prononcer sur une demande de permis de construire.

c) On relèvera à toutes fins utiles qu'il n'appartient au surplus pas à la CDAP de se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur la question de savoir si le nouveau projet prévu sur parcelle n° 878 peut bénéficier de la faculté donnée par l'art. 3 al. 3 RZR pour les projets dont la mise à l'enquête publique est antérieure à celle de la zone réservée.

3.                      Il résulte de ce qui précède que les griefs formulés par les recourants à l'encontre de l'art. 3 al. 3 RZR ne sont pas fondés. Le recours doit par conséquent être rejeté et les décisions du Département du territoire et de l’environnement du 27 novembre 2017 et du Conseil communal de Founex du 27 juin 2017 être confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Founex, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions du Département du territoire et de l’environnement du 27 novembre 2017 et du Conseil communal de Founex du 27 juin 2017 sont confirmées.

III.                    Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et A.________ et H.________, B.________ et C.________, D.________, E.________ et F.________ et G.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et H.________, B.________ et C.________, D.________, E.________ et F.________ et G.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Founex une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2018

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.