TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt rectificatif du 30 novembre 2018

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________, à ********,

 

 

5.

E.________, à ********,

 

 

6.

F.________, à ********,

 

 

7.

G.________, à ********,

 

 

8.

H.________, à ********,

Tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,

 

  

 

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Founex, représenté par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

 

2.

Département du territoire et de l’environnement (DTE), représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne,

 

  

Constructeurs

1.

I.________, à ********,

 

2.

J.________, à ********,

tous deux représentés par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,  

 

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours A.________ et consorts c/décision de la Conseil communal de Founex du 27 juin 2017 adoptant le plan de zone réservée et son règlement et levant leurs oppositions et décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 27 novembre 2017 approuvant préalablement la zone réservée communale de Founex.

Vu les faits suivants:

A.                     J.________ et I.________ sont copropriétaires, dans la commune de Founex, de la parcelle n° 878. Ils ont mis à l'enquête publique du 4 octobre au 2 novembre 2014 la construction de deux complexes d'habitation de 30 appartements en tout sur cette parcelle. Divers voisins, dont A.________ et H.________, B.________ et C.________, D.________, E.________ et F.________ et G.________, ont fait opposition au projet pendant l'enquête publique. Par décisions du 14 janvier 2015, la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Par arrêt du 30 avril 2018 (AC.2015.0038), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a admis le recours formé  contre ces décisions et les a annulées.

B.                     La Municipalité a soumis à l'enquête publique, du 4 octobre  au 4 novembre 2016, un projet de zone réservée communale au sens de l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions  (LATC; RSV 700.1). A l'issue de l'enquête publique, la Municipalité a décidé de modifier une des dispositions du règlement de la zone réservée. Cette modification a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 7 janvier au 5 février 2017. A.________ et H.________, B.________ et C.________, D.________, E.________ et F.________ et G.________ ont formé une opposition conjointe le 30 janvier 2017.

C.                     Par décision du 27 juin 2017, le Conseil communal de Founex a adopté le plan de la zone réservée et son règlement. Il a en outre adopté les propositions de réponse aux oppositions figurant dans le préavis municipal n°25/2016-2021 et a levé les oppositions.

Par décision du 27 novembre 2017, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée communale sise sur le territoire affecté en zone d'habitation et mixte de la Commune de Founex.

D.                     Par acte conjoint du 15 janvier 2018, A.________ et H.________, B.________ et C.________, D.________, E.________ et F.________ et G.________ ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du Conseil communal de Founex du 27 juin 2017 et la décision du DTE du 27 novembre 2017.

Par l'intermédiaire de leur conseil, J.________ et I.________ ont déposé des observations le 23 mars 2018. Ils concluaient, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 25 mai 2018, le conseil de J.________ et I.________ a  informé le tribunal du fait que ces derniers n'avaient pas abandonné leur projet de construction et qu'ils allaient mettre à l'enquête publique complémentaire un projet corrigé en fonction de l'arrêt du 30 avril 2018.

Le tribunal a tenu audience à Founex le 5 juillet 2018. J.________ et I.________ ont participé à cette audience, assistés de leur conseil.

Le 20 août 2018, J.________ et I.________ se sont encore déterminés par l'intermédiaire de leur conseil sur le procès-verbal de l'audience.

E.                     Le 23 novembre 20018, le Tribunal de céans a rendu un arrêt dont le dispositif était le suivant :

I.                    Le recours est rejeté.

II.                  Les décisions du Département du territoire et de l’environnement du 27 novembre 2017 et du Conseil communal de Founex du 27 juin 2017 sont confirmées.

III.                 Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et H.________, B.________ et C.________, D.________, E.________ et F.________ et G.________, solidairement entre eux.

IV.                A.________ et H.________, B.________ et C.________, D.________, E.________ et F.________ et G.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Founex une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

F.                     Par courrier du 26 novembre 2018, le conseil de J.________ et I.________ a relevé que, au chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 23 novembre 2018, il n’était pas alloué de dépens à ses mandants, quand bien même ceux-ci avaient procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Il demandait que cette lacune du dispositif soit rectifiée.

     Par courrier du 27 novembre 2018, le conseil des recourants c’est spontanément déterminé sur cette requête. Le conseil de J.________ et I.________ s'est déterminé sur ce courrier le 28 novembre 2018.

Considérant en droit:

1.                      Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs AC.2016.0268 du 1er mars 2018, MPU.2016.0041 du 8 juin 2017; AC.2014.0402 du 29 avril 2016; AC.2009.0261 du 11 mai 2015; AC.2011.0144 du 11 mai 2015 et arrêt complémentaire AC.2014.0004 du 7 mai 2014).

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).

En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts TF 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les références citées et 9C_677/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écritures (ATF 110 V 222 consid. 1).

2.                      En l’espèce, les constructeurs J.________ et I.________ relèvent à juste titre que, dans le dispositif de son arrêt du 23 novembre 2018, le Tribunal cantonal a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à l’octroi de dépens. Il convient par conséquent de compléter le dispositif dans le sens demandé en allouant à J.________ et I.________ les dépens auxquels ils ont droit dès lors que l’arrêt fait droit à leurs conclusions sur le fond et qu’ils ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de rectification de l'arrêt AC.2018.0010 du 26 novembre 2018 est admise.

II.                      Le dispositif de l'arrêt AC.2018.0010 du 23 novembre 2018 est modifié comme suit:

"I.      Le recours est rejeté.

II.      Les décisions du Département du territoire et de l’environnement du 27 novembre 2017 et du Conseil communal de Founex du 27 juin 2017 sont confirmées.

III.     Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et H.________, B.________ et C.________, D.________, E.________ et F.________ et G.________, solidairement entre eux.

IV.     A.________ et H.________, B.________ et C.________, D.________, E.________ et F.________ et G.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Founex une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.      A.________ et H.________, B.________ et C.________, D.________, E.________ et F.________ et G.________, débiteurs solidaires verseront à J.________ et I.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens."

Lausanne, le 30 novembre 2018

                                                          Le président:                                      

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.