|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 12 mars 2019 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
|
Recourants |
|
A.________ et B.________, à ********, représentés par l'avocat Pierre-Yves BRANDT, à Lausanne |
|||
|
|
|
C.________, à ********, représentée par les avocats Pierre-Yves BRANDT, à Lausanne, et Luc DEL RIZZO, à Monthey |
|
||
|
Autorité intimée |
|
Municipalité d'Aigle, représentée par l'avocat Jacques HALDY, à Lausanne |
|
Propriétaires |
|
D.________, à ********, représentée par l'avocat Albert REY-MERMET, à Genève |
|
|
|
|
E.________, à ********, |
|
|
|
|
F.________, à ********, |
|
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Décision de la Municipalité d'Aigle du 5 décembre 2017 (construction de bâtiments d'habitation avec parking souterrain sur les parcelles nos 359, 360, 362, 363 et 364 - démolition de divers bâtiments - CAMAC 170995) |
Vu les faits suivants:
A. A proximité du centre de la vieille ville d'Aigle, l'îlot triangulaire qu'entourent l'avenue des Glariers, la ruelle de la Croix-Blanche et la ruelle du Nord comprend les parcelles 359, 360, 362, 363, 364, 365 et 366. Les constructions érigées sur ces parcelles servent soit à l'habitation, soit au commerce du vin (désormais désaffecté), soit encore à des activités de services sociaux. Les parcelles 359 et 360 sont propriété de la société anonyme D.________, les parcelles 362 et 363 sont propriété de F.________, la parcelle 364 est propriété de E.________, la parcelle 365 est propriété de A.________ et de B.________ et la parcelle 366 est propriété de C.________.
B. Le territoire communal est régi par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, mis à l'enquête en 1956 et approuvé par le Conseil d'État le 28 avril 1961, qui contient notamment les dispositions suivantes :
"I. Zone de l'ordre contigu
Art. 6 Caractéristiques
L'ordre contigu est obligatoire. Il est caractérisé:
a) par la construction, en bordure des voies ou alignements d'immeubles adjacents séparés par des murs aveugles ou mitoyens;
b) par l'implantation obligatoire le long des voies ou sur les alignements;
c) par la limitation de la hauteur des façades.
Art. 7 Hauteur des façades
La hauteur des façades mesurées jusqu'à l'arête supérieure de la corniche ne doit pas dépasser la largeur entre alignements.
À défaut de dispositions particulières des plans d'alignement ou des plans partiels d'extension, la hauteur des constructions ne pourra dépasser les limites ci-après :
a) 12 m à la corniche pour les distances entre alignements de moins de 18 m.
b) 15 m à la corniche pour les distances entre alignements de moins de 21 m.
c) 18 m la corniche pour les distances entre alignements de moins de 24 m.
d) 20 m corniche pour les distances entre alignements de plus de 24 m.
Art. 8
Sur 16 m. de profondeur toutes les façades peuvent être élevées jusqu'à la hauteur de la façade sur rue, même si les hauteurs ainsi obtenues dépassent celles prévues à l'article précédent.
A partir de 16 m. de profondeur il ne pourra être édifié que des constructions d'un rez-de-chaussée ne pouvant servir à l'habitation."
(...)
Le plan des zones correspondant, dont la commune conserve l'original sous verre en raison de sa fragilité, figure l'ordre contigu sous la forme d'une bande rouge qui, au centre de la ville ancienne, suit le contour de la plupart des rues. Mesurée sur le plan, la largeur de la bande rouge est de 16 m. Selon les explications fournies en audience par la commune, cette bande rouge correspond à la bande de 16 m. de profondeur mentionnée à l'art. 8 ci-dessus.
Un plan fixant les limites des constructions du centre-ville a été mis à l'enquête en 1992 et approuvé par le Conseil d'État le 30 avril 1993. Il figure par une ligne rouge des limites de constructions nouvelles. Autour de l'îlot déjà décrit, la limite des constructions suit le contour extérieur des parcelles sur tous les côtés du triangle.
Ci-dessous sont reproduits le plan des zones de 1961:
et le plan fixant les limites des constructions de 1993:
Le tribunal a fait verser au dossier le préavis municipal du 4 janvier 1993 destiné au Conseil communal d'Aigle relatif au plan de 1993. On en extrait ce qui suit:
"De nombreuses Communes ont compris l'intérêt d'établir des plans d'extension détaillés pour assurer la conservation du patrimoine architectural et urbanistique des bourgs, tout en y permettant de nouvelles constructions et l'adaptation aux besoins contemporains.
Ces plans tentent de résoudre les conflits entre des intérêts parfois divergents tels que la protection de valeurs architecturales et urbanistiques et la nécessité d'assurer fluidité et sécurité du trafic.
Dans ce domaine, le Plan fixant les limites des constructions est un document important de l'aménagement local.
Ces limites des constructions (précédemment appelées "alignements") ont pour but de permettre un futur rélargissement de chaussée ou de maintenir un certain dégagement aux voies publiques. Si elles sont créées face à du domaine privé, elles remplacent alors les distances aux limites fixées réglementairement.
Les limites des constructions sont actuellement fixées de deux manières :
1) soit une série de plans légalisés par l'Etat, datant de 1925 à nos jours
2) soit par la Loi sur les routes (LR) remise à jour en avril 1992, par son article 36 qui stipule :
"A défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :
a) pour les routes cantonales principales de 1ère classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités,
b) pour les routes cantonales principales de 2ème classe et secondaires à fort trafic ainsi que pour les routes communales de 1ère classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités,
c) pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2ème classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités,
d) pour les routes communales de 3ème classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales."
Les plans
Ils sont établis par le Canton ou par la Commune, dans des cas précis, (par exemple la traversée de localité par une route cantonale ou la mise sur pied d'un plan partiel d'affectation ou plan de quartier).
L'absence de plan pour tout le Centre-ville nous a obligés, à maintes reprises, à mettre en dérogation chaque projet de transformation. Le Service des routes et autoroutes nous a récemment demandé de remédier à cet état de fait, par l'intermédiaire d'un nouveau plan régularisant la majorité de notre agglomération.
Pour ce faire, nous avons en grande partie repris le document qui avait été mis à l'enquête publique en 1988, tout en tenant compte des remarques et oppositions qui avaient alors été formulées. A la demande du Service des routes et autoroutes, nous avons agrandi le document pour y inclure les anciens plans (1925-1932), aboutissant ainsi à un document de travail unique, par l'abrogation des plans antérieurs."
C. Du 21 juin au 20 juillet 2017, a été mis à l'enquête publique un projet de démolition des bâtiments ECA 255, 430, 432, 440, 441, 442 et 2686 érigés sur les parcelles 359 à 364 et de construction de bâtiments d'habitation avec parking souterrain. Le projet, intitulé "********", prévoit la création d'environ 50 logements et d'un parking souterrain d'environ 50 places réparties sur deux niveaux inférieurs. Ces différents locaux seront répartis le long de l'avenue des Glariers au nord-est, de la ruelle du Nord au nord-ouest et de la ruelle de la Croix-Blanche au sud. A l'est, le nouveau bâtiment sera contigu avec les bâtiments propriété de A.________ et B.________, d'une part, et de C.________, d'autre part. Une cour intérieure et un chemin reliant l'avenue des Glariers à la ruelle de la Croix-Blanche sont également prévus.
Ci-dessous est reproduit un extrait du plan de situation de l'enquête:
D. Ce projet a notamment suscité en temps utile les oppositions de A.________ et de B.________, d'une part, et de C.________, d'autre part. Les opposants invoquent des violations des dispositions réglementaires relatives à l'ordre contigu ainsi qu'au respect de certaines distances. Ils s'en prennent également à une passerelle, dont il est prévu qu'elle traverse l'atrium. Ils préconisent l'établissement d'un plan de quartier. Ils tiennent les accès pour insuffisants, au vu de l'augmentation du trafic que générera le parking prévu. Ils craignent pour la statique des constructions sises sur les parcelles 365 et 366 et critiquent l'impact du projet sur celles-ci. Ils s'interrogent également sur l'habitabilité de certains appartements prévus, qui donnent exclusivement sur un atrium.
E. Par décision du 5 décembre 2017, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé.
F. Par acte du 17 janvier 2018 de leur avocat commun, A.________ et B.________ ainsi que C.________ ont recouru en temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 5 décembre 2017, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que les oppositions sont maintenues et le permis de construire annulé et, subsidiairement, à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Dans le mémoire de son mandataire du 26 février 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 9 mars 2018, D.________ a déposé une réponse au pied de laquelle son conseil a conclu au rejet du recours.
G. Le 18 septembre 2018, le tribunal a tenu une audience en présence du recourant A.________, personnellement, pour C.________, de l'avocat Luc del Rizzo, tous assistés de l'avocat Pierre-Yves Brandt; pour l'autorité intimée de G.________, municipale, et de H.________, responsable de la police des constructions, assistés de l'avocat Jacques Haldy; de E.________ et F.________ personnellement, pour la société D.________ son administrateur président I.________, accompagné des architectes J.________ et K.________ et assisté de l'avocat Albert Rey-Mermet. Le procès-verbal d'audience, au sujet duquel les parties ont pu se déterminer, résume les déclarations des parties ainsi qu'il suit :
"A propos du statut du sol, Me Haldy précise qu'au jour de l'audience, la société D.________ est propriétaire des parcelles 359, 360 et 364; quant aux parcelles 362 et 363, propriété de F.________, elles sont promises-vendues au D.________.
Le tribunal et les parties examinent l'original du plan des zones du 20 juin 1958, dont l'autorité intimée remet un agrandissement au tribunal.
Les parcelles des recourants et des constructeurs forment un îlot triangulaire qu'entourent l'avenue des Glariers, la ruelle de la Croix-Blanche et la ruelle du Nord. Sur le plan des zones, le tribunal constate que la bande rouge représentant l'ordre contigu, en forme de "L", est tracée le long de la ruelle du Nord et de l'avenue des Glariers mais pas le long de la ruelle de la Croix-Blanche. D'après les représentants de la municipalité, la bande rouge équivaut à la bande des 16 m. dont il est question à l'art. 8 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions du 28 avril 1961 (RPE).
Les recourants font observer que le projet de construction ne respecte pas partout cette limite de 16 m.
Pour la municipalité, le projet litigieux respecte l'alignement qui résulte du plan fixant la limite des constructions approuvé le 30 avril 1993, dont l'autorité considère qu'il a fixé la zone de l'ordre contigu. Partout dans le secteur du centre-ville, la municipalité exige que les projets de construction respectent l'alignement de 1993.
Selon l'avocat des recourants, l'implantation du projet nécessiterait l'établissement d'un plan de quartier (cf. art. 15 RPE). Me Haldy répond que le projet respecte les règles relatives à l'ordre contigu, de sorte que l'art. 15 RPE ne s'applique pas.
D'après les recourants, l'espace libre prévu au milieu des habitations ne respecte pas la distance des 12 m. prévue à l'art. 16 RPE. Selon l'avocat de l'autorité intimée, on ne se trouve pas dans une hypothèse où l'ordre contigu serait interrompu car, sur tout son pourtour, le projet s'implante sur l'alignement et la limite de propriété des parcelles des recourants.
D'après les architectes, la passerelle, prévue sur plusieurs étages et fermée sur les côtés sauf au rez, est un rappel de ce que l'on trouve non loin de là à la rue de Jérusalem, dans le centre-ville d'Aigle.
Me Brandt est d'avis que cet ouvrage, implanté à plus de 16 m. de profondeur depuis le domaine public, n'est pas réglementaire (en référence à l'art. 8 al. 2 RPE).
A supposer que cette passerelle soit qualifiée de bâtiment, ce dont il doute, Me Haldy se prévaut de la pratique constante de la municipalité qui autorise la construction d'ouvrages sur 16 m. de profondeur depuis l'alignement sur le domaine public. La passerelle respecterait cette distance, qu'elle soit mesurée depuis la rue des Glariers ou depuis la ruelle de la Croix-Blanche.
Me Haldy indique que les appartements respectent les prescriptions de salubrité de l'art. 28 RLATC et précise que les plans ont été modifiés après la mise à l'enquête publique uniquement aux fins d'adapter la taille de certaines fenêtres et permettre le respect de cette disposition.
Me Brandt critique ensuite l'accès au parking souterrain de 50 places prévu, doutant que la ruelle de la Croix-Blanche sur laquelle l'accès débouche soit correctement dimensionnée pour recueillir le flot de véhicules supplémentaires qu'occasionnera le projet litigieux.
Les architectes indiquent que l'accès est prévu à l'endroit le plus large de la rue et précisent que celle-ci est en sens unique. Cela ne devrait rien changer pour les occupants du CMS.
Me Brandt invoque des problèmes de conformité aux normes VSS, notamment en relation avec l'absence de places visiteurs. Pour la municipalité, le projet se situe dans un centre-ville bien desservi par les transports publics, de sorte que le nombre total de places de parc prévu répond en tout cas aux exigences des normes VSS (soit environ une place par logement, dont à déduire un facteur de réduction pour tenir compte du fait que l'on se trouve au centre-ville, plus 10 % de places visiteurs).
A.________ craint que des dommages soient causés à son habitation, dont la construction remonte à 1900. En effet, la limite de propriété passe au milieu du mur en moellons de 60 cm, sans fondation, de son habitation et, à lire les plans, il est prévu que la nouvelle construction repose sur celui-ci.
L'architecte répond qu'il est prévu d'adosser au mur actuel un nouveau mur en béton. Le président lui fait alors remarquer que d'après les plans, le mur en béton est implanté sur la limite de propriété et qu'il manquera alors 30 cm.
Pour la municipalité, il n'y a pas de travaux prévus sur la propriété voisine, de sorte que l'on se trouve en présence d'une question de droit privé qu'il ne lui appartient pas de traiter.
Me Brandt est d'avis qu'un contrôle incident de la planification s'impose et se prévaut d'une incompatibilité du projet avec les objectifs de sauvegarde de l'ISOS à cet endroit. Me Haldy répond brièvement sur ces points en se référant à l'écriture qu'il a déposée pour la municipalité.
Me Rey-Mermet réitère la réquisition de production figurant au pied de l'écriture qu'il a déposée pour les constructeurs. Me Haldy s'en remet à justice, tout en déclarant que celle-ci exige que tout nouveau projet respecte le plan d'alignement de 1993 dans le secteur du centre-ville, étant précisé que ce plan précise le plan des zones de 1958 et qu'en cas de contradiction entre les deux, l'autorité applique le plan de 1993, qui est plus récent.
Le tribunal quitte l'Ancienne Maison de Ville, sise à la place du Marché 2, pour procéder à l'inspection des lieux.
Le tribunal emprunte la rue Colomb. Après avoir parcouru une dizaine de mètres en direction de l'est, il poursuit en direction du nord dans la rue de Jérusalem, bordée d'anciennes maisons reliées entre elles par des passerelles couvertes en bois. A l'est, il emprunte la ruelle du Grenier qui débouche en face de l'habitation de A.________, sur la ruelle de la Croix-Blanche.
Des gabarits figurant les angles du projet ont été installés.
Les parties désignent au tribunal les portes des garages de l'habitation érigée sur la parcelle 364 et de celle, mitoyenne, propriété des recourants A.________ et B.________, qui s'ouvrent sur la ruelle de la Croix-Blanche. C'est à cet endroit de la parcelle 364 qu'est prévu l'accès du parking souterrain. Le tribunal se rend dans l'un et l'autre garage pour voir le mur mitoyen, actuellement rhabillé. D'après A.________, ce mur est en moellons et ne reposerait sur pratiquement aucune fondation, ce dont il s'est aperçu à l'occasion de travaux qu'il a exécutés dans son garage. Dans son garage, A.________ montre une ossature en béton qui soutient un précédent réhaussement du plafond et fait observer que la structure ne repose pas uniquement sur le mur mitoyen. Les constructeurs doutent que ce mur soit en moellons.
Le tribunal pénètre ensuite dans le jardin de la parcelle 363. Les constructeurs désignent l'endroit prévu pour la cour intérieure de leur projet. De retour sur la ruelle de la Croix-Blanche, ils expliquent qu'à la demande du SIPAL, ils ont calqué la hauteur du projet sur le bâtiment du CMS qui ne sera ainsi pas dépassé.
Le tribunal fait le tour des parcelles concernées par le projet, empruntant, après la ruelle de la Croix-Blanche celle du Nord, puis l'avenue des Glariers. Il s'arrête encore à l'angle nord-est de la parcelle 363. Les constructeurs expliquent que le décrochement existant à cet endroit sera supprimé par le projet, à la demande du SIPAL et que la construction sera alignée par rapport au bâtiment du CMS qui se trouve à l'est.
La parole n'étant plus demandée, les parties sont informées qu'une copie du procès-verbal d'audience leur sera remise et qu'elles disposeront d'un délai pour former des observations au sujet de sa conformité au déroulement de l'audience. Après délibérations à huis clos, un arrêt sera rendu. Parties seront également informées du sort que le tribunal réservera à la réquisition de production de pièces réitérée en audience par Me Rey-Mermet."
Après l'audience, le tribunal a complété l'instruction en invitant la municipalité à verser au dossier les travaux préparatoires du Plan fixant les limites des constructions du Centre-ville approuvé par le Conseil d'Etat le 30 avril 1993 et, faisant droit à la réquisition de production de l'avocat des constructeurs, des renseignements au sujet de la pratique de la municipalité relative à la délivrance d'autorisations de construire dans le périmètre du centre-ville conduites en application du plan de zones de 1993.
La municipalité a ensuite déposé un lot de pièces au sujet desquelles les autres parties ont eu l'occasion de s'expliquer.
H. Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les recourants invoquent l'art. 8 du règlement communal dont il résulte que dans la zone de l'ordre contigu, au-delà de 16 m. de profondeur il ne pourra être édifié que des constructions d'un rez-de-chaussée ne pouvant servir à l'habitation. Ils font valoir que les périmètres d'implantation des bâtiments sont déterminés par le Plan d'extension approuvé le 28 avril 1961 sur lequel ils sont figurés par une bande rouge. Dans le secteur concerné, la zone d'ordre contigu a une forme de "L" qui permet de déterminer les limites d'implantation. Le fait que les parcelles 363 et 364 soient situées en partie à l'extérieur de la zone d'ordre contigu condamnerait le projet. Les recourants sont d'avis que le plan de 1961 n'a pas été abrogé par le Plan fixant la limite des constructions du Centre-ville de 1993; les dispositions de la zone d'ordre contigu s'y réfèrent. De plus, les plans n'ont pas le même objet: tandis que le plan de 1993 porte sur les limites par rapport à la route, en dérogation à l'art. 36 de la loi sur les routes (LRou; BLV 725.01), il ne saurait se substituer au plan spécifiquement régi par le RPE. Les recourants concluent que l'autorité intimée applique de manière non conforme son plan de 1993 qui, dans la mesure où il ne contrevient pas au plan de 1961, ne fait que le compléter. Les dispositions concernant l'obligation de ne pas dépasser le niveau du rez-de-chaussée et de ne pas édifier de constructions servant à l'habitation demeurent applicables. Il serait abusif de s'appuyer sur le plan de 1993 pour prétendre que les constructions peuvent servir à l'habitat et disposer de plusieurs niveaux. Les règles de 1961 et du RPE demeureraient applicables.
La décision attaquée admet que le projet litigieux suit les contours de l'alignement défini par le plan de 1993, alignement qui ne correspond pas entièrement à la zone de l'ordre contigu dessiné en rouge sur le plan de 1961. Elle expose ce qui suit:
"- l'ordre contigu se définit (cf. art. 6 du règlement) par l'implantation des bâtiments contigus sur l'alignement; celui-ci a été défini au dernier état par le plan de 1993 et c'est un premier motif pour considérer que la zone de l'ordre contigu doit se comprendre par rapport à l'alignement, puisque celui-ci, défini en 1993, est le seul qui permette de respecter l'art. 6 du règlement prévoyant que les bâtiments doivent s'implanter sur l'alignement. C'est la seule manière d'interpréter d'une façon concertée le plan de 1961 et celui de 1993,
- au demeurant, en cas de contradiction entre deux réglementations, il convient de se référer à la lex posterior pour déterminer celle qui prime. En l'espèce, il s'agit du plan d'alignement de 1993.
Il résulte ainsi de ce qui précède qu'une interprétation concordante et concertée des planifications applicables conduit à se fonder sur l'alignement défini par le plan de 1993 pour déterminer l'emplacement où les constructions contiguës doivent s'implanter. Le projet est donc conforme."
Selon les explications fournies en audience, la municipalité considère que le plan fixant les limites des constructions de 1993 a fixé la zone de l'ordre contigu : partout dans le secteur du centre-ville, elle exige que les constructeurs se conforment aux prescriptions du plan de 1993 en implantant leurs bâtiments sur la limite, selon des exemples qu'elle a remis au tribunal après l'audience et qui seront examinés ci-après.
b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4add; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).
c) Il est exact que le plan de 1993 fixant la limite des constructions est de même rang que le plan d'affectation: selon l'art. 9 de la loi sur les routes, les plans d'affectation fixant la limite des constructions sont établis selon la même procédure que les plans d'affectation au sens de la LATC. Il s'agit donc de déterminer si l'adoption du plan de 1993 fixant la limite des constructions a eu pour effet de modifier le plan des zones de 1961.
La constructrice se prévaut d'un plan qu'elle tient du bureau technique de la commune et d'un tirage provenant du guichet aigle.geocommunes.ch où les parcelles accueillant le projet litigieux apparaissent entièrement en rouge (on trouve le même renseignement sur le Guichet cartographique cantonal sous le thème "aménagement": https://www.geo.vd.ch/theme/amenagement_thm). Cela n'est pas déterminant car la manière dont un plan d'affectation est retranscrit sur un site Internet ne peut avoir pour effet de modifier la teneur de ce plan.
Le préavis municipal au Conseil communal d'Aigle du 4 janvier 1993 relatif au plan de 1993 (reproduit plus haut) met en évidence (en gras sous lettre c de l'art. 36) la contrainte que représente la distance minimale imposée aux constructions par la loi sur les routes: faute de plan communal fixant la limite des constructions, l'autorité communale était amenée à "mettre en dérogation chaque projet de transformation". On comprend qu'il s'agissait de remplacer les distances de la loi cantonale sur les routes (impossibles à respecter dans un contexte de ville ancienne aux rues étroites) par des limites de construction (ou alignements) communaux conformes à la situation existante. En revanche, aucun des documents fournis par la municipalité au sujet des travaux préparatoires du plan d'alignement de 1993 ne révèle une volonté de modifier le plan des zones de 1961 quant à la bande rouge de l'ordre contigu déterminante pour la hauteur des bâtiments.
Sur le plan des zones de 1961, la bande rouge figurant l'ordre contigu ne longe que la rue des Glariers et la ruelle du Nord, mais pas la ruelle de la Croix–Blanche. En audience, les représentants de l'autorité municipale ont admis que la bande rouge (dont la largeur correspond à 16 m. sur le terrain) figurée sur le plan de 1961 correspond à la bande des 16 m. dont il est question à l'art. 8 RPE. Il s'ensuit qu'à l'intérieur de cette bande, toutes les façades peuvent être élevées jusqu'à la hauteur de la façade sur rue, même si les hauteurs ainsi obtenues dépassent celles prévues à l'article précédent (al. 1). En revanche, à partir de 16 m. de profondeur il ne pourra être édifié que des constructions d'un rez-de-chaussée ne pouvant servir à l'habitation (al. 2). Ainsi, l'implantation d'une construction à cet endroit peut se faire sur l'alignement défini par le plan de 1993 le long de la ruelle du Nord et de l'avenue des Glariers à l'intérieur de la bande rouge des 16 m. Au-delà de 16 m. de profondeur à partir de ces rues, soit le long de la rue de la Croix Blanche où aucune bande rouge n'est figurée, on se trouve dans la situation prévue à l'art. 8 al. 2 RPE. Seule une construction d'un rez-de-chaussée ne pouvant servir à l'habitation pourrait alors y être édifiée. Or, le projet litigieux, qui épouse le contour des parcelles 363 et 364, contrevient à l'art. 8 al. 2 puisqu'il prévoit, le long de la Croix Blanche où aucune bande rouge n'existe, une construction destinée à l'habitation de plus d'un rez-de-chaussée. Le projet ne respecte donc pas l'art. 8 al. 2 du règlement communal.
Reste à déterminer s'il y a lieu de faire prévaloir dans le cas particulier le principe de l'égalité de traitement sur celui de la légalité, puisque l'autorité intimée prétend qu'elle admettrait l'implantation sur la limite des constructions sans égard à la présence ou à l'absence de la bande rouge de l'ordre contigu, selon des exemples qu'elle a remis au tribunal après l'audience.
2. a) Le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (arrêt du TF 1C_231/2018 du 13 novembre 2018; consid. 4.1; ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les références citées). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, le Tribunal fédéral présumera qu'elle se conformera au jugement qu'il aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs qu'aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées). La jurisprudence a également précisé qu'il était nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.
b) En l'espèce, la municipalité a remis au tribunal des exemples censés montrer qu'elle admettrait l'implantation de nouvelles constructions sans égard à la présence ou à l'absence de la bande rouge figurant l'ordre contigu. Il s'agit tout d'abord d'un immeuble locatif et commercial érigé sur les parcelles 1615 et 1616 qui se situent au nord de la Grande Eau. Les parcelles en question sont colloquées en zone du PPA "La Fontaine Ouest". Le cas n'est pas comparable au cas litigieux, puisque les parcelles ne sont pas dans la zone d'ordre contigu, qui commence à l'est, de l'autre côté du DP 54. L'exemple suivant concerne un bâtiment d'habitation érigé sur la parcelle 308, le long de la rue du Molage. Le projet est implanté sur la bande rouge le long de la rue et en dépasse à l'opposé mais l'arrière du projet est en zone d'ordre non contigu (et non en blanc comme en l'espèce, où le règlement n'admet qu'un rez-de-chaussée non habitable). Les cas ne sont donc pas comparables. Le cas suivant concerne la transformation et le rehaussement d'un immeuble commercial en immeuble d'habitation sur la parcelle 220 située à l'angle de la rue du Bourg et de la ruelle Sous-le-Bourg. A cet endroit, la bande rouge de l'ordre contigu semble calée à l'est sur le bord de la rue du Bourg sur la largeur habituelle de 16 m. mais le projet est profond de 22 m. si bien qu'effectivement, il empiète à l'arrière (ouest) sur la bande blanche, comme pour le projet litigieux. S'agissant ensuite de la construction de nouvelles habitations avec affectation mixte et d'un garage souterrain sur les parcelles 41 à 44, le tribunal observe que l'îlot formé par l'avenue du Chamossaire et la rue du Midi est entièrement entouré par la bande rouge de l'ordre contigu et que les constructions prévues respectent la profondeur de 16 m. à l'intérieur de l'îlot. Enfin, il en va de même de la construction d'un bâtiment, d'une villa et d'un garage souterrain à usage d'habitation et à usage commercial sur la parcelle 156 qui respect la bande de 16 m. calée sur l'angle de l'avenue du Chamossaire et du chemin des Payernettes.
De manière générale, il y a très peu d'endroits où se présente la situation particulière des parcelles litigieuses. Cette situation particulière consiste en ceci que la parcelle se trouve entre deux routes (Glariers et Croix Blanche) mais que la bande rouge de l'ordre contigu n'est pas appliquée le long de la ruelle de la Croix Blanche, de sorte que le bord de cette ruelle n'est voué qu'aux constructions d'un rez-de-chaussée non habitable.
En conclusion, le projet litigieux ne respecte pas le plan de 1961, qui impose de n'implanter sur la ruelle de la Croix Blanche que des constructions d'un rez-de-chaussée non habitable. En effet, la municipalité ne fait pas la démonstration (un seul cas ne suffit pas) d'une pratique dérogatoire constante. Le grief doit être admis, ce qui condamne le projet sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par les recourants.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont supportés par les constructeurs, qui succombent (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; BLV 173.36). Ces derniers verseront aux recourants des dépens, pour l'intervention de leur avocat commun (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Aigle du 5 décembre 2017 est réformée en ce sens que permis de construire est refusé.
III. Les frais du présent arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs sont mis à la charge de D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux.
IV. D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux, verseront à A.________, à B.________ et à C.________ la somme de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2019
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.