TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 février 2019

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Gilles Grosjean Giraud et Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourantes

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ******** toutes trois représentées par A.________, à ********, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mathod, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Mathod du 18 décembre 2017 refusant d'octroyer le permis de construire (isolation périphérique, pose de panneaux photovoltaïques, transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre, création d'un balcon-terrasse et démolition du cabanon de jardin) concernant leur bâtiment sis sur la parcelle n° 30 (CAMAC n° 174176)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires communes, en communauté héréditaire, de la parcelle n° 30 de la Commune de Mathod (ci-après: la commune). D'une surface de 180 m2 et ayant la forme d'un carré, ce bien-fonds comprend le bâtiment d'habitation n° ECA 104 de 80 m2, de trois niveaux (rez-de-chaussée, étage, combles), et une place-jardin de 100 m2. La parcelle n° 30 était colloquée en zone de village selon l'ancien plan général d'affectation, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 avril 1984 (ci-après: l'ancien PGA), et l'ancien règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 juillet 1991 (ci-après: l'ancien RCAT), tous deux en vigueur jusqu'au 13 décembre 2017. Elle jouxte le bien-fonds n° 31 du côté Est et Sud.

B.                     Dans sa séance du 14 décembre 2016, le Conseil général de Mathod (ci-après: le conseil général) a adopté un nouveau plan général d'affectation (ci-après: le nouveau PGA) et son règlement d'application (ci-après: le nouveau RPGA).

Par décision du 19 juin 2017, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement partiellement le nouveau PGA.

Le 14 août 2017, les décisions précitées du conseil général et du DTE ont fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a été rejeté par arrêt du 20 juin 2018 (AC.2017.0272).

Par décision du 14 décembre 2017, le chef du Service du développement territorial (SDT) a mis en vigueur partiellement, sous réserve des droits des tiers, la modification partielle du PGA, sauf en ce qui concerne les parcelles n° 13 et 347, et abrogé partiellement simultanément les plans et les règlements antérieurs dans la mesure où ils lui sont contraires, sauf en ce qui concerne les règles relatives aux parcelles n° 13 et 347.

Conformément aux nouveaux PGA et RPGA, la parcelle n° 30 est toujours colloquée en zone de village.

C.                     Le 6 juillet 2017, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire avec dispense d'enquête ayant pour objet divers travaux sur le bâtiment n° ECA 104 sis sur le bien-fonds n° 30, dont la création d'un balcon-terrasse de 11 m2 le long de la façade Sud-Ouest du bâtiment. Cette demande comprenait la signature pour accord de trois voisins concernés par les travaux prévus, dont celle du propriétaire de le parcelle n° 31.

Le 17 août 2017, la Municipalité de Mathod (ci-après: la municipalité) a décidé qu'au vu de la complexité des travaux envisagés et afin de préserver les droits des tiers, une mise à l'enquête publique était nécessaire pour l'entier du projet.

D.                     Le 2 octobre 2017, après quelques échanges de courriers et messages électroniques avec la municipalité ainsi que des membres de l'administration communale quant au contenu que devait avoir la demande de permis de construire et aux pièces qui devaient l'accompagner, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la pose d'une isolation périphérique et de panneaux photovoltaïques, la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre, la création d'un balcon-terrasse au niveau du 1er étage et la démolition d'un cabanon de jardin. Le balcon-terrasse, qui se trouverait le long de la façade Sud-Ouest du bâtiment, aurait une profondeur de 2 m 45 et une longueur de 4 m 50, soit une surface de 11 m2, et serait pourvu à chaque extrémité de deux piliers en métal, soit de quatre en tout, d'un diamètre de 15,4 cm et d'une hauteur de 3 m 40 chacun entre le rez-de-chaussée et le 1er étage; la barrière, de 1 m de haut, serait constituée de verre feuilleté et serait pourvue d'une main courante. Le balcon-terrasse, qui serait à une hauteur totale de 3 m 80, s'avancerait jusqu'à une distance d'environ 1 m 49 de la limite de propriété avec la parcelle voisine n° 31, ainsi que cela découle du plan de situation.

Mis à l'enquête publique du 28 octobre au 26 novembre 2017, le projet n'a suscité ni remarque ni opposition.

Le 23 novembre 2017, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 174176) par laquelle les autorisations spéciales nécessaires ont été octroyées.

E.                     Par décision du 18 décembre 2017, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis, considérant en particulier que la construction du balcon-terrasse telle que prévue n'était pas conforme à l'ancien RCAT.

F.                     Le 22 décembre 2017, A.________, B.________ et C.________ ont requis de la municipalité la tenue d'une séance de conciliation.

Le 10 janvier 2018, l'autorité intimée a informé les prénommées qu'elle ne voyait pas l'utilité d'une telle séance et qu'elles disposaient de la possibilité de recourir contre la décision qu'elle avait rendue.

G.                    Le 6 janvier 2018, les trois propriétaires voisins, dont celui de la parcelle n° 31, ont rappelé à la municipalité avoir, de par leur signature en juillet 2017, donné leur accord à la construction du balcon-terrasse et ne pas avoir changé d'avis.

Le 12 janvier 2018, A.________, B.________ et C.________ ont requis de l'autorité intimée, dès lors notamment que les trois propriétaires voisins avaient réitéré leur accord au projet litigieux, qu'elle réévalue leur demande et leur accorde le permis de construire requis.

Le 19 janvier 2018, la municipalité a donné des explications aux propriétaires voisins quant aux motifs à l'appui de sa décision et informé les prénommées qu'elle maintenait sa position.

H.                     Par acte du 24 janvier 2018, A.________, B.________ et C.________ ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 18 décembre 2017, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du permis de construire requis.

Le 28 mars 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 28 avril 2018, les recourantes ont confirmé leurs conclusions.

Le 15 mai 2018, la municipalité a maintenu ses conclusions.

Le 5 juin 2018, les recourantes ont une nouvelle fois confirmé leurs conclusions.

I.                       Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Se pose tout d'abord la question de savoir si le litige, qui porte uniquement sur la question du balcon-terrasse, doit être examiné sous l'angle des anciens ou des nouveaux PGA et RPGA.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la conformité au droit des actes administratifs s’examine, en l'absence d'une réglementation transitoire spécifique, en principe selon le droit en vigueur au moment où ils se sont produits. Dans la procédure de permis de construire, la date de la décision de l’autorité de première instance est dans la règle déterminante (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 263 consid. 6; 139 II 243 consid. 11.1; voir aussi arrêt AC.2017.0020 du 20 juillet 2018 consid. 1a, et les références citées). Dès lors qu'une décision vise à régler un comportement futur (qui n'a pas encore eu lieu, par définition, puisqu'il doit être autorisé), il n'y a pas de raison de ne pas appliquer le droit en vigueur au moment où la légalité de ce comportement se pose (ATF 126 II 522 consid. 3b p. 534; 112 Ib 26 consid. 2b; 107 Ib 133 consid. 2a; Pierre Moor, Alexandre Flückiger, Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, n. 2.4.2.3; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 410). Il faut néanmoins réserver l'application du principe de la bonne foi, lorsque l'autorité retarde volontairement l'instruction d'un dossier ou lorsque cette instruction, sans la faute de l'administré, prend plus de temps qu'il ne serait raisonnablement nécessaire. Dans ce cas, si l'ancien droit, en vigueur au moment du dépôt de la demande, est plus favorable à l'administré, il devra être appliqué (cf. ATF 112 II 322 consid. 4; 110 Ib 332 consid. 3a; cf. aussi arrêt TF 2C_963/2017 du 25 janvier 2018 consid. 4.1), à moins que l'ordre public ou un motif d'intérêt public très important n'impose l'application de la nouvelle règle (ATF 119 Ib 174 consid. 3; cf. aussi arrêt TF 1C_821/2013, 1C_825/2013 du 30 mai 2015 consid. 5.2; Moor, Flückiger, Martenet, loc. cit.; Tanquerel, op. cit., n. 411).

b) La municipalité a tenu compte, dans sa décision de refus du permis de construire qu'elle a rendue le 18 décembre 2017, des anciens PGA et RCAT. Or, les nouveaux PGA et RPGA, qui ne prévoient aucune disposition transitoire, sont entrés en vigueur, sous une réserve qui ne concerne pas le cas présent, le 14 décembre 2017, ce qui a entraîné l'abrogation des anciens PGA et RCAT (cf. décision du chef du SDT du 14 décembre 2017 et art. 88 du nouveau RPGA). Cette entrée en vigueur a ainsi eu lieu quatre jours avant que l'autorité intimée ne se détermine sur la demande de permis de construire déposée par les recourantes. L'on ne voit en outre pas qu'elle ait particulièrement tardé à rendre sa décision. La municipalité aurait ainsi dû se fonder sur la nouvelle, et non sur l'ancienne, règlementation pour rendre sa décision. Elle a toutefois indiqué dans son recours que le balcon litigieux était également contraire à la nouvelle règlementation.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal examinera la conformité de l'ouvrage litigieux aux nouveaux PGA et RPGA.

2.                      Les recourantes contestent le refus de la municipalité de les autoriser à construire le "balcon-terrasse" en cause.

a) L'art. 9 al. 1 du nouveau RPGA, applicable à la zone de village, précise ce qui suit:

"Les distances des constructions aux limites de propriété ne donnant pas sur le domaine public sont déterminées comme suit:

· la distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété est de 4 m au minimum;

· (...)".

b) La jurisprudence s'est efforcée de définir la notion de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation communale ne le fait pas. Il convient d'en retenir que peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment; ils ne sont ainsi pas pris en considération dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (arrêts AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid. 11b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 6c, et les références citées; cf. aussi arrêts AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6c/bb; AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 10b, et les références citées). Les balcons ne doivent pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (arrêts AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid. 11b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 6c, et les références citées; cf. aussi AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6c/bb). Un balcon, ou une terrasse, d'une profondeur supérieure à 1,50 m est toutefois admissible s'il n'empiète que légèrement (moins de 1,50 m) sur les espaces réglementaires (cf. arrêts AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 10b; AC.2017.0155, AC.2017.0159 du 26 mars 2018 consid. 4b, et les références citées).

c) En l'occurrence, le balcon-terrasse prévu, qui se trouverait le long de la façade Sud-Ouest du bâtiment, façade qui respecte la distance de 4 m aux limites de propriété, aurait une profondeur de 2 m 45 et une longueur de 4 m 50, soit une surface de 11 m2, et serait pourvu à chaque extrémité de deux piliers en métal, soit de quatre en tout, d'un diamètre de 15,4 cm et d'une hauteur de 3 m 40 chacun entre le rez-de-chaussée et le 1er étage; la barrière, de 1 m de haut, serait constituée de verre feuilleté et serait pourvue d'une main courante. Le balcon-terrasse, qui serait à une hauteur totale de 3 m 80, s'avancerait jusqu'à une distance d'environ 1 m 49 de la limite de propriété avec la parcelle voisine n° 31, ainsi que cela découle du plan de situation. Au vu de sa distance à la limite de propriété et de sa profondeur, de 2 m 45, il se situerait dès lors entièrement dans l'espace de non-bâtir de 4 m. Compte tenu de la jurisprudence précitée, à laquelle aucune disposition du nouveau RPGA, qui ne définit les notions ni de balcon ni de terrasse, ne permet de déroger, le balcon-terrasse projeté, au vu de sa profondeur, de sa surface, de 11 m2, et du fait qu'il serait soutenu par quatre piliers, doit être considéré comme un avant-corps, et non assimilé à un balcon, voire à une terrasse. Une telle appréciation est confortée par le fait que les recourantes expliquent vouloir mettre à disposition des quatre à six personnes qui occuperaient l'appartement concerné un balcon-terrasse d'une surface correspondant à celle d'un logement prévu pour ce nombre de personnes, soit d'une surface relativement importante. La construction de ce balcon-terrasse dans l'espace de non-bâtir ne saurait ainsi être admise. Peu importe que, comme l'invoquent les recourantes, cette construction serait située face aux places de parc de leurs locataires.

d) La situation devrait être appréciée de la même manière à l'aune de l'ancien RCAT. Conformément à son art. 5.3, la distance à la limite de propriété était également de 4 m. Aux termes de l'art. 5.7 al. 1 de l'ancien RCAT, les parties de bâtiments non fermées, par exemple: marquises, balcons, loggias, terrasses, et les constructions assimilables à des aménagements extérieurs pouvaient empiéter sur les espaces de non-bâtir de la parcelle. Sachant que, conformément à ce qui précède (cf. supra consid. 2b et c), le balcon-terrasse litigieux ne peut être assimilé à un balcon, voire à une terrasse, mais constitue un avant-corps, il ne saurait bénéficier de l'art. 5.7 al. 1 de l'ancien RCAT ni d'aucune autre disposition de cette règlementation, qui ne définit en particulier les notions ni de balcon ni de terrasse, pour être construit dans l'espace de non-bâtir.

e) Les recourantes font toutefois valoir que les trois voisins les plus concernés par la création du balcon-terrasse, proche de leurs parcelles, auraient donné leur accord écrit. La récolte de signatures pour accord des voisins concernés n'est pas prévue par le droit applicable. L'aspect règlementaire d'une construction relève exclusivement de la compétence des autorités concernées par la construction en cause et ne saurait dépendre du bon vouloir des voisins, voire de locataires (cf., pour une situation semblable s'agissant de la récolte de signatures dans le cadre d'une demande de dispense d'enquête publique, arrêt CDAP AC.2017.0274 du 5 septembre 2018 consid. 2d, et la référence citée).

f) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé la construction du balcon-terrasse litigieux.

3.                      a) Aux termes de l'art. 15 al. 1 du nouveau RPGA, applicable à la zone de village, toute nouvelle construction, agrandissement ou transformation de bâtiment, d'annexe et d'aménagement extérieur, doit s'harmoniser avec le site, les constructions et les aménagements environnants. Conformément à l'art. 59 al. 1 du nouveau RPGA, la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

b) Se fondant sur les deux dispositions précitées, la municipalité a indiqué dans sa réponse au recours qu'aucune terrasse sur pilier n'existerait dans la commune et que l'aspect de cet ouvrage ne s'harmoniserait pas avec l'environnement bâti. Elle n'entendait ainsi pas approuver ce genre de construction à l'avenir. Les recourantes invoquent toutefois, produisant à ce propos dans leur réplique des photographies et un plan, que deux balcons suspendus sur le même immeuble auraient été autorisés en limite de la route cantonale, de même que des balcons-terrasses, certains mesurant jusqu'à 20 m2, soutenus par des piliers massifs en béton. Contrairement à ce qu'invoquerait la municipalité, la construction de leur balcon-terrasse sur piliers ne serait dès lors pas le seul ouvrage de ce type dans le village.

Ainsi que le relève la municipalité, concernant les deux balcons se trouvant près du domaine public, il s'agit d'ouvrages qui ne sont pas soutenus par des piliers et qui se distinguent donc de la construction litigieuse. Pour ce qui est des autres exemples fournis par les recourantes, qui concernent des balcons sur piliers, la municipalité a indiqué qu'ils respectaient la distance aux limites. Le tribunal de céans ne voit pas de raisons de remettre en question les explications de la municipalité, quant à l'aspect règlementaire, à tout le moins au moment de leur construction, de ces différents balcons-terrasses soutenus par des piliers. Les recourantes ne peuvent donc pas invoquer une pratique constante de la municipalité contraire à la loi. Quoi qu'il en soit, les intéressées ne sauraient se prévaloir du principe de l'égalité dans l'illégalité, du moment que la municipalité a exprimé la volonté d'appliquer strictement à l'avenir les dispositions réglementaires (cf. ATF 132 II 485 consid. 8.6, et les arrêts cités).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourantes (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui verseront en outre des dépens à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Mathod du 18 décembre 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.                    Les recourantes, solidairement entre elles, verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Mathod à titre de dépens.

Lausanne, le 20 février 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.