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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur, et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par le Service du développement territorial, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Conseil communal de Crans-près-Céligny, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Conseil communal de Crans-près-Céligny du 26 juin 2017 et décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 14 décembre 2017 (nouveau plan général d'affectation de la Commune de Crans-près-Céligny) |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 792 de la Commune de Crans-près-Céligny, sise au Sud du territoire communal. Sur ce bien-fonds d’une surface de 1’565 m2 est érigée une maison d’habitation, ainsi qu’un garage. La parcelle n° 792 jouxte la parcelle n° 106, sise à l'Est. Ce dernier bien-fonds, libre de construction, comprend une partie plate d'environ 450 m2 et une partie en pente d'environ 630 m2, qui descend jusqu'au ruisseau du Nant du Pry. La parcelle n° 106 est colloquée pour partie en zone du bourg (ZBO) au sens de l'art. 3.1 du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Crans-près-Céligny approuvé par le Conseil d'Etat le 14 avril 1982 et révisé en 1989 (ci-après: RC) (partie Nord-Est correspondant à la partie plate) et pour partie en zone verdure au sens de l'art. 3.7 RC (partie Sud-Ouest). Au-delà du secteur en zone de verdure se trouve un secteur soumis au régime forestier, qui descend en direction du ruisseau du Nant du Pry. Outre la parcelle n° 792, la parcelle n° 106 jouxte la parcelle n° 107 sise au Nord-Est et la parcelle n° 111 sise au Sud. Ces parcelles, qui se trouvent en bordure de la partie ancienne du village, sont toutes construites.
B. Du 23 avril au 22 mai 2016, les propriétaires de la parcelle n° 106 ont soumis à l'enquête publique la construction d'une villa familiale et d'un couvert à voitures. Avec d'autres voisins, B.________ et A.________ se sont opposés à ce projet et ont recouru contre la délivrance du permis de construire auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Par arrêt du 12 février 2018 (AC.2016.0268), la CDAP a admis le recours et annulé le permis de construire au motif que, en ce qui concernait l'accès prévu, le projet n'était en l'état pas conforme aux exigences de l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) relatives à l'existence d'un titre juridique pour les équipements empruntant la propriété d'autrui (l'accès aux places de parc impliquait de passer sur la parcelle voisine n° 107 sans que les constructeurs puissent se prévaloir d'une servitude de passage). Les autres griefs des recourants ont été écartés, dont le grief selon lequel la limite de la zone du bourg telle que figurée sur le plan de situation du projet litigieux ne correspondait pas à celle du PGA en vigueur (cf. consid. 1 de l'arrêt AC.2016.0268). L'arrêt AC.2016.0268 portait également sur le recours formé contre la décision de constatation de la nature forestière sur la parcelle n° 106 rendue le 4 mai 2017 par la Direction générale de l'environnement (DGE). Il résultait du considérant 2 de l'arrêt que les griefs des recourants à l'encontre de cette décision n'étaient pas fondés et que la décision de constatation de la nature forestière devait être confirmée. L'arrêt AC.2016.0268 a fait l'objet d'un arrêt rectificatif du 1er mars 2018 corrigeant une erreur dans le dispositif de l'arrêt initial (omission de mentionner le rejet du recours contre la décision de constatation de la nature forestière du 4 mai 2017).
A la suite de l'arrêt AC.2016.0268, le projet sur la parcelle n° 106 a été corrigé (modification de l'assiette de la servitude de la parcelle n° 107) et un nouveau permis de construire a été délivré. B.________ et A.________ ont recouru auprès de la CDAP contre la délivrance de ce permis de construire. La cause est actuellement pendante (dossier AC. 2018.0203).
C. En mai 2007, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) a engagé la révision du plan des zones communal, de son règlement et des plans fixant les limites de construction. Le projet a été soumis à l'examen préalable prévu par l'art. 37 LATC en janvier 2009 avec un rapport d'examen préalable du Service du développement territorial (SDT) établi en juillet 2009. Par la suite, le projet a subi plusieurs modifications, notamment pour le rendre conforme au Plan directeur cantonal (PDCn) et il a été soumis à un examen préalable complémentaire de mars 2015 à février 2016. Le 6 octobre 2016, procédant à un ultime contrôle, le SDT a indiqué que le projet pouvait être soumis à l'enquête publique.
Le plan général d'affectation (PGA), le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), les plans fixant les limites de construction et les plans de constatation de la nature forestière liée au PGA ont été soumis à l'enquête publique du 15 novembre au 14 décembre 2016.
D. Par deux actes distincts datés du 14 décembre 2017, B.________ et A.________ ont formulé des oppositions à l'encontre, d'une part, du PGA et, d'autre part, des plans de constatation de la nature forestière liée au PGA. Pour ce qui est du PGA, ils faisaient essentiellement valoir que, par rapport au plan des zones en vigueur (ci-après: le plan des zones de 1982), la zone village était un peu étendue sur les parcelles nos 792 et 106 en direction du Sud-Ouest. Ils invoquaient une violation des art. 38a al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 52a al. 2 let. a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
B.________ et A.________ ont été entendus par une délégation de la municipalité le 3 mars 2017.
E. En juin 2017, la municipalité a établi un préavis à l'attention du Conseil communal (préavis n° 08/17) dans lequel elle proposait l'adoption du PGA, du RPGA, du plan fixant les limites de construction, ainsi que la levée des oppositions sur la base de projets de réponse motivés. Il était répondu comme suit aux arguments soulevés par B.________ et A.________:
"2.10 Limite de la Zone Village sur les parcelles 106 et 792
Mme B.________ et M. A.________ ont contesté la partie du PGA qui détermine les limites de la zone Village. L'opposition concerne la définition de la limite sur la parcelle 792, propriété de Mme B.________ et M. A.________, et la parcelle contiguë 106.
Cette limite fait l'objet d'un recours déposé en août 2016 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre une décision d'octroi de permis de construire sur la parcelle 106.
Le géomètre C.________, lors du projet de construction sur la parcelle 106, a dressé un plan qui utilise des moyens informatiques qui n'étaient pas disponibles en 1982. Un des éléments d'appréciation est l'interprétation de la largeur d'un trait sur le PGA de 1982 à l'échelle 1:5000 – le plan C.________ utilise une échelle 1:500. Il est à noter qu'à l'échelle 1:1, la largeur du trait de 1982 serait de 1,5 m. Le géomètre C.________ a aussi considéré, à juste titre, la concordance de la limite avec la modification de la limite de zone de la parcelle 111 du 15 mars 2011.
L'interprétation des opposants rendrait la parcelle inconstructible, ce qui manifestement n'a pas été l'intention de la Municipalité en 1982.
La Municipalité maintient, sur la base d'un rapport du conseil technique de la commune, le bureau D.________, que le plan établi par le géomètre C.________ figure correctement la limite entre la zone du bourg et la zone de verdure et que le projet contesté est entièrement inclus dans la zone du bourg.
Le PGA est conforme à cette conclusion.
Si, dans le cadre de leur recours à la CDAP, les opposants se réfèrent au tracé de la limite, leur opposition au PGA est formulée contre ce qu'ils estiment être une augmentation de la zone à bâtir à cet endroit qui résulte d'une erreur d'appréciation de la Municipalité par rapport au tracé actuel. Selon les opposants, une telle augmentation de la zone à bâtir devrait, selon la LAT, être compensée par un dézonage équivalent. La Municipalité estime qu'il ne s'agit pas d'une augmentation de la zone à bâtir.
Les opposants ont été entendus. Les arguments de part et d'autre sont identiques à ceux présentés devant la CDAP. Aucune conciliation n'est possible. Les parties attendent la décision de la CDAP."
Dans sa séance du 26 juin 2017, le Conseil communal de Crans-près-Céligny a décidé d'adopter le PGA, son règlement, ainsi que le plan fixant les limites de construction et levé les oppositions (à l'exception d'une seule).
F. Par décision du 14 décembre 2017, notifiée aux opposants avec la décision communale levant leur opposition, le Département du territoire et de l'environnement (ci-après: le DTE) a approuvé préalablement le PGA. Il ressort notamment de cette décision que la révision du PGA vise à rendre conformes aux bases légales en vigueur certains documents régissant l'aménagement du territoire communal, à traiter des thématiques nouvelles récentes telles que les dangers naturels et l'espace réservée aux eaux, à apporter des précisions au règlement afin de permettre une meilleure sauvegarde du patrimoine naturel et construit, à clarifier des limites de construction et à actualiser des limites forestières contiguës à la zone à bâtir. Pour ce qui est du dimensionnement de la zone à bâtir et du respect de l'art. 15 LAT, le DTE relève qu'un surdimensionnement du potentiel d'accueil a été admis dans la mesure où celui-ci est notamment dû au plan de quartier Grand-Pré, soit une planification approuvée par le département compétent en 2006 correspondant à une planification en partie déjà réalisée située dans le territoire urbanisé et bien desservie par les transports publics. Le DTE souligne que, dès lors que ce surdimensionnement ne peut pas être aggravé, aucune augmentation des droits à bâtir n'est prévue, qu'il n'y a pas d'extension des zones d'habitation et mixte et que leur indice d'utilisation du sol n'est pas modifié par la révision.
G. Par acte du 26 janvier 2018, B.________ et A.________ ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du Conseil communal du 26 juin 2017 et contre la décision du DTE du 14 décembre 2017. Ils demandent "que l'emplacement de la ZBO traversant les parcelles 98, 792 et 106 soit rétabli sur le Plan général d'affectation que nous contestons, conformément à celui validé par la Municipalité et adopté par son Conseil communal en 1997 qui avait déjà la précision du numérique et reflète une interprétation conforme à la version graphique du PGA de 1982, la marge de tolérance liée à l'échelle du plan graphique ayant été prise en compte et appliquée". Ils soulignent que la municipalité avait interprété correctement la ZBO sur les trois parcelles en y incluant précisément la parcelle n° 106 afin de n'y permettre aucune construction et également de sauvegarder le site "assurant ainsi la poursuite de la volonté des auteurs du PGA de 1982 en vigueur". Ils veulent en outre être assurés "que la réaffectation en zone à bâtir d'une partie de l'aire forestière a bien suivi la procédure requise et si elle nécessitait une compensation par une zone équivalente ou autre mesure, que tel a bien été le cas, dans un souci d'égalité de traitement".
Le DTE a déposé sa réponse le 19 avril 2018, par l'intermédiaire du SDT. Il conclut au rejet du recours. Le Conseil communal de Crans-près-Céligny a déposé sa réponse le 19 avril 2018. Il conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Par l'intermédiaire de leur conseil, les recourants ont déposé des observations complémentaires le 26 juin 2018, qu'ils ont encore directement complété le 2 août 2018. Le Conseil communal s'est déterminé sur ces deux écritures en date des 3 août et 24 août 2018. Le SDT a déposé des observations complémentaires le 29 août 2018. Les recourants ont déposé spontanément de nouvelles déterminations le 26 septembre 2018 par l'intermédiaire de leur conseil en produisant un rapport d'expertise établi par le géomètre D.________. Le SDT et le Conseil communal se sont déterminés sur ces nouveaux éléments en date des 15 octobre et 5 novembre 2018. Avec ses déterminations du 5 novembre 2018, l'autorité communale a produit une détermination du bureau d'ingénieurs géomètre qui la conseille (bureau E.________) relative au rapport du géomètre D.________ produit par les recourants le 26 septembre 2018. Les recourants ont déposé directement et spontanément de nouvelles déterminations le 9 novembre 2018, accompagnées d'un rapport du bureau d'ingénieurs géomètres F.________ à ********.
Considérant en droit:
1. a) L'art. 33 LAT impose aux cantons d'instituer une protection juridique en matière de plans d'affectation et de prévoir "qu'une autorité de recours au moins ait un libre examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT; dans le Canton de Vaud, la CDAP est l'unique autorité cantonale de recours). En vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, cette autorité de recours doit exercer son pouvoir d'examen de manière libre, sans être limitée au contrôle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêt AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid. 4b/bb). Ce libre examen ne se réduit ainsi pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'appréciation du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste et adéquate. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544). L'autorité cantonale de recours doit en effet préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (cf. TF 1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.1 et 5.1.1 et l'arrêt cité; 1C_574/2015, 1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1; AC.2016.0397 du 29 juin 2017 consid. 2a; AC.2015.0218 du 17 août 2016 consid. 1a).
Cela étant, la liberté d'appréciation des autorités en charge de l'aménagement du territoire n'est pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT) (TF 1C_451/2016 du 11 janvier 2017 consid. 5.1; 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1).
Dans un litige relatif à la modification d'un plan d'affectation, les critiques portant sur l'application des règles d'aménagement du territoire et le résultat de la pesée des intérêts relèvent ainsi du contrôle de la légalité, les intérêts à prendre en compte étant protégés par des normes du droit fédéral ou cantonal, dans le domaine de l'aménagement du territoire proprement dit ou dans d'autres domaines juridiques (TF 1C_276/2015 précité consid. 3.1).
b) Selon l'art. 75 al. 1 Cst., la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1 al. 1 LAT dispose que la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L’art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts qui sont entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis), et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes d’aménagement (al. 1). Le paysage doit être préservé (al. 2). Dans ce cadre, il convient en particulier de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b), et de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement (let. d). Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques doivent en outre être aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée (al. 3).
2. Les recourants mettent en cause la délimitation de la zone à bâtir (zone village) sur les parcelles nos 792 et 106. Ils contestent plus spécifiquement le fait que cette délimitation permet la réalisation d'une construction sur la parcelle n° 106. Ils font valoir que cette délimitation de la zone à bâtir n'est pas conforme à l'objectif d'utilisation mesurée du sol prescrit par la LAT. Ils invoquent également une inégalité de traitement avec les propriétaires voisins.
Les recourants ne sauraient être suivis sur ce point. On relève à cet égard que la zone village telle que délimitée par le nouveau PGA correspond au secteur largement bâti de la commune, soit le bourg historique et ses environs. La parcelle n° 106, dont la constructibilité est mise en cause par les recourants, est ainsi entourée de parcelles construites, ce qui implique que son appartenance (en tous les cas partiellement) à la zone à bâtir s'avère cohérente. La constructibilité des parcelles sises dans ce secteur, et plus particulièrement de la parcelle n° 106, ne saurait également être mise en cause au motif que des impératifs en matière de protection du paysage ou la nature (protection des biotopes notamment) s'y opposeraient (cf. arrêt AC.2016.0268 consid. 9b). De même, les dangers naturels affectant la parcelle n° 106 (danger d'inondation avec un degré de danger faible à élevé de classe 2 à 9, danger de glissement profond permanent peu actif [0-2 cm/an] de degré faible de classe 2 et danger de glissement superficiel) n'empêchent pas qu'une construction puisse y être érigée (cf. arrêt AC.2016.0268 consid. 3).
Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que la délimitation de la zone à bâtir mise en cause par les recourants pose problème au regard des buts et principes régissant l'aménagement du territoire ou qu'elle n'est pas conforme à d'autres dispositions légales (notamment les législations en matière de protection de la nature et de protection de l'environnement).
On ne voit au surplus pas pour quelles raisons la délimitation de la zone à bâtir à l'endroit litigieux, qui permet d'ériger une construction sur la parcelle n° 106, serait constitutive d'une inégalité de traitement. Comme les recourants le relèvent eux-mêmes, toutes les parcelles voisines sont construites. Ce serait par conséquent plutôt l'impossibilité de construire sur la parcelle n° 106 qui serait constitutive d'une inégalité de traitement.
3. Il convient encore d'examiner si le PGA implique une augmentation des zones à bâtir qui serait susceptible de poser problème au regard de l'art. 15 LAT relatif au dimensionnement des zones à bâtir.
a) Il n'est pas contesté que, en raison du surdimensionnement des zones à bâtir de la Commune de Crans-près-Céligny, une extension de ces zones dans le cadre du nouveau PGA n'est pas admissible. Or, les recourants soutiennent que le nouveau PGA implique une extension de la zone village (anciennement zone du Bourg) au niveau des parcelles nos 792 et 106.
Les recourants ne sauraient également être suivis sur ce point. On constate en effet que la volonté des auteurs du nouveau PGA est de fixer à cet endroit une limite similaire à celle du plan des zones de 1982. Toutefois, dès lors qu'il est à l'échelle de 1:5000, ce plan des zones de 1982 est un document dont la nature se situe entre un plan et une carte, ce qui implique qu'il est nécessairement imprécis. Dans l'arrêt AC.2016.0268, la CDAP avait ainsi constaté que le dossier contenait des prises de position de trois ingénieurs géomètres relatives à la manière de fixer la limite entre la zone du Bourg et la zone de verdure sur la parcelle n° 106, qui parvenaient à des résultats différents. Les trois géomètres concordaient en revanche pour retenir que le plan des zones de 1982, à l'échelle de 1:5000, ne permettait pas de définir avec exactitude la limite entre la zone du Bourg et la zone de verdure.
Dans l'arrêt AC.2016.0268, la CDAP avait relevé que la prise de position qui contenait la meilleure synthèse de tous les éléments pertinents était celle du géomètre G.________, soit celle sur laquelle se sont fondés les auteurs du nouveau PGA pour fixer la limite entre la zone village et la zone de verdure à l'endroit litigieux. Les recourants mettent en cause ce constat dans la présente procédure, ce qui a amené les parties à produire des prises de position des différents géomètres concernés, qui ont pour l'essentiel confirmé les avis exprimés précédemment. Les recourants ont également produit en fin de procédure un nouvel avis émanant du bureau d'ingénieurs géomètres F.________ à ********.
A priori, les différents avis de géomètres produits dans le cadre de la présente procédure, ainsi que l'argumentation développée par les recourants, n'amènent pas d'éléments nouveaux qui justifieraient de remettre en cause les constats fait par la CDAP dans l'arrêt AC.2016.0268 au sujet de l'interprétation du plan des zones de 1982 effectuée par l'autorité communale, interprétation qui est à la base de la délimitation de la zone village à l'endroit litigieux dans le nouveau PGA. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher une nouvelle fois cette question. En effet, quelle que soit l'interprétation retenue, on ne saurait considérer que l'on est en présence d'une véritable extension de la zone à bâtir susceptible de poser problème au regard de l'art. 15 LAT. Il convient de relever sur ce point que, comme cela a été rappelé dans l'arrêt AC.2016.0268 (consid. 1), l'intention des autorités communales, déjà sous l'empire du plan des zones de 1982, a toujours été de maintenir une partie constructible suffisante sur la parcelle n° 106 et cette intention a logiquement été reprise dans le nouveau PGA. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne se trouve par conséquent pas en présence d'une nouvelle zone à bâtir qui conféreraient aux propriétaires de la parcelle n° 106 des droits à bâtir dont ils ne disposaient pas auparavant.
b) Dès lors qu'il n'y a pas d'extension de la zone à bâtir, la question de la conformité du PGA aux art. 38a LAT et 52a OAT (dispositions également invoquées par les recourants) ne se pose pas, étant rappelé que ces dispositions ne s'appliquent plus dans le Canton de Vaud depuis l'approbation de la 4ème révision du PDCn par le Conseil fédéral au mois de janvier 2018.
4. Les recourants semblent également mettre en cause la délimitation de l'aire forestière sur la parcelle n° 106.
La délimitation de l'aire forestière sur la parcelle n° 106 a fait l'objet d'une décision de constatation de la nature forestière du 4 mai 2017. Dès lors que le recours formé contre cette décision par B.________ et A.________ a été rejeté par la CDAP dans l'arrêt AC.2016.0268, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau cette question dans le cadre de la présente procédure. Tout au plus peut-on relever que, contrairement à ce que soutiennent les recourants dans leur réplique, l'extension de la zone de verdure liée à la nouvelle délimitation de la forêt sur la parcelle n° 106 résultant de la décision de constatation de la nature forestière du 4 mai 2017 n'implique pas une extension de la zone à bâtir de 400 m2. En effet, selon l'art. 90 al. 2 RPGA, la zone de verdure est inconstructible.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les décisions du Conseil communal du 26 juin 2017 et du DTE du 14 décembre 2017 être confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre de dépens à la commune de Crans-près-Céligny, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Conseil communal de Crans-près-Céligny du 26 juin 2017 et la décision du Département du territoire et de l'environnement (DTE) du 14 décembre 2017 sont confirmées.
III. Un émolument de 3000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________ et A.________, débiteurs solidaires.
IV. B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Crans-près-Céligny une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.