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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourantes |
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PATRIMOINE SUISSE, à Zurich, ainsi que la SECTION VAUDOISE DE PATRIMOINE SUISSE, à La Tour-de-Peilz, représentées par Me Christine GRAA, avocate à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Pully, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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2. |
Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), à Lausanne, |
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Constructrice |
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A._______, à ********, représentée par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours PATRIMOINE SUISSE et consort c/ décisions de la Municipalité de Pully du 22 décembre 2017 et du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 29 novembre 2017 (transformation et rénovation de la maison "La Muette", sur la parcelle 277 - CAMAC 169872). |
Vu les faits suivants:
A. A._______ est propriétaire de la parcelle n° 277 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully.
Il se trouve sur ce bien-fonds une maison d'habitation d'une surface au sol de 260 m2, dénommée "La Muette". Il s'agit d'une maison vigneronne, regroupant deux anciennes bâtisses, que l'écrivain et poète vaudois Charles-Ferdinand Ramuz avait acquise en 1930. L'écrivain y a habité jusqu'en 1947, année de sa mort. A._______ est l'arrière-petite-fille de C.F. Ramuz.
La parcelle n° 277 est comprise dans le périmètre du plan d'extension partiel "Village de Pully" (ci-après: le PEP) qui est entré en vigueur le 18 juin 1982. La surface bâtie de la parcelle fait partie des secteurs constructibles et la maison précitée est figurée comme bâtiment de la catégorie A, au sens de l'art. 7 du règlement sur le PEP (ci-après: RPEP). Le jardin, au sud de la maison, est classé dans les espaces verts.
Les façades et la toiture de la maison "La Muette" ont fait l'objet d'un arrêté de classement comme monument historique au sens des art. 52 ss de la loi du 10 février 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), pris par le Conseil d'Etat le 14 juillet 1958. Le reste de la maison est inscrit à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés, au sens des art. 49 ss LPNMS. La note *2* a été attribuée à l'ensemble de la maison lors du recensement architectural, en 1979.
Les parcelles voisines à l'ouest de la parcelle n° 277 appartiennent à la commune de Pully (parcelles nos 263 et 262). Il s'y trouve une maison contigüe à "La Muette", qui abrite des locaux communaux, ainsi qu'une maison attenante dans laquelle est installé le Musée de Pully.
B. A._______, qui souhaite habiter la maison de son bisaïeul avec sa famille, a envisagé de la transformer. Elle a aussi cherché depuis quelques années des acteurs susceptibles de soutenir l'ouverture au public du lieu où C.F. Ramuz a écrit et vécu. La Commune de Pully a alors décidé de soutenir la création d'un espace muséal occupant une partie de La Muette, en lien avec le Musée de Pully.
La section Monuments et sites du Service immeubles, patrimoine et logistique du canton (SIPaL-MS; depuis le 1er janvier 2019, ce service est devenu la Direction générale des immeubles et du patrimoine [DGIP]) a mandaté une experte, l'historienne de l'architecture B._______, qui a remis en septembre 2016 un rapport intitulé "Etude historique et architecturale". Ce rapport, qui compte 16 pages de texte ainsi que des plans et des photographies, résume l'histoire de la maison jusqu'à son acquisition par C.F. Ramuz puis décrit les travaux réalisés à partir de 1930. Il comporte également un descriptif de l'extérieur et de l'intérieur. Sa conclusion est la suivante (p. 15-16):
"La Muette recèle des éléments d'époque diverses, allant du début du XVIIIe au XXe siècle. Elle n'a cependant pas livré tous ses secrets et seule une analyse archéologique permettrait de préciser certains points et de définir s'il subsiste des structures antérieures.
D'un point de vue architectural, il s'agit d'une maison vigneronne qui regroupe deux anciennes bâtisses établies au-dessus de vastes caves voûtées. Un logement de qualité fut aménagé autour de 1800 au premier étage. Sa distribution, de même que ses aménagements, s'inspirent des maisons de maître de la région (escalier et vestibule au nord, pièces de réception en enfilade au sud, cheminées, poêle, parquets...). Si le rez-de-chaussée a été passablement modifié, le premier étage par contre a conservé de nombreux éléments des années 1800.
Cependant, l'intérêt majeur de cette maison est lié à la personnalité de Charles Ferdinand Ramuz, l'un des grands écrivains francophones de la première moitié du XXe siècle et incontestablement le plus célèbre de Suisse romande. Ses romans ont été édités dans la Pléiade en 2005, ses Œuvres complètes chez Slatkine de 2011 à 2013 et son portrait figure sur les billets de banque de 200 francs. Chaque année, des visiteurs viennent du monde entier, notamment des Etats-Unis et du Japon, pour visiter sa maison. En 1950 fut créée une Fondation C.F. Ramuz à Pully et, en 1980, une Association des Amis de Ramuz en France, en lien avec l'université François Rabelais de Tours. En outre, une médiathèque C. F. Ramuz a été ouverte à Evian en 2006. Ramuz fait partie de ces auteurs qui ont su forger leur propre style et dont la notoriété n'est pas prête de s'estomper. Son talent fut déjà reconnu en Suisse comme en France de son vivant, ce qui lui permit d'acquérir La Muette en 1930. L'achat de cette maison cossue répondait à un réel désir de l'écrivain qui affectionnait tout particulièrement la région de Lavaux, le lac Léman et la vie à la campagne. Cette demeure constitua pour lui une forme de consécration : "J'ai une maison qui est un grand luxe mais dont j'arrive à supporter les charges" (Journal, 17 novembre 1941). Il y demeura jusqu'à sa mort, survenue en 1947, rédigeant de nombreux ouvrages dans le bureau qu'il y fit aménager. La maison elle-même, avec sa vue sur le lac et les vignes en terrasse, ainsi que son beau jardin, lui inspirèrent plusieurs textes. Ainsi, La Muette a été marquée par la présence de cet homme de lettres qui y reçut des personnalités de son époque, tels Stravinski, avec lequel il composa l'Histoire du soldat, Cocteau, Valéry, les frères Cingria, Ernest Ansermet ou le peintre René Auberjonois qui fut son voisin. Il faut également rappeler le rôle important joué par son épouse, Cécile Cellier, artiste-peintre, qui, bien que moins célèbre, n'était pas dénuée de talent.
Il est tout à fait remarquable que le bureau de l'écrivain soit resté dans l'état où il l'a laissé en 1947. Ceci grâce à la vigilance de la fille de Ramuz, C._______, décédée en 2012, qui a tenu à conserver intact les lieux où avait vécu son père. Le salon, la salle à manger et la chambre de l'écrivain présentent aussi un intérêt incontestable dans leur état actuel, avec leur mobilier et leurs objets qui datent tous de l'époque de Ramuz et de Cécile Cellier. D'une élégance et d'un confort qui contrastent avec l'austérité du bureau, cette suite de pièces constitue un témoignage exceptionnel du cadre de vie de ce couple.
Dans l'objectif d'un projet muséographique, il vaudrait la peine que non seulement le bureau, mais l'ensemble du premier étage et une partie du jardin soient consacrés à la mémoire de cet auteur, en s'inspirant des maisons d'écrivains que l'on peut visiter en France, telles celles de Colette à Saint-Sauveur en Pusaye, de Balzac à Saché, de George Sand à Nohant, etc. Les conservateurs et responsables de ces demeures font preuve d'un réel dynamisme pour les entretenir et les animer, organisant des lectures et des spectacles, montant des expositions temporaires, offrant des résidences à des artistes, etc.
L'œuvre de Charles Ferdinand Ramuz appartenant au patrimoine culturel de l'ensemble de la Suisse et étant publiée dans le monde entier, un tel projet muséal, souhaité par les propriétaires actuels, devrait être soutenu par la commune de Pully, dont le Musée d'art offre le grand avantage d'être mitoyen avec La Muette, et également par le canton de Vaud, voire la Confédération, sans oublier les mécènes."
C. Le bureau de C.F. Ramuz est aménagé dans une pièce très basse en entresol, éclairée par deux fenêtres qui s'ouvrent sur le jardin. Au premier étage se trouvent une salle à manger, un grand salon et un petit salon, pièces situées au sud-ouest de la maison qui bénéficient d'une belle vue sur le jardin et communiquent par un système d'enfilade (ou une distribution en enfilade). Les chambres à coucher sont reléguées au nord-est, de même que la cuisine (rapport B._______, p.11).
La fille de C.F. Ramuz a effectué divers travaux dans cette maison, notamment des transformations dans l'ancien pressoir et une chambre dans les combles (1956), le changement d'une fenêtre en porte-fenêtre et la création d'un escalier permettant ainsi d'accéder à la cour au sud-est, l'ouverture d'une fenêtre condamnée et la fermeture d'une autre, la réfection de salles-de-bain (1963-1964), la rénovation complète de la cuisine du 1er étage (1978) et la réparation de la toiture (1980 et 1995; voir rapport B._______, p. 9).
D. Le projet de transformation de La Muette a suscité différentes réactions, notamment le dépôt par la députée au Grand Conseil D._______ d'une interpellation intitulée "La maison de l'écrivain C.F. Ramuz est en péril: le Conseil d'Etat a-t-il vraiment l'intention de laisser disparaître ce patrimoine unique?". L'auteur de l'interpellation critiquait l'option de ne conserver que le bureau de l'écrivain, dans un espace muséal, et d'admettre la création d'appartements dans le reste du bâtiment, y compris au premier étage où se trouve l'appartement de l'écrivain, entièrement conservé. Il était demandé au Conseil d'Etat de se prononcer sur la possibilité de sauvegarder intégralement ce patrimoine. Le Conseil d'Etat a répondu à cette interpellation le 8 mars 2017. En substance, il a soutenu le projet d'espace muséal; compte tenu de ce projet, de l'inventaire du mobilier déjà effectué, du travail d'inventaire et de classement des manuscrits effectué dans le cadre du "chantier Ramuz" (programme soutenu par le canton de Vaud pour la publication de romans de C.F. Ramuz dans la Bibliothèque de la Pléiade et pour l'édition critique des Œuvres complètes) et du dépôt de l'intégralité du Fonds Ramuz à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire, le Conseil d'Etat a conclu ainsi sa réponse: "Le patrimoine littéraire (l'œuvre) et mobilier de l'écrivain (son bureau) est documenté, préservé et valorisé".
Peu avant la publication de la réponse du Conseil d'Etat, un "Comité de sauvegarde de la maison de Ramuz" avait publié, le 26 février 2017, un "Manifeste pour la sauvegarde du bureau et de l'appartement de C.F. Ramuz". Parmi les cinq membres de ce comité figurent l'historienne B._______, ainsi que le professeur E._______, directeur du Centre des littératures en Suisse romande et professeur ordinaire à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Les auteurs du "Manifeste" critiquent le projet de transformation de La Muette "signifiant la disparition définitive de toute trace concrète du "passé glorieux" de cette demeure, dont le souvenir serait réduit à un modeste espace fortement transformé et transféré dans le périmètre du musée voisin" (p. 1). Ils évoquent un projet alternatif "permettant au moins de maintenir, au cœur de la maison, un espace dédié à l'écrivain et à son œuvre, comprenant une trace réelle et concrète de son bureau et d'une partie de son appartement, conservés presque tels quels durant trois quarts de siècle" (p. 5). Ils proposent que l'appartement, rafraîchi, serve de résidence d'écrivain, "mise à disposition sur des périodes à déterminer et selon des règles à fixer, sous la responsabilité d'un service ou d'un musée communal ou cantonal, voire d'une fondation. […] Le bureau de Ramuz, auquel on accède indépendamment de l'appartement, serait quant à lui l'objet de visites sous surveillance de façon plus permanente. Il conviendrait aussi de rendre possible un accès ponctuel à la partie ouest du jardin, pour une utilisation quelques journées par année, à l'occasion d'événements particuliers" (p. 9-10).
Par ailleurs, l'historienne B._______ a commenté la réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation D._______ dans un "rapport critique", où elle fait valoir que le gouvernement utilise son rapport de septembre 2016 "de façon fallacieuse et à l'inverse de ses conclusions". De son point de vue, "le projet conjoint des propriétaires et de la Commune va faire disparaître un patrimoine exceptionnel (les pièces de réception de l'appartement de Ramuz) pour créer du virtuel, ce qui va à l'encontre des préceptes élémentaires de la conservation du patrimoine" (p. 10). Etant donné que le Conseil d'Etat avait énuméré tous les travaux réalisés à La Muette depuis 1956 en rappelant que plusieurs occupants s'y étaient succédés, B._______ a exposé que les interventions de la fille de C.F Ramuz consistaient pour la plupart en des travaux d'entretien, en précisant ceci (p. 6):
" Si on prend la peine de consulter les factures de ces travaux, on découvre que C._______ refait plusieurs choses à "l'identique", montrant le souci qu'elle a toujours eu de préserver La Muette dans un état proche de celui qu'avaient connu ses parents. Quant aux transformations plus importantes, elles touchent principalement le rez-de-chaussée et les combles (ou 2ème étage), espaces qui présentent moins d'intérêt et pourraient sans problème être transformés en logements. Dans la chambre à coucher de Ramuz, les tentures et les rideaux ont été refaits, très vraisemblablement à l'identique, mais le lit et le bureau sont ceux de Ramuz, selon le docteur F._______. La salle à manger et le salon, pièces les plus intéressantes de cet appartement, ont été simplement repeints, seule une nouvelle bibliothèque ayant été adossée à la paroi nord de l'ancien petit salon. En ce qui concerne la réfection de la cuisine et des salles de bain, elle fait partie des travaux inhérents à la vie d'une maison".
Enfin, le Comité de sauvegarde de la maison de Ramuz a lancé une pétition qui a réuni plus 1800 signatures et qui a été remise au Conseil d'Etat au printemps 2017. Les pétitionnaires demandaient au Conseil d'Etat de "surseoir aux travaux de transformation et à une quelconque modification de l'intérieur de La Muette; suspendre les transactions en cours concernant l'héritage patrimonial ramuzien tant qu'une solution globale n'aura pas été définie; s'engager, avec les propriétaires, la commune de Pully et l'ensemble des acteurs et instances concernés, à concevoir un projet garantissant la sauvegarde de l'appartement de Ramuz".
E. Le 22 mai 2017, A._______ a adressé à la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour la "transformation et rénovation de la maison vigneronne de C.F. Ramuz (La Muette) avec création d'un espace muséal au rez-de-chaussée et 3 nouveaux logements".
Ce projet consiste à créer un espace muséal au rez-de-chaussée sur deux demi-niveaux avec un accès au bureau de C.F. Ramuz situé à cet étage, et trois appartements supplémentaires, en restructurant l'intérieur du bâtiment. Il est notamment prévu de supprimer la cuisine et la chambre de bonne au premier étage pour aménager une cage d'escalier, et d'installer une cuisine dans l'actuel séjour-salle à manger. Au final, la maison comprendrait un appartement de 2,5 pièces au rez-de-chaussée, un appartement de 3,5 pièces au 1er étage, un appartement de 3,5 pièces en duplex entre cet étage et les combles, et un appartement de 2,5 pièces et un studio dans les combles.
Le projet prévoit, en façade nord, soit du côté rue, que la porte de l'ancien pressoir, qui sera la porte d'entrée de l'espace muséal, soit remplacée par un claustra (paroi ajourée en bois, placée devant un vitrage); que les briques qui murent actuellement une partie de deux fenêtres existantes (une au rez-de-chaussée et l'autre au 1er étage) soient enlevées pour rendre à ces dernières leur embrasure originale; qu'un exutoire de fumée soit créé en haut de la cage d'escalier sur le toit, et qu'une cheminée soit supprimée. Il est prévu en façade est de remplacer les fenêtres des lucarnes et de redonner son embrasure originale à une fenêtre du 1er étage qui est actuellement murée en partie. En façade sud, le projet indique le remplacement de la porte en bois du pressoir par un vitrage, cette ouverture donnant sur l'espace muséal; sur le pan sud du toit, il est prévu de créer quatre velux et une lucarne supplémentaire, de supprimer une tabatière existante et de restaurer une ancienne cheminée.
Mis à l'enquête publique du 10 juin au 10 juillet 2017, ce projet a suscité trois oppositions, dont celle de la section vaudoise de Patrimoine suisse, représentant également Patrimoine suisse. Cette organisation a déclaré ne pas contester le projet muséal prévu dans l'entresol, mais s'opposer "à l'aménagement prévu pour le reste de la maison, à savoir le projet de placer cinq logements dans un espace relativement restreint". Elle a fait valoir que ce projet modifierait complètement l'esprit du lieu, en ne conservant pas l'unité de l'ancien appartement de Ramuz au premier étage. G._______ est quant à elle intervenue pour demander l'accès de plain-pied à l'espace muséal et la mise en place d'un ascenseur d'escalier ou d'une plateforme verticale pour accéder au bureau ou à l'espace d'exposition.
La demande de permis de construire a été communiquée à la centrale des autorisations CAMAC, qui a établi le 29 novembre 2017 une synthèse des autorisations et préavis des services cantonaux (synthèse n° 169872). La synthèse comporte une autorisation spéciale du SIPaL-MS, fondée sur les art. 23 et 54 LPNMS. Cette autorisation est assortie de "conditions générales", notamment que "la substance patrimoniale [soit] conservée et restaurée dans les règles de l'art" et que "les modalités et détails d'exécution touchant à la conservation et à la restauration de la substance ancienne, et les détails d'exécution des éléments neufs en relation avec elle [soient] soumis au SIPaL-MS pour validation avant toute commande de travaux". D'autres exigences figurent dans la rubrique "Examen du projet mis à l'enquête et conditions particulières du SIPaL-MS" de l'autorisation spéciale, qui est ainsi libellée:
"Plusieurs visites et échanges ont permis de modifier le projet de transformation de La Muette et de lui conférer les conditions minimales de sa conservation afin de ne pas prétériter ce qui en fait aujourd'hui un monument exceptionnel dans sa double appellation matérielle et symbolique du terme.
De manière générale, la typologie des niveaux principaux est conservée, ainsi que l'ensemble des aménagements existants autour du bureau de Ramuz, les parties principales de l'appartement du premier étage sont maintenues dans leur disposition originelle, les structures horizontales et verticales sont conservées, la volumétrie de la maison, ses façades et ses ouvertures sont également conservées.
Façades et toiture:
Les façades devront être restaurées avec soin et conformément aux recommandations des experts mandatés à cet effet. Les interventions et détails d'exécution concernant l'entier de l'enveloppe seront soumis pour accord à la Section monuments et sites avant la commande des travaux.
Intérieur:
Au rez-de-chaussée supérieur, le bureau de Ramuz, les parties adjacentes, couloirs, réduits et chambre au nord sont conservés, seule étant admise la réalisation d'un passage vers l'ancien garage devenant espace d'accueil et d'exposition en relation avec la rue Davel. Le bureau de Ramuz sera intégralement conservé en tant que témoin, sans aucune intervention.
Au 1er étage, les aménagements et décors existants devront être conservés et restaurés. Le nouvel escalier entre le premier étage et les combles distinguera et maintiendra clairement la répartition entre ces deux niveaux.
Le réaménagement des combles doit garantir la conservation de la charpente et des structures existantes.
Aménagements extérieurs:
Les aménagements extérieurs sont maintenus sans modifications."
Le 22 décembre 2017, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Dans la réponse à l'opposition de Patrimoine Suisse, section vaudoise, elle a notamment indiqué que le projet ne faisait que concrétiser les possibilités de bâtir attribuées par le PEP "Village de Pully", que le service cantonal spécialisé (SIPaL) avait pu constater qu'il ne portait pas atteinte au bâtiment, et que les autorisations cantonales spéciales avaient été délivrées.
F. La création d'un espace muséal C.F. Ramuz à La Muette a fait l'objet d'une demande de crédit présentée par la municipalité au conseil communal. Ce crédit a été voté le 21 juin 2017. Le préavis municipal (n° 13/2017, du 10 mai 2017) décrit le projet de "musée littéraire et maison d'écrivain contemporaine". Il est précisé que les travaux d'aménagement (modification structurelle, nouvelles portes et fenêtres, travaux d'électricité, distribution de chauffage, installation de ventilation, aménagements intérieurs et honoraires d'architecte) de l'espace muséal d'environ 100 m2, dont font partie les 38 m2 du bureau de l'écrivain, seront entièrement à la charge de la commune, de même que les frais d'entretien et d'exploitation de l'espace. La constitution d'une servitude personnelle d'usage, pour ces locaux, est prévue en faveur de la commune. Il est également prévu de constituer une "Fondation La Muette", pour assurer la coordination de l'exploitation du nouvel espace muséal.
G. Le 1er février 2018, Patrimoine suisse et la section vaudoise de Patrimoine suisse ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 22 décembre 2017 et contre l'autorisation spéciale délivrée par le SIPaL-MS le 29 novembre 2017. Les recourantes concluent à ce que ces deux décisions soient annulées et à ce qu'une enquête en vue du classement de l'intérieur du bâtiment sis sur la parcelle no 277 de la Commune de Pully soit ouverte, et subsidiairement, à ce qu'elles soient annulées et renvoyées à l'autorité de première instance pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Les recourantes font valoir en substance que le SIPaL, en autorisant ce projet qui implique des modifications de l'aspect des façades et de la toiture classées, n'a pas respecté l'art. 23 LPNMS. Elles ajoutent que la municipalité, en posant dans le permis de construire comme condition que les fenêtres des lucarnes de la façade est soient subdivisées en petits carreaux et que le choix définitif des couleurs et des matériaux en façades fassent l'objet d'une approbation préalable de sa part, a outrepassé ses compétences, puisque l'autorisation de travaux sur un monument historique relevait du SIPaL (actuellement DGIP). Les recourantes soutiennent que ce projet, qui comporte notamment la suppression de la porte du pressoir et le percement de la toiture pour permettre l'aménagement de cinq logements, ne respecte ni l'art. 7 RPEP qui protège les toits et les façades des bâtiments anciens, ni l'art. 19 RPEP qui n'autorise l'aménagement de locaux habitables dans les combles que dans la mesure où les adaptations architecturales qui en découlent ne nuisent pas au style et à l'esthétique du bâtiment. Selon les recourantes, un classement aurait dû intervenir au moins sur l'ensemble formé par le bureau de Ramuz, situé au rez-de-chaussée supérieur et par l'appartement du premier étage. Elles relèvent encore que le projet ne donne aucune garantie que le bureau de Ramuz sera accessible aux personnes handicapées, et que la réalisation d'un tel accès pourrait représenter une atteinte inacceptable au bâtiment. Finalement, elles reprochent à la municipalité d'avoir dispensé la constructrice d'aménager des places de parc pour le musée sans exiger de contribution de remplacement.
Dans sa réponse du 3 avril 2018, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle relève que le projet respecte tant la LPNMS que le RPEP. Elle précise qu'en subordonnant le permis de construire au respect de l'art. 31 RPEP, selon lequel les fenêtres doivent être subdivisées en petits carreaux, et en rappelant que le choix définitif des couleurs et des matériaux devait lui être soumis, elle n'a pas outrepassé ses compétences, mais uniquement rappelé les normes applicables. Elle ajoute qu'elle modifie sa décision en fixant une contribution de 12'000 francs pour compenser les deux places de stationnement pour l'espace muséal, cette décision complémentaire valant avenant au permis de construire.
Dans sa réponse du 26 avril 2018, le SIPaL-MS conclut implicitement au rejet du recours. Il indique notamment qu'il considère que les modifications projetées sur l'enveloppe classée "Monument historique" ne sont pas de nature à porter atteinte à celle-ci pour les raisons suivantes:
"Les interventions en façade consistent en la ré-ouverture de 3 baies dont les encadrements en molasse et les contrevents sont existants et conservés sans modification. Cette intervention ne modifiera pas le caractère des façades et, partant, ne portera pas atteinte à leur valeur patrimoniale.
La création d'une lucarne complémentaire complète de manière sobre les 2 lucarnes déjà existantes en toiture sud et ne sera pas visible depuis l'espace public. Le SIPaL-MS considère par conséquent que cette intervention n'est pas incompatible avec la mesure de protection en vigueur.
La mise en place de nouvelles tabatières en façade sud ne sera visible ni depuis le jardin, ni depuis l'espace public. Leur largeur réduite permet de les insérer entre chevrons. Ces nouvelles tabatières sont ainsi compatibles avec la mesure de protection en vigueur.
Le remplacement de la porte de l'ancien pressoir par un élément en claire-voie ainsi que le remplacement de la porte sud par un vitrage font partie des points dont l'élaboration définitive devra être suivie et validée par le SIPaL-MS. Il n'est d'ailleurs pas exclu que ces 2 portes puissent être adaptées de manière à être maintenues en place. Si tel n'est pas le cas, elles pourront être déposées et conservées dans les caves.
Les modifications des cheminées sont mineures et ne portent pas atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment protégé."
Il a aussi considéré ce qui suit:
"Les modifications des parties non classées sont admissibles, étant pour l'essentiel situées dans des zones ne présentant pas d'intérêt patrimonial majeur, ne prétéritant pas la lecture de la typologie existante, n'impliquant aucune modification significative des structures porteuses (murs, planchers et charpente) ni des aménagements et décors dignes d'intérêt, ceux-ci étant situés essentiellement dans les pièces côté Sud et Est dont le projet prévoit la conservation et la restauration."
Dans ses déterminations du 14 mai 2018, A._______ conclut au rejet du recours.
Les recourantes ont répliqué le 16 août 2018.
Le 8 novembre 2018, le tribunal a procédé à une inspection locale et à une audience d'instruction en présence des parties.
Les constatations suivantes ont pu être faites, d'après le procès-verbal de l'inspection locale:
"Dans la partie nord du toit de La Muette, les modifications prévues sont la création d'un exutoire de fumée sur le pan de toit qui ne sera visible que depuis la partie supérieure de la ruelle du Croset.
La porte actuelle de garage, destinée à être celle de l'entrée provisoire de l'espace muséal, est actuellement une porte en bois comparable dans sa structure à celle du garage du bâtiment communal voisin. Le projet prévoit une porte à claire-voie pour des raisons muséographiques.
Depuis l'extrémité sud de la partie supérieure du jardin, seule la mansarde est visible et non pas le pan de toit. La lucarne existante au milieu du toit date des années 1950 et a été créée pour l'atelier de Cécile Cellier Ramuz. La lucarne à créer serait identique à la lucarne ajoutée il y a 60 ans.
Depuis le milieu de la partie inférieure du jardin, on voit le pan supérieur du toit. On constate que sur le bâtiment voisin appartenant à la commune, il y a un velux sur le pan de toit et des lucarnes sur la mansarde. Les toits voisins à l'ouest comportent des lucarnes."
Le professeur E._______ a été entendu comme témoin lors de l'audience d'instruction. Il a notamment déclaré que la maison est liée à la vie de l'écrivain, de sa femme peintre et à la présence de personnalités accueillies dans la maison, et que les pièces les plus significatives sont le bureau, lieu de travail, et les pièces d'apparat du 1er étage, lieu de réception pour après-midis et dîners, ces espaces étant complémentaires. C.F. Ramuz a évoqué La Muette essentiellement dans "Une main" et dans "Choses écrites pendant la guerre". L'action d'un des romans publiés dans les Œuvres complètes, "Posés les uns à côté des autres", se situe à La Muette. Il est aussi question de ce lieu dans d'autres textes de moindre envergure. Pour le témoin, le cadre inspire le regard de Ramuz; l'importance du lieu dépasse les textes car il a animé toute la vie de Ramuz pendant 18 ans.
H. Le juge instructeur n'a pas donné suite à la requête des recourantes de convoquer comme témoins l'historienne B._______, ainsi qu'un autre membre du bureau du Comité de sauvegarde de la maison de Ramuz. Lors de l'inspection locale, les recourantes ont renouvelé leur réquisition d'audition de B._______.
Le 20 novembre 2018, les recourantes ont notamment relevé que la pratique du SIPal-MS consistant à n'étudier et valider l'aspect final des fenêtres qu'en cours de projet, soit sans soumettre cette question à l'enquête publique, serait contraire aux art. 68a et 72d du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), étant donné l'atteinte potentielle portée à un monument historique faisant l'objet d'une mesure de classement.
Considérant en droit:
1. L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le recours est formé par deux associations se prévalant d'un droit de recours fondé sur l'art. 90 LPNMS. Ces deux associations ne prétendent pas agir au nom de leurs membres, parce que ceux-ci auraient eux-mêmes dans leur majorité qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD); elles invoquent en revanche l'art. 75 let. b LPA-VD, en vertu duquel la légitimation doit être reconnue à toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir. La disposition légale à laquelle elles se réfèrent est l'art. 90 LPNMS aux termes duquel "outre les propriétaires touchés, les communes, de même que les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi et susceptibles de recours".
Patrimoine Suisse, section vaudoise (anciennement: Société d'Art Public) est une association d'importance cantonale qui correspond à la définition de l'art. 90 LPNMS. Elle a donc qualité pour recourir. Cette question est plus délicate s'agissant de l'organisation nationale (association faîtière) Patrimoine Suisse, qui n'est pas en tant que telle une association d'importance cantonale, seule sa section vaudoise pouvant en principe se prévaloir de ce statut. Cette organisation nationale ne peut pas non plus se prévaloir du droit de recours institué par l'art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) car il ne concerne que les décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN. L'octroi d'un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment situé dans la zone à bâtir, dans une localité qui n'est pas un site construit d'importance nationale – étant rappelé que la ville de Pully n'est plus à l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), fondé sur l’art. 5 LPN, depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2301) – ne relève pas d'une tâche de la Confédération (cf. à ce propos ATF 144 II 218 consid. 3, 142 II 509 consid. 2; TF 1C_196/2010 du 16 février 2011). Comme l'organisation cantonale et l'organisation faîtière agissent ensemble dans le cas particulier, cette question de recevabilité peut cependant demeurer indécise et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourantes font valoir que le projet de transformation de La Muette ne respecte pas les qualités historiques et patrimoniales de ce bâtiment et qu'il viole les normes du droit public sur la protection des monuments.
a) Les normes invoquées par les recourants sont en premier lieu celles de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), singulièrement l'art. 23 LPNMS, intitulé "Effet du classement", qui dispose qu'aucune atteinte ne peut être portée à un objet classé sans autorisation préalable du département en charge des monuments, sites et archéologie" (cet article étant applicable par renvoi de l'art. 54 LPNMS).
A cause du classement de la maison La Muette, une autorisation du département compétent a été requise en l'espèce et elle a été délivrée, par l'intermédiaire du SIPaL-MS. Le classement ne porte que sur l'enveloppe du bâtiment (façades et toiture), l'intérieur étant simplement inscrit à l'inventaire. La mise à l'inventaire est présentée dans la loi, à l'instar du classement, comme une mesure de protection spéciale des monuments (art. 49 ss LPNMS). La mise à l'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut soit les autoriser, soit ouvrir une enquête en vue de classer l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). En l'occurrence, l'octroi de l'autorisation spéciale par le SIPaL-MS signifie que non seulement les interventions visibles de l'extérieur (sur les façades et la toiture) mais également les transformations intérieures sont admises, dès lors qu'aucune enquête n'a été ouverte en vue d'étendre le classement au bureau de l'écrivain voire à différentes pièces de son appartement. Il reste donc à examiner si le département cantonal a, en délivrant son autorisation, tenu justement compte de ce qu'implique matériellement la "protection spéciale" de ce bâtiment. L'objectif poursuivi par l'art. 23 LPNMS consiste dans la préservation du patrimoine classé, cela dans sa valeur historique, culturelle ou scientifique. L'autorité compétente a le pouvoir d'interdire les atteintes graves que pourraient entraîner les travaux, soit celles qui touchent à la substance même de l'objet ou à ses éléments essentiels; par ailleurs, elle a la faculté d'autoriser des travaux dont l'impact est moindre et qui peuvent être limités dans leurs effets, par le jeu de charges imposées au constructeur (AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5c et les arrêts cités).
b) Les recourantes se plaignent encore de violations de normes du droit communal visant à la protection des monuments, en l'occurrence des art. 7 et 19 RPEP. La réglementation des plans d'affectation communaux peut en effet comporter des mesures de protection des localités typiques, des lieux historiques ou des monuments culturels (cf. art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; art. 28 du règlement d'application de la LPNMS [RLPNMS; BLV 450.11.1])
En l'occurrence, le PEP "Village de Pully" a notamment pour objectif la conservation des quartiers anciens de la commune (cf. art. 1 al. 3 RPEP). L'art. 2 RPEP mentionne, parmi les principes généraux du PEP, la préservation d'une architecture ancienne qui confère à l'ensemble bâti son caractère typique.
L'art. 7 RPEP – applicable aux bâtiments de la catégorie A dont fait partie La Muette, est formulé ainsi:
" La catégorie A regroupe les bâtiments anciens protégés. Les façades et les toits de ces bâtiments ne peuvent pas être démolis. Ils ne peuvent qu'être entretenus et restaurés, cas échéant:
- adaptés aux nécessités d'un complément ou d'un changement d'affectation,
- subir des transformations mineures pour autant que ces dernières contribuent à leur mise en valeur architecturale."
L'art. 19 RPEP dispose quant à lui ceci:
"Dans les bâtiments de la catégorie A, l'aménagement de locaux habitables dans les combles et la création de commerces au rez-de-chaussée n'est autorisée que dans la mesure où les adaptations architecturales qui en découlent ne nuisent pas au style et à l'esthétique du bâtiment."
La municipalité est compétente pour appliquer ces dispositions du droit communal. En accordant le permis de construire litigieux, elle a considéré que le projet était conforme à ces prescriptions. Elle précise dans sa réponse que la protection prévue par l'art. 7 RPEP se recoupe avec la protection offerte par le classement et la mise à l'inventaire du bâtiment. Il faut effectivement retenir que les critères du RPEP, à propos de la protection des façades et des toits des bâtiments de la catégorie A (art. 7 RPEP), mais aussi à propos des restrictions à l'aménagement de locaux habitables dans les combles (art. 19 RPEP), correspondent aux critères qui ont été pris en considération par le service cantonal spécialisé (SIPaL-MS) pour autoriser les travaux au regard de la LPNMS.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner séparément l'application des normes cantonales et communales sur la protection des monuments. En définitive, il faut vérifier si les modifications des façades (pour les ouvertures) et du toit équivalent à des transformations mineures, ne compromettant pas la valeur architecturale et historique de la maison. Par ailleurs, s'agissant des transformations intérieures, il faut contrôler si l'autorité cantonale a fait un bon usage de son pouvoir d'appréciation ou de sa latitude de jugement en retenant qu'elles étaient admissibles et que le projet ne devait pas donner lieu à une extension de la mesure de classement à l'intérieur du bâtiment.
3. Les recourantes s'en prennent essentiellement au refus de l'autorité cantonale de mettre en œuvre une procédure de classement de l'intérieur de La Muette, "au moins sur l'ensemble formé par le bureau de Ramuz, situé au rez-de-chaussée supérieur et par l'appartement du premier étage". Selon elles, une pesée des intérêts consciencieuse aurait dû amener l'autorité "à reconnaître les qualités de La Muette ressortant du classement, des inventaires, du rapport historique de B.________ et de l'engouement populaire".
Le service spécialisé (SIPaL-MS) n'a pas ignoré ce projet. Son experte, l'historienne B._______, avait, dans la conclusion de son rapport de septembre 2016, recommandé que "non seulement le bureau, mais l'ensemble du premier étage et une partie du jardin soient consacrés à la mémoire de [C.F. Ramuz]". Cette option a donc été examinée lors des démarches préalables au dépôt de la demande de permis de construire. Le Conseil d'Etat s'est également prononcé à ce sujet, dans sa réponse à l'interpellation de la députée D._______, en rappelant les différentes mesures prises ou soutenues par la canton pour la mise en valeur de l'œuvre de C.F. Ramuz, et en ne manifestant aucune intention d'imposer à la propriétaire des mesures contraignantes, en relation avec la transformation prévue de la maison, le projet d'espace muséal étant en revanche soutenu.
La décision du SIPaL-MS, qui accorde l'autorisation spéciale sans mettre en œuvre une procédure d'extension du classement, résulte ainsi d'un choix délibéré, fait sur la base d'une documentation historique et aussi en tenant compte des arguments relatifs à l'importance de La Muette dans l'œuvre de C.F. Ramuz, qui ont été présentés d'emblée à l'autorité cantonale.
Certaines pièces du dossier, en particulier les documents rédigés avec le concours du professeur E._______, spécialiste reconnu de l'écrivain (ainsi que son témoignage à l'audience d'instruction), démontrent qu'une préservation de l'entier de l'appartement présenterait objectivement un intérêt; en d'autres termes, si le projet de la famille propriétaire et des collectivités publiques avait été de transformer La Muette dans sa totalité (ou au moins à l'entresol et au premier étage) en musée voire en résidence d'écrivain, il aurait pu trouver une justification en relation avec la préservation d'un patrimoine littéraire ou culturel - étant précisé qu'il n'est pas contesté que la seule valeur historique, pour la période antérieure à 1930, ou architecturale ne justifie pas le classement de l'intérieur de La Muette. Ces arguments sont bien exposés dans les pièces du dossier et il n'y a pas lieu de compléter l'instruction à ce propos; en particulier, l'audition comme témoin de l'experte du SIPaL-MS, requise par les recourants afin que celle-ci puisse se prononcer au sujet de l'impact du projet sur le bâtiment chargé d'histoire, n'est pas nécessaire. Cela étant, aucun projet permettant l'ouverture au public de l'appartement de C.F. Ramuz n'a pu être concrétisé, à défaut de financement promis par l'Etat ou des institutions culturelles.
Comme la propriétaire le fait valoir dans sa réponse, le projet actuel est un compromis entre plusieurs intérêts: la préservation des traces de l'écrivain là où elles sont particulièrement chargées de sens (son bureau), grâce à la création de l'espace muséal; la préservation de la substance du bâtiment, qui pourra à nouveau être habité; les intérêts du propriétaire, protégés par une garantie constitutionnelle (art. 26 Cst.). Généralement, les législations cantonales sur la protection des monuments réservent à l'autorité compétente un très large pouvoir d'appréciation à propos de la nécessité d'un classement (cf. notamment Thierry Largey, La protection du patrimoine bâti, RDAF 2012 I 284) et elles doivent tenir compte de la garantie de la propriété, dans l'appréciation d'ensemble (op. cit., p. 298, et la jurisprudence citée). On ne voit pas de motif de considérer que le SIPaL aurait mal apprécié la situation en admettant cette solution de "compromis", qui lui a au demeurant permis de poser certaines exigences non seulement au sujet de l'aménagement du bureau de Ramuz et des parties adjacentes, mais aussi la conservation et la restauration des aménagements et décors existants au 1er étage. Les autorités n'avaient pas à étudier d'autres variantes – par exemple la création d'un autre accès aux appartements supérieurs, afin de conserver une liaison entre le bureau et les pièces du premier étage. Comme la conception de la rénovation, arrêtée par la propriétaire après différentes démarches auprès du SIPaL, n'est pas en contradiction avec les objectifs cantonaux de protection des monuments, il ne se justifie pas d'analyser l'intérêt ou les avantages d'autres solutions, impliquant des restrictions supplémentaires. L'autorisation spéciale sans extension du classement ne viole donc pas les art. 16 ss ainsi que 23 LPNMS.
4. Les critiques des recourants portent également sur les interventions sur le toit et les façades de la maison "La Muette", qui sont classés.
a) Le SIPaL a considéré que les modifications projetées n'étaient pas de nature à porter atteinte à la substance de l'objet protégé. Cette appréciation n'est pas critiquable pour les motifs suivants. Tout d'abord, le projet ne consiste pas à créer trois nouvelles fenêtres (une sur la façade est et deux sur la façade nord) en perçant de nouvelles ouvertures dans les murs, mais uniquement à rendre à ces fenêtres leur dimension initiale en ôtant les briques qui actuellement en murent une partie. On ne saurait prétendre que ces modifications, qui auront pour conséquence de rendre à deux façades leur aspect antérieur, vont à l'encontre de l'objectif de protection de la valeur historique de la maison. Il en va de même de la restauration d'une cheminée existante. La création d'un exutoire de fumée est quant à lui un élément de minime importance, ne modifiant pas ou que très légèrement l'aspect de la toiture. Pour ce qui est de la création de quatre velux ou tabatières, en façade sud, ces nouvelles ouvertures, de dimension réduite, seront également discrètes et elles ne seront visibles que depuis la partie inférieure du jardin. Ces modifications ne changent ainsi pas la perception qu'on a de l'aspect extérieur de la maison. Quant à la lucarne du côté sud, il a été constaté à l'inspection locale qu'elle s'harmonise avec les deux lucarnes existantes, dont une a été créée dans les années 1950, et qu'elle ne sera pas non plus visible depuis l'espace public. Selon le SIPaL, cette troisième lucarne complète de manière sobre les lucarnes existantes; c'est donc une intervention qui ne constitue pas une atteinte à l'aspect du toit. S'agissant enfin de la porte du pressoir au nord, il s'agit uniquement de la remplacer par un claustra ou paroi ajourée, en bois également, placé devant un vitrage, cela pour des raisons muséographiques. Ce changement de porte, qui ne touche ni la forme, ni la taille de celle-ci, et qui sera aussi en partie en bois, ne modifie pas sensiblement l'aspect de la façade nord. Il en va de même du remplacement en façade sud de la porte du pressoir par un vitrage. Par ailleurs, comme l'a relevé le SIPaL-MS, les remplacements de ces deux portes font partie des points dont l'élaboration définitive devra être suivie et validée par ce service. Le projet respecte donc tant les règles de la LPNMS que celles du RPEP, qui n'ont pas une portée différente. A propos de l'aménagement des combles, spécialement visé par l'art. 19 RPEP, on peut relever que le projet garantit la conservation de la charpente et des structures existantes, de sorte qu'il n'y a pas d'atteinte au style et à l'esthétique du bâtiment.
b) Il est vrai que la municipalité a posé comme condition dans le permis de construire que les fenêtres des lucarnes de la façade est soient subdivisées en petits carreaux et que le choix définitif des couleurs et des matériaux en façades fassent l'objet d'une approbation préalable de sa part. Ce faisant, elle n'a pas outrepassé ses compétences, mais elle a uniquement rappelé à la constructrice qu'elle devra respecter l'art. 31 al. 1 RPEP, qui dispose que les fenêtres sont subdivisés en petits carreaux, et fait usage de l'art. 33 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), entré en vigueur le 3 novembre 2017, qui prévoit notamment que la municipalité approuve le choix des couleurs et des matériaux.
Le SIPaL a expressément prévu, lorsqu'il a délivré l'autorisation spéciale, que les modalités et détails d'exécution touchant à la conservation et à la restauration de la substance ancienne, et les détails d'exécution des éléments neufs en relation avec elle lui soient soumis pour validation avant toute commande de travaux. Sur ce point, la décision communale est compatible avec cette exigence cantonale. Enfin, la pratique du service cantonal qui consiste à étudier les fenêtres en détail lors de leur réalisation n'est pas contraire aux art. 68a et 72 RLATC, relatifs aux objets qui peuvent être dispensés d'autorisation, respectivement ne pas faire l'objet d'une enquête publique. En l'occurrence, la création ou restauration des fenêtres de la Muette a été soumise à l'enquête publique et a été autorisée tant par le SIPaL que par la municipalité. La question du détail de la réalisation de ces fenêtres fera simplement l'objet d'un examen attentif du SIPaL, ce qui découle de la mesure de classement selon la LPNMS. En d'autres termes, quand le service cantonal intervient au cours des travaux pour veiller à ce que les fenêtres soient réalisées de façon à s'intégrer le mieux possible aux façades, il ne se prononce pas sur une modification du projet mais seulement sur des détails d'exécution, qui nécessitent un examen attentif en raison du classement.
5. Les recourants invoquent encore des dispositions de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3), à propos des accès à l'espace muséal.
Il convient de préciser que le droit de recours des associations dans le cadre de l'art. 90 LPNMS se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature, des monuments et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts publics (AC.2012.0304 du 10 décembre 2013; AC.2009.0209 du 26 mai 2010). Les organisations recourantes ne peuvent donc pas, en l'espèce, présenter des griefs au sujet de l'application des normes du droit public destinées à garantir l'accessibilité des locaux aux personnes en situation de handicap. Cela étant, le grief tend plutôt à mettre en doute la bonne intégration des dispositifs prévus pour cet accès. La propriétaire a exposé qu'il était prévu de poser une rampe provisoire au niveau de la rue, chaque jour d'ouverture de l'espace muséal. Cet élément mobilier amovible ne constitue à l'évidence pas une atteinte à l'aspect du bâtiment. Quant à la rampe à créer à l'intérieur de l'espace muséal, en remplacement de deux marches d'escalier, elle est manifestement compatible avec les impératifs de protection du bâtiment.
6. Le dernier grief, à propos de la dispense de l'obligation d'aménager des places de stationnement, est devenu sans objet, vu l'avenant au permis de construire imposé par la municipalité.
7. Les recourantes, qui succombent, doivent supporter l'émolument judiciaire. Elles auront en outre à payer des dépens à la commune de Pully et à la constructrice, qui ont toutes deux mandaté un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Pully du 22 décembre 2017 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourantes.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Pully, à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
V. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la constructrice, à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
Lausanne, le 21 février 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.