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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mars 2019 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourants |
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A.________ et B.________, à ********, |
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tous les deux représentés par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Jouxtens-Mézery, à Jouxtens-Mézery, |
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Tiers intéressés |
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C._______ et D._______, à ********, |
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tous les deux représentés par Me Bertrand DEMIERRE, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Protection de la nature |
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Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 15 décembre 2017 relative à la protection d'arbres sur la parcelle n°538. |
Vu les faits suivants:
A. Par une demande adressée le 12 février 2016 au Juge de paix du district de Lausanne, C._______ et D._______ (les demandeurs), copropriétaires de la parcelle n° 1017 du registre foncier sur le territoire de la commune de Jouxtens-Mézery, ont ouvert action contre A._______ et B._______ (les défendeurs), propriétaires de la parcelle voisine n° 538 (située au sud de la parcelle no 1017), en prenant des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné aux défendeurs, en substance, d'enlever, d'écimer et d'élaguer des arbres, arbustes et autres plantations se trouvant sur leur parcelle.
Dans leur réponse du 10 juin 2016, les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions de la demande.
Les parcelles précitées font partie d'un vaste quartier de villas, classé en zone de villas par le plan général d'affectation (plan des zones) de la commune. Les époux C._______ et D._______ ont acquis leur parcelle en 2013, dans un lotissement récent (chemin de la Venoge) et ils y ont construit une villa dans laquelle ils ont emménagé en octobre 2014. Les époux A._______ et B._______ ont acquis leur parcelle en 1997; il s'y trouvait déjà une maison, construite en 1979 par le précédent propriétaire. Quelques arbres avaient alors été plantés dans la partie nord-ouest de cette parcelle, le terrain voisin étant alors un champ.
B. Le 21 juillet 2016, le Juge de paix a écrit à la Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) une lettre l'informant de la procédure précitée. Il a invité cette autorité à "statuer sur la question de savoir si les arbres, arbustes et autres plantations font l'objet d'une protection particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille peut néanmoins être autorisé". Ce magistrat s'est référé à l'art. 62 al. 2 du Code rural et foncier (CRF; BLV 211.41).
C. La municipalité a demandé au garde forestier E._______, du groupement du triage forestier intercommunal de la Venoge, de rédiger un rapport au sujet de la végétation sur la parcelle n° 538. Le rapport du garde forestier du 30 août 2016 indique ce qui suit:
"La végétation située sur la parcelle 538 est composée des éléments suivants:
Bouleau no 1 situé au sud de la parcelle à environ 1 m de la limite de parcelle, d'un diamètre 45 cm; cet arbre est sain et son tronc est droit, l'élagage de quelques branches basses permettrait d'équilibrer son port et de limiter l'emprise sur la parcelle voisine (je précise que lors de notre visite avec le Syndic, je n'avais pas pu bien apprécier sa valeur, or depuis l'angle de la parcelle 538 son aspect est équilibré), dès lors cet arbre mérite d'être conservé.
Bouleau no 2, situé au nord du bouleau no 1 à environ 1 m de la limite de parcelle de 40 cm de diamètre; cet arbre présente une nécrose importante sur son tronc donc un risque de rupture à la hauteur de la blessure, en plus son tronc est bifide à environ 5 m ce qui laisse supposer une altération à la base de la division du tronc. Dès lors il serait souhaitable d'éliminer cet arbre au vu de ses problèmes.
Bouleau no 3, situé au sud de la parcelle à environ 4m (une partie de l'empattement se trouve sur cette limite, je précise que je me suis basé sur la clôture entre la parcelle 1017 et 538 pour calculer la distance) d'un diamètre de 40 cm; cet arbre est sain mais légèrement incliné vers la maison de la parcelle 538 et présente une pourriture à la base d'une ancienne branche, toutefois il n'y a pas d'incidence sur la résistance de l'arbre. Donc il serait souhaitable de conserver l'arbre.
Bouleau no 4, situé au nord du bouleau no 3, à environ 4 m de la limite de la propriété, d'un diamètre de 40 cm; cet arbre est sain, mais légèrement incliné vers la maison de la parcelle 538. Donc il serait souhaitable de conserver l'arbre.
Pin no 5, situé au nord de la parcelle 538, d'un diamètre supérieur à 20 cm; cet arbre présente des symptômes de la maladie Sphaeropsis sapinea, toutefois cela ne met pas en péril sa vitalité. Les branches du bas devraient être élaguées pour améliorer la croissance de l'arbre et diminuer l'impact sur la propriété voisine.
Haie de thuyas située à environ 50 cm de la limite de propriété, la haie mesure plus de 2 mètres de haut, dès lors il serait souhaitable de la tailler à la hauteur autorisée soit 2 mètres".
Les cinq arbres mentionnés dans ce rapport poussent dans la partie nord de la parcelle no 538. Les bouleaux nos 1 et 2 sont plantés à moins de 2 mètres de la limite de la propriété avec la parcelle no 1017 et les bouleaux nos 3 et 4 ainsi que le pin sont plantés à une distance variant entre 2 et 4 mètres. Les quatre bouleaux se situent au sud-ouest de la maison construite sur la parcelle no 1017 et le pin au sud. La haie de thuyas sépare la parcelle no 538 de la parcelle no 1017.
Le 7 septembre 2016, la municipalité a communiqué le rapport du garde forestier aux époux A.______ et B.________, en précisant qu'elle suivait intégralement les positions prises. La municipalité a présenté cette lettre comme une décision (prise dans sa séance du 6 septembre 2016) pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif. La décision a par ailleurs été transmise au Juge de paix. A ce stade, aucun recours n'a été formé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
D. Le 16 septembre 2016, le Juge de paix a demandé à la municipalité de compléter sa décision "sur la question de savoir si les bouleaux nos 3 et 4 peuvent être élagués/taillés, le cas échéant dans quelle mesure, ou s'ils doivent être conservés en l'état".
De leur côté, les propriétaires fonciers concernés ont écrit à la municipalité en demandant qu'elle se prononce sur certains aspects, dans sa nouvelle décision. La municipalité a chargé le garde forestier précité de répondre à certaines questions. Dans une lettre du 7 novembre 2016, le garde forestier a indiqué ce qui suit:
"Questions de la Municipalité:
La hauteur maximum que peut avoir le pin? Le potentiel de hauteur est de 25 à 35 mètres.
Les bouleaux 1, 3 et 4 doivent-ils être élagués? Seul le bouleau no 1 devrait être élagué, les autres peuvent être élagués avec les conditions suivantes:
Sur les ¾ de la hauteur totale de l'arbre, mais seulement les branches de moins de 10 cm de diamètre.
La haie qui sépare les propriétés C.______ et D.________ et A._______ et B._______ doit-elle être taillée à 2 mètres?
Oui si l'on fait référence à l'article 53 du Code rural.
Composition de la végétation
La végétation située sur la parcelle 538 est composée des éléments suivants:
Bouleau no 1 situé au sud de la parcelle à environ 1 m de la limite de parcelle, d'un diamètre 45 cm;
Bouleau no 2, situé au nord du bouleau no 1 à environ 1 m de la limite de parcelle de 40 cm de diamètre;
Bouleau no 3, situé au sud de la parcelle à environ 4m (une parties de l'empattement se trouve sur cette limite, je précise que je me suis basé sur la clôture entre la parcelle 1017 et 538 pour calculer la distance) d'un diamètre de 40 cm;
Bouleau no 4, situé au nord du bouleau no 3 à environ 4m de limite de propriété, d'un diamètre de 40 cm;
Pin no 5, situé au nord de la parcelle 538, d'un diamètre supérieur à 20 cm;
Haie de thuya située à environ 50 cm de la limite de propriété, la haie mesure plus de 2 mètres de haut"
Le 14 décembre 2016, la municipalité a rendu deux décisions, l'une destinée aux époux C._______ et D._______, et l'autre destinée aux époux A._______ et B._______. Dans chacune de ses décisions (qui ne sont pas identiques), la municipalité communiquait les réponses du garde forestier aux questions que les intéressés avaient posées. Ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours de droit administratif à la CDAP.
Le même jour, la municipalité a informé les propriétaires qu'elle souhaitait se rendre "sur place, dans le courant du mois de janvier prochain, afin de pouvoir compléter les réponses du garde-forestier à [leurs] questions".
E. La municipalité a envoyé le 22 février 2017 aux propriétaires concernés une nouvelle décision, ainsi libellée:
"Pour faire suite:
– à la demande de la Justice de paix du 21 juillet 2016 […];
– au rapport du garde forestier du 30 août 2016;
– à la décision de la municipalité du 6 septembre 2016 […];
– aux divers échanges de correspondances;
– à l'inspection locale effectuée par une délégation de la municipalité en date du 16 février 2017;
la municipalité, lors de sa séance du 21 février 2017 a décidé, se fondant sur les dispositions du code rural et foncier, d'exiger des propriétaires de la parcelle n° 538 de Jouxtens-Mézery:
1. L'abattage des arbres n° 1 et 2 (bouleaux dont l'un est malade);
2. L'élagage, à une hauteur de 9 m, des arbres n° 3 et 4 (bouleaux). De plus, il y aura lieu de couper toutes les branches qui dépasseraient de la limite de propriété;
3. L'élagage de l'arbre n° 5 (pin) afin qu'aucune branche ne déborde sur la parcelle voisine n° 1017.
4. La taille de la haie (qui se trouve en limite de propriété) à une hauteur de 2 m."
F. Saisie d'un recours de droit administratif interjeté par les époux A._______ et B._______ contre cette décision, la Cour de droit administratif et public l'a annulée par un arrêt rendu le 7 septembre 2017 (cause AC.2017.0107); elle a renvoyé la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Dans les considérants, il est en particulier exposé ce qui suit:
"2. Dans la décision attaquée, la municipalité exige des recourants qu'ils abattent deux arbres, qu'ils procèdent à l'élagage de trois autres arbres, et qu'ils taillent une haie. Les recourants demandent au Tribunal cantonal de prononcer la nullité de cette décision parce qu'il n'appartient pas à la municipalité d'ordonner elle-même l'abattage, l'écimage ou l'élagage des plantations. Selon eux, cette compétence appartient exclusivement au juge de paix.
Ce grief est fondé. Dans le cadre défini par l'art. 62 CRF, la municipalité n'a pas à se substituer à la juridiction civile pour ordonner l'abattage et l'élagage de certains arbres ainsi que la taille d'une haie. Dans le système légal, la décision municipale, prise à la requête du juge de paix, doit se limiter à déterminer la portée concrète des règles du droit public en matière de protection des arbres: en d'autres termes, la municipalité doit dire si l'arbre est protégé, le cas échéant s'il y a lieu de le protéger et, en cas de protection, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille (art. 62 al. 2 CRF). Ni les art. 60 ss CRF, ni l'art. 5 LPNMS, ni encore les art. 9 ss du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) qui complètent la réglementation légale sur la protection des arbres et des haies vives, ne donnent en revanche à la municipalité la compétence d'ordonner l'enlèvement, l'écimage ou l'élagage d'arbres. Si tel était le cas, l'action civile n'aurait plus d'intérêt après la décision administrative, ou bien on serait confronté au risque de décisions contradictoires, de la juridiction civile d'une part et de la municipalité d'autre part.
En somme, alors que l'art. 62 al. 2 CRF définit clairement le contenu de la décision municipale prise dans le cadre général de l'action des art. 57 ss CRF, et comme l'art. 5 LPNMS (avec les dispositions d'exécution du RLPNMS) ne permet pas à la municipalité d'ordonner les mesures pouvant être obtenues par la voie de l'action précitée, la municipalité a violé ces prescriptions du droit cantonal en rendant la décision attaquée. Au demeurant, dans sa décision du 22 février 2017, la municipalité n'a pas, préalablement à ses ordres d'abattage et d'élagage, déterminé si les arbres concernés étaient protégés en vertu du règlement communal adopté en application de l'art. 5 let. b LPNMS voire en vertu d'une autre norme protectrice; elle n'a pas non plus examiné – en cas de protection – si une autorisation d'abattage ou d'élagage pouvait être délivrée sur la base du droit public.
Cette dernière question n'avait du reste pas été traitée de manière claire dans les premières décisions de la municipalité des 7 septembre et 14 décembre 2016. On relève en outre que dans la décision attaquée, les mesures prévues par la municipalité pour les arbres n° 1, 3, 4 et 5 ne correspondent pas entièrement à celles préconisées par le garde forestier dans ses rapports écrits; peut-être des précisions ont-elles été données à ce propos lors de l'inspection locale du 16 février 2017 mais le dossier ne contient pas de procès-verbal de cette opération (cf. art. 29 al. 4 LPA-VD).
Il y a lieu dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la municipalité pour nouvelle décision. La municipalité se prononcera d'abord formellement au sujet de la portée, pour les plantations litigieuses, du règlement communal de protection des arbres, arbustes et haies; puis elle déterminera si les abattages ou élagages demandés dans le cadre de la procédure civile peuvent ou non être autorisés, nonobstant les mesures de protection. Il incombera à la municipalité d'examiner si elle doit compléter l'instruction ou si, au contraire, elle peut statuer sur la base du dossier, les éléments déjà recueillis étant suffisants pour lui permettre d'apprécier la possibilité de renoncer, pour l'un ou l'autre arbre, à la protection prévue par le règlement communal.
G. La municipalité a rendu sa nouvelle décision le 15 décembre 2017. Elle a d'abord indiqué que la commune s'était dotée, sur la base de l'art. 5 al. 1 let. b LPNMS, d'un règlement communal de protection des arbres, arbustes et haies; en vertu de l'art. 2 de ce règlement sont protégés les arbres d'agrément de plus de 20 cm de diamètre mesuré à 1 m du sol (let. a), les cordons boisés et les boqueteaux non soumis à la législation forestière (let. b) et les haies naturelles ou artificielles excédant 2 m de hauteur, hormis les haies artificielles sises dans les 3 m qui les séparent de la limite du fond (let. c). La municipalité a constaté que la haie de thuyas sise sur la parcelle no 538 – haie artificielle située à moins de 3 m de la limite – n'était pas protégée, de sorte que rien ne s'opposait à son abattage, mais que les bouleaux nos 1, 2, 3 et 4, ainsi que le pin no 5 étaient protégés, ayant tous un diamètre excédant 20 cm mesuré à 1 m du sol. Elle a alors considéré ce qui suit (p. 3 de la décision):
"Il ressort du rapport du garde forestier du 30 août 2016 que l'état sanitaire du bouleau no 2 est déficient (importante nécrose sur le tronc, donc risque de rupture à la hauteur de la blessure, tronc bifide à 5 m, ce qui laisse supposer une altération à la base de la division du tronc). En conséquence, il convient d'autoriser son abattage, conformément à l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS et à l'art. 3 let. a du règlement communal de protection des arbres, arbustes et haies.
S'agissant des bouleaux n° 1, 3 et 4, ainsi que du pin n° 5, il ressort des pièces au dossier et de l'inspection locale menée par une délégation de la municipalité le 16 février 2017 que ces plantations empêchent l'insolation normale de la parcelle voisine no 1017 et portent ainsi préjudice à ses propriétaires […], de sorte qu'il se justifie au regard des art. 15 al. 1 ch. 1 et 3 RLPNMS, 15 al. 2 RLPNMS et 3 let. b in fine du règlement communal de protection des arbres, arbustes et haies, d'autoriser leur abattage, ou à tout le moins leur écimage et leur élagage."
H. Le 1er février 2018, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que l'autorisation d'abattage et/ou élagage des arbres est refusée.
Le 26 février 2018, la municipalité a indiqué qu'elle renonçait à déposer une réponse. Elle a ensuite produit son dossier.
Dans leur réponse du 9 avril 2018, C._______ et D._______ concluent au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 31 mai 2018.
I. La cour a procédé à une inspection locale le 16 janvier 2019.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, prise par la municipalité dans le cadre défini par l'art. 62 CRF – après transmission, par le juge de paix, d'une requête en enlèvement d'un arbre ou d'un écimage –, est une décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal selon la procédure des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours formé par les propriétaires du bien-fonds où se trouvent les plantations concernées, recours qui a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), est manifestement recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants se plaignent d'une violation, par la municipalité, de l'art. 15 RLPNMS, ainsi que de l'art. 3 du règlement communal sur la protection des arbres – tout en relevant que cette dernière disposition à une portée analogue à celle de l'art. 15 RLPNMS. Ils font valoir que la villa de leurs voisins a été construite après la plantation de leurs arbres, et que cette maison n'est pas privée de son ensoleillement normal dans une mesure excessive. Seul un préjudice grave serait propre à justifier une autorisation d'abattage; or on ne se trouverait pas, en l'occurrence, dans une telle situation exceptionnelle.
a) Comme cela a été exposé dans l'arrêt AC.2017.0107 du 7 septembre 2017, la décision de la municipalité doit s'insérer dans le cadre de l'art. 62 al. 2 CRF, à savoir qu'il lui incombe de déterminer "s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites".
L'action de droit civil en enlèvement et en écimage de plantations est régie par les art. 57 ss CRF. Selon l'art. 57 CRF, le voisin peut, par cette voie de droit, exiger l'enlèvement des plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF (règles sur les distances minimales), ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF (règles sur les hauteurs). Comme certaines plantations sont protégées en vertu de règles de droit public, le législateur a adopté un système permettant à la juridiction civile d'obtenir une décision de l'autorité communale sur la portée de la protection de droit public, le cas échéant (art. 60 à 62 CRF). L'art. 60 al. 1 CRF dispose que "les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des articles 50 et 57 à 59". Sous le titre "exception", l'art. 61 CRF prévoit ce qui suit:
"1 Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante."
b) Les plantations protégées auxquelles fait référence l'art. 60 al. 1 CRF sont les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives visés à l'art. 5 LPNMS, notamment ceux "que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent" (let. b). Un règlement communal de protection des arbres, arbustes et haies a précisément été adopté par les autorités de Jouxtens-Mézery sur cette base, qui définit les arbres protégés et fixe les conditions d'abattage d'arbres protégés. Selon l'art. 2 de ce règlement communal approuvé par le Conseil d’Etat le 16 mai 1975 (ci-après : le règlement communal), sont protégés les arbres d’agrément de plus de 20 cm de diamètre mesuré à 1 m du sol (let.a), les cordons boisés et les boqueteaux non soumis à la législation forestière (let.b) et les haies naturelles ou artificielles excédant 2 m de hauteur, hormis les haies artificielles sises dans les 3 m qui les séparent de la limite du fonds (let.c).
Le droit public cantonal règle les conditions pour l'abattage des arbres protégés. L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent; l'alinéa 3 de cette même disposition précise que le règlement cantonal d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage. L'art. 15 RLPNMS, adopté sur cette base, dispose ce qui suit:
"1L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Ces conditions du droit public cantonal correspondent pour l'essentiel à celles de l'art. 61 CRF. L'art. 3 du règlement communal prévoit quant à lui que l'abattage ou l'arrachage d'arbres protégés sera autorisé notamment lorsque l'état sanitaire des arbres, arbustes ou haies sera déficient (let.a) voire lorsque des arbres menacent de tomber, ou ont subi des dégâts, ou empêchent l'insolation normale d'une façade d'habitation (let.b). Ces clauses du droit public communal, adopté quelques années avant l'art. 15 RLPNMS, doivent être interprétées de telle manière qu'elles n'affaiblissent pas la protection garantie par le droit public cantonal (cf. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n. 1187 p. 543). Ainsi, notamment, la privation d'ensoleillement – ou l'empêchement d'une insolation normale, selon les termes du règlement communal – ne peut être un motif d'autoriser l'abattage d'un arbre protégé qu'aux conditions de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS ou de l'art. 61 ch. 1 al. 1 CRF, à savoir quand la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive. Le droit cantonal exige donc que le bâtiment préexiste à la plantation, c'est-à-dire que le propriétaire de celle-ci devait être en mesure de prévoir que le développement de son arbre pouvait être nuisible à l'habitation voisine (cf. Piotet, op. cit., n. 1201 p. 548).
c) Les recourants critiquent la décision attaquée à propos des bouleaux nos 1, 3 et 4 ainsi que du pin n° 5. Ils ne s'expriment pas au sujet du bouleau n° 2, dont l'état sanitaire est déficient, d'après la municipalité, qui peut se fonder sur le rapport du garde forestier du 30 août 2016. Les recourants ne contestent pas que pour cet arbre, la protection du droit public peut être levée en application de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.
La contestation ne porte pas non plus sur le sort de la haie, qui n'est pas constituée de plantations protégées puisqu'il s'agit d'une haie artificielle située à moins de trois mètres de la limite du fonds (cf. art. 2 let. c du règlement communal).
Il reste donc à examiner si la municipalité était fondée à autoriser l'abattage des quatre autres arbres (trois bouleaux, un pin).
d) Il est constant que la villa des intimés n'est pas préexistante, par rapport à ces quatre arbres. Les recourants ont acquis leur propriété, avec les arbres, plus de quinze ans avant que le terrain actuellement occupé par la villa des intimés ne soit construit. Dans ces conditions, la règle de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS ne permet pas à la municipalité d'autoriser l'abattage de ces arbres.
Il est manifeste que, s'agissant de ces quatre arbres, les clauses des ch. 2 et 4 de l'art. 15 al. 1 RLPNMS ne s'appliquent pas. Il reste à examiner si les intimés subissent un "préjudice grave du fait de la plantation", au sens du ch. 3 de la disposition précitée. Cette clause, qui permet de déroger au régime de protection des arbres, ne peut trouver application que dans des situations exceptionnelles, à titre de correctif là où le maintien de la protection aboutirait à des résultats peu raisonnables (cf. Piotet, op. cit., n. 1206 p. 549, qui se réfère aux travaux préparatoires du CRF mais cela vaut également pour l'interprétation de l'art. 15 RLPNMS). Il apparaît clairement – et cela résulte notamment des constatations faites à l'inspection locale – que les inconvénients subis par les intimés du fait de la présence des arbres des recourants à proximité de la limite de propriété sont réels mais limités et saisonniers (hiver) et qu'ils ne sont pas des préjudices graves, au sens de la norme du droit public précitée.
La municipalité n'était donc pas fondée à autoriser l'abattage des bouleaux nos 1, 3 et 4 ainsi que du pin n° 5. Les griefs des recourants doivent être admis à ce propos.
e) Les recourants ne critiquent pas la décision attaquée dans la mesure où la municipalité retient subsidiairement ("à tout le moins") que la réglementation sur la protection des arbres n'empêche pas l'écimage et l'élagage des bouleaux nos 1, 3 et 4 ainsi que du pin n° 5. Cette appréciation, corroborée par l'avis du garde forestier, n'a pas à être remise en question. De tels travaux d'écimage et d'élagage peuvent donc être considérés comme compatibles avec les normes de droit public sur la protection des arbres (cf. art. 15 al. 2 RLPNMS).
3. Vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire de traiter le grief de violation du droit d'être entendu - les recourants se plaignant de n'avoir pas été invités à participer à une inspection locale organisée par une délégation de la municipalité le 16 février 2017 (avant le premier arrêt de la cour de céans). Il est possible que cette irrégularité ait pu être réparée dans la suite de la procédure, mais il n'y a plus d'intérêt à résoudre cette question.
4. Il s'ensuit que le recours, bien fondé sur les points faisant l'objet de la contestation (l'autorisation d'abattre quatre arbres) doit être admis. La décision attaquée doit être réformée en ce sens que, s'agissant des bouleaux nos 1, 3 et 4 ainsi que du pin n° 5, il n'est pas autorisé de procéder à leur abattage mais seulement à leur écimage et à leur élagage.
Les intimés (tiers intéressés), qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens aux recourants, assistés d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 15 décembre 2017 est réformée en ce sens que, s'agissant des bouleaux nos 1, 3 et 4 ainsi que du pin n° 5, il n'est pas autorisé de procéder à leur abattage mais seulement à leur écimage et à leur élagage.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C._______ et D._______, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à A._______ et B._______ créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de C._______ et D._______, solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à la Justice de Paix du district de Lausanne.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.