TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mars 2018

Composition

M. Pierre Journot, président ; M. Alex Dépraz et M. Pascal Langone, juges.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par A.________, à Bulle, 

 

2.

B.________ à ******** représentée par A.________, à Bulle,  

 

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l'environnement, Serv. du développement territorial, 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Château-d'Oex,  

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 11 janvier 2018 (approuvant préalablement la modification du plan des zones: hameau "********", Commune de Château-d'Oex; parcelles 2406 et 3564)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 1er février 2018 par B.________ et A.________ contre la décision rendue le 11 janvier 2018 par le Département du territoire et de l’environnement;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 février 2018 impartissant aux recourants un délai au 22 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 4'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

 

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 1er mars 2018

 

Le président:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.