TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2018

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par l'avocat Thibault BLANCHARD, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Rolle,  représentée par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne,   

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Rolle du 17 janvier 2018 ordonnant la démolition d'un couvert sur la parcelle n°503

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 17 janvier 2018 faisant suite à une visite des services communaux le 10 janvier précédent, la Municipalité de Rolle a ordonné le démontage d'un couvert construit sur la parcelle 503. La décision est adressée au "B.________, C.________ " (ce dernier est propriétaire de la parcelle). La décision indique que le couvert à démolir contrevient aux art. 7 et 9 du RPGA qui imposent une distance à la limite de 4 m et limitent (au quart de la surface de la parcelle) la surface bâtie, celle-ci se calculant en tenant compte des garages, dépendances, terrasse couverte etc., à l'exclusion des locaux enterrés. Le coefficient d'occupation du sol serait déjà épuisé par les constructions existantes. La décision menace son destinataire d'une dénonciation pour contravention au sens de l'art. 130 LATC et assortit l'ordre de démolition de la commination pénale de l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité. La Police cantonale du commerce devait en outre être informée du dépassement du nombre de places autorisé  par la licence de l'établissement.

B.                     Par acte de son précédent conseil du 16 février 2018, "A.________, par C.________ " a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Le recours invoque une violation du droit d'être entendu, faute par l'intéressé d'avoir pu s'exprimer avant la décision, ainsi qu'une violation de l'art. 105 LATC: la décision n'examinerait pas si les travaux pouvaient être autorisés ni si l'ordre de démolition respecte le principe de la proportionnalité.

C.                     Interpellé par le précédent juge instructeur sur le grief de violation du droit d'être entendu qui paraissait à première vue fondé, la municipalité s'est déterminée le 12 mars 2018 (l'architecte de l'intéressé avait pu s'exprimer par lettre du 15 janvier 2018 et la terrasse de la pizzeria avait fait l'objet d'interventions communales à diverses reprises en 2002, 2012 et 2017), puis elle a déposé une réponse au recours du 29 mars 2018 dans laquelle elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision: selon elle, la construction querellée est en réalité une extension en dur du restaurant et elle ne peut de toute manière pas être régularisée par une enquête de mise en conformité.

Le recourant s'est exprimé le 3 avril 2018 puis son nouveau conseil a déposé un mémoire complémentaire du 8 juin 2018: la correspondance avec les voisins ne lui a pas été communiquée et la municipalité n'a pas examiné la possibilité de régulariser la construction ou d'accorder une dérogation; les pièces fournies par l'autorité intimée montreraient que la terrasse a été autorisée dans le passé. Le recourant demandait la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'un projet de construction récemment déposé (remplacement des constructions par un bâtiment entièrement neuf).

D.                     La liasse de pièces fournies par la municipalité avec son écriture du 29 mars 2018 montre, abstraction faite de ce qui concerne les normes légales en matière d'établissement public, ce qui suit:

a) Le restaurant comporte une terrasse située entre le bâtiment existant et la limite Ouest de la parcelle. En 1999, l'agrandissement de cette terrasse en direction du nord jusqu'à l'angle Nord-Ouest de la parcelle a fait l'objet d'une enquête publique et d'une synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC en vue de l'installation à cet endroit de deux grands parasols fixes. Le permis de construire délivré le 3 mai 1999 indique: "L'exploitant créera une palissade genre antibruit le long des limites Nord et Ouest". Le 7 décembre 2001, l'exploitant a signalé à l'autorité communale le déplacement de sa "tente, dotée d'un plancher" de 3,60 m en direction de son parking, ce dont la municipalité a pris acte le 20 décembre 2001. Un permis d'habiter du 18 mars 2002 a été délivré pour "un agrandissement de la terrasse extérieure de 65 m² avec deux grands parasols fixes ainsi qu'une palissade genre antibruit le long des limites nord et ouest".

b) Le 10 octobre 2002, la municipalité a demandé le démontage des parois et vitrages verticaux installés pour cloisonner la terrasse; l'utilisation de la terrasse ne serait autorisée que du 1er juin au 30 septembre. Suite à un recours auprès du Tribunal administratif déposé par les exploitants (le propriétaire et sa compagne), la municipalité, invitée à dire si sa lettre du 10 octobre 2002 était une décision sujette à recours, a indiqué qu'un tel recours ne se justifiait pas en l'état actuel du dossier et le conseil d'alors des recourants a retiré le recours, qui a été rayé du rôle le 8 novembre 2002 (AC.2002.0218).

c) Suite à une séance du 26 novembre 2002, le conseil des exploitants, rappelant que les parasols ont été remplacés par une tente munie d'un plancher avec un toit doublé en bois dont le déplacement a été autorisé, a proposé par lettre du 27 novembre 2002 que l'exploitation du couvert existant soit autorisée sans fermeture latérale du 1er mai au 30 septembre, puis avec une fermeture latérale autorisée du 1er octobre au 30 avril. Le 28 novembre 2002, la municipalité a écrit au conseil des exploitants pour exiger la mise à l'enquête de la construction litigieuse dans les trois mois. La liasse produite par la municipalité se termine par une lettre du 3 décembre 2002 du conseil de la municipalité, adressée à cette dernière, qui expose que la construction entre dans le calcul du COS et lui recommande de fixer un délai impératif pour la mise à l'enquête publique.

Rien n'indique qu'une mise à l'enquête ait eu lieu.

En revanche, on trouve dans un autre bordereau de pièces fourni par l'autorité intimée une lettre que la municipalité a adressée le 10 juillet 2012 au recourant pour constater que celui-ci était en train de remplacer le couvert existant en augmentant quelque peu son volume. Cette lettre expose ce qui suit:

"La Municipalité vous autorise à remplacer la couverture existante du couvert (actuellement en éternit) par une toiture en tuiles à la seule condition que le gabarit (volume du couvert) reste identique à ce qu'il était originellement. Aucune augmentation du volume initial, aucune ouverture ou création d'une partie translucide ne sera acceptée sans une demande d'autorisation en bonne et due forme auprès de la Municipalité."

d) A partir du 3 août 2017, des voisins se sont adressés à la municipalité pour se plaindre des nuisances sonores de l'établissement. Diverses correspondances électroniques ont été échangées avec eux par l'administration communale, qui a annoncé un prochain constat sur place. À la suite d'une visite des lieux du 10 janvier 2018, le rapport adressé par l'administration communale à la police cantonale du commerce, daté du 19 janvier 2018, indique que la municipalité souhaite exiger de l'exploitante qu'elle remette les locaux en conformité et dépose un dossier CAMAC pour une éventuelle demande de transformation des locaux. Ce rapport est toutefois postérieur à la décision du 17 janvier 2018 qui exige la démolition du couvert.

E.                     La municipalité a déposé des déterminations complémentaires le 2 juillet 2018: le recourant aurait pu suffisamment s'exprimer, l'ouvrage ne pourrait pas être autorisé et le recourant savait pertinemment qu'on ne peut pas construire sans autorisation l'extension d'un restaurant pour plusieurs dizaines de places; le dépôt d'un projet de construction nouvelle ne changerait rien à l'ordre de démolition contesté.

F.                     Le recourant a encore déposé une réplique du 5 septembre 2018.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée ne permet pas de savoir si son destinataire est une personne morale exploitant un restaurant sous la raison sociale A.________ ou s'il s'agit de C.________. Ce dernier a de toute manière qualité pour recourir en tant que propriétaire de la parcelle 503 de Rolle.

2.                      L'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit ce qui suit:

"La municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Cette disposition vise essentiellement la mise en conformité d'une construction non réglementaire, ou la démolition d'une telle construction et la remise en état d'un terrain, ou encore la suspension de travaux non réglementaires pour éviter que le propriétaire puisse se prévaloir d'une situation acquise. Cependant, lorsque la construction a été autorisée et qu'un permis d'habiter a été délivré comme en l'espèce, un ordre de démolition impliquerait que soient remplies les conditions permettant de révoquer le permis de construire (AC.2013.0375 du 31 juillet 2015, consid. 2b; AC.2013.0339 et AC.2013.0340 du 9 juin 2015; AC.2004.0294 du 9 août 2005, consid. 3a/aa). S'agissant de ces conditions, on rappellera qu'en bref et en règle générale, une erreur dans l'application du droit doit être invoquée à l'aide des voies de recours ordinaires ouvertes contre la décision et l'on ne peut revenir sur celle-ci que de manière exceptionnelle si elle est affectée d'erreurs matérielles particulièrement graves. Il faut pour cela que l'intérêt à l'exacte concrétisation du droit objectif l'emporte sur le principe de la confiance. En principe, l'intérêt à la protection de la confiance l'emporte lorsque l'intéressé a déjà fait usage de l'autorisation de construire qui lui a été délivrée, ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Sont réservés les faits ou preuves nouveaux postérieurs à la décision (AC.2013.0375 déjà cité).

En l'espèce, la municipalité expose dans sa réponse au recours que l'objet du de celui-ci est une nouvelle construction située au nord-ouest de la parcelle à l'endroit où auraient initialement dû être installés deux parasols. On constate toutefois, même si le dossier, probablement incomplet, n'est pas particulièrement clair (certaines pièces concernent peut-être d'autres aménagements), que l'enquête publique de 1999 a abouti à la délivrance d'un permis de construire du 3 mai 1999 qui impose à l'exploitant de créer le long des limites nord et ouest une palissade "genre antibruit" dont la présence est mentionnée dans le permis d'habiter. La municipalité a renoncé, lors de la procédure de recours devant le Tribunal administratif en 2002, à exiger l'enlèvement des fermetures latérales. Le reste du dossier démontre qu'on a passé insensiblement d'une paire de parasols à un couvert fermé par une palissade antibruit en limite de propriété dont l'érection était exigée par le permis de construire. Dans ces conditions, le dossier ne fournit pas d'éléments permettant de réfuter l'argumentation du recourant qui, dans son mémoire complémentaire du 8 juin 2018, se prévaut des autorisations délivrées. On ne trouve pas non plus dans la procédure d'éléments qui permettraient de justifier la révocation de ces autorisations. Manque également l'examen de la question de savoir si, en vertu du principe de la proportionnalité et compte tenu des autorisations délivrées, une mesure moins incisive que la démolition complète du couvert litigieux n'aurait pas pu être ordonnée.

Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée pour le motif qu'elle est insuffisamment motivée. Il n'il y a pas lieu de suspendre la procédure dans l'attente du sort du projet de construction mis à l'enquête par le recourant pour remplacer le bâtiment existant. P      eut également être laissée indécise, vu le sort du recours, la question de la violation du droit d'être entendu du recourant.

L'arrêt sera rendu sans frais. Des dépens, réduits pour tenir compte de l'ampleur limitée de l'instruction, seront accordés au recourant.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Rolle du 17 janvier 2018 est annulée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais

IV.                    La Commune de Rolle doit au recourant Giuseppe Percuoco la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens

Lausanne, le 24 septembre 2018

 

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.