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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juin 2019 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ********, tous deux représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, Div. support stratégique-Serv. jur., |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 31 janvier 2018 refusant de délivrer le permis de construire concernant le déplacement du jacuzzi et l'agrandissement de la terrasse sur la parcelle n° 229 et contre décision de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie, du 3 janvier 2018 refusant de délivrer l'autorisation spéciale concernant le déplacement du jacuzzi (CAMAC 171671) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont copropriétaires depuis le 24 juillet 2013 chacun pour une demie du lot de propriété par étage (ci-après: le lot de PPE) n° 1141 sur la parcelle n° 229 de la Commune de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la commune). D'une surface de 1'382 m2, le bien-fonds n° 229 comprend notamment un jardin de 1'133 m2, la part de PPE n° 1141, se trouvant dans la partie Ouest de la parcelle précitée, comprenant plus particulièrement un bâtiment d'habitation (n° ECA 1363) de 90 m2, flanqué au Sud d'une terrasse. La parcelle n° 229 est colloquée en zone de villas selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984. Un jacuzzi, acheté par les précédents propriétaires du lot de PPE n° 1141 en avril 2008 et se trouvant auparavant sur la terrasse au Sud de la maison de B.________ et de A.________, a été déplacé sans autorisation à une date inconnue, probablement au cours de l'année 2015, au Nord-Ouest de la parcelle n° 229, à proximité (4 m) de la villa des prénommés et à une distance de 6 m de la limite de propriété avec la parcelle n° 230, contiguë au Nord du bien-fonds n° 229.
B. Par décision du 15 février 2016, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) avait exigé de A.________ et B.________ d'une part que le jacuzzi, se trouvant alors déjà au Nord-Ouest du bien-fonds n° 229, soit remis à son emplacement d'origine, soit sur la terrasse au Sud de la maison, dans un délai de quinze jours, cela étant fait les intéressés devant confirmer le déplacement de l'installation par courriel au service technique afin qu'un contrôle puisse être effectué, d'autre part qu'un dossier complet de demande d'autorisation de construire lui soit fourni dans un délai de trente jours concernant le mur et la terrasse réalisés sans autorisation ainsi que tout autre aménagement ne figurant pas sur les plans, dont une copie était annexée, soumis à l'enquête publique en août 1977 et faisant foi pour la délivrance du permis d'habiter.
Par arrêt du 4 mai 2017 (AC.2016.0082), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) avait rejeté le recours déposé par A.________ et B.________ contre la décision de la municipalité du 15 février 2016.
C. Le 4 juillet 2017, A.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire (régularisation) relative à l'agrandissement de la terrasse sise au Sud de leur maison et au mur floral (ci-après: les aménagements extérieurs) ainsi qu'au déplacement du jacuzzi au Nord-Ouest de la parcelle. Ils ont en particulier fait valoir que, pour des motifs de sécurité et d'environnement, l'emplacement du jacuzzi au Nord-Ouest était préférable à son emplacement antérieur.
Le 27 juillet 2017, la municipalité a renvoyé leur dossier d'enquête à A.________ et B.________, de sorte qu'ils puissent y apporter les modifications et compléments nécessaires, leur impartissant un délai au 30 septembre 2017 pour ce faire.
Le 14 septembre 2017, les prénommés se sont déterminés sur le courrier de la municipalité du 27 juillet 2017.
Le 22 septembre 2017, la municipalité a répondu au courrier de A.________ et B.________ du 14 septembre 2017.
D. Le 29 septembre 2017, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande de permis de construire relative aux aménagements extérieurs et au déplacement du jacuzzi (demande de régularisation pour des travaux déjà réalisés). Ils ont à cette occasion en particulier indiqué, sur le formulaire relatif au justificatif énergétique concernant les piscines et jacuzzis extérieurs chauffés destiné à la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie (ci-après: la DGE), (fiche EN-VD-11), que le chauffage de l'eau de leur jacuzzi était effectué au moyen d'un agent énergétique non renouvelable, soit plus particulièrement l'électricité (cf. fiche établie par un ingénieur en juin 2017 relative aux caractéristiques techniques du jacuzzi, produite à l'appui de leur demande de permis de construire).
Le 29 septembre 2017, les prénommés ont également envoyé un courrier à la municipalité, par lequel ils expliquaient en particulier que, pour la bonne forme, le formulaire EN-VD-11 était joint à leur demande, afin que le dossier puisse être transmis à l'autorité cantonale compétente en la matière, pour que cette dernière délivre le cas échéant l'autorisation spéciale. Ils requéraient toutefois qu'il ne soit pas fait application des nouveaux art. 54 et 56 du règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; BLV 730.01.1) s'agissant d'une régularisation et du déplacement d'une installation préexistante à leur entrée en vigueur.
Mis à l'enquête publique du 4 novembre au 3 décembre 2017, le projet a suscité l'opposition de C.________, propriétaire du lot de PPE n° 1240 sur la parcelle n° 230, contiguë au Nord du bien-fonds n° 229, de D.________ ainsi que de E.________, propriétaire du lot de PPE n° 1239 sur la parcelle n° 230, qui faisaient valoir la gêne que leur occasionnait le jacuzzi, sis au Nord-Ouest du bien-fonds n° 229.
E. Le 3 janvier 2018, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 171671). Il en résultait en particulier que la DGE refusait de délivrer l'autorisation spéciale requise. Cette autorité assimilait le déplacement du jacuzzi à une nouvelle construction, qui ne pouvait de ce fait être autorisé au vu de la règlementation sur l'énergie applicable.
F. Le 15 janvier 2018, la municipalité a informé C.________ et D.________ ainsi que E.________ avoir décidé de refuser de délivrer le permis de construire sollicité, dès lors que la synthèse CAMAC était négative, la DGE ayant refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise. Elle précisait que, sans cette décision négative relative à la question énergétique, leur opposition aurait dû être levée, dans la mesure où le problème des nuisances sonores dues au jacuzzi aurait été réglé par les exigences par ailleurs fixées par la DGE.
Le 29 janvier 2018, C.________ et D.________ ainsi que E.________ se sont déterminés sur le courrier de la municipalité du 15 janvier 2018.
G. Par décision du 31 janvier 2018, la municipalité a refusé, compte tenu de la synthèse CAMAC négative, le permis de construire sollicité.
Le 31 janvier 2018, la municipalité a informé C.________ et D.________ ainsi que E.________ modifier quelque peu la formulation de son courrier du 15 janvier 2018, dont le contenu restait, quant au fond, le même.
H. Par acte du 1er mars 2018, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 31 janvier 2018 et contre celle de la DGE du 3 janvier 2018, concluant à la réforme des décisions attaquées en ce sens que les autorisations requises pour l'aménagement de la terrasse et le déplacement du jacuzzi sont délivrées, subsidiairement en ce sens que l'autorisation requise pour l'aménagement de la terrasse est délivrée, de même que celle pour le jacuzzi à la condition qu'il soit remis à son emplacement d'origine, au Sud de la terrasse. Ils ont également sollicité autant que de besoin la fixation d'une inspection locale.
Le 26 mars 2018, la municipalité a informé C.________ et D.________ ainsi que E.________ du dépôt d'un recours contre sa décision du 31 janvier 2018 auprès de la CDAP et de leur possibilité de déposer des observations s'ils entendaient prendre part à la procédure de recours, ce qu'ils n'ont pas fait.
Le 8 mai 2018, la DGE a indiqué qu'elle pourrait uniquement admettre que le jacuzzi soit remis à son emplacement d'origine au Sud de la maison sur la terrasse, comme l'avait confirmé la CDAP dans son arrêt du 4 mai 2017 et qu'en conséquence seule la conclusion formulée par les recourants à ce propos à titre subsidiaire pourrait être admise.
Le 9 mai 2018, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Le 29 mai 2018, les recourants ont produit une écriture spontanée, par laquelle ils ont confirmé leurs conclusions ainsi que renouvelé leur requête de fixation d'une inspection locale.
I. Le 10 juin 2018, des amis de A.________ et B.________ ont attesté avoir passé le week-end des 31 mai et 1er juin 2014 chez ces derniers à Belmont-sur-Lausanne et "profité d'être ensemble pour déplacer leur jacuzzi de la terrasse vers le côté gauche de la maison (côté cuisine)".
J. Le 11 juin 2018, les recourants ont en particulier donné des informations sur les aménagements extérieurs, effectués par l'ancien propriétaire de leur lot de PPE, dont ils ont requis l'audition et la convocation pour l'audience d'instruction avec visite locale dont ils avaient déjà requis la fixation.
Le 9 juillet 2018, la municipalité a produit une écriture spontanée, par laquelle elle a maintenu ses conclusions.
K. Le 18 juillet 2018, l'installateur qui avait livré le jacuzzi litigieux aux anciens copropriétaires du lot de PPE n° 1141 en avril 2008 a indiqué avoir dû intervenir le 20 avril 2015 à la suite d'une panne et posé un moteur en prêt en attendant de pouvoir effectuer la réparation du moteur du jacuzzi en cause. Il a précisé que le moteur en prêt était "un moteur un peu plus ancien, raison d'une certaine différence de bruit". Le 18 décembre 2015, il était venu, après réparation, réinstaller le moteur du jacuzzi.
L. Le 19 juillet 2018, les recourants ont une nouvelle fois déposé une écriture spontanée, requérant en particulier l'audition de l'auteur des travaux de réaménagement de la terrasse.
Le 21 août 2018, la municipalité a également une nouvelle fois déposé une écriture spontanée.
Le 4 février 2019, les recourants ont réitéré leurs réquisitions tendant à l'audition de témoins ainsi qu'à la fixation d'une inspection locale et d'une audience publique.
M. Le 11 février 2019, le juge instructeur a convoqué les parties à une audience publique (plaidoiries) fixée au 27 mars 2019. Il a par ailleurs jugé que, sur la base des pièces au dossier, une inspection locale ne s'avérait pas nécessaire, et qu'il en allait de même de l'audition de témoins; il a ainsi rejeté les réquisitions y relatives.
N. Le 22 mars 2019, les recourants ont produit trois photographies de leur terrasse.
Le 27 mars 2019, le tribunal a tenu une audience en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:
" La conciliation est tentée; elle n'aboutit pas.
Me Benoît Bovay produit deux pièces, transmises aux autres parties.
Les parties plaident à tour de rôle".
O. Le Tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. a) Selon la jurisprudence et la doctrine, en droit administratif, l'objet d'un recours est toujours le dispositif de la décision attaquée et non pas les motifs invoqués à l'appui de celui-ci (cf. ATF 144 I 11 consid. 4.2; 123 III 16 consid. 2a p. 18 s.; 110 V 48 consid. 3c p. 52; arrêts TF 1C_776/2013, 1C_412/2015 du 3 mai 2016 consid. 3; 8C_286/2014 du 13 mai 2015 consid. 6.2; 8C_85/2014 du 21 janvier 2015 consid. 3.2, et les arrêts cités; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 882; Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 705 ss et 823 ss). Si seul le dispositif acquiert force de chose jugée, sa portée exacte se détermine néanmoins à la lumière des motifs de la décision (cf. ATF 144 I 11 consid. 4.2; 123 III 16 consid. 2a p. 18 s.; arrêt TF 1C_776/2013, 1C_412/2015 du 3 mai 2016 consid. 3).
b) Les recourants font valoir que le raisonnement tendant à assimiler le déplacement du jacuzzi à une nouvelle construction serait arbitraire. Il s'agirait de la même installation et son déplacement ne modifierait en rien sa situation juridique, tant sous l'angle de la police des constructions que sous celui de la consommation d'énergie. L'on peut déduire de l'argumentation des recourants qu'ils contestent le fait que le déplacement du jacuzzi nécessite une nouvelle procédure de demande d'autorisation de construire, soumise aux autorisations et préavis nécessaires, et ce alors même qu'ils ont déposé une telle demande. Or, par arrêt du 4 mai 2017 (AC.2016.0082), qui n'a pas été contesté auprès du Tribunal fédéral, la CDAP a rejeté le recours des recourants et confirmé la décision de la municipalité du 15 février 2016, décision qui exigeait que le jacuzzi, qui se trouvait alors au Nord-Ouest de la parcelle, soit remis à son emplacement d'origine sur la terrasse au Sud de la maison. A l'appui du rejet du recours, la CDAP a en particulier précisé (consid. 2b) que "Si, en revanche, les recourants tenaient à maintenir leur jacuzzi à son emplacement actuel, soit au Nord-Ouest de la parcelle, (...) ils devraient procéder au dépôt formel d'un dossier complet de demande d'autorisation de construire, dossier qui serait soumis aux autorisations et préavis nécessaires des autorités compétentes en la matière (...). L'installation du jacuzzi à ce nouvel emplacement, soit à un emplacement différent de celui autorisé par la municipalité, impliquerait en effet qu'une nouvelle procédure de demande d'autorisation de construire soit entreprise". Le tribunal de céans a ainsi considéré que le jacuzzi ne pouvait sans autre être maintenu à son emplacement au Nord-Ouest de la parcelle et devait faire l'objet d'une procédure formelle d'autorisation de construire. Les recourants ne sauraient dès lors maintenant remettre en question le fait que le déplacement du jacuzzi, qui doit être assimilé à une nouvelle installation, soit soumis aux autorisations et préavis nécessaires. Les dispositions de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) et du RLVLEne qu'invoquent les recourants, soit l'art. 5 LVLEne, relatif à l'efficacité énergétique de toute nouvelle installation, ainsi que l'art. 3 al. 1 let. d RLVLEne, concernant le champ d'application du RLVLEne, et l'art. 4 al. 2 let. d et e RLVLEne, donnant les définitions des notions de "touché par les transformations", respectivement de "touché par les modifications", ne sont d'aucune aide aux intéressés. Le fait que, comme le prétendent ces derniers, aucune des hypothèses mentionnées par les dispositions précitées ne serait réalisée, même par analogie, permettant d'assimiler un déplacement à une nouvelle installation n'est ainsi pas déterminant. Ne l'est pas non plus le fait que, ainsi que l'invoquent les recourants, leur installation serait mobile et que son déplacement n'aurait entraîné aucune modification, démolition/reconstruction ou modification du fonctionnement, de l'apparence ou de la consommation d'énergie du jacuzzi. Le grief des recourants selon lequel le déplacement du jacuzzi ne nécessiterait, sur le principe, aucun examen, en particulier dans le domaine de la règlementation sur l'énergie, est ainsi infondé.
A supposer que l'on doive considérer que le présent recours des intéressés constitue une demande de révision de l'arrêt de la CDAP du 4 mai 2017 sur l'élément précité, une telle demande devrait être rejetée. La révision ne permet en effet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêts TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2; 1F_8/2012 du 24 avril 2012 consid. 3; 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3).
2. Compte tenu de la nécessité d'un examen du déplacement du jacuzzi sous l'angle de la règlementation sur l'énergie, se pose la question de savoir si cette règlementation autorise un tel déplacement.
a) Aux termes de l'art. 28 LVLEne, qui a fait l'objet de modifications le 29 octobre 2013, entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (FAO du 11 février 2014), les mesures de planification et de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution (al. 1). Conformément à l'art. 28 al. 2 let. j LVLEne, le règlement d'exécution fixe les dispositions applicables aux piscines et aux jacuzzis extérieurs chauffés (réduction des pertes d'énergie et apport d'une source d'énergie renouvelable).
En application de l'art. 28 LVLEne, les art. 54 et 56 RLVLEne, qui concernaient auparavant uniquement les piscines chauffées (cf. FAO du 27 octobre 2006), ont fait l'objet de modifications le 2 juillet 2014 (FAO du 15 juillet 2014), entrées en vigueur le 1er février 2015, en relation avec les jacuzzis. Selon l'art. 54 RLVLEne, la construction et l'assainissement des piscines et jacuzzis extérieurs fixes chauffés, quelle qu'en soit la contenance, ainsi que le renouvellement et la transformation importante des installations techniques qui les chauffent sont soumis à autorisation du service au sens de l'art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Aux termes de l'art. 120 al. 1 let. d LATC, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales. Conformément à l'art. 56 RLVLEne, la construction et l'assainissement de piscines et jacuzzis extérieurs chauffés ainsi que les modifications importantes de leurs installations ne sont admis que si des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement sont exclusivement employés (al. 1). Sont soumises aux exigences de l'alinéa 1, toutes les installations qui demeurent à l'extérieur durant l'entier de la saison estivale (al. 3). Le chauffage au moyen d'une pompe à chaleur est admis, à la condition que le bassin soit équipé d'une couverture contre les déperditions thermiques (al. 4).
b) De jurisprudence constante, en matière de situations déployant des effets dans la durée, l'autorité administrative doit appliquer le droit en vigueur au jour où elle statue (cf. ATF 139 II 263 consid. 6 p. 267; 127 II 209 consid. 2b p. 211; 125 II 591 consid. 5e/aa p. 598; voir aussi arrêt TF 1C_666/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.1). En droit de l'environnement et en aménagement du territoire, la jurisprudence considère même qu'il existe le plus souvent un intérêt public justifiant l'application par une éventuelle instance de recours du nouveau droit entré en vigueur en cours de procédure (ATF 119 Ib 174 consid. 3 p. 177; 112 Ib 39 consid. 1c p. 43; 99 Ib 150 consid. 1 p. 153; cf. aussi arrêt TF 1C_666/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.1), soit une application immédiate du nouveau droit.
c) Le déplacement du jacuzzi de la terrasse au Sud de la maison au Nord-Ouest de la parcelle auquel les recourants ont procédé a été effectué sans autorisation. De par son déplacement, le jacuzzi constitue, à son nouvel emplacement, une nouvelle installation, qui ne saurait bénéficier de la garantie de la situation acquise, dans la mesure où il s'agit d'une installation illicite dès son déplacement. Conformément à la jurisprudence précitée, et ce d'autant plus s'agissant de la prise en compte d'une règlementation sur l'énergie, il se justifie d'appliquer en l'occurrence les art. 54 et 56 RLVLEne, tels qu'entrés en vigueur le 1er février 2015, soit bien avant la date du 3 janvier 2018 à laquelle la DGE a rendu sa décision. La question de savoir quand les recourants ont déplacé leur jacuzzi peut en conséquence rester indécise.
Dans le cadre de leur demande de permis de construire, les recourants ont indiqué, sur le formulaire relatif au justificatif énergétique concernant les piscines et jacuzzis extérieurs chauffés destiné à la DGE (fiche EN-VD-11), que le chauffage de l'eau de leur jacuzzi était effectué au moyen d'un agent énergétique non renouvelable, soit plus particulièrement l'électricité (cf. fiche établie par un ingénieur en juin 2017 relative aux caractéristiques techniques du jacuzzi). Il s'ensuit que la condition posée à l'art. 56 al. 1 RLVLEne quant à la nécessité de l'utilisation exclusive d'une énergie renouvelable ou de rejets de chaleur inutilisables autrement pour le chauffage d'un jacuzzi extérieur n'est pas réalisée. C'est ainsi à bon droit que la DGE a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise.
d) A noter que, compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si la réparation du moteur existant, voire l'installation d'un nouveau moteur constituent des modifications importantes de l'installation au sens des art. 54 et 56 RLVLEne nécessitant une autorisation spéciale peut rester indécise, dès lors que le déplacement du jacuzzi lui-même nécessite déjà une telle autorisation.
3. Les recourants, se fondant sur l'art. 6 LVLEne, font valoir que la décision de la DGE reviendrait à condamner leur jacuzzi, sachant qu'une adaptation aux nouvelles normes ne serait pas économiquement supportable. Le principe de la proportionnalité ainsi que la garantie de la propriété dont ils bénéficieraient seraient ainsi gravement violés.
a) Aux termes de l'art. 6 LVLEne, intitulé "proportionnalité", des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et exploitables, dans des limites économiquement supportables.
L'art. 6 al. 1 RLVLEne prévoit que le service peut accorder des dérogations aux diverses exigences du présent règlement si elles sont justifiées par des intérêts prépondérants et si d'autres mesures ne peuvent être imposées au sens de l'art. 6 LVLEne. Ces dérogations sont présentées par un professionnel qualifié et sont accompagnées de justificatifs techniques et financiers, en particulier un bilan énergétique. Selon l'art. 6 al. 6 RLVLEne, sauf disposition particulière, nul n'a droit à obtenir une dérogation. Dans sa version initiale, l'art. 6 RLVLEne précisait à son al. 1 que les intérêts prépondérants devaient être de nature publique ou patrimoniale.
En d'autres termes, une dérogation doit être accordée lorsque l'intérêt public au respect des exigences énergétiques doit céder le pas devant d'autres intérêts, en particulier l'intérêt public à la préservation du patrimoine et l'intérêt privé du constructeur à ne pas se voir imposer des frais économiquement insupportables (arrêt CDAP AC.2016.0194 du 12 janvier 2017 consid. 2b/ee).
b) Les recourants ne démontrent aucunement que l'adaptation de leur jacuzzi aux nouvelles normes ne serait pas économiquement supportable, se contentant de l'affirmer. Ils ne produisent notamment aucun devis relatif aux travaux qui seraient nécessaires. Selon en outre la facture du 28 janvier 2016 de l'entreprise qui avait procédé à la réparation du moteur, voire à son changement, facture produite par les intéressés, les travaux effectués se montaient à un peu plus de 1'300 fr. L'adaptation du système de chauffage du jacuzzi, qui coûterait probablement certes plus cher, ne devrait toutefois pas atteindre des montants tels que cela serait économiquement insupportable pour les recourants. L'achat du jacuzzi par les précédents propriétaires en 2008 ne s'était par ailleurs élevé, selon la facture du 30 avril 2008 produite par les recourants, qu'à un peu plus d'une dizaine de milliers de francs. L'on ne voit donc pas qu'il y ait en l'occurrence violation du principe de la proportionnalité ainsi que de la garantie de la propriété, sachant en outre que rien n'empêche les recourants de remettre leur jacuzzi sur leur terrasse au Sud de la maison.
Le grief des recourants est en conséquence mal fondé.
4. a) Les recourants relèvent que, s'agissant d'une régularisation, seule l'autorité cantonale serait compétente pour statuer sur une remise en état. Or, la décision attaquée n'aborderait pas cet aspect de la question.
Dans le cadre de la synthèse CAMAC du 3 janvier 2018, la DGE a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise. Conformément à l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. Selon l'al. 2, elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées. Il ressort de cette disposition que c'est la municipalité qui est en dernier lieu compétente pour accorder ou refuser le permis de construire requis en cas de demande de régularisation, mais qu'elle ne peut l'octroyer si une autorisation cantonale préalable a été refusée, ce qui est le cas en l'occurrence.
L'on ne voit par ailleurs pas que, dans le cadre d'une remise en état, ce soit à l'autorité cantonale seule de statuer, sachant que l'art. 105 al. 1 LATC prévoit au contraire que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
b) Les recourants demandent subsidiairement à pouvoir maintenir leur jacuzzi à l'endroit actuel en application du principe de proportionnalité. L'on ne voit pourtant pas en quoi, sachant que l'installation du jacuzzi au Nord-Ouest de la parcelle ne peut être régularisée, il serait disproportionné que, ainsi que l'exige l'arrêt AC.2016.0082, le jacuzzi soit remis à son emplacement d'origine, soit sur la terrasse au Sud de la maison. Les intéressés ne l'indiquent d'ailleurs pas. Ils font au contraire valoir dans leurs écritures que leur jacuzzi est mobile et ont produit à l'appui de leur recours une fiche explicative sur les caractéristiques techniques du jacuzzi (pièce 12 de leur bordereau de pièces) où il est indiqué que ce dernier est "facile à manoeuvrer" et "simple à installer".
5. Les recourants reprochent enfin à l'autorité intimée d'avoir commis un déni de justice en ne se prononçant pas sur leur demande de régularisation des aménagements extérieurs qui avaient fait l'objet de l'enquête publique en même temps que le déplacement du jacuzzi. Ils souhaitent par ailleurs avoir la confirmation que ces aménagements extérieurs réalisés au fil du temps, et dont ils ne seraient pas les auteurs, sont régularisés.
a) Avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 LATC). Lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet (art. 117 LATC).
Selon la jurisprudence invoquée par la municipalité dans sa réponse au recours (arrêt CDAP AC.2010.0045, AC.2010.0053 du 9 août 2011 consid. 5), le tribunal de céans a considéré comme fondée l'appréciation d'une municipalité selon laquelle en présence d'un projet non réglementaire sur des points importants, elle était fondée à refuser le permis en bloc et qu'elle ne saurait être astreinte à se prononcer élément par élément et à délivrer un permis partiel autorisant des éléments de construction secondaires, dont certains pouvant être en relation avec un élément de construction non réglementaire.
b) L'on ne saurait en l'occurrence considérer que la jurisprudence précitée doive trouver application. Les questions de la régularisation du déplacement du jacuzzi et de celle des aménagements extérieurs constituent deux choses clairement distinctes, qui n'ont aucune influence l'une sur l'autre. Le fait que les recourants n'aient déposé qu'un seul et unique dossier de mise à l'enquête n'est pas déterminant.
C'est dès lors à tort que la municipalité ne s'est pas prononcée sur la demande de régularisation des recourants portant sur les aménagements extérieurs. La jurisprudence a toutefois considéré qu'il n'appartenait pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts CDAP PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 3b; AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a). La cause doit ainsi, s'agissant de la question de la régularisation des aménagements extérieurs, être renvoyée à la municipalité pour qu'elle rende une décision à ce propos.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement, la décision de la municipalité du 31 janvier 2018 annulée en tant qu'elle ne se prononce pas sur la question des aménagements extérieurs (agrandissement de la terrasse et mur floral) et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision à ce propos, la décision de la municipalité étant confirmée pour le surplus, de même que celle de la DGE du 3 janvier 2018. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais judiciaires réduits sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), et il n'est pas alloué de dépens, qui sont compensés (art. 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 31 janvier 2018 est annulée en tant qu'elle ne se prononce pas sur la question des aménagements extérieurs (agrandissement de la terrasse et mur floral) et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision à ce propos. La décision de la municipalité est confirmée pour le surplus.
III. La décision de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie, du 3 janvier 2018 est confirmée.
IV. Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.