TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 septembre 2018

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. André Jomini, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********.

 

  

 

Autorités intimées

1.

Département des infrastructures et des ressources humaines, Direction générale de la mobilité et des routes, Section juridique, à Lausanne,   

 

2.

Conseil communal de Corbeyrier,  représenté par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne.   

 

  

 

Objet

       Route communale  

 

Recours A.________, B.________ c/ décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 26 janvier 2018 concernant le projet d'entretien des chemins agricoles et élargissement des DP ******** et ********

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a déjà eu à connaître d’un précédent recours de A.________ et B.________ (cause n°AC.2016.0045) contre une décision du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) approuvant le projet d’entretien des chemins agricoles et l’élargissements des chemins figurant au domaine public de la commune de Corbeyrier sous nos DP 1025 et 1029. Les faits suivants avaient alors été retenus:

« (…)

A.      A une date indéterminée, la Commune de Corbeyrier a entrepris un projet général de réfection des chemins agricoles. Dans ce contexte, le Service du développement territorial (SDT) a pris position, le 24 juin 2014, sur plusieurs projets de réfection de chemins, en particulier sur ceux des chemins n° 12 - Rouge Terre inférieur et n° 13 – Rouge Terre supérieur. Pour ce dernier tronçon (d'une longueur de 270 m), cette autorité a retenu ce qui suit:

"-       L'élargissement du chemin aux standards AF est justifié. La pérennité de ce chemin est ainsi garantie en regard des charges et de la largeur des essieux des véhicules agricoles modernes.

-    Subvention selon coût de l'ouvrage."

B.      Selon un préavis municipal du 29 septembre 2014 (n° 14-08) adressé au Conseil communal de Corbeyrier (ci-après: le "Conseil communal"), la Municipalité de Corbeyrier (ci-après: la "Municipalité") a rappelé qu'elle avait mandaté le Bureau d'ingénieurs forestiers Tecnat SA (ci-après le "Bureau Tecnat") en 2009 afin de procéder à une analyse permettant d'évaluer l'ensemble de l'entretien et de la réfection des chemins agricoles communaux. Vu l'ampleur de ce travail, il a été scindé en deux étapes dont la première avait été exécutée en 2012. Les travaux concernant la seconde étape concernent 4 chemins, dont le chemin goudronné n° 13, Chalouge (depuis le Pessot jusqu'à Rouge Terre, 270 m). Le préavis formulait la remarque suivante concernant ce chemin:

"En ce qui concerne ce chemin d'une largeur de 2,20m, le Service du Développement Territorial (SDT) exige qu'il soit élargi d'au moins 80 cm et renforcé afin d'obtenir les subventions fédérales et cantonales. Par conséquent, la Municipalité a entrepris les démarches auprès des huit propriétaires de parcelles bordant le chemin, en vue de leur soumettre une convention de cession de terrain et droits nécessaires à la réalisation du projet. Les accords une fois signés, ledit projet fera l'objet d'une mise à l'enquête publique."

Ce préavis proposait l'approbation du projet de réfection, de l'élargissement du chemin agricole n° 13 de Chalouge, ainsi que du financement proposé. Le 27 novembre 2014, le Conseil communal a accepté ce préavis.

C.      Le 21 novembre 2014, respectivement le 11 mars 2015, le Bureau Tecnat a élaboré en vue de la mise à l'enquête publique, un rapport technique relatif à l'élargissement de la route communale DP 1025/1029 d'une longueur de 270 m, sise aux lieux-dits En Chalouge et Les Crétex (ci-après le "rapport Tecnat"). Aux termes de ce rapport, les techniques d'exploitation agricole ont évolué depuis la construction de ce chemin, en ce sens que pour l'entretien et l'exploitation des prairies de fauche et des pâturages, les agriculteurs utilisent de gros véhicules agricoles (tracteur avec remorque), dont la largeur dépasse celle du chemin existant. On assiste ainsi à un affaissement des bords du chemin (rapport Tecnat, p. 4). Il est donc projeté d'élargir la chaussée, actuellement large de 2.20 m, à une largeur de 3.00 m, sans modification du profil en long. Il n'est pas prévu de construction d'ouvrages d'art, ni d'aménagement de talus, de sorte que la configuration du terrain ne sera pas modifiée (rapport Tecnat, p. 5). Du point de vue de la nature et du paysage, ce rapport rappelle qu'au Nord du chemin se trouve une prairie classée à l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs (PPS n° 6152). La limite de cet inventaire déborde localement de 2 à 3 m au Sud du chemin existant, mais il s'agit vraisemblablement d'une imprécision de la limite de l'objet n° 6152 car il n'est pas justifié que la route soit enregistrée dans l'inventaire, ni la prairie au Sud. La distinction de la végétation entre les prés au Sud et au Nord du chemin est claire. L'élargissement projeté de la route se situe du côté Sud de celle-ci, sur toute sa longueur. Il ne touche donc pas les prairies et pâturages secs. Du côté Nord, le renforcement de la banquette existante se situe à l'intérieur du domaine public actuel et ne porte que sur une largeur de 40 cm. Il n'y aura donc pas d'impact sur les prairies et pâturages secs (rapport Tecnat, p. 6). S'agissant de la protection des eaux, le rapport Tecnat relève que le chemin se situe en zone S2 (partie inférieure) et S3 (partie supérieure) de protection des eaux. Les excavations projetées pour l'élargissement de la route sont prévues à une profondeur de 0.60 m pour largeur de 0.40 m au Nord et 1.40 m au Sud. Il s'agit donc de terrassements d'ampleur limitée qui n'auront pas d'impact sur la circulation des eaux souterraines. Des mesures très strictes seront entreprises pendant le chantier (rapport Tecnat, p. 7). En termes de protection des sols, les emprises sur les sols seront au total d'environ 500 m2 sur des terrains qui avaient été aménagés lors de la construction du chemin actuel. Tout le travail se fera depuis la route existante et aucune machine ne circulera sur les terrains voisins. L'impact du chantier sera donc faible et momentané (rapport Tecnat, p. 8).

D.      Ce rapport, avec le dossier d'enquête a été transmis à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) pour examen préalable. Le 26 février 2015, la DGMR a émis un préavis positif, sous réserve du respect de plusieurs conditions impératives. Ainsi, la Direction générale de l'environnement, Division Biodiversité et paysage (DGE/BIODI) a formulé le préavis suivant:

"Le projet est situé dans le périmètre de l'inventaire fédéral des paysages, site et monuments naturels d'importance nationale (IFP n° 1515) et dans l'inventaire des corridors à faune d'importance régionale (CFAU, objet n° 520).

Une prairie maigre figurant dans le périmètre de l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs (PPS, objet n° 6152, Les Joux) se situe au nord du projet. Après vérification des données de base (PPS 2010), la limite de la PPS se situe au nord du chemin agricole. Dans la mesure où l'élargissement de la chaussée carrossable s'effectue au sud du chemin existant, le projet ne portera pas atteinte à la PPS et est acceptable.

Deux arbres sont présents au sud du chemin agricole et ils permettent de structurer le paysage. Dans la mesure où l'on se situe dans un IFP, les deux arbres devront être conservés.

Considérant ce qui précède, cette Division préavise favorablement le projet aux conditions impératives suivantes:

- Au niveau fédéral, les prairies et pâturages secs figurant dans l'inventaire des PPS bénéficient d'une protection absolue.

Aucune atteinte ne devra donc être portée au nord du chemin agricole sur la prairie PPS (objet n° 6152, Les Joux).

Cette PPS devra être délimitée de manière visible (type barrière) avant le début des travaux.

Aucune atteinte (aucun dépôt de matériel, de machine, de terre ou de mouvement de matériaux terreux, aucune installation de chantier), même temporaire, n'est autorisée sur la PPS.

- Les deux arbres situés au sud du chemin agricole devront être préservés de toute atteinte. Pour ce faire, la norme VSS 640'577 concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier sera appliquée.

Si les arbres devaient être touchés par les travaux, une plantation quantitative et qualitative devra impérativement être réalisée. Les plantations seront réalisées exclusivement avec des essences indigènes et adaptées à la station et elles devront être effectuées dans l'année qui suit l'achèvement des travaux.

- Les mouvements des matériaux terreux sur les chantiers sont aujourd'hui les sources de dispersion des plantes exotiques envahissantes les plus importantes (renouées asiatiques, buddleja, solidages, etc.).

Avant le début des travaux, le maître d'ouvrage doit vérifier la présence de plantes exotiques dans le périmètre du projet et prendre les mesures de lutte nécessaires pour les éliminer et éviter leur dissémination.

Dans les conditions contractuelles avec les entreprises qui réalisent les travaux, il doit être stipulé que les apports de matériaux terreux sont garantis exempts de plantes exotiques (racines, rhizomes ou graines).

A la suite des travaux et pendant trois ans, un contrôle doit être effectué par le maître d'ouvrage pour constater qu'aucune plante exotique ne s'est développée sur les surfaces réaménagées. En cas d'apparition de ces plantes, les travaux d'élimination seront entrepris à la charge du maître de l'ouvrage. Justification: Prévention de la propagation des plantes exotiques envahissantes conformément à l'article 15, al. 2, et article 52, al. 1 de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE du 10 septembre 2008, RS 814.911)."

La DGE, Division ressources en eau et économie hydraulique (DGE/Eau) a formulé le préavis suivant:

"Eaux souterraines – Hydrogéologie

Le projet se situe dans les zones de protection S2 et S3 des sources de Rouge Terre appartenant à la commune d'Yvorne et alimentant le réseau public de distribution d'eau potable.

Il est rappelé que la zone S2 de protection rapprochée est inconstructible. L'aménagement de chemins, même agricoles ou forestiers, n'est pas autorisé dans cette zone.

L'étude hydrogéologique du bureau CSD portant sur la délimitation des zones S montre que les captages de Rouge Terre sont vulnérables. Un essai de coloration, réalisé dans la zone S2 en bordure du chemin à élargir, vers la limite de la parcelle n° 188 côté aval, a montré des vitesses de circulation des eaux souterraines élevées, de l'ordre de 80 m par jour.

En conséquence et bien que le projet ne nécessite pas d'excavations importantes, la suppression de la couche végétalisée assurant une bonne protection naturelle de l'aquifère pourrait entraîner une dégradation de la qualité de l'eau lors des travaux dans la zone S2 (turbidité, bactériologie). Ce risque de pollution augmentera à proximité des captages, dont le plus proche se trouve à 30 m seulement du chemin à l'endroit le plus défavorable.

Compte tenu de ce qui précède, s'agissant de travaux d'entretien d'un chemin existant, une dérogation exceptionnelle à l'interdiction de construire est accordée pour l'élargissement, aux conditions suivantes de protection des eaux souterraines:

-           le bureau d'hydrogéologues-conseils de la commune d'Yvorne devra être mandaté pour effectuer une surveillance hydrogéologique des travaux dans la zone S2 de protection rapprochée. La surveillance inclura le contrôle des sources de Rouge Terre avant, pendant et après les travaux.

-           en fonction des conditions du chantier, météorologiques notamment, les sources devront provisoirement être mises en décharge. Dans ce cas, la réintroduction de l'eau dans le réseau devra se faire selon les directives du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du Laboratoire cantonal (SCAV).

-           les mesures décrites en page 7 du rapport du bureau Tecnat seront scrupuleusement respectées.

-           les engins de chantier seront équipés d'huile biodégradable dans les circuits hydrauliques.

-           à l'issue des travaux, un rapport hydrogéologique de surveillance sera remis à cette Division.

-           l'usage du chemin dans la zone S2 devra être strictement réservé aux activités agricoles et forestières."

E.      Le projet d'élargissement de la route communale Chalouge/Le Crétex, DP 1025 et 1029, ainsi que l'expropriation des terrains et droits nécessaires à la réalisation du projet ont été mis à l'enquête publique, du 1er avril au 30 avril 2015. Il ressort des plans de situation, ainsi que d'une annexe au rapport Tecnat dans sa version du 11 mars 2015, que ce chemin borde plusieurs parcelles, notamment les parcelles nos ********, ********, ********, ******** et ********, au Sud, propriété deC.________, et la parcelle n° ******** au Nord, propriété de B.________ et A.________. L'élargissement envisagé est situé pour l'essentiel sur la partie Sud, en aval du chemin existant. Parmi les parcelles dont une expropriation partielle est envisagée figurent notamment les parcelles précitées de C.________, dans les proportions suivantes: 41 m2 sur la parcelle n° ********, 24 m2 sur la parcelle n° ********, 14 m2 sur la parcelle n° ********, 19 m2 sur la parcelle n° ********, 2 m2 sur la parcelle n° ******** et 20 m2 sur la parcelle n° ********.

Ce projet a suscité plusieurs oppositions, soit celle de Pro Natura Vaud, ainsi que celles de B.________ et A.________ etD.________. La Municipalité a organisé plusieurs séances d'information avec les opposants. Dans une lettre du 4 juin 2015 à Pro Natura Vaud, la Municipalité a pris l'engagement d'intégrer les mesures suivantes au projet d'élargissement:

"Les matériaux dégrapés sur la côte nord du chemin seront stockés provisoirement sur le côté opposé du chemin

Sur les deux côtés, les accotements et talus du chemin seront rétablis avec un sol maigre provenant du site, pour permettre la réinstallation d'une prairie maigre

Une plantation d'une dizaine d'arbres fruitiers hautes tiges sera effectuée le long du chemin, en accord avec les propriétaires et l'exploitant agricole du site."

En conséquence, Pro Natura Vaud a retiré son opposition le 9 juin 2015. Les autres oppositions ont été maintenues.

F.       Le 10 août 2015, la Municipalité a adressé son préavis n°15-05 au Conseil communal demandant l'approbation du projet d'élargissement du chemin n° 13 et la levée des oppositions. Elle a présenté les arguments suivants:

"-            le Chemin de Chalouge, actuellement d'une largeur de 2,20 mètres, ne correspond plus au trafic des véhicules agricoles atteignant à l'heure actuelle la largeur de 2,50 mètres. De ce fait, le passage des roues abîme le bitume, d'autant plus que les bords ne sont pas renforcés,

-             ledit chemin est déjà existant et goudronné. Il ne s'agit dès lors pas d'une création de route. Par conséquent, il ne péjore pas le paysage, ni l'environnement et n'altère en aucun cas les eaux souterraines.

-             ce projet a été élaboré par M. ********, du Bureau Tecnat SA, et examiné par les services de l'Etat qui ont délivré un préavis favorable,

-             quant au profit de subventions mis en question par les opposants, il a été accordé par les instances cantonales et fédérales. On ne saurait dès lors faire le reproche à la Municipalité de dépenser abusivement cette aide financière,

-             lors de séances de conciliation, la Municipalité s'est engagée à planter des arbres fruitiers et à ensemencer les bordures favorisant la flore,

-             lors du relevé des bornes de la parcelle de Mme B.________, un point limite a été relevé à 20 cm de la limite. En conséquence, le chemin sera rectifié aux frais de la commune afin de respecter les points limites".

Le 6 septembre 2015, une commission du Conseil communal, formée des conseillers communauxE.________, C.________ etF.________, a proposé au Conseil communal de lever les oppositions au projet de réfection et d'élargissement du chemin n° 13 de Chalouge.

G.      Le 17 septembre 2015, le Conseil communal a décidé d'approuver la position de la Municipalité dans le projet d'élargissement du chemin n° 13, chemin de Chalouge, de lever les oppositions et d'adopter les réponses aux opposants, selon les arguments de la Municipalité.

H.      Le 6 janvier 2016, le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a décidé d'approuver préalablement le projet d'entretien des chemins agricoles et élargissement des DP 1025 et 1029 et de lever les oppositions y relatives.

I.        Le 9 février 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à l'annulation des décisions précitées. Dans un premier moyen, ils font grief à l'autorité communale intimée de ne pas avoir récusé deux des membres de la commission du conseil communal chargée d'examiner le projet litigieux, à savoir E.________ et C.________, vu l'intérêt personnel de ces derniers dans l'affaire.

Le DIRH, représenté par la DGMR, s'est déterminé sur le recours, le 14 avril 2016, en concluant à son rejet.

Le Conseil communal et la Municipalité se sont également déterminés sur le recours, par l'intermédiaire de leur conseil commun, le 31 mai 2016. Ces autorités concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. En ce qui concerne le grief relatif à la récusation de deux membres précités du conseil communal, elles considèrent ce grief irrecevable, dès lors que la compétence pour statuer sur cette question relève du Conseil d'Etat, conformément à l'art. 145 de la loi sur les communes.

Le 21 juin 2016, les recourants se sont encore déterminés et le conseil des autorités communales a répondu le 1er juillet 2016. L'autorité cantonale intimée a renoncé à se déterminer davantage.

Le 14 décembre 2016, l'autorité communale concernée a produit le règlement du conseil communal de Corbeyrier, approuvé le 13 avril 2015 (ci-après "RCC"). Elle a précisé à cette occasion que les commissions de cette autorité sont nommées en principe par le bureau, sans avis public. Les séances du Conseil communal font quant à elles l'objet d'une convocation affichée au pilier public, qui comprend l'ordre du jour.

Le Tribunal a procédé à un échange de vues avec le Conseil d'Etat, s'agissant de la compétence pour statuer sur la demande de récusation de membres du Conseil communal. Le Conseil d'Etat, par le Service juridique et législatif, s'est déterminé le 22 février 2017.

La question de la compétence du Tribunal cantonal pour statuer sur le grief de récusation de membres d'un conseil communal ou d'une municipalité a été soumise à une procédure de coordination selon l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), à laquelle les juges de la Première Cour de droit administratif et public ont participé.

(…)»

Le 11 avril 2017, la CDAP a rendu un arrêt, dont le dispositif est le suivant:

« (…)

I.            Le recours est admis.

II.           La décision du Département des infrastructures et des ressources humaines, du 5 janvier 2016, est annulée.

III.          La décision du Conseil communal de Corbeyrier, du 17 septembre 2015, est annulée.

IV.          Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.»

Il ressort en substance de cet arrêt, auquel la Cour se réfère tant en fait qu’en droit, que la décision de l’autorité communale a été prise dans une composition irrégulière, dans la mesure où le conseiller communal C.________, agriculteur, membre de la commission ad hoc chargée d'examiner le préavis de la Municipalité relatif au projet routier contesté, aurait dû se récuser, étant propriétaire de plusieurs parcelles desservies par le chemin agricole dont la réfection et l'élargissement sont litigieux et principal bénéficiaire de ces travaux, en tant qu'utilisateur professionnel de ce chemin. La CDAP a donc admis que ce dernier avait un intérêt personnel au projet contesté. Le dossier a donc été renvoyé au Conseil communal de Corbeyrier pour nouvelle décision dans une composition régulière. La décision du DIRH approuvant les travaux contestés a, en conséquence, également été annulée (cf. consid. 3b/bb).

B.                      A la suite de cet arrêt, les autorités communales de Corbeyrier ont repris leurs travaux. Le 16 mai 2017, la Municipalité de Corbeyrier (ci-après: la municipalité) a rendu un préavis n°17-03 au Conseil communal «relatif au projet de réfection des chemins agricoles, étape 2 – nouvelle décision après l’arrêt du Tribunal cantonal du 11 avril 2017», demandant d’approuver sa position dans cette procédure et de lever les oppositions émises à l’encontre de ce projet. On cite un extrait de ce préavis:

« (…)

 Dans un arrêt du 11 avril 2017, le Tribunal cantonal a admis le recours, considérant que, si M. E.________ n'avait pas à être récusé, M. C.________ aurait dû le faire, ayant selon le Tribunal cantonal un intérêt personnel au projet. Le Tribunal cantonal a, en conséquence, annulé la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines, de même que la décision du Conseil communal du 17 septembre 2015, renvoyant en conséquence le dossier au Conseil communal pour qu'il statue dans une composition régulière.

Il convient donc, à la suite de cet arrêt, que le bureau du Conseil communal nomme un nouvelle Commission (comprenant des membres n'ayant pas d'intérêt personnel au projet), qui devra établir un nouveau rapport, le Conseil communal devant ensuite rendre une nouvelle décision (tant sur l'approbation du projet que sur la levée des oppositions) dans une composition régulière (avec ainsi récusation des personnes ayant un intérêt personnel au projet), la décision pouvant ensuite, le cas échéant, être transmise au département cantonal pour validation.

Le Bureau du Conseil communal de Corbeyrier (ci-après: le conseil communal) a désigné les conseillers communaux suivants aux fins d’étudier le préavis n°17-03:G.________, président, H.________ etI.________, rapporteur. Cette commission ad hoc a rendu le 7 juin 2017 son rapport, aux termes duquel:

« (…)

En préambule quelques remarques:

1.            La commission et le Conseil n'ont pas à remettre en question les décisions prises par le Conseil Communal lors du PM N° 14-08.

2.            A ce jour le subside cantonal est toujours acquis.

3.            Les membres de la commission confirment n'avoir aucun intérêt dans cette affaire et n'ont pas nécessité de récusation.

Nous avons pris connaissances des arguments de la Municipalité présentés par M. J.________ qui a répondu à toutes nos questions.

Nous avons eu connaissance des décisions du Tribunal Cantonal.

La commission recommande aux membres du Conseil concerné par le préavis de se récuser spontanément.

Après avoir pris connaissance du dossier, la commission propose au Conseil d'approuver le préavis, en précisant la décision, selon la formulation suivante:

4.            D'approuver la position de la Municipalité dans le cadre de cette procédure, permettant la réalisation des travaux du projet en question selon le PM N° 14.08 accepté par le Conseil Communal.

5.            De lever les oppositions de M. et Mme A.________ et B.________.

(…)»

Au cours de sa séance du 23 juin 2017, le conseil communal a approuvé le rapport de la commission ad hoc. A teneur de la discussion en séance:

« (…)

Discussion

M. K.________ demande si la commission a rencontré les anciens opposants, M. et Mme A.________. M. G.________ rappelle que la commission avait à se déterminer sur le vice de forme traité par le Tribunal cantonal. La commission n'a pas estimé utile de s'adresser aux opposants puisque les travaux à réalisés (sic!) étaient considérés comme acquis.

M. L.________ demande quel est l'intérêt de refaire le revêtement de ces chemins et de les élargir puisque seuls quelques véhicules agricoles sont censés les emprunter. Il se demande si l'investissement n'est pas disproportionné et si les subventions ne seraient pas plus utiles ailleurs. Il relève également que le chemin se trouve en zone source et sur un couloir de faune.

M. le Syndic J.________ répond que ces questions avaient déjà été discutées devant le Conseil lors de la première décision (à laquelle M. L.________ n'avait pas participé, n'étant pas encore membre du Conseil). Il relève que la route se détériore et qu'elle ne sera vraisemblablement plus utilisable d'ici quelques années. Son élargissement est nécessaire pour le passage des nouveaux véhicules agricoles. Il précise que trois autres projets sont en cours sur la commune. Et que l'Etat n'accordera sa subvention que si les quatre projets sont réalisés. Par le biais d'une photo aérienne, M. M.________ montre le faible impact des transformations prévues.

M. G.________ rappelle qu'on ne peut pas remettre en question les conclusions d'un préavis municipal déjà accepté, ce qui est le cas ici. En tant que paysan, M. N.________ souligne qu'il est nécessaire que ce chemin soit goudronné pour des questions de sécurité et de coût d'entretien.

M. O.________ clôt la discussion en rappelant que le Conseil est là pour se déterminer sur le levée des oppositions et non sur le projet en lui-même. Il propose de passer à la décision. M. C.________ se récuse, étant lui-même concerné.

Décision

Vu le préavis municipal 17-03, ouï le rapport de la commission ad hoc, considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, le Conseil Communal vote (à main levée) et décide, à l'unanimité, sans abstention:

3.            D'approuver la position de la Municipalité dans le cadre de cette procédure, permettant la réalisation des travaux du projet en question selon le PM n 14-18 accepté par le Conseil Communal.

4.            De lever les oppositions de M. et Mme A.________ et B.________.

5.            La mention « selon le PM n° 14-18 accepté par le Conseil Communal » est ajoutée au point 1 de la décision.

(…)»

Affichée au pilier public de Corbeyrier le 26 juin 2017, cette décision n’a pas été attaquée par la voie du recours prévue par la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11).

C.                     Le 21 août 2017, la municipalité a rendu un préavis n°17-09 au Conseil communal «relatif au projet de réfection des chemins agricoles, étape 2 – nouvelle décision après l’arrêt du Tribunal cantonal du 11 avril 2017», demandant d’approuver sa position dans cette procédure et de lever l’opposition émise par D.________ à l’encontre de ce projet. Dans son rapport du 30 août 2017, la commission du conseil communal, également formée de G.________, président, H.________ et I.________, rapporteur, a recommandé au conseil d’approuver le préavis municipal. Au cours de sa séance du 21 septembre 2017, le conseil communal a approuvé le rapport de la commission ad hoc; à teneur de la discussion en séance:

«(…)

Discussion

M. G.________ précise, par souci de transparence, qu'il a eu un contact avec Mme B.________, suite au contact de cette dernière avec Mme ********, juriste au service des Communes. Sur conseil de Mme ********, M. G.________ a ensuite contacté Mme B.________ et lui a expliqué que le Conseil n'était pas appelé à s'exprimer sur le fond, déjà débattu, mais devait se déterminer sur les levées d'opposition. C'est d'ailleurs ce dernier point, le vice de forme, qui avait été relevé par le tribunal cantonal. En conclusion de la discussion, Mme B.________ a annoncé qu'elle allait contacter la Préfecture pour vérifier que la procédure était réglementaire. M. G.________ a ensuite eu la confirmation par M. A.________ qu'une lettre avait été envoyée à la Préfecture. M. J.________ a été informé de ces contacts.

M. O.________ donne lecture de la réponse de la Préfecture, qu'il a reçue en copie. Dans son courrier daté du 21 septembre, la Préfète accuse réception du courrier de M. et Mme B.________ et M. D.________ et confirme que la séance du Conseil doit être maintenue. Si M. D.________ estime qu'il y a vice de forme, libre à lui de faire recours au Conseil d'Etat.

M. J.________ explique ce «couac» par le fait que M. D.________ avait tout d'abord indiqué ne plus être opposant, avant de revenir en arrière.

Avant de passer au vote, M. P.________ rappelle que les personnes concernées par le préavis sont censées se récuser. M. C.________ se récuse.

Décision

Vu le préavis municipal 17-09, ouï le rapport de la commission ad hoc, considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, le Conseil Communal vote (à main levée) et décide, à l'unanimité, sans abstention:

5.            d'approuver la position de la Municipalité dans le cadre de cette procédure, permettant la réalisation des travaux du projet en question;

6.            de lever l'opposition de M. D.________.

(…)»

Affichée au pilier public de Corbeyrier le 22 septembre 2017, cette décision n’a pas été attaquée par la voie du recours prévu par la LC. .

D.                     Par décision du 25 janvier 2018, le DIRH a approuvé préalablement le projet d'entretien des chemins agricoles et élargissement des DP 1025 et 1029 et de lever les oppositions de B.________ et A.________, d’une part, de D.________, d’autre part. La DGMR a communiqué ce qui précède aux parties, par avis du 26 janvier 2018.

E.                     Par acte du 28 février 2018, B.________ et A.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision; ils ont pris les conclusions suivantes:

«(…)

Vu les motifs exprimés ci-dessus, nous requérons:

1.-           l'annulation de la décision du Département des Infrastructures et des Ressources Humaines du 25 janvier 2018, relative d'une part à l'approbation préalable du projet d'entretien des chemins agricoles et élargissement des DP 1025 et 1029 et relative d'autre part à la levée de nos oppositions,

2.-           l'annulation de la décision du conseil communal du 23 juin 2017, portant sur la levée de nos oppositions et sur l'approbation de la position de la Municipalité dans le cadre de cette procédure, permettant la réalisation des travaux du projet en question selon le PM 14-08 accepté par le Conseil communal,

3.-           que, en cas d'annulation par la CDAP des décisions précitées sous point 1 et 2, recommandation ou ordre soit donné(e) à la Municipalité de communiquer aux Conseillers dans son préavis ultérieur pour la levée des oppositions les éléments nécessaires permettant au Conseil de prendre une décision en pleine connaissance de cause, en particulier de:

- communiquer l'intégralité des arguments des opposants,

- communiquer la dérogation exceptionnelle accordée par la DREEH ainsi que les frais entraînés par les mesures exceptionnelles dictées par cette dérogation,

- de procéder à une pesée des intérêts publics/privé que le projet met en présence,

4.-           l'annulation de la décision du Conseil communal du 27 novembre 2014 acceptant le PM 14-08, s'il est jugé par la Cour que le Conseil communal est autorisé à restreindre l'examen des oppositions et de la position de la Municipalité à la forme, en raison de l'acceptation par le Conseil du PM 14-08.

(…)»

La DGMR s’est déterminée; elle propose le rejet du recours.

Le Conseil communal de Corbeyrier s’est déterminé; il propose le rejet du recours.

Dans leurs dernières déterminations, B.________ et A.________ maintiennent leurs conclusions.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. A teneur de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase). L'art. 95 LPA-VD prévoit que le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision.

b) Il n’y a pas lieu de douter de la qualité des recourants, qui ont formé opposition lors de la procédure d'enquête publique et sont propriétaires d'une parcelle qui borde le chemin dont l'élargissement est contesté, pour s’en prendre aux décisions attaquées. Au surplus, le recours a été exercé dans la forme et le délai prescrits par la loi. Il est donc recevable.

2.                      a) L’art. 92 al. 1 LPA-VD prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l’espèce, la procédure ayant abouti à la décision attaquée est régie par la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), dont l’art. 13 al. 3 prévoit que, pour les plans routiers communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal (1ère phrase). Les articles 57 à 62 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) sont applicables par analogie (2ème phrase). Il y a lieu de s’en tenir à cet égard au contenu des dispositions de la LATC telles qu’elles étaient en vigueur jusqu’au 31 août 2018, dans la mesure où celles-ci sont applicables à la procédure d’élaboration et d’adoption d’un plan de compétence communale menée à son terme avant cette date (v. sur cette question, ATF 139 II 263 consid. 6; 135 II 384 consid. 2.3).

L’art. 58 LATC prévoit qu’après la fin de l'enquête publique, les opposants, s'ils le demandent, sont entendus par la municipalité ou une délégation de celle-ci lors d'une séance de conciliation. La municipalité transmet au département pour information les procès-verbaux de la séance de conciliation et les déterminations des opposants au sujet de ceux-ci. La municipalité transmet au département pour information les oppositions, les retraits d'opposition, et le cas échéant, les décisions sur la conciliation (al. 1). La municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées. Les conclusions du préavis indiquent s'il y a lieu les modifications proposées au projet soumis à l'enquête (al. 2). Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions non retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique (al. 3). Lorsque le conseil de la commune adopte le projet sans modification susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la municipalité au service en vue de son approbation par le département (al. 4). En effet, l’art. 3 al. 3 LRou confère aux Service des routes (actuellement: DGMR) la compétence de procéder à l'examen préalable des projets de routes communales. Enfin, aux termes de l’art. 60 LATC, le département notifie à chaque opposant, pour tous les actes de la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son opposition contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal cantonal qui jouit d'un libre pouvoir d'examen (1ère phrase). Les articles 31 ss aLJPA sont au surplus applicables (depuis le 1er janvier 2009: art. 95 et 99 LPA-VD). La notification des décisions communales sur les oppositions est faite simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du département (3ème phrase). L'art. 95 LPA-VD prévoit que le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision. Quant à l'art. 61a al. 1 LATC, il dispose que le département se prononce définitivement sur le plan et le règlement si aucun recours n'a été déposé; il les met en vigueur et abroge simultanément les plans et les règlements antérieurs dans la mesure où ils leurs sont contraires.

Il suit de ce qui précède que la CDAP est bien compétente pour connaître d’un recours dirigé contre la décision du DIRH approuvant un projet routier communal.

b) Quant à la décision communale, prise conformément à l’art. 58 LATC, on rappelle que l‘art. 145 al. 1 LC prescrit que les décisions prises par le conseil communal ou général, la municipalité ou le préfet rev.ant un caractère politique prépondérant, de même que les contestations portant sur des vices de procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil ou de la municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours administratif au Conseil d'Etat. Il résulte de l'art. 35 LC que la municipalité peut présenter au conseil communal des propositions formulées par écrit. Ces propositions prennent la forme d'un préavis et ne peuvent concerner que des objets  entrant dans le champ d'attributions de l'organe délibérant. En définitive, ce droit de proposition de la municipalité peut se définir comme la faculté pour l'organe exécutif d'une commune de soumettre par écrit à l'organe délibérant des projets de décisions de sa compétence (David Equey, Aspects juridiques de l'institution communale en droit vaudois – le droit d'initiative des membres du conseil général ou communal et de la municipalité en droit vaudois, in RDAF (Hors série) 2010 I 119 ss, plus spéc. n. 3.2.8, p. 133).  En l'occurrence, le préavis de la municipalité litigieux ne contenait que des projets de décisions soumis à approbation du Conseil communal, ce qui ne constitue à l'évidence pas une décision susceptible de recours au sens de l’art. 3 LPA-VD. A partir du moment où le préavis de la municipalité a été adopté par le Conseil communal, seule la décision de celui-ci peut faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat (arrêt GE.2011.0052 du 14 avril 2011).

Dans l’arrêt AC.2016.0045 précité, la CDAP avait toutefois jugé, à l’issue d’une procédure interne de coordination, que l’art. 145 al. 1 LC devait être interprété de manière restrictive au regard, notamment, des exigences de l’art. 86 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui exige des cantons qu'ils instituent des tribunaux supérieurs chargés de statuer en dernière instance cantonale, sous réserve de quelques exceptions, dont font partie les décisions à caractère politique prépondérant. Aussi, dès l’instant où le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le litige au fond, le principe d'économie de procédure justifie qu'il se saisisse de l'ensemble des griefs, même ceux relevant en principe d'une autre autorité, par attraction de compétence (consid. 2c). Cette jurisprudence a, depuis lors, été confirmée (cf. arrêts AC.2016.0296 du 23 août 2017; AC.2016.0267 du 7 juin 2017).

Par conséquent, on retire de ce qui précède que la CDAP est bien compétente pour juger d’un recours dirigé, non seulement contre la décision du Département d’approuver préalablement un projet routier communal, mais également contre la décision d’un conseil communal adoptant le plan de route communale sur la base d’une proposition présentée dans le préavis municipal. Les deux décisions, du conseil communal et du département, notifiées simultanément, peuvent être attaquées par un unique recours. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours.

3.                      Les recourants se plaignent tout d’abord d’une violation de leur droit d’être entendus, la nouvelle commission ad hoc du conseil communal, désignée suite à l’arrêt du 11 avril 2017, ayant formulé son préavis sans les entendre au préalable.

a)  Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références; arrêt 2C_33/2017 du 8 juin 2017 consid. 3.1); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

b) La procédure d'établissement des plans d'affectation communaux est réglée par les art. 56 ss LATC. Dans ce cadre, l'art. 58 al. 1 LATC a la teneur suivante:

"Après la fin de l'enquête publique, les opposants, s'ils le demandent, sont entendus par la municipalité ou une délégation de celle-ci lors d'une séance de conciliation. La municipalité transmet au département pour information les procès-verbaux de la séance de conciliation et les déterminations des opposants au sujet de ceux-ci. La municipalité transmet au département pour information les oppositions, les retraits d'opposition, et le cas échéant, les décisions sur la conciliation."

Le but de cette disposition est en premier lieu de permettre la recherche de solutions de compromis et de terrains d’entente entre les différentes parties, qui peuvent le cas échéant entraîner des modifications du projet. Sa formulation actuelle résulte en effet d’une modification introduite le 1er janvier 2004 en vue de favoriser la conciliation au niveau communal - l’expérience ayant montré qu’il était utile de pouvoir expliquer les objectifs de la planification aux opposants et de pouvoir les entendre (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC] janvier-février 2003 p. 6578 s). Cette procédure, introduite avant la sanction du législatif communal revêt une importance particulière, dans la mesure où les procès-verbaux tenus lors de la séance de conciliation, les déterminations des opposants à leur sujet ainsi que les éventuelles décisions sur la conciliation doivent être transmis au département pour information; l'art. 58 al. 1 LATC consacre ainsi une réelle volonté d’intégrer les observations des opposants dans le processus d’adoption du plan, afin de trouver une solution qui tienne compte des différentes positions adoptées (arrêts AC.2015.0256 du 27 juillet 2016 consid. 3b; AC.2010.0161 du 31 octobre 2011 consid. 3a; AC.2009.0136 du 22 avril 2010 consid. 3b et les références).

Sous l’empire de l’ancien droit, si la conciliation n’était pas tentée au stade des oppositions, elle pouvait encore l’être au stade de la première instance de recours. Cette première instance de recours ayant été supprimée, il est encore plus important de favoriser un effort de concertation supplémentaire à l’échelon communal (BGC précité,
p. 6579). Dans un arrêt AC.2005.0025 du 7 décembre 2005, le Tribunal administratif (désormais la CDAP) a ainsi jugé que la procédure de conciliation prévue par l'art. 58 al. 1 LATC ne pouvait plus être mise en œuvre après la décision du conseil communal et que ce vice de procédure ne pouvait être réparé devant l’instance de recours; en effet, conformément à l’art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent veiller à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Ainsi l’autorité cantonale doit-elle laisser aux communes le choix entre plusieurs solutions possibles et opportunes, même si elle statue en opportunité (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT; arrêt AC.2014.0090 du 30 juin 2015 consid. 3 et les références); elle ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de la commune et examiner librement toutes les questions qui pouvaient être soumises à l’autorité municipale (cf. arrêt 1C_574/2015 et 1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 2.1 et les références). Il en résulte que le non-respect du droit d'être entendu ne peut dans ce cadre être réparé au stade de la procédure devant la cour de céans, respectivement que les décisions prises en violation de l’art. 58 al. 1 LATC doivent être annulées, sans examiner les griefs soulevés au fond (arrêts AC.2010.0161 précité, consid. 3b; AC.2009.0136 précité, consid. 3c; cf. ég. arrêt AC.2013.0047 du 7 février 2014 consid. 4b/aa).

c) En l’espèce, le grief des recourants n’est pas fondé, puisqu’ils ont été reçus par la municipalité le 21 mai 2015 et le 7 juillet 2015, conformément à l’art. 58 al. 1 LATC, et se sont longuement exprimés au cours de ces deux séances, avant que cette dernière ne rédige son préavis à l’intention du conseil communal, comme l’exige l’art. 58 al. 2 LATC. On rappelle à cet égard que, pour l’adoption des plans d’affectation communaux, le législateur a prévu une procédure de type «législatif», dans laquelle les intéressés exercent leur droit d’être entendu dans le cadre d’une opposition durant l’enquête publique puis, à la fin de celle-ci, lors d'une séance de conciliation s’ils le demandent, comme on l’a vu ci-dessus. En revanche, ni la loi, ni l’art. 29 Cst n’imposent une seconde audition des intéressés au stade de l’adoption par le conseil communal. On ne saurait assimiler en quelque sorte le conseil communal à une autorité de recours, qui aurait pour tâche de contrôler la décision municipale et devant laquelle les intéressés auraient la position de recourants. L’art. 58 al. 3 LATC impose simplement au législatif communal de statuer sur les réponses motivées aux oppositions non retirées, en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement. Au surplus, les arguments des recourants, qui figuraient au dossier, étaient connus des autorités communales. Le conseil communal disposait d’un dossier complet et les recourants se gardent de soutenir le contraire. La procédure n’est donc entachée d’aucun vice à cet égard.

4.                      Les recourants reprochent à la commission chargée d’étudier le préavis municipal et au conseil communal d’avoir arbitrairement restreint leur pouvoir de cognition. Cette question se confond avec celle ayant trait à la portée de l’arrêt de renvoi. Dès lors, avant d’examiner le grief des recourants, on rappellera que les décisions attaquées font suite à l’arrêt AC.2016.0045, aux termes duquel le dossier de la cause avait été renvoyé au conseil communal pour nouvelle décision dans une composition régulière (consid. 3b/bb).

a) Un arrêt de renvoi a une triple portée. Tout d'abord, il oblige l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer; celle-ci doit le faire ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement (cf. Ulrich Meyer/Johanna Dorman, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Niggli/Übersax/Wiprächtiger [éds] 2ème éd., Bâle 2011, ad 107 LTF n° 18, p. 1405). L'autorité de première instance est donc liée non seulement par le dispositif, qui entre immédiatement, sauf recours, en force, mais également par les motifs de l'arrêt dans la mesure où ils tranchent certaines questions de droit. En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision, l'autorité inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l'autorité supérieure. Les considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4 p. 208; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 113 V 159 consid. 1c p. 159; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 882). En raison de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (v., outre les arrêts déjà cités, 120 V 233 consid. 1a p. 237; 117 V 237, consid. 2 p. 242; arrêt 2C_568/2007 & 2C_734/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.1).

La portée d'un arrêt de renvoi diffère quelque peu des arrêts ordinaires, dans la mesure où l'autorité de la chose jugée, pour ceux-ci, ne s'attache qu'au dispositif. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient non seulement l'autorité de renvoi, mais aussi les parties et l'autorité de recours elle-même, qui ne saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (v. par analogie ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; 443 consid. 3a p. 446; 120 V 233 consid. 1a; 113 V 159), ce même dans le cas où le dispositif de l'arrêt de renvoi ne se réfère pas de façon expresse aux considérants (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, ad art. 38 n° 4.2., pp. 327-328, vol. II, ad art. 66, n° 1.3, p. 596 et ss; références citées). Tel est le cas même si, entre-temps, l'autorité de recours a modifié sa jurisprudence; à défaut, cela conduirait à une révision en droit - ce qui n'est pas admissible - d'un arrêt de renvoi définitif (ibid., n° 1.3.3, p. 599, références citées).

Un tel arrêt peut avoir tranché certains points de façon définitive dans les considérants et constitue dans cette mesure une décision partielle sujette à recours (ATF 129 II 384 consid. 2.3, p. 385; arrêt 1P.292/2004 du 29 juillet 2004; arrêt AC.2001.0200 du 25 février 2002 consid. 1a). Le même arrêt peut également contenir des indications contraignantes au sujet d'éventuels compléments d'instruction à effectuer par l'autorité intimée et constitue dans cette mesure une décision incidente, de nature procédurale (v. sur ce point, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.4.2; v. arrêt AC.2001.0200, consid. 1a).

Quoi qu’il en soit, le fait, pour l'autorité de recours, d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision querellée est conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêts FI.2013.0011 du 23 mai 2013; FI.2007.0001 du 14 novembre 2007; FI.1998.0101 du 15 mars 1999).

b) Du fait que la loi accorde une certaine liberté d'appréciation à une autorité, il ne découle pas que celle-ci est libre d’agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 131 II 306, consid. 3.1.2, p. 314s.; 125 II 385 consid. 5b p. 390s.; arrêts GE.2008.0070 du 15 mai 2009 consid. 3a; GE.2008.0105 du 2 février 2009, consid. 3; AC.2008.0231 du 23 décembre 2008, consid. 2, AC.2007.0210 du 17 mars 2008, consid. 2, PE.2007.0414 du 30 novembre 2007, consid. 7, GE.2005.0094 du 7 août 2006, consid. 3a; v. en outre Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n. 161 ss, p. 35-36). Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (ATF 107 Ia 202, consid. 3 p. 204 et les références).

c) En préambule à son rapport du 7 juin 2017, la commission a estimé à juste titre qu’elle-même et le conseil communal n'avaient pas à remettre en question les décisions prises par ce dernier dans le cadre déterminé par le préavis municipal n°14-08. En effet, le projet de réfection et de l'élargissement du chemin agricole n° 13, ainsi que le financement proposé ont définitivement été approuvés par le conseil communal, dans sa séance du 27 novembre 2014. Cette dernière décision, qui n’a pas fait l’objet d’un référendum et contre laquelle aucun recours n’a été déposé, est entrée en force. Elle n’est pas concernée par l’arrêt AC.2016.0045 du 11 avril 2017, qui n’a de portée qu’à l’égard de la décision prise le 17 septembre 2015 par le conseil communal (préavis municipal n°15-05) d'approuver la position de la municipalité dans le projet d'élargissement du chemin n° 13, de lever les oppositions et d'adopter les réponses aux opposants. Cette décision, de même que la décision d’approbation prise le 6 janvier 2016 par le DIRH, ont été annulées par l’arrêt précité. Il appartenait dès lors au conseil communal de reprendre la procédure d’examen du préavis municipal n°15-05 et de rendre une nouvelle décision dans une composition régulière, cette fois-ci. Telle était la seule portée de l’arrêt de renvoi et la décision attaquée est en tous points conforme aux instructions figurant dans cet arrêt, ceci d’autant plus que le conseiller communal concerné par la récusation, C.________, s’est, par deux fois, retiré lors du vote. Le conseil communal a statué selon une procédure conforme à ce qui lui a été demandé. Il importe peu à cet égard qu’il ait dû traiter l’opposition de D.________ lors d’une seconde séance. C’est donc à tort que les recourants se plaignent de ce qu’en ne revenant pas sur le préavis municipal n°14-08, la commission et le conseil communal auraient arbitrairement limité leur pouvoir de cognition.

Au surplus, les critiques que les recourants dirigent contre les conditions dans lesquelles le conseil communal aurait pris, tant au cours de sa séance du 23 juin 2017 que durant celle du 21 septembre 2017, la décision d’approuver le préavis municipal n°15-05 sont vaines. Elles ne permettent en tout cas pas de retenir que le conseil communal aurait en quelque sorte limité sa compétence en refusant d’examiner les oppositions subsistant au projet d’élargissement du chemin de Chalouge, comme ils le soutiennent.

5.                      Sur le plan matériel, les recourants reprochent aux autorités communales de ne pas avoir effectué la pesée des différents intérêts en présence.

a) On a vu plus haut qu’en matière de plan d'affectation, selon l'art. 60, 1ère phrase, LATC, la décision communale notifiée à l'opposant peut faire l'objet d'un recours à la CDAP, qui jouit d'un libre pouvoir d'examen. L'art. 61 al. 2 LATC dispose que la décision du département sur l'approbation préalable est elle aussi susceptible d'un recours à la CDAP.

Le pouvoir d'examen de la CDAP est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent à ce principe. En effet, à la suite des modifications des 11 février et 4 mars 2003 qui concernaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au département cantonal a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal. Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à l'opportunité (BGC janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p. 6567). En conséquence, le pouvoir de cognition du Tribunal de céans n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend également à l'examen de son opportunité (cf. arrêts AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid. 2; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 2).

L'autorité de recours doit ainsi vérifier que la planification contestée devant elle est juste et adéquate. Dans ce cadre, elle doit toutefois préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêts 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2; 1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.1.1; 1C_574/2015, 1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1; 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3, non publié in ATF 137 II 23; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, et les références citées). Sur le plan matériel, lors de l'adoption d'un plan de quartier, l'autorité communale bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière que l'autorité de recours contrôle avec retenue. En dépit de son pouvoir d'examen complet, la seconde ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts 1C_574/2015, 1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2). Ainsi, agit par exemple en violation de l'art. 2 al. 3 LAT l'autorité de recours qui, fondée sur son pouvoir d'examen en opportunité, annule un plan de quartier qui ne consacre pourtant aucune violation évidente des principes de l'aménagement du territoire (arrêts 1C_574/2015, 1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015, in RDAF 2015 I 474; 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6, non publié in ATF 134 II 117).

Le contrôle en opportunité du plan comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (cf. arrêts AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 2; AC.2014.0090 du 30 juin 2015 consid. 3b; AC.2013.0042 du 29 janvier 2014 consid. 3). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. CDAP AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 2; AC.2014.0090 du 30 juin 2015 consid. 3b).

b) En la présente espèce, le projet d’élargissement contesté a fait l’objet d’une procédure de planification durant laquelle un rapport à l’intention de l’autorité cantonale d’approbation a dûment été établi, conformément à l’art. 47 OAT. En outre, les autorités cantonales compétentes ont été consultées, afin qu’elles délivrent les préavis requis par les art. 56 al. 1 et 120 LATC. Contrairement à ce qu’indiquent les recourants, il a été tenu compte à cet égard de ce que le projet était situé dans le périmètre de l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP, objet n° 1515), et dans celui de l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs (IFPPS, objet n° 6152). Or, selon l’IFP, la réalisation d’un chemin est permise pour autant qu’elle ne péjore le paysage. Du reste, la DGE, Division Biodiversité et paysage, a conditionné son préavis positif à la préservation de toute atteinte des deux arbres situés au sud du chemin agricole voué à l’élargissement. En outre, selon le rapport de Tecnat SA, l'élargissement projeté de la route se situe du côté sud, sur toute sa longueur, de sorte qu’il ne touche pas les prairies et pâturages secs, situés sur le côté nord. De ce côté, l’intervention projetée consistant à renforcer la banquette existante ne porte que sur une largeur de 40 cm et n’a aucun impact sur les prairies et pâturages secs. L’objet porté à l’IFPPS n’est donc pas touché. A cela s’ajoute que les terrassements, d'ampleur limitée, ne devraient pas avoir d'impact sur la circulation des eaux souterraines. Du reste, les deux divisions de la DGE ont délivré leurs préavis positifs au projet, pour autant qu’un certain nombre de conditions soient remplies. Ces conditions font partie intégrante du plan routier communal. Ainsi, la planification contestée tient largement compte des intérêts de la protection de l’environnement. Les recourants, qui exposent des généralités à cet égard, ne mettent en avant aucun élément concret permettant de douter de ce qui précède.

Pour le reste, le Tribunal n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales. Or, celles-ci ont démontré la nécessité pour elles d’élargir le chemin de Chalouge, dont le revêtement apparaît comme étant fortement dégradé, afin de tenir compte des besoins des agriculteurs riverains.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer les décisions attaquées. Le sort du recours commande que les recourants en supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La commune, dont l’organe délibérant a procédé par la plume d’un avocat, obtient gain de cause; elle a droit à des dépens, lesquels seront mis à la charge des recourants (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département des infrastructures et des ressources humaines, du 25 janvier 2018, est confirmée.

III.                    Les décisions du Conseil communal de Corbeyrier, des 23 juin et 21 septembre 2017, sont confirmées.

IV.                    Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

V.                     A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Corbeyrier une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 19 septembre 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier: 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.