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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juin 2019

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Silvia Uehlinger, assesseuses; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département du territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité juridique, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,   

 

 

2.

Service du développement territorial, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,   

 

 

 

3.

Municipalité d'Ormont-Dessous, à Ormont-Dessous,   

 

 

4.

Municipalité de Château-d'Oex, à Château-d'Oex   

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décisions du Département du territoire et de l’environnement du 25 mars 2015 rejetant son opposition, d'une part, et approuvant le Plan d'affectation cantonal n° 292A "Site marécageux Col des Mosses - La Lécherette" sis sur les Communes d'Ormont-Dessous et de Château-d'Oex, d'autre part - reprise de la cause à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2018 (1C_502/2016).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire des parcelles nos 1'467, 1'616, 1'650, 1'656 et 1'657 (pâturage "Es Preises") de la Commune d'Ormont-Dessous ainsi que des parcelles nos 2'034 (pâturage "Le Frassi") et 2'192 de la Commune de Château-d'Oex; il exploite ces parcelles dans le cadre de son activité agricole.

Toutes ces parcelles, à l'exception de l'extrémité ouest, en nature de forêt, de la parcelle n° 2'034, sont situées dans le périmètre du site marécageux d'importance nationale n° 99 "Col des Mosses – La Lécherette" (d'une surface de 1'588 ha et s'étendant sur le territoire des communes d'Ormont-Dessous et de Château-d'Oex) inscrit à l'inventaire fédéral en vertu de l'annexe I de l'ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ordonnance sur les sites marécageux; RS 451.35). La fiche descriptive de cet objet, établie par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) en 1996 et révisée en 2001, retient ce qui suit:

"Situé au cœur des Préalpes vaudoises, ce site marécageux s'articule autour d'un système de cols et d'une plaine centrale. Le flysch et les dépôts morainiques imperméables sont à l'origine des formes douces du relief et du développement des vastes surfaces de marais. L'agriculture alpestre, bien présente avec ses alpages et quelques exploitations à l'année, a favorisé depuis des siècles l'ouverture du paysage. La région est également connue pour sa vocation touristique déjà ancienne.

Six hauts-marais et des centaines d'hectares de bas-marais s'étendent pratiquement sans discontinuité dans les fonds de vallée, sur les cols et sur certains versants. La variété de leurs formes, types et végétation est remarquable, puisqu'on y rencontre une palette complète, du complexe de buttes et de gouilles, aux prairies à petites laîches, en passant par les marais tremblants.

De nombreux biotopes sont étroitement combinés à des formes d'origine glaciaire, notamment à l'intérieur d'arcs morainiques, derrière des moraines latérales et dans des dépressions de fusion de glace morte. Remarquablement développées dans le site, ces formes correspondent à une succession de stades glaciaires que les marais permettent de dater. D'autres biotopes sont liés à des sources encroûtantes spectaculaires, comme au Fond de l'Hongrin ou encore à des phénomènes karstiques, comme dans le rare ensemble des Brégots au nord-ouest de la Lécherette. Là, des marais, des sources légèrement sulfureuses et des gouilles sont étroitement associés à des dolines taillées dans le gypse. Certaines d'entre elles, dans la forêt, sont immenses.

D'autres éléments naturels sont d'une grande valeur: de nombreux cours d'eau naturels, tels l'Hongrin et le ruisseau des Bioles avec leur végétation riveraine et leurs méandres, les forêts humides, les pâturages et prés extensifs abritant une flore riche et diversifiée ou les milieux calcaires séchards et les éboulis (versant de Dorchaux et du Gros Van). Les cordons boisés et les bosquets soulignant les ruisseaux et les bancs rocheux structurent le paysage. La diversité des milieux, avec la mosaïque de zones humides, de prairies et de pâturages, constitue un ensemble d'une grande valeur pour la faune, en particulier pour certains oiseaux, papillons, libellules, reptiles et amphibiens.

Une partie des bas-marais et des prairies humides est fauchée pour la production de fourrage et de litière, comme aux Monts Chevreuils, au Creux du Sinar, aux Eraisis et aux Plaines Mosses. Des fenils dispersés rappellent cette pratique. La valeur paysagère et architecturale des bâtiments traditionnels est à relever (alpages, fermes, fenils). Disséminés dans le site, ils occupent des emplacements bien en vue, hors des marais, sur des épaules ou à flanc de coteau. De nombreux murs en pierres les accompagnent dans le versant de Sonna."

Certaines parcelles sont également comprises dans le périmètre de bas-marais d'importance nationale inscrits à l'inventaire fédéral en vertu de l'ordonnance du
7 septembre 1994 sur la protection des marais d'importance nationale (ordonnance sur les bas-marais, OBM; RS 451.33), à savoir:

- le bas-marais n° 1'574 "Fonds de l'Hongrin", comprenant l'extrémité est de la parcelle n° 1'616;

- le bas-marais n° 1'566 "Communs des Mosses, est de la route", comprenant presque l'intégralité de la parcelle n° 2'192;

- enfin, la parcelle n° 1'467 est contiguë au bas-marais n° 1'562 "Col des Mosses" ainsi qu'au haut-marais n° 554 "Col des Mosses", inscrit à l'inventaire fédéral en vertu de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (ordonnance sur les hauts-marais, OHM; RS 451.32), dont elle est séparée par un ruisseau.

B.                     Pour mettre en œuvre les dispositions du droit fédéral en matière de protection des marais et sites marécageux d'importance nationale, le canton de Vaud a entrepris une planification d'affectation cantonale. Le 8 février 1995, dans l'attente de l'élaboration de cette planification, le Conseil d'Etat vaudois a adopté une zone réservée pour le site marécageux dont étaient soustraits du périmètre les terrains les moins sensibles, préalablement classés en zone à bâtir. Le périmètre de cette zone avait préalablement été défini par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP; actuellement Office fédéral de l'environnement, OFEV), en vue d'établir les inventaires fédéraux des sites marécageux d'importance nationale. Une première série de plans d'affectation cantonaux a été adoptée par les autorités de planification, mais annulée par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en 2009 (arrêt AC.2006.0192 du 9 mars 2009).

C.                     Un nouveau plan d'affectation cantonal (PAC) n° 292A "Site marécageux Col des Mosses – La Lécherette" (ci-après: le PAC 292A) a été mis à l'enquête publique en été 2012. Il a suscité une centaine d'oppositions, dont celle d'A.________.

Des modifications ont été apportées au PAC 292A et une enquête publique complémentaire s'est tenue du 21 mai au 19 juin 2014, soulevant à nouveau notamment l'opposition d'A.________.

Le PAC 292A recouvre quasiment l'ensemble du périmètre du site marécageux ainsi que des marais et leurs zones-tampon situés en bordure extérieure du site marécageux. Il est accompagné d'un Rapport explicatif établi conformément à l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT) qui indique ce qui suit dans son chapitre 4.4 relatif au maintien des sources d'approvisionnement (p. 30):

"a) Zones agricoles

Le PAC N° 292 A concerne une région à dominante agricole, comme l'atteste la part du territoire affectée en zone agricole (76%).

Il a pour but de maintenir une agriculture alpestre durable et adaptée à la conservation des valeurs naturelles et paysagère. En raison de l'importance des biotopes d'importance nationale ou cantonale présents dans le périmètre, des précisions sur les conditions d'exploitation sont données à travers les différentes affectations de la zone agricole protégée.

La différenciation des zones a donc principalement trait à la nature des marais. Cette affectation dépend de la sensibilité des types de marais à des utilisations, principalement agricoles, plus ou moins intensives.

Les objectifs et mesures de protection imposés par le règlement du présent PAC exigent un contrôle continu de l'usage du sol (modes d'exploitation agricole et touristique). (…)"

Le règlement accompagnant le PAC 292A (ci-après: le RPAC) réglemente les différentes zones comme il suit:

"Art. 12 Principes s'appliquant aux zones comprenant des marais ou leurs zones tampon

1 Les modifications du terrain, ainsi que les travaux influençant le régime hydrique, notamment les captages, les nouveaux fossés de drainage, l'entretien ou le remplacement des drains existants ne peuvent être autorisés que s'ils ne portent pas atteinte au but visé par la protection, notamment eu égard à l'approvisionnement en eau des biotopes marécageux.

2 Les mesures suivantes sont applicables à la zone naturelle protégée, ainsi qu'aux zones agricoles protégées II, III et IV:

a)               Aucune construction ou installation nouvelle portant atteinte aux marais, autres que celles figurant sur le plan du PAC, ne peut être autorisée.

b)               L'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides est interdit.

3 Les pistes de ski (alpin et fond) existantes qui traversent les marais des zones agricoles III et IV ainsi que la zone naturelle protégée ne peuvent être préparées mécaniquement que si le manteau neigeux offre une résistance appropriée et que les conditions météorologiques garantissent une résistance du sol suffisante (sol gelé). Le passage d'engins de damage pour la préparation des pistes est interdit à travers les hauts-marais de la zone naturelle protégée sauf en cas d'impossibilité avérée de trouver un tracé alternatif. Dans ce cas, la préparation et l'entretien de la piste (vitesse adéquate, nombre de passage limité, …) doivent être effectués de manière à réduire les impacts. En cas d'impacts défavorables à la végétation imputable au ski et au damage, des restrictions d'accès peuvent être ordonnées par le canton. Les prélèvements de neige avec des engins mécaniques sont par ailleurs interdits sur les surfaces abritant des marais.

 

Art. 13 Zone agricole protégée I

1 La zone agricole protégée I ne comprend pas de marais, mais peut contenir d'autres biotopes protégés.

2 Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole soumise aux dispositions des articles 7 et 8.

3 Dans les prairies et les pâturages secs d'importance nationale, aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée. Les mesures d'entretien doivent assurer le maintien et le développement des espèces animales et végétales rares ou menacées. Des contrats sont passés avec les exploitants pour préciser les prestations nécessaires à leur maintien.

 

Art. 14 Zone agricole protégée II

1 La zone agricole protégée II comprend les zones tampon de marais situés dans la zone agricole protégée III.

2 Les dispositions mentionnées à l'article 12 s'appliquent.

3 Cette zone peut faire l'objet d'une exploitation agricole peu intensive si ces modalités de gestion sont compatibles avec la conservation de la végétation de la zone agricole protégée III.

 

Art. 15 Zone agricole protégée III

1 La zone agricole protégée III comprend les marais et les zones tampon des marais de la zone agricole protégée IV.

2 Les dispositions mentionnées à l'article 12 s'appliquent.

3 Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole de préférence extensive. Une exploitation peu intensive peut être autorisée si cette modalité de gestion est compatible avec la conservation de la végétation marécageuse de la zone ainsi que de la zone agricole protégée IV.

4 La pâture et le fauchage des surfaces agricoles doivent être assurés. Dans certains cas, l'une des pratiques peut être préférée à l'autre.

 

Art. 16 Zone agricole protégée IV

1 La zone agricole protégée IV comprend des marais sensibles et les zones tampon des marais de la zone naturelle protégée.

2 Les dispositions mentionnées à l'article 12 s'appliquent.

3 Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole extensive, notamment comme pré à litière ou prairie de fauche.

4 La pâture et le fauchage des surfaces agricoles doivent être assurés. Dans certains cas, l'une des pratiques peut être préférée à l'autre.

 

Art. 17 Zone naturelle protégée

1 La zone naturelle protégée comprend des hauts-marais et des bas-marais oligotrophes qui doivent être soustraits à toute forme d'exploitation.

2 Elle peut être clôturée au besoin pour protéger les marais contre des dégâts durables dus à un pacage inadapté ou au piétinement.

3 Les cheminements divers, tels qu'itinéraire piétonnier, piste VTT, piste équestre, piste de ski (alpin et nordique) la contournent, sauf si l'emplacement est imposé par sa destination et sous réserve de mesures d'aménagements compatibles avec la protection des marais. Dans le cas des pistes de ski, les dispositions de l'article 12 alinéa 2 lettre c sont réservées.

4 Seuls les travaux et aménagements servant à assurer la protection conformément aux buts fixés à l'article 1 sont autorisés."

Les art. 7 et 8 RPAC prévoient encore ce qui suit:

"Art. 7 Protection du paysage

1 Les éléments et les structures caractéristiques du site marécageux doivent être préservés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de l'habitat liées à l'exploitation agricole ou sylvicole du site.

2 Toute exploitation, construction ou modification du sol respecte les principes suivants:

a.     protéger la configuration du paysage dans son ensemble;

b.     éviter la banalisation ou la fermeture du paysage pouvant résulter d'une surexploitation ou, inversement, d'une déprise agricole;

assurer l'intégration paysagère des bâtiments, des infrastructures et des installations touristiques."

 

Art. 8 Protection des milieux naturels et des espèces

1 Sont soumis à protection:

a)     les hauts-marais, les bas-marais, les prés et les pâturages secs, les cours d'eau et leurs rives, les forêts, en particulier les forêts riveraines, les lisières thermophiles, les cordons boisés, les haies, les bosquets, les forêts humides;

b)     les espèces végétales et animales protégées par le droit fédéral et le droit cantonal, ainsi que les espèces prioritaires au niveau national.

2 Les marais inventoriés, comme les prés et les pâturages secs d'importance nationale, doivent être conservés intacts dans leurs surfaces, leurs diversités et leurs valeurs écologiques. Les modalités d'entretien de ces milieux doivent garantir leur conservation.

3 Pour les milieux naturels affectés en zone agricole, des contrats sont passés avec les exploitants pour préciser les prestations nécessaires à leur maintien."

Le PAC 292A prévoit les affectations suivantes pour les parcelles d'A.________:

-                                  parcelle n° 1'467: zone agricole protégée I pour sa majeure partie et zone agricole protégée III pour une bande de 5 m de large le long de ses limites sud et ouest;

-                                  parcelles nos 1'616, 1'650, 1'656 et 1'657 (pâturage "Es Preises"): zone agricole protégée I, une petite partie de la parcelle n° 1'656, sur laquelle est sise une habitation avec rural, n'ayant pas été incluse dans le périmètre du PAC 292A; l'extrémité est de la parcelle n° 1'616 (secteur du bas-marais n° 1'574 "Fonds de l'Hongrin") est colloquée en zone agricole protégée IV et en zone naturelle protégée et deux secteurs situés au centre de cette parcelle sont colloqués en aire forestière;

-                                  parcelle n° 2'034 (pâturage "Le Frassi"): zone agricole protégée I pour sa partie comprise dans le périmètre du site marécageux n° 99;

-                                  parcelle n° 2'192: zones agricoles protégées III (au sud) et IV (au nord), ainsi qu'aire forestière (au centre);

-                                  la parcelle n° 2'112 n'est pas comprise dans le périmètre du PAC 292A.

D.                     Par décisions du 25 mars 2015, le DTE a rejeté l'opposition d'A.________, d'une part, et a approuvé le PAC 292A et son règlement, d'autre part.

Saisie d'un recours d'A.________, la CDAP a confirmé ces décisions par arrêt du 27 septembre 2016 (AC.2015.0105).

E.                     A.________ a recouru contre cet arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral (TF), contestant l'inclusion dans le périmètre du PAC 292A des parcelles nos 1'616, 1'650, 1'656 et 1'657 (pâturage "Es Preises"), ainsi que de la parcelle n° 2'034 de Château-d'Oex; il reprochait notamment à la cour cantonale de n'avoir pas examiné si l'inclusion de ces parcelles dans le périmètre du PAC 292A était justifiée et conforme à la loi. Il considérait en effet que les critères posés à l'art. 23b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) n'étaient pas remplis pour ces parcelles et que leur inclusion dans le périmètre du PAC 292A violait par conséquent le droit fédéral. Il critiquait également l'attribution à la zone agricole protégée III d'une bande de 5 m de la parcelle n° 1'467 d'Ormont-Dessous, ainsi que la collocation de la parcelle n° 2'192 de Château-d'Oex en zone agricole protégée III et IV. Il considérait enfin que le règlement du PAC 292A était contraire au droit fédéral et imposait aux propriétaires des restrictions contraires à la garantie du droit de la propriété au sens de l'art. 26 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

Dans le cadre de l'instruction de la cause, le Tribunal fédéral a requis les déterminations de l'OFEV, dont la partie "Appréciation" est ici reproduite:

"3. Appréciation

3.1 Le recourant conteste tout d'abord l'inclusion dans le périmètre du PAC 292A des parcelles nos 1650, 1656, 1657 et 1616 (pâturage "Es Preises") ainsi que de la parcelle n° 2034 de Château-d'Oex. Il reproche à la CDAP de n'avoir pas examiné la légalité du périmètre du PAC et par là du périmètre de l'objet n° 99 de l'Inventaire fédéral des sites marécageux pour les parcelles concernées. Il considère en effet que les critères posés à l'article 23b LPN ne sont pas remplis pour les parcelles nos 1650, 1656, 1657 et 1616, ainsi que pour la parcelle n° 2034.

Comme le relèvent les autorités cantonales dans leur réponse au recours du 16 décembre 2016 en page 5 (1C_502, Act. 14), il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'Inventaire fédéral des sites marécageux, en tant qu'ordonnance du Conseil fédéral, peut faire l'objet d'un contrôle préjudiciel par les tribunaux quant à sa conformité à la Constitution et à la loi (ATF 138 Il 281, consid. 5.4 et 127 II 184, consid. 5a et références citées). Le Tribunal fédéral précise toutefois que le Conseil fédéral dispose d'une certaine liberté ou pouvoir d'appréciation lorsqu'il applique l'article 23b LPN, les critères contenus dans cette disposition pour définir et délimiter les sites marécageux étant en effet des notions juridiques indéterminées (cf. ATF 138 II 281, consid. 5.4 et 127 11184, consid. 5aa et bb).

Il ressort également de cette jurisprudence que les cantons, lorsqu'ils fixent les limites précises des objets conformément à l'article 3, alinéa 1, de l'Ordonnance sur les sites marécageux, ne doivent en principe pas s'écarter du tracé établi par les autorités fédérales (ATF 127 II 184, consid. 3 c). Comme l'échelle 1:25'000 ne permet toutefois pas de délimiter les sites marécageux avec la précision nécessaire pour dresser les plans du registre foncier, les cantons disposent, du fait de cette approximation, d'une certaine marge d'appréciation pour fixer les limites exactes du périmètre (ATF 127 II 184, consid. 3 c et références citées).

S'agissant de l'article 23b LPN, le Commentaire de la LPN contient des éléments facilitant l'interprétation de la définition de site marécageux et donne des indications utiles en ce sens (cf. PETER M. KELLER/ J.-B. ZUFFEREY/ K. L. FAHRLANDER, Commentaire de la LPN, Zürich 1997, art. 23b, ch. marg. 3 ss, p. 493 ss). Il est notamment indiqué qu'un site marécageux est d'abord un paysage. Pour qu'un paysage constitue un site marécageux, il faut toutefois que les marais apparaissent comme des éléments qui d'une certaine manière le caractérisent; l'aspect marécageux doit donc constituer l'aspect dominant du paysage. Ceci n'exclut toutefois pas que d'autres aspects paysagers (par ex. que l'aspect lacustre, riverain, alluvial ou montagneux) le caractérisent également (KELLER, Commentaire LPN, art. 23b, ch. marg. 4 et 6, p. 493-494). Il est aussi précisé que conformément à l'art. 23b, alinéa 1, 2ème phrase, LPN les sites marécageux doivent également contenir des parties qui sont exemptes de marais, celles-ci devant toutefois se trouver dans une relation étroite avec les biotope marécageux (cf. KELLER, Commentaire LPN, art. 23b, ch. marg. 7, p. 494). Il est également écrit qu'il n'existe pas un seul type de sites marécageux, mais que bon nombre de paysages très différents les uns des autres satisfont à cette définition. Des différences résultent déjà de la situation géographique variable des sites marécageux, qui peut être la région des Alpes (répartie entre le nord et sud des Alpes et les Alpes centrales), la région du Jura et le Plateau ou encore une sous-région (KELLER, Commentaire LPN, art. 23b, ch. marg. 9, p. 495).

Comme l'ont relevé à juste titre les autorités cantonales dans leur réponse au recours, il n'existe donc pas un seul type de sites marécageux et chaque site marécageux est finalement un objet unique. Il n'existe donc pas de définition unique, universelle, ne souffrant aucune nuance (cf. réponse au recours du 16 décembre 2016, 1C_502, Act. 14, p. 7).

S'agissant de la délimitation des sites marécageux, le Commentaire de la LPN indique en premier lieu les limites ou frontières naturelles comme moyens de délimiter les sites marécageux, c'est-à-dire notamment la ligne d'horizon, les lisières forestières, les cours d'eau, les lacs ou les parois rocheuses. En deuxième lieu, ce sont les limites constituées artificiellement, qui sont clairement visibles, telles que les zones d'habitation, les routes, les chemins ou le passage entre une agriculture extensive à une agriculture intensive, qui peuvent être prises en compte. Les courbes de niveau ainsi que les frontières communales ou cantonales doivent pour leur part être prises en compte en dernier recours (cf. KELLER, Commentaire LPN, art. 23b, ch. marg. 19, p. 500).

Dans leur réponse au recours du 16 décembre 2016, les autorités cantonales ont décrit de manière détaillée les particularités du site marécageux "Col des Mosses - La Lécherette" et expliqué de quelle manière et sur la base de quels critères le périmètre de ce site avait été délimité et les raisons pour lesquelles les parcelles du recourant ne pouvaient être exclues du périmètre du site marécageux (réponse au recours du 16 décembre 2016, p. 6-8). Elles ont également relevé que cette délimitation s'était faite en procédure cantonale à la suite d'une procédure de consultation et de travail avec la Confédération, le canton et les autorités communales et qu'elle avait abouti à la fixation d'un périmètre qui a été repris dans le PAC 292A, à quelques détails près, au bénéfice même du recourant. Ceci ressort également de la description faite par la CDAP de la procédure d'établissement de la zone réservée pour le site marécageux "Col des Mosses - La Lécherette" ainsi que de celle des PAC 292 et 292A (cf. arrêt du 27 septembre 2016 de la CDAP, 1C_502 Act. 3, p. 3-5). L'OFEV soutient les explications données par les autorités cantonales ainsi que leur conclusion. Il n'y a en effet aucune raison valable justifiant l'exclusion des parcelles du recourant du périmètre du site marécageux "Col des Mosses - La Lécherette" et par conséquent du PAC 292A. La délimitation de ce site a en effet été faite de manière sérieuse, sur la base de critères bien définis tenant compte de ses particularités et en collaboration entre les autorités fédérales, cantonales et communales. Le recourant a par ailleurs eu l'occasion de se déterminer dans le cadre de la procédure cantonale.

C'est également à juste titre que les autorités cantonales, dans leur réponse au recours, ont relevé qu'il n'était pas possible pour le canton d'exclure du périmètre du PAC 292A les parcelles nos 1650, 1656, 1657 et 1616 (pâturage "Es Preises"), une telle exclusion allant en effet bien au-delà de la marge de manœuvre laissée aux cantons pour définir les limites précises des objets conformément à l'article 3, alinéa 1, de l'Ordonnance sur les sites marécageux (cf. réponse au recours du 16 décembre 2016, p. 9 et 10).

L'OFEV soutient par ailleurs les explications claires données par les autorités cantonales dans leur réponse au recours s'agissant de l'inclusion de la parcelle n° 2034 de Château-d'Oex dans le périmètre du PAC 292A (cf. réponse au recours du 16 décembre 2016, p. 10-11). Il n'y a effectivement pas de raisons justifiant une exclusion de cette parcelle du périmètre du PAC.

 

3.2 Le recourant conteste également la collocation en zone agricole protégée III d'une partie de la parcelle n° 1467 et en zone agricole protégée III et IV de la parcelle n° 2192.

Dans leur réponse au recours, les autorités cantonales expliquent de manière précise et convaincante les raisons de la collocation de ces parcelles en zone agricole protégée III et IV (cf. réponse au recours du 16 décembre 2016, p. 11-13). L'OFEV soutient entièrement les considérations des autorités cantonales et relève que cette réglementation graduée de la zone agricole contenue dans le règlement du PAC 292A est conforme aux exigences de l'article 5, alinéa 2, de l'Ordonnance sur les sites marécageux. S'agissant notamment de la parcelle n° 2192, les autorités cantonales ont en effet expliqué, preuve à l'appui, que cette parcelle se trouve entièrement en nature de marais, excepté une petite surface forestière, ce qui explique sa collocation en zone agricole protégée III et IV, qui, selon les articles 15 et 16 du règlement du PAC, comprennent des marais et les zones tampons de ces marais et prévoient par conséquent des restrictions devant assurer la protection de ces éléments.

 

3.3 Le recourant fait enfin valoir que le règlement du PAC serait contraire au droit fédéral et imposerait aux propriétaires des restrictions contraires à la garantie du droit de la propriété au sens de l'article 26, alinéa 1, de la Cst. féd.

Dans leur réponse du 16 décembre 2016, les autorités cantonales soutiennent que le règlement du PAC n'est pas contraire au droit fédéral (cf. réponse au recours du 16 décembre 2016, p. 13-14). L'OFEV relève que le règlement du PAC prend en compte les aspects paysagers du site marécageux "Col des Mosses - La Lécherette", en ne se limitant pas à l'aspect marécageux du site mais en incluant également d'autres aspects paysagers plus généraux ainsi que les éléments culturels, les constructions et les structures traditionnelles de l'habitat, et garantit leur protection contre des atteintes. Ceci est en adéquation avec la description de l'objet n° 99 "Col des Mosses - La Lécherette" de l'Inventaire fédéral des sites marécageux (cf. annexe) et conforme aux buts visés par la protection réglés à l'article 4 de l'Ordonnance sur les sites marécageux, en particulier ses lettres a et b. L'OFEV partage donc l'avis des autorités cantonales selon lequel le règlement du PAC est conforme au droit fédéral et n'impose pas des restrictions qui seraient contraires à la garantie de la propriété, compte tenu du fait que cette garantie n'est pas absolue et peut donc souffrir de restriction en vertu de l'art. 36 Cst. féd."

L'autorité fédérale concluait ainsi que l'arrêt de la CDAP était conforme au droit fédéral.

F.                     Par arrêt 1C_502/2016 du 21 février 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d'A.________ dans la mesure de sa recevabilité, a annulé l'arrêt cantonal et a renvoyé la cause à la CDAP pour nouvel examen des griefs invoqués en lien avec le sort des parcelles litigieuses et nouvelle décision. Il a en substance retenu que la cour cantonale n'avait pas respecté le droit d'être entendu du recourant en ne prenant pas position sur ses griefs relatifs à l'inclusion de ses parcelles dans le périmètre du PAC 292A et dans les objets des inventaires fédéraux, soit en ne procédant pas à un contrôle incident de ceux-ci (consid. 2.2). Par économie de procédure, le Tribunal fédéral a encore examiné le grief du recourant relatif à la teneur de la règlementation du PAC, à savoir que l'art. 7 al. 2 let. b RPAC, qui fixe le régime applicable au site marécageux, serait contraire aux art. 78 al. 5 de la Cst. et 23 LPN; à l'issue de cet examen, il a considéré que l'art. 7 RPAC n'était pas contraire au droit fédéral.

G.                    A la suite de cet arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'instruction de la cause a été reprise sous la nouvelle référence AC.2018.0083.

Par lettre du 16 mars 2018, la Municipalité d'Ormont-Dessous a déclaré n'avoir aucune observation à formuler.

Dans leurs déterminations communes du 5 avril 2018, les autorités cantonales intimée et concernées (ci-après: les autorités cantonales) ont conclu au rejet du recours.

Le 7 mai 2018, le recourant a fait valoir qu'un examen sous l'angle biologique n'apparaissait pas suffisant mais qu'une inspection locale demeurait nécessaire. Dans ses observations du 8 juin 2018, il a encore requis d'autres mesures d'instruction et a produit les pièces 1 à 14, à savoir: un rapport établi le 11 avril 2017 par ********, historienne d'art spécialisée dans l'étude des maisons rurales (pièce 1), différentes vues du pâturage "Es Preises" (pièces 2 à 8), différentes vues du pâturage "Le Frassi" (pièces 9 à 13) et une vue du Col de La Lécherette (pièce 14).

Dans le cadre de l'instruction, une expertise judiciaire a été mise en œuvre par le juge instructeur, qui a désigné en qualité d'expert le bureau d'études en écologie B.________, C.________, avec l'accord des parties. Les parties ont produit la liste des questions auxquelles l'experte a été invitée à répondre. L'experte a procédé à une analyse de terrain les 18 et 26 juillet 2018 ainsi que l'après-midi du 31 août 2018; elle a consacré la matinée du 31 août 2018 à une visite des lieux en présence des parties, à savoir le recourant accompagné de D.________, exploitant depuis le 1er janvier 2016 du pâturage "Es Preises" et de la parcelle n° 1'467 d'Ormont-Dessous ainsi que de la parcelle n° 2'192 de Château-d'Oex, et assisté de Me Pittet, et de E.________, cheffe de la section Stratégie et suivi de la Division Biodiversité et paysage auprès de la Direction générale de l'environnement (DGE), pour les autorités cantonales intimée et concernées, assistée de Me Sulliger. A cette occasion, le recourant a encore produit des pièces, à savoir un lot de photographies des "Anteines" et du "Frassi" (pièces A1 à A10), un lot de photographies de la parcelle n° 2'192 au-delà du Col de la Lécherette (pièces B1 à B3), un lot de photographies relatives à "Es Preises" (pièces C1 à C2bis) et un lot de photographies relatives aux "Parchets" (pièces D1 à D4). Le rapport d'expertise rendu le 5 septembre 2018 (cf. ci-après) comporte le constat de visite suivant (cf. rapport d'expertise, annexe 1, pp. 37 s):

" Annexe 1: constat de la visite du 31 août 2018

Le tableau ci-dessous donne la liste des personnes présentes lors de la séance qui s'est tenue le 31 août 2018 aux Mosses et La Lécherette.

Nom

Fonction

Pour l'Etat de Vaud

 

E.________

Département du territoire et de l'environnement, Direction générale de l'environnement, cheffe de la section stratégie et suivi

Me Denis Sulliger

Avocat pour le SDT

Recourant

 

A.________

Recourant

D.________

Exploitant d'Es Preises et de la parcelle n° 1467 d'Ormont-Dessous, ainsi que de la parcelle n° 2192 de Château-d'Oex. Depuis le 1.1.2016.

Me Luc Pittet

Avocat pour le recourant

Mandataire

 

C.________

Biologiste mandatée pour l'expertise du dossier

 

Les participants se sont retrouvés devant le chalet de la parcelle n° 1467 d'Ormont-Dessous. La séance a débuté à 9h. C.________ a présenté le but de la séance, soit profiter du terrain pour préciser certains points qui nécessiteraient une vision de terrain. Elle a également indiqué les travaux qu'elle avait réalisés jusqu'à ce jour dans le cadre de son mandat. Me Luc Pittet indique les lieux où son client souhaite s'arrêter après notre point de rendez-vous: à l'intérieur du pâturage Es Preises, au bord de la parcelle n° 2192 de Château-d'Oex, sur la route de Neusille qui mène depuis La Lécherette au pâturage du Frassi, puis au niveau du lieu-dit Les Parchets le long de la route cantonale qui traverse Les Mosses.

 

Parcelle n° 1467 d'Ormont-Dessous

A.________ donne plusieurs informations sur la parcelle. Selon lui, la source du marais se situe juste à côté de sa parcelle, au niveau de la parcelle n° 1466. Sous la parcelle n° 1467, il existe une galerie d'induction et un lac. Le ruisseau qui longe la parcelle n° 1467 a été créé par les travaux de la route cantonale en-dessus de la parcelle. Autrefois, son père avait acheté le domaine d'Es Preises, avec la parcelle n° 1467 et des parcelles attenantes, puis il avait revendu les surfaces de marais qui ne l'intéressaient pas pour ne garder que les terres les plus intéressantes pour l'exploitation agricole.

Me Pittet insiste sur le fait que la parcelle n° 1467 n'est pas un marais. Le chalet de la parcelle se trouve du reste sur un promontoire. De ce point de vue, le recourant trouve illogique que son chalet soit intégré dans le PAC alors que le chalet de l'autre côté de la route cantonale, sur la parcelle n° 1654 est exclu du PAC.

E.________ donne un bref historique de la réalisation du PAC. Elle indique plusieurs étapes: plusieurs PPA qui visaient une urbanisation ont été annulés, des botanistes sont venus sur le terrain pour cartographier les marais, des séances ont eu lieu afin de réunir le canton et les communes. Lors de ces séances, il a notamment été décidé de ne pas inclure le front bâti partant de la parcelle n° 1654 jusqu'à la parcelle n° 1673 dans le PAC (de l'autre côté de la route cantonale par rapport à la parcelle n° 1467). Du côté de la parcelle n° 1467, il n'y a pas un tel front bâti.

Elle précise aussi que le périmètre du PAC de la version de 1997 était le même que le périmètre actuel.

C.________ présente le protocole servant à la définition des bandes tampon de bas-marais d'importance nationale (issu de: L'environnement pratique - Clé de détermination des zones-tampon - Guide pour détermination des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique pour les marais (OFEFP, Berne, 1997). Elle présente comment il doit être rempli pour le cas de la bande tampon à définir sur les limites sud et ouest de la parcelle n° 1467 puisque jouxtant un bas-marais et un haut-marais d'importance nationale. Notamment, la question n° 3 requiert de connaître l'exploitation de la surface adjacente au marais. D.________ indique qu'il y épand du fumier une fois par an en automne, ce qui correspond à une exploitation peu intensive de cette prairie. En répondant aux différentes questions, on arrive à un total de 12 mètres de largeur minimale pour la bande tampon. Cependant E.________ indique que ce protocole est indicatif et que selon leur expertise et leur expérience, une bande tampon de 5 m a été jugée suffisante ici. Cela vise aussi à limiter les contraintes pour l'exploitant (notamment les problèmes d'excédents de fumier). Elle ajoute que c'est l'application même du principe de proportionnalité.

 

Pâturage Es Preises

Nous nous sommes ensuite rendus à pied sur la parcelle n° 1616 en traversant les parcelles nos 1657 et 1656.

Me Pittet indique qu'il n'y a pas de lien entre les surfaces que nous avons traversées et où nous nous trouvons avec les bas-marais et haut-marais présents de l'autre côté de la route cantonale. Le lien paysager de la bande de marais de l'autre côté de la route cantonale est cohérent comme on le voit depuis où nous sommes (c'est-à-dire les bas-marais de l'objet n° 1562). Tandis qu'ici, les surfaces traversées ne sont pas des marais. Au niveau de la limite entre les parcelles nos 1656 et 1616 où nous nous trouvons, il note des césures visuelles entre les marais et le pâturage Es Preises :

-         A l'ouest, la route cantonale et la pente qui fait que les marais sont en contrebas par rapport à Es Preises.

-         Au nord, la topographie et des aires forestières séparent Es Preises des marais.

De plus, les marais sont pour lui très éloignés d'Es Preises. Il n'y a que le bas-marais dans la partie est de la parcelle n° 1616 qui n'est pas contesté. Me Pittet rappelle les critères d'un site marécageux selon la loi et pense qu'ici, il n'y a pas de lien visuel notamment.

Le recourant fait valoir que le PAC amène des contraintes pour les propriétaires. Il indique que cet été, ils ont dû faire des réparations dans le chalet de la parcelle n° 1616. Etant donné qu'il n'est pas possible d'y construire une route, ils ont dû apporter tout le matériel à dos d'homme.

D.________ relève que la parcelle n° 3757 au sud d'Es Preises est très humide mais elle est pourtant hors PAC.

E.________ rappelle que le site marécageux des Mosses est très grand. Un site marécageux comprend des marais mais pas que des marais. Nous nous trouvons ici dans un paysage non homogène, fait de reliefs, marais ou non, avec des routes, du bâti, des forêts et des arbres isolés. Ce qui change dans Es Preises par rapport aux surfaces de marais c'est la nature de l'exploitation. Mais nous nous trouvons dans de la ZAPI du PAC (zone agricole protégée I) qui ne comprend pas de marais.

E.________ donne aussi l'exemple du site marécageux des Monod à Montricher qui protège une zone alluviale d'importance nationale mais pas de bas-marais ou haut-marais d'importance nationale. Ainsi, les sites marécageux ne protègent pas que des bas-marais.

 

Parcelle n° 2192 de Château-d'Oex

D.________ nous quitte peu avant 10h30 lorsque nous sommes encore vers Es Preises. Avant son départ, C.________ lui demande comment il se fait que la parcelle n° 2192 était en partie pâturée par des moutons en juillet (lors de sa visite de terrain) alors qu'une convention d'exploitation signée par lui-même ne permet que la fauche à cette période. D.________ explique qu'il a fait un changement d'utilisation lors de l'inscription de sa parcelle au recensement.

En arrivant le long de la parcelle n° 2192, E.________ précise que le fait d'avoir fait pâturer des moutons est une faute de la part de D.________, la surface faisant l'objet d'une convention ne prévoyant pas une telle pâture et l'exploitant devant s'y tenir. Il ne peut ainsi pas changer l'utilisation prévue lors du recensement annuel.

C.________ demande à Me Pittet s'il possède une carte d'une version ancienne du site marécageux qui ne comprendrait pas la parcelle n° 2192. En effet, c'est ce que pourrait laisser supposer une de ses questions dans ses écrits qui demande si lors du premier inventaire des sites marécageux opéré, la parcelle n° 2192 était intégrée ou non dans le site marécageux. Me Pittet répond que non. C.________ explique qu'elle n'a pas trouvé une telle carte par ses recherches. Cependant, elle a pu trouver la première version de la fiche du bas-marais n° 1566 sur laquelle les bas-marais de la parcelle n° 2192 n'étaient pas encore cartographiés. La cartographie a été complétée en 1992 comme le lui a dit ******** de l'OFEV et a alors délimité les surfaces de bas-marais de la parcelle n° 2192.

Me Pittet précise que pour lui et son client, le périmètre devrait s'arrêter au nord sur le point haut du col (sur le point haut de la route cantonale, soit plus au sud par rapport à la parcelle litigieuse). E.________ rappelle que la parcelle n° 2192 abrite des bas-marais d'importance nationale. Elle précise que la parcelle n° 2192 a toujours été prise dans le PAC. Suite au recours du WWF et à des commentaires de la part de l'OFEV qui reprochaient au canton de ne pas avoir suffisamment protégé les marais, quelques modifications du périmètre du PAC ont été faites au niveau des Ciernes Perra et des Monts Chevreuils, mais pas au niveau de la parcelle litigieuse qui était déjà comprise dans le PAC.

 

Le Frassi, parcelle n° 2034 de Château-d'Oex

Depuis la parcelle n° 2192, nous montons en direction du pâturage Le Frassi par la route de Neusille. Nous nous arrêtons sur la route avant d'arriver au pâturage Le Frassi (coordonnées approximatives X 573'580 / Y 141'800). De là, nous avons une vue [sur] le versant d'en face avec les Anteinettes d'en Haut (1606 m), Les Anteines (1482 m) et Les Anteinettes (env. 1360 m), dénommées herbages des Anteinettes dans les paragraphes qui suivent.

A.________ relève que les herbages des Anteinettes sont très humides avec plusieurs résurgences. C.________ demande si l'on voit des surfaces du bas-marais d'importance nationale des Anteinettes d'en Haut depuis où nous sommes. A.________ répond que oui et assisté de son avocat, ils montrent où se trouvent les bas-marais autour du bâtiment des Anteinettes d'en Haut que nous observons. Ils relèvent une incohérence du périmètre du PAC qui n'a pas inclus les herbages des Anteinettes, avec des milieux humides, alors que Le Frassi, séchard et pierreux, est inclus dans le PAC. A.________ se réfère au document de l'OFEFP décrivant et justifiant la délimitation du site marécageux n° 99 (OFEFP, Inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, 1991). A la page 9, paragraphe 3, il est expliqué que ce versant n'a pas été inclus à cause des "importantes atteintes (remblais, routes, dépôts, parkings), ainsi que l'absence de marais". Il relève que le temps a effacé ces atteintes paysagères avec la reprise de la végétation.

C.________ ajoute que les herbages des Anteinettes n'ont jamais été inclus dans le PAC à un moment ou à un autre.

Me Pittet profite de cet arrêt pour montrer la vue sur le pâturage d'Es Preises au loin, avec en-dessous de la route cantonale, les surfaces de bas-marais de l'objet n° 1562. Pour lui, la césure par la route cantonale entre Es Preises et les marais est ici frappante, marquée également par le fait qu'Es Preises se trouve plus en hauteur par rapport aux surfaces de bas-marais de l'objet n° 1562.

Toujours depuis le même point, nous nous tournons vers le pâturage du Frassi à l'ouest, sur lequel nous avons une très bonne vue. Entre notre point de vue et le pâturage, nous pouvons observer deux cordons boisés dans lesquels s'écoulent des cours d'eau (nous ne voyons pas les cours d'eau mais savons qu'ils se trouvent au fond de "ravins"). Me Pittet explique que ces cordons boisés formeraient une bonne limite pour le PAC avec du côté où nous sommes des marais pris dans le PAC, et après le cordon boisé, hors PAC, le pâturage séchard du Frassi.

 

Les Mosses, lieu-dit Les Parchets

Sur le retour, nous nous arrêtons le long de la route cantonale aux Mosses, au niveau du lieu-dit Les Parchets, juste en-dessus de la parcelle n° 1407 d'Ormont-Dessous. La parcelle est traversée par le ruisseau du Crétex. Ce ruisseau se jette dans La Raverette qui méandre au bas de la parcelle. Cet herbage abrite de nombreuses reines des prés (plante des prairies humides) et d'autres espèces caractéristiques des prairies humides, surtout le long des ruisseaux mais aussi dans d'autres surfaces humides. On observe même quelques flaques dans les herbages en-dessous de nous.

Selon le recourant et son avocat, cet exemple montre une autre incohérence de la délimitation du PAC qui n'a pas intégré le secteur des Parchets qui abrite pourtant des milieux humides.

A.________ nous montre une vieille carte postale en noir et blanc qui pourra être versée au dossier. Nous estimons que la photo illustrée doit dater des années cinquante. La vue est prise depuis l'aval de l'église des Mosses et montre une vision allant des Parchets au pâturage Es Preises et même au-delà. La route principale qui traverse Les Mosses est déjà présente au fond de la vallée du village des Mosses. Cette vue donne une bonne image de la continuité d'herbages qui existaient autrefois entre Les Parchets et le secteur d'Es Preises, avant le développement urbanistique."

A l'occasion de la visite des lieux du 31 août 2018, l'experte a fait allusion à des pièces qu'elle avait reçues de la part de l'autorité intimée; le conseil du recourant a alors sollicité de l'experte qu'elle lui en adresse copie, reçue par courrier électronique le 13 septembre 2018. Il ressort de ces pièces que l'experte et E.________ se tutoient.

Le 5 septembre 2018, l'experte C.________ a rendu son expertise dont la teneur est reproduite ci-après:

"2. Présentation des parcelles litigieuses

Un extrait du règlement du PAC 292A est donné en annexe 2 en ce qui concerne l'affectation des parcelles litigieuses.

2.1. Pâturage Es Preises sur les parcelles nos 1650, 1656, 1657 et 1616 d'Ormont-Dessous

Ce pâturage se situe au lieu-dit Vers l'Hongrin au niveau du "point de rencontre" du versant de l'alpage de Sonna (où se trouve le bas-marais d'importance nationale n° 1562) et de la partie amont du vallon de l'Hongrin (où se trouve le bas-marais d'importance nationale n° 1574). Il occupe une position centrale dans le site marécageux n° 99.

Hors des aires forestières, les parcelles sont colloquées en zone agricole protégée I par le PAC 292A, à l'exception de la pointe est de la parcelle n° 1616, colloquée en zone agricole protégée IV et zone naturelle protégée.

Le pâturage est exploité par le petit neveu d'A.________, D.________, qui a une exploitation agricole bio.

Dans son recours, A.________ demande que ce pâturage soit exclu du PAC 292A.

 

2.2. Parcelle n° 1467, Ormont-Dessous

Cette prairie est séparée du haut-marais d'importance nationale n° 554 et du bas-marais n° 1562 par un ruisseau naturel au sud et au sud-ouest (plutôt un fossé à sec selon la visite du 18.7.2018). Sa limite est jouxte la route cantonale.

Le PAC prévoit une affectation en zone agricole protégée I pour la parcelle, sauf au bord du ruisseau avec une zone agricole protégée III correspondant à une bande tampon de 5 m de large.

La prairie est exploitée par le petit neveu d'A.________, D.________.

Dans son recours, A.________ demande que la bande tampon soit colloquée en zone agricole protégée I et non III.

 

2.3. Parcelle n° 2192 de Château-d'Oex

Cette parcelle se situe au niveau du col de la Lécherette, en bas d'un versant exposé à l'ouest. Elle comprend des surfaces inscrites dans l'objet n° 1566 des bas-marais d'importance nationale ainsi qu'une aire forestière.

Le PAC prévoit une affectation en zones agricoles III et IV pour la parcelle, sauf au niveau de l'aire forestière.

Dans son recours, A.________ demande que ce pâturage soit colloqué en zone agricole protégée I et non III et IV (hors aire forestière).

 

2.4. Parcelle n° 2034 de Château-d'Oex

Cette parcelle se situe au nord-ouest du village de la Lécherette dans un versant exposé au sud où se trouve le bas-marais n° 1563 de l'inventaire d'importance nationale et en aval du bas-marais n°1608. Elle ne comprend pas de surface inscrite à l'inventaire d'importance nationale des bas-marais ou haut-marais.

Le PAC prévoit une affectation en zone agricole I pour la parcelle, sauf pour les aires forestières. Dans son recours, A.________ demande que ce pâturage soit exclu du PAC 292A.

 

3. Méthodologie

Le dossier de l'affaire a été transmis par la CDAP à B.________ et j'ai ainsi pu en prendre connaissance.

Afin de contrôler les méthodologies ayant permis de dresser les inventaires des bas-marais, hauts-marais et sites marécageux d'importance nationale, j'ai demandé à l'OFEV (Office fédéral de l'environnement) les documents disponibles les décrivant.

J'ai passé deux journées sur le terrain pour parcourir non seulement les parcelles litigieuses, mais aussi des parcelles attenantes lorsque les questions posées par les parties l'exigeaient. Enfin, je me suis rendue sur plusieurs points de vue dans et hors du PAC 292A afin d'avoir une vue d'ensemble sur le PAC 292A ou sur des parcelles hors PAC 292A.

 

4. Questions posées par les parties et réponses

4.1. Réponses aux questions du Département du territoire et de l'environnement, du Service du Développement territorial et la Direction générale de l'environnement (DTE, SDT, DGE)

1) Pâturage Es Preises sur les parcelles nos 1650, 1656, 1657 et 1616 d'Ormont-Dessous (figure 1)

Figure 1. Zoom sur les parcelles formant le pâturage Es Preises.

 

1.1 L'experte peut-elle confirmer que les parcelles concernées ont une topographie et une géomorphologie comparable aux surfaces attenantes également situées dans le site marécageux ?

Oui.

Les parcelles du pâturage Es Preises sont orientées à l'ouest et au nord avec une pente similaire aux parcelles proches ou attenantes comme par exemple en partie les parcelles nos 1615, 1651, 1615, 3745 (orientées à l'ouest) respectivement en partie les parcelles nos 1612, 1645 et 1649 (orientées en partie au nord). On trouve quelques blocs de pierre dans le pâturage Es Preises tout comme dans certaines parcelles attenantes.

 

1.2 L'experte peut-elle confirmer que les parcelles concernées ont un mode d'exploitation agricole et un bâti comparables aux surfaces attenantes également situées dans le site marécageux ?

Oui.

Parmi les surfaces attenantes aussi situées dans le site marécageux n° 99, on trouve également des pâturages et des prairies de fauche relativement gras sur des sols fertiles.

Au niveau du bâti, à titre d'exemple, on trouve sur la parcelle n° 1616 d'Es Preises un joli chalet d'époque en bois. Sur la parcelle n° 1646 adjacente comprise dans le site marécageux, on trouve également un joli chalet d'époque en bois (figure 2).

Figure 2. A gauche, chalet de la parcelle n° 1616 d'Es Preises, à droite chalet de la parcelle n° 1646 adjacente.

 

1.3 L'experte peut-elle désigner des faits particuliers, que ce soit dans la nature du sol, la topographie, les éléments géomorphologiques qui la composent, le mode d'exploitation agricole ou le bâti qui les distingueraient du reste des surfaces attenantes également situées  dans le site marécageux ? Ou qui justifieraient de délimiter des îlots à l'intérieur du site marécageux ?

Non.

 

2) Parcelle n° 1467 d'Ormont-Dessous (figure 3)

Figure 3. Zoom sur la parcelle n° 1467.

 

2.1 L'experte peut-elle confirmer que la parcelle n° 1467 d'Ormont-Dessous jouxte bien le haut-marais d'importance nationale n° 554 situé sur les parcelles nos 1465 et 1466 ?

Oui.

La parcelle n° 1467 d'Ormont-Dessous jouxte bien le haut-marais d'importance nationale n° 554 sur ses frontières ouest (parcelle n° 1465) et sud (parcelle n° 1466, figure 4).

Figure 4. Vue sur le haut-marais n° 554 de l'inventaire national (surface brunâtre à gauche) avec la parcelle n° 1467 juste à droite du haut-marais (© google street view).

 

2.2 L'experte peut-elle confirmer que la bande de 5 m de large sur la parcelle n° 1467 colloquée en  zone agricole protégée III (sans engrais ni produits phytosanitaires) est bien la surface minimale permettant d'assurer la protection trophique du haut-marais d'importance nationale n° 554 ? Cette question doit être examinée en regard de la largeur minimale requise le long des cours d'eau pour satisfaire les conditions de l'Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) ainsi que celles des prestations écologiques requises (PER).

Oui, la largeur de 5 m répond aux exigences légales de l'ORRChim et des PER tout en permettant la protection des marais adjacents inscrits à des inventaires d'importance nationale.

L'Ordonnance sur les paiements directs du 23 octobre 2013 définit les prestations écologiques requises dans l'agriculture (PER). L'annexe 1, chapitre 9 de cette Ordonnance définit les exigences pour les bordures tampon aux articles 9.6 et 9.7:

"9.6 Le long des eaux superficielles une bordure tampon de 6 m de large au moins doit être aménagée, qui ne doit pas être labourée. Les traitements plante par plante pour les plantes posant des problèmes, ainsi que la fumure, sont autorisés, excepté sur les trois premiers mètres. Concernant les cours d'eau pour lesquels un espace réservé au cours d'eau au sens de l'art. 41a 0Eaux109 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d'eau n'a expressément pas été fixé, conformément à l'art. 41a, al. 5 OEaux, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage. Concernant les autres cours d'eau et les plans d'eau, la bordure se mesure à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure "Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter ? ", KIP/ P1OCH 2009110.

9.7 Les prescriptions en matière d'exploitation et la largeur des bordures tampon doivent être respectées conformément à l'art. 18a et 18b LPN111, le long des bas-marais, des sites de reproduction de batraciens et des prairies et pâturages secs.

Dans l'annexe 2.5 de l'Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), le chapitre 1.1, précise:

1 Il est interdit d'employer des produits phytosanitaires:

e dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles-ci, sachant que la bande concernant les cours d'eau pour lesquels un espace réservé au cours d'eau au sens de l'art. 41a 0Eaux111 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d'eau n'a expressément pas été fixé, conformément à l'art. 41a, al. 5, OEaux, se mesure à partir de la ligne du rivage et pour les autres cours d'eaux et les plans d'eau à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure "Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter ?", KIP/ PIOCH 2009112;

Selon ces textes, une bande tampon d'au moins 3 mètres de large sans engrais ni produits phytosanitaires doit donc être mise en place le long des ruisseaux ou fossés. Entre 3 m et 6 de distance au ruisseau ou fossé, les traitements plante par plante pour les plantes posant des problèmes, ainsi que la fumure, sont autorisés, mais pas le labour. Pour le cas de la bande tampon définie sur les limites ouest et sud de la parcelle n° 1467, les contraintes sont plus élevées car il s'agit d'une bande tampon trophique visant en plus la protection des marais inscrits à l'inventaire national.

Le canton peut se rapporter à un guide de l'OFEFP qui définit la largeur de la bande tampon qui doit être appliquée le long d'un haut-marais ou d'un bas-marais d'importance nationale pour assurer sa protection: L'environnement pratique - Clé de détermination des zones-tampon - Guide pour détermination des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique pour les marais (OFEFP, Berne, 1997). J'ai alors utilisé sur le terrain "le protocole de délimitation de la zone-tampon trophique" que l'on trouve dans ce guide.

Une partie du marais attenant abrite de la végétation de haut-marais (tourbière à sphaignes, Sphagnion magellanici, 2.4.1) et de prairie à molinie (Molinion, 2.3.1) et dès lors il faut considérer la végétation comme très sensible selon la question n° 1 du protocole, requérant une bande tampon trophique de dix mètres toujours selon ce protocole. Cependant, le fossé et la végétation de la mégaphorbiée marécageuse qui le borde (Filipendulion, 2.3.3) apportent une protection au marais, ce qui permet de soustraire aux dix mètres la largeur de cette bande de protection, soit trois mètres (selon la question n° 2 du protocole). La question n° 3 requiert de connaître l'exploitation de la surface attenante au marais. Lors de la séance du 31 août 2018, D.________ a indiqué épandre du fumier une fois par an en automne, ce qui correspond à une exploitation peu intensive de cette prairie. Cette réponse implique d'ajouter cinq mètres à la bande tampon.

Avec ce protocole, on arrive à un total de douze mètres de largeur minimale pour la bande tampon à mettre en place sur les limites ouest et sud de la parcelle n° 1467. Cependant E.________ de la Direction générale de l'Environnement a indiqué lors de la séance du 31 août 2018 que ce protocole est indicatif et que le canton peut adapter la largeur aux cas particuliers ou selon les conditions locales pour qu'une gestion judicieuse soit possible. Ainsi, une bande tampon de 5 m a été jugée suffisante ici. La Direction générale de l'environnement a cherché à limiter les contraintes pour l'exploitant (notamment à minimiser les problèmes d'excédents de fumier).

Selon mes observations, le fait que la partie de la parcelle n° 1467 jouxtant le ruisseau se trouve au même niveau que les marais d'importance nationale, minimise les risques de contamination lors de l'épandage de fumier. Le ruisseau et sa végétation apportent une protection aux marais. Ainsi, une bande tampon trophique de cinq mètres paraît effectivement suffisante.

 

2.3 L'experte peut-elle confirmer que la bande de 5 m sur la parcelle n° 1467 est gérée conformément à la convention d'exploitation 2014-2021 n° 71 SAU passée entre ******** et D.________, locataires de la parcelle, et le service de l'agriculture ?

A priori cette bande tampon est gérée conformément. J'ai rencontré l'exploitant le 18 juillet 2018 lors de ma visite de terrain et il m'a indiqué la gérer conformément. Sur le terrain, je n'ai vu aucune raison d'en douter. L'herbage avait été fauché récemment mais j'ai pu voir une légère différence de vert entre la bande tampon et le reste de la parcelle n° 1467 en certains points, signe d'une exploitation différente (fumure possible hors de la bande tampon mais pas dans la bande tampon).

Pour rappel, la convention (intégrée dans le dossier du Tribunal Cantonal) prévoit une bande tampon de 5 m sur la parcelle n° 1467 (unité 1):

Bande tampon de 5 m de large, non marais, en vue d'assurer la protection trophique du haut-marais d'importance nationale n° 554, situé sur les parcelles nos 1465 et 1466, au sud et sud-est de la parcelle n° 1467. Cette bande tampon n'est pas un marais et elle est limitée au sud et sud-ouest par un ruisseau naturel. A la demande du propriétaire de la parcelle n° 1467, il est précisé ce qui suit: "La parcelle n'est pas un marais et ne menace pas les grands marais des Mosses, elle est naturellement séparée par un ruisseau naturel. La zone tampon imposée n'a pas d'incidence mise à part la fumure ou son mode de pâture ou de fauche ".

L'annexe 3 de la convention précise "exploitation comme zone tampon trophique en bordure de biotopes portés à l'inventaire, aucune fumure que celle due au pacage, ni phytosanitaires, respect ORRCHIM (réf. Annexe 2.5/2.6), largeur 5 m, date de fauche libre et pâture libre. Mesures tolérées par DGE-BIODIV sous conditions et ne donnant pas droit à des contributions LPN: entretien du ruisseau naturel existant manuellement avec un croc pour laisser l'eau s'écouler (profondeur: env. 30 cm, largeur: env. 40 cm), aucun déblai sur les marais. Autres: pâture libre autorisée (printemps et automne)."

 

3) Parcelle n° 2192 de Château-d'Oex (figure 5)

Figure 5. Situation de la parcelle n° 2192 de Château-d'Oex.

 

2.3 L'experte peut-elle confirmer que les surfaces colloquées en zone agricole protégée IV sont bien en nature de marais (figure 6) ?

Oui.

Cette prairie est une prairie à populage (2.3.2, Calthion), donc en nature de marais. Elle fait partie de l'unité de végétation "prairie humide ", l'une des sept unités de végétation de type marais que l'on peut trouver dans un marais d'importance nationale en Suisse.

Selon la clé de l'annexe 1 du projet mis en consultation "Inventaire des bas-marais d'importance nationale "(OFEFP, Berne, 1990), cette surface correspond toujours aux critères d'inscription à l'inventaire des bas-marais d'importance nationale (notamment au moins dix espèces typiques des marais à retrouver dans des surfaces de 20 m2: j'ai effectivement pu retrouver au moins dix de ces espèces dans des surfaces de 20 m2).

Lors de ma visite du 26 juillet, la surface avait été fauchée deux jours plus tôt mais l'herbe séchait sur place. Plusieurs plantes fauchées étaient encore reconnaissables pour être identifiées et pour définir le milieu. J'ai pu retourner sur place l'après-midi suivant la séance du matin du 31 août 2018 pour compléter mon relevé d'espèces et vérifier qu'il s'agissait bien d'une végétation de marais, ce qui est bien le cas.

Figure 6. Zoom sur la parcelle n° 2192 de Château-d'Oex.

 

3.2 L'experte peut-elle confirmer que les surfaces en nature de marais de la parcelle n° 2192 font partie intégrante d'une vaste surface de marais ?

Oui.

Des surfaces cartographiées comme bas-marais d'importance nationale s'étendent de manière presque continue sur plus de 5 km du lieu-dit La Sia au nord jusqu'au Fond de l'Hongrin au sud, sur une largeur variant d'environ 200 m à 1,6 km. En prenant un autre versant du site marécageux, les surfaces de marais s'étendent de manière presque continue sur plus de 6 km de L'Ecuale au sud jusqu'à La Sia au nord, sur une largeur variant d'environ 700 m à 1,6 km. Dans chacun des cas de figure, la parcelle n° 2192 se situe dans une position centrale dans ces vastes étendues de marais (figure 7).

Pour être cartographiées comme bas-marais d'importance nationale, les surfaces devaient répondre à des critères très stricts que nous résumons ci-dessous et dans les réponses aux questions qui suivent, en référence au document suivant:

Inventaire des bas-marais de Suisse (1986-1989) - Bases de l'inventaire des bas-marais d'importance nationale - Rapport technique sur la préparation, le travail de terrain, les concepts, l'évaluation. OFEFP, 1991.

Figure 7. Situation des surfaces de bas-marais de l'inventaire national dans la région des Mosses et de La Lécherette par rapport à la parcelle n° 2192 avec indication de la situation de quelques sites.

 

Une première sélection de marais potentiels a été faite sur les cartes nationales sur la base de données existantes comme par exemple des inventaires de l'époque. Puis, des experts formés se sont rendus sur le terrain avec des photos aériennes pour contrôler et délimiter précisément les surfaces de marais existantes ou non. La formation des vingt-huit experts qui ont cartographié les marais en Suisse consistait notamment à leur apprendre à utiliser une clé de végétation qui déterminait l'appartenance ou non des surfaces aux différents types de marais ou plus précisément aux différentes unités de végétation que l'on peut rencontrer dans un marais. La clé est très stricte: en fonction de la présence de certaines espèces de plantes, on définit l'unité de végétation. Cette clé est consultable en annexe 1A du projet mis en consultation "Inventaire des bas-marais d'importance nationale ", OFEFP, Berne, 1990.

Ce qu'on entend par marais peut inclure sept groupements de végétation différents dans l'inventaire national: prairie à molinie, roselière, mégaphorbiaie et prairie humide, bas-marais alcalin, bas-marais acide, marais de transition, marais à grandes laiches.

Le terme marais ne désigne pas uniquement une végétation qui a les pieds dans l'eau mais aussi par exemple des prairies humides dont le sol peut être détrempé à certaines périodes mais pas nécessairement toute l'année. Quelques photos de marais prises sur le site Les Mosses - La Lécherette sont intégrées au rapport pour une meilleure compréhension (figures 8 à 12).