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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 octobre 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à Morrens, |
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2. |
B.________, à Morrens, |
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3. |
C.________, à Morrens, |
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Autorité intimée Autorité concernée |
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Municipalité de Morrens, Direction générale de la mobilité et des routes, Division finances et support, à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision de la Municipalité de Morrens du 1er février 2018 levant leur opposition et délivrant le permis de construire une salle polyvalente sur la parcelle n° 86, propriété de la Commune de Morrens, CAMAC n° 173393 |
Vu les faits suivants:
A. La commune de Morrens est propriétaire de la parcelle n° 86 du territoire communal. La parcelle, d'une surface de 10'067 m2, supporte un bâtiment scolaire (n° ECA 304, de 491 m2) et un bâtiment agricole (n° ECA B28 de 6 m2), le solde étant en place-jardin. La parcelle est colloquée partiellement en zone de verdure, pour 1'291 m2, et partiellement en zone d'équipements collectifs, pour 8'776 m2, selon le règlement communal de Morrens sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1978 (ci-après: RPE).
B. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 30 sur le territoire de la commune de Morrens, parcelle voisine de la parcelle n° 86.
C. La Commune de Morrens a mis à l'enquête publique du 28 octobre 2017 au 26 novembre 2017 un projet de construction décrit comme suit: "Construction d'une salle polyvalente, abri PC (150 places), dépôt communal, UAPE. Chauffage par sondes géothermiques et panneaux solaires. Démolition d'accès et d'un muret, suppression de 6 places de parc et 1 place bus. Construction d'un accès, 10 pl. de parc, 1 pl. de bus et 4 pl. de dépose. Arborisation".
D. Cette mise à l'enquête a notamment suscité l'opposition de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les opposants). Les opposants estimaient que le projet ne comportait pas le nombre de places de parc exigées par la norme VSS 640 281, en prévoyant dix ou onze places de parc au lieu de 66. Ils soutenaient également que le dossier de mise à l'enquête était lacunaire, car il ne mentionnait pas que la salle de gymnastique avait également une vocation de salle communale. La rubrique 58 du dossier de mise à l'enquête aurait dû être cochée et la capacité de la salle déclarée. Les opposants soutenaient aussi que le coût annoncé de 6'122'440 fr. n'était pas crédible, vu que le syndic avait annoncé une fourchette entre six et sept millions. Enfin, la présentation publique du projet n'avait été qu'un simulacre d'information, car les plans présentés sur l'écran étaient illisibles et aucun plan en 3D ou perspective n'avait été proposé.
E. Interpellé par le greffe communal de Morrens, F.________, collaborateur de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s'est déterminé comme suit par courriel du 11 janvier 2018, au sujet du concept de stationnement du projet en cause:
"Suite à votre demande, la Division planification de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR-P) a analysé le besoin et le concept de stationnement du projet de salle polyvalente faisant l'objet de la demande de permis de construire mentionnée en titre, sur la base des pièces du dossier de demande de permis de construire et des informations fournies par la commune de Morrens. Vous trouverez ci-après les résultats de cette analyse.
1. Détermination du besoin en stationnement du projet
1.1 Bases légales et réglementaires
La DGMR-P base sa détermination du besoin en stationnement du projet sur:
- le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune de Morrens;
- la norme VSS SN 640 281 "Stationnement: offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme".
1.1.1 Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
L'art. 102 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune de Morrens cadre le dimensionnement de l'offre en stationnement privé pour voitures. Ainsi, il spécifie que "la Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés", et qu'elle "détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions". L'art. 102 précise également que "dans certains cas, notamment à des fins de protection du site, la Municipalité peut autoriser le constructeur à aménager des places de stationnement ou des garages sur un autre fonds à condition que ces places soient à une distance utile de l'immeuble auquel elles sont destinées".
1.1.2 Norme VSS SN 640 281 "Stationnement: offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme"
La norme VSS SN 640 281 permet l'établissement de l'offre en cases de stationnement en fonction des affectations des constructions et équipements, de leur importance et du type de localisation (accessibilité en mobilité douce et en transports publics).
En outre, la norme VSS SN 640 281 comprend un certain nombre d'articles et d'éléments qui offrent des marges de manoeuvre dans le dimensionnement du stationnement pour les voitures. Ainsi, on peut citer:
- article 6.4 "Fourchette pour l'offre en cases de stationnement", p.9: "L'établissement d'une offre minimale en cases de stationnement à mettre à disposition doit (...) permettre d'éviter la pression sur le stationnement dans les rues et places avoisinantes, les files d'attente sur la voie publique, le trafic de recherche de places et les reports (...). L'établissement de l'offre maximale en cases de stationnement admissible doit s'appuyer sur la situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d'aménagement ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l'environnement (p. ex. pollution de l'air et nuisances sonores), de protection du site, etc. (...)".
- article 10.4 "Conditions locales particulières", p. 17: "Des pourcentages plus faibles que ceux indiqués dans le tableau 3 voire même l'abandon de tout stationnement est envisageable dans les hyper-centres très bien desservis par les TP, dans les secteurs anciens dont l'aspect caractéristique doit être préservé ainsi que dans d'autres lieux sensibles. De telles exceptions seront prévues dans les réglementations communales applicables à la planification".
Enfin, la norme VSS SN 640 281 précise que "l'offre en cases de stationnement destinée à une affectation déterminée doit se trouver en règle générale au maximum à 300 mètres et être facilement accessible à pied" (article 6.1 "Objectifs", p. 8). La mention "en règle générale" donne une marge de manoeuvre.
1.2 Type de localisation
Compte tenu de la desserte en transports publics du village de Morrens, et sur la base d'une part de la mobilité douce sera probablement supérieure à 25% eu égard à la destination communale du bâtiment, la DGMR-P considère que le projet de salle polyvalente se trouve dans un secteur caractérisé par une localisation de type D selon la norme VSS en vigueur, impliquant une réduction du besoin limite en stationnement située entre -10% et -30%.
1.3 Calcul du besoin en stationnement
1.3.1 Scénarii considérés
La DGMR-P a considéré deux scénarii d'utilisation du bâtiment pour l'établissement du besoin en stationnement du projet. Ces scénarii sont les suivants:
- scénario 1: événement sportif dans la halle de gymnastique, avec jusqu'à 50 spectateurs sur la galerie, et occupation simultanée de la salle de réunion (80 places);
- scénario 2: manifestation communale (fête, loto, projection, etc.) avec un maximum de 250 personnes et occupation simultanée de la salle de réunion (80 places).
Dans les deux scénarii, les besoins en stationnement de I'UAPE ne sont pas considérés, car les périodes d'ouverture de cette structure ne correspondront pas à la tenue d'événements importants dans la salle polyvalente.
1.3.2 Besoin en stationnement selon le scénario 1 "Evénement sportif et salle de réunion"
Le calcul du besoin en stationnement selon le scénario 1 se base sur la surface de la salle de gymnastique (448 m2), la présence de 50 spectateurs sur la galerie, et le nombre de places assises de la salle de réunion (80 places).
La norme VSS SN 640 281 fixe les valeurs spécifiques indicatives suivantes pour le calcul de l'offre en cases de stationnement:
- halle de gymnastique: 2 cases par 100 m2 de halle + 0.1 case par spectateur;
- salle de réunion ou de conférence: 0.12 case par place assise.
Sur la base de ces valeurs indicatives, le besoin limite en stationnement du projet selon le scénario 1 s'établit à 24 places. En considérant une localisation de type D, le besoin réduit en stationnement du projet selon le scénario 1 se situe entre 16 (réduction du besoin limite de 30%) et 21 (réduction du besoin limite de 10%) places.
1.3.3 Besoin en stationnement selon le scénario 2 "Manifestation communale avec max. 250 personnes et salle de réunion"
Le calcul du besoin en stationnement selon le scénario 2 considère une manifestation regroupant un maximum de 250 personnes dans la salle polyvalente avec occupation simultanée de la salle de réunion pour les besoins de la manifestation.
Pour ce scénario, le besoin a été estimé par analogie avec la valeur spécifique indicative des genres d'affectation suivants de la norme VSS SN 640 281: restaurant, café, bar; cinéma; théâtre, opéra, salle de concert. La valeur spécifique indicative est identique pour ces trois genres d'affectation, soit 0.2 case par place assise.
Sur la base de cette valeur indicative, le besoin limite en stationnement du projet selon le scénario 2 s'établit à 66 places. En considérant une localisation de type D, le besoin réduit en stationnement du projet selon le scénario 2 se situe entre 46 (réduction du besoin limite de 30%) et 59 (réduction du besoin limite de 10%) places.
1.3.4 Besoin en stationnement - synthèse
Le besoin réduit en stationnement du projet correspond donc à:
- entre 16 et 21 places selon le scénario 1;
- entre 46 et 59 places selon le scénario 2.
Ainsi, le besoin en stationnement déterminant à considérer pour le projet correspond au scénario 2, et à une offre située entre 46 places au minimum et 59 places au maximum.
2. Satisfaction du besoin en stationnement du projet
L'offre en stationnement pr.ue sur la parcelle n° 86 avec le projet de salle polyvalente correspond à 23 places (13 places existantes répondant aux besoins du collège de la Marionnaz et 10 nouvelles places créées avec le projet de salle polyvalente). L'ensemble de ces places seront disponibles pour les besoins en stationnement du projet, car les périodes d'ouverture du collège ne correspondront pas à la tenue d'événements importants dans la salle polyvalente.
Pour compléter l'offre en stationnement située sur la parcelle n° 86, la commune de Morrens table sur le parking de la salle Davel, situé sur la parcelle n° 1070, dont elle est propriétaire. Ce parking, qui comprend 65 places, se situe à une distance d'environ 300 mètres de la salle polyvalente, ce qui est conforme et tout à fait acceptable du point de vue de la norme VSS SN 640 281, qui plus est pour répondre à un besoin ponctuel lié à des manifestations.
Sur la base de ces éléments, l'offre en stationnement à disposition du projet de salle polyvalente correspond à 88 places, ce qui couvre largement le besoin déterminant à considérer selon le scénario 2, correspondant à une offre située entre 46 places et 59 places. Il conviendra toutefois de garantir la disponibilité et l'accès pérenne des places de stationnement du parking de la salle Davel requises pour les besoins de la salle polyvalente".
F. Le 1er février 2018, la Municipalité de Morrens (ci-après: la municipalité) a décidé de lever l'opposition des opposants et de délivrer le permis de construire. Concernant la question des places de stationnement, elle a repris pour l'essentiel le raisonnement de la DGMR, mais en constatant que seules dix nouvelles places venaient s'ajouter au 65 places existantes, ce qui correspondait à un total de 76 (sic) places de parc. Concernant l'aspect lacunaire du dossier, la municipalité relève que l'énoncé du projet parle de "salle polyvalente" ce qui implique que la salle de gymnastique peut servir de salle polyvalente. La rubrique 58 ne correspond pas à la notion de salle communale. Quant à la capacité de la salle, elle est indiquée clairement dans les plans déposés à l'enquête. Pour ce qui concerne le montant du coût indiqué, il n'y a pas d'erreur, car le montant concerne les points 1 à 5 du Code des frais de construction (CFC) et non l'ensemble des points CFC.
Par synthèse CAMAC du 14 février 2018, les autorités concernées ont délivré les autorisations spéciales requises, assorties de conditions impératives.
G. A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont recouru, le 3 mars 2018, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et ont conclu à l'annulation de la décision municipale. Ils indiquent que la solution proposée par la municipalité pour les places de parc n'est pas acceptable pour deux raisons, qu'ils exposent ainsi:
"1 Distance annoncée fausse. La distance entre les places de la salle Davel est de 390 mètres et non 300m.
Lors de la séance du 6 juin 2016 entre les opposants à la 1ère mise à l'enquête et la municipalité, le municipal Raemy, aujourd'hui syndic, a déclaré que la distance en suivant la route principale est 370 m. Cette distance est juste en mesurant à partir de la place de parc la plus proche de la destination. En mesurant à partir de la place de parc la plus éloignée, il y a 410 m. Il est donc faux que la municipalité allègue à l'appui de sa décision dont est recours que "la distance est d'environ 300m, ce qui est conforme à la norme VSS" (sic).
2 Solution mal pratique. L'offre de 10 places de parc aux abords de la salle à construire va inciter les usagers à rejoindre en voiture la salle pour utiliser ces places de parc. Le plus souvent ils devront rebrousser chemin pour aller parquer à la salle Davel, ou parquer sauvagement aux abords de la salle à construire. L'expérience montre que souvent le parcage se fait sur le trottoir de la route d'accès. Actuellement ce chemin étroit nécessite pour croiser de rouler sur le trottoir. Tout parcage sur cet accès va générer des congestions de trafic, et l'espace réservé aux piétons sérieusement diminué et déprécié".
Concernant les lacunes du dossier, les recourants estiment que, quand bien même la rubrique n° 58 du questionnaire général de mise à l'enquête ne prévoit pas la notion de "salle communale", cette rubrique aurait dû être cochée au titre de "bâtiment à but culturel" puisque des soirées théâtrales y sont prévues. Enfin, au sujet du coût, ils estiment que c'est le coût total du projet qui doit figurer dans l'enquête publique.
Le 13 avril 2018, la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a répondu que son analyse de l'offre en matière de places de stationnement avait été confirmée par le rapport de la DGMR.
Après avoir pu prendre connaissance du rapport établi par la DGMR, produit par l'autorité intimée sur réquisition du juge instructeur, les recourants ont déposé des observations complémentaires. Ils contestent les éléments avancés au point 2 du rapport de la DGMR, dès lors que l'offre en stationnement prévue sur la parcelle n° 85 (recte 86) n'est pas de 23 places mais de onze (selon la rubrique F Places de stationnement du dossier de mise à l'enquête). En outre, la distance entre les places de stationnement sur la parcelle n° 1070 et le projet ne serait pas de 300 m, mais de 390 m (de 370 m pour la plus proche à 410 m pour la plus éloignée). Cette distance de 390 m dépasserait ainsi largement la distance préconisée par la norme VSS SN 640 281 de 300 m. Si une séance sur place était organisée, les recourants indiquent se tenir à disposition pour mesurer cette distance avec un appareil agréé pour régler une fois pour toutes ce point. Enfin, les recourants se réfèrent à l'art. 6.4 de la norme VSS SN 640 281 pour rappeler combien le déménagement de la salle communale près de l'école est inopportun. En effet, le chemin d'accès au projet est étroit et le trafic des voitures et des piétons généré pour l'accueil de 330 personnes serait mal aisé, dès lors que la plupart des automobilistes parcourront trois fois le trajet (2x comme automobiliste n'ayant pu parquer sur place, 1x comme piéton du parking à la salle).
La DGMR, intégrée à la procédure comme autorité concernée, s'est déterminée le 19 juin 2018. Elle indique que, même si seules dix places seront disponibles sur la parcelle n° 86 pour les besoins de la salle polyvalente, les besoins en stationnement seront largement couverts par les dix places si l'on y additionne les 65 places du parking de la salle Davel. Elle ajoute que le scénario d'utilisation du bâtiment aboutissant au besoin en stationnement le plus important correspond à un type d'événement dont la fréquence sera probablement limitée et qu'il n'est pas souhaitable de dimensionner l'offre pour répondre à des situations exceptionnelles. Concernant la distance aux places de stationnement, l'autorité concernée expose que, selon son appréciation, la distance est d'environ 300 m, si l'on considère le chemin piétonnier traversant les parcelles n° 114, 112, 80 et 1563, qui sont grevées d'une servitude de passage public.
L'autorité intimée a déposé des observations complémentaires le 26 juin 2018. Elle indique que les dix places qui seront nouvellement créées sur la parcelle n° 86 seront disponibles pour les besoins en stationnement du projet car les périodes d'ouverture du collège ne correspondront pas à la tenue d'événements importants dans la salle polyvalente. Pour le reste, elle expose qu'elle table sur le parking de la salle Davel, ce qui est tout à fait conforme du point de vue de la norme VSS.
Le tribunal a tenu une audience le 6 septembre 2018 en présence des parties. Le compte-rendu d'audience est formulé dans ces termes:
"Le président informe les parties que le collaborateur de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a été dispensé de comparution. Il expose ensuite que l'audience sera consacrée quasiment exclusivement à la question du nombre de places de stationnement.
Pour ce qui concerne la distance séparant la future construction du parking de la salle Davel, le syndic indique qu'elle est de 260 m par le chemin piétonnier (passage sur une parcelle privée garanti au moyen d'une servitude de passage public) et de 300 m par la route. Il mentionne aussi la présence de deux arrêts de bus très proches. Mme von der Mühll indique avoir procédé au calcul par "geoplanet" et avoir obtenu les résultats de 340 m par le chemin piétonnier et de 395 m par la route. Le recourant déplore que le calcul n'ait pas été effectué sur des bases claires.
Interrogé sur le type d'usagers du nouveau bâtiment, le syndic indique que la salle sera utilisée par les écoles. En outre, hors périodes scolaires, il y a une forte demande en locaux de la part des sociétés de gymnastique de la région. Il est admis que la construction peut être qualifiée d'équipement micro-régional.
Au sujet du trafic actuel sur le chemin du Chêne, le syndic explique qu'il est limité vu que la route n'est ouverte qu'aux bordiers, à l'exception du samedi. Ce jour-là, les habitants de la commune sont autorisés à employer le chemin du Chêne pour se rendre à la déchetterie communale.
La cour et les parties se déplacent à pied depuis le lieu où se situera l'entrée du nouveau bâtiment jusqu'au parking de la salle Davel par la route. Il est calculé que le trajet dure cinq minutes.
La cour et les parties se déplacent ensuite à pied depuis le parking de la salle Davel jusqu'au lieu où se situera l'entrée du nouveau bâtiment par le chemin piétonnier. Il est calculé que le trajet dure quatre minutes 30.
Le syndic indique qu'une place de parc pour personnes handicapées est prévue devant le bâtiment. Il sera par ailleurs possible de déposer devant l'entrée les personnes à mobilité réduite.
Concernant le chemin piétonnier, le syndic indique qu'il est prévu de poser un éclairage et de rétablir le chemin dans sa largeur d'origine de 1 m 30. Selon les conditions de la servitude, la commune est responsable de l'entretien de ce chemin, ce qui implique notamment son déneigement.
Le président indique qu’une copie du compte-rendu d'audience sera communiquée aux parties avec un bref délai pour se déterminer sur son contenu.
Le syndic souligne qu'il y a une certaine urgence vu que la nouvelle construction comprendra une UAPE et que dès la prochaine rentrée, les communes voisines ne pourront plus accueillir les enfants de Morrens dans leurs UAPE. Le recourant explique que c'est grâce aux opposants qu'une UAPE a été intégrée au complexe".
L'autorité intimée s'est déterminée en date du 20 septembre 2018 au sujet du procès-verbal d'audience. Elle indique qu'un contrôle des distances entre la future construction de la salle polyvalente et le parking de la salle Davel a été effectué par le bureau du géomètre officiel d'Echallens. Elle joint un plan établi apparemment par le géomètre. Il en ressort que, pour ce qui est du parcours par le chemin piétonnier, la distance est de 250 m jusqu'à l'entrée de la parcelle n° 86 et qu'on peut y ajouter 87 m si on calcule le parcours jusqu'à l'entrée de la future construction. Concernant le parcours qui longe la route cantonale jusqu'à l'entrée de la parcelle n° 86, la distance est de 254 m et on peut y ajouter 130 m si on calcule le parcours jusqu'à l'entrée de la future construction. L'autorité intimée souligne que les plans de mise à l'enquête prévoient l'aménagement d'un chemin piétonnier qui traversera la parcelle n° 86 susceptible de raccourcir ce parcours.
Le 24 septembre 2018, le recourant A.________ s'est déterminé à son tour. Il déplore que le syndic annonce des distances erronées et se rallie aux distances calculées par l'assesseur Dominique von der Mühll. Concernant le type d'usager, il rappelle que cette salle sera polyvalente, et accueillera également en soirée des sociétés locales, des lotos, ainsi que les séances du conseil et d'information à la population. Pour ce qui concerne la nouvelle ligne TL 54, qui passera par Morrens avec 2 arrêts proches du projet, le recourant rappelle que cette desserte ne fonctionne pas en soirée ni le week-end.
Le recourant A.________ s'est encore déterminé spontanément le 9 octobre 2018. En ce qui concerne la distance donnée par le géomètre, il soutient que l'on doit ajouter 20 m pour tenir compte d'une mesure moyenne en fonction de l'éloignement des places de stationnement. Pour ce qui est du chemin piétonnier, il relève en outre que la commune ne serait pas au bénéfice d'une servitude pour la partie du chemin qui se trouve sur la parcelle n° 1563.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) Constitue un intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219, 139 II 499 consid. 2.2 p. 504, 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêt TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références). L'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 142 II 80 consid. 1.4.1 p. 83, 141 II 14 consid. 4.4 p. 29, 140 II 214 consid. 2.1 p. 218).
Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3, 135 II 145 consid. 6.2; arrêt TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).
Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêt TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692, consid. 2.3 p. 285). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s., 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219, 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 et l’arrêt TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1).
c) En l'occurrence, il apparaît qu'à tout le moins la recourante B.________ est propriétaire d'une parcelle voisine (parcelle n° 30) de celle sur laquelle prendra place le projet litigieux. Elle est ainsi touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés et il convient d'entrer en matière sur le recours.
2. Selon les recourants, le projet ne comporterait pas suffisamment de places de parc.
L'art. 40a du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) dispose que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1), soit les normes VSS. A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2). Cependant, le Tribunal cantonal a jugé que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11) et que les normes VSS ne peuvent être appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et les références).
En l'occurrence, l'art. 102 RPE renvoie aux normes VSS. Il dispose ce qui suit:
"La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. Pour l'habitation, la proportion est de deux places de stationnement ou garages par logement. Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de constructions.
Dans certains cas, notamment à des fins de protection du site, la Municipalité peut autoriser le constructeur à aménager des places de stationnement ou des garages sur un autre fonds à condition que ces places soient à une distance utile de l'immeuble auquel elles sont destinées.
Ces dispositions sont également applicables dans les cas où une transformation ou un changement d'affectation d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de stationnement".
La norme VSS SN 640 281 comprend un certain nombre d'articles et d'éléments qui permettent de définir le dimensionnement de l'offre de stationnement pour les voitures, tout en offrant des marges de manoeuvre. En particulier, elle précise que "l'offre en cases de stationnement destinée à une affectation déterminée doit se trouver en règle générale au maximum à 300 mètres et être facilement accessible à pied" (article 6.1 "Objectifs", p. 8). La mention "en règle générale" confère ainsi à l'autorité qui met en œuvre la norme un certain pouvoir d'appréciation.
Il n'est pas contesté par les parties qu'en tenant compte des dix nouvelles places disponibles sur la parcelle n° 86 et des 65 places du parking de la salle Davel, les besoins en stationnement de la nouvelle construction seront largement couverts. Les parties divergent toutefois sur la possibilité de prendre en considération les 65 places du parking de la salle Davel au vu de leur éloignement, qui serait de 390 m en moyenne (de 370 m pour la plus proche à 410 m pour la plus éloignée) selon les recourants.
En se basant sur la carte dessinée sur "map search" (https://map.search.ch/d/dk5zgfj), on relève une distance de 386 m entre le parking de la salle Davel et l'entrée de la future construction en passant par le sentier piéton et une distance de 395 m si l'on suit le cheminement via le trottoir le long du chemin du Chêne. La municipalité a pour sa part indiqué le 20 septembre 2018 que, vérification faite par un bureau de géomètres, la distance entre le parking de la salle Davel et l'entrée de la future construction serait de 337 m en passant par le sentier piéton (250 m jusqu'à l'entrée de la parcelle n° 86 auxquels il faut ajouter 87 m jusqu'à l'entrée de la future construction) et de 384 m si l'on suit le cheminement via le trottoir le long du chemin du Chêne (254 m jusqu'à l'entrée de la parcelle n° 86 auxquels il faut ajouter 130 m jusqu'à l'entrée de la future construction).
Concernant la distance en lien avec l’accès à des arrêts de transport public, la norme SN 640 281 dit que "La distance à pied entre les points de départ et l’arrivée et les dessertes des transports publics qui est jugée acceptable dépend du motif de déplacement. Elle est comprise entre 300 et 500 mètres" (p. 14). La même réflexion s'impose par analogie pour la distance acceptable entre des places de stationnement et les points de départ et l’arrivée, soit l'entrée du nouveau bâtiment. A ce sujet, la norme parle certes d'une distance d'au maximum 300 m, mais précise aussi qu'il s'agit d'un calcul qui s'applique "en règle générale". On relève également que la norme ne précise pas la manière de calculer cette distance prescrite de 300 m. Si l'on reprend l'analogie avec l'accès à un arrêt de transport public, celui-ci est défini le plus souvent par un rayon de 300 m (respectivement 500 m selon le type de transport) autour de l'arrêt. Or ici, si l'on trace un cercle de 300 m de rayon avec un centre positionné grosso modo à l’entrée du futur bâtiment, ledit cercle englobe l’entier du parking de la salle Davel.
Finalement, il convient de constater qu'une distance, comprise entre 340 m et 400 m, qui correspond environ à cinq minutes à pied, est admissible. Il n'y a ainsi pas lieu de remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée et de l'autorité concernée, selon laquelle les 65 places du parking de la salle Davel peuvent être prises en considération en rapport avec la construction projetée. Dès lors que, si l'on suit le cheminement via le trottoir le long du chemin du Chêne la distance est d'environ 400 m, la question de savoir si la commune dispose des servitudes nécessaires pour que le chemin piétonnier puisse être utilisé par le public souffre de demeurer indécise. En cas d'impossibilité d'utiliser le chemin piétonnier, il sera en effet toujours possible de rejoindre l'entrée de la future construction en quelques minutes par la route. Cela étant, on peut relever que, contrairement à ce qui ressort du plan annexé à l'écriture de la municipalité du 20 septembre 2018 (qui indique un passage par la parcelle n° 1563 pour laquelle la commune ne dispose pas de servitude de passage), le trajet effectué lors de l'audience en environ quatre minutes 30 par le chemin piétonnier se situait exclusivement sur les parcelles n° 112 et n° 113 pour lesquelles la commune est au bénéfice d'une servitude de passage.
Pour ce qui concerne le chemin piétonnier permettant de relier le parking de la salle Davel et l'entrée du nouveau bâtiment projeté, le tribunal a constaté qu'il était adéquat, notamment par son tracé plat et par son caractère sécurisé. Cela étant, il convient de relever qu'il devra faire l'objet de divers aménagements. En particulier, un éclairage suffisant devra être installé et une signalétique devrait être mise en place, de manière à rendre aisée la compréhension du parcours piétonnier entre le parking et la salle communale.
3. Les recourants mettent également en cause l’accès prévu par le projet litigieux. Ils relèvent que l'offre de dix places de parc aux abords de la salle à construire va inciter les usagers à rejoindre en voiture la salle pour utiliser ces places de parc. Le plus souvent, ils devront rebrousser chemin pour aller parquer à la salle Davel, ou parqueront sauvagement aux abords de la salle à construire. L'expérience montrerait aussi que souvent le parcage se fait sur le trottoir de la route d'accès. Sachant qu'il s'agit d'un chemin étroit, tout parcage sur cet accès est susceptible de générer des congestions de trafic, et l'espace réservé aux piétons serait sérieusement diminué.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; arrêt TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241, 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68, 119 Ib 480 consid. 6 p. 488, 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4 p. 373).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid. 6a, AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13, AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêts AC.2013.0296, AC.2013.0302 du 13 novembre 2014 consid. 2b, AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a et les références). Selon la jurisprudence, une zone ou un terrain n'est en outre équipé en voies d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la LPE (ATF 119 Ib 480 consid. 6, 116 Ib 159; arrêts AC.2010.0311 du 21 décembre 2011, AC.2008.0017 du 14 décembre 2009)
b) En l'espèce, la vision locale a permis de vérifier que le chemin du Chêne pouvait accueillir sans difficulté particulière le trafic supplémentaire induit par le projet litigieux. On relève notamment que la présence d'un trottoir chanfreiné permet à un véhicule d'empiéter à vitesse lente pour gérer le croisement là où la largeur de chaussée est insuffisante. En outre, la visibilité est suffisante pour permettre d'anticiper la manoeuvre. L'augmentation de trafic devrait par ailleurs être limitée au vu du nombre restreint de places de stationnement qui seront situées devant le nouveau bâtiment. Enfin, les manœuvres auront vraisemblablement surtout lieu devant le bâtiment, sur le parking, et non sur la route. A cet égard, une signalétique appropriée devrait permettre d'éviter les problèmes. Les autorités communales pourraient en outre s'assurer de ce que les sociétés qui utiliseront la salle soient suffisamment informées quant à l'offre de stationnement (soit quant au fait que le stationnement doit se faire au parking de la salle Davel) et que ces sociétés transmettent les informations à leurs membres et aux autres personnes susceptibles de participer aux évènements qu'elles organisent. Pour ce qui concerne le trafic en rapport avec l'utilisation du parking de la salle Davel, on ne voit pas non plus en quelle manière il pourrait poser problème, ce parking étant déjà utilisé depuis de nombreuses années. Cas échéant, pour des manifestations de grande ampleur, une intervention de la police pour canaliser le trafic peut être envisagée. Enfin, la sécurité des piétons est garantie de manière suffisante par les trottoirs existants.
Au vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif à un accès insuffisant doit être rejeté.
4. Les recourants font valoir diverses irrégularités en rapport avec la procédure de mise à l'enquête publique.
a) La procédure de délivrance du permis de construire est régie par la LATC ainsi que par son règlement d'application. Pour ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux doit adresser une demande de permis à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC). Cette demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque certains plans et pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69 RLATC (cf. art. 108 al. 2 LATC). Il faut en particulier constituer un dossier comprenant un plan de situation extrait du plan cadastral portant diverses indications (art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC). Il faut aussi joindre des plans, des coupes et des dessins des façades (art. 69 al. 1 ch. 2, 3 et 4 RLATC) et utiliser une formule officielle de demande de permis (le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général, selon l'art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC).
b) Au dépôt de la demande succède une procédure de mise à l'enquête, qui est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. notamment arrêts AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 4, AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b, AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a, AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b, AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4c, AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 3a, AC.2015.0164 du 11 juillet 2016 consid. 5a/bb et les références citées).
c) En l'occurrence, les recourants estiment que, quand bien même la rubrique n° 58 du point 31 du questionnaire général de mise à l'enquête ne prévoit pas la notion de "salle communale", cette rubrique aurait dû être cochée au titre de "bâtiment à but culturel" puisque des soirées théâtrales y sont prévues. Quant au coût, ils considèrent que c'est le coût total du projet qui aurait dû figurer dans le questionnaire général et non pas seulement le coût des points 1 à 5 du CFC. On ne voit pas en quoi l'une des informalités alléguées aurait gêné les recourants ou des tiers dans l'exercice de leurs droits; les recourants ne donnent d'ailleurs pas d'indications concrètes à ce sujet. Partant, ces griefs doivent être écartés.
5. Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, doivent payer les frais de justice. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Morrens du 1er février 2018 est confirmée.
III. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.