TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2018

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Gilles Grosjean Giraud0 et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, tous à Ecoteaux et représentés par l'avocat Laurent TRIVELLI, à Lausanne                         

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Oron,  représentée par l'avocat Jacques HALDY,  à Lausanne

  

Constructeurs

1.

P.________ SA (en formation)

 

2.

Q.________ à ********

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A. ________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Oron du 7 février 2018 (construction de plusieurs bâtiments d'habitation, places de stationnement, route d'accès; parcelles 6014 et 6326; CAMAC 164270)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Sur le territoire de la Commune d'Oron (qui est issue de la fusion au 1er janvier 2012 des Communes de Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron, Ecoteaux, Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel, Palézieux, Les Tavernes, Les Thioleyres et Vuibroye), la Commune d'Oron et Q.________ sont respectivement propriétaires, à Ecoteaux, des parcelles 6014 et 6326 situées en zone de constructions villageoises selon le plan partiel d'affectation de centre de la localité (PPA) et son règlement (RPA) approuvés par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993. Ces parcelles, non construites, sont entourées de villas et d'habitations de taille moyenne.

B.                     Le 21 avril 2016, la Municipalité d'Oron (la municipalité) a publié la notice suivante :

"Notice de l'autorité communale d'Oron

Droits à bâtir pour la construction de logements

Conformément aux critères actuels de densification des constructions définis par la Confédération dans la révision de la Loi sur l'aménagement du territoire, suite à la votation populaire fédérale du 3 mars 2013 et selon la révision du Plan directeur cantonal en cours, l'autorité communale informe tout propriétaire concerné qui en fait la demande de ce qui suit :

La Commune d'Oron est surdimensionnée du point de vue de ses réserves en zone à bâtir et doit par conséquent revoir son Plan général d'affectation en réduisant les surfaces constructibles.

Dans l'intervalle, tout projet de construction de logements individuels ou collectifs, même s'il est conforme à la zone affectée en vigueur sur le plan communal, peut faire l'objet d'une opposition de la part du Service du développement territorial (SDT), voire d'autres services cantonaux. Le risque est d'autant plus élevé que la croissance démographique atteint ou dépasse les taux planifiés par le canton jusqu'en 2030.

La Commune se réserve également la possibilité de geler les droits à bâtir dès le début de la révision de nos planifications imposée par le Canton, mais dont la date n'est pas encore connue.

En d'autres termes, les parcelles aujourd'hui constructibles avec un potentiel en logements peuvent soit :

- conserver leur statut et ne pas faire l'objet de restriction de droits à bâtir

- ou être mises en réserve et faire l'objet d'un gel des droits à bâtir

- ou être déclassées en zone non constructible lors de la prochaine révision du Plan général d'affectation de la Commune.

Aussi, la Commune décline toute responsabilité pour les frais engagés par un propriétaire dont le projet ou la procédure n'aboutirait pas."

C.                     Alors au bénéfice d'une promesse de vente, P.________ SA (en formation) et les propriétaires ont demandé, le 29 juin 2016, l'autorisation de construire sur les parcelles 6014 et 6326 trois nouveaux bâtiments comportant 13 appartements et 3 studios avec création totale de 38 places de parc et aménagement d'une route d'accès et de canalisations.

D.                     Pendant le délai de mise à l'enquête publique, du 27 août au 25 septembre 2016, le projet a notamment suscité les oppositions des personnes suivantes :

-                                  A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle 6308 sur laquelle est érigée leur maison d'habitation qui est éloignée de quelques mètres de l'angle sud-est de la parcelle 6014;

-                                  C.________, propriétaire de la parcelle 6279 située au sud de la parcelle 6014 et son épouse D.________;

-                                  N.________, propriétaire de la parcelle 6284 séparée de la parcelle 6014 par la parcelle 6279, et son épouse O.________;

-                                  E.________, F.________, G.________, L.________ et  M.________, tous domiciliés au chemin du Tyle 1, dans le bâtiment qui jouxte au Nord la parcelle 6326.

En bref, les opposants critiquent la volumétrie du projet, l'accroissement du trafic qu'il engendrera, le manque d'exactitude des gabarits, l'empiètement des murs extérieurs hors périmètre d'implantation, la désignation insuffisante des arbres à abattre, le préjudice causé par les couverts à voiture et l'accès (au chantier et à la construction).

E.                     Le 5 octobre 2016, la municipalité a annulé et remplacé la notice du 21 avril 2016 par une "Décision municipale de mise en réserve de zones constructibles et révision du Plan général d'affectation" dont les termes sont les suivants :

"Conformément aux critères actuels définis par la Confédération dans la révision de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT), suite à la votation populaire fédérale du 3 mars 2013 et selon la révision du Plan directeur cantonal en cours, la Municipalité informe tous les propriétaires concernés de ce qui suit :

La Commune d'Oron est surdimensionnée du point de vue de ses réserves en zone à bâtir et doit, par conséquent et sur ordre de l'autorité cantonale, revoir son Plan général d'affectation (PGA) en réduisant les surfaces constructibles, mais aussi la capacité d'accueil en termes d'habitants.

De plus, suite à une première opposition de la part du Service du développement territorial (SDT), concernant un projet de logements en zone à bâtir, la Municipalité est contrainte d'établir une zone de réserve au sens de l'article 46 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) sur l'ensemble du territoire communal, à l'exception des zones sises à l'intérieur du périmètre des centres régionaux d'Oron-la-Ville et de Palézieux-Gare, ceci dans le but de procéder ensuite à la révision du PGA, conformément aux exigences fédérales et cantonales en la matière.

En conséquence, la zone réservée bloque pour une durée indéterminée les droits actuels des zones à bâtir. En particulier, les projets de construction et transformation prévoyant la création de logements ou d'augmentation de surface habitable ne pourront pas aboutir, qu'ils soient envisagés sur des parcelles non construites ou à l'intérieur de volumes déjà bâtis ; la Municipalité réserve sa détermination pour d'autres projets.

Au-delà de quoi, avec le nouveau PGA qui ne rentrera pas en vigueur avant plusieurs années, les parcelles constructibles à ce jour avec un potentiel en logements pourront soit :

- conserver leur statut et ne pas faire l'objet de restriction de droits à bâtir,

- ou faire l'objet d'un gel des droits à bâtir, en principe jusqu'en 2030, voire 2036,

- ou être déclassées en zone non constructible.

Par cet avis, la Municipalité décline toute responsabilité pour les frais engagés par les propriétaires, promoteurs ou constructeurs, dont le projet ou la procédure n'aboutirait pas. L'autorité communale est ainsi déliée des obligations découlant de l'art. 78 LATC."

Dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 11 novembre 2016, la municipalité, rappelant que la commune est surdimensionnée du point de vue de ses réserves en zone à bâtir, a fait part à la population de son intention d'établir une zone réservée sur l'ensemble des zones constructibles du territoire communal, à l'exception des zones sises à l'intérieur du périmètre des centres régionaux d'Oron-la-Ville et de Palézieux-Gare, ainsi que dans la zone industrielle de Palézieux au lieu-dit "En Cramoux", en vue de la révision de son plan général d'affectation (PGA). D'après l'annonce, la zone réservée bloque pour une durée maximale de 5 à 8 ans (jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau PGA) les droits actuels des zones à bâtir. Toutefois, les procédures des projets dont l'enquête publique a été publiée avant l'avis seront poursuivies en vue de la délivrance des permis de construire.

Du 5 septembre au 5 octobre 2017 s'est déroulée l'enquête publique sur la zone réservée selon l'art. 46 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Les modifications apportées aux art. 4 et 5 du premier projet ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 26 janvier au 26 février 2018. La zone réservée a été adoptée par le conseil communal le 25 juin 2018. Deux zones sont prévues. La première (zone réservée 1) inclut notamment tout le quartier où se situe les parcelles litigieuses. Le règlement adopté le 25 juin 2018 prévoit ce qui suit :

"Art. 1     Buts

La zone réservée selon l'article 46 de la loi sur l'aménagement et des constructions (LATC) est destinée à restreindre provisoirement la constructibilité des parcelles de la commune comprise dans la zone définie par le plan, dans le but de permettre un redimensionnement de la zone à bâtir conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT).

Art. 2      Périmètres

Les zones réservées sont délimitées par les périmètres définis sur les plans.

Art. 3      Types de zones réservées

Le plan distingue deux types de zone réservée

-                         la zone réservée 1

-             la zone réservée 2

Art. 4      Effets, zone réservée 1

Aucune nouvelle construction destinée au logement n'est admise dans cette zone.

L'édification, après démolition et dans le respect des dispositions des plans d'affectation en vigueur, d'une nouvelle construction comprenant du logement est autorisée si la surface de logement n'est pas augmentée de plus de 50 m2. Cette augmentation ne peut être cumulée avec l'agrandissement de 20 m2 autorisé selon l'alinéa qui suit.

S'ils augmentent les surfaces de logement, les transformations, agrandissements jusqu'à concurrence de 20 m2 d'emprise au sol, rénovations et changements d'affectation de volumes existants ne sont autorisés que dans la mesure où le bâtiment abrite déjà de la surface affectée à du logement, laquelle est actuellement habituée, ou l'était il y a moins de 15 ans au moment de l'entrée en vigueur du plan de zones réservées.

Art. 5      Effets, zone réservée 2

(...)

Art. 6      Permis de construire valable

La Municipalité est compétente pour accepter un nouveau projet respectant les m2 de SPd de logement autorisés dans le cadre d'un permis de construire faisant suite à une enquête publique ouverte avant le 10 novembre 2016 et dont le permis de construire est encore valable.

Les procédures des projets dont l'enquête publique a été publiée avant le 10 novembre 2016 seront poursuivies en vue de la délivrance des permis de construire et se baseront sur les réglementations communales en matière de construction en vigueur lors de leur publication.

Art. 7      Mise en vigueur

La zone réservée entre en vigueur par décision du Département compétent pour la période prévue par l'article 46 LATC, à savoir 5 ans, prolongeable 3 ans. Pendant la durée de la validité elle prime toutes les dispositions antérieures, notamment celles des règlements communaux, qui lui sont contraires."

F.                     Après une mise à l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 juin au 10 juillet 2016, la municipalité a autorisé, le 7 février 2018, la construction de 8 villas mitoyennes et de 24 places de parc sur la parcelle 6327 d'Ecoteaux, qui jouxte à l'est la parcelle 6014. Le permis de construire prévoit comme condition la mise à disposition, sans compensation, par la propriétaire de la parcelle 6327 à la commune, du terrain nécessaire à l'élargissement du domaine public à 6 mètres.

G.                    Par décision du 7 février 2018, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé sur les parcelles 6014 et 6326.

H.                     Par acte du 7 mars de leur avocat commun, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________ ont saisi en temps utile la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours qui conclut à l'annulation de la décision du 7 février 2018. Les recourants s'en prennent au nombre de logements, au nombre de places de stationnement et à leur emplacement, aux façades, à l'accès et plaident que la mise en zone réservée des parcelles litigieuses se justifie.

Au terme du mémoire du 4 mai 2018 de son conseil, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire en date du 30 mai 2018 et l'autorité intimée une duplique en date du 21 juin 2018.

I.                       Le tribunal a tenu audience, le 2 octobre 2018, en présence des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, G.________, H.________, J.________, K.________, L.________, N.________ et O.________ personnellement assistés de l'avocat Laurent Trivelli, qui représentait les recourants absents F.________, I.________ et M.________; pour la municipalité intimée et propriétaire de la parcelle 6014 de R.________, municipal en charge des constructions et S.________, responsable du bureau technique, assistés de l'avocat Jacques Haldy et pour le propriétaire Q.________ de son fils T.________. Du procès-verbal tenu à cette occasion, au sujet duquel les parties ont eu l'occasion de s'exprimer si elles le souhaitaient, on extrait ce qui suit :

"U.________, né en 1951, promoteur du projet, titulaire d'un droit d'emption désormais échu, est entendu comme témoin. Il est invité à dire la vérité.

Il explique que la réglementation permet de créer des appartements d'une surface de l'ordre de 200 à 300 m2, ce qui s'avérait invendable. Le témoin a demandé à l'architecte de réduire les surfaces habitables tout en prévoyant des surfaces de réserve, de sorte que chacun des trois appartements du 1er bâtiment comprend des locaux au 1er et 2ème étages qui actuellement ne sont pas affectés mais pourraient l'être à terme au gré du preneur, par exemple en salle de jeux.

Les recourants sont d'avis que les locaux du 2ème étage, munis d'une salle-de-bains, constituent en réalité des logements indépendants qui s'ajoutent aux trois logements existants, même si actuellement ils ne disposent pas d'un accès propre. Partant, le 1er bâtiment comprend trop de logements.

Sont rattachées à ce 1er bâtiment 8 places de parc (trois couvertes, deux extérieures et trois intérieures).

Le 2ème bâtiment comprend 5 appartements et 1 studio. Les parties se réfèrent aux écritures, s'agissant de la question de la possibilité de transférer des appartements et des studios entre bâtiments.

Le permis de construire autorise au total 38 places de parc au lieu de 43. La municipalité a jugé que le projet comprenait trop de places de parc. C'est le mémoire de la municipalité qui permet de savoir quelles places n'ont pas été autorisées; il s'agit des 5 places du milieu de la cour du bâtiment 3. Les plans n'ont pas été mis à jour. Les parties s'accordent sur un point : l'art. 12 RPA prévoit un nombre minimum de places de parc à prévoir (et non un maximum). Avec cette suppression, les recourants n'ont plus rien à redire au nombre de places prévu; en revanche, ils critiquent leur emplacement et leur manque d'intégration.

L'accès au 1er bâtiment bénéficie d'une servitude grevant la parcelle 6011 (au nord). Me Haldy reconnaît que le dossier d'enquête ne comporte pas les travaux de réalisation de l'accès sur la parcelle 6011, qui vont faire l'objet d'une procédure de permis. Les représentants de la municipalité confirment qu'en séance, l'autorité intimée a décidé de subordonner le permis de construire le 1er bâtiment à l'obtention du permis de réalisation de son accès. Il s’agit de l’avenant mentionné en p. 4 du mémoire de la municipalité du 4 mai 2018. Il n’existe pas d’autre document sur cet avenant.

R.________ confirme qu'un permis de construire 8 villas et 20 places de parc sur la parcelle voisine 6327 (à l'est) a été délivré. La propriétaire de cette parcelle a accepté de céder à la commune le terrain nécessaire pour permettre l'élargissement de la Route de l'Epenaz à 6 mètres. Le ch. 1.3, troisième tiret, du permis litigieux en fait de même. Le deuxième tiret concerne le chemin entre les parcelles 6014 et 6327.

L'autorité intimée considère qu'en l'état, la Route de l'Epenaz constitue un accès suffisant pour desservir le projet litigieux, étant précisé que la desserte des bâtiments 2 et 3 se fera exclusivement en direction de la Route de Bossonnens. Néanmoins, elle projette d'élargir la Route de l'Epenaz ce qui constituera une nette amélioration et envisage l'instauration d'un sens obligatoire dans cette direction. Ces mesures routières suivront.

Me Trivelli doute que le Conseil communal accordera un crédit pour élargir ce tronçon. Il préconise en outre de tenir compte, pour juger de l'accès, du permis de construire accordé sur la parcelle 6327 (en référence à l'arrêt AC.2016.0039 du 22 septembre 2017).

Me Trivelli requiert production du permis de construire délivré sur la parcelle 6327.

Me Trivelli plaide que le projet aurait être dû refusé en raison de la zone réservée envisagée.

Me Haldy rappelle que le règlement de la zone réservée protège la bonne foi de ceux qui ont développé et mis à l'enquête un projet avant l'information aux propriétaires du 10 novembre 2016 (il cite l'arrêt AC.2017.0223 du 27 juin 2018 qui se réfère à l'ATF 1C_244/2017).

D'après les représentants de la municipalité, la zone réservée a été mise à l'enquête publique une première fois du 7 septembre au 5 octobre 2017 et une deuxième fois du 26 janvier au 26 février 2018. Ils sont invités à produire les documents y relatifs.

A la demande du tribunal, il est précisé que les 8 places de parc du 1er bâtiment seront desservies par la servitude précitée et les 30 places des bâtiments 2 et 3 par la Route de l'Epenaz. 

Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur la Route de l'Epenaz pour l'inspection locale.

Les parcelles litigieuses sont actuellement en nature de pré. Il n’y a pas de gabarits. D'après deux distances mesurées par l'un des assesseurs, la largeur de la chaussée goudronnée de la Route de l'Epenaz mesure entre 2,40 et 2,45 m. D'après Me Trivelli, elle s'épate à 3 m. à proximité de la Route de Bossonnens. D'après R.________, le domaine public mesure 6 m. de large et n'est que partiellement recouvert de bitume. La municipalité est invitée à documenter cet accès.

Les petites et moyennes habitations environnantes sont hétéroclites. La seule ferme à proximité a subi des transformations en façade.

Me Haldy relève encore que le SDT ne s'est pas opposé au projet de construction litigieux, considérant qu'il se situe dans le territoire urbanisé."

J.                      Après l'audience, des documents ont encore été produits, en relation avec le permis de construire délivré sur la parcelle 6327, la zone réservée et l'élargissement de la route de l'Epenaz. Il ressort notamment de ces dernières pièces que le Conseil communal d'Oron a accordé à la municipalité un crédit d'investissement de 592'000 fr. pour l'équipement du quartier, savoir la réfection et l'élargissement de la chaussée d'accès au futur quartier avec pose de deux tubes en attente, la pose d'une nouvelle conduite d'eau potable et la prolongation des collecteurs EC et EU, notamment vers la parcelle 6326. Le crédit ayant été voté, la municipalité a accepté de subordonner la délivrance du permis d'habiter des bâtiments construits sur la parcelle 6014 à la réalisation de l'élargissement voté (sous réserve de l'aboutissement de la procédure routière), selon le plan produit, qui montre que l'élargissement se fait sur le domaine public 1276, sans empiètement sur la parcelle 6005 et la zone agricole. L'empiètement sur la parcelle 6327 est limité à quelques mètres carrés, au niveau du raccordement du chemin privé à la route de l'Epenaz. La municipalité en conclut que l'élargissement pourra être réalisé lorsque les bâtiments seront construits, l'équipement et l'accès suffisant étant ainsi assurés sans conteste. Les recourants, représentés par leur mandataire commun, se sont exprimés au sujet de ces pièces et la municipalité s'est encore déterminée avant que l'arrêt ne soit rendu.

K.                     Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      A teneur de l'art. 75 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En l'espèce, les pièces du dossier municipal ne démontrent pas que H.________,  I.________,  J.________ et K.________ aient formé opposition au projet durant sa mise à l'enquête publique de sorte que ces derniers ne remplissent pas les conditions pour que la qualité pour recourir leur soit reconnue.

La qualité pour recourir doit en revanche être reconnue à A.________ et à B.________ ou encore à C.________ et à son épouse D.________ qui sont propriétaires de parcelles supportant des habitations qui ne sont séparées de la parcelle 6014 que de quelques mètres. Ils sont touchés par la décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ils ont formé opposition au projet mis à l'enquête publique et ont donc pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Il se justifie d'entrer en matière sur le recours sans avoir besoin d'examiner si les autres recourants disposent également ou non de la qualité pour recourir.

2.                      Le premier grief des recourants a trait au nombre de logements.

a) D'après l'art. 26 al. 2 RPA, le nombre de logements indiqué sur le plan ne doit pas être dépassé; la création d'un studio supplémentaire est autorisée. L'art. 30 RPA prévoit quant à lui que le nombre de logements maximum indiqué sur le plan ne peut être dépassé; toutefois, la création d'un logement supplémentaire de type "studio", comprenant au maximum 1 pièce habitable, peut être autorisé en supplément du nombre maximum de logements, ceci pour favoriser la diversification de l'offre en logements ou pour permettre à un membre de la famille de loger séparément. Il n'est admis qu'un logement supplémentaire de type studio par bâtiment.

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

c) Suivant les indications du PPA, le bâtiment 1 à ériger sur la parcelle 6326 doit contenir quatre logements. Sur les plans d'architecte, on constate que le bâtiment 1 comprend trois logements édifiés côte à côte et disposant d'un accès au rez-de-chaussée. Chaque unité d'habitation comprend au rez-de-chaussée, une salle-de-bains, une cuisine et un séjour, au 1er étage, trois chambres et deux salles de bains et au 2ème étage deux greniers et une salle-de-bains. Les plans montrent en outre au 1er étage un grenier d'environ 20 m2 qui ne dispose toutefois d'aucun accès. D'après les recourants, il y a à l'évidence au 2ème étage trois unités d'habitation avec chacune deux greniers transformables sans difficultés en chambres, et une salle-de-bains, même si actuellement ces pièces ne sont pas reliées entre elles ni ne disposent d'un accès propre. Il serait donc trompeur d'indiquer qu'il n'y a que trois appartements dans le bâtiment n° 1 puisqu'en réalité il y en aurait six. La municipalité considère que le bâtiment n° 1 comporte bien 3 appartements puisque le 2ème étage, comme les étages inférieurs est divisé en trois, chaque partie étant rattachée à l'un des trois lots. Elle conclut à l'existence de trois logements. En audience, le promoteur a expliqué que la réglementation permettait de créer des appartements d'une surface de l'ordre de 200 à 300 m2, ce qui s'avérait invendable. Il a demandé à l'architecte de réduire les surfaces habitables tout en prévoyant des surfaces de réserve, de sorte que chacun des trois appartements du 1er bâtiment comprend des locaux aux 1er et 2ème étages qui actuellement ne sont pas affectés mais pourraient l'être à terme au gré du preneur, par exemple en salle de jeux.

Il est pour le moins surprenant de prévoir des pièces dont la surface – d'environ 20 m2 – est relativement importante et qui ne soient pas reliée aux unités d'habitation.  Le règlement communal n'interdit cependant pas la création de pièces en attente, selon la volonté du promoteur. Par ailleurs, le "grenier" muni d'une salle-de-bains au 2ème étage ne comporte pas d'accès propre. Dans ces conditions, la municipalité pouvait, sans outrepasser le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'interprétation de son règlement communal, considérer que, malgré le caractère insolite de leur configuration, les logements du bâtiment 1 ne formaient en réalité que trois unités.

3.                      a) Les recourants s'en prennent également à la répartition des logements dans les trois bâtiments.

A ce sujet, le bâtiment 1 comprend 3 appartements mais pas de studio; le bâtiment 2 comporte 5 appartements et 1 studio; enfin, on dénombre 5 appartements et 2 studios dans le bâtiment 3. Or, d'après le plan, le premier bâtiment devrait comprendre 4 logements, le deuxième bâtiment 4 logements également et le troisième bâtiment 5 logements. En principe, le nombre de logements indiqué sur le plan ne doit pas être dépassé, la création d'un studio, comprenant au maximum 1 pièce habitable peut toutefois être autorisé en supplément du nombre maximum de logements, à raison d'au maximum un studio par bâtiment (cf. art. 26 al. 2 et 30 RPA précités). Il s'ensuit que le nombre de logements est dépassé dans le bâtiment 2 (qui comprend un appartement de trop) et dans le bâtiment 3 (qui comprend 1 studio de trop). Si le nombre total de logements (13 appartements et 3 studios) prévu par le plan d'affectation, soit 13 appartements et 3 studios est respecté, il n'en va pas de même de la répartition des appartements et des studios. La municipalité a en conséquence admis une dérogation, qui porte sur le transfert d'un appartement du bâtiment 1 au bâtiment 2 et d'un studio du bâtiment 1 au bâtiment 3. Puisque le nombre maximum de logements est respecté, de même que la hauteur des bâtiments et leur aire d'implantation, l'autorité intimée considère que la répartition prévue peut être autorisée à titre dérogatoire, sans que cela ne porte préjudice à quiconque.

b) L'autorité intimée se réfère aux art. 85 LATC et 6 RPA. L'art. 85 LATC, intitulé "Dérogations dans la zone à bâtir; a) Principe" prévoit que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et de charges particulières (al. 2).

L'art. 6 RPA, intitulé "dérogation", prévoit ce qui suit :

"1 Des dérogations de minime importance aux dispositions du présent règlement sont admises si l'intérêt général le commande et si aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose. De telles dérogations peuvent être octroyées s'il apparaît clairement que l'application rigoureuse du règlement impose des restrictions disproportionnées et arbitraires, telles qu'elles nuiraient aux objectifs de la planification locale.

2 Outre les dérogations prévues à l'art. 85 LATC, la Municipalité peut octroyer des dérogations sur la pente et la forme des toitures et les matériaux de construction si ces dérogations ont pour effet de favoriser l'expression d'une architecture contemporaine conforme aux règles de l'art, renforçant les qualités spatiales et esthétiques du lieu considéré.

3 Des dispositions spécifiques s'appliquent aux dérogations relatives aux périmètres de constructions."

c) Comme le rappelle l'arrêt AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 5 cbb, Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa p. 114; 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 108 Ia 74 consid. 4a p. 79, et les références citées; cf. aussi arrêt 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2). En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 862; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, p. 640; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berne 2014, p. 429s.). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (cf. arrêts 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2; 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4, et les références citées).

Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 5.2; arrêts AC.2002.0229 du 12 mai 2003; AC.1996.0045 du 16 octobre 1996, in RDAF 1997 I 232).

d) En l'espèce, l'art. 30 RPA prévoit que le nombre de logements maximum indiqué sur le plan ne peut être dépassé; toutefois, la création d'un studio comprenant au maximum 1 pièce habitable peut être autorisée en supplément du nombre maximum de logements. La disposition instaure ainsi un nombre de logements et studios maximum dans le périmètre du plan. Une limitation du nombre de logements ou studios par bâtiment ne répond dès lors à aucun intérêt public particulier si bien qu'une dérogation peut être considérée comme de minime importance, étant donné que le nombre total maximum de logements que présente le projet est respecté. La décision municipale doit être confirmée sur ce point.

4.                      Les recourants s'en prennent également au nombre de places de parc de même qu'à leur emplacement, qui ne satisferaient pas aux exigences réglementaires en matière d'intégration. C'est l'art. 12 RPA qui traite des places de stationnement, en ces termes :

"1 Lors de la création de nouveaux logements, le propriétaire doit réaliser au moins 2 places de stationnement par logement. Une place de stationnement supplémentaire destinée aux visiteurs est exigée pour chaque tranche de deux logements.

2 En cas de création d'un studio supplémentaire au sens de l'art. 31, la création d'une place de stationnement supplémentaire est exigée.

3 Le nombre minimum de places de stationnement requises pour les activités se calcule conformément aux normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route (USPR).

4 Les places de stationnement sont réalisées en priorité dans les parties des bâtiments qui s'y prêtent (grange, annexes, etc.), pour autant que la composition de la façade concernée le permette. Le programme de toute intervention doit tenir compte de cette exigence.

5 Si les circonstances ne permettent pas l'utilisation des volumes existants, les places de stationnement sont réalisées en surface, de telle manière que l'espace réservé au stationnement présente l'aspect d'un espace-cour, délimité de manière cohérente, en tenant compte du bâti existant ou nouveau."

a) S'agissant tout d'abord du nombre de places de stationnement, les parties s'accordent sur l'interprétation du premier alinéa de l'art. 12 RPA en ce sens que cette disposition fixe un nombre minimum de places de stationnement à prévoir. Rapporté au cas particulier, cela représente pour le bâtiment 1 de 3 logements, 6 places plus 2 places visiteurs; pour le bâtiment 2 de 5 logements et 1 studio, 11 places et 3 places visiteurs; et pour le bâtiment 3 de 5 logements et 2 studios, 12 places et 3 places visiteurs, soit un total de 37 places. Il s'ensuit qu'avec 38 places autorisées sur les 43 proposées, l'autorisation est réglementaire. C'est le mémoire de la municipalité qui permet de savoir quelles places n'ont pas été autorisées; il s'agit des 5 places du milieu de la cour du bâtiment 3. Les plans n'ont cependant pas été mis à jour.

b) Reprenant le plan de situation, le tribunal constate que les places n'ont pas été réalisées dans les parties des bâtiments (en relation avec l'art. 12 al. 4 RPA) mais en surface, respectivement sous des couverts dédiés. Leur réalisation en surface n'est cependant manifestement pas conforme aux exigences de l'art. 12 al. 5 RPA. En effet, l'espace réservé au stationnement ne revêt nullement "l'aspect d'un espace-cour, délimité de manière cohérente" prévu par cette disposition. Au contraire, les places de parc apparaissent éparpillées sans aucun principe d'ordonnance. Tantôt, elles forment une masse compacte parallèles à la route d'accès pour le bâtiment 3. Tantôt elles sont parallèles et perpendiculaires à la route pour le bâtiment 2. Parfois, certaines places se gênent les unes les autres et ne sont pas accessibles aisément. Cet éparpillement apparaît être une source de danger avec des véhicules susceptibles de surgir de partout. Le tout nécessite de faire un usage exagéré de bitume, en particulier en relation avec les places du milieu de la cour du bâtiment 3 qui n'ont pas été autorisées et qui créent un grand vide. En l'absence d'un espace cour déterminé de manière cohérente, la municipalité ne pouvait pas autoriser le dispositif de stationnement prévu après avoir supprimé des places (sans le dire dans le permis de construire) sans outrepasser le pouvoir d'appréciation dont elle disposait en l'occurrence. La décision doit être annulée sur ce point et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision municipale après correction des plans mis à l'enquête publique en 2016.

5.                      D'après les recourants, les façades ne respecteraient pas l'art. 39 RPA qui prévoit que la composition de celles-ci doit s'inspirer de la typologie régionale et en respecter le caractère sobre. Ils sont d'avis que la construction, dans son ensemble, ne donne pas le sentiment de respecter la typologie régionale et le caractère sobre. La critique, ne s'appuyant sur aucun élément précis, est vague et la municipalité considère, sans qu'on puisse lui reprocher d'outrepasser son pouvoir d'appréciation en la matière, que la disposition ne prohibe pas les façades adaptées au caractère contemporain et moderne des bâtiments projetés. Le tribunal ajoute que le projet ne paraît pas de nature à déparer l'environnement de petites et moyennes habitations à l'architecture hétéroclite au sein duquel il prendra place. La seule ferme que le tribunal a vue en audience et qui pourrait témoigner d'une typologie régionale, a par ailleurs été modifiée en façade, de sorte que le quartier n'est pas particulièrement représentatif d'une telle typologie. Il n'y a enfin pas d'éléments qui permettraient de considérer que l'ensemble projeté ne présente pas le caractère de sobriété recherché à l'art. 39 RPA. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.

6.                      Les recourants sont d'avis que les accès aux habitations projetées ne sont pas garantis, d'une part. Ils craignent que la forte augmentation du trafic sur la route de l'Epenaz engendrée par les nouvelles constructions – qui s'ajoutent aux 8 villas mitoyennes prévues sur la parcelle contiguë 6327 – n'expose les usagers de cette voie publique à des dangers excessifs, d'autre part.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir par exemple l'arrêt 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les réf. citées), une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. En outre, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 1C_328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf. citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêts AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 5; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 et les réf. citées ; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1a, AC.2013.0178 du 26 novembre 2013 consid. 2a; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a; AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 consid. 4a).

b) En l'espèce, l'accès au bâtiment 1 – qui desservira 8 places de stationnement – bénéficie d'une servitude grevant la parcelle 6011 (au nord), soit d'un titre juridique. En revanche, le dossier d'enquête ne comprend pas les travaux de réalisation de l'accès sur la parcelle 6011, qui doivent faire l'objet d'une procédure de permis. Les actes de procédure de l'autorité intimée confirment qu'en séance, la municipalité a décidé de subordonner le permis de construire ce bâtiment à l'obtention du permis de réaliser son accès. Il s'agit de l'avenant mentionné en p. 4 du mémoire de la municipalité du 4 mai 2018. Il n'existe pas d'autre document sur cet avenant. Dans ces conditions, le terrain sera équipé à l'achèvement de la construction. Pour le reste, son tracé ne suscite pas de remarques des opposants. Partant, il est conforme du point de vue des art. 19 et 22 LAT.

La voie d'accès aux bâtiments 2 et 3 – qui comprennent en tout 30 places de stationnement – est prévue parallèlement à la limite de la parcelle 6327 pour déboucher sur la Route de l'Epenaz. Il est prévu que le trafic soit dirigé à l'est en direction de la Route de Bossonnens. Le permis de construire huit villas mitoyennes sur la parcelle 6327 a été conditionné à la mise à disposition sans compensation du terrain nécessaire pour élargir le domaine public à 6 mètres. Cette condition n'étant pas assortie d'une obligation de faire inscrire ce droit en faveur de la commune au registre foncier, elle serait, d'après les recourants, insuffisante à garantir un accès adapté. Or, l'élargissement prévu sur cette parcelle est minime puisqu'il correspond à quelques mètres carrés au niveau du raccordement de la desserte privée à la route de l'Epenaz. A cet endroit, l'accès ne sera utilisé que par les propriétaires des villas mitoyennes prévues sur cette parcelle. Dans ces conditions, l'absence d'inscription d'une servitude au registre foncier ne permet pas de conclure que la voie d'accès serait insuffisante d'un point de vue juridique.  

Dans les faits, le Conseil communal d'Oron a accordé à la municipalité un crédit d'investissement de 592'000 fr. pour l'équipement du quartier, savoir la réfection et l'élargissement de la chaussée d'accès, jusque vers la parcelle 6327 – qui est contiguë à la parcelle 6014. Le crédit ayant été voté, la municipalité a accepté de subordonner la délivrance du permis d'habiter les bâtiments construits sur la parcelle 6014 à la réalisation de l'élargissement voté (sous réserve de l'aboutissement de la procédure routière) selon un plan qui montre que l'élargissement se fait sur le domaine public sans empiètement sur la parcelle 6005 et la zone agricole. En conclusion, l'élargissement pourra être réalisé lorsque les bâtiments seront construits et l'équipement et l'accès suffisant à la parcelle 6014 sera réalisé. Sur place, le tribunal a constaté que la largeur de la chaussée goudronnée de la Route de l'Epenaz mesurait entre 2,40 et 2,45 m. et s'épatait d'après le conseil des opposants à 3 m. à proximité de la Route de Bossonnens. D'après le municipal présent à l'audience, le domaine public mesure 6 m. de large et n'est que partiellement recouvert de bitume. D'après le plan du projet d'équipement versé au dossier par la municipalité après l'audience, la chaussée goudronnée sera élargie à environ 6 m. au droit de la parcelle 6327. Au droit de la parcelle 6005 jusqu'au débouché sur la Route de Bossonnens, la chaussée goudronnée sera élargie afin de mesurer au minimum 3,79 m. et au maximum 6,05 m. au débouché. Il s'ensuit que ces travaux sont de nature à améliorer l'accès aux logements projetés. Le rétrécissement de la chaussée sur quelques mètres obligera les automobilistes à rouler à une vitesse réduite. Quant à la faculté de croisement, elle n'apparaît pas impossible. L'accroissement du volume de trafic invoqué en relation avec la création de nouvelles habitations ne semble en fin de compte pas rendre l'accès impraticable ou excessivement dangereux pour les piétons. En conclusion, la voie d'accès aux bâtiments 2 et 3 est suffisante au regard des dispositions légales applicables. Mal fondé, le grief doit également être rejeté.

7.                      Dans un dernier grief, les recourants plaident que la zone à bâtir est surdimensionnée, que la commune doit revoir son plan d'affectation, que la croissance démographique est largement excessive et que la constructibilité des parcelles aujourd'hui non construites est pour le moins très aléatoire. Se référant à la décision municipale du 5 octobre 2016, ils sont d'avis que la mise en zone réservée de toute la commune – sous réserve des périmètres des centres régionaux d'Oron-la-Ville et de Palézieux-Gare – a pour conséquence de bloquer pour une durée indéterminée les droits actuels des zones à bâtir. En conclusion, toute nouvelle construction sur les parcelles litigieuses ne peut être autorisée, jusqu'à droit connu sur le futur plan général d'affectation. Pour la municipalité, la bonne foi de ceux qui ont développé un projet avant l'avis du 10 novembre 2016 est préservée par le règlement de la zone réservée, ce qui permet l'aboutissement de ce projet déjà développé.

a) Comme le rappelle l'arrêt AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2a, lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (à partir du 1er janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Dans cette loi, la zone à bâtir est définie à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette disposition est en vigueur depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes" (al. 1) et que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2).

Quand une commune dispose de zones à bâtir surdimensionnées, les règles du droit fédéral de l'aménagement du territoire n'imposent pas un refus des permis de construire tant que le redimensionnement n'est pas réalisé. Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC (cf. AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid. 2b et les arrêts cités; arrêt TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 destiné à la publication, consid. 5.3). Le droit des propriétaires fonciers d'obtenir un permis de construire pour un projet respectant le plan d'affectation actuel n'est en principe pas compromis.

b) En l'espèce, la zone réservée d'Oron est encore à l'état de projet puisqu'elle n'est pas encore en vigueur. Adoptée par le conseil communal, elle n'a pas encore été approuvée par le département cantonal. Il s'agit d'un plan d'affectation en voie d'élaboration, déjà soumis à l'enquête publique.

Dans cette situation, la loi prévoit, à l'art. 79 LATC, des mesures provisionnelles ou conservatoires – qui sont applicables non seulement dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Cet article a la teneur suivante:

Art. 79   Plans et règlements soumis à l'enquête publique

1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2 L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.

L'art. 77 LATC, auquel renvoie l'art. 79 al. 2 LATC, vise la situation où le plan d'affectation envisagé (voire le plan d'une zone réservée) n'a pas encore été mis à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de refuser le permis de construire lorsque le projet est contraire à ce plan envisagé (cf. art. 77 al. 1 LATC). Cet effet anticipé négatif du projet de plan d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de planification doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la portée des alinéas 3 à 5 de l'art. 77 LATC. 

L'art. 79 LATC s'applique à partir du moment où le plan d'affectation envisagé est mis à l'enquête publique; dès cet instant, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique d'office. La jurisprudence a précisé qu'en cas de recours au Tribunal cantonal contre l'octroi d'un permis de construire, le moment déterminant pour savoir si la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du permis est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification après le dépôt du recours ne permet donc pas au tribunal d'annuler le permis de construire en application de l'art. 79 LATC (AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2b précité; AC.2016.0344 du 19 février 2018 et les réf.cit.)

c) En l'espèce, le plan instaurant la zone réservée a été mis à l'enquête publique (la première fois) du 5 septembre au 5 octobre 2017, soit après que la demande de permis de construire a été déposée (le 29 juin 2016) mais avant que la municipalité ne délivre le permis de construire (le 7 février 2018). Au moment où la municipalité a statué sur cette demande de permis de construire, elle était tenue d'appliquer l'art. 79 al. 1 LATC et partant de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet de zone réservée. A cette date-là, des modifications du projet de zone réservée faisaient l'objet d'une enquête publique complémentaire (du 26 janvier au 26 février 2018). Ces modifications ne concernaient toutefois pas l'art. 6 du règlement dont le deuxième alinéa prévoit que "Les procédures des projets dont l'enquête publique a été publiée avant le 10 novembre 2016 seront poursuivies en vue de la délivrance des permis de construire et se baseront sur les réglementations communales en vigueur lors de leur publication". En conclusion, le 7 février 2018, une demande de permis de construire mise à l'enquête publique du 27 août au 25 septembre 2016 ne pouvait pas être bloquée par l'effet anticipé négatif d'une zone réservée qui ne vise qu'à empêcher l'octroi de permis de construire pour des projets mis à l'enquête publique à partir du 10 novembre 2016.

Les recourants se réfèrent également en vain à la "Décision municipale de mise en réserve de zones constructibles et révision du Plan général d'affectation" du 5 octobre 2016, qui indique que le projet de zone réservée envisagé aura pour effet de bloquer pour une durée indéterminée les droits actuels des zones à bâtir et d'empêcher en particulier les projets de construction prévoyant la création de logements envisagés sur des parcelles non construites. Lorsque la municipalité a statué sur la demande de permis de construire litigieuse, la portée de la zone réservée avait été précisée dans le sens d'une exception en faveur des procédures des projets dont l'enquête publique avait été publiée avant le 10 novembre 2016 et elle était seule déterminante pour l'application de l'art. 79 LATC (cf. arrêt AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 2c précité).

Enfin, les recourants critiquent la réglementation de la zone réservée en ce sens qu'elle privilégierait de manière intolérable les constructions que la commune envisage de réaliser sur ses propres terrains. Or, ce n'est que dans la procédure relative à la zone réservée que se pose la question du bien-fondé de cette zone. La présente procédure ne portant que sur une demande d'autorisation de construire, il n'y a pas lieu d'examiner ici si la réglementation de la zone réservée est conforme au principe de la proportionnalité ou à celui de l'égalité de traitement (cf. à ce sujet l'arrêt AC.2017.0099 du 24 août 2018 consid. 1f et les réf. citées). Partant, ce grief est irrecevable.

Vu ce qui précède, aucun grief ne saurait être admis en relation avec la violation de l'art. 79 LATC.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Pour l'essentiel, la décision attaquée doit être confirmée. Elle doit être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue sur un plan des places de stationnement remanié. Le dossier est ainsi renvoyé à la municipalité sur la base du dossier mis à l'enquête publique en 2016 qu'il s'agira de compléter. Le recours étant très partiellement admis, un émolument réduit sera mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Assistés d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens réduits (art. 55 al. 1 LPA-VD), à charge des propriétaires.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Municipalité d'Oron pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    La Commune d'Oron et Q.________ doivent verser aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.