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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 octobre 2019 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs |
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1. |
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2. |
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3. |
tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, représentée par Me Fabien HOHENAUER, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale des immeubles et du patrimoine, |
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2. |
Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), |
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D.________, à ********, représenté par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ et C.________ c/ décision de la Municipalité de Pully du 2 février 2018 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire deux bâtiments d'habitation de 5 logements avec garage souterrain, parcelle n° 308, propriété de D.________, CAMAC 172218. |
Vu les faits suivants:
A. D.________ est propriétaire de la parcelle n° 308 de la commune de Pully, d'une surface de 932 m2, sise dans une zone de forte densité au sens du chapitre 12 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions (RCATC) entré en vigueur le 3 novembre 2017. La parcelle n° 308 supporte la villa "Mon cottage" (bâtiment ECA n° 900) construite en 1912 dans le style "Heimatstil" et un garage-grenier (bâtiment ECA n° 901). Cet ensemble figure depuis 1979 au recensement architectural du canton de Vaud prévu par l’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; BLV 450.11.1), avec une note 4 rehaussée à 3 en 2003.
Du côté ouest de la parcelle n° 308 jouxte la parcelle n° 307, qui comprend un bâtiment locatif et sa dépendance; à l’est, sur la parcelle n° 325, est érigée une villa. La parcelle n° 2139, qui jouxte la parcelle n° 308 au sud-ouest, supporte un immeuble avec parking souterrain comprenant 6 niveaux dont un double attique. La parcelle n° 308 est bordée au nord par l'avenue des Collèges au-delà de laquelle s'implantent les établissements scolaires Pierre-d'Arvel et Jules-Loth. Un centre commercial est érigé sur la parcelle n° 328, au sud-est.
B. En 2013 et 2014, les propriétaires de la parcelle n° 308 ont présenté à la Commune de Pully plusieurs projets de nouvelles constructions impliquant la démolition de la villa existante.
Par décision de principe du 5 mai 2015, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a interdit la démolition de la villa "Mon cottage". Saisie d'un recours des propriétaires de la parcelle, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) l'a admis par arrêt du 22 mars 2016 (AC.2015.0135). Le tribunal a considéré en substance que l’intérêt de la villa "Mon cottage" en ce qui concernait la conservation du patrimoine bâti n’était pas suffisant pour que sa conservation puisse être imposée aux propriétaires sur la base des dispositions cantonales et communales en vigueur (arrêt précité consid. 4d). L'arrêt AC.2015.0135 n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. D.________ a déposé le 10 juillet 2017 une demande de permis de construire portant sur la construction, après démolition de la villa "Mon cottage", de deux bâtiments d'habitation de cinq logements avec garage souterrain annexe pour onze véhicules et deux places de parc extérieures. Le premier bâtiment doit s'implanter à l'arrière de la parcelle, à proximité de l'avenue des Collèges. Le second bâtiment est prévu en contrebas, dans l'alignement du premier. Les bâtiments comprennent trois étages sur rez-de-chaussée plus combles et surcombles habitables avec une hauteur d'environ 18 m. Une rampe d'accès au garage souterrain partant de l'avenue des Collèges longe la limite est de la parcelle, le long de la parcelle n° 325, jusqu'à l'entrée du garage souterrain sise dans la partie Sud de la parcelle.
D. Le projet, mis à l'enquête publique du 7 octobre au 6 novembre 2017 a suscité plusieurs oppositions, dont celle de la propriétaire de la parcelle n° 325 C.________ et de son mari, et celle de A.________, copropriétaire de la parcelle n° 995, sise à environ 110 m de la parcelle n° 308.
E. Par décisions du 2 février 2018, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
F. Par acte du 7 mars 2018, C.________, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre ces décisions auprès de la CDAP. Ils concluent à leur annulation, subsidiairement à leur annulation et à leur renvoi à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
L'ECA a déposé des déterminations le 19 avril 2018. D.________ (ci-après: le constructeur) a déposé des déterminations le 25 avril 2018. Il conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable. Il requiert que l'effet suspensif du recours soit limité à la construction des deux bâtiments et ne porte pas sur la démolition de la villa "Mon cottage". Il produit un certain nombre de photographies de bâtiments sis dans les environs. Le Service Immeubles, Patrimoine et logistique (SIPAL, actuellement Direction générale des immeubles et du patrimoine) a déposé des déterminations le 25 avril 2018. Les recourants se sont déterminés spontanément le 25 mai 2018 sur l'écriture du constructeur du 25 avril 2018, notamment en ce qui concerne la qualité pour recourir de A.________. La municipalité a déposé sa réponse le 30 mai 2018. Elle conclut au rejet du recours. Le 13 juin 2018, les recourants se sont opposés à la levée partielle de l'effet suspensif requise par le constructeur. La municipalité et le SIPAL s'en sont remis à justice sur ce point. Par décision du 14 juin 2018, le juge instructeur a admis la requête de levée partielle de l'effet suspensif, dans la mesure où elle avait encore un objet. Le 9 juillet 2018, le constructeur a produit une nouvelle fois les photographies annexées à son écriture du 25 avril 2018 avec l'indication des adresses.
Les recourants, le constructeur, l'ECA et la municipalité ont déposé des déterminations complémentaires.
G. Le tribunal a tenu audience le 25 octobre 2018. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"Le président évoque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du permis de construire en s'interrogeant sur le nombre et l'importance de ces conditions. Il demande aux représentants de la commune pour quelles raisons une modification du projet n'a pas été demandée préalablement à l'octroi du permis de construire, ce qui permettrait de discuter sur la base d'un projet définitif et non pas sur la base d'un projet présentant différentes inconnues. M E.________ explique que les conditions se fondent sur l’art. 117 LATC et mentionne l’existence d’une jurisprudence confirmant la validité de cette pratique. Il relève qu’en l’occurrence, cette manière de procéder n’a pas d’impact. Me Bouchat mentionne pour sa part les exigences en matière de protection incendie qui doivent être remplies au stade du permis de construire. Selon elle, l'examen du respect de ces exigences n’a pas été fait, ce que M. E.________ conteste. Me Pache soutient également que cet examen a été fait, et que ces éléments ont été résolus.
Toujours en relation avec les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du permis de construire, le président s’interroge au sujet du risque de surélévation du bâtiment qu'implique la surélévation de la hauteur sous plafond dans les combles qui est demandée. M. E.________ explique que les modifications requises interviendront dans le volume du bâtiment, sans conséquence sur sa hauteur. Me Bouchat précise toutefois que la variation de hauteur peut avoir des répercussions sur la qualification du niveau concerné. Les constructeurs indiquent que des plans correspondant au projet définitifs seront produits. Le président requiert que la Commune se prononce sur ces plans avant de les transmettre au tribunal.
S’agissant de la forme des toitures, M. E.________ explique que l’art. 22 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions (RCATC), relatif à la forme des toitures, concerne les deux bâtiments. M. F.________ relève que cela a impliqué un abaissement du bâtiment.
Interpellé sur ce point, M. E.________ confirme l'interprétation de l'art. 24 al. 4 RCATC selon laquelle, sur un même pan de toit, toutes les lucarnes doivent être soit positives soit négatives. Il précise que les lucarnes négatives comprennent les balcons-baignoires. Il ajoute que cette prescription est assortie d’une exception pour des châssis pivotants. Interpellé par la cour, M. E.________ précise encore que les balcons au niveau des surcombles sont admis car le règlement ne les interdit pas. Il s’agit d’une pratique de la Commune.
La question de la rampe d’accès est évoquée. La cour et les parties se déplacent devant l’accès projeté donnant sur l’Avenue des Collèges. M. F.________ désigne sur le plan l’accès qui longe la parcelle voisine no 325 et s’insère dans le terrain avec une pente de 12% de déclivité. La cour et les parties se déplacent ensuite sur le bien-fonds no 325, propriété de Mme C.________, à l’angle sud-ouest du bâtiment no ECA 902, à proximité immédiate de la limite de propriété donnant sur la rampe projetée. Il est constaté qu’actuellement la façade ouest du bâtiment no ECA 902 est dépourvue d’ouvertures et fait directement face à la façade est du bâtiment no ECA 901 sis en limite de propriété sur le bien-fonds no 308. Il est précisé que le degré de sensibilité au bruit de la parcelle no 308 est de III et qu’il devrait en aller de même pour le bien-fonds no 325. M. E.________ indique que le degré de sensibilité III est dû à la proximité avec les voies CFF. Me Bouchat relève que l'accès prévu suscitera des nuisances au niveau des chambres à coucher se trouvant en façade ouest du bâtiment no ECA 902 et que le gabarit et le bétonnage de l’accès posent problème. Elle relève également qu’au bas du jardin du bien-fonds no 308, un accès aisé pourrait être réalisé. Me Pache relève que ceci impliquerait de traverser une parcelle propriété de la Coop et que celle-ci ne donnera certainement pas son accord. Me Bouchat estime qu’il faut procéder à un examen des accès alternatifs notamment celui le long de la parcelle no 307. Elle relève que le choix qui a été fait résulte d’impératifs économiques et non techniques. Me Pache souligne que l'accès évoqué le long de la parcelle no 307 se heurterait aux propriétaires de cette parcelle, qui appartiennent à la même famille que les recourants et étaient également opposants. Me Bouchat constate par ailleurs que l’Avenue des Collèges est peu fréquentée car il y a actuellement les vacances scolaires, mais qu’en général il y a des centaines d’enfants qui circulent et peu de visibilité. M. D.________ conteste cela, mentionnant qu’il travaille à proximité. Il est précisé à la cour qu’il s’agit d’une zone 30 à sens unique où seuls les riverains sont autorisés. M. D.________ précise qu’il y a plus de voitures de personnes non riveraines et que l'accès prévu est plus éloigné des bâtiments scolaires que celui préconisé par les recourants. Me Bouchat met en doute cette logique puisque les enfants viennent de l’Avenue du Tirage.
Me Bouchat précise qu’il y a eu des tentatives de transaction. Les époux C.________ ne sont pas opposés à toute construction sur le bien-fonds no 308, ceux-ci n’ayant d’ailleurs pas contesté la démolition de la villa. Pour ses clients, il s’agit d’abord des problèmes de mouvements de véhicules ainsi que de hauteur des constructions, M. A.________ étant également impacté par cette toiture trop haute et insolite. Me Bouchat précise qu’il pourrait y avoir un accord avec un étage en moins et une meilleure accessibilité. Pour ce qui est de la hauteur du bâtiment projeté, Me Pache relève que le bâtiment récent sis directement en aval est plus élevé. En relation avec ce bâtiment, Me Bouchat interpelle la Municipalité sur la pratique concernant les sur-attiques et mentionne que depuis 2016, celle-ci les interdit. M. E.________ répond en précisant que cela n’interdit pas les surcombles.
Revenant au sujet des nuisances, Me Bouchat relève que c’est le bruit qui gêne ses clients. Me Pache précise qu’une paroi phonique végétalisée est possible et M. D.________ précise qu’il y a plusieurs possibilités. Me Pache rejette l’idée de la diminution d’un étage mais soutient qu’un accord est possible pour le surplus. M. D.________ ajoute que l’on peut jouer sur les matériaux et la hauteur du mur. Me Pache souligne encore que la situation des recourants va s’améliorer et que des ouvertures sur la façade ouest du bâtiment no ECA 902 seront possibles.
La cour et les parties se déplacent à l’angle sud-est du bâtiment ECA no 902. Me Pache montre que le dégagement ne change pas, et que M. A.________ se trouve très loin.
La cour et les parties se déplacent au débouché de la rampe d’accès projetée sur l’Avenue des Collèges. Me Bouchat indique à la cour l’existence de plusieurs bâtiments scolaires voisins et mentionne le trajet des écoliers qui vont manger non loin. M. D.________ précise qu’il y aura peu de voitures à midi, lors de la pause des enfants.
La cour et les parties se déplacent en bordure du domaine public (DP 105) devant la parcelle voisine no 307.
La question du respect des prescriptions sur la protection contre les incendies est discutée, notamment en ce qui concerne l'autorité compétente et le moment où le respect de ces prescriptions doit être vérifié. Le représentant de l'ECA précise que la compétence appartient à la commune et qu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur le respect des prescriptions en question dans le cas d'espèce.
Pour mettre fin aux discussions sur ce point, Me Pache indique que le concept de protection incendie requis va être remis prochainement à la Commune.
Le représentant de l’ECA se retire.
Le président interpelle les représentants de la Commune sur la question de la protection des arbres. M. E.________ explique que sont protégés les arbres dont le diamètre excède 30 centimètres. La cour et les parties se déplacent sur la parcelle no 308, du nord au sud du bâtiment ECA no 900. Il est constaté l’existence d’un grand thuya au nord de la bâtisse, ainsi que d’un magnolia, tous deux protégés. M. D.________ et M. F.________ précisent qu’une compensation est prévue par sept arbres majeurs. Sur question du président, il est confirmé que la parcelle no 308 est comprise dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges.
Me Bouchat interpelle le propriétaire et ses mandataires sur la problématique du danger d’inondation, et s’enquiert des précautions prises à ce sujet. Elle explique qu’il y a eu des problèmes de cet ordre lors de la réalisation du bâtiment se trouvant au sud et informe la cour que ses mandants redoutent que cela arrive à nouveau. M. E.________ précise qu’il n’y a pas de zone de danger, ce que Me Bouchat conteste. M. D.________ mentionne des drainages. M. E.________ précise finalement que la parcelle se situe en zone de danger d’inondation en relevant que l’ECA a traité cet aspect. Me Bouchat produit deux pièces, la première portant sur le risque d'inondation, et l’autre sur la desserte en transport public. Elle précise à cette occasion que le plan OPair pose des exigences en matière de places de stationnement. Me Pache ne voit rien de particulier en matière d’inondation, et relève qu’il faut simplement que les mesures soient prises.
La question de la qualité pour recourir de M. A.________ est discutée.
L’audience est suspendue à 15h10. Elle reprend à 15h13.
En relation avec le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE) et les nuisances sonores induites par la rampe d'accès, le président évoque la possibilité de poser un revêtement phonoabsorbant sur le sol et sur la paroi contre les constructions nouvelles.
Me Pache indique que des plans correspondant à un projet modifié incluant les exigences posées dans le permis de construire et des mesures de réduction des nuisances sonores dans l’intérêt du voisinage et des futurs habitants de ce bien-fonds vont être remis à la municipalité.
Interpellé sur ce point, le président indique que les gabarits peuvent être enlevés.
L’audience est levée à 15h17."
H. Le 22 novembre 2018, le constructeur a transmis au tribunal un rapport établi par des acousticiens (ci-après: le rapport "aer"). Se fondant sur ce rapport, il relevait que l'éventuel revêtement sur le sol ou sur les murs évoqué lors de l'audience était inutile. Il ajoutait que malgré cela, à bien plaire, le dernier plan remis à la commune prévoyait un revêtement phonique contre la façade est du bâtiment nord.
Le 23 novembre 2018, les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience.
Le 23 novembre 2018, la municipalité et l'ECA ont indiqué qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.
Les 26 et 28 novembre 2018, le constructeur s'est déterminé spontanément sur l'écriture des recourants du 23 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, les recourants se sont déterminés sur l'étude acoustique produite par le constructeur.
Le 7 décembre 2018, le conseil des recourants s'est déterminé spontanément sur la qualité pour recourir de A.________.
Le 5 février 2019, le conseil du constructeur a informé le tribunal du fait qu'une séance devait avoir lieu au sujet de la protection contre les incendies entre le service de l'urbanisme et le responsable du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS). Il précisait que le dossier devait encore passer par la municipalité.
Le 28 mai 2019, le conseil des recourants a informé le tribunal de la mise à l'enquête publique d'une modification du projet litigieux (enquête complémentaire). Il relevait que cette modification démontrait la non réglementarité du projet et devait impliquer l'admission du recours. La municipalité et le propriétaire se sont déterminés sur cette écriture les 21 juin et 25 juin 2019. A cette occasion, ils ont informé le tribunal du fait que C.________ et B.________ avaient vendu leur propriété. Dans un courrier du 1er juillet 2019, le conseil des recourants a confirmé cette vente, tout en relevant que l'acte de vente n'avait pas encore été exécuté.
Dans une écriture spontanée du 29 juillet 2019, le conseil du constructeur a fait état d'un courrier de l'acquéreur de la parcelle n° 325 dans lequel il confirmait vouloir renoncer au recours dès l'acquisition de la parcelle le 1er septembre 2019. Dans des déterminations sur cette écriture du 16 août 2019, le conseil des recourants a notamment indiqué que la vente de la parcelle n° 325 n'interviendrait pas le 1er septembre 2019, mais à une date ultérieure. Des photos relatives à l'impact du projet pour le recourant A.________ (déjà produites auparavant) étaient jointes à cette écriture.
I. Le 19 août 2019, le conseil de la municipalité a informé le tribunal du fait que, lors de sa séance du 7 août 2019, la municipalité avait décidé de lever l'opposition formulée par les recourants dans le cadre de la mise à l'enquête publique complémentaire, et de délivrer le permis de construire n° 7217. Il produisait l'original du dossier communal relatif à l'enquête complémentaire. Interpellés sur ce point, les recourants ont indiqué ne pas vouloir recourir contre ces décisions, tout en maintenant leurs conclusions contre les décisions municipales du 2 février 2018.
Dans une écriture spontanée du 21 août 2019, le conseil du constructeur s'est déterminé au sujet de la vente de la parcelle n° 325 ainsi que, une nouvelle fois, sur la qualité pour recourir de A.________.
Interpellée par le juge instructeur sur ces points, la municipalité a confirmé le 19 septembre 2019 que, d'une part, le projet finalement autorisé correspondait aux plans du 25 avril 2019 figurant dans le dossier de l'enquête publique complémentaire et que, d'autre part, ces plans correspondaient aux plans modifiés dont la production était exigée à la fin du chiffre 2 de l'annexe au permis de construire initial n° 7117.
Le 20 septembre 2019, le conseil des recourants a informé le tribunal du fait que la vente de la parcelle n° 325 devait être exécutée le 27 septembre 2019.
Les plans du 25 avril 2019 et la prise de position de la municipalité du 19 septembre 2019 ont été communiqués aux recourants. Le 4 octobre 2019, le conseil des recourants a informé le tribunal que le recourant A.________ n'avait pas de remarques complémentaires à formuler en sus de celles déjà présentées dans les précédentes écritures.
Dans une écriture spontanée du 8 octobre 2019, le conseil du constructeur a fait valoir que la cause devait être rayée du rôle en ce qui concernait C.________ et B.________ dès lors que la parcelle n° 325 avait été vendue. Il rappelait en outre les moyens soulevés au sujet de la qualité pour recourir de A.________.
Considérant en droit:
1. La municipalité et le constructeur mettent en cause la qualité pour recourir de A.________, compte tenu de l'éloignement de sa parcelle par rapport au projet litigieux (entre 110 et 120 m).
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres exemples (p. 98 ss), où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour de recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations.
b) En l'occurrence, la distance entre le logement du recourant A.________ et les constructions projetées est supérieure à 100 m. Cela étant, il résulte de photos prises de son appartement que ces constructions seront dans son champ de vision lorsqu'il regardera le lac Léman et les montagnes. On peut se demander si ceci suffit pour lui conférer la qualité pour recourir, dès lors que, dans une commune en pente comme Pully, il est fréquent qu'un projet de nouvelle construction se situe dans le champ de vision de personnes habitant en amont, parfois à de très grandes distances, ceci sans avoir un impact significatif sur la vue dont ils bénéficient sur le lac et les montagnes. Finalement, dès lors que le recours doit être rejeté sur le fond, cette question souffre de demeurer indécise.
c) Au moment du dépôt du recours, C.________ disposait de la qualité pour recourir dès lors qu'elle était propriétaire de la parcelle n° 325 qui jouxte la parcelle n° 308 à l'ouest et était ainsi directement affectée par le projet litigieux. Ultérieurement, C.________ a vendu la parcelle n° 325, ce qui implique que elle et son mari n'ont plus d'intérêt digne de protection à contester le projet prévu sur la parcelle voisine. En ce qui les concerne, le recours n'a plus d'objet (cf. arrêt TF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 consid. 2.2.2).
2. Les recourants soutiennent que les décisions qui leur ont été notifiées étaient insuffisamment motivées. Ils invoquent à cet égard une violation de leur droit d'être entendus.
a) Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; BLV 101.01). Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II 345).
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 130 II 530 consid. 7.3).
b) Dans leurs oppositions, les recourants ont essentiellement invoqué des problèmes liées à l'esthétique des constructions projetées et à leur intégration dans l'environnement bâti. Dans ses décisions, la municipalité a, à tout le moins implicitement, répondu à ces griefs en relevant que le projet était réglementaire et qu'il ne faisait qu'utiliser les possibilités de bâtir correspondant à la zone de forte densité. Pour ce qui était des griefs des époux C.________ relatifs aux nuisances induites par la proximité de leur maison (en raison notamment de la voie d'accès prévue à l'ouest) et aux risques de dommages lors de la construction, on comprend que la municipalité y a répondu en faisant valoir que ces griefs relevaient du droit privé. La municipalité ne répondait en revanche pas aux griefs concernant la dangerosité de l'accès sur l'avenue des Collèges et le nombre de places de parc.
c) Il ressort de ce qui précède que les réponses données par la municipalité dans les décisions attaquées aux griefs soulevés dans les oppositions étaient particulièrement succinctes, notamment en ce qui concernait les griefs soulevés par C.________ et B.________. Non sans hésitations, on peut toutefois admettre que les exigences minimales en matière de motivation des décisions administratives sont respectées dès lors que, en ce qui concerne les griefs principaux soulevés dans leurs oppositions, les recourants ont été en mesure de saisir le raisonnement suivi par l’autorité intimée et de l’attaquer à bon escient, ce qu’ils ont fait. De surcroît, une éventuelle violation du droit d'être entendu doit être tenue pour guérie, les recourants ayant eu la faculté d'exposer l'ensemble de leurs moyens dans le cadre de la présente procédure de recours (y compris lors de l'audience), devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d’examen en fait et en droit.
3. Les recourants mettent en cause le fait que le permis de construire soit subordonné à une dizaine de conditions impératives, nécessitant selon eux une modification importante des plans mis à l'enquête en ce qui concerne le niveau des combles, le terrain naturel, les accès extérieurs, l'emplacement des arbres de compensation et le concept incendie. Ils soutiennent que ces modifications ne sont pas de minime importance au sens de l'art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11).
a) Selon l'art. 117 LATC, lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet.
b) En l'espèce, de manière a priori assez surprenante, la municipalité a subordonné l'octroi du permis de construire à des modifications du projet qui apparaissaient assez importantes. Celles-ci concernaient notamment la hauteur sous plafond dans les combles (p. 2 let. e de l'Annexe au permis de construire) et la différence de hauteur entre le niveau du rez-de-chaussée de chaque bâtiment et l'altitude du niveau moyen du terrain naturel (p. 2 let. i de l'Annexe au permis de construire). Il était demandé que les plans d'architecte soient modifiés pour répondre à ces exigences et soient soumis à la Municipalité avant le début des travaux. Par la suite, le projet a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire dans le cadre de laquelle des nouveaux plans répondant aux exigences formulées dans le permis de construire initial ont été produits et le projet finalement autorisé correspond à ces plans modifiés (cf courrier du conseil de la municipalité du 19 septembre 2019 et courrier du conseil du constructeur du 20 septembre 2019). Le grief relatif aux conditions auxquelles le permis de construire initial était subordonné n'a par conséquent plus d'objet.
4. Les recourants soutiennent que le nombre de niveaux prescrit par l'art. 37 RCATC n'est pas respecté. Ils mettent en cause le logement prévu dans les combles et les surcombles en relevant que le seul niveau des combles a une surface équivalente à celle des logements des étages inférieurs et que, avec les surcombles, la surface brute de plancher utile de ce logement est supérieure d'au moins 50% à celle des logements des niveaux inférieurs, avec une volumétrie triplement supérieure compte tenu de la hauteur des combles (2,4 m) et de la hauteur des surcombles (près de 5 m). Ils font valoir que l'aménagement de telles surfaces et volumes sous la toiture n'est rendu possible que par une pente artificiellement et excessivement importante du toit et contrevient de facto au règlement communal. Dans leurs observations complémentaires, ils font valoir que, dès lors que le règlement communal ne définit pas la notion de combles, il faut se référer à la jurisprudence pour déterminer si les combles et surcombles sont admissibles. Ils soutiennent que tel n'est pas le cas. Ils soutiennent également que le balcon prévu en façade pignon constitue une saillie importante qui implique que le niveau ne peut plus être considéré comme un volume compris dans les combles. Se référant à différentes jurisprudences (AC. 2016.0448 consid. 11c/bb, RDAF 2009 I 37 no 48 et AC.2016.0096), ils font valoir à cet égard que la possibilité d'aménager les combles doit se faire de manière modérée et en tenant compte du fait que les ouvertures en toiture doivent être minimisées, qu'on entend par lucarnes des petites fenêtres pratiquées dans le toit pour donner du jour sans augmenter sensiblement le volume situé sous les combles et que quand les excroissances augmentent sensiblement le volume, il est considéré que le niveau concerné n’est plus situé dans les combles.
a) L'art. 37 RCATC relatif à la hauteur et au nombre de niveaux prévoit que, dans la zone de forte densité, le nombre de niveaux est limité à 5, soit le rez-de-chaussée, trois étages et combles. Selon l'art. 37 al. 3 RCATC, les surcombles peuvent être aménagées à condition d'être liés directement au niveau principal des combles, dont ils sont une extension. Ils ne comptent pas comme un niveau.
b) Lorsque la réglementation communale ne définit pas la notion de "combles", il convient de s'en tenir à la jurisprudence constante rendue à ce propos. Il en résulte que les "combles" sont les constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la charpente de la toiture; un "étage de combles" est donc un étage aménagé dans les combles. Sont ainsi qualifiés de combles les espaces – habitables ou non – aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Est notamment un étage de combles un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit (cf. RDAF 1973 p. 221). Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal (cf. AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 11c/aa; AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 3c/aa; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/aa; AC.2015.0185 du 28 juillet 2016 consid. 5b et la référence citée).
En principe, un logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs sur la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (cf. arrêts précités AC.2016.0448 consid. 11c/aa, AC.2016.0330 consid. 3c/aa, AC.2016.0096 consid. 5c/aa et les références citées, notamment TF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3; AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c; AC.1996.0132 du 19 septembre 1996 consid. 4; voir aussi TF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet 2009).
c) aa) En l'espèce, les niveaux litigieux sont des espaces aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. La hauteur des murs d'embouchature est en outre inférieure à 1 m. On est par conséquent bien en présence d'un étage de combles. On relève également que le volume de l'étage de combles est plus petit que le volume des étages inférieurs. Il est vrai que la surface des logements prévus dans les combles est plus grande que celle des logements des étages inférieurs. Ceci est toutefois la conséquence du fait qu'il s'agit de logements en duplex sur deux niveaux, soit les combles et les surcombles. Cette caractéristique ne saurait remettre en cause le fait qu'on est en présence d'un étage de combles, étant relevé que l'art. 37 RCATC prévoit expressément la possibilité d'aménager des surcombles, à condition que ceux-ci soient liés au niveau principal des combles, exigence qui est remplie en l'espèce.
bb) On ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que, pour réaliser de telles volumes et surfaces sous les toitures, on a prévu des pentes artificiellement et excessivement importantes, ce qui contreviendrait au règlement communal. Sur ce point, on relève que le règlement pose uniquement des exigences en ce qui concerne le nombre de niveaux et la hauteur maximale. Aucune disposition n'empêche par conséquent de réaliser des toitures avec une pente telle que celle qui est prévue.
cc) On ne saurait également suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que les balcons prévus en façade pignon constituent des saillies importantes qui impliquent que le niveau ne peut plus être considéré comme un volume compris dans les combles. On constate en effet que le règlement communal n'interdit pas la réalisation de balcons au niveau de l'étage des combles. On relève au surplus que les balcons prévus à ce niveau sont plus courts et moins profonds que ceux des autres niveaux et ne se retournent pas comme les autres balcons. A cela s'ajoute que ces balcons s'inscrivent dans la volumétrie de la toiture, ce qui atténue leur impact visuel et esthétique.
Pour ce qui est des ouvertures en toiture, on relève la présence de deux lucarnes sur les pans ouest et une lucarne sur le pan est auxquelles s'ajoute un velux sur chaque pan au niveau des surcombles. On relève ainsi le choix d'une certaine sobriété en ce qui concerne les ouvertures en toiture. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, il ne s'agit en tous les cas pas d'excroissances ayant pour objectif d'augmenter sensiblement le volume des niveaux concernés, ce qui serait susceptible de mettre en cause la qualification d'étage de combles. Le même constat peut être fait en ce qui concerne les balcons mis en cause par les recourants.
d) Il résulte de ce qui précède que l'étage de combles est réglementaire, quand bien même il présente un volume relativement important. La municipalité ne disposait par conséquent pas de base légale pour exiger cas échéant une modification du projet dans le sens d'une diminution de ce volume, étant rappelé que le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables (cf. AC.2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b et les arrêts cités). On relève également que le nombre de niveaux prescrit par l'art. 37 RCATC est respecté.
5. Les recourants soutiennent que l'existence de décrochements dans la toiture implique une violation de l'art. 22 RCATC. Ils font valoir à nouveau que la pente des deux pans, qu'ils qualifient d'excessive et inhabituelle, viole la lettre et l'esprit du règlement communal.
a) l'art. 22 RCATC, relatif à la forme des toits, a la teneur suivante:
"Article 22 - Formes des toits
1 La forme des toits correspond à l’une des trois typologies suivantes illustrées par les croquis annexés (cf. page 22) au présent règlement, sous réserve de l’alinéa 4 ci-dessous.
• toits à deux pans et plus (croquis I) ;
• toits à la Mansart (croquis II) ;
• toits plats (croquis III).
2 Leur partie inférieure est soulignée par un avant-toit et/ou par une corniche de dimensions usuelles. Le niveau supérieur de ces éléments n’est pas surélevé de plus de 0.50 m par rapport au plancher des combles.
3 Sur les toits plats, la création d’attiques intégrés à la morphologie du bâtiment est autorisée. Ils remplacent alors les combles et leur surface ne peut excéder les 3/5 de la surface de l’étage inférieur. Leur hauteur est limitée à 3.50 m. Le solde du toit plat, sur le même niveau, peut être aménagé en terrasses.
4 Les avant-corps de bâtiments doivent avoir une hauteur inférieure ou égale à celle de la corniche du corps principal. Ils peuvent avoir une toiture plate à la condition que celle-ci n’excède pas le tiers de la surface du bâtiment considéré dans son ensemble.
5 Les toits à la Mansart répondent aux conditions suivantes :
• le toit doit se développer sur toutes les façades du bâtiment ;
• les frontons et jambages des lucarnes doivent se profiler en relief sur les pans du toit;
• les balcons de toute nature y sont interdits."
Le croquis auquel il est renvoyé pour les toits à deux pans et plus figure ce qui suit:
b) En l'espèce, les toits à pans projetés comprennent des "décrochements" d'importance mineure (quelques centimètres). De tels décrochements n'étant pas prohibés par l'art. 22 RCATC, le grief formulé par les recourants à cet égard n'est pas fondé. Pour le surplus, on a vu qu'aucune disposition du règlement communal empêche de réaliser des toitures avec une pente telle que celle qui est prévue. Partant, il y a lieu de constater que l'art. 22 RCATC est respecté.
6. Les recourants invoquent une violation de l'art. 24 RCATC relatif aux lucarnes. Ils soutiennent tout d'abord que le balcon prévu au niveau des combles n'est pas conforme à cette disposition. Ils relèvent en outre que, sur un même pan, le projet prévoit des lucarnes positives et négatives, ce qui ne serait pas conforme à l'art. 24 al. 4 RCATC. Ils relèvent enfin que le projet prévoit deux rangées d'ouvertures en toiture, l'une pour les combles, l'autre pour les surcombles, en violation de l'art. 24 al. 3 RCATC. De manière générale, ils font valoir que compte tenu des très importantes fenêtres en façade pignon nord et de la baie vitrée prévue en façade pignon sud, les éléments de construction prévus en toiture ne se limitent plus à ménager l'éclairage et l'aération de ce niveau, mais tentent d'augmenter de manière irrationnelle le volume habitable sous la toiture. Selon eux, la municipalité aurait par conséquent dû exiger le redimensionnement du volume des combles.
a) L'art. 24 RCATC a la teneur suivante:
"Article 24 - Lucarnes
1 Par leur forme et leur proportion, les lucarnes s’intègrent de manière harmonieuse à leur support et respectent l’expression architecturale des niveaux inférieurs.
2 Leur largeur additionnée ne peut excéder, par rapport à la longueur de la façade correspondante 50%, qu’il s’agisse de lucarnes inscrites dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) ou en saillie sur celui-ci (lucarnes positives).
3 Elles sont situées sur une seule rangée dans la partie inférieure du toit.
4 Le choix de l’une de ces typologies exclut l’autre sur un même pan de toit. Les lucarnes positives observent en outre les règles suivantes :
• leur parement se situe à l’aplomb ou en retrait de la façade ;
• leur hauteur au nu du parement n’excède pas 1.70 m.
5 En complément aux lucarnes définies à l’alinéa 2 ci-dessus, les châssis pivotants, inscrits dans la pente du toit sont autorisés aux emplacements où ils sont objectivement nécessaires. Leurs dimensions ne peuvent excéder 0.80 m x 1.20 m."
b) En l'espèce, les lucarnes prévues sont situées sur une seule rangée, dans la partie inférieure du toit. L'art. 24 al. 3 RC est par conséquent respecté. Il en va de même de l'art. 24 al. 4 RC puisque le projet ne prévoit que des lucarnes positives, qui respectent au surplus les exigences posées par cette disposition. Les vélux (châssis pivotants) prévus au niveau des surcombles sont également réglementaires puisqu'on peut considérer qu'ils sont "objectivement nécessaires" et répondent par conséquent aux exigences de l'art. 24 al. 5 RCATC.
c) L'art. 24 RCATC régit les lucarnes. Les balcons prévus au niveau des combles ne sont par conséquent pas concernés par cette disposition
d) On relève enfin que, dès lors que les ouvertures en toiture prévues (lucarnes et vélux) respectent les exigences de l'art. 24 RCAT, elles doivent être admises. On ne saurait ainsi remettre en cause ces ouvertures au motif qu'elles "tentent d'augmenter de manière irrationnelle le volume habitable sous la toiture". La municipalité ne pouvait dès lors pas se fonder sur cette disposition pour exiger une diminution du volume des combles, comme le demandent les recourants.
7. Constatant que le projet concerne la construction de deux bâtiments de 6 niveaux d'une hauteur de 18.75 m depuis la chaussée avec une surface au sol de plus de 195.60 m2 sur une parcelle de 932 m2, bâtiments auxquels s'ajouteraient une rampe d'accès, deux places de parc extérieures et deux places de jeu, les recourants invoquent une "surdensification", qui serait incompatible avec l'histoire du lieu et avec l'environnement bâti. Sur ce dernier point, ils invoquent une volumétrie et une toiture totalement étrangères aux constructions voisines avec un effet d'étouffement pour les propriétés voisines. Sans remettre en cause la démolition de la villa "Mon cottage", ils soutiennent qu'un nouveau projet ne peut être autorisé que s'il est de qualité architecturale au moins égale ou supérieure. Ils font encore valoir que, en l'absence de règles sur le CUS dans la réglementation communale, la jurisprudence impose d'appliquer de manière rigoureuse les articles du règlement communal qui tendent à garantir l'esthétique et l'intégration des constructions.
a) aa) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Le RCATC prévoit quant à lui ce qui suit à son art. 1er:
"Article 1 - But
1 Le présent règlement a pour but d'assurer une occupation mesurée et rationnelle ainsi qu'un aménagement cohérent du territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées :
- à protéger le paysage, les sites et le patrimoine architectural ;
- à créer et à maintenir un milieu harmonieusement bâti ;
- à assurer l'ordre, l'esthétique, la sécurité, la salubrité et la qualité des constructions."
L'art. 32 RCATC intitulé "intégration" prévoit que, conformément à l'art. 2 du règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en application de l'art. 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de situations acquises.
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références citées; AC.2017.0155 du 26 mars 2018 consid. 3; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées).
D'après le Tribunal fédéral (cf. 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées), une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique. La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site doit être résolue non pas en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (voir aussi ATF 141 II 245; 1C_265/2014 du 22 avril 2015 consid. 4.1, cité notamment in: TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3).
b) aa) En l'occurrence, il convient tout d'abord de constater que l'autorisation de démolir la villa "Mon cottage" est aujourd'hui définitive. Pour ce qui est de l'esthétique et de l'intégration, le projet litigieux doit ainsi être examiné comme n'importe quel nouveau projet de construction, au regard des dispositions cantonales et communales applicables et de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. Les recourants ne sauraient dès lors être suivis lorsqu'ils soutiennent qu'un nouveau projet ne peut être autorisé que s'il est de qualité architecturale au moins égale ou supérieure que la villa "Mon cottage". On ne voit en effet pas sur quelle base légale une telle exigence pourrait être imposée au propriétaire de la parcelle n° 308.
bb) Pour ce qui est de l'intégration des constructions projetées dans l'environnement bâti, la vision locale a permis de constater que le quartier dans lequel se trouve la parcelle n° 318 est composé de constructions sans intérêt particulier avec des dimensions, des caractéristiques architecturale (notamment en ce qui concerne la forme des toitures) et des époques de construction très diverses. On relève notamment au sud-ouest la présence d'un bâtiment construit récemment avec un volume supérieur aux constructions projetées. Le quartier ne présente par conséquent pas d'unité ou d'homogénéité que les constructions projetées pourraient mettre en péril.
cc) Pour ce qui est de la "surdensification" invoquée par les recourants, on a vu que le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables (cf. AC.2006.0195 précité consid. 2b et les arrêts cités). A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence récente, fondamentalement, l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt public. En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; AC.2016.0207 du 16 avril 2019 consid. 4). Or, on l'a vu, tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne voit pas comment la municipalité aurait pu refuser le permis de construire au motif qu'on serait en présence d'une "surdensification" ou au motif que le projet impliquerait un effet "d'étouffement" pour les propriétés voisines.
c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration doivent également être écartés.
8. Les recourants mettent en cause la rampe d'accès et le mur de soutènement qui longent la partie est de la parcelle n° 308 sur une distance de 45 m, en limite avec la parcelle voisine n° 325. Ils font valoir qu'il ne s'agit pas d'ouvrages "de peu d'importance" répondant à la notion de dépendance au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). En outre, il n'aurait pas été tenu compte du fait que le secteur est exposé à un risque d'inondations. Enfin, les recourants mettent en cause les mouvements de terre qu'impliquent la réalisation de ces ouvrages, qui ne seraient pas conformes à l'art. 49 RCATC.
a) aa) La question de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. En application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (cf. AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4).
bb) Il résulte de la jurisprudence que les rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (cf. arrêts AC.2015.0111 du 7 août 2016 consid. 8a; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 7a/aa; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5c/bb; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10a, AC.2004.0300 du 21 septembre 2005 consid. 2a, AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a, AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5b, AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 2c, AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 4b, AC.1995.0226 du 11 novembre 1996 consid. 3a).
Une rampe ou une voie d'accès à des places de stationnement (couvertes ou non) sur un fonds privé doit respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 précité consid. 8a; AC.2014.0314 précité consid. 7a/bb; AC.2007.0278 précité consid. 5c/bb; AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (AC.2015.0111 précité consid. 8a; AC.2014.0314 précité consid. 7a/bb; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 7a/aa; AC.2007.0278 précité consid. 5c/bb; AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 4a/bb). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]); l’application de ce principe permet d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit; par exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de places, l’autorité peut exiger le recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de la rampe par un matériau phono absorbant (voir AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 12b; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10b/bb).
b) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la rampe d'accès au garage souterrain aura un faible impact visuel et n'apparaîtra en tous les cas pas pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment. Il s'agit dès lors d'un élément qui peut être autorisé dans les espaces réglementaires aux conditions mentionnées par la jurisprudence. Compte tenu du faible nombre de mouvements de véhicules, la rampe n'induira pas de nuisances pour les voisins qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. Sur ce dernier point, on a vu que la création d'un parking souterrain de onze places doit respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) (cf. AC.2014.0013 consid. 12b; AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 5), ainsi que le principe de prévention.
En l'espèce, les valeurs de planification de l'OPB seront manifestement respectées, soit plus particulièrement les valeurs de planification de l'annexe 6 OPB qui concernent les parcs à voitures couverts (cf. expertise acoustique "aer", p. 7). Pour ce qui est du principe de prévention, le constructeur a décidé d'installer un revêtement phonique contre la façade est du bâtiment nord (cf. courrier du conseil du constructeur à la CDAP du 22 novembre 2018). Compte tenu du bruit induit par la circulation sur la rampe d'accès à un garage souterrain de onze places et du degré de sensibilité au bruit (degré III), on peut admettre que cette mesure est suffisante au regard du principe de prévention.
c) Les recourants invoquent un risque d'inondation.
aa) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. 3a; AC.2016.0427, AC.2016.0428 du 26 septembre 2017 consid. 12a; AC.2015.0243 du 30 mai 2016; AC.2013.0065 du 18 juin 2015; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010; AC.2009.0082 du 26 février 2010, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009). Par ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les conditions de situation, de construction, d'installations et, éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC). Le cas échéant, il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; BLV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments naturels (cf. AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. AC.2011.0320 du 31 juillet 2012).
Pour le reste, la prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (cf. AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5b/aa; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 10 et l'arrêt cité). Un éventuel litige portant sur cette question ressort du droit privé (AC.2010.0228 du 12 janvier 2011 consid. 5).
bb) En l'occurrence, l'autorité cantonale spécialisée en matière de protection contre les incendies et les dangers naturels (ECA) a examiné le projet litigieux et a délivré l'autorisation spéciale requise. Il ressort de sa décision que la parcelle n° 308 est répertoriée en zone de danger d'inondation, niveau de danger faible. L'ECA a par conséquent exigé qu'un certain nombre de mesures constructives soient définies par une personne spécialisée mandatée par le maître de l'ouvrage. Il a indiqué que ces mesures devaient impérativement être définies avant le début des travaux, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas de conditions préalables à la délivrance du permis de construire mais des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter selon l'art. 3 RLPIEN.
cc) Vu ce qui précède, c'est à tort que les recourants soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte du fait que le secteur est exposé à un risque d'inondations. Partant, ce grief doit également être écarté.
d) Les recourants mettent en cause les mouvements de terre qu'implique la réalisation de la rampe d'accès et du mur de soutènement. Selon eux, ces mouvements de terre ne seraient pas conformes à l'art. 49 RCATC.
aa) L'art. 49 RCATC régit les mouvements de terre et les murs de soutènement. Cette disposition prévoit notamment que les mouvements de terre ne peuvent pas dépasser 1.50 m de hauteur en dessus ou en dessous du terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à l'endroit le plus défavorable. Elle prévoit également que la hauteur des murs de soutènement, mesurée depuis le niveau du terrain naturel à l'endroit le plus défavorable ne peut dépasser 3.00 m.
bb) L'art. 49 RCATC concerne l'aménagement des espaces extérieurs et tend à éviter que le terrain naturel soit trop fortement modifié, par exemple par la création de terrasses. Cette disposition ne saurait en revanche s'appliquer à une rampe d'accès à un garage souterrain, soit une construction dont la réalisation implique nécessairement des mouvements de terre relativement importants, notamment en déblai. Ce grief doit par conséquent également être écarté.
9. Les recourants soutiennent que le nombre de places de parc est excessif. A l'appui de ce grief, ils invoquent notamment un document intitulé "Masterplan pour le centre de Pully". Ils mettent également en cause l'absence de places pour vélos en se référant à la norme VSS 640 065.
a) Selon l'art. 27 RCATC, des emplacements de stationnement pour véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément avec toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiment impliquant des besoins nouveaux (al. 1). Le nombre de places exigible est fixé par la Municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce moment-là (al. 2). La moitié au moins des places de stationnement exigibles doit être prévue à l'intérieur, soit dans des dépendances, soit dans des garages souterrains (al. 3).
b) La norme de l'Union suisse des professionnels de la route en vigueur est la norme VSS SN 640.281. Pour ce qui est des affectations au logement, celle-ci prévoit comme valeur indicative, pour les habitants, 1 case de stationnement pour 100 m2 de surface brute de plancher ou 1 case de stationnement par appartement auxquelles s'ajoutent, pour les visiteurs, 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants. La norme précise que le nombre de cases de stationnement établi avec les valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation. Contrairement à ce qui est le cas pour les autres affectations que le logement, on ne saurait par conséquent exiger une diminution du nombre de places en raison de la qualité de la desserte en transports publics. Dès lors que l'art. 27 RCATC renvoie expressément à la norme VSS en vigueur pour déterminer le nombre de places de parc, une diminution du nombre de places par rapport à ce que prévoit la norme ne saurait au surplus être imposée au propriétaire sur la base d'un document directeur tel que le "Masterplan pour le centre de Pully".
c) En l'occurrence, si on applique la norme VSS, on arrive à onze places de parc. Le projet modifié ayant fait l'objet de l'enquête publique complémentaire prévoit onze places de parc, ceci compte tenu de la suppression des deux places de parc extérieures. Partant, ce grief n'est également pas fondé.
d) Le règlement communal n'impose pas la création de places pour vélo. Partant, faute de base légale, ces places ne peuvent pas être exigées du constructeur. Cela étant, on relève que les plans du 25 avril 2019 prévoient désormais quatorze places pour vélos au sous-sol.
10. Les recourants mettent en cause le débouché de la rampe de parking sur l'avenue des Collèges en faisant valoir que cette avenue est empruntée chaque jour par des centaines d'écoliers qui passeront devant la sortie du parking. Ils soulignent que les véhicules sortant devront procéder à un virage à 90 degrés avant de s'engager sur la voie publique, sans visibilité suffisante et en empiétant sur le trottoir. Ils demandent l'étude d'un accès alternatif.
L'avenue des Collèges est une rue à sens unique "riverains autorisés" où la vitesse est limitée à 30 km/h. Lorsque les véhicules débouchent de la parcelle n° 308, les conducteurs doivent par conséquent être attentifs aux véhicules provenant de la gauche. Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que la vue de ce côté est très bonne. La vision locale a également montré que, à la hauteur du débouché litigieux, les conducteurs devraient être en mesure d'adapter sans problème particulier leurs manœuvres à la présence de piétons, notamment d'écoliers. Les recourants ne sauraient par conséquent être suivis lorsqu'ils soutiennent que le débouché de la rampe de parking sur l'avenue des Collèges pose un problème de dangerosité susceptible de mettre en cause la délivrance du permis de construire. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à ce qu'un comptage des mouvements de véhicules sur l'avenue des Collèges soit réalisé.
11. Les recourants soutiennent que, compte tenu des surfaces bâties à prendre en considération, l'art. 10 RCATC relatif à l'indice d'occupation du sol n'est pas respecté. Selon eux, c'est à tort que les terrasses entourant le bâtiment et la rampe d'accès n'ont pas été prises en compte dans la surface bâtie déterminante au sens de l'art. 11 RCATC.
a) Les indices ou coefficients d’occupation du sol (IOS ou COS) imposent un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle. Ils ont principalement pour but de réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (cf. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Ils ont également pour fonction de permettre la création de dégagements suffisants par rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol (cf. AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 4b/cc; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd). Ils garantissent ainsi une certaine qualité de l’espace à urbaniser et définissent les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 2a; AC.2015.0296 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2014.0361 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2012.0261 précité consid. 4b/cc; AC.2010.0106 précité consid. 3d/dd).
Selon la jurisprudence cantonale constante, les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments à prendre en compte dans la surface bâtie pour le calcul du COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction comme les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Un règlement communal peut procéder inversement, en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5a; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b et les réf. cit.). A défaut de disposition réglementaire communale contraire, un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du COS ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites et conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure.
b) Selon l'art. 10 RCATC, l'indice d'occupation du sol est le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut excéder les 20% (1:5) de la surface de celle-ci.
L'art. 11 RCATC relatif au calcul de la surface bâtie déterminante a la teneur suivante:
"Article 11 - Calcul de la surface bâtie déterminante
1 La surface bâtie déterminante d’un bâtiment, calculée conformément à la norme en vigueur au moment de l’application de la présente disposition (actuellement norme SIA 504 421, éd. 2004 "Aménagement du territoire - Mesures de l'utilisation du sol"), est la projection sur un plan horizontal du volume bâti y compris les parties saillantes du bâtiment et les jardins d'hiver. Elle doit également tenir compte des dépendances telles que définies à l’article 26 du présent règlement.
2 Ne sont pas pris en considération :
a. les avant-toits, les corniches et les marquises de dimension usuelle ;
b. les porches d’entrée lorsque ceux-ci ne dépassent pas 10 m2 de surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé ;
c. les pergolas formées d’éléments verticaux et horizontaux espacés, jusqu’à une hauteur de 3.00 m au-dessus du sol aménagé ;
d. les balcons ouverts, les balcons-loggias d’une saillie ne dépassant pas 2.50 m par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions suivantes :
- balcons ouverts : non fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés ;
- balcons-loggias : dont la longueur cumulée n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande façade du bâtiment ;
e. les garages souterrains lorsque :
- la moitié de leur volume est situé en dessous du terrain naturel ;
- ils n’ont qu’une façade entièrement visible ;
- ils s’intègrent harmonieusement dans le terrain ;
f. les rampes d’accès au garage couvertes lorsque :
- la moitié de leur volume cumulé avec celui du garage souterrain est situé en dessous du terrain naturel ;
- la couverture assure une meilleure intégration de la rampe d’accès dans le terrain ;
- la couverture est végétalisée ;
g. les ascenseurs à voitures lorsque :
- la moitié de leur volume cumulé avec celui du garage souterrain est situé en dessous du terrain naturel ;
- la couverture est végétalisée ;
- ils s’intègrent harmonieusement dans le terrain."
c) Il convient d'examiner en premier si les balcons doivent être pris en compte dans la surface bâtie. A cet égard, les recourants font valoir que le projet litigieux prévoit la création de balcons de 41, 61 m2, voire 50,38 m2 sur trois façades, autour de chaque étage, sans discontinuité sur la moitié du bâtiment et s'étirant à la façon d'une coursive, ceci sans commune mesure avec des balcons traditionnels. Ils relèvent que ces structures engendrent un impact visuel important en prolongement de l'immeuble prévu, sur trois façades, lequel semble plus important de 42 m2. Selon eux, on ne se trouve dès lors pas en présence de simples avant-corps répondant à la définition de l'art. 11 al. 2 RCATC.
Le règlement communal mentionne à l'art. 11 al. 2 let. d les conditions que doivent remplir les balcons pour ne pas être pris en considération dans la surface bâtie déterminante. La jurisprudence précise pour sa part que les balcons ne doivent pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (cf. AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f; AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001). Peuvent en revanche être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1.50 m de profondeur) qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (cf. AC.2014.0365 précité consid. 3f; AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d ; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les références citées).
Les balcons prévus respectent l'art. 11 al. 2 let. d RCATC puisque la saillie ne dépasse pas 2 m 50 et qu'ils ne sont pas fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés. En outre, ils ne sont pas reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables. Enfin, les balcons projetés ne sont pas destinés à permettre l'accès aux logements dans les étages supérieurs. On ne se trouve dès lors pas en présence d'éléments indispensables du bâtiment constituant des coursives.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que les balcons projetés n'ont pas été pris en compte dans la surface bâtie déterminante.
d) Il convient encore d'examiner si la rampe d'accès doit être prise en compte dans la surface bâtie. Sur ce point, les recourants font valoir que la rampe est bordée d'un imposant mur de soutènement avec des travaux de terrassement importants qui, selon eux, ne peuvent bénéficier de l'exception prévue à l'art. 11 RCATC faute d'une intégration suffisante et compte tenu de la gêne que cet ouvrage causerait au voisinage.
Pour ce qui est de la partie non-couverte de la rampe d'accès, on relève que, de jurisprudence constante, il est admis qu'il serait abusif, en l'absence de dispositions communales contraires, de prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie les aménagements extérieurs ne nécessitant pas d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne constituant pas à proprement parler des constructions en volume. Tel est le cas des places de parc, d'une voie d'accès ou d'une terrasse non couverte (cf. notamment arrêts AC. 2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 4b/cc; AC. 2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 8c). C'est par conséquent à juste titre que la partie non couverte du chemin d'accès au garage souterrain n'a pas été prise en compte. La présence d'un mur de soutènement ne saurait remettre en cause ce constat dès lors que ce mur n'implique pas que l'on soit en présence d'une construction présentant un volume. Enfin, les éventuelles nuisances sonores liées à la circulation sur la rampe d'accès au garage souterrain ne sont pas pertinentes s'agissant de la question de savoir si cet élément doit être pris en compte dans la surface bâtie déterminante au sens de l'art. 11 RCATC.
Le même constat peut être fait en ce qui concerne la partie couverte de la rampe d'accès au garage souterrain. Il est vrai qu'une rampe d’accès couverte est une construction présentant un volume qui, sous l'empire de l'ancien règlement sur les constructions de la commune de Pully, devait être prise en compte dans la surface bâtie déterminante pour calculer l’indice d'occupation du sol (cf. AC.2012.0261 précité consid. 4b/cc). Cela étant, le nouveau règlement prévoit expressément que les rampes d'accès couvertes ne sont pas prises en compte si elles remplissent les conditions fixées à l''art. 11 al. 2 let. f RCATC. En l'occurrence, on constate que ces conditions sont remplies. Partant c'est également à juste titre que la partie couverte de la rampe d'accès n'a pas été prise en compte dans la surface bâtie déterminante pour calculer l’indice d'occupation du sol.
12. Les recourants mettent en cause l'abattage de huit arbres qui est prévu.
a) aa) L’art. 5 let. b de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:
"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement d'application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) est ainsi rédigé:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
En application de ces principes, a commune de Pully a adopté un règlement sur la protection des arbres et plan de classement des arbres du 26 juillet 2004 (ci-après: RC). Celui-ci prévoit que sont protégés tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm et tous les arbres repérés sur le plan de classement (art. 3). L'abattage des arbres protégés nécessite une autorisation formelle de la Municipalité (art. 4). La Municipalité autorise l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm lorsque les conditions de l'art. 6 LPNMS et 15 RPNMS sont remplies (art. 4). L'art. 8 RC, relatif à l'arborisation compensatoire, prévoit ce qui suit:
"Arborisation compensatoire
Art. 8. - Conformément aux articles 6 LPNMS et 16 RPNMS, l'autorisation d'abattage est en principe assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder à ses frais à une arborisation compensatoire dans l'année suivant l'abattage. Celle-ci sera déterminée d'entente avec la Municipalité en tenant compte de l'essence de l'arbre abattu, de sa fonction, de la surface occupée, etc. L'exécution en sera contrôlée.
En règle générale, cette arborisation compensatoire est effectuée sur le fonds où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être réalisée sur un fonds voisin, le propriétaire de ce fonds se substituant alors au bénéficiaire de l'autorisation.
Si des arbres protégés au sens de l'article 3 du présent règlement sont abattus sans autorisation, la Municipalité peut exiger une plantation compensatoire, nonobstant les sanctions prévues à l'article 10."
L'art. 46 RCATC relatif aux arbres et plantations prévoit pour sa part ce qui suit:
"1. Les arbres de valeur sont protégés conformément aux dispositions du règlement communal sur la protection des arbres et son plan de classement.
2. Si les possibilités de bâtir ne s'en trouvent pas affectées dans une mesure excessive, la Municipalité peut imposer à cet égard une implantation des constructions différente de celle prévue par le constructeur.
3. Lors de toute nouvelle construction, les propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds, dans la mesure où cette exigence n'est pas déjà remplie, un arbre de taille majeure et d'essence appropriée aux lieux, par 500 m² de parcelle. Le choix de ces essences se fera de préférence parmi les espèces indigènes."
bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (cf. AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 11a/bb; AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 9a/bb; AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède ainsi à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5; 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. AC.2017.0378 précité consid. 11a/bb; AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 9a/bb; AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 2a; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 8; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2). Dans certains arrêts (notamment AC.2005.0260 du 18 décembre 2006), le Tribunal administratif avait fixé à 50% la limite de la perte des possibilités de construire pour conclure à l’octroi ou au refus de l’autorisation d’abattage. Le Tribunal fédéral a toutefois relativisé cette jurisprudence, au demeurant isolée, en relevant que cette limite ne pouvait pas être imposée comme une règle générale (cf. TF 1C_477/2009 précité consid. 4.5).
b) En l'occurrence, seuls deux arbres dont l'abattage est prévu sont protégés par le règlement communal, soit un thuya et un magnolia. Lors de l'audience, il a pu être constaté que le thuya ne présente pas d'intérêt esthétique ou écologique. Le magnolia présente par contre un certain intérêt. Il y a lieu toutefois de relever que des plantations compensatoires sont prévues et que son maintien mettrait en péril une utilisation rationnelle des droits à bâtir d'une parcelle située dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges, ce qui irait à l'encontre des objectifs du Plan directeur cantonal (PDCn). A cet égard, il convient plus particulièrement de se référer à la 4ème révision du PDCn approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Le PDCn s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant d'équipements, services et transports publics (cf. AC 2017.0440, 0444, 0446 du 7 janvier 2019 consid. 11b/bb; AC 2017.0314 du 19 juillet 2018 consid. 3c/aa). La ligne d'action A1 prescrit ainsi de localiser l'urbanisation dans les centres. Le canton, les communes et, le cas échéant, les régions doivent orienter leurs politiques pour offrir un cadre de vie de qualité à environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en renforçant le poids démographique dans les centres. Cette ligne d'action prévoit également une priorité pour le développement à l'intérieur du tissu urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti (comme c'est le cas en l'espèce) avant la création de nouvelles zones à bâtir. Le potentiel inutilisé doit être valorisé et une densification adaptée au contexte doit être recherchée. La ligne d'action B1 du PDCn confirme que, pour jouer son rôle de moteur économique et assurer à une grande part de la population des services et équipements de proximité, le réseau des centres doit se renforcer en accueillant une partie importante du développement cantonal.
c) Vu ce qui précède, la pesée d'intérêts qui a amené la municipalité à autoriser l'abattage des deux arbres protégés ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu de la localisation centrale de la parcelle n° 308 dans un tissu urbain déjà largement bâti, il existe un intérêt public important à ce que le potentiel constructible résultant du règlement communal soit pleinement utilisé. Le grief relatif à l'abattage d'arbres protégés doit par conséquent également être écarté.
13. En se fondant sur ce qui est mentionné au ch. 3.3 de l'annexe au permis de construire initial n° 7117, les recourants relèvent que, au moment de la délivrance du permis de construire, l'accès pour les véhicules du feu ainsi que les surfaces de manœuvre et d'appui ne figuraient pas dans les plans du concept incendie. Ils en déduisent que la municipalité n'était pas en mesure de s'assurer au stade de la délivrance du permis du respect de la norme AEAI, qui est directement applicable à titre de droit intercantonal. Ils font également valoir que la voie d'accès ne dispose pas de la largeur et des surfaces de manœuvre et d'appui requises.
a) Aux termes de l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11 LPIEN).
L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence à l'art. 1 du règlement du 17 décembre 2014 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2015 – abrogeant un précédent règlement du 14 septembre 2005 dont le titre était identique et la teneur en substance similaire –, en déclarant applicable la norme et les directives de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).
b) Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement. La Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP) a dans ce cadre adopté le 18 mars 2015 une "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeur-pompiers" (directive CSSP), qui "règle, au sens de l'art. 44 de la norme de protection incendie de l'AEAI, les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements" (cf. ch. 1).
c) En l'occurrence, à la suite de l'audience tenue le 25 octobre 2018, le projet a été modifié de manière à respecter la directive CSSP (avec notamment la suppression de deux places de parc extérieures et le déplacement de la place de jeu au sud), ceci en collaboration avec le responsable du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) Ouest-Lavaux. Ces modifications ont fait l'objet d'une mise à l'enquête publique complémentaire et d'un permis de construire complémentaire délivré le 9 août 2019. Il y a ainsi lieu de constater que les normes en matière de protection incendie sont désormais respectées.
14. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et il a encore un objet. Vu le sort du recours, les frais sont principalement mis à la charge des recourants. Dès lors que le projet a dû être modifié pour répondre à un des griefs des recourants qui était initialement fondé (respect de la directive CCSP), une partie des frais est également mise à la charge du constructeur D.________. Pour le même motif, les recourants verseront des dépens réduits au constructeur et à la Commune de Pully, qui ont tous deux procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et il a encore un objet.
II. Les décisions de la Municipalité de Pully des 2 février 2018 et 9 août 2019 sont confirmées.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de C.________, B.________ et A.________, solidairement entre eux.
IV. Un émolument de justice de 1000 (mille) francs est mis à la charge de D.________.
V. C.________, B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à D.________ à titre de dépens.
VI. C.________, B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Pully à titre de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.