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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Gilles Grosjean Giraud et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Bertrand PARIAT, avocat, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Nyon, |
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Propriétaire |
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B.________ à ******** représenté par Me Mathias KELLER, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon du 5 février 2018 (levant l'opposition et délivrant le permis de construire n° 7304 - démolition du bâtiment ECA 1081 et des box garages ECA 2223 et 2209 - construction d'un immeuble de 10 appartements - propriété de B.________, chemin du Canal 8, à Nyon - CAMAC 174638) |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire des parcelles nos 712 et 1415 de la Commune de Nyon, sises au chemin du Canal 8, à Nyon. D'une surface respective de 1352 m2 (parcelle n° 712) et de 846 m2 (parcelle n° 1415), ces parcelles sont colloquées en zone de l'ordre non contigu selon le Règlement communal sur le Plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984. La parcelle n° 712 supporte un bâtiment n° ECA 1944 de 293 m2 et deux garages (nos ECA 2209 et 2223). Ce bâtiment comporte 9 logements. Il est implanté à l'Est de la parcelle, à 3 mètres de la limite de propriété avec la parcelle voisine n° 1374, à l'Est. Il est collé à la limite de la parcelle n° 1415 et accolé au bâtiment sis sur celle-ci. Ce dernier bâtiment (n° ECA 1081) a une surface de 342 m2. Il est affecté pour l'essentiel à des dépôts et comporte un logement.
B. Souhaitant maintenir le bâtiment n° ECA 1944 et reconstruire un nouveau bâtiment sur la parcelle n° 1415, B.________ a déposé devant la Municipalité de Nyon (ci-après: la Municipalité), une demande de permis de construire sur ses parcelles précitées, portant sur la démolition du bâtiment n° ECA 1081 et des box garages nos 2223 et 2209 et la construction d'un immeuble de 10 appartements. Selon les plans annexés à la demande, le projet serait implanté sur la parcelle n° 1415 et accolé sur une petite portion de sa façade Nord-Ouest, au bâtiment n° ECA 1944 de la parcelle n° 712. Le projet prévoit 3 étages sur rez-de-chaussée ainsi qu'un sous-sol.
Mis à l'enquête publique du 11 novembre au 10 décembre 2017, ce projet a suscité une opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° 632 sise de l'autre côté du chemin du Canal, en face de la parcelle n° 1415.
Le 4 janvier 2018, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 174638 (ci-après. la synthèse CAMAC), aux termes de laquelle les autorités cantonales concernées délivraient les autorisations spéciales requises, respectivement préavisaient ou formulaient des remarques relatives au projet.
C. Par décision du 5 février 2018, la Municipalité a levé l'opposition de A.________ et a délivré le permis de construire n° 7304/VF autorisant la construction sollicitée. Selon la lettre annexée au permis et faisant partie intégrante de celle-ci, la Municipalité exigeait notamment 18 places de stationnement, dont deux pour visiteurs.
D. Sous la plume de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision, le 12 mars 2018, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au refus du permis de construire. Le recourant s'en prend au projet s'agissant du respect des règles relatives aux constructions dans la zone de l'ordre non contigu, la distance aux limites, la lisibilité des plans, le nombre de places de stationnement et l'esthétique.
Le 8 mai 2018, la Municipalité s'est référée à sa décision et a conclu au rejet du recours.
B.________ (ci-après: le constructeur) s'est déterminé sur le recours, par son conseil, le 11 juin 2018. Il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il a produit notamment une attestation datée du 6 juin 2018 par laquelle il s'engage irrévocablement à réunir les parcelles nos 712 et 1415 de la Commune de Nyon lorsque le permis de construire du 5 février 2018 sera définitif et exécutoire.
Le Tribunal a tenu audience le 13 septembre 2018. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. On peut extraire du procès-verbal d'audience les passages suivants:
"La présidente constate que le projet prévoit 18 places de parc. Le grief relatif au nombre de places de stationnement est donc sans objet. Me Pariat acquiesce.
Interpellé par la présidente, [le représentant de la Municipalité] indique que la réunion des parcelles 1415 et 712 constitue une condition nécessaire à l'octroi du permis, sans quoi le projet ne serait pas réglementaire. [Le représentant de la Municipalité] confirme que l'on se trouve en zone d'ordre non contigu.
La présidente interpelle les représentants de la Municipalité sur l'application de l'art. 33 RPE, qui prévoit que les projets de constructions de bâtiments doubles doivent être soumis à la Commission définie à l'art. 4 RPE (soit une "Commission consultative d'architecture et d'urbanisme"). [Le représentant de la Municipalité] explique que depuis la fin de la législature précédente, en 2014, la commune ne dispose plus d'une telle commission mixte (technique et politique). Une nouvelle commission est en cours de création. [Le représentant de la Municipalité] confirme que le projet n'a été soumis à aucune commission consultative. Cependant, il estime que l'art. 33 RPE ne trouve pas application dès lors qu'il s'agit ici d'un bâtiment unique. Me Keller dit partager cet avis, précisant que le projet a pour but de relier les deux bâtiments à terme.
L'architecte […] s'exprime sur l'historique du projet. Il explique notamment la volonté du propriétaire de maintenir des logements sociaux et de créer une tête de bâtiment plus contemporaine. Les appartements seront également adaptés aux goûts actuels par la création de balcons. L'idée à terme est de créer une unité architecturale entre les bâtiments, avec une enveloppe technique et un système de chauffage communs. A cet égard, lorsque la chaudière actuelle du bâtiment Nord devra être remplacée, soit dans environ 3 ans selon son estimation, un système de chauffage à gaz permettant d'alimenter l'ensemble du complexe sera installé. [L'architecte] rappelle également le caractère évolutif du projet, qui forme selon lui un ensemble favorable à son environnement et respectant les distances aux limites. Le bâtiment n'atteint au demeurant pas la hauteur maximale possible à teneur du règlement.
[…] [Le représentant de la Municipalité] confirme que la Municipalité souhaite densifier cette zone proche des transports publics par des logements à caractère social. Le projet a été autorisé également dans la mesure où il constitue un ensemble homogène, a pour but une unité architecturale là où la contiguïté existe déjà, et entraîne une amélioration du rapport à l'espace public du côté du chemin du Canal.
[L'architecte] confirme qu'il n'y aura pas de communication directe entre les appartements des deux bâtiments. Néanmoins, les immeubles seront reliés par une cage d'escaliers et un attique. [Le propriétaire] précise que la création d'appartements est également prévue aux rez-de-chaussée des immeubles sis aux n°10 et 12.
La présidente interpelle la Municipalité au sujet de l'application éventuelle de l'art. 123 RPE (dérogation). [Le représentant de la Municipalité] indique que la Municipalité n'a pas estimé nécessaire d'accorder une dérogation dans le cas présent.
[…]
Me Keller relève que l'immeuble voisin à l'Ouest s'élève sur 6 étages, alors que le bâtiment projeté comprendra seulement 2 étages sur rez-de-chaussée [recte: plus un attique]."
Le 20 septembre 2018, le constructeur s'est déterminé sur le procès-verbal de la séance du 13 septembre 2018.
E. La Cour a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Il a en effet pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité d'opposant. En tant que voisin immédiat du projet, il est également atteint par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant invoque une violation de l'art. 33 RPE qui traite des bâtiments doubles dans la zone de l'ordre non contigu.
a) L'art. 33 RPE a la teneur suivante:
"Bâtiments doubles
La Municipalité, sur préavis de la Commission, peut autoriser la construction de bâtiments mitoyens ou adjacents, à condition qu'ils soient réalisés simultanément et que l'unité architecturale soit sauvegardée.
Dans les calculs relatifs à l'indice d'utilisation (art. 28), aux distances (art. 30), aux dimensions (art. 31 al. 4) et à la surface bâtie (art. 32), on tiendra compte du volume total des bâtiments et de la surface totale des parcelles affectées à ces constructions."
La Municipalité considère qu'après réunion des deux parcelles, la reconstruction du bâtiment démoli accolé au bâtiment existant engendrera un bâtiment unique s'inscrivant dans un rayon inférieur à 70 m au sens de l'art. 31 al. 4 RPE, lequel prévoit qu'un bâtiment ne peut s’inscrire, en plan, dans un cercle d’un diamètre supérieur à 70 mètres, la mesure se faisant sur la projection horizontale du volume total (art. 32, al. 2). La Municipalité estime qu'il ne s'agira pas d'un bâtiment double ou mitoyen au sens de l'art. 33 RPE. Le constructeur explique pour sa part que la réunion des parcelles est prévue. Il a produit un engagement écrit dans ce sens. Il ne conteste pas que pour l'instant il n'y ait pas de liaison fonctionnelle entre les deux bâtiments, mais que ceci serait réalisé ultérieurement.
b) Il y a lieu de déterminer si en l'occurrence, le projet concerne la construction de bâtiments mitoyens ou s'il peut être qualifié d'agrandissement du bâtiment existant.
A l'exception de l'art. 33 RPE qui régit les bâtiments doubles, la règlementation communale ne fixe pas directement les critères permettant de distinguer entre d'une part l'agrandissement d'une maison existante, par l'adjonction d'un nouveau corps de bâtiment, et d'autre part la construction d'un nouveau bâtiment distinct, qui devrait alors respecter les règles de l'ordre non contigu. Il faut donc se référer à la jurisprudence cantonale, qui a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles de l'ordre non contigu. Ces critères permettent notamment de déterminer si une construction peut être assimilée à l’agrandissement d’une construction existante formant avec cette dernière un seul bâtiment, ou s’il s’agit en fait de deux bâtiments distincts, totalement indépendants l’un de l’autre, mais implantés de manière rapprochée ou comparable aux règles sur l’ordre contigu afin de détourner les règles de l’ordre non contigu (AC.2017.0192 du 28 août 2018 consid. 5a; AC.2016.0367 du 26 janvier 2018 consid. 2a et les références citées).
c) Dans le cas présent, il ressort des plans que les deux constructions, existante et projetée, sont destinées à l'habitation. A teneur des plans, les deux bâtiments sont clairement distincts l'un de l'autre, structurellement, fonctionnellement et architecturalement (notamment par la toiture), même si le local technique prévu dans le nouveau bâtiment desservira l'ensemble. Le constructeur ne conteste d'ailleurs pas l'absence de relation fonctionnelle, tout en indiquant vouloir créer une telle unité par la suite. Manifestement, on se trouve en présence d'un bâtiment double et l'art. 33 RPE s'applique. Dans cette mesure, la première condition de l'art. 33 al. 1 RPE, à savoir la réalisation simultanée des constructions, n'est pas respectée. Au vu du projet, il paraît également douteux que la seconde condition, soit une unité architecturale avec le bâtiment existant, soit sauvegardée, dès lors que l'impression visuelle donnée à un observateur sera celle de deux bâtiments accolés, dont l'un est ancien et l'autre plus moderne. La toiture des deux bâtiments diverge par exemple sensiblement, le bâtiment actuel comportant une toiture à pans alors que le bâtiment projeté aura un toit plat.
Si les intentions du constructeur de maintenir des logements à loyers abordables dans le bâtiment ancien paraissent respectables, il n'en demeure pas moins que le projet présenté constitue un bâtiment double au sens de l'art. 33 RPE et reste soumis par conséquent aux conditions de cette disposition.
Le grief du recourant relatif à la violation de l'art. 33 RPE doit dès lors être admis.
3. Le recourant conteste le respect des exigences en matière de distance aux limites.
a) L'art. 30 RPE a la teneur suivante:
"La distance « d » minimum entre les façades d’un bâtiment et la limite des propriétés voisines ou du domaine public (calculée pour chaque façade ou partie de façade et en tout point) doit être égale à la hauteur « h » desdites façades, mais au minimum de 6 mètres. Cette règle s’applique également aux parties de façade en saillie ou en retrait.
La distance minimum entre façades de bâtiments sis sur une même parcelle doit être de:
a) entre une façade, ou partie de façade, abritant des pièces habitables et une autre façade, en vue droite: la somme des distances « d » prescrites ci-dessus, pour chaque bâtiment;
b) entre une façade, ou partie de façade, abritant des pièces habitables et une autre façade, en vue oblique: 60 % de la somme des distances « d », mais au minimum 12 mètres;
c) entre façades, ou parties de façades aveugles ou abritant uniquement des locaux de service : 60 % de la somme des distances « d », mais au minimum 12 mètres.
S’il existe un plan fixant la limite des constructions, l’art. 88 est applicable."
b) La Municipalité considère que dans la mesure où il s'agit d'un bâtiment unique, la partie existante qui ne respecte pas la distance aux limites bénéficie de la garantie de la situation acquise. La nouvelle partie respecte la distance de 6 m à la limite et peut donc être acceptée.
Cette appréciation ne convainc pas: certes, le nouveau bâtiment respecte la distance de 6 m à la limite de l'art. 30 RPE, s'agissant des parcelles voisines nos 1374 et 708. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un seul bâtiment avec celui sur la parcelle n° 712, il conviendrait en principe de prévoir une distance d'au moins 12 m entre les deux bâtiments, si l'on se trouve sur une seule parcelle (cf. art. 30 al. 3 let. b RPE) ou de 6 m, si l'on se trouve sur deux parcelles (art. 30 al. 1 RPE).
Or, force est de constater que ces distances ne sont pas respectées.
Ce grief doit dès lors être admis.
4. Le recourant critique l'esthétique du projet, en particulier au regard de l'unité architecturale du bâtiment à construire avec le bâtiment existant.
a) Aux termes de l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; dans la jurisprudence cantonale voir notamment: arrêts AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc; AC.2014.0220 du 9 septembre 2015 consid. 1b/bb).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD), la solution dépendant étroitement des circonstances locales (arrêt du TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a et les références).
L'art. 77 al. 1 RPE prévoit que la Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits, sauf dans la zone industrielle (art. 77 al. 2 1ère phr. RPE).
b) En l'occurrence, le projet s'insère dans un quartier comprenant une mixité d'immeubles à toitures plates et à toitures à pans, comportant parfois jusqu'à 6 étages. A priori, on ne voit pas que l'autorité intimée ait dépassé son pouvoir d'appréciation s'agissant de l'esthétique du projet, qui semble s'intégrer dans le bâti qui l'entoure. Certes, comme on l'a vu, le principe de l'unité architecturale posé à l'art. 33 al. 1 RPE vis-à-vis du bâtiment de la parcelle n° 712 paraît douteux. On ne saurait en déduire une violation de la clause d'esthétique en tant que telle. Quoi qu'il en soit, cette question peut souffrir de rester indécise vu l'admission du recours pour les motifs qui précèdent.
5. Les moyens du recourant relatifs au nombre de places de parc et à la lisibilité des plans sont sans objet, le recourant ayant déclaré retirer ces griefs lors de l'audience du 13 septembre 2018.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Les frais de la cause seront supportés par le constructeur, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, assisté par un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge du constructeur (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Nyon du 5 février 2018 est annulée.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge B.________.
IV. B.________ versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.