TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 novembre 2018

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Gilles Grosjean Giraud et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par Me Mathias KELLER, avocat, à Lausanne, 

 

2.

B._______ à ******** représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, 

 

 

3.

C._______ à ******** représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, 

 

 

4.

F.________ à ******** représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, 

 

 

5.

E.________ à ******** représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon,    

  

Constructeur

 

F.________ à ******** représenté par Me Bertrand PARIAT, avocat, à Nyon,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours 1. A.________ et 2. B._______ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Nyon du 12 février 2018 (levant leurs oppositions et octroyant l'autorisation préalable d'implantation d'un immeuble d'habitation et d'un garage souterrain - propriété de F.________ - chemin du Canal 5 - CAMAC 172806 - dossier joint: AC.2018.0109)

 

Vu les faits suivants:

A.                     F.________ est propriétaire de la parcelle n° 632 de la Commune de Nyon, sise au chemin du Canal 5, au lieu-dit Le Martinet. D'une surface de 2'487 m2, cette parcelle est régie par le Plan de quartier "Le Martinet" (ci-après: "PQ Le Martinet"), et son règlement (RPQ), approuvés par le Département des infrastructures, le 9 mai 2000.

La parcelle n° 632 supporte actuellement un immeuble locatif (n° ECA 2540) de 528 m2 et un bâtiment n° ECA 1088 de 44 m2. Le bâtiment n° ECA 2540 a une forme en L inversé et comporte des bureaux. Antérieur au PQ Le Martinet, il ne respecte pas les périmètres d'implantation prescrits par le PQ Le Martinet. L'affectation autorisée par le plan de quartier précité sur la parcelle n° 632 est celle de logements. Selon ce plan, cette parcelle pourrait accueillir un bâtiment rectangulaire d'une surface de 3'652 m2 (unité de réalisation n°2) longeant horizontalement le chemin du Canal, au Nord-Ouest, et deux bâtiments rectangulaires (unités de réalisation nos 6 et 7) d'une surface respective de 661 m2 et 766 m2 au Sud-Est de la parcelle, perpendiculaires au premier bâtiment. La première construction serait séparée des secondes par une bande en pleine terre obligatoire d'au moins 60 cm. Il est prévu que la parcelle n° 637, située au Sud-Est de la parcelle n° 632 et appartenant à la Commune de Nyon, accueille l'unité de réalisation n° 4, sous forme de plusieurs bâtiments dont deux dans le prolongement des unités n° 6 et 7.

Selon l'art. 13 al. 1 2ème phr. RPQ, chaque unité doit être réalisée en une seule étape sans fractionnement dans le temps. L'art. 13 al. 3 RPQ prévoit que les bâtiments des unités 6, 7 et 8 peuvent être construits uniquement après la réalisation de l'unité 4 et du parking privé. L'art. 2 RPQ mentionne l'existence de fiches techniques se rapportant au PQ et en faisant partie intégrante.

B.                     Les parcelles voisines à l'Ouest n° 630 et 5067 sont grevées d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules n° ID 012-2004/010233, dont les parcelles nos 630, 5064, 5065 et 5067 sont bénéficiaires.

C.                     Le 24 juillet 2017, F.________ a déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation auprès de la Municipalité de Nyon (ci-après: la Municipalité), pour la construction d'un immeuble d'habitation et d'un garage souterrain sur la parcelle n° 632. Aux termes de cette demande, la surface bâtie existante de 572 m2 serait augmentée de 536 m2 pour un total de 1'064 m2 et la surface brute utile des planchers (SBP) passerait de 2'112 m2 à 4'881 m2. Le bâtiment n° ECA 1088 serait démoli. Un parking souterrain de 54 places remplacerait les places extérieures actuelles au nombre de 54. Selon les plans annexés, le garage souterrain serait accessible par une rampe hélicoïdale située à l'extrémité Sud de la parcelle et accessible par le côté Sud-Est de celle-ci.

Cette demande a été mise à l'enquête publique du 18 octobre au 16 novembre 2017. Elle a suscité l'opposition de A.________, propriétaire des parcelles nos 1415 et 712 sises de l'autre côté du chemin du Canal, en face de la parcelle n° 632. Elle a également suscité une opposition commune de B.________ et C._______, copropriétaires de la parcelle n° 630, de la D.________, propriétaire de la parcelle n° 5064 et du E.________, propriétaire de la parcelle n° 5065. Ces parcelles sont voisines, à l'Ouest de la parcelle n° 632, la parcelle n° 630 étant même contiguë à cette dernière.

La centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 172806, le 5 décembre 2017. Le Service immeubles, patrimoine et logistique, Section archéologie cantonale (SIPAL/ARCHE), a délivré son autorisation spéciale sous réserve de conditions impératives.

D.                     Par décisions du 12 février 2018, la Municipalité a levé les oppositions et a délivré le permis d'implantation n° 7282/FA. Ce permis précise au titre de conditions impératives communales ce qui suit:

"Le présent permis d'implantation concerne uniquement les volumes hors-sol du bâtiment, à l'exclusion du parking souterrain et de sa trémie d'accès.

Le bâtiment en projet, de par sa conception stratique [recte: statique], doit être indépendant du bâtiment existant."

E.                     A.________ a recouru contre ces décisions, le 21 mars 2018, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), sous la plume de son conseil. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à la réforme des décisions en ce sens que le permis est refusé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des décisions. La cause a été enregistrée sous référence AC.2018.0108.

Le même jour, B.____ et C._______, D.________ et E.________ ont recouru par leur conseil commun devant la CDAP, contre les décisions précitées. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à la réforme des décisions en ce sens que le permis est refusé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions. La cause a été enregistrée sous référence AC.2018.0109.

La Municipalité a produit son dossier le 8 mai 2018 et s'est référée à ses décisions de levée des oppositions.

L'instruction des causes a été reprise par un autre magistrat instructeur, le 15 mai 2018, qui a joint les causes sous la première référence AC.2018.0108.

Le constructeur, F.________, s'est déterminé par son conseil, le 11 juillet 2018. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours.

Le Tribunal a tenu audience le 13 septembre 2018. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs explications. On extrait du procès-verbal d'audience les passages suivants:

"[…] Me Pariat explique que l'accès routier se fera exclusivement depuis l'autre côté de la parcelle, du côté du parking du Martinet. [Le représentant de la Municipalité] confirme que l'accès par le chemin du Canal ne sera plus possible. Il relève que le plan de quartier règle la question des accès de manière exhaustive. Le principe de la création d'un parking est déjà admis et les accès seront assurés du côté Sud, ce qui sera déterminé plus précisément au stade du permis définitif. [Le représentant de la Municipalité] précise que le but est de créer un parking commun à plusieurs parcelles. Des discussions sont en cours avec les propriétaires voisins à cet égard.

[…]

A la lecture des plans, il est constaté que le bâtiment existant de même que la villa sise sur la parcelle voisine à l'Est empiètent sur la bande végétalisée prévue par le plan de quartier. [Le représentant de la Municipalité] explique que tant que subsistera le bâtiment actuel, il ne sera pas possible d'ériger les bâtiments 6 et 7 prévus sur le plan de quartier, ni de réaliser la bande végétalisée. Les droits à bâtir relatifs à ces constructions seront pratiquement épuisés avec le projet litigieux et le bâtiment existant.

Interpellé sur la question des aménagements extérieurs au Nord de la parcelle, [le représentant de la Municipalité] explique qu'ils seront déterminés au moment du permis définitif et ne font pas partie du permis d'implantation litigieux.

[…]

La présidente se réfère à la seconde condition impérative posée dans le permis d'implantation, qui prévoit que "le bâtiment en projet, de par sa conception [statique], doit être indépendant du bâtiment existant". Or, selon les plans, des bureaux relieront la construction existante au nouveau bâtiment. [Le représentant de la Municipalité] soutient qu'aucun lien fonctionnel avec le bâtiment existant ne sera admis, dès lors que ce bâtiment est voué à disparaître. Il admet que les plans sont trop détaillés à cet égard, le permis d'implantation litigieux portant en réalité uniquement sur les volumes.

[…] Répondant à la présidente, qui l'interpelle sur le fait que la destruction du bâtiment existant laissera apparaître un "trou" dans le bâti, [le représentant de la Municipalité] indique qu'un permis de construire sera alors accordé pour une construction occupant l'espace vacant. […]

Me Bovay fait valoir que le maintien du bâti actuel condamne la bande végétalisée. Me Pariat relève que la création de cette bande n'est pas non plus possible sur la parcelle voisine n° 635. […]

Me Bovay estime que le nouveau projet revient à augmenter la surface brute de plancher d'environ 1'200 m2. [Le représentant de la Municipalité] lui répond que la surface maximale est atteinte, raison pour laquelle tous les bâtiments prévus par le plan de quartier ne peuvent pas être construits. […]"

Les 26 septembre et 1er octobre 2018, le constructeur, respectivement les recourants B._______ et consorts, se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience.

La Municipalité s'est déterminée le 2 octobre 2018. Elle a notamment précisé qu'elle avait mis à l'enquête un permis d'implantation sur la parcelle n° 637 située au Sud de la parcelle litigieuse, appartenant à la Commune. En outre, répondant à la requête de la présidente, elle a indiqué avoir constaté que les fiches techniques mentionnées à l'art. 2 RPQ n'existaient pas. Elle a cependant transmis à la Cour un jeu de fiches techniques n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'approbation, portant le libellé "en cours d'élaboration".

Le 22 octobre 2018, les recourants ******** et consorts se sont encore déterminés.

F.                     La Cour a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les recourants disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Ils ont en effet pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité d'opposants. En tant que voisins immédiats du projet, ils sont également atteints par la décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant ******** conteste le choix de la procédure d'autorisation préalable d'implantation. Selon lui, le projet serait trop détaillé, ce qui aurait justifié une demande de permis de construire.

a) A titre liminaire, on relèvera que les fiches techniques produites par l'autorité intimée n'ayant pas été formellement adoptées, il n'en sera pas tenu compte.

b) L'autorisation préalable d'implantation est définie à l'art. 119 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11):

"1 Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2 L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3 L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable."

Selon la jurisprudence, le renvoi aux art. 108ss LATC signifie que, pour la forme de la demande d'autorisation, l'enquête publique et la décision, l'on applique les dispositions relatives au permis de construire. La portée juridique de l'autorisation préalable d'implantation est toutefois restreinte et ne vise pas tous les aspects du projet. Cette autorisation peut, selon les cas, se limiter à régler la question de l'implantation proprement dite; elle peut aussi régler celles du volume, de la hauteur, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications figurent dans la demande. L'autorité compétente tranche des questions de principe, à propos en particulier du droit de construire, de l'emplacement, du type d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans le délai, si le projet de construction est conforme aux conditions fixées dans l'autorisation d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (AC.2013.0065 du 18 juin 2015, consid. 1 et les références citées). L'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans cette autorisation. Le permis d'implantation confère donc temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire (AC.2015.0025 du 24 février 2016 consid. 2b et les références citées).

c) En l'occurrence, le projet litigieux prévoit la construction d'un bâtiment tel que prévu par le PQ Le Martinet, tout en maintenant le bâtiment non réglementaire existant actuellement sur la parcelle. De ce fait, le bâtiment projeté va entourer le bâtiment existant. Compte tenu de cette situation particulière, la Municipalité a exigé une indépendance entre les deux bâtiments (cf. considérant 4 ci-dessous). Or les plans à l'appui de la demande d'autorisation litigieuse détaillent la répartition des espaces à chaque étage. Leur précision va au-delà de la simple implantation des volumes projetés. Ainsi, nonobstant d'éventuelles restrictions figurant dans le permis d'implantation, il n'est pas clair sur quels aspects cette autorisation va en définitive porter. Il importe en conséquence de délimiter précisément l'autorisation qui confère temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient.

Ce grief doit dès lors être admis.

3.                      Les recourants contestent en outre l'admissibilité du projet dans la mesure où la question des accès n'est pas résolue.

a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé pour la construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. En droit cantonal, en vertu de l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une autorisation préalable d'implantation ne peut pas être délivrée si la condition de l'art. 22 al. 2 let. b LAT n'est pas remplie; en d'autres termes, l'équipement de la parcelle constitue une exigence de base, nécessairement examinée dans le cadre de l'art. 119 LATC (AC.2017.0153 du 3 janvier 2018 consid. 5b; AC.2012.0180 du 12 décembre 2012 consid. 6).

b) En l'occurrence, le projet litigieux prévoit une rampe d'accès au parking souterrain que la Municipalité considère comme incompatible avec le PQ Le Martinet, d'où l'exclusion des étages inférieurs et de cet accès de l'autorisation d'implantation litigieuse. Cette manière de procéder n'apparaît toutefois pas adéquate. Les accès au parking prévus sur le plan de quartier sont impératifs (art. 17 al. 1 RPQ). Il convient de garder à l'esprit que l'accès actuel, par le chemin du Canal, va être complètement supprimé avec la construction du bâtiment projeté. L'accès pressenti par le Sud selon le PQ Le Martinet implique quant à lui un empiètement sur la parcelle voisine n° 635. Dans ces conditions, il se justifie que la question de l'accès soit résolue à ce stade déjà, au risque, à défaut, d'autoriser l'implantation de volumes qui ne pourront ensuite être correctement desservis.

Ce grief doit dès lors être admis.

4.                      Le recourant ******** fait grief au projet de ne pas respecter l'exigence d'indépendance entre les bâtiments figurant dans le permis d'implantation. L'autorisation préalable d'implantation prévoit en effet que "le bâtiment en projet, de par sa conception [statique], doit être indépendant du bâtiment existant".

a) Lorsque, comme en l'espèce, la réglementation communale ne fixe pas directement les critères permettant de distinguer entre d'une part l'agrandissement d'une maison existante, par l'adjonction d'un nouveau corps de bâtiment, et d'autre part la construction d'un nouveau bâtiment distinct, il y a lieu de se référer à la jurisprudence cantonale développée en relation avec le respect des règles de l'ordre non contigu, qui a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Ces critères permettent notamment de déterminer si une construction peut être assimilée à l’agrandissement d’une construction existante formant avec cette dernière un seul bâtiment, ou s’il s’agit en fait de deux bâtiments distincts, totalement indépendants l’un de l’autre, mais implantés de manière rapprochée (AC.2016.0367 du 26 janvier 2018 consid. 2a et les références citées).

b) D'emblée, on constate que la solution adoptée ici par la Municipalité n'est pas conforme à l'art. 13 al. 1 RPQ, lequel prévoit que les périmètres constructibles sont divisés en différentes unités de réalisation, chaque unité devant être réalisée en une seule étape sans fractionnement dans le temps. Or le bâtiment à construire, qui constitue l'unité 2 du PQ Le Martinet, est prévu en deux étapes, puisqu'en l'état il ne pourra être complètement construit du fait du maintien du bâtiment existant. Le projet n'est dès lors pas conforme à cette disposition et le recours doit être admis pour ce motif déjà.

c) Quant à l'indépendance requise entre les deux bâtiments (existant et à construire), à la lecture des plans, on observe que la façade Est du bâtiment existant sera ouverte dans sa partie contiguë au nouveau bâtiment, afin de permettre notamment une extension des surfaces de bureaux de 14.95 m2 à chaque étage. Il ressort aussi des plans que des terrasses sont prévues dès le 2ème étage du nouveau bâtiment, qui réaliseront une liaison architecturale entre les deux bâtiments et leur donneront ainsi une certaine unité visuelle. Force est ainsi de constater que le projet contrevient d'ores et déjà à la condition d'indépendance requise par l'autorisation d'implantation.

Le projet n'est ainsi pas conforme à l'art. 13 al. 1 RPQ et ne respecte pas les conditions de l'autorisation d'implantation. Ce grief est dès lors admis.

5.                      Les recourants font grief au projet de contrevenir à l'art. 80 LATC.

a) L’art 80 LATC fixe le cadre des travaux autorisés concernant les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir. Cette disposition a la teneur suivante :

"1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3 […]"

Aux termes de cette disposition, "l'atteinte à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés. Selon la jurisprudence, la notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay / Didisheim / Sulliger / Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC).

b) En l'espèce, il ressort du PQ Le Martinet qu'au niveau de la parcelle n° 632, l'implantation de trois bâtiments destinés exclusivement au logement est prévue selon des périmètres d'évolution définis. Le bâtiment existant comprend des bureaux. L'affectation existante n'est ainsi pas conforme au plan de quartier. Vu en particulier l'extension des surfaces de bureaux, tels que constatée plus haut, le projet consacre une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur et n'est pas conforme à l'art. 80 LATC.

La question de savoir si l'agrandissement du bâtiment existant par la réalisation d'un second corps de bâtiment aggrave la non-réglementarité peut rester indécise en l'état. On constate toutefois qu'avec le maintien du bâtiment existant, la bande végétalisée prévue par le PQ Le Martinet ne pourra pas être créée et empêche aussi la construction des unités 6 et 7 du plan de quartier.

Ce grief est admis.

6.                      Les recourants ******** et consorts font valoir une aggravation de la servitude de passage n° ID 012-2004/010233, dont la parcelle n° 632 ne serait pas bénéficiaire. Le constructeur indique que l'accès ne passerait pas par cette servitude.

On ne voit pas en quoi cette servitude serait affectée, dès lors qu'elle n'est pas concernée par l'accès à la parcelle litigieuse. Ce grief est rejeté.

7.                      Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par les recourants, notamment s’agissant de la motivation de la décision et de la clause d’esthétique et d’intégration.

8.                      Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être admis et les décisions attaquées annulées. Les frais de la cause seront supportés par le constructeur, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants, assistés par des mandataires professionnels, ont droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge du constructeur (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont admis. 

II.                      Les décisions de la Municipalité de Nyon du 12 février 2018 sont annulées.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de F.________.

IV.                    F.________ versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     F.________ versera à B._______, C._______, D.________ et E.________, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 21 novembre 2018

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.