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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mars 2019 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Stéphane Parrone, juges. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** représenté par Me Marcel WASER, avocat à Lausanne, |
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2. |
B.________ à ******** représentée par Me Yvan HENZER, avocat à Lausanne, |
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3. |
C.________ à ******** représentée par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Begnins, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ (AC.2018.0122), B.________ (dossier joint AC.2018.0141) et C.________ (dossier joint AC.2018.0142) c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 16 mars 2018 relative à la répartition des frais d'intervention à la suite de la pollution découverte le 14 avril 2013 sur la Commune de Begnins, à la rue ******** et à la rue ******** |
Vu les faits suivants:
A. Les parcelles n° 212, 1038 et 141 de la Commune de Begnins sont voisines, la parcelle n° 212 (ouest) étant séparée de la parcelle n° 141 (est) par la parcelle n° 1038. La parcelle n° 212, située à la rue ********, est propriété de la "D.________ ". La parcelle n° 141, située à la rue ********, ********, était propriété de A.________ jusqu'en 2012, puis de la "E.________ ". La parcelle n° 1038, située à la rue ********, était propriété de F.________, frère de A.________, puis a été acquise par la "D.________ ".
La parcelle n° 212 est grevée d'une servitude d'usage de citerne à mazout en faveur de la parcelle n° 141 comprenant un bâtiment d'habitation (n° ECA 281). Ladite servitude a pour objet l'utilisation d'une citerne de 40'000 litres et d'une pompe d'alimentation, situées sur la parcelle n° 212, pour la chaufferie située sur la parcelle n° 141. La citerne et la chaufferie sont reliées par une canalisation souterraine traversant les parcelles n° 212 et 141, ainsi que la parcelle n° 1038, située entre les deux premières. La citerne alimentait les bâtiments des parcelles n° 212 et 141; elle n'a en revanche jamais alimenté le bâtiment de la parcelle n° 1038.
Le 9 février 2011, A.________, alors propriétaire de la parcelle n° 141, a mandaté la société C.________ pour effectuer différents travaux. Dans ce cadre, G.________ (ci-après: G.________) a décidé de mettre hors service la conduite de mazout reliant la citerne au bâtiment, en se contentant d’obturer la conduite d’arrivée du mazout située dans le bâtiment de la parcelle n° 141. En procédant ainsi, G.________ n’a pas effectué une mise hors service complète. En effet, il n’a ni contrôlé l’alimentation de la conduite située sur la parcelle n° 212 ni vidé la canalisation souterraine traversant les parcelles n° 212 et 1038, alors que ladite canalisation contenait en permanence du mazout. Dans ce contexte, il n'a pas non plus informé A.________ qu'une autre intervention était nécessaire.
A la même période, des travaux de construction ont été effectués sur la parcelle n° 1038, située à la rue ********, sous la supervision du bureau d'architectes H.________. Dans ce cadre, il ressort d'un procès-verbal d'une séance de chantier du 2 février 2011, sous la rubrique "I.________ – Maçonnerie – I.________ ", qu'un "tuyau de mazout a été découvert" et qu'il "sera dévié par le maçon derrière le sous-sol". Il est en outre précisé que "la gaine sera réparée par l'entreprise J.________ ". Il ressort du dossier que des réparations sommaires ont été effectuées sur ce conduit, alors que l'installation aurait dû être assainie, car elle était ancienne et la gaine n’était plus étanche. Pour l’essentiel, la société J.________ a contesté la teneur des procès-verbaux de chantier et a indiqué que c’est la société I.________ qui serait intervenue sur la gaine de la conduite.
Au mois d’octobre 2012, des travaux de terrassement ont été effectués sur la parcelle n° 1038 par l’entreprise B.________, dont K.________ était l'associé gérant (ci-après: K.________). A cette occasion, le tuyau et la gaine ont été sectionnés par un collaborateur de l'entreprise précitée, un machiniste, L.________.
B. Une pollution au mazout a été découverte le 14 avril 2013. Selon le rapport d'intervention de la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) du 4 juin 2013, du mazout s'est écoulé dans "Le Lavasson" via le drainage du bâtiment ******** (parcelle n° 1038) et le réseau communal d'eaux claires. La pollution a pour origine une fuite de mazout à partir d'une conduite reliant la citerne enterrée devant le bâtiment situé à la rue ******** (parcelle n° 212) au bâtiment n° ECA 281 de la rue ********, à l'est (parcelle n° 141). La conduite censée être hors fonction n'a pas été mise hors service correctement et le mazout y circulait toujours via une pompe. Toujours d'après le rapport, la fuite datait probablement de plusieurs jours, voire de plusieurs mois. La quantité de mazout écoulée n'est pas connue, mais pourrait atteindre 1'000 à 2'000 litres.
Des sondages à la pelle mécanique et le passage d'une caméra dans la gaine du tuyau de mazout et dans le drainage du bâtiment ont permis de mettre en évidence les points de fuites indiqués sur le schéma suivant:
- Emplacement de sondage 1. Extrémité du tuyau, à la limite de la parcelle voisine. Le tuyau et sa gaine ont été sectionnés à cet endroit (sur la parcelle n° 1038) lors de travaux de terrassement à fin 2012. La quantité de mazout écoulée est faible et le volume de terres contaminées limité. S'agissant d'un point haut, l'essentiel du mazout est revenu en arrière dans la gaine de protection.
- Emplacement de sondage 3. Au pied de la façade du garage souterrain, à l'angle sud-ouest de ce dernier, via une discontinuité de la gaine en PE, protégée par un manchon qui s'est avéré non étanche. La quantité de mazout écoulée à cet endroit est importante. Le mazout s'est écoulé dans le drainage du bâtiment situé juste en-dessous, dans la couche drainante sous le radier du bâtiment et dans le terrain naturel.
- Emplacement de sondage 4. Au droit du passage du tuyau dans le mur de soutènement de la terrasse, via un déboîtement de gaine. La quantité de mazout écoulée à cet endroit est faible, la gaine étant prise dans du béton maigre. Un faible volume de terre a été contaminé dans cette zone.
L'intervention relative à l'assainissement a duré de 2013 à 2014. Son coût s'est élevé à fr. 60'423.95.
C. Le 17 avril 2013, la DGE a procédé aux auditions de A.________ et de G.________.
A.________ a indiqué que la conduite qui alimentait sa chaudière à mazout n'était plus en fonction depuis février 2011. Il a précisé que c'est l'entreprise C.________ qui a effectué sa mise hors service. Par ailleurs, à la question "avez-vous dit à l'entreprise B.________ et son responsable M. K.________, que la conduite étant hors service, ils pouvaient supprimer celle-ci passant la propriété à l'adresse ********?", A.________ a répondu par l'affirmative. Il a indiqué en revanche qu'il ne savait pas que la conduite n'avait pas été vidée et qu'elle contenait encore du mazout, en précisant qu'il pensait que G.________ avait fait le nécessaire pour débrancher l'alimentation en mazout de cette conduite. A la question "selon vous, M. G.________ connaissait-il les installations d'alimentation en mazout de la conduite qui se trouvaient à la ferme ********, au chemin ********?", l'intéressé a répondu qu'il ne pouvait pas affirmer qu'il était au courant, étant toutefois précisé que c'est le beau-père de G.________ qui a effectué les travaux de mise en place de l'installation à mazout de la conduite précitée et que G.________ a travaillé plusieurs années pour le compte de son beau-père.
Quant à G.________, il a déclaré lors de son audition que cela faisait environ vingt ans qu'il entretenait l'installation de A.________. Il a en outre confirmé qu'il savait qu'une conduite de mazout passait en bas de la propriété où l'immeuble du chemin ******** avait été construit et que ladite conduite alimentait la chaudière à mazout de A.________, actuellement plus en fonction, depuis le ******** se trouvant à l'adresse chemin ********. A la question "aviez-vous contrôlé l'alimentation de la conduite à mazout qui était alimentée par une pompe dans le local de chaufferie du ******** à l'adresse chemin ********?", G.________ a répondu par la négative, en précisant qu'il était uniquement mandaté pour l'entretien et les dépannages de la chaudière à mazout et le brûleur, propriétés de A.________. Il a ajouté qu'à aucun moment il ne s'est occupé du système d'alimentation (pompe, citerne, conduite) qui acheminait le mazout dans la chaudière en question. A la question "n'étiez-vous pas censé éteindre la pompe d'alimentation à mazout et vidanger la conduite avant de procéder à l'obturation de la conduite", l'intéressé a répondu qu'il savait qu'il y avait une conduite, mais qu'il n'avait absolument pas connaissance d'une pompe de transfert. Du moment que l'obturation était étanche, il a précisé qu'il ne se voyait pas obligé d'effectuer la vidange de la conduite et d'éteindre une éventuelle pompe. Il a encore relevé qu'il n'y avait aucune pression dans la conduite, qui aurait pu endommager l'obturation.
D. Le 24 avril 2013, la DGE a procédé aux auditions de M.________, architecte, et K.________, directeur de l'entreprise B.________.
M.________ a déclaré avoir été informé par F.________, ancien propriétaire de la parcelle n° 1038 et frère de A.________, qu'une conduite à mazout traversait la parcelle n° 1038.
Concernant les travaux effectués sur la conduite à mazout à la rue ********, l'architecte M.________ a expliqué ce qui suit:
"Lors de la construction du bâtiment, nous avons dégagé partiellement celle-ci (la conduite) à la main et nous l'avons étayée dans la para fouille du sous-sol de l'immeuble. Ensuite, nous l'avons bétonnée au niveau du mur de soutènement de la terrasse. Pour répondre à votre question, ce tuyau était dans un somo de protection de la conduite de mazout qui était déboîtée à plusieurs endroits. Un manchon qui était endommagé a été réparé par le maçon plus loin, au niveau du coude (sans manchon), a été ré-emboîté avant d'être bétonné".
A la question "auriez-vous effectué les travaux différemment en sachant que la conduite à mazout était hors service?", il a répondu ce qui suit: "oui, bien sûr, nous lui aurions proposé d'enlever cette conduite qui était dégagée à ce moment-là, ce qui nous aurai évité des travaux supplémentaires".
Il est également précisé qu'un procès-verbal N° 1 de la séance de chantier du 18 janvier 2011, intitulé "construction d'un immeuble de 6 appartements à Begnins – Lieu-dit: ******** ", a été dressé par l'atelier d'architecture H.________. Sous la rubrique "I.________ – Maçonnerie – I.________ ", on retrouve notamment l'indication suivante: "faire attention au tuyau de mazout au Sud de la parcelle". Selon le procès-verbal N° 2 de la séance de chantier du 26 janvier 2011, toujours sous la même rubrique, il est notamment relevé ce qui suit: "Le tuyau de mazout a été découvert, M. M.________ regarde avec les propriétaires pour savoir comment on agit avec celui-ci". D'après le procès-verbal N° 3 de la séance de chantier du 2 février 2011, il est relevé, toujours sous le titre "I.________ – Maçonnerie – I.________ ", que le tuyau de mazout a été découvert et qu'il sera dévié par le maçon derrière le sous-sol et la gaine sera ensuite réparée par l'entreprise J.________. Le procès-verbal N° 4 de la séance de chantier du 9 février 2011 précise finalement que la société J.________ a réparé et sécurisé le tuyau de mazout.
K.________ a par ailleurs déclaré que sa société était en charge d'effectuer des travaux de rénovation sur la terrasse de la maison se trouvant à l'adresse ********, propriété de N.________. Lors des investigations, il a été déterminé que la conduite à mazout, avant d'arriver chez A.________, passait sous la terrasse de la maison à l'adresse précitée. D'après K.________, les travaux ont débuté en octobre 2012, sans pouvoir préciser la date de manière exacte. A la question "aviez-vous été informé du passage de la conduite à mazout par M. F.________?", l'intéressé a répondu qu'il avait été informé de l'existence de cette conduite lors de l'achat de la maison, propriété de A.________, en précisant que ce dernier lui aurait alors indiqué que la conduite était hors service depuis plusieurs années. K.________ a encore ajouté qu'aucun écoulement de mazout n'avait été remarqué lors du sectionnement de la conduite. De son point de vue, A.________ "aurait dû faire le nécessaire afin de neutraliser cette conduite et démanteler cette installation".
E. Le 9 août 2013, la DGE a établi un rapport de dénonciation adressé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Il retient notamment ce qui suit:
"Nous avons pu définir, après les investigations et les auditions, que la conduite à mazout n'avait pas été mise hors service correctement par M. G.________. Lors de la dite (sic) mise hors service, M. G.________ a effectué l'obturation de la conduite à l'adresse ********, chez M. F.________, mais n'a pas effectué la mise hors service complète de la conduite, en contrôlant l'alimentation de celle-ci. Nous avons pu également déterminer après l'audition de M. G.________, que cela faisait environ 20 ans, que celui-ci effectue divers travaux pour M. F.________ et qu'il connaissait d'où provenait le mazout qui alimentait le chauffage de M. F.________ à l'adresse ********.
M. F.________ quand (sic) à lui, ne s'est pas informé auprès de M. G.________ de la méthode utilisée pour mettre hors service sa conduite à mazout.
M. F.________ n'a pas informé M. M.________, lors des travaux de construction du bâtiment à l'adresse de ********, que la conduite à mazout était mise hors service depuis la date du 09.02.2011 et que celle-ci aurait pu être démontée lors des dits (sic) travaux. Ainsi éviter une pollution aussi importante du site.
M. F.________ a informé M. K.________ de l'entreprise B.________, lors de l'achat du bâtiment à l'adresse ********, [de] la présence d'une conduite à mazout lui appartenant et que celle-ci était hors de service."
F. Dans le cadre de l'instruction pénale, O.________, responsable de l'inspection des citernes à la DGE, a été entendu le 19 septembre 2014 par le procureur du Ministère public de La Côte en qualité de témoin.
O.________ a expliqué que la gaine de protection n'était plus étanche à l'endroit où des travaux de fouille ont été effectués en 2011 sur le chantier de ********. Le tuyau a été percé à l'emplacement numéro 1 du plan qui figure en page 1 du procès-verbal par l'entreprise B.________. 200 à 300 litres de mazout auraient pu s'écouler directement dans le terrain au point 1. Une fois que le terrain a été saturé de mazout, celui-ci a continué à s'écouler par le biais de la gaine technique, jusqu'au point 3 du plan. C'est à cet endroit qu'une plus grande quantité de mazout s'est écoulée dans "Le Lavasson" via le drainage du bâtiment ********. Autrement dit, le mazout est revenu en arrière (l. 41 à 49). A la question du conseil de G.________ "s'il n'y avait pas eu ces deux travaux aux points 1 et 3, la pollution du 14 avril 2013 aurait-elle eu lieu?", O.________ a estimé qu'elle n'aurait pas eu lieu à ce moment-là, mais peut-être dans plusieurs années (l. 60 à 61). A la question "dès lors que l'architecte et le maçon croyaient cette conduite encore en service, auraient-ils dû agir différemment?", P.________ a répondu par l'affirmative.
G. Le 8 octobre 2015, le procureur du Ministère public de La Côte a décidé d'ouvrir une instruction pénale contre G.________ pour avoir occasionné une pollution des eaux par hydrocarbures dans les rivières Le Lavasson et La Dullive, constatée le 14 avril 2013.
H. Le 11 novembre 2015, la DGE a convoqué à une séance prévue le 17 février 2016 les parties suivantes: A.________, la Régie Q.________ (pour la D.________, parcelle n° 1038), M.________, G.________, K.________ (pour la société B.________), R.________ (administrateur de la D.________, parcelle n° 212), et S.________.
I. Le 10 décembre 2015, G.________ a été entendu en qualité de prévenu par la procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
Il a indiqué être titulaire d'un CFC de chauffagiste et d'un brevet fédéral de spécialiste en combustion, en précisant qu'il existe un brevet fédéral spécifique en ce qui concerne les réservoirs et les conduites de mazout, brevet dont il n'était pas titulaire. Il a ajouté que de son point de vue, "la pose d'un bouchon sur le tuyau d'arrivée de mazout suffisait à prévenir les risques de fuite". A la question "dans la mesure où cette conduite de mazout traverse plusieurs parcelles susceptibles de faire l'objet de divers aménagements, n'avez-vous pas pensé que votre intervention risquait d'être insuffisante pour prévenir les risques de pollution", il a répondu que ce n'était pas de son ressort et qu'il ne savait pas où passait la conduite, ni où se trouvait la citerne. D'après lui, c'était au propriétaire de prendre contact avec une entreprise spécialisée pour mettre le conduit hors service; il aurait même attiré l'attention de A.________ à ce sujet. Toujours selon lui, il n'y aurait eu aucun problème si ce conduit n'avait pas été percé ultérieurement.
L'intéressé a ajouté encore ce qui suit:
"Pour vous répondre, j'affirme que j'ai le droit, dans le cadre de mon activité, d'obturer n'importe quel tuyau de gaz, de mazout ou d'eau de la manière dont je l'ai fait. L'important est que le propriétaire soit avisé de ce qui a été fait et c'est à lui qu'il appartient d'agir conformément à ses obligations de propriétaire. [...]
J'affirme également que M. A.________ savait parfaitement que je n'étais pas habilité à intervenir sur sa citerne. [...]
En résumé, je ne comprends pas pourquoi je me trouve aujourd'hui dans la position du prévenu alors que j'ai effectué mon travail dans les règles de l'art. Les véritables fautifs sont ceux qui ont abîmés et bricolé le conduit par la suite. Ils ont réellement fait preuve d'un manque de professionnalisme grave".
J. Le 17 décembre 2015, le procureur du Ministère public de La Côte a décidé d'ouvrir une instruction pénale contre A.________ pour avoir occasionné une pollution des eaux par hydrocarbures dans les rivières Le Lavasson et La Dullive, constatée le 14 avril 2013.
K. Le 21 janvier 2016, S.________ s'est adressé à la DGE en l'informant que sa société avait effectué les travaux d'installation de chauffage sur la nouvelle construction "D.________ " sise sur la parcelle n° 1038, sous la supervision du bureau d'architectes H.________. L'intéressé ajoutait que la société J.________, qui a effectué des travaux d'installation de chauffage intérieure, n'était en aucun cas intervenue à l'extérieur du bâtiment, dans les fouilles successivement effectuées en 2011 ou 2012 par les entreprises I.________ et B.________. S.________ estimait ainsi ne pas être concerné par cette affaire et demandait que sa société soit libérée de toutes prétentions à son égard.
Le 25 janvier 2016, la DGE a informé les autres parties que la société J.________ était dispensée de comparution.
Le 15 février 2016, le conseil de G.________ a requis le report de la séance et la suspension de la procédure administrative, évoquant notamment des risques de collusion dans le cadre de l'affaire pénale en cours. La DGE a informé les parties le 16 février 2016 que la séance du lendemain était annulée.
Le 17 août 2016, le conseil de G.________ a requis auprès de la DGE une nouvelle suspension de la procédure. Le 24 août 2016, la DGE a informé les parties que la procédure pénale était toujours en cours. Elle relevait que la pollution avait été découverte le 14 avril 2013 et que la prescription en matière administrative est de 5 ans, raison pour laquelle elle ne pouvait pas suspendre la procédure au-delà du 1er décembre 2016. La DGE fixait aux parties un délai au 20 janvier 2017 pour se déterminer et faire valoir leurs arguments.
L. Le 4 février 2016, A.________ a été entendu en qualité de prévenu par le procureur du Ministère public de La Côte.
Pour l'essentiel, il a expliqué que la citerne à mazout a été installée il y a de nombreuses années sur la parcelle n° 212 par son père qui souhaitait alimenter en mazout plusieurs bâtiments dont il était propriétaire. A.________ a précisé qu'il s'agit d'une citerne de 40'000 litres qui alimente les parcelles n° 141, 212 et 276. Il a indiqué qu'elle n'a en revanche jamais alimenté le bâtiment de la parcelle n° 1038, qui n'existait pas à l'époque. A.________ a en outre déclaré que la citerne a maintenant été complètement désaffectée par la D.________, à une date qu'il ne peut pas préciser.
A la question du procureur "pourquoi n'avez-vous pas fait appel à une entreprise spécialisée pour mettre hors service la conduite obturée par G.________, conformément à vos obligations de propriétaires?", A.________ a répondu que d'après lui "l'entreprise T.________ était habilitée à effectuer le travail conformément aux obligations en la matière".
A.________ a enfin déclaré que G.________ n'avait jamais attiré son attention sur le fait qu'il devait mandater une entreprise spécialisée pour mettre hors service le conduit au niveau de la citerne. Il a ajouté qu'il ne savait pas que G.________ n'était pas habilité à intervenir au niveau de la citerne. Il attire l'attention du procureur sur la facture qui figue en pièce 9 du dossier, où on peut lire la mention "pompe à mazout désamorcée suite manque mazout". Il explique qu'en lisant cela il avait compris que la pompe avait bel et bien été désamorcée et qu'il n'avait pas d'obligation supplémentaire après ce travail effectué.
M. Le 10 mars 2016, U.________, président du comité de l'Union romande des entreprises d'installation et de révision de stockages d'hydrocarbures (URCIT) a été entendu en qualité de témoin par la procureure du Ministère public de La Côte.
U.________ a indiqué que G.________, en décidant d'obturer ce tuyau comme il l'a fait, s'est considéré comme un spécialiste, ce qui peut paraître légitime. Toutefois, il n'aurait pas dû se contenter de cette intervention. Il aurait dû s'assurer qu'une entreprise spécialisée allait s'occuper de vider le conduit et de l'obturer au niveau de la citerne. Dans l'idéal, il aurait fallu faire intervenir une entreprise spécialisée au niveau de la citerne avant d'intervenir sur le conduit au niveau du brûleur. Dans tous les cas, il était important d'attirer l'attention du propriétaire sur le fait que le conduit était uniquement bouché et non purgé et qu'une autre intervention était nécessaire (l. 86 à 93). U.________ a également insisté sur le fait que G.________ aurait dû s'assurer que le propriétaire fasse appel à une entreprise spécialisée pour purger le conduit et le mettre hors service (l. 99 à 101).
A la question "en mandatant un professionnel tel que G.________, A.________ pouvait-il légitimement se sentir libéré de plus amples obligations?", U.________ a répondu qu'il est difficile de répondre à cette question, en précisant qu'au sens de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), on pourrait considérer qu'il n'était pas légitimé à se sentir libéré de toutes obligations (l. 113 à 118).
Concernant les travaux effectués à la rue ******** par les entreprises I.________ et J.________, sous la supervision de l'architecte M.________, U.________ s'est exprimé en ces termes (l. 139 à 160):
"Ces entreprises ont pris le risque d'intervenir alors qu'elles ne sont pas spécialisées. Pour faire les choses correctement, avant de déplacer la gaine, il aurait fallu couper l'alimentation, vidanger le tuyau, le déplacer, remettre l'alimentation, vérifier l'étanchéité de la gaine par une mise en pression et enfin remblayer. En déplaçant cette gaine sans prendre ces précautions, on prend le risque de créer une panne, voir (sic) une rupture du conduit. L'entreprise J.________ a effectivement fait du bricolage. Ce n'est pas un travail de professionnel. Je rejoins à cet égard M. O.________ sur ce point, sur la base des photos qui figurent sur pièce 11 du dossier pénal.
On constate que le matériel utilisé n'était pas adéquat pour garantir l'étanchéité du conduit. Il aurait fallu utiliser un manchon électrique ou effectuer une thermo-soudure au miroir.
En intervenant sur cette conduite, l'entreprise J.________ s'est également considérée comme "spécialiste", comme le permet la réglementation en vigueur. Elle l'a fait à ses risques et périls. Il aurait été bien préférable de faire appel à une entreprise spécialisée dans ce contexte.
Pour répondre à la demande de précision de Me Donnet-Monay, si la gaine avait été étanche, il n'y aurait pas eu de pollution à cet endroit, même après la rupture du conduit due à l'entreprise B.________. En cas de rupture du conduit, ces gaines sont faites pour transporter le mazout en amont ou en aval, jusqu'à la citerne ou jusqu'au local de chaufferie, qui sont par définition des locaux sécurisés susceptibles de recueillir une certaine quantité de mazout."
Par ailleurs, à la question de la procureure "selon votre appréciation de la situation, selon quel mécanisme cette fuite a-t-elle pu avoir lieu?", U.________ a expliqué ce qui suit (l. 178 à 185):
"Il s'agit d'une pompe qui s'allume à la demande. Dans la mesure où le conduit était obturé, la pompe n'était soumise à aucune demande et restait donc en stand-by. Avec la rupture du conduit provoquée par B.________, la pression a été libérée ce qui a généré le ré-enclenchement de la pompe qui a alors injecté du mazout qui était censé parvenir au brûleur. En raison de la rupture, le mazout est probablement sorti par le conduit sectionné et est sans doute revenu en arrière dans la gaine par siphonage. Il est sorti de la gaine au niveau du drainage du bâtiment ******** dès lors qu'elle n'était plus étanche."
A la question du conseil de A.________ de savoir si son mandant a commis une faute en se contentant des services de G.________, U.________ répond qu'il pense que le propriétaire est responsable de ce qui se passe dans sa maison. Sachant que la citerne se trouvait éloignée de sa propre maison et qu'elle était dès lors sous pression, il devait s'assurer que les choses allaient être faites au niveau du réservoir également (l. 194 à 200).
A la question du conseil de G.________ "confirmez-vous qu'il n'y aurait pas eu de pollution le jour en question si le conduit n'avait pas été sectionné par l'entreprise B.________?", U.________ a répondu qu'il n'y aurait effectivement vraisemblablement pas eu de pollution le jour en question si le conduit n'avait pas été sectionné. En revanche, il ajoute qu'il considère qu'un conduit obturé de cette façon et non purgé est une véritable bombe à retardement (l. 202 à 207).
N. Le 17 octobre 2016, le procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte a entendu S.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
S.________ a indiqué que sa société n'a pas effectué la réparation de la gaine de la conduite. Il a ajouté ce qui suit:
"Nous pensons que c'est le maçon qui a effectué lui-même la réparation. Vous me demandez qui était le maçon. Je vous réponds qu'il y avait l'entreprise I.________ et l'entreprise de génie civil B.________ qui a effectué le terrassement. Je n'étais pas sur place. J'avais écrit une lettre au Département pour indiquer que J.________ avait travaillé à l'intérieur du bâtiment. Je produis copie de ce document."
Concernant le procès-verbal du chantier, il s'est déterminé comme suit:
"Nous n'avons pas retrouvé de facture relative à ce genre de travaux. Je constate qu'il s'agit de bricolages. En principe, si on nous demande ce genre de travail complémentaire une facture doit être établie. J'ignore pour quelle raison il est mentionné dans le PV de chantier du 9 février 2011 que le tuyau de mazout a été réparé et sécurisé par l'entreprise J.________. Je précise que ce n'est pas le tuyau qui a été réparé mais la gaine de protection. Je constate la présence de PVC de couleur orange qui est habituellement utilisé par des maçons ou des entreprises de génie civil. J.________ n'utilise pas de PVC de couleur orange. Celui-ci aurait toutefois pu être "ramassé" sur le chantier. Il est indéniable que le travail a été bricolé, qu'il ne s'agit pas de travail de professionnel. Il aurait mieux valu désaffecter la conduite. Je fais cette remarque après avoir eu connaissance du dossier. En 2011, j'ignorais que la conduite avait été mise hors service. J'ignorais tout".
Il a ajouté pour le surplus qu'il peut "essayer de faire la recherche" pour savoir quels employés travaillaient sur le chantier à Begnins au mois de février 2011, en précisant qu'ils avaient des équipes de 4 à 5 personnes qui venaient du compagnonnage.
A la question du conseil de G.________ "pouvez-vous exclure que sur demande de l'architecte vos employés aient effectués (sic) cette réparation de fortune", S.________ a répondu par la négative.
O. Le 17 octobre 2016, le procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte a entendu K.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
L'intéressé a expliqué que c'est un de ses collaborateurs, un machiniste, L.________, qui a procédé au sectionnement de la conduite. Il a précisé ce qui suit:
"Lorsque j'ai acheté la parcelle, A.________ ne nous avait pas dit qu'il y avait une conduite de mazout à cet endroit. Il n'y avait pas de servitude non plus. Nous ignorions à quoi servait la conduite. Comme nous n'avons rien remarqué de particulier, nous n'avons pas signalé le cas. A.________ ne nous a rien dit alors qu'il était présent pendant toute la durée des travaux".
Il a indiqué que A.________ lui a parlé de la conduite lorsque la pollution a été découverte, mais pas avant.
A la question du procureur "comment expliquez-vous que lors de votre audition du 24 avril 2013 (PV aud. 4) vous avez déclaré avoir été informé de l'existence de la conduite lors de l'achat de la propriété par A.________ qui vous aurait déclaré que celle-ci était hors service depuis plusieurs années?", K.________ a répondu que c'était une erreur, en ajoutant que A.________ lui a parlé de la conduite après l'accident.
P. Le 15 novembre 2016, le procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé d'étendre l'instruction pénale contre S.________ pour avoir, en sa qualité de responsable de la raison sociale J.________, provoqué la pollution des rivières le Lavasson et la Dullive, en omettant de réparer correctement une gaine de conduite sur la parcelle n° 1038 sise rue ******** à Begnins au mois de février 2011. Le même jour, il a décidé d'étendre l'instruction pénale contre K.________ pour avoir, en sa qualité de responsable de la raison sociale B.________, provoqué la pollution des rivières le Lavasson et la Dullive, en sectionnant une conduite sur la parcelle n° 1038 sise ******** à Begnins et en ne prenant aucune mesure particulière au mois d'octobre 2012.
Q. Par jugement rendu par le Tribunal de police du 4 décembre 2017, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a libéré G.________, A.________, K.________ et J.________ du chef de prévention d'infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux par négligence. Il a en outre alloué des indemnités aux intéressés.
L'état de fait retenu par la juge pénale est le suivant:
"Au mois de février 2011, A.________, propriétaire du bâtiment situé ******** à Begnins alimenté en mazout par une citerne enterrée sur la parcelle du bâtiment ********, a mandaté G.________, installateur chauffagiste, pour effectuer divers travaux au cours desquels il a été décidé de mettre hors service la conduite de mazout reliant la citerne au bâtiment. Dans ce cadre, G.________ s'est contenté d'obturer la conduite, sans effectuer une mise hors service complète en contrôlant l'alimentation de celle-ci et sans adresser de rapport de modification d'installation au Service de surveillance et de contrôle de la citerne de la DGE, conformément aux prescriptions en vigueur. La mise hors service partielle de la conduite a été effectuée le 9 février 2011. A cet égard, G.________ aurait dû s'assurer qu'une entreprise spécialisée allait s'occuper de vider le conduit et de l'obturer au niveau de la citerne. En se contentant d'obturer la conduite à un seul endroit, sans effectuer de vidange, G.________ a manqué de diligence et a causé un danger qui s'est concrétisé lorsque le machiniste de l'entreprise B.________ a sectionné la conduite lors de travaux effectués plus d'une année après sa mise hors service non conforme. Dans la mesure où la conduite en question traversait plusieurs parcelles sur lesquelles des travaux de construction pouvaient être effectués, le risque d'une atteinte à cette installation et d'une pollution subséquente des eaux était réel. Quant à A.________, en sa qualité de détenteur d'une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, il n'a pas veillé à ce que la mise hors service de la conduite obturée par G.________ soit effectuée par une entreprise spécialisée. De ce fait, il a contribué à la pollution des eaux des rivières Le Lavasson et La Dullive.
A la même période, lors de travaux effectués sur la parcelle de ******** à Begnins, la conduite en question a été découverte lors des fouilles effectuées, puis déviée, par l'entreprise J.________, dont S.________ était l'administrateur. A cette occasion l'entreprise J.________ a effectué des réparations sommaires du conduit, alors que la tuyauterie aurait dû être assainie, celle-ci était ancienne et la gaine n'étant plus étanche. L'entreprise J.________ a manqué de diligence en se bornant à effectuer des réparations sommaires sur la conduite qu'elle avait déviée au lieu d'assainir la tuyauterie. Il est établi que l'écoulement de mazout, d'une quantité estimée entre 1'000 et 2'000 litres, a principalement eu lieu au niveau de l'immeuble sis rue ********, via le drainage du bâtiment, par un manchon qui s'est avéré non étanche.
Au mois d'octobre 2012, lors des travaux menés par l'entreprise B.________, dont K.________ était l'associé gérant, la conduite en question a été sectionnée par une machine à l'adresse ********, à Begnins. Cette entreprise a également manqué de diligence en omettant de prendre des mesures particulières pour réparer les dégâts commis et éviter une pollution des eaux par hydrocarbures alors même qu'une odeur de mazout se faisait sentir au cours des trois semaines pendant lesquelles le conduit est resté à l'air libre.
S.________ était en charge des travaux lorsque la décision d'effectuer des réparations sommaires sur la conduite que J.________ avait déviée a été prise. Il en est de même pour K.________ qui aurait dû s'inquiéter du fait qu'une odeur de mazout était perceptible lorsque son machiniste a sectionné la conduite et laissé celle-ci à l'air libre pendant plusieurs semaines. Par leur comportement, respectivement omission, S.________ et K.________ ont contribué à la pollution par hydrocarbures des rivières le Lavasson et la Dullive."
R. Par décision du 16 mars 2018, la DGE a décidé d'imputer le coût de l'intervention à la charge de A.________, de la société C.________ et de la société B.________, chacun pour un tiers du coût total d'intervention (60'423.95 fr.), à savoir un montant de fr. 20'141.35 chacun.
S. Le 16 avril 2018, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont il demande principalement l'annulation, subsidiairement l'annulation et le renvoi à la DGE, plus subsidiairement encore d'imputer la part des frais d'assainissement à charge de A.________ d'une quotité n'excédant pas 5 %.
Le 30 avril 2018, B.________, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont elle demande l'annulation. Elle a en outre requis, à titre subsidiaire, qu'une expertise soit mise en œuvre afin de déterminer, au lieu où la pollution a trouvé son origine, qui de l'entreprise H.________, J.________ ou I.________ doit être considéré comme perturbateur par comportement.
Le même jour, C.________, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont elle demande principalement l'annulation et, subsidiairement, le renvoi à la DGE et l'annulation. Elle a en outre requis différentes mesures d'instruction.
T. Le 24 mai 2018, la DGE a pour l'essentiel indiqué s'en remettre à sa décision du 16 avril 2018.
Le 12 juillet 2018, la Municipalité de Begnins, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré s'en remettre à dire de justice.
U. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
b) Déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), les recours sont formellement recevables, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourantes B.________ et C.________ reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la procédure pour déterminer qui est à l'origine de la fouille litigieuse sur la parcelle n° 1038, à l'endroit où du mazout s'est écoulé. D’après la recourante B.________, les véritables perturbateurs par comportement sont le bureau d'architectes H.________, J.________, ou encore I.________.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9; 134 I 140 consid. 5.3). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 III 208 consid. 2.2).
b) Les art. 54 LEaux et 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ne contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in: Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 consid. 4c). Les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (arrêt du Tribunal fédéral 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 in: RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3; ATF 131 II 743 consid. 3.1).
Doit être considérée comme un perturbateur la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (perturbateur par situation; ATF 127 I 60 consid. 5c; 122 II 65 consid. 6a; 119 Ib 492 consid. 4b/dd; 118 Ib 407 consid. 4c; arrêt TF 1C_67/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3.3 in: DEP 2013 p. 52; voir également Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, n° 5.2.2.1; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, nos 1307/1308). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c et les réf. cit.). La jurisprudence considère que le perturbateur doit provoquer directement l'atteinte nuisible, exigence désignée comme étant le critère de l'immédiateté (ATF 138 II 111 consid. 5.3.2; 132 II 371 consid. 3.5; 131 II 734 consid. 3.2). Il ne suffit ainsi pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures (voir aussi ATF 131 II 734 consid. 3.2; 118 Ib 407 consid. 4c; sur le lien entre la causalité immédiate et la causalité adéquate, voir arrêt AC.2014.0116 et AC.2014.0117 du 20 mars 2015 consid. 2b).
La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts d’intervention: difficultés de mise en œuvre, in: Le droit de l’environnent dans la pratique, 1995, no 5, p. 370-393, p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7-8 et les réf. cit.). Ne comptent pas comme critères pertinents pour la détermination de ces personnes l'existence d'une faute ou le caractère illicite d'un comportement (arrêt TF 1A.250/2005 consid. 5). L'illicéité est toutefois requise pour reconnaître comme perturbateur celui qui répond d'une omission: l'autorité doit alors démontrer que le perturbateur avait un devoir d'agir selon le droit en vigueur au moment des faits et qu'il ne s'y est pas conformé (Isabelle Romy, Commentaire de la LPE, in: Moor/Favre/Flückiger (édit.), Berne 2010, art. 32d n° 28).
c) En l'espèce, le Tribunal de céans considère que l'instruction menée par l’autorité intimée n’a pas permis d’établir le rôle et les responsabilités des différents protagonistes intervenus sur la parcelle n° 1038. En premier lieu, l'entreprise I.________, qui a été mentionnée lors des auditions et que le procès-verbal N° 2 de la séance de chantier du 26 janvier 2011 désigne comme la société qui a découvert le tuyau de mazout sur la parcelle n° 1038, n'a été entendue ni dans le cadre de la procédure pénale ni dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, on ne comprend pas comment l’autorité intimée peut exclure cette société de toute forme de responsabilité, en retenant qu’elle n’aurait fait que "déplacer" cette canalisation, alors que la société en question n’a jamais été entendue.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal N° 2 de la séance de chantier du 26 janvier 2011 qu'un "tuyau de mazout a été découvert" et que "M. M.________ regarde avec les propriétaires pour savoir comment on agit avec celui-ci". Par la suite, le procès-verbal N° 3 de la séance de chantier du 2 février 2011, sous le titre "I.________ – Maçonnerie – M. I.________ ", indique que le tuyau de mazout a été découvert et qu'il sera dévié par le maçon derrière le sous-sol et la gaine sera ensuite réparée par l'entreprise J.________. Malgré cela, lors de son audition, l’architecte M.________ a indiqué que le manchon qui était endommagé a été réparé "par le maçon". Quant à S.________, il a déclaré que la société J.________ a travaillé à l’intérieur du bâtiment et n'a pas effectué la réparation de la gaine de conduite. Il a expliqué qu’il ignore pour quelle raison il est mentionné au procès-verbal N° 4 de la séance de chantier du 9 février 2011 que la société J.________ a réparé et sécurisé le tuyau de mazout.
Lors de son audition devant le Tribunal de police, S.________ a déclaré qu’il n’a pas reçu les procès-verbaux de 2011, car sa société n’était pas encore adjudicataire des travaux. Il considère que l’architecte a mentionné son entreprise par erreur, étant donné qu'ils travaillent souvent ensemble et que sa société était pressentie pour les travaux intérieurs. A son avis, les travaux sur la conduite ont été faits par l’entreprise I.________. Lors de son audition devant le procureur, S.________ a en outre relevé que le PVC de couleur orange qui a été découvert sur la gaine de la conduite est habituellement utilisé par des maçons ou des entreprises de génie civil, J.________ n’utilisant pas de PVC de couleur orange.
S.________ a toutefois relevé qu'il ne peut pas exclure que l'un de ses employés, à la demande de l'architecte M.________, n'aurait pas effectué cette réparation de fortune. Il a ajouté qu'il peut "essayer de faire la recherche" pour savoir quels employés travaillaient sur le chantier à Begnins au mois de février 2011, en précisant qu'ils avaient des équipes de 4 à 5 personnes qui venaient du compagnonnage. De manière incompréhensible, aucune information n'a par la suite été transmise par la société J.________ ou demandée par la DGE à la société en question, ladite société étant dispensée de comparution par l’autorité intimée. Au demeurant, on ne comprend pas non plus pourquoi l'architecte qui était en charge de superviser le chantier a été écarté de la procédure administrative par la DGE. L’instruction a en effet permis d’établir que l’architecte et le maçon croyaient que la conduite était encore en service, ce qui commandait de la manipuler avec précaution.
Au vu de l'instruction menée par la DGE et des éléments au dossier, il n'est pas possible de retenir, comme l'a fait l'autorité intimée dans sa décision, que la société J.________ a manipulé la conduite en question et qu'elle aurait, à cette occasion, effectué des réparations sur ce tuyau de manière sommaire. Ce qui précède a été relevé à juste titre par la juge pénale en ces termes:
"L’implication de S.________ ne repose que sur deux procès-verbaux établis par l’architecte les 2 et 9 février 2011. Or, ces procès-verbaux mentionnent également qu’aucun représentant de l’entreprise J.________ n’était présent. On ne voit ainsi pas comment l’entreprise S.________ et pour quels motifs elle aurait procédé à ces travaux alors qu’elle n’était pas au courant qu’elle était chargée de les faire. En effet, le procès-verbal du 2 février 2011 ne précise pas qu’il a été adressé à l’entreprise J.________. En outre, S.________ n’a pas retrouvé de facture correspondant aux travaux supposés. En conséquence, aucun élément au dossier ne permet d’admettre que J.________ a procédé aux travaux sur la conduite à l’origine de la pollution".
Le dossier n’a pas été suffisamment instruit pour permettre d’établir les responsabilités des sociétés intervenues sur la parcelle n° 1038, à l'endroit où des fouilles ont été effectuées. Une telle instruction était pourtant nécessaire. En effet, lorsque le tuyau a été percé à l'emplacement numéro 1 du schéma par l'entreprise B.________, la pression a été libérée, ce qui a généré le ré-enclenchement de la pompe, qui a alors injecté du mazout qui s'est écoulé dans le terrain au point 1. Une fois que le terrain a été saturé de mazout à cet endroit, il a continué à s'écouler par le biais de la gaine technique, jusqu'au point 3 du plan où la gaine était endommagée. C'est précisément à cet endroit qu'une plus grande quantité de mazout s'est écoulée dans "Le Lavasson" via le drainage du bâtiment ********. De l’avis de l’expert U.________, si la gaine avait été étanche, il n’y aurait pas eu de pollution à cet endroit, même après la rupture du conduit due à l’entreprise B.________.
De nouvelles mesures d'instruction sont nécessaires pour permettre d’identifier le ou les perturbateurs par comportement dont les actions ou les omissions ont créé un danger qui se trouve dans un rapport d’immédiateté avec la pollution qui a eu lieu au point 3 du schéma. Les entreprises qui sont intervenues sur cette gaine ont en effet franchi les limites de la mise en danger (voir arrêt 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2c, publié in: ZBl 102/2001 p. 547), en effectuant un travail non professionnel décrit par l’expert U.________ comme du "bricolage". C'est ainsi à tort que l'autorité intimée, en désignant la société J.________ comme responsable de ce "bricolage", a estimé que les agissements de la société en question – si tant est que ces agissements lui soient imputables – n'auraient pas été en lien immédiat avec la pollution.
A ce stade, il est impossible de dire si le perturbateur par comportement à l'origine de la fouille litigieuse sur la parcelle n° 1038 est l'entreprise I.________, la société J.________, une autre société ou plusieurs de ces dernières. La responsabilité du bureau d'architectes H.________, qui n’est pas partie à la présente procédure, doit également être envisagée par l'autorité intimée. En effet, doit être considéré comme un perturbateur par comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d’un tiers placé sous sa responsabilité (voir supra consid. 2b)). En outre, l'autorité intimée examinera également si le propriétaire de la parcelle n° 1038 doit être considéré comme un perturbateur par situation et/ou par comportement.
Pour ces différents motifs, le recours doit être admis et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'autorité intimée procédera aux auditions de la société I.________ et de l’architecte M.________. Elle exigera en outre la production par la société J.________ de la liste des employés qui travaillaient sur le chantier de ******** en janvier et février 2011. Ces employés seront auditionnés par la DGE.
Si l’autorité ne parvient pas à établir l’identité, le rôle, les actions et les omissions des sociétés qui sont intervenues sur le chantier de ******** avec un degré de vraisemblance qui n’autorise pas de doutes raisonnables, ou si elle estime qu’il n’est plus possible de les établir pour d’autres raisons qu’elle indiquera dans sa décision, l'autorité intimée en tiendra compte lors de la répartition des frais. En effet, l'art. 32d al. 3 LPE prévoit expressément que la collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. Il n'y a pas de solidarité entre les divers perturbateurs et les coûts de défaillance sont assumés par l'Etat (Jean-Baptiste Zufferey/Isabelle Romy, La construction et son environnement en droit public – Eléments choisis pour les architectes, les ingénieurs et les experts de l'immobilier, 2e éd., 2017, p. 333).
3. Les recourantes C.________ et B.________ se prévalent du jugement pénal du 4 décembre 2017, qui a abouti à la libération des recourants et de S.________ du chef de prévention d'infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux par négligence (art. 70 al. 1 et 2 LEaux). Elles considèrent, en substance, que l'autorité intimée aurait dû tenir compte, dans sa décision, des libérations prononcées par le juge pénal.
a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a néanmoins admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb, 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (arrêt TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1).
L'administration peut se fonder sur le jugement pénal pour établir les faits (Elisabeth Bétrix, op. cit., p. 382). Cependant, les règles d'imputabilité de la responsabilité pénale sont différentes de celles de la responsabilité du perturbateur. Le juge pénal dispose de moyens d'investigation plus efficaces que ceux de l'administration. Il est donc parfois en mesure d'établir les circonstances avec plus de précision. Toutefois, les faits admis par le jugement pénal doivent être examinés par l'autorité administrative avec retenue. En effet, le juge pénal peut retenir certains éléments comme pertinents au regard de la responsabilité pénale. Cela ne signifie pas encore qu'ils le soient sur le plan administratif (Elisabeth Bétrix, op. cit., p. 382, qui cite JdT 1978 I 405).
b) En l'espèce, la libération des recourants et de S.________ du chef de prévention d'infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux par négligence dans le cadre de la procédure pénale ne permet en aucun cas d'aboutir à la conclusion que ces derniers doivent échapper au remboursement des coûts liés aux mesures prises par l'autorité pour remédier à la pollution.
Il suffit en effet de lire la disposition pénale précitée pour se rendre compte que le raisonnement du juge pénal ne peut en aucun cas être transposé au juge administratif, qui doit appliquer l'art. 54 LEaux et recourir aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (voir supra consid. 2b)).
4. Le recourant A.________ reproche à l'autorité intimée de l'avoir faussement qualifié de perturbateur par comportement. Pour l'essentiel, il estime que les manquements qui lui sont reprochés sont infondés. Il conteste également sa qualité de perturbateur par situation. A toutes fins utiles, il convient de relever ce qui suit:
a) L'autorité intimée reproche au recourant A.________ de ne pas avoir veillé à ce que la mise hors service de la conduite obturée par G.________ soit effectuée par une entreprise spécialisée et dans les règles de l'art. Il n'aurait en outre pas non plus informé la société constructrice de l'existence de la conduite. Enfin, l’autorité intimée a estimé que le recourant A.________ ne pouvait pas considérer que G.________ était à même d'intervenir sur sa conduite de mazout.
b) En l'occurrence, le recourant A.________ a mandaté G.________ – titulaire d'un CFC de chauffagiste et d'un brevet fédéral de spécialiste en combustion – pour intervenir sur sa chaudière. L'expert U.________ a indiqué que G.________, en décidant d'obturer ce tuyau comme il l'a fait, s'est considéré comme un spécialiste, ce qui peut paraître légitime. Toutefois, de l'avis de l'expert, il n'aurait pas dû se contenter de cette intervention. Il aurait dû s'assurer qu'une entreprise spécialisée s'occupe de vider le conduit et de l'obturer au niveau de la citerne. Dans l'idéal, il aurait fallu faire intervenir une entreprise spécialisée au niveau de la citerne avant d'intervenir sur le conduit au niveau du brûleur. Dans tous les cas, il était important d'attirer l'attention du propriétaire sur le fait que le conduit était uniquement bouché et non purgé et qu'une autre intervention était nécessaire. U.________ insiste également sur le fait que G.________ aurait dû s'assurer que le propriétaire fasse appel à une entreprise spécialisée pour purger le conduit et le mettre hors service.
En qualité d'entrepreneur, G.________ assume un devoir de diligence (art. 364 al. 1 CO en relation avec l'art. 321a al. 1 CO) dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître. Compte tenu de sa qualité de spécialiste, l'entrepreneur doit signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1). S'il a connaissance d'éléments susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage, il doit les communiquer immédiatement au maître (François Chaix, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, in: SJ 2009 II p. 121 n° 10). Il ne doit accepter des travaux que s'il a les compétences nécessaires (voir ATF 93 II 317 consid. 2e/bb p. 324). L'obligation d'informer et de conseiller porte tant sur les faits que l'entrepreneur connaît effectivement que sur ceux qu'il aurait dû connaître; il doit se laisser imputer la connaissance d'un entrepreneur diligent placé dans les mêmes circonstances (François Chaix, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, in: SJ 2009 II p. 121 ss n° 10).
A.________ a indiqué que G.________ n'avait jamais attiré son attention sur le fait qu'il devait mandater une entreprise spécialisée pour mettre hors service le conduit au niveau de la citerne. Il a expliqué que d'après lui "l'entreprise T.________ était habilitée à effectuer le travail conformément aux obligations en la matière". Par ailleurs, l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur la facture établie par G.________ qui figure en pièce 9 du dossier, où on peut lire la mention "pompe à mazout désamorcée suite manque mazout". A.________ a expliqué qu'en lisant cette mention il avait compris que la pompe avait bel et bien été désamorcée et qu'il n'avait pas d'obligation supplémentaire après ce travail effectué.
Par ailleurs, à la question "en mandatant un professionnel tel que G.________, A.________ pouvait-il légitimement se sentir libéré de plus amples obligations?", l'expert U.________ a indiqué qu'il est difficile de répondre à cette question, en précisant qu'au sens de l'art. 22 al. 1 LEaux, on pourrait considérer qu'il n'était pas légitimé à se sentir libéré de toutes obligations. A ce sujet, l’art. 22 al. 1 LEaux pose le principe de la responsabilisation des détenteurs d’installations contenant des substances potentiellement dangereuses pour les eaux et fixe de nombreuses obligations à charge des détenteurs (Gilda Grandjean/Julien Briguet, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’aménagement des cours d’eau, in: Hettich/Jansen/Norer, 2016, ad art. 22, n° 16). Une construction défectueuse de l’installation ainsi que le manque d’entretien de cuves et une absence de compétences clairement définies pour l’entretien entraînent la violation des obligations du détenteur contenues à l’art. 22 al. 1 LEaux (Obergericht ZH, arrêt du 13 janvier 2003, in: DEP 2003, 769 ss). L'art. 22 al. 3 LEaux prévoit en outre que les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mise hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. Les détenteurs d'installations doivent donc s'assurer que les travaux sont réalisés par des personnes et des entreprises compétentes (Gilda Grandjean/Julien Briguet, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’aménagement des cours d’eau, op. cit., ad art. 22, n° 23).
En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que A.________ a directement créé un dommage ou un danger en omettant de questionner G.________ concernant les démarches qui auraient dû être effectuées sur l'ensemble des installations présentes sur les trois parcelles. En particulier, A.________ aurait dû demander à G.________ si l'obturation de la conduite sur sa parcelle exigeait d'intervenir sur les installations se trouvant sur les parcelles n° 1038 et 212 également. S'il avait des doutes à ce sujet, il aurait dû contacter un spécialiste en matière de citernes pour obtenir des renseignements. De plus, les propriétaires des parcelles n° 1038 et 212 auraient dû être informés des travaux effectués sur l'installation de A.________, soit par ce dernier lui-même, soit par G.________. De l'avis de l'expert, il aurait fallu faire intervenir une entreprise spécialisée au niveau de la citerne avant d'intervenir sur le conduit au niveau du brûleur. Un propriétaire placé dans les mêmes circonstances que A.________ se serait légitimement demandé ce qu'il adviendrait de la conduite enterrée sous la parcelle n° 1038, à la suite de l'obturation de la conduite présente sur sa parcelle. Ce questionnement était d'autant plus légitime que la conduite en question était logiquement remplie d'hydrocarbure. Dans ce contexte, il convient également de garder à l'esprit que A.________, même sans être un spécialise, connaissait l'ensemble des installations et la configuration des lieux; il a en effet expliqué lors de son audition que la citerne à Mazout avait été installée il y a de nombreuses années sur la parcelle n° 212 par son père, qui souhaitait alimenter en mazout plusieurs bâtiments dont il était propriétaire. Dans ces conditions, le Tribunal considère que A.________ avait bel et bien un devoir d'agir auquel il ne s'est pas conformé. Il doit dès lors être considéré comme un perturbateur par comportement. L'autorité intimée tiendra cependant compte, lors de la répartition des frais, que A.________ a fait appel à un spécialiste qui ne l'a pas renseigné conformément à ses obligations.
Enfin, en tant que détenteur d'une installation contentant des liquides de nature à polluer les eaux, A.________ doit aussi être considéré comme un perturbateur par situation. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, sa parcelle est au bénéfice de l'installation litigieuse par une servitude qui lui en permet l'usage. Il est ainsi titulaire d'un droit restreint sur cette installation et en a la maîtrise effective (voir supra consid. 2b)). Il n'est pas utile d'examiner plus avant ces griefs, dès lors que les recours sont de toute façon admis.
5. La recourante C.________, par l'intermédiaire de son conseil, reproche à l'autorité intimée de l'avoir considérée comme une perturbatrice par comportement. Elle considère que son intervention n'aurait pas été propre à causer la pollution reprochée. A toutes fins utiles, il convient de relever ce qui suit:
a) L’atteinte ou la menace d’atteinte doit être en relation de causalité naturelle et immédiate avec le comportement ou la situation perturbateur (Isabelle Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse, in: DEP 2018 p. 283-304, p. 291). Le caractère causal est défini d’une part selon le principe classique et factuel de causalité naturelle régissant les autres domaines du droit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1), et d’autre part selon le principe de causalité immédiate emprunté des lois de police jugé d’application plus simple par les autorités administratives que le principe de causalité adéquate du droit privé (arrêt TF du 7 octobre 1981, publié in: ZBl 83/1982 541 consid. 2c; Sébastien Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizer Umweltrecht, 2009, n° 194 ss). L'opportunité de cette digression du régime ordinaire de la causalité pour la détermination de la responsabilité causale est controversée en doctrine (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 291 et les réf. cit.), le Tribunal fédéral en minimisant l'incidence pratique et n'excluant pas que le principe de causalité puisse s'avérer plus approprié dans certains cas (arrêt TF du 7 octobre 1981, publié in: ZBl 83/1982 541 consid. 2c; ATF 131 II 743 consid. 3.2, JdT 2006 I 699, publié in: DEP 2005 711). La causalité immédiate requiert que la cause elle-même (comportement/situation) ait directement franchi les limites de la mise en danger justifiant des mesures, quelle que soit la façon dont elle a été créée (tierce intervention, évènement naturels, force majeure) (Isabelle Fellrath, op. cit, p. 292 et les réf. cit.).
L'immédiateté s'apprécie selon la règle du "degré de vraisemblance prépondérante" prévalant dans les cas où une preuve matérielle directe, absolue et irréfutable ne peut être rapportée en raison de la nature de la chose: " [S]i le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut néanmoins considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n’est en revanche pas établie lorsque d’autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée" (arrêts TF 1A.250/2005 et 1P.602/2005 du 14 décembre 2006 consid. 5.3, publié in: RDAF 2007 I p. 307; Isabelle ROMY, Commentaire de la LPE, in: Moor/Favre/Flückiger (édit.), Berne 2010, art. 32d n° 25). Une causalité indirecte n’est pas suffisante (Aargau RR, décision du 17 août 2005, AGVE 2005 546 consid. 2a)aa), publié in: DC 2007 28). Il peut y avoir plusieurs causes immédiates simultanées (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 665 à 667).
On pourrait estimer que seule la personne qui a dépassé le seuil de danger par son comportement doit supporter les coûts (totaux) (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Cependant, se focaliser de manière formelle sur cette dernière cause conduit à des résultats insatisfaisants (idem). La théorie de l’immédiateté doit aussi inclure une évaluation approfondie des contributions individuelles dans la chaîne de causalité (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Par conséquent, les personnes (ou les coauteurs) qui ont ouvert la voie à un franchissement ultérieur du seuil de danger en raison de leur participation sont également responsables (Ludger Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung unter mehreren Störern, Auswahl und Ausgleich insbesondere in Umweltschadensfällen, thèse, Berlin 1990, p. 84).
b) En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, la recourante C.________ n’a pas effectué une mise hors service complète de la conduite de mazout. En effet, G.________ n’a ni contrôlé l’alimentation de la conduite située sur la parcelle n° 212 ni vidé la canalisation souterraine traversant les parcelles n° 212 et 1038, alors que ladite canalisation contenait en permanence du mazout. Il n’a pas non plus adressé de rapport de modification d’installation au Service de surveillance et de contrôle de la citerne de la DGE, conformément aux prescriptions en vigueur. U.________ a insisté sur le fait que G.________ aurait dû s'assurer que le propriétaire fasse appel à une entreprise spécialisée pour purger le conduit et le mettre hors service. Dans l'idéal, il aurait fallu faire intervenir une entreprise spécialisée au niveau de la citerne avant d'intervenir sur le conduit au niveau du brûleur. Dans tous les cas, il était important d'attirer l'attention du propriétaire sur le fait que le conduit était uniquement bouché et non purgé et qu'une autre intervention était nécessaire. Or aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que G.________ aurait attiré l’attention de A.________ sur le fait qu'il devait mandater une entreprise spécialisée pour mettre hors service le conduit au niveau de la citerne. En sa qualité de spécialiste, G.________ n’a pas renseigné A.________ conformément à ses obligations (voir aussi supra consid. 4b)), quand bien même il a déclaré entretenir son installation depuis environ vingt ans, ce qui permet d'affirmer qu'il la connaissait bien.
Or les agissements et les omissions de G.________ ont de toute évidence franchis les limites de la mise en danger ou, à tout le moins, ont ouvert la voie à un tel franchissement. En effet, si l'installation avec été mise hors service de manière complète, la pollution n'aurait jamais eu lieu.
Le raisonnement est similaire sous l'angle de la causalité adéquate. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait de désamorcer l'installation partiellement, à savoir d'obturer le conduit dans le bâtiment de la parcelle n° 141 sans avoir vidé la canalisation souterraine traversant les parcelles n° 212 et 1038, alors que ladite canalisation contenait en permanence du mazout, de ne pas avoir contrôlé l'alimentation de la conduite sur la parcelle n° 212, et à tout le moins de ne pas avoir indiqué à A.________ qu'une autre intervention était nécessaire, était propre à entraîner la pollution qui s'est produite. Le désamorçage complet du système s'imposait d'autant plus que des travaux se déroulaient à la même période sur la parcelle n° 1038, alors que le conduit était obturé et non purgé, ce qui représentait selon les termes de l'expert U.________ "une véritable bombe à retardement".
Dans ces conditions, les actes et les omissions de G.________ sont dans un rapport de causalité immédiate avec la pollution qui est intervenue. Il n'est pas utile d'examiner plus avant ces griefs, dès lors que les recours sont de toute façon admis.
6. La recourante B.________, par l'intermédiaire de son conseil, conteste sa qualité de perturbatrice par situation. Elle estime pour l'essentiel qu'elle ne serait pas à l'origine directe de la pollution. A toutes fins utiles, il convient de relever ce qui suit:
Pour rappel, un employé de la société recourante B.________ a sectionné la conduite à l'origine de la pollution, ce qui n'est pas contesté par la recourante. Or, contrairement à ce qu'elle affirme, il est sans importance que la plus grande quantité de mazout écoulée ne provienne pas de l'endroit où la conduite a été sectionnée. L'expert U.________ a en effet expliqué qu'il s'agit d'une pompe qui s'allume à la demande. Dans la mesure où le conduit était obturé, la pompe n'était soumise à aucune demande et restait donc en stand-by. Avec la rupture du conduit provoquée par l'employé de la société recourante, la pression a été libérée ce qui a généré le ré-enclenchement de la pompe qui a alors injecté du mazout qui était censé parvenir au brûleur. En raison de la rupture, le mazout est probablement sorti par le conduit sectionné et est sans doute revenu en arrière dans la gaine par siphonage. L'action de l'employé de la recourante se trouve ainsi dans un rapport de causalité immédiate avec la pollution.
La recourante ne saurait au demeurant se disculper en prétendant qu'il n'y aurait pas eu de pollution si la gaine n'avait pas été endommagée au point 3 du schéma à l'endroit où le mazout s'est écoulé de façon importante. D'une part, il a été constaté que du mazout s'est écoulé, en quantité certes limitée, à l'endroit où la recourante a sectionné la conduite. D'autre part, lorsque l'expert U.________ indique qu'il n'y aurait pas eu de pollution au point 3 du schéma si la gaine avait été étanche, il n'a pas écarté dans cette hypothèse la possibilité qu'une plus grande quantité de mazout se serait alors écoulée à l'endroit où la conduite a été sectionnée par la recourante. Il a uniquement précisé que ces gaines sont faites pour transporter le mazout en amont et en aval, jusqu'à la citerne ou jusqu'au local de chaufferie, qui sont des locaux sécurisés susceptibles de recueillir une certaine quantité de mazout.
Au vu de ce qui précède, le sectionnement de la conduite par un employé de la société recourante est dans un rapport de causalité immédiate avec la pollution qui est survenue. Il n'est pas utile d'examiner plus avant ces griefs, dès lors que les recours sont de toute façon admis.
7. Dès que l’instruction aura permis à la DGE d’identifier tous les perturbateurs, en tenant compte d’éventuelles défaillances, l’autorité intimée procédera à une répartition des frais. Dans ce cadre, elle tiendra compte du fait que chaque perturbateur par comportement doit prendre à sa charge une part des coûts, proportionnellement à sa responsabilité. Seul l’examen consciencieux du rôle de chacun des acteurs et des circonstances du cas permet de définir les parts de responsabilité respectives (Elisabeth Bétrix, op. cit., p. 387). Les critères à prendre en considération sont notamment la faute, la négligence et le comportement illicite (Isabelle Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse, in: DEP 2018 p. 283-304, p. 296 ss). Dans la répartition des frais, l’autorité intimée fera également preuve d'une plus grande sévérité à l’égard des perturbateurs par comportement qui interviennent à titre professionnel et qui possèdent des formations spécialisées.
Enfin, l’autorité intimée tiendra compte que le perturbateur par situation encourt une part des frais moindre que le perturbateur par comportement (Jean-Baptiste Zufferey/Isabelle Romy, La construction et son environnement en droit public – Eléments choisis pour les architectes, les ingénieurs et les experts de l'immobilier, 2e éd., 2017, p. 332). On rappellera à cet égard que dans la pratique, 70 à 90 % des frais sont imputés aux perturbateurs par comportement (Isabelle Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse, in: DEP 2018 pp. 283-304, p. 297 et les nombreuses réf. cit.), alors que 10 à 30 % des frais sont reportés sur les perturbateurs par situation dont la responsabilité n'est pas engagée à un autre titre (Isabelle Fellrath, Paramètres généraux de répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites pollués: état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse, in: DEP 2018 pp. 283-304, p. 299 et les nombreuses réf. cit.).
8. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis et la décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. En ce qui concerne les dépens, les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit aux dépens qu’ils ont requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. La décision rendue le 16 mars 2018 par la Direction générale de l'environnement est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par la Direction générale de l'environnement, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à chacun des recourants, soit C.________, A.________ et à B.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.