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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 décembre 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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1. |
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2. |
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3. |
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4. |
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5. |
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6. |
F.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de La Rippe, |
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1. |
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2. |
I.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de La Rippe du 27 février 2018 (projet de construction sur la parcelle n° 36 de La Rippe - CAMAC n° 170964) |
Vu les faits suivants:
A. G.________ est propriétaire de la parcelle n° 36 de la commune de La Rippe, sise chemin de la Douane 16. Cette parcelle, d'une surface au sol totale de 3'633 m2, est située pour 3370 m2 en zone village selon le plan général d'affectation de la commune de La Rippe approuvé par le Département compétent et entré en vigueur le 17 décembre 1982 (puis révisé en 1986), et pour 263 m2 en zone de villas. Elle supporte deux bâtiments, l'un d'une surface de 330 m2 (n° ECA 153) comprenant un logement et une grange et l'autre de 4 m2 (n° ECA 157). Elle est bordée au nord-est par le chemin de la Douane. Elle supporte plusieurs arbres, dont un tilleul de grande taille. La parcelle n° 36 est promise-vendue à H.________ et I.________.
B. G.________, H.________ et I.________ ont soumis à l'enquête publique du 29 septembre 2017 au 30 octobre 2017 un projet de construction sur la parcelle n° 36 portant, d'une part, sur la construction d'un immeuble villageois et d'autre part, sur la rénovation et l'agrandissement de la grange. Le projet est prévu dans la zone du village au sens de l’art. 3.1 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RC), à l'exception de l'accès qui se trouve partiellement en zone de villas. Avec ce projet, la surface bâtie sur la parcelle passerait à 599 m2. Selon le formulaire CAMAC, le projet prévoit un parking souterrain de 25 places (23 places selon le plan du sous-sol) et 9 places de parc extérieures. On accède au parking souterrain depuis le chemin de la Douane par une rampe sise à l'angle nord-ouest de la parcelle. Pour ce qui est des places de parc extérieures, cinq places sont prévues le long du chemin de la Douane et quatre places dans la partie nord-ouest de la parcelle, ces dernières étant situées à une distance comprise entre 7 et 9 m de la limite de la parcelle voisine n° 35. Une voie d'accès est prévue dans la partie ouest-nord-ouest de la parcelle. Cette voie d'accès, longue d'environ 80 m, longe sur 60 m la parcelle n° 35 avant de continuer en direction du sud-est pour aboutir à la parcelle n° 571, également propriété de G.________. Pour les deux bâtiments, soit le nouvel immeuble et la grange, le nombre d’appartements s’élèverait à neuf (trois dans la grange et six dans le nouvel immeuble) et le nombre de surfaces commerciales à trois.
C. Le projet a suscité notamment les oppositions de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après aussi: les opposants). Les opposants sont soit propriétaires soit locataires de lots de PPE sur la parcelle n° 35, sise chemin de la Douane 14 à La Rippe, voisine de la parcelle n° 36 au nord-ouest de celle-ci.
D. Dans sa séance du 12 février 2018, la Municipalité de La Rippe (ci-après: la municipalité) a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire. Les opposants ont été informés de cette décision par courrier du 27 février 2018. La municipalité a notamment exposé que l'étude d'un nouveau plan général d'affectation (PGA) venait de débuter, que celui-ci ne serait pas exécutoire avant 2020/2021 et que le plan actuel restait valable dans son intégralité. Au surplus, elle avait tenu compte de l'évaluation des capacités de la zone à bâtir selon la méthode automatique de détermination des réserves (MADR) fournie par le Service du développement territorial (SDT). La construction projetée était conforme aux normes applicables et s'intégrait tout à fait dans le quartier, malgré l'usage de matériaux modernes. La construction d'un accès à la propriété était justifiée et celui-ci ne pouvait pas être considéré comme une route; il n'entraînerait pas de gêne pour la circulation. Enfin, si des arbres classés étaient abattus, ils devraient être remplacés.
E. Par acte du 16 avril 2018, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision municipale précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à son annulation, à l'admission de leurs oppositions et au refus du permis de construire. Ils requièrent, outre la production du dossier de la cause, la production des dossiers relatifs à des mises à l'enquête antérieures inabouties, ainsi que le dossier relatif à l'élaboration du nouveau PGA. Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas assumer ses obligations en matière de planification et d'avoir délivré un permis de construire de nature à compromettre le développement futur du quartier. Les recourants estiment aussi que le projet litigieux ne respecte ni les règles de la zone villas (art. 3.3 RC) ni celles de la zone village (art. 3.1 RC). En outre, le projet comporterait trop de places de parc et violerait ainsi l'art. 9.3 RC. En particulier, les quatre places projetées en vis-à-vis direct avec la parcelle n° 35 n'auraient aucune raison d'être. Les recourants contestent également la création d'une route d'accès en prolongement de la parcelle n° 35: elle n'aurait aucune utilité, serait de nature à nuire au voisinage et ouvrirait déjà la porte à un futur autre projet de construction. Les recourants déplorent encore que la municipalité se soit contentée de dire que si des arbres étaient abattus, ils devraient être remplacés, alors qu'il était impossible de remplacer un arbre centenaire faisant partie du patrimoine villageois. Enfin, ils se référent aux art. 7.1 et 7.2 RC et se prévalent de l'absence d'intégration du projet dans le quartier.
La municipalité s'est déterminée le 18 mai 2018 et a maintenu sa décision. Elle estime qu'il est erroné de prétendre qu'elle s'est affranchie des dispositions prévues par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Au demeurant, dans la révision du PGA en cours, elle n'envisage pas de modifier les limites actuelles des zones de village et de villas. Elle relève par ailleurs que la parcelle n° 36 n'est pas située en limite de la zone non constructible. Elle conteste l'argument de la non-conformité du projet à la zone d'affectation, au motif que les surfaces prévues à un autre usage que l'habitation sont toutes situées dans un bâtiment implanté dans la zone de village et que l'entier du bâtiment est situé dans la zone de village. Pour ce qui concerne les places de stationnement, la municipalité considère que l'art. 9.3 RC précise uniquement le nombre de places de minimum à prévoir. Ainsi, on ne peut pas conclure, sur la base dudit règlement, que le projet comporte des places de stationnement en trop. Elle indique aussi qu'elle a tenu compte du besoin en places de stationnement pour les surfaces non affectées à l'habitation, au nombre de trois. Par rapport à la création d'une route d'accès en prolongement de la parcelle n° 35 de la commune de La Rippe, elle relève que l'octroi du permis de construire litigieux ne l'engage en rien vis-à-vis d'un projet futur sur la parcelle n° 571. Au sujet des arbres, la municipalité souligne que l'arbre majestueux (tilleul) situé sur la parcelle n° 36 est sauvegardé par le projet déposé. Enfin, elle constate que le quartier concerné comprend déjà plusieurs types d'architectures et qu'aucune mesure de protection en matière d'esthétique n'est nécessaire.
Les recourants ne sont pas déterminés dans le délai qui leur avait été octroyé à cet effet.
Le 2 juillet 2018, la municipalité a été invitée à produire son dossier complet, le dossier produit précédemment apparaissant lacunaire. Le 3 juillet 2018, elle a transmis au tribunal les oppositions déposées dans la présente affaire.
Le tribunal a tenu une audience le 17 août 2018 en présence des parties. Le compte-rendu d'audience est formulé dans ces termes.
"J.________ explique que la parcelle supporte actuellement une grange et une habitation. Suite aux travaux, la grange comportera trois appartements et le nouveau bâtiment six, pour un total de dix logements sur la parcelle.
Concernant la révision du plan général d’affectation (PGA) de la commune, le syndic explique que, selon les premières informations reçues des autorités cantonales, la zone à bâtir de la commune n’est pas surdimensionnée. Le PGA étant relativement ancien, le Service du développement territorial (SDT) a néanmoins demandé à la commune de le revoir. L’échéance est fixée à 2022. La commune a mandaté un bureau spécialisé il y a un peu plus d’une année. Une séance avec le SDT a déjà eu lieu. L’examen préalable est envisagé pour le début de l’année 2019. Pour ce qui concerne plus spécialement la parcelle n° 36, le syndic expose qu’il n’est pas prévu de changement de zone. Elle restera en zone à bâtir (zone village) et ne sera pas en limite de zone à bâtir. Il est même possible qu’en zone village, le CUS passe de 0.4 à 0.5. Le syndic ajoute que l’objectif de la commune est de densifier ce qui existe. Il n’est pas prévu de créer de zone réservée. La parcelle voisine n° 571 restera pour sa part en zone villas.
Le président interroge les représentants de la municipalité au sujet du respect de l’art. 3.1 al. 2 du règlement communal (RC). Pour ce qui concerne le fait que les locaux à usage non habitable ne soient pas en relation avec la rue, il est souligné que le RC comporte la mention "en principe". Pour le reste, la municipalité interprète de manière très souple cet article et admet ainsi que les locaux à usage non habitable soient situés sur différents niveaux. Cette disposition ne sera en principe pas maintenue dans le nouveau règlement. Me Pariat relève que ces locaux, tels qu’ils sont conçus, sont plus des annexes que des locaux commerciaux. Le syndic souligne que le premier projet ne comportait pas de locaux commerciaux et que la municipalité avait accordé une dérogation à ce propos mais que les recourants s’étaient opposés à cette dérogation. Il est constaté que, dans une série de maisons voisines, les locaux à usage non habitable sont constitués de garages.
Concernant les places de parc, J.________ précise qu’il y aura 9 places extérieures et 24 places souterraines. Le syndic indique que le nombre de places de parc ne pose pas de problème, vu qu’il manque toujours des places de parc dans le village. Me Pariat souligne que les recourants craignent que les places de parc extérieures soient ouvertes au public ou soient mises en location. De manière générale, ils redoutent les nuisances qui seront générées par les quatre places de parc qui seront à proximité de leur propriété. J.________ explique que les places de parc souterraines ne pourront de toute façon pas être vendues au prix coûtant. D’ailleurs le premier projet comportait moins de places souterraines. C’est pour accommoder les recourants que plusieurs places prévues en extérieur ont été transférées dans le garage souterrain. Il est constaté que la rampe d’accès au garage souterrain et la route d’accès aux quatre places de parc litigieuses sont parallèles. Les véhicules qui descendront dans le garage souterrain ne passeront pas sous les fenêtres des recourants.
Les recourants indiquent qu’ils ne veulent pas que l’accès se fasse par le nord. Ils estiment qu’il devrait se faire par le sud, le plus loin possible de leur parcelle. Ils indiquent qu’ils craignent à terme que l’accès au nord se prolonge sur la parcelle n° 571 et devienne une route de transit permettant de relier les deux parties du village. J.________ indique qu’il serait prêt à ne pas construire le chemin jusqu’à la limite de la parcelle n° 571, mais qu’il pourrait s’arrêter au niveau de l’habitation. Il ajoute qu’il n’a jamais été question de construire une route traversante, mais uniquement de permettre l’accès aux parcelles n° 36 et ultérieurement n° 571 (sur laquelle pourraient s’ériger trois villas) ainsi qu’un transit piétonnier. Il indique qu’une barrière pourrait, cas échéant, être posée. Les représentants de la municipalité confirment qu’il s’agit d’un chemin privé. Les recourants suggèrent que l’accès se fasse par une autre parcelle, mais il s’avère que celle-ci est en zone agricole.
Concernant le majestueux tilleul sis sur la parcelle n° 36, les représentants de la municipalité indiquent qu’il s’agit du seul arbre protégé sur la propriété. Le règlement communal sur les arbres date du 1972. J.________ indique qu’il est prévu de garder le tilleul, après lui avoir fait subir un élagage et un traitement de radicelles. Il est constaté que l’élagage devra être considérable, vu la taille de l’arbre et l’implantation du nouveau bâtiment. Les arbres qui doivent être abattus sont essentiellement des pommiers.
La cour et les parties se déplacent au sud de la parcelle pour examiner l’accès des voisins. Cet accès comporte une rampe du même type que celle qu’il est prévu de construire, à la différence que la rampe prévue sera couverte. Certains recourants se demandent pourquoi on n'a pas concentré les accès à cet endroit.
La cour et les parties se déplacent ensuite au nord de la parcelle pour examiner les places de parc des recourants. Ceux-ci disposent de deux places par appartement et de deux places visiteurs. Sur le plan de l’intégration, les recourants font remarquer que la plupart des immeubles du quartier sont implantés perpendiculairement à la route, alors que le bâtiment projeté sera implanté parallèlement. Les représentants de la municipalité indiquent qu’un plan d’affectation spécial a été adopté pour les parcelles faisant face à la parcelle n° 36. Ce plan prévoit la possibilité d’implanter des immeubles parallèlement à la route. Les recourants exposent également qu’ils trouvent que les volumes du projet litigieux sont trop importants. Il est constaté que les bâtiments alentours présentent des volumes importants. J.________ relève que le nouveau bâtiment aura le même nombre d’étages que le bâtiment des recourants.
A la demande du président, les représentants de la municipalité indiquent que le village n’est pas répertorié à l’ISOS. Seul le "U" au centre du village fait l’objet d’une protection.
La cour et les parties se déplacent ensuite à l’extrémité supérieure de la parcelle n° 571, sur une forte pente (de 25% au moins selon J.________). On débouche sur un chemin privé, ce qui impliquera l’obtention d’une servitude pour un éventuel accès futur sur la parcelle n° 571 depuis le haut".
Le 29 août 2018, la municipalité a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques à formuler quant au contenu du procès-verbal d’audience.
H.________ et I.________ se sont déterminés le 3 septembre 2018. Ils précisent que la servitude d’accès par le haut sur la parcelle n° 571, dont le procès-verbal dit qu’elle est à constituer, existe déjà. Néanmoins le dénivelé du terrain ne laisse que peu de moyen de l’exploiter.
Les recourants se sont déterminés le 5 septembre 2018. Ils persistent à requérir la production du dossier complet relatif à l’établissement du nouveau PGA. Concernant l’art. 3.1 RC, ils estiment que rien ne permet l’interprétation libre qu’en fait l’autorité intimée. Ils confirment également leurs griefs relatifs aux places de parc, à la voie d'accès et à l’emplacement de l’accès au parking souterrain. Concernant le tilleul, les recourants considèrent que le projet de construction ne permettra pas le maintien de cet arbre. Dans tous les cas, il perdrait sa substance et périrait. Enfin, ils soulignent que l’implantation du nouveau bâtiment diffère de l’implantation des constructions environnantes.
Le 25 octobre 2018, la municipalité a produit le plan de classement des arbres du 26 octobre 1973. Interpellée par le juge instructeur, la municipalité a indiqué dans un courrier du 6 novembre 2018 que le tilleul sis sur la parcelle n° 36 ne figurait pas au plan de classement des arbres du 26 octobre 1973. Les recourants se sont déterminés sur ce point le 23 novembre 2018.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité pour agir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD, qui dispose que le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Tel est le cas des recourants, soit locataires soit propriétaires d’un lot de PPE sis sur la parcelle n° 35 voisine du bien-fonds litigieux. Déposé en temps utile compte tenu des féries de Pâques, et satisfaisant aux autres exigences de forme, le recours est recevable (art. 79, 95 et 99 LPA-VD).
2.
Les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir élaboré
de plan d’affectation. Ils invoquent en outre une violation de de l'art. 77
al. 1 de la loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS
700.11), disposition cantonale assortissant, en substance, les plans en cours
d'élaboration d'un effet anticipé. Ils exposent que le permis de construire
délivré compromet le développement futur du quartier concerné et n’est pas en
adéquation, voire est contraire, au PGA actuellement en élaboration. Le
quartier serait particulièrement concerné par le futur PGA vu que le bien-fonds
concerné est en sis partie en zone villas et en partie en zone village. Les
recourants demandent la production du dossier complet relatif à l'établissement
du nouveau PGA
a) La commune de La Rippe dispose d'un plan général d'affectation entré en vigueur au mois de décembre 1982 et révisé en 1986. On ne saurait dès lors reprocher à la commune de ne pas avoir élaboré de plan d’affectation.
b) aa) L'effet anticipé négatif d'un projet de plan peut découler de l’art. 79 LATC. Selon cet article, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet (al. 1). C'est bien la date d’ouverture de l’enquête publique qui est déterminante. Cette dernière disposition ne fait donc pas obstacle, dans le cas particulier, à la validité du permis de construire, étant donné que le permis de construire a été délivré le 27 février 2018 et que le nouveau PGA n’a pas encore été mis à l'enquête publique.
L'effet anticipé négatif d'un projet de plan peut également résulter de l'art. 77 LATC, ainsi libellé:
"Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration
1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.
3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.
4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département".
Cet article confère à la municipalité une simple faculté. Un refus fondé sur cette disposition fait obstacle à la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui compromettrait la révision de cette dernière. Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2, 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7). L'autorité doit avoir exprimé une volonté claire de modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du mandat d'étude confié à un bureau d'urbanistes (cf. arrêt AC.2006.0036 du 20 décembre 2006 consid. 3b). Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important (cf. arrêt AC.2016.0344 du 19 février 2018). Si la loi reconnaît à la municipalité un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 77 LATC, cette autorité n'est toutefois pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (cf. arrêt AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/aa et les références).
bb) La municipalité a renoncé, en l'espèce, à appliquer l'art. 77 LATC.
Comme cela a déjà été rappelé, la municipalité jouit à ce propos d'une grande latitude de jugement. L'autorité judiciaire peut néanmoins, en traitant un recours contre le refus d'une autorisation de construire, vérifier si la municipalité s'est fondée sur des critères pertinents; en d'autres termes, même si la disposition de l'art. 77 LATC a parfois été qualifiée de "purement potestative", le contrôle judiciaire de son application doit être possible (cf. Raymond Didisheim, Le permis de construire face à l'adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la construction, RDAF 2010 I, p. 6). Le Tribunal cantonal peut également contrôler, en cas d'octroi d'un permis de construire dans un secteur pour lequel un nouveau plan d'affectation est en voie d'élaboration, si le choix de la municipalité de ne reconnaître à ce projet aucun effet anticipé négatif résulte d'un exercice correct de son large pouvoir d'appréciation (cf. récemment en rapport avec une zone réservée – qui est le plan en voie d'élaboration – AC.2017.0223, 2017.0224 du 27 juin 2018).
En l’occurrence, afin de déterminer si la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à faire application de l'art. 77 LATC, il convient d'examiner si le projet litigieux, à cause de son emplacement et de son importance, est problématique du point de vue de la nouvelle planification qui est en cours d'élaboration. A cet égard, la localisation du projet par rapport au milieu bâti est un élément déterminant. Au regard du plan d'enquête versé au dossier et des constatations faites lors de l’audience du 17 août 2018, on ne peut pas aboutir à la conclusion qu'une exclusion du bien-fonds en cause de la zone à bâtir entrerait sérieusement en ligne de compte dans le cadre de la révision du PGA. Cela été confirmé lors de l’audience par le syndic, qui a en outre mentionné qu’il était même possible qu’en zone village, le CUS passe de 0.4 à 0.5. La parcelle litigieuse est bordée de toutes parts, à l'exception de la parcelle n° 571 au sud-ouest, de terrains construits – que ceux-ci soient classés en zone de village ou en zone de villas – de sorte qu'il ne ferait à première vue guère de sens d'en exclure toute nouvelle construction, d'autant qu'elle supporte déjà une habitation et une grange d'une surface de 330 m2 (n° ECA 153). L’autorité intimée a à cet égard aussi indiqué qu’elle n’envisageait pas, dans le cadre de la révision du PGA, de modifier les limites des zones village et villas, précisant aussi que la parcelle voisine n° 571 (actuellement non construite) resterait pour sa part en zone villas. Il faut encore souligner que la parcelle litigieuse ne se situe pas en limite de zone constructible.
Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une application erronée de l'art. 77 al. 1 LATC tombe à faux. Cette disposition prévoit en effet que le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé. Or, comme on l'a vu, rien ne permet, à ce stade, de conclure que la parcelle en cause devrait éventuellement être rendue à une zone non constructible, de sorte que l'évolution souhaitée pour le quartier n'apparaît pas compromise par le projet litigieux. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de donner suite à la requête des recourants la production du dossier complet relatif à l'établissement du nouveau PGA.
cc) On aboutit au même résultat si on applique la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative au contrôle incident du plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application. Il y a lieu de rappeler sur ce point que le contrôle incident d'un plan d'affectation en vigueur, à l'occasion de la décision sur une demande de permis de construire, ne doit en principe intervenir qu'exceptionnellement (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1). Or, pour les raisons mentionnées plus haut, ces conditions exceptionnelles ne sont pas réalisées en l'espèce. On relève plus particulièrement qu'on ne se trouve pas en présence d'une petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux exigences de densification et de développement du bâti vers l'intérieur (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.3).
3. a) Les recourants reprochent au projet litigieux de n’être ni conforme aux règles de la zone de villas ni à celles de la zone de village.
a) Selon le plan dressé par le géomètre pour l'enquête publique, le projet est prévu dans la zone du village, à l'exception de l'accès qui se trouve partiellement en zone de villas. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner la conformité du projet aux dispositions de la zone de villas.
b) aa) Pour sa part, la zone du village est régie par l’art. 3.1 RC, qui dispose ce qui suit:
"3.1 La zone de village (ZOV) s’étend à la partie ancienne de la localité de La Rippe et du hameau de Tranchepied, y compris quelques terrains adjacents. Elle est réservée à l’habitation, aux exploitations agricoles, aux commerces, à l’artisanat, aux services et aux équipements d’utilité publique. L’activité professionnelle y est admise, même s’il en résulte quelques inconvénients pour l’habitation.
Le 50% au minimum de la surface brute de plancher d’un étage de chaque bâtiment, en principe celui qui est en relation avec la rue, doit être affecté à un autre usage que l’habitation, par exemple: activité professionnelle, locaux de service".
bb) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb, AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la référence citée). Dans un arrêt relativement récent (1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (arrêts TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4, 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c, AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).
cc) En l’espèce, il n’est pas évident que l’art. 3.1 al. 2 RC soit respecté, et ceci à deux égards. D'une part, seul le nouveau bâtiment projeté comporte des surfaces non affectées à l'habitation. De plus, il s’agit de trois surfaces situées à trois étages différents, qui sont pour chacune d’une surface inférieure à 50% au minimum de la surface brute de plancher d’un étage. D'autre part, aucune surface brute de plancher n'est prévue pour une surface autre que l'habitation dans la grange qui sera transformée pour accueillir trois logements.
Pour ce qui concerne le fait que les locaux à usage non habitable ne soient pas en relation avec la rue, l’autorité intimée a souligné lors de l’audience que le RC comporte la mention "en principe". Pour le reste, elle a précisé qu’elle interprète de manière très souple cet article et admet ainsi que les locaux à usage non habitable soient situés sur différents niveaux. Elle a ajouté que cette disposition ne serait en principe pas maintenue dans le nouveau règlement.
Les recourants mettent pour leur part en doute que les surfaces annoncées comme non affectées seront utilisées pour une autre affectation que le logement. Ils estiment plutôt qu’il s’agit d’annexes aux appartements, qui seront au final affectées à l’habitation. Ils interprètent l’art. 3.1 RC en ce sens que chaque étage doit être affecté à raison de 50% à un autre usage que l’habitation.
dd) De l’avis du tribunal de céans, concernant tout d’abord le fait que le nouveau bâtiment projeté ne comporte pas une seule surface non affectée à l’habitation sur un seul étage, mais trois surfaces situées à trois étages différents, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’interprétation que l’autorité intimée fait de son règlement communal. Il convient à cet égard de se rappeler l’importante latitude de jugement dont dispose l’autorité communale pour interpréter son règlement. En l’occurrence, l’interprétation communale s’écarte un peu des termes de l’art. 3.1 al. 2 RC, mais respecte son esprit. En effet, la surface de plancher non affectée à l’habitation, même si elle sera répartie sur trois étages au lieu d’un seul, sera supérieure au minimum de 50% de la surface brute de plancher d’un étage exigé par le règlement communal. Quant à la question de savoir quel sera l’usage effectif des surfaces non affectées à l’habitation, elle n’est pas, à ce stade, du ressort du tribunal, qui ne saurait faire un procès d’intention (cf. en ce sens également arrêts AC.2016.0151 du 28 novembre 2017, AC.2010.0273 du 14 juin 2011 consid. 5 et les références citées). Le tribunal ne peut que constater que, selon les plans, les surfaces destinées à l’habitation ne sont pas liées aux surfaces non destinées à l’habitation. S’il s’avérait que certains propriétaires ne respectent pas la loi, il appartiendra à l’autorité intimée d’utiliser à leur encontre les voies juridiques disponibles.
Au vu des termes de l’art. 3.1 RC, il n’est par contre pas admissible qu’un seul des deux bâtiments comporte des surfaces non affectées à l'habitation. Il ressort en effet du dossier qu’il n’est pas prévu que la grange qui sera transformée comporte des surfaces non affectées à l'habitation. Certes, l’autorité intimée a indiqué que cette disposition ne serait en principe pas maintenue dans le nouveau règlement. Dès lors toutefois que cet article est encore en vigueur, l’autorité intimée ne peut pas décider de ne pas l’appliquer. Une municipalité ne peut pas enlever tout effet à une disposition d'un règlement communal régulièrement adopté par le législateur communal. On relèvera à ce propos qu'en agissant ainsi, l'autorité communale viole l'art. 21 al. 1 LAT, à teneur duquel les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. Cette pratique est en outre contraire à l'obligation faite à la municipalité par l'art. 17 LATC de veiller au respect des prescriptions légales et réglementaires (cf. arrêt AC.2017.0193 du 18 juin 2018). Le recours doit par conséquent être admis à cet égard et le permis de construire annulé en tant qu'il concerne la transformation de la grange existante pour accueillir trois logements.
4. Selon les recourants, le projet comporterait trop de places de parc et violerait ainsi l'art. 9.3 RC. En particulier, les quatre places projetées en vis-à-vis direct avec la parcelle n° 35 n'auraient aucune raison d'être.
a) L'art. 9.3 RC prévoit ce qui suit:
"9.3 Tout propriétaire est tenu de mettre à la disposition des usagers d’une construction ou d’une installation réalisée sur son bien-fonds des garages ou des places de stationnement pour véhicules. La capacité de ces équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou présumés de la construction.
Dans la règle, les normes suivantes sont applicables:
Bâtiments d’habitation: habitants: 2 places par logement;
Visiteurs: 1 place pour 4 logements, mais au minimum 2 places par bâtiment;
Autres bâtiments, autres affectations: selon normes de l’Union Suisse des professionnels de la route.
Ces équipements doivent être réalisés par le propriétaire lors d’une construction nouvelle, d’une transformation importante ou lors d’un changement d’affectation d’un bâtiment. La Municipalité peut subordonner l’octroi d’un permis de construire à la réalisation simultanée des garages ou des places de stationnement nécessaires.
Ces équipements doivent être réalisés de façon à répondre aux exigences applicables aux ouvrages publics de même nature en particulier en ce qui concerne les gabarits, les fondations, le revêtement et l’éclairage. Sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires doivent être implantées en arrière de la limite des constructions fixée le long du domaine public".
Dans la mesure où le règlement communal pose, comme en l'espèce, une exigence qui doit être considérée comme un minimum, on admet qu'un constructeur aille au-delà de cette limite inférieure (cf. arrêts AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 5b, AC.2012.0072 du 14 mars 2013 consid. 6). L'autorité municipale jouit à cet égard d'une marge d'appréciation importante (RDAF 1999 I 119), mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (cf. arrêt AC.2008.0317 du 18 septembre 2009 consid. 5b). S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le nombre de places de parc en relation avec une construction, l'autorité doit tenir compte de l'importance et de la destination de ladite construction. Selon ces règles, le tribunal a par exemple jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondant à une proportion de cinq places par logement était très largement excessif dans une zone destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à l'artisanat (cf. arrêt AC.2005.0172 du 14 décembre 2005). Selon cet arrêt, le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité destinées au dépôt de véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une augmentation aussi excessive du nombre de places de parc du fait qu'un tel usage n'était manifestement pas en relation avec la destination de la construction. Dans un autre arrêt, le tribunal a constaté que la création de six places de stationnement en relation avec une habitation destinée à une famille de deux à trois personnes se trouvait dans une proportion à l'évidence excessive par rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation de moyenne densité B de la commune d'Aubonne (AC.2002.0082 du 15 juin 2006). Dans un autre arrêt, le tribunal a jugé que, bien que conforme aux normes VSS, la création de sept places de parc en relation avec une villa individuelle de 600 m2 (hors norme) n'était pas justifiée et a donc réduit le nombre à 5 (AC.2007.0291du 21 avril 2008).
b) En l'espèce, il convient tout d'abord de se demander combien de places de parc comportera la parcelle une fois le projet réalisé. Selon le formulaire CAMAC, le projet prévoit un parking souterrain de 25 places et 9 places de parc extérieures. Toutefois, il ressort de l'examen des plans du sous-sol que celui-ci ne comporte en réalité que 23 places de parc. Enfin, en audience, J.________ a indiqué que le parking souterrain comprendrait 24 places. Au vu du manque de clarté des chiffres invoqués par les constructeurs, il y a lieu de se baser, afin de tenir compte des intérêts des recourants, sur le nombre de places de parc le plus élevé, à savoir 25 places souterraines et 9 places extérieures, soit un total de 34 places de parc.
Il est vrai que le nombre de 34 places de parc pour dix logements apparaît relativement important. A cet égard, il convient toutefois de tenir compte du fait que, en raison de l'exigence posée à l'art. 3.1 RC, des places de parc supplémentaires se justifient pour les affectations autres que l'habitation qui sont prévues (trois surfaces prévues à cet effet). Il convient en outre de prendre en considération le problème lié au manque de places de parc dans le village évoqué par le syndic lors de l'audience. Il existe en effet un intérêt public à éviter tout parcage sauvage, source de conflits, sur le domaine public ou sur les propriétés avoisinantes (cf. arrêt AC.2008.0317 précité consid. 5c).
c) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant 34 places de parc et le grief des recourants sur ce point n'est par conséquent pas fondé.
d) Les recourants invoquent encore les nuisances qu'induiraient pour eux les quatre places de parc extérieures prévues à proximité de la parcelle n° 35. Implicitement, ils craignent les immissions de bruit liées à ces places de stationnement.
Les immissions de bruit liées à des places de stationnement doivent être examinées au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) (cf. arrêt AC.2014.0068 du 21 juillet 2014 consid. 3b). Les prescriptions de l'art. 11 LPE s'appliquent à la limitation des émissions de bruit d'une nouvelle construction ou installation. L'autorité compétente doit en principe veiller à ce que ces émissions soient limitées, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE); une limitation plus sévère des émissions doit être ordonnée s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour concrétiser ces principes généraux, le droit fédéral énonce encore des prescriptions complémentaires, dans la loi (cf. art. 13 ss, 19 ss LPE) et dans l'OPB.
Selon l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. L'art. 23 LPE dispose qu'aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions. En vertu de l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage.
Le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites d'immissions et des valeurs de planification pour le bruit du trafic routier, à savoir "le bruit produit sur la route par les véhicules à moteur (bruit des véhicules à moteur) et par les trains (bruit des chemins de fer)" (ch. 1 de l'annexe 3 OPB). Le bruit produit par des véhicules à moteur sur la place de stationnement d'un bâtiment d'habitation n'est donc pas du bruit du trafic routier au sens de l'annexe 3 OPB, puisqu'il n'est pas produit sur la route. Pour les "grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes", il faut appliquer, pour le bruit produit par les véhicules, les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers, fixées à l'annexe 6 OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. d de cette annexe). En revanche, ou a contrario, il n'y a pas de valeurs limites pour le bruit produit par les véhicules sur les petites places de parcage à ciel ouvert hors des routes. La place de stationnement litigieuse est manifestement une petite place, installation pour laquelle le Conseil fédéral n'a pas prévu de valeurs limites. Il s'ensuit que l'autorité compétente doit évaluer elle-même les immissions de bruit en fonction des critères de la loi (cf. art. 40 al. 3 OPB), en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les arrêts cités).
En l'occurrence, il est évident que le bruit provoqué par les véhicules des utilisateurs de quatre places de stationnement, liées à des bâtiments comportant principalement des logements, sera globalement faible (en tenant compte de tous les mouvements pendant la journée et pendant la nuit). Partant, il y a lieu de considérer que les exigences de la LPE et de l'OPB sont respectées, y compris sous l'angle du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 OPB).
5. Les recourants mettent également en cause la voie d'accès longue d'environ 80 m prévue dans la partie ouest-nord-ouest de la parcelle n° 36 et aboutissant à la parcelle n° 571, voie d'accès qui longe leur parcelle n° 35. Selon eux, cet accès n'aurait aucune utilité, serait de nature à nuire au voisinage et ouvrirait déjà la porte à un futur autre projet de construction. Les recourants prétendent en particulier que l'augmentation du trafic est susceptible d'induire pour eux des nuisances sonores excessives.
Les recourants mettent également en cause le choix de prévoir l'accès au parking souterrain du côté de la parcelle dont ils sont copropriétaires. Ils font valoir que cet accès se fera sous les fenêtres de certains de leurs appartements et entraînera par conséquent d'importantes nuisances. Ils soutiennent que l'accès au parking souterrain aurait dû être prévu de l'autre côté de la parcelle, ce qui aurait notamment permis de regrouper cet accès avec celui existant au garage souterrain desservant les parcelles nos 855, 856, 857 et 858 sises au sud-est.
a) aa) La jurisprudence considère que les voies d'accès échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la construction; leur implantation n'est pas soumise à d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1 LAT); elles peuvent donc en principe prendre place en bordure immédiate de la limite de propriété, pour autant qu'elles ne soient pas sources de nuisances excessives et qu'elles ne compromettent pas la sécurité des usagers (cf. arrêts AC.2016.0072 du 24 août 2016, AC.2013.0356 du 17 août 2015 consid. 2a, AC.2005.0145 du 28 mars 2006 consid. 5a et les références citées).
bb) En l'espèce, la voie d'accès litigieuse passe en partie le long de la limite de la propriété des recourants, ce qui est admissible au vu de la jurisprudence citée au considérant précédant. Pour ce qui est des nuisances invoquées, on relève que la voie d'accès desservira les quatre places de parc extérieures prévues à proximité de la parcelle n° 35. Or, on l'a vu, le bruit provoqué par les véhicules des utilisateurs de quatre places de stationnement, liées à des bâtiments comportant principalement des logements, sera globalement faible. On ne saurait dès lors parler de nuisances excessives.
Quant à la question de savoir si l’accès prévu ouvre la porte à un futur autre projet de construction, cela n’est pas déterminant en l’espèce. L’examen de la réglementarité d’un éventuel projet fera devra faire l’objet d’une nouvelle procédure distincte de celle-ci, dans laquelle les recourants pourront faire valoir leurs droits.
b) aa) Pour ce qui est de la rampe d’accès au garage souterrain, on relève que celle-ci, pour sa partie extérieure, longe le parking des recourants (qui comporte plus d’une dizaine de places de parc) et n’induit ainsi pas de trafic direct sous les fenêtres des recourants. On ne saurait par conséquent considérer que cette rampe est susceptible de provoquer des nuisances excessives, compte tenu aussi du fait que les parcelles concernées sont situées en zone de village, permettant, en plus de l'habitation, les activités agricoles, commerciales et artisanales (art. 3.1 al. 1 RC). Compte tenu du nombre de mouvements de véhicules induit par un parking souterrain de 24 places, on ne saurait également considérer que la rampe d'accès posera problème en ce qui concerne les valeurs de planification, valeurs que cette installation et tenue de respecter en tant que nouvelle installation fixe (cf. art 25 LPE et 7 al. 1 let. b OPB).
bb) Il convient encore d'examiner si l'accès au garage souterrain plus éloigné de leur propriété évoqué par les recourants lors de l'audience devrait être imposé à la constructrice en application du principe de prévention des atteintes.
Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Selon la jurisprudence, le principe de prévention est applicable aux installations nouvelles nonobstant le fait qu'elles doivent respecter des seuils d'immissions plus bas, soit les valeurs de planification; la jurisprudence a ainsi confirmé que le respect des valeurs de planification n'absorbe pas le principe de prévention déduit de l'art. 11 al. 2 LPE; dans ce contexte, il ne s'agit pas de choisir entre différentes variantes de projet respectant les valeurs de planification, mais de choisir la variante qui offre la meilleure protection contre le bruit au regard des principes de prévention et de proportionnalité (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; arrêt TF 1C_506/2008 du 12 mai 2009 consid. 3.3, in DEP 2009 p. 541; arrêt AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 4d).
En l'occurrence, on constate que la réalisation de la rampe d'accès au garage souterrain au sud-est de la parcelle, telle que préconisée par les recourants, rapprocherait la rampe d'accès des bâtiments sis sur les parcelles voisines au sud-est nos 855, 856 et pourrait poser problème à cet égard. Le déplacement de la rampe d'accès de l'autre côté de la parcelle impliquerait également une modification importante du projet. Compte tenu du peu de nuisances qu'implique la rampe d'accès au garage souterrain projetée pour les recourants, imposer une telle modification du projet ne serait pas admissible au regard du principe de la proportionnalité. Par conséquent, il convient de retenir que le principe de prévention n'exige pas le choix d'une autre solution d'accès que celle prévue par le projet litigieux.
6. Les recourants déplorent que la municipalité se soit contentée de dire que si des arbres étaient abattus, ils devraient être remplacés, alors qu'il serait impossible de remplacer un arbre centenaire faisant partie du patrimoine villageois. Ils ne soutiennent toutefois pas expressément que la réalisation du projet entraînerait l'abattage d'arbres classés.
L'autorité intimée souligne pour sa part que l'arbre majestueux situé sur la parcelle n° 36 est sauvegardé par le projet.
a) S'agissant de l'abattage d'arbres, l'art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) soumet à protection les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’art. 20 de la présente loi (let. a) ou que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent (let. b).
b) En l'espèce, le tilleul évoqué par les recourants n'est pas protégé dès lors qu'il ne figure pas dans le plan communal de classement des arbres en vigueur. Le permis de construire ne saurait par conséquent être refusé au motif que le projet risque de porter atteinte à ce arbre. A cela s'ajoute que l'abattage du tilleul n'est pas prévu et il y a lieu de prendre acte sur ce point des engagements du représentant de la constructrice réitérés lors de l'audience selon lesquels le tilleul sera conservé.
7. Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Ils mettent plus particulièrement en cause le volume de la construction projetée. Ils contestent également son implantation parallèle au chemin de la Douane en faisant valoir que les constructions actuelles sont pour la plupart implantées perpendiculairement au chemin.
a) aa) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, le RC prévoit ce qui suit:
"7.1 La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l’aspect d’un site ou compromettre l’harmonie ou l’homogénéité d’un quartier ou d’une rue ou qui porte atteinte à l’environnement sont interdits.
7.2 Dans la zone de village, les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, l’architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés, doivent s’insérer à l’ensemble de façon à former un tout homogène.
La longueur maximum des bâtiments ou groupes de bâtiments accolés est fixée à 30 mètres.
La Municipalité peut exiger que les bâtiments de plus de 15 mètres de longueur soient décrochés en plan et en élévation.
L’importance de ces décrochements est fixée pour chaque cas.
Les règles applicables aux bâtiments existants sont réservées".
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b, AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêt TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; AC.2016.0052 précité consid. 2b, AC.2014.0208 précité consid. 4a, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts précités AC.2016.0052, AC.2014.0208 et AC.2011.0065). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b, AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc).
A cet égard, il sied encore de souligner que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue (cf. consid. 3b ci-dessus; voir aussi les arrêts du TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2, 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1, 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3, 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2, 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2 cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e).
b) En l’occurrence, il ressort de la vision locale que les constructions litigieuses prendront place dans un environnement déjà construit qui ne présente pas de qualités architecturales particulières. Le quartier ne se distingue pas non plus par une homogénéité quant à l’époque de construction. La parcelle en cause est entourée de bâtiments relativement récents qui présentent des volumes comparables au projet contesté. La zone de village est prévue pour accueillir des bâtiments d’une certaine ampleur, comme cela est notamment le cas des anciennes fermes. Quant au fait que le nouveau bâtiment n’aura pas la même orientation que la plupart des autres bâtiments du quartier, cela n’est pas déterminant au vu de la zone. S'agissant de l'esthétique proprement dite des constructions prévues, telle qu'elle ressort des plans, elle ne présente aucun élément choquant ni aucune particularité qui justifieraient de considérer que la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière. Le grief doit ainsi être rejeté.
8. a) Il résulte des considérants qui précèdent que le projet autorisé n'est pas réglementaire pour ce qui concerne le nombre de surfaces non affectées à l’habitation dans le bâtiment existant dont la transformation est prévue. Il convient par conséquent d'admettre partiellement le recours et de réformer la décision de la Municipalité de La Rippe du 27 février 2018 en ce sens que le permis de construire est refusé pour la transformation du bâtiment existant (bâtiment n° ECA 153). La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
b) Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 16, AC.2015.0232 du 26 septembre 2016 consid. 5).
En l'occurrence, vu le sort du recours, les frais de justice seront partagés entre les recourants et les constructeurs. Les recourants, obtenant partiellement gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens réduits, à la charge des constructeurs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de La Rippe du 27 février 2018 est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé pour la transformation du bâtiment existant (bâtiment n° ECA 153).
La décision de la Municipalité de La Rippe du 27 février 2018 est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires.
IV. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, débiteurs solidaires.
V. G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.