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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mai 2019 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Michel Mercier, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. 2. |
A.________, à ********, B.________, à ********, tous deux représentés par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Objet |
plan routier |
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Recours A.________ et B.________ c/ la décision du Conseil communal du Chenit du 26 juin 2017 adoptant le plan du projet routier "Piste cyclable. Etape 7, tronçon 4, école secondaire – Pré Rond" et la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 5 mars 2018 approuvant préalablement ce plan. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et sa fille B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1681 du registre foncier, sur le territoire de la commune du Chenit. Il se trouve, sur ce bien-fonds d'une surface totale de 145 m², un bâtiment de 93 m² (n° ECA 303). Le solde de la parcelle est en place-jardin; il s'agit pour l'essentiel de l'espace entre la façade sud du bâtiment et la limite du domaine public. La parcelle n° 1681 est en effet riveraine de la route cantonale n° 84 C-P, en traversée de la localité du ******** (rue ********).
Le précédent propriétaire de la parcelle n° 1681 utilisait le bâtiment comme garage, pour le commerce et la réparation de vélos. A.________ a déclaré à l'inspection locale (cf. infra, let. H) que ce garage lui servait actuellement de logement. Il gare habituellement son automobile le long de la façade.
En 2008, une servitude de passage public (en faveur de la Commune du Chenit) a été constituée sur la parcelle n° 1681. Son assiette correspond à une bande tracée au bord de la route en prolongement d'un trottoir faisant partie du domaine public. Cette bande de terrain a une largeur comprise entre 40 et 80 cm. La largeur de la place, entre la façade du bâtiment et la limite de l'assiette de la servitude de passage est d'environ 1.65 m à 2.00 m (la largeur de la bande de terrain, entre la façade et la limite de la parcelle, est comprise entre environ 2.05 m et 2.80 m).
Lorsque cette servitude de passage a été constituée, la commune a cédé à A.________ le droit d'usage d'une place de parc (2.40 m sur 5.00 m) sur la parcelle n° 3176 dont elle est propriétaire, à environ 80 m du bâtiment n° 303. Une servitude a été inscrite au registre foncier.
La constitution de ces deux servitudes est intervenue quelques années après que A.________, d'une part, et la Commune du Chenit, d'autre part, avaient signé la convention suivante, à l'audience du 26 mars 2001 du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre A.________):
"I.- La commune, sur préavis du voyer de l'Etat […], procédera au marquage d'un cheminement piétonnier d'un mètre de large et par deux lignes jaunes légales empiétant pour l'une dès l'axe de la ligne de pavés de 20 cm côté route et pour l'autre du même axe de la ligne de pavés, de 80 cm du côté de la parcelle n° 1681. Cette définition s'applique du point A au point B selon plan annexé. Deux raccords en biais seront ménagés et marqués de part et d'autre sur une longueur de 5 à 6 mètres.
II.- La commune met à disposition du propriétaire de la parcelle 1681 une place de parc marquée de son nom et balisée, d'une dimension de 5 mètres de longueur et de 2.4 mètres de large […], et située sur le parking de l'établissement secondaire (parcelle 1670).
III.- Aussi longtemps que la place de parc ménagée pour un véhicule devant l'atelier de Monsieur A.________ n'est pas sécurisée, A.________ ne pourra y garer qu'un véhicule régulièrement immatriculé. […]."
B. Les autorités de la Commune du Chenit ont entrepris dès 2007 de réaliser une voie piétonne et cyclable reliant les écoles de l'Orient, du Sentier et du Brassus, via le centre sportif, l'école technique et l'école secondaire du lieu-dit "********". La parcelle n° 1681 se trouve à proximité de cette école. Le tracé a une longueur totale d'environ 3.8 km. Plusieurs tronçons ont été aménagés à partir de 2011. En particulier, un passage inférieur, sous la route cantonale, a été créé en face de l'école secondaire.
La Municipalité du Chenit (ci-après: la municipalité) a ensuite fait établir par un bureau d'ingénieurs un projet de plan pour l'étape 7, tronçon 4 Ecole secondaire – Pré-Rond (km 1'950-2'390), pour la construction d'un trottoir/piste cyclable, en élargissant le trottoir existant de 1.50 m à 2.50 m de largeur (au nord de la route cantonale, sens Sentier-Brassus). Ce projet intègre également l'élargissement de la route cantonale à 6.50 m pour permettre le marquage d'une bande cyclable dans le sens Brassus-Sentier (cf. rapport technique de mars 2017, p. 8).
Le nouveau trottoir/piste cyclable, large de 2.50 m, empiéterait sur la parcelle n° 1681 sur une largeur d'environ 1.20 m à 1.50 m (total de l'emprise: 18 m², sur une longueur de 13 m environ).
D'après le plan des emprises, qui fait partie du dossier du projet de plan routier, le transfert au domaine public de cette surface, le cas échéant par la voie de l'expropriation, permettrait de radier la servitude de passage public à pied inscrite en faveur de la commune.
C. Dans sa séance du 6 mars 2017, le Conseil communal du Chenit (ci-après: le conseil communal) a adopté les conclusions du préavis municipal n° 1/2017. Il a ainsi autorisé la municipalité à réaliser le tronçon de piste cyclable, étape 7, tronçon 4, Ecole secondaire – Pré Rond – Etape finale et il lui a alloué un crédit de 1'800'000 fr.
D. Les plans du projet ont ensuite été mis à l'enquête publique du 28 mars au 28 avril 2017. A.________ et sa fille B.________ ont formé opposition le 27 avril 2017. Ils invoquaient le motif suivant: "Le projet soumis à l'enquête publique s'inscrirait sur la servitude de passage à pied mentionnée en jaune sur le plan et s'étendrait sur le solde du terrain jusqu'à un mètre ou presque de la façade Sud du bâtiment industriel. Il en résulterait une perte sensible de la valeur de l'immeuble qui n'aurait pratiquement plus de dégagement du côté de la route."
E. Dans son préavis n° 11/2017 relatif à l'approbation du plan routier et au traitement des oppositions, la municipalité a proposé la réponse suivante à l'opposition des consorts A.________, après avoir indiqué qu'elle avait reçu les opposants en vue d'étudier un "compromis acceptable":
a. L'ensemble du bâtiment ECA 303 (garage A.________) est situé à l'intérieur des limites de constructions selon le plan d'alignement adopté par le Conseil d'Etat vaudois, le 9 décembre 1957. Il en résulte que la valeur du bâtiment à cette date était déjà impactée par ce plan.
b. La construction ECA no 303 fait l'objet d'une mention de précarité signée sous la forme d'une convention en date du 1er octobre 1974 suite à des travaux sur le bâtiment pour l'ouverture d'une porte de garage. Les opposants ne peuvent donc pas se prévaloir d'une perte sensible de la valeur de ce bien, étant donné que cette mention de précarité est inscrite depuis cette date au registre foncier.
c. Le projet de trottoir mixte (piste cyclable/cheminement piétonnier) est conforme à la planification routière et à l'alignement légalisé.
Dans sa séance du 26 juin 2017, le conseil communal a adopté le projet routier ainsi que la proposition de réponse à l'opposition.
Le dossier a été transmis par les autorités communales au Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH). Le 5 mars 2018, la cheffe de ce département a approuvé préalablement "le projet de création d'un passage inférieur pour piétons et cyclistes sous la RC 84 C-P au collège secondaire Pré-Rond" et décidé de lever l'opposition y relative.
F. Agissant le 23 avril 2018 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler les décisions du conseil communal du 26 juin 2017 et de la cheffe du DIRH du 5 mars 2018. Les recourants font en substance valoir que le projet présenterait un danger sérieux pour les usagers, car la piste cyclable serait empruntée dans les deux sens par les écoliers et les piétons ne s'y sentiraient pas en sécurité aux heures de pointe. Ils préconisent un déplacement de l'ouvrage de l'autre côté de la route.
Dans sa réponse du 2 juillet 2018, la municipalité se prononce dans le sens d'un rejet du recours.
Dans sa réponse du 27 août 2018, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), rattachée au DIRH, se prononce dans le même sens. Elle précise que la décision d'approbation préalable indique de manière inexacte l'objet du plan concerné car il ne s'agit pas de créer à cet endroit un passage inférieur (erreur d'intitulé).
Les recourants ont répliqué le 30 octobre 2018, en confirmant leurs conclusions. Selon eux, il serait possible de décaler l'ouvrage en l'écartant de leur parcelle, ce qui pourrait être effectué en utilisant l'espace libre de l'autre côté de la chaussée. Ils critiquent le projet d'amener la chaussée à un mètre du droit de leur bâtiment, ce qui les priverait de la possibilité de garer un véhicule, voire deux à l'endroit où serait aménagée la piste cyclable; aucune place de remplacement ne leur a été proposée, si ce n'est à 500 m de là.
G. A l'invitation du juge instructeur, la municipalité a donné le 19 décembre 2018 des explications sur une variante consistant à déplacer la chaussée en direction du sud, avec une emprise supplémentaire de 88 m² sur les parcelles voisines en face, afin que la piste cyclable n'empiète pas sur la parcelle n° 1681 (variante A). De tels travaux nécessiteraient le déplacement d'une conduite d'eau et d'une hydrante, avec des coûts de génie civil supplémentaires de 40'000 fr. (sans les frais d'étude et les coûts d'acquisition du terrain).
H. Le 29 janvier 2019, les recourants ont requis une inspection locale. Celle-ci a eu lieu le 12 mars 2019, en présence des recourants, de membres de la municipalité et d'une représentante de la DGMR. Une copie du procès-verbal de la séance a été transmise aux parties.
I. Les recourants se sont déterminés le 8 mai 2019. Ils ont notamment produit une copie de la convention conclue à l'audience du 26 mars 2001 du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. supra, let. A).
Considérant en droit:
1. Il convient de prendre acte des précisions données par le département cantonal dans sa réponse, à propos de l'objet de l'approbation préalable. Il s'agit bien des plans du tronçon "Ecole secondaire – Pré-Rond" (étape 7 tronçon 4), et non pas des plans d'un autre tronçon, mentionnés par erreur. La décision d'approbation préalable du 5 mars 2018 et la décision du conseil communal du 26 juin 2017 portent donc sur le même projet routier.
2. Les deux décisions attaquées concernent un plan communal pour un projet de construction de route. Un tel plan est défini aux art. 11 ss de la loi sur les routes (LRou; BLV 725.01) L'art. 13 al. 3 LRou prévoit l'application, par analogie, des règles sur la procédure d'adoption des plans d'affectation communaux. Il s'ensuit que les décisions du conseil communal et du département cantonal par lesquelles le plan a été adopté, respectivement approuvé préalablement, peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal après la notification simultanée aux opposants de ces deux décisions (anciens art. 60 et 61 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; BLV 700.11], actuel art. 43 al. 2 LATC).
Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, dont la propriété est touchée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.
3. Le projet litigieux, qui est un projet de construction de route communale (modification d'un tronçon de route cantonale en traversée de localité), est matériellement et formellement un plan d'affectation, même s'il contient déjà l'autorisation de réaliser les travaux (cf. ATF 112 Ib 164). Il est conforme à la planification du niveau supérieur, à savoir au plan directeur cantonal, dont la mesure A23 a la teneur suivante:
"Le Canton encourage les déplacements à pied et en deux roues non motorisés, surtout à l’intérieur des agglomérations, à proximité des centres, ainsi que dans le cadre des déplacements scolaires, touristiques et de loisirs, avec pour objectif d’optimiser les chaînes de mobilité. Il s'agit d'offrir la possibilité d'utiliser les moyens de déplacement doux en toute sécurité et par des cheminements conviviaux […]".
Pour la réalisation de cet ouvrage, deux procédures successives pourraient être nécessaires, celle du projet routier (art. 11 ss LRou) puis la procédure d'expropriation, afin d'acquérir la surface de l'emprise. Le droit cantonal prévoit expressément, lorsque des terrains doivent être acquis et qu'il n'est pas possible de le faire de gré à gré ni par remaniement parcellaire, que "les expropriations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage font l'objet d'une procédure distincte; la loi sur l'expropriation est applicable" (art. 14 al. 2 LRou). Cette procédure subséquente comporte, le cas échéant, une nouvelle décision, prise par le Département des finances, qui statue sur l’intérêt public du projet et les emprises sur fonds privés nécessaires à sa réalisation (art. 23 de la loi vaudoise sur l’expropriation du 25 novembre 1974 [LE; BLV 710.01]). Cette décision ne peut cependant pas modifier le projet de construction adopté selon la procédure des art. 11 ss LRou.
4. Les recourants font grief aux autorités intimées d’avoir procédé à une mauvaise appréciation des intérêts en présence.
a) A l'égard des recourants, l'adoption du plan routier constitue une restriction du droit de propriété – puisqu'elle implique une expropriation –, laquelle n'est admissible que si elle est justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 al. 2 et 3 Cst. en relation avec l'art. 26 al. 1 Cst.). Il en découle l'obligation, pour l'autorité qui adopte le plan, d'examiner concrètement quels sont les intérêts du propriétaire, et de les mettre en balance avec l'intérêt public poursuivi (cf. notamment ATF 118 Ia 394 consid. 4-5, à propos de la création d'un chemin le long d'une rive de lac). Pour les mesures d'aménagement du territoire, les art. 2 et 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précisent les points qu'il incombe à l'autorité de planification d'examiner, et définissent le processus de pesée des intérêts. Ces règles sont applicables dans le cas particulier, étant donné que le plan routier équivaut à un plan d'affectation spécial (cf. TF 1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 8.2). En vertu notamment de l'art. 2 al. 1 let. b OAT, les autorités doivent en principe examiner quelles possibilités et variantes entrent en ligne de compte. Le droit fédéral n'oblige toutefois pas, de façon générale, l'auteur du projet à élaborer des projets alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même. Il faut encore rappeler que même lorsqu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le juge doit respecter la latitude de jugement dont dispose l'autorité de planification dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence. Il doit certes rectifier une décision erronée, mais peut s'en remettre au choix de l'autorité inférieure entre plusieurs solutions appropriées (cf. arrêt TF 1C_97/2017 du 19 septembre 2017 consid. 5.1 et les références).
En l'occurrence, une variante a été étudiée par les autorités communales, qui consiste, pour éviter une emprise sur la parcelle n° 1681, à déplacer en direction du sud le trottoir/piste cyclable, et partant aussi toute la chaussée, qui doit conserver la même largeur sur ce tronçon. Cette solution entraînerait des emprises supplémentaires sur les biens-fonds de plusieurs propriétaires riverains, de l'autre côté de la route (soit + 88 m² de surface expropriée au sud; si cela permet de renoncer à exproprier 18 m² au nord, l'emprise supplémentaire sur des fonds privés est de 70 m2). L'intérêt des propriétaires de ces fonds, où sont construites des maisons d'habitation, à conserver une place suffisante au bord de la route, notamment pour les manœuvres ou le stationnement de leurs véhicules, doit être pris en compte.
Les recourants font cependant valoir que l'espace devant leur bâtiment est régulièrement utilisé pour le stationnement d'un véhicule, lequel est actuellement possible sans empiètement sur l'assiette de la servitude de passage public. Les autorités communales ont produit plusieurs photographies où l'on peut constater qu'un véhicule qui n'est pas parqué à proximité directe (à quelques centimètres) de la façade empiète sur l'espace réservé aux piétons. D'après les normes suisses pertinentes (norme VSS 640 291a, Stationnement – Disposition et géométrie des installations de stationnement, version valable dès le 1er février 2006), une case de stationnement longitudinale, pour un bâtiment résidentiel ou commercial (niveau de confort A), doit avoir une largeur de 1.90 m, à laquelle il faut ajouter une surface de débord de 0.30 m, soit au total 2.20 m. Actuellement, la largeur disponible est inférieure à ce que prévoit cette norme. S'il est certes possible de garer un véhicule à cet endroit, on ne saurait considérer qu'il existe là une véritable case de stationnement longitudinale puisque la bande de terrain disponible n'est pas supérieure à 2.00 m. En d'autres termes, dans la pesée des intérêts, on ne peut pas considérer que le projet litigieux a pour conséquence la suppression d'une véritable case de stationnement. Il faut rappeler ici que la constitution il y a quelques années de la servitude de passage public – laquelle avait en effet pour conséquence de réduire sensiblement la largeur d'un espace qui se prêtait bien auparavant au stationnement d'un véhicule – a été liée à la mise à disposition des propriétaires de la parcelle n° 1681 d'une case de stationnement à proximité, de sorte que le bâtiment n° 303 dispose d'un tel équipement. En outre, ni la définition de l'assiette de la servitude de passage en 2008 – qui permet en pratique aux propriétaires de garer une automobile le long de la façade sans empiéter sur le passage public – ni la convention conclue auparavant devant le Tribunal de police – qui a concrètement la même portée – ne créent une situation figée, qui ne pourrait pas être revue en cas d'évolution des circonstances. Il ressort du dossier communal que l'entrée en vigueur du plan routier litigieux doit permettre de radier la servitude de passage public; en présence de nouveaux besoins, en l'occurrence pour la circulation des cyclistes et des piétons, l'autorité de planification peut modifier l'emprise d'une route au détriment des propriétaires riverains, même si une autre solution avait été convenue une quinzaine d'années auparavant.
En définitive, le choix de l'autorité communale de créer un trottoir/piste cyclable selon un tracé rectiligne, dans le prolongement du trottoir aménagé sur les parcelles voisines, n'est pas critiquable. Les arguments des recourants, à propos des dangers auxquels seraient exposés les écoliers cyclistes et les piétons, ne sont pas concluants, l'aménagement litigieux étant comparable à de nombreux aménagements semblables, dans les localités notamment sur les chemins des écoles. La pesée des intérêts à laquelle le conseil communal a procédé, sur la base du dossier établi par la municipalité, ne viole pas le droit fédéral et l'atteinte aux intérêts des recourants doit être qualifiée de proportionnée, vu l'intérêt public à achever la voie piétonne et cyclable reliant les écoles de la commune. Les griefs des recourants sont par conséquent mal fondés.
5. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation des décisions attaquées.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Les autorités communale et cantonale, qui n'ont pas consulté un avocat, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Conseil communal du Chenit du 26 juin 2017 adoptant le plan du projet routier "Piste cyclable. Etape 7, tronçon 4, école secondaire – Pré Rond" et la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 5 mars 2018 approuvant préalablement ce plan sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.