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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Jean-Daniel Beuchat , assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ********, Toutes les deux représentées par Me Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité du Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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C.________ à ********, représentée par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ et consort c/ décisions de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 8 mars 2018 ordonnant la remise en état d'un couvert sis sur la parcelle n° 1009 |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 1009 du cadastre de la Commune du Mont-sur-Lausanne est organisée en propriété par étages, sous la dénomination "Les Fontaines" (ci-après: la PPE). La société C.________ (anciennement C.________), A.________ et B.________ font partie des copropriétaires à raison d'un ou plusieurs lots, selon l'extrait correspondant du registre foncier.
D'une surface totale de 3'269 m2, la parcelle comporte un bâtiment ECA n° 8 d'une surface de 381 m2; selon le recensement architectural du canton de Vaud, il s'agit d'une ancienne ferme de type "maison paysanne" à laquelle la note "4" a été attribuée.
La parcelle n° 1009 est colloquée en zone d'habitations-hameaux selon le plan spécial "Zone II – Budron" approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1995 (ci-après: le plan spécial). Ce dernier porte les mentions suivantes:
"CE PLAN PARTICULIER TIENT LIEU DE REGLEMENT SPECIAL
SELON REGLEMENT COMMUNAL SUR LES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, EN PARTICULIER LES ARTICLES 105 "HABITATIONS-HAMEAUX", 100, 106 a 121"
[...]
LES CONSTRUCTIONS POSSIBLES NE PORTERONT PAS PREJUDICE AUX "FACADES OU ELEMENTS MERITANT D'ETRE CONSERVES", NI AUX DEGAGEMENTS QUI LEUR SONT NECESSAIRES. IL EN EST DE MEME POUR LES PARKINGS ARBORISES.
SOUS RESERVE DES CONDITIONS DETERMINEES PAR LE "RECENSEMENT ARCHITECTURAL", LES BATIMENTS A PRESERVER PEUVENT ETRE, DEMOLIS, RECONSTRUITS, DANS LE RESPECT DE LEUR GABARIT ET CARACTERE ORIGINELS. LA MUNICIPALITE PEUT REFUSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UN PROJET QUI COMPROMETTRAIT LE CARACTERE ARCHITECTURAL DU BATIMENT, NOTAMMENT PAR UNE SUROCCUPATION DU VOLUME EXISTANT."
Le bâtiment ECA n° 8 est représenté sur le plan spécial entouré d'un épais trait noir, signifiant selon la légende "BATIMENTS OU AUTRES ELEMENTS QUI PRESENTENT DES CARACTERISTIQUES A PRESERVER SELON ART. 105".
Selon les photographies figurant au dossier, datant de 1990 et 1993, le bâtiment ECA n° 8 comportait à cette époque un couvert sur sa face Sud-Est. Ce couvert s'étendait approximativement sur les 4/5 de cette face du bâtiment, soit de la porte d'entrée située près de l'angle Sud du bâtiment jusqu'à l'extrémité Est. Equipé de joues latérales protégeant l'entrée principale des intempéries, le couvert reposait sur des arbalètes fixées de manière oblique dans la façade, approximativement à mi-hauteur de celle-ci, et ne comportait aucune ouverture.
A.________ et B.________, ainsi que C.________ allèguent que ce couvert aurait été démonté pour des raisons de sécurité en 2005. La Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la Municipalité), pour sa part, allègue qu'il aurait été supprimé au cours des travaux de transformation du bâtiment réalisés à compter du mois de février 2008 (cf. infra, let. B).
B. La parcelle n° 1009 est bordée, du côté Nord, par la parcelle n° 1152 et, du côté Sud, par la parcelle n° 2003. Ces deux parcelles comportent chacune un bâtiment d'habitation, respectivement ECA n° 5 et ECA n° 10, faisant face au bâtiment ECA n° 8. Selon les vues satellites disponibles sur le site Google Maps et celles disponibles sur le site Google Street View, ces bâtiments apparaissent de taille et d'aspect différent du bâtiment ECA n° 8.
C. Le 19 octobre 2007, C.________ (ci-après: la constructrice), sous son ancienne raison de commerce, C.________ (modifiée en 2016 selon l'extrait correspondant du registre du commerce), a déposé une demande de permis de construire pour transformer le bâtiment ECA n° 8, par la création de quatre appartements. Cette demande a fait l'objet d'une enquête publique du 7 novembre au 6 décembre 2007. A la lecture des plans mis à l'enquête, on observe, sur le plan relatif à la façade Sud-Est, légèrement en-dessous de la toiture, la mention "couvert existant à conserver", et sur le plan relatif à la façade Sud-Ouest, le profil de l'arbalète soutenant le couvert, reliant celui-ci en oblique de l'extrémité du couvert à la façade, à mi-hauteur de celle-ci.
La demande d'autorisation de construire a fait l'objet de la synthèse CAMAC n° 81925 du 23 novembre 2007 (ci-après: "synthèse CAMAC"), laquelle ne contient aucune remarque ou condition particulière relative au couvert.
D. Par décision du 10 décembre 2007, la Municipalité a délivré le permis de construire sollicité. Les travaux ont débuté en février 2008.
E. Le 24 mars 2011, la Municipalité a informé la constructrice du fait que le permis d'habiter ne pouvait être délivré, au motif que le couvert en façade Sud-Est n'avait pas été remonté.
Le 16 novembre 2015, la Commission de salubrité du Service de l'urbanisme et du développement durable de la Commune du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la commission) a procédé à une visite d'inspection du bâtiment concerné. Selon son rapport du 2 décembre 2015, le couvert en façade Sud-Est n'avait pas été reconstruit. La commission a constaté la non-conformité de ce point aux plans mis à l'enquête et a indiqué que le couvert devait être rétabli en vue de l'obtention du permis de construire.
Le 8 décembre 2016, la commission a procédé à une nouvelle visite d'inspection du bâtiment concerné. Il ressort de son rapport du 16 février 2017 et des photographies qu'il comporte, que le couvert a été réinstallé mais qu'il n'est pas identique à l'antérieur (cf. supra, let. A): il repose sur quatre poteaux verticaux, comporte des ouvertures en toiture et ne présente pas de joues latérales à ses extrémités. En substance, la commission a retenu que le couvert litigieux dénaturait et défigurait le bâtiment, qu'il ne correspondait en aucun point au caractère rural d'origine, s'apparentant plutôt à une nouvelle construction de type faux-vieux contemporain. La commission a encore souligné que le couvert tel que reconstruit lui faisait perdre son classement en note "4" au recensement architectural vaudois. Enfin, elle proposait à la Municipalité "de trouver une solution pour le couvert en façade sud en concertation avec les autres copropriétaires de la PPE Les Fontaines". A défaut d'accord entre les copropriétaires, la commission proposait à la Municipalité de dénoncer le cas à la préfecture et de prendre toute autre décision qu'elle jugerait opportune.
Suivant le rapport de la commission, par lettre du 23 février 2017, la Municipalité a informé la constructrice du fait que le permis d'habiter ne pouvait être délivré, une solution devant notamment être trouvée pour le couvert litigieux en concertation avec les autres copropriétaires de la PPE. Un délai lui était imparti pour trouver un accord; à défaut, la Municipalité se réservait notamment le droit de prendre toute décision qu'elle jugerait opportune.
Des discussions s'en sont suivies entre les copropriétaires de la PPE. La Municipalité a en outre tenu une séance de conciliation le 5 décembre 2017, au cours de laquelle la possibilité a été évoquée de prolonger le couvert au-dessus de la porte d'entrée située à proximité de l'angle Sud du bâtiment, tout en maintenant les poteaux tels qu'installés par la constructrice, à savoir verticaux et au nombre de quatre.
Par lettre du 30 janvier 2018, le conseil de A.________ et B.________ a informé la Municipalité du refus de ses mandantes d'adopter la solution envisagée lors de la séance de conciliation précitée.
F. A défaut d'accord entre les parties, par décision du 8 mars 2018 adressée aux intéressés, la Municipalité a retenu ce qui suit:
" [...], le couvert est prolongé au-dessus de la porte d'entrée au sud et les poteaux sont déplacés pour être posés de manière oblique au pied de la façade. Les travaux devront être effectués par C.________ d'ici au 31 mai 2018.
Le plan annexé à la présente illustre le projet final à réaliser.
Cette décision est fondée sur une pesée des intérêts en présence et le principe de proportionnalité. En effet, la reconstruction du couvert à l'identique semble illusoire, tant le bâtiment a changé d'aspect au cours de la réalisation de la transformation qui a permis la création de quatre appartements. Sa conservation n'aurait pu se concevoir que par son maintien et non sa destruction à un moment donné de l'évolution des travaux. De plus, le rapport coût/bénéfice de l'opération paraît disproportionné en relation avec la note 4 du bâtiment au recensement architectural vaudois. Cependant, un tel propos ne pourrait peut-être pas être tenu dans le cas d'un bâtiment en note 3. Les poteaux placés de manière oblique au pied de la façade rappellent de manière symbolique leur ancienne position en milieu de façade. Un dernier effort - prolongement du couvert et déplacement des poteaux - est ainsi demandé au maître de l'ouvrage afin de clore définitivement ce dossier.
[...] "
Le plan de la façade Sud-Est annexé à la décision illustre le prolongement du couvert au-dessus de la porte d'entrée, située à proximité de l'angle Sud du bâtiment. Le plan de la face Sud-Ouest du bâtiment illustre le profil du poteau reliant à l'oblique l'extrémité du couvert au pied de la façade.
G. Par acte du 23 avril 2018, A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre cette décision. Elles ont pris les conclusions suivantes:
"Principalement:
Admettre le recours;
Réformer la décision rendue par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 8 mars 2018 en ce sens qu'il y a lieu de procéder à la démolition du couvert existant et à la reconstruction du couvert d'origine en face sud-est du bâtiment sis sur la parcelle n° 1009 de la Commune du Mont-sur-Lausanne;
Subsidiairement:
Admettre le recours;
Annuler la décision rendue par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 8 mars 2018 et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre.".
Elles ont par ailleurs requis la production de différentes lettres échangées par les parties, ainsi que la tenue d'une inspection locale.
La Municipalité a déposé sa réponse le 12 juin 2018, en concluant au rejet du recours.
Dans sa réponse du 15 juin 2018, la constructrice a également conclu au rejet du recours.
Les recourantes ont encore déposé des observations le 31 juillet 2018. A titre de mesure d'instruction, elles ont en outre requis que le Service Immeuble, patrimoine et logistique (SIPAL) soit interpellé.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Il convient en premier lieu d'examiner la qualité pour recourir des recourantes.
a) Toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour former recours (art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
D’une manière générale, la jurisprudence a admis qu’un copropriétaire d’une PPE puisse agir en son nom propre, sans le concours des autres copropriétaires, à l’encontre d’une parcelle tierce lorsqu’il est lui-même atteint par cet ouvrage. Il en va de même, selon une jurisprudence constante, lorsqu’il agit en son nom propre à l’encontre d’une construction à ériger sur la parcelle de base; peu importe à cet égard qu'un droit de jouissance exclusif ait été conféré sur la portion de parcelle destinée à recevoir la construction projetée ou que celle-ci soit une partie commune. La Commission cantonale de recours en matière de constructions - CCRC, à laquelle a succédé le Tribunal administratif devenu lui-même CDAP - avait admis à cet égard que le titulaire d'une part de copropriété par étages pouvait justifier d'un intérêt légitime, matériel ou idéal à voir contrôler par l'autorité de recours la réglementarité d'un projet de la communauté des propriétaires d'étages. La CCRC avait toutefois considéré qu'était constitutif d'un abus de droit le recours d'un copropriétaire tendant à faire examiner sous l'angle du droit public la conformité d'un projet avec lequel il s'est déclaré d'accord lors du vote de l'assemblée des copropriétaires (arrêt AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 2c/bb et les références citées, en particulier, prononcé n° 6619 du 28 juin 1990, reproduit partiellement in RDAF 1991 p. 102 s. n° 28).
b) En l'espèce, les recourantes agissent en leur propre nom dans la présente procédure portant sur l'ordre de remise en état du couvert attenant à la façade Sud-Est du bâtiment ECA n° 8. Les recourantes invoquent principalement un préjudice d'ordre esthétique sur cette partie commune du bâtiment; ce faisant, il convient de retenir qu'elles sont atteintes par la modification de l'ouvrage en cause.
L'argument développé par la constructrice, selon lequel l'opposition des recourantes relèverait de l'abus de droit dans la mesure où elles avaient indiqué, dans le cadre des pourparlers préalables à la décision incriminée, qu'elles refusaient de signer les plans remis par la constructrice et qu'elles s'en remettaient aux décisions des autorités, tombe à faux. On voit mal en quoi ladite déclaration serait de nature à les empêcher de recourir contre la décision incriminée. Les recourantes se sont en effet opposées à la solution retenue dans le cadre de la séance de conciliation organisée par l'autorité intimée, visant à prolonger le couvert tel que reconstruit par la constructrice au-dessus de la porte d'entrée. Par la suite, elles se sont opposées, par leur recours, à la solution retenue en définitive par l'autorité intimée - au demeurant distincte de celle proposée lors de la séance de conciliation - visant le prolongement du couvert au-dessus de la porte d'entrée, ainsi que le déplacement des poteaux pour être posés de manière oblique au pied de la façade. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que ce comportement relève d'une quelconque manière d'un abus de droit.
Partant, la qualité pour recourir doit leur être reconnue. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
2. Les recourantes ont requis la mise en œuvre de différentes mesures d'instruction: la production de courriers échangés entre les parties, la tenue d'une inspection locale et l'interpellation du Service immeuble patrimoine et logistique (SIPAL).
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
b) En l'espèce, les recourantes sollicitent la production de différents courriers échangés entre les parties entre 2009 et 2014, visant - selon les écritures des recourantes - principalement à démontrer la non-conformité des travaux réalisés au permis de construire délivré en 2007, faute pour la constructrice d'avoir, dans un premier temps, procédé à la reconstruction du couvert litigieux. Or, ces éléments de fait ressortent clairement du dossier et ne sont pas contestés, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de donner suite à cette première requête.
Pour ce qui est de la tenue d'une inspection locale, il convient de relever que le dossier de la cause est complet et que les éléments figurant au dossier, notamment les plans et photographies du bâtiment concerné et de ses abords, avant et après les travaux litigieux, permettent au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. Pour le surplus, ceux-ci peuvent également être observés sur les images disponibles sur les sites Google Maps et Google Street View. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.
En troisième lieu, les recourantes ont requis l'interpellation du SIPAL dans la présente procédure. A cet égard, elles font valoir qu'"il appartiendra en particulier au SIPAL d'indiquer si le couvert tel que reconstruit est conforme à celui antérieur. Il devra également établir dans quelle mesure la nouvelle construction respecte les caractéristiques historiques de l'auvent, s'intègre dans l'architecture du bâti et correspond au caractère du rural d'origine et en particulier à la zone d'affectation spéciale". Or, la note "4" ayant été attribuée au bâtiment concerné, la question de sa modification et de son intégration dans le bâti relèvent, comme on le verra ci-après (cf. infra, consid. 4b), de la compétence de la Municipalité et non du SIPAL. Il n'y a dès lors pas lieu d'interpeller ce service.
En conséquence, les requêtes de mesure d'instruction formulées par les recourantes sont écartées.
3. Selon l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
La remise en état suppose que les travaux tels que réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires, ce qu'il convient d'examiner ci-après.
a) Le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: le RC) prévoit à son art. 105 que, dans le but de préserver le caractère et la typologie des constructions rurales, chacune des zones de I à V est soumise à un règlement spécial avec plan particulier. L'art. 105 précise encore que, à titre de règles générales, l'entier des volumes existant peut être transformé et aménagé dans le caractère originel du bâtiment.
L'art. 106 RC dispose qu'à l'exception des zones du Grand-Mont et du Petit-Mont régies par leur propre "plan d'extension partiel", les normes de transformation des fermes (art. 106 à 121 RC) sont applicables aux bâtiments existants, à l'intérieur des périmètres-zones "habitations-hameaux" (let. b). Cette disposition prévoit encore que, dans le cadre de transformations légalement possibles, les dispositions prévues par l'art. 100 RC sont applicables.
Cette dernière disposition, relative au respect du caractère original, prévoit que lors de transformations, les bâtiments présentant des aspects originaux d'une certaine valeur esthétique doivent être maintenus, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques générales, à savoir le volume et les matériaux de la toiture, le style des façades, les formes et dimensions des ouvertures, la nature et les teintes des matériaux mis en œuvre.
b) En l'espèce, la parcelle concernée se trouve en zone "habitation-hameaux" II. Selon le plan spécial y relatif, le bâtiment ECA n° 8 présente des caractéristiques à préserver conformément à l'art. 105 RC. A cet égard, il ressort du rapport du 16 février 2017 de la commission que le couvert litigieux constituait un élément architectural important donnant son caractère rural au bâtiment. On observe toutefois que l'aspect du couvert tel que reconstruit présente des différences certaines par rapport au couvert tel qu'il figure sur les photographies datant de 1990 et 1993, et tel qu'il a été autorisé par le permis de construire délivré en 2007 à la constructrice. Il ne repose plus sur des arbalètes fixées à l'oblique dans la façade, mais sur quatre poteaux verticaux prenant appui sur le sol. Il présente en outre des ouvertures qui n'existaient pas et est dépourvu de joues latérales. Dans ces circonstances, il convient de retenir, avec la commission et les recourantes, que les caractéristiques du couvert n'ont pas été maintenues et, a fortiori, que les dispositions réglementaires précitées ne sont pas respectées. Il s'ensuit que les travaux litigieux ne sont pas conformes au droit et ne peuvent être régularisés.
4. Dès lors que les travaux en cause ne sauraient être régularisés, il convient d'examiner si l'ordre municipal de remise en état - soit de modification du couvert - peut être confirmé.
a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans le pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p. 429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; arrêts AC.2016.0208 du 20 novembre 2017 consid. 5a; AC.2014.0259 du 25 mai 2016 consid. 2b).
Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b p. 28). Le concours de l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précités; arrêts AC.2016.0208 précité consid. 5a; AC.2014.0259 précité consid. 2b).
b) Les parties évoquent, dans la pesée des intérêts en cause, la question de la note attribuée au bâtiment ECA n° 8 par le recensement architectural. A cet égard, il y a donc lieu de rappeler ce qui suit.
Le recensement architectural du canton de Vaud trouve son fondement à l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; BLV 450.11.1), qui dispose que le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Le recensement d'un bâtiment se distingue d'une mise à l'inventaire ou d'un classement au sens des art. 49ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens de la loi. Il s'agit d'un élément permettant d'apprécier le caractère digne de protection de certains bâtiments (cf. AC.2017.0155/AC.2017.0159 du 26 mars 2018 consid. 2a et les références citées). La note "4" désigne un "objet bien intégré, par son volume, sa composition et souvent sa fonction, et participant à la définition de l'identité de la localité"; elle s'applique à des objets ayant moins de valeur que ceux obtenant les notes "1", "2" ou "3" (cf. la brochure "Recensement architectural du canton de Vaud" [2ème éd., 2002] établie par le Service immeubles, patrimoine et logistique [SIPaL], disponible à l'adresse "https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/recenser-le-patrimoine-architectural/"). On rappellera encore qu’à l'exception des notes "1" et "2" (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. arrêt AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e).
c) aa) Les recourantes soutiennent que l'autorité intimée aurait dû ordonner la démolition du couvert tel que réalisé par la constructrice et la reconstruction du couvert d'origine. En substance, elles font valoir que les violations du permis de construire et de la réglementation communale seraient graves; la modification du couvert altèrerait profondément l'identité du bâtiment. La construction ne pourrait en outre être autorisée a posteriori. Ce serait à tort que l'autorité intimée aurait retenu que le rapport "coût/bénéfice" de la reconstruction paraîtrait disproportionné en relation avec la note "4" du bâtiment au recensement architectural vaudois; l'autorité intimée n'aurait du reste jamais fait procéder à une évaluation du coût des travaux de reconstruction du couvert à l'identique. Enfin, la constructrice serait de mauvaise foi, dès lors que l'exigence de reconstruire le couvert à l'identique figurait dans le permis de construire et lui aurait été rappelée à plusieurs reprises.
L'autorité intimée, quant à elle, reconnaît que le couvert tel que reconstruit par la constructrice ne respecte pas les éléments préexistants. Elle estime néanmoins ne pas avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en exigeant de la constructrice qu'elle réinstalle un couvert dans les dimensions du couvert préexistant et qu'elle remplace les poteaux droits - jugé inesthétiques - par des poteaux obliques. La solution retenue permettrait de respecter les exigences statiques de l'ouvrage, tout en rappelant les éléments d'origine; cette solution "moyenne" paraîtrait raisonnable tant au niveau du coût qu'au niveau de l'intégration esthétique.
bb) En l'espèce, il est vrai, comme on l'a vu ci-avant, qu'en reconstruisant le couvert tel qu'elle l'a fait, la constructrice n'a pas respecté le permis de construire, ni les dispositions du règlement communal relative à l'esthétique et à la transformation des fermes. Cet élément n'est pas d'ailleurs pas contesté par l'autorité intimée, qui a précisément sanctionné cette situation par sa décision du 8 mars 2018, laquelle ordonne la modification du couvert litigieux. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que l'autorité intimée a fondé sa décision sur les éléments de réflexion suivants: la possibilité de reconstruire le couvert à l'identique eu égard à la modification de l'aspect du bâtiment en lien avec la création des quatre appartements réalisés par la constructrice, le rapport entre les coûts qu'engendrait la reconstruction d'un tel couvert et la valeur ajoutée d'une telle reconstruction (étant précisé que le recensement architectural a attribué la note "4" au bâtiment concerné), ainsi que la recherche d'une solution permettant de maintenir - à tout le moins de manière symbolique - les traits caractéristiques de l'ancien couvert. Sur cette base, l'autorité intimée s'est prononcée en faveur du prolongement du couvert au-dessus de la porte d'entrée et du remplacement des poteaux verticaux le soutenant par des poteaux obliques prenant appui au pied de la façade. Ces modifications paraissent effectivement rendre au couvert un aspect s'approchant de son état d'origine, en termes de dimensions et de style architectural, les poteaux obliques rappelant les arbalètes qui soutenaient le couvert d'origine et qui étaient fixés directement dans la façade. Il s'ensuit que l'autorité intimée, dans la pesée des intérêts en cause - qui oppose l'intérêt privé de la constructrice et l'intérêt public à la préservation du caractère original des constructions rurales et au respect des règles communales de police des constructions - a procédé à une appréciation objectivement soutenable des circonstances pertinentes. Elle a notamment pris en considération la note "4" attribuée au bâtiment concerné, qui comme on l'a vu plus haut, est purement indicative et constitue un élément d'appréciation pour les autorités communales statuant sur des questions de police des constructions, et est arrivée à une solution qui semble raisonnable et qui respecte le principe de proportionnalité. La note "4" attribuée au bâtiment en cause tend en effet à relativiser un tant soit peu le poids qui doit être donné à l'intérêt public à la préservation des constructions rurales, ce d'autant plus que l'aspect général du bâtiment ECA n° 8 - même en faisant abstraction du couvert litigieux - s'apparente en définitive peu à une ferme ou à une quelconque construction rurale. Dans ces circonstances, quand bien même il y a lieu de reconnaître que la constructrice n'a pas respecté les règles communales relatives au maintien du caractère original du bâtiment et ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, comme le font remarquer à juste titre les recourantes, on ne saurait retenir que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en adoptant la mesure incriminée, qui permet de rappeler l'esprit du couvert d'origine. Le fait que l'autorité intimée n'ait pas procédé à une évaluation des coûts de la reconstruction du couvert dans son aspect d'origine n'est pas déterminant non plus.
5. Les recourantes font valoir que la décision attaquée violerait l'art. 86 LATC. A cet égard, les recourantes soutiennent - dans une argumentation confuse - que l'autorité intimée n'aurait pas fait état de critères objectifs et systématiques justifiant de ne pas reconstruire le couvert à l'identique et de s'écarter sans motifs de l'avis de sa commission d'urbanisme.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
L'arrêt AC.2017.0331 du 15 juin 2018 consid. 4 rappelle la jurisprudence rendue en matière d'esthétique en ce sens qu'il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre d'une autorisation de construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3). Un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions, mais il faut alors que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (cf. arrêts AC.2017.0331 précité; AC.2013.0388 du 19 décembre 2014). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission composée de spécialistes échappe en principe au grief de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent à s’écarter de cet avis (Isabelle Chassot, La clause de l’esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993 p. 105, et les références citées; arrêts AC.2013.0493 consid. 3 b/cc; AC.2005.0090 du 12 juillet 2006 consid. 2 résumé in RDAF 2007 I p. 131).
b) Comme on l'a vu ci-avant (cf. supra, consid. 4c/bb), l'autorité intimée a fondé la décision attaquée sur des éléments de réflexion pertinents - auxquels elle s'est au demeurant expressément référée dans sa décision - pour arriver à une solution soutenable. Il y a dès lors lieu de retenir qu'elle a fait état de critères objectifs et systématiques. A cela s'ajoute que, sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration de la construction, la solution retenue par l'autorité intimée n'apparaît pas choquante au regard de l'environnement bâti aux abords du bâtiment ECA n° 8. Les images disponibles sur internet permettent en effet d'observer que les bâtiments érigés sur les parcelles voisines de la parcelle concernée - à savoir, les bâtiments ECA n° 5 sis sur la parcelle n° 1152 et ECA n° 10 sis sur la parcelle n° 2003 - semblent être de taille et d'aspect relativement divers, sans qu'un ensemble d'une valeur architecturale particulière ne s'en dégage. En d'autres termes, ce secteur ne présente pas de réelle homogénéité des constructions, de sorte que la modification du couvert telle qu'ordonnée par l'autorité intimée ne paraît pas incompatible avec le bâti environnant.
En ce qui concerne l'avis de la commission, il convient de relever que, quand bien même elle déplore dans son rapport du 16 février 2017 les modifications apportées au bâtiment, considérant même que le couvert tel que reconstruit dénaturerait le bâtiment, elle n'exclut pas une solution "moyenne" telle que retenue en définitive par l'autorité intimée. Elle ne se prononce du reste pas sur d'éventuelles mesures de remise en état; en conclusion de son rapport, elle propose en effet à l'autorité intimée "de trouver une solution pour le couvert en façade sud en concertation avec les autres copropriétaires de la PPE Les Fontaines" et à défaut d'une telle solution "de prendre toute autre décision qu'elle jugera opportune". Dans cette mesure, on ne saurait retenir que l'autorité intimée s'est écartée sans raisons pertinentes de l'avis de sa commission, laquelle ne formulait pas de recommandations précises.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal peine à voir en quoi la décision attaquée violerait l'art. 86 LATC. Dans ces conditions, le Tribunal, qui se doit de faire preuve d'une certaine retenue en matière d'esthétique, ne saurait substituer son appréciation à celle des autorités communales, qui bénéficient d'une liberté d'appréciation particulière en la matière.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de justice, légèrement réduits en l'absence d'audience, seront mis à la charge des recourantes qui succombent (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Elles supporteront en outre une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune du Mont-sur-Lausanne et de la constructrice, qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Le délai d'exécution des travaux, fixé au 31 mai 2018 par la décision attaquée, étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 8 mars 2018 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV. A.________ et B.________, prises solidairement entre elles, verseront à titre de dépens une indemnité de 1'000 (mille) francs à la Commune du Mont-sur-Lausanne.
V. A.________ et B.________, prises solidairement entre elles, verseront à titre de dépens une indemnité de 1'000 (mille) francs à C.________.
Lausanne, le 4 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.