TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2018

Composition

M. André Jomini, juge unique; M. Maxime Dolivo, greffier.  

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Saint-Sulpice, à Saint-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,   

  

 

Objet

      Divers  

 

Recours A.________ c/ lettre de la Municipalité de Saint-Sulpice du 12 avril 2018 (projet de fractionnement de la parcelle n° 147)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 29 mars 2018, l'ingénieur-géomètre B.________ a écrit à la Municipalité de la commune de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité) à propos d'un projet de fractionnement de la parcelle n° 147, propriété de la société A.________. Ce projet consistait à diviser la parcelle en deux, chacune des deux nouvelles parcelles supportant un bâtiment existant. Le géomètre précisait que la société propriétaire lui avait demandé de soumettre ce projet à la municipalité et que la division du bien-fonds serait accompagnée d'une mention à inscrire au registre foncier au sens de l'art. 83 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) – mention qui préciserait que les deux nouvelles parcelles resteraient liées pour le calcul de la proportion d'habitation permanente et pour le calcul de l'indice d'utilisation du sol (IUS). Le géomètre concluait sa lettre en demandant à la municipalité de lui donner des nouvelles au sujet du projet de fractionnement.

B.                     La municipalité a répondu au géomètre le 12 avril 2018, dans les termes suivants:

"Votre envoi du 29 mars dernier concernant l'objet cité en titre nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention.

La Municipalité l'a étudié et a décidé, dans sa séance du 9 avril 2018, de ne pas accepter le fractionnement soumis. En effet, elle refuse tout projet de fractionnement, quel qu'il soit, qui contrevient aux règles de son règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC), ne pouvant le justifier par des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives.

Regrettant de ne pouvoir donner une suite favorable à cette demande, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées."

C.                     Le 4 mai 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la "décision" de la municipalité du 12 avril 2018. Par ses conclusions, elle demande la réforme de cette "décision", dans le sens que le fractionnement envisagé est autorisé, et subsidiairement son annulation.

Dans son mémoire, la recourante expose d'emblée qu'il n'est pas certain que le courrier de la municipalité équivaille à une décision. Elle ajoute (p. 3): "Envoyée à l'ingénieur-géomètre B.________, cette correspondance n'indique ni les voies, ni le délai de recours. Dès lors, on peut sérieusement mettre en doute qu'il s'agisse réellement d'une décision". Après avoir qualifié la position municipale d'arbitraire, d'inopportune et de contraire à l'art. 83 LATC, elle indique également (p. 4): "Pour autant qu'elle puisse être qualifiée de décision, la lettre que la Municipalité de Saint-Sulpice a adressée à l'ingénieur-géomètre B.________ le 12 avril 2018 est insuffisamment motivée, puisque les arguments qu'elle contient sont particulièrement vagues".

D.                     La municipalité a été invitée par le juge instructeur à préciser si sa lettre du 12 avril 2018 était une décision administrative susceptible de recours. Son avocat a répondu le 28 mai 2018, en exposant que la lettre précité était "une simple information générale qui ne visait pas à traiter du cas particulier". La municipalité entendait alors répondre à une question du géomètre. La réponse de l'avocat précise que, "à la demande de la constructrice, pourra être rendue une décision motivée pour le cas précis, avec l'indication des voies de recours".

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en ces termes:

"Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). Ne sont pas assimilables à une décision l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (voir notamment arrêts CDAP PE.2013.0214 du 14 août 2014; GE.2014.0041 du 27 mai 2014 et les références citées).

b) Dans le cas particulier, la municipalité admet qu'elle a en principe la compétence pour statuer sur la validité d'une modification de limites affectant un fonds bâti (cf. à ce propos, Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, in: RDAF 1991 p. 400 ss, 407) et que si une demande lui est présentée par la recourante (en tant que propriétaire du bien-fonds ou constructrice), elle pourra rendre une décision motivée et respectant les autres exigences de forme, notamment l'indication des voies de recours (cf. art. 42 LPA-VD).

Cela étant, la municipalité affirme sans équivoque que sa lettre du 12 avril 2018 n'est pas une décision (au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD), mais une simple information, communiquée au géomètre en réponse à une question que celui-ci posait. La recourante, qui ne prétend pas à ce stade avoir déposé elle-même une véritable demande tendant à ce que soit prise une décision d'application de l'art. 83 LATC, et qui a mis en doute que la lettre précitée ait les caractéristiques formelles et matérielles d'une décision administrative, a pu – dans le cadre de la présente procédure – obtenir l'assurance que la municipalité n'avait pas encore statué au sujet du fractionnement de la parcelle n° 147, mais qu'elle avait seulement donné une information au géomètre. Il n'y a aucun motif de critiquer l'analyse de la municipalité, s'agissant de la portée juridique de sa lettre du 12 avril 2018, d'autant plus que la recourante avait d'emblée fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'une décision administrative. 

Dans ces conditions, l'acte attaqué n'étant pas une décision, le recours de droit administratif est manifestement irrecevable.

2.                      Le présent prononcé d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LATC, sans autres mesures d'instruction. Comme l'irrecevabilité est manifeste, le juge instructeur statuera en tant que juge unique, conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

Vu l'issue de la cause et vu l'incertitude créée par la formulation de la lettre du 12 avril 2018, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, ni d'allouer des dépens (cf. art. 49 et 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.