TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er février 2019

Composition

M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur et M. Antoine Thélin, assesseur.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, 

 

  

 

Autorités intimées

1.

Conseil Communal de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,  

 

2.

Département du territoire et de l’environnement.

 

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours A.________ et consort c/ décisions du Conseil communal d'Essertines-sur-Yverdon du 20 mars 2017 et du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 19 mars 2018 (révision du Plan général d'affectation d'Essertines-sur-Yverdon)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune d'Essertines-sur-Yverdon se situe entre Echallens et Yverdon-les-Bains, au Nord du district du Gros-de-Vaud. Outre le village d'Essertines, la commune comprend le village d'Epautheyres et les hameaux de Nonfoux et La Robellaz. La Commune comptait 945 habitants au 31 décembre 2015.

La Commune d'Essertines-sur-Yverdon est régie par un plan général d'affectation (ci-après: le PGA de 1985) et son règlement approuvés par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985. Ce dernier a subi quelques modifications au début des années 1990.

B.                     En 2008, la Commune a entrepris la révision de son plan général d'affectation (PGA). Le dossier a fait l'objet d'un examen préalable par le Service du développement territorial (SDT) le 15 avril 2010 puis de cinq examens préalables complémentaires les 12 mai 2011, 2 octobre 2013, 30 mars 2015, et 20 mai 2015. Le projet de PGA et son règlement, accompagnés d'un rapport au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT), ont été soumis à l'enquête publique du 26 août 2015 au 24 septembre 2015. Le 14 mars 2016, le Conseil communal d'Essertines-sur-Yverdon a adopté le nouveau PGA avec trois amendements. Des modifications ont été apportées ultérieurement, qui ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 18 novembre au 19 décembre 2017. Lors de sa séance du 20 mars 2017, le Conseil communal a adopté le PGA dans sa version finale (ci-après: le nouveau PGA). Par décision du 19 mars 2018, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement le nouveau PGA, à l'exception d'un secteur non concerné par la présente procédure.

C.                     B.________ et A.________ sont propriétaires de la parcelle n° 93 d'Essertines-sur-Yverdon, d'une surface de 3'103 m2. Cette parcelle se trouve à l'Est du village d'Esssertines, à proximité d'un secteur bâti sis à l'Ouest colloqué en zone village II par le nouveau PGA. Elle est entourée de terrains agricoles au Sud, au Nord et à l'Est. Elle supporte un bâtiment d'une surface au sol de 419 m2 comprenant une habitation (logement d'environ 150 m2) et un rural. Ce bâtiment, construit au milieu du XIXème siècle, a reçu la note 3 au recensement architectural des bâtiments du canton au sens de l'art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1). B.________ et A.________ sont également propriétaires d'un douzième de la parcelle n° 492 d'Essertines-sur-Yverdon, dont la surface totale est de 108'269 m2 (part de copropriété n° 492-2). Cette part de copropriété comprend un droit d'usage privatif sur la portion de la parcelle n° 492 qui entoure la parcelle n° 93 au Sud, au Nord et à l'Est. Initialement, les parcelles nos 93 et 492 formaient un tout et un morcellement a été opéré lorsque celles-ci ont été acquises en 2007 par B.________ et A.________ et que la parcelle n° 93 a été soustraite au régime de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). Les parcelles nos 93 et 492 sont colloquées en zone agricole par le PGA de 1985.

Le nouveau PGA prévoit le maintien de la parcelle n° 93 en zone agricole et la collocation d'une partie de la parcelle n° 492 en zone agricole protégée, correspondant à la partie sur laquelle B.________ et A.________ disposent d'un droit d'usage privatif.

D.                     B.________ et A.________ ont formulé une opposition le 23 septembre 2015. Ils contestaient le maintien de la parcelle n° 93 en zone agricole. Ils indiquaient en revanche ne pas remettre en cause l'affectation de la parcelle n° 492-2 à la zone agricole protégée. Lors de sa séance du 14 mars 2016, le Conseil communal a décidé de lever cette opposition. L'enquête publique complémentaire ne concernait pas les parcelles nos 93 et 492.

E.                     Par acte conjoint du 7 mai 2018, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du Conseil communal du 20 mars 2017 et contre la décision du DTE du 19 mars 2018. Ils concluent principalement à la réforme de ces décisions en ce sens que la parcelle n° 93 est colloquée en zone village II pour environ 1'350 m2, le solde de la surface de dite parcelle étant colloqué en aire de prolongement des constructions, et en ce sens que la parcelle n° 492 est intégralement maintenue en zone agricole. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation des décisions attaquées.

Le Conseil communal d'Essertines-sur-Yverdon a déposé sa réponse le 12 juillet 2018. Il conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le DTE a déposé sa réponse le 12 juillet 2018. Il conclut au rejet du recours.

Par décision incidente du 28 août 2018, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif du recours en tant qu'il concerne les parcelles nos 93 et 492 et l'a levé pour le surplus.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 7 septembre 2018. Le 2 octobre 2018, le Conseil communal a indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations complémentaires et s'est référé à sa réponse du 12 juillet 2018.

Le 31 octobre 2018, le SDT a produit la fiche de l'inventaire ISOS relative à la Commune d'Essertines-sur-Yverdon.

Le tribunal a tenu audience le 26 novembre 2018. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"(...)

Se présentent:

-  les recourants, B.________ et A.________, assistés de Me Yves Nicole,

-  pour le Conseil communal d'Essertines-sur-Yverdon, Didier Planche, syndic, et Alain Casella, municipal, assistés de Me Alain Thévenaz,

-  pour le Service du développement territorial (SDT), Claudia Fernandes, avocate, et Denis Richter, urbaniste.

Sur demande du président, les recourants expliquent qu'ils disposent d'un droit exclusif sur la parcelle n° 492-2 correspondant à la zone agricole protégée entourant la parcelle 93. Ils ne sont pas agriculteurs et ont acquis les parcelles litigieuses des héritiers d'un agriculteur. La parcelle 93 a été soustraite au régime de la LDFR. Il n'y a plus d'exploitation agricole sur ces parcelles depuis l'an 2000.

Les représentants de la commune expliquent que la seule parcelle à avoir été dézonée est la parcelle n° 614. Pour les autres parcelles concernées, on a réglé le problème du surdimensionnement en supprimant les droits à bâtir qui n'avaient pas encore été exploités. Me Nicole relève que la suppression des droits à bâtir a été compensée par une élévation du CUS. M. Casella ajoute que la commune a affecté certaines parcelles qui lui appartenaient en zone d'utilité publique.

Les recourants indiquent qu'ils disposent actuellement de 150 m2 habitables. Ils souhaiteraient pouvoir aménager quelques logements supplémentaires dans leur immeuble, pour une surface supplémentaire de 650 m2. M. Richter souligne que sur 800 m2, on peut loger 16 personnes.

M. Richter expose que le SIPAL a insisté, depuis 2010, pour que la parcelle n° 93 reste en zone agricole. Me Nicole répond que les documents démontrent autre chose. M. Richter ajoute que, depuis 2013, les parcelles en cause sont considérées comme des surfaces d'assolement, ce qui constitue un élément de plus qui s'oppose à l'affectation en zone à bâtir. Me Nicole indique qu'il ressort d'un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt 1C_58/2018) que la compensation des surfaces d'assolement est possible. M. Richter conteste cette affirmation, en soulignant que tant le Conseil d'Etat dans son projet de 2016 que le Grand Conseil se sont prononcés contre la compensation (mesure F12 du plan directeur cantonal). Me Nicole relève qu'il n'est pas mentionné dans la mesure F12 qu'une compensation ne serait pas possible. Me Thévenaz ajoute que la mesure F12 ne permet l'utilisation de surfaces d'assolement qu'en présence d'un intérêt public, non réalisé en l'espèce.

Le président demande s'il a été tenu compte de la notion de «secteur largement bâti» dans le cadre de l'élaboration du plan d'affectation. M. Richter répond que tel n'est pas le cas et que la notion actuellement utilisée est celle de «territoire urbanisé». Par principe, la zone agricole ne relève pas du territoire urbanisé.

Me Nicole expose que, selon le nouveau plan d'affectation, seules deux parcelles construites se trouvent en zone agricole: celle des recourants et une autre parcelle qui a un statut spécial (centre d'exploitation soumis à la LDFR, mais sur laquelle les activités agricoles sont suspendues).

Le président demande où se trouve le centre du village. Selon les représentants de la commune, il s'agit de la zone qui borde la grand-rue jusqu'à l'église; c'est aussi dans cette zone que l'on trouve la place du village et la grande salle. Me Nicole fait remarquer qu'avec le temps le centre de gravité du village s'est déplacé et que le seul restaurant du village, l'épicerie, les locaux communaux et l'arrêt de bus se trouvent plutôt à proximité de la maison des recourants, le long de la route cantonale.

L'assesseure Fassbind-de Weck demande quelle est la raison d'être de la zone intermédiaire. M. Casella répond que les propriétaires avaient entamé une procédure de plan partiel d'affectation qui n'a pas abouti, à cause du surdimensionnement de la commune. M. Richter précise que ces parcelles ne relèvent pas des surfaces d'assolement. Au demeurant, depuis le 1er septembre 2018, le droit vaudois ne connaît plus les zones intermédiaires. Elles doivent être considérées comme de la zone agricole.

Me Nicole souligne que la demande de ses clients (collocation de la parcelle n° 93 en zone village II pour environ 1'350 m2, le solde de la surface de dite parcelle étant colloqué en aire de prolongement des constructions) n'entraînerait aucune atteinte au paysage, contrairement à ce que laissent entendre les autorités. Cette demande vise uniquement à permettre une utilisation plus intensive des surfaces habitables mais aucunement à porter atteinte à l'extérieur du bâtiment. D'ailleurs la note 3 ne permet pas de porter atteinte au bâtiment, quel que soit le statut de la zone.

La recourante évoque l'historique de ses relations avec le SDT, en regrettant que les premiers contacts positifs n'aient pas évolué favorablement, notamment en raison de la personnalité des intervenants postérieurs.

Pour ce qui concerne la question de la zone agricole protégée, Me Nicole soutient qu'elle n'a pas de sens dans ce contexte. M. Richter indique que le SIPAL ne fait que mettre en œuvre une pratique définie au niveau suisse en rapport avec les sites classés à l'ISOS. Il ajoute que si des constructions agricoles venaient s'implanter sur la parcelle n° 492-2, cela risquerait de boucher la vue sur le village.

Me Thévenaz indique que la zone agricole protégée n'a pas été contestée au niveau de l'opposition. La recourante expose que cela a néanmoins fait l'objet d'une contestation orale.

La cour et les parties se déplacent ensuite de la salle communale vers les parcelles faisant l'objet du litige.

Le bâtiment comporte actuellement un seul logement, qui n'utilise pas tout le potentiel habitable autorisé. Les recourants ont élaboré un projet qui leur aurait permis d'étendre les surfaces habitables, mais ce projet a rencontré l'opposition du SDT. Il n'est jamais parvenu jusqu'au stade de la décision.

Me Nicole fait remarquer que les villas existantes sur les autres parcelles masquent largement la vue sur le vieux village, mais que tel ne serait en aucun cas le fait d'éventuelles constructions agricoles sur la parcelle n° 492-2. La recourante indique que dans l'hypothèse où elle souhaiterait vendre son bien immobilier, par exemple à un maraîcher, ou à un autre type d'exploitant, il serait important que des aménagements agricoles, tels que serres, poulaillers, etc., puissent s'implanter sur la parcelle n° 492-2. Ainsi même si les recourants ne sont pas exploitants, ils ont un intérêt à ce que la parcelle n° 492-2 ne soit pas colloquée en zone agricole protégée.

Les recourants précisent qu'avant d'acheter ce bien, ils ont pris contact avec le syndic, qui leur a indiqué que la commune comptait faire passer la parcelle n° 93 en zone à bâtir. Sans cette assurance, le crédit nécessaire ne leur aurait pas été accordé. M. Casella confirme que tel était au départ le souhait de la commune.

M. Richter expose que le SIPAL estime qu'une ferme de note 3 doit bénéficier d'un environnement dégagé et que la section hors zone du SDT estime que les bâtiments situés en zone agricole doivent être aussi espacés que possible.

Le président indique qu’une copie du compte-rendu d'audience sera communiquée aux parties avec un bref délai pour se déterminer sur son contenu.

Mer Nicole termine en soulignant le mauvais état de l'habitation, qui ne pourrait que bénéficier d'une meilleure utilisation de ses espaces intérieurs.

L'audience est levée à 10h30.

(...)".

Le 10 décembre 2018, le SDT s'est déterminé comme suit au sujet du procès-verbal de l'audience:

"- § 4 : la référence de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2018 semble être erronée

-  § 4 : supprimer «tant le Conseil d'Etat dans son projet de 2016»

-  § 8 : seule la parcelle no 28 de la zone intermédiaire ne relève pas des surfaces d'assolement

-  §17 : supprimer «et que la section hors zone du SDT estime que les bâtiments situés en zone agricole doivent être aussi espacés que possible»".

Le 13 décembre 2018, le Conseil communal s'est déterminé comme suit au sujet du procès-verbal de l'audience:

"Au premier paragraphe de la page 2, la Commune a précisé que la parcelle no 22 n'est plus exploitée par un agriculteur depuis une vingtaine d'années.

En page 2, au 4ème paragraphe avant la fin, les recourants avaient pris contact avec l'ancien Syndic de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon (M. Philippe Dind) et non pas avec l'actuel. A l'époque de l'achat de la maison par les recourants, l'immeuble était déjà en zone agricole.

(...)".

Le 13 décembre 2018, les recourants se sont déterminés comme suit au sujet du procès-verbal de l'audience:

"En page 1, au troisième paragraphe, mes mandants tiennent à souligner qu'il est bien question d'une affectation en zone village, et non de manière générale en zone à bâtir.

En page 2, deuxième paragraphe, il y a apparemment eu une confusion: la grande salle ne se trouve pas à proximité de la place du village. Elle se trouve, comme je l'ai précisé, en face du seul restaurant du village, et l'épicerie y est aménagée au rez-de-chaussée. L'arrêt de bus que j'ai signalé se trouve juste à côté.

Toujours en page 2, au cinquième paragraphe, ma mandante tient à ce que figure la déclaration des représentants du SDT-HZB, qui ont indiqué que «jamais ils ne laisseraient passer cette maison en zone village».

Toujours en page 2, au septième paragraphe, mes mandants tiennent à spécifier que l'affectation de la parcelle no 492-2 en zone agricole protégée a été contestée lors de la séance de conciliation du 11 décembre 2015, ce qui ressort au demeurant du procès-verbal de cette séance.

Lors de la visite des lieux, mon mandant a déclaré que l'intention des recourants n'était pas de faire de la spéculation, mais de valoriser la maison, et de surcroit obtenir un rendement leur permettant d'assurer leur prévoyance d'indépendants, qui ne bénéficient pas de LPP.

Au onzième paragraphe de la page 2, mes mandants tiennent enfin à souligner que, avant qu'ils n'achètent la ferme en cause, on leur avait indiqué que la Commune comptait faire passer la parcelle no 93 en zone village".

Considérant en droit:

1.                      Les recourants soutiennent que la parcelle n° 93 aurait dû être colloquée en zone village II pour environ 1'350 m2, le solde étant colloqué en aire de prolongement des constructions. Ils font valoir que cette parcelle jouxte la zone village, qu'elle supporte un vaste bâtiment érigé à moins de 30 m de la limite de zones, que ce bâtiment n'a plus de vocation agricole depuis de nombreuses années et que la parcelle a été soustraite au régime de la LDFR. Ils soulignent que la parcelle n° 93 remplit tous les critères mentionnés par le rapport 47 OAT pour être colloquée en zone à bâtir (position dans l'organisation hiérarchique communale, distance aux arrêts des transports publics, proximité par rapport au centre du village, équipement, volonté de mise en valeur des propriétaires dans un délai raisonnable). Selon eux, elle remplit également les critères prévus par la mesure A11 Plan directeur cantonal (PDCn), dans sa teneur adoptée par le Conseil fédéral en janvier 2018 (4ème révision du PDCn), soit la qualité de la desserte en transports publics, l'accès en mobilité douce aux services et équipements, la qualité des sols et les ressources des sols – dont les surfaces d'assolement –, l'environnement – notamment la nature, le paysage et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances –, la capacité des équipements et des infrastructures, la possibilité d'équiper à un coût proportionné et la disponibilité des terrains. Les recourants font encore valoir que l'affectation de la parcelle n° 93 à la zone à bâtir irait dans le sens des objectifs de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) en permettant d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti et de créer un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. abis et b LAT). Dès lors qu'ils demandent la collocation de 1350 m2 de la parcelle n° 93 en zone village et la collocation du solde en aire de prolongement des constructions, il n'y aurait selon eux aucune modification des réserves des terrains à bâtir calculés selon la Méthode automatique de détermination des réserves (MADR). Les recourants contestent également que la collocation en zone à bâtir de la parcelle n° 93 puisse être refusée pour des motifs liés aux surfaces d'assolement. Ils contestent enfin l'argument mentionné dans la proposition de réponse à leur opposition approuvée par le Conseil communal concernant l'absence de "mise en valeur" du bâtiment sis sur leur parcelle en cas de collocation de celle-ci en zone à bâtir. Selon eux, rien ne permet d'affirmer qu'une rénovation de ce bâtiment serait plus respectueuse de son caractère si elle intervenait dans le cadre défini à l'art. 24c LAT, soit dans l'hypothèse d'un maintien en zone agricole, que dans l'hypothèse où leur parcelle serait colloquée en zone à bâtir.

a) Le tribunal de céans est l'unique autorité cantonale de recours qui doit, en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, exercer son pouvoir d'examen de manière libre, sans être limité au contrôle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêt AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid. 4b/bb). Cela ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544). En effet, en vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; arrêts AC.2015.0224 du 17 janvier 2018 consid. 4a; AC.2013.0042 du 29 janvier 2014 consid. 3; AC.2010.0041 du 20 octobre 2010 consid. 2b; AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 2b). La CDAP doit donc s’imposer une certaine retenue lors du libre examen des plans d’affectation communaux, dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70). En revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; TF 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3 non publié in ATF 137 II 23; 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117). Cela étant, l'autorité doit, dans le cadre du contrôle de la légalité, se prononcer sur la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Ce contrôle implique également de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés – notamment la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. arrêts AC.2015.0224 précité consid. 4a; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 2; AC.2015.0263 du 23 janvier 2017 consid. 2).

b) aa) Selon l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1 al. 1 LAT dispose que la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L’art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts qui sont entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis), et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes d’aménagement (al. 1). Le paysage doit être préservé (al. 2). Dans ce cadre, il convient en particulier de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (let. a), de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b), et de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement (let. d). Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques doivent en outre être aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée (al. 3). Pour ce faire, il convient notamment de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat (al. 3 let. abis).

bb) L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, dispose:

"Art. 15  Zones à bâtir

11 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.

2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.

(...)".

Avec ces modifications, le législateur fédéral a voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (TF 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

La jurisprudence fédérale a par ailleurs retenu qu'il existe un intérêt public important à ce que les zones à bâtir – déjà surdimensionnées dans de nombreuses communes – ne soient pas encore étendues, afin de ne pas anticiper sur la révision de la planification et les éventuels déclassements à venir (TF 1C_612/2014 du 26 août 2015 consid. 2.6).

cc) Dans le canton de Vaud, la question de l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du PDCn.

Entré en vigueur le 1er août 2008, l'actuel PDCn a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une première adaptation est entrée en vigueur le 1er décembre 2011, une deuxième le 15 juin 2012, une deuxième bis le 15 juin 2013 et une troisième le 1er janvier 2016. Enfin, une quatrième adaptation a été adoptée par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 (ci-après: PDCn4).

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves) et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (PDCn4, ligne d'action A1). Selon la mesure A11 du PDCn, pour garantir que les zones à bâtir légalisées correspondent aux besoins prévus à quinze ans, conformément à l’art. 15 LAT, les communes doivent réaffecter d’abord les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement, puis densifier le territoire urbanisé, et enfin mettre en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification. L’extension de la zone à bâtir n’est admise que lorsque la capacité découlant de ces trois points est insuffisante pour répondre aux besoins à quinze ans. Elle se fait en priorité dans les sites stratégiques, puis dans les périmètres compacts d’agglomération ou de centre, et enfin en continuité du territoire urbanisé.

La mesure de la croissance démographique admissible a connu divers modes de calcul au fil des adaptations du PDCn, s'agissant notamment des villages et quartiers hors centre, tels que Essertines-sur-Yverdon.

Ainsi, dans ses versions antérieures à sa quatrième adaptation, le PDCn fixait une croissance démographique ne pouvant pas dépasser, pour la période 2008-2023, 1% par an (à savoir 15% pour la période), calculé sur la base de la population résidante permanente recensée au 31 décembre 2008, année de référence. En mai 2015, dans la perspective de la quatrième adaptation du PDCn, le Conseil d’Etat a décidé d'un premier assouplissement en étendant l’horizon de planification à 2030 (au lieu de 2023), tout en gardant un taux de croissance annuel de 1% (à savoir 22% pour la période) (cf. communiqué de presse de l'Etat de Vaud du 22 mai 2015). Les communes ont ainsi établi leur bilan des réserves des zones à bâtir d'une part en fonction d'un taux de croissance de 15% pour la période 2008-2023 et d'autre part en fonction d'un taux de croissance de 22% pour la période 2008-2030.

Pour sa part, le PDCn4 adopté par le Grand Conseil en juin 2017 et approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 modifie l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étend l'horizon de planification à 2036 et limite, toujours pour les villages et quartiers hors centre, le taux de croissance annuel à 0,75% (mesure A11). Le développement maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir juin 2022).

La capacité de développement résidentiel, dite capacité d'accueil, est composée des habitants existants et du potentiel d'accueil en nouveaux habitants (la réserve). En bref, le potentiel d'accueil est apprécié en évaluant parcelle par parcelle la surface de plancher déterminante pouvant être dévolue au logement, puis en considérant une surface nécessaire par habitant de 50 m2 (fiche d'application du SDT intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes", juillet 2017, ch. 3). Sur ce point, il convient encore de noter que les versions antérieures du PDCn (mesure A11) prévoyaient un taux de saturation de la surface de plancher de 80% (à savoir un coefficient de pondération de 0,8, destiné à tenir compte des surfaces qui ne seraient probablement pas mises en valeur, par exemple les surfaces thésaurisées). Cette pondération n'est plus mentionnée dans le PDCn4. Désormais, le taux de saturation atteint ainsi, en principe, 100% (voir cependant la fiche d'application précitée du SDT, ch. 3c, selon laquelle il peut être admis d'abaisser le taux de saturation jusqu'à 80% lorsque les droits à bâtir ne pourront pas être entièrement exploités à l'horizon du plan d'affectation).

c) Il n'est pas contesté que la Commune d'Essertines-sur-Yverdon est surdimensionnée si on se fonde sur la 4ème révision du PDCn. Dans sa réponse au recours, le SDT a ainsi indiqué que la Commune avait une capacité d'accueil de 464 habitants au moment du bilan et une croissance admise de 149 habitants à l'horizon 2036, soit une surcapacité d'accueil de 315 habitants.

Vu son surdimensionnement, la Commune doit réduire ses zones à bâtir en application de l'art. 15 al. 2 LAT et une extension de la zone à bâtir sur des parcelles appartenant à la zone agricole n'est par conséquent pas admissible, quand bien même celles-ci jouxtent la zone constructible et sont relativement proches du centre du village. Une extension de la zone à bâtir, notamment sur la parcelle n° 93, n'aurait pu entrer en considération que si la capacité de la zone à bâtir selon le PGA de 1985 était insuffisante pour répondre aux besoins à quinze ans, ce qui n'est manifestement pas le cas. Il aurait ainsi été contradictoire de donner aux recourants des droits à bâtir supplémentaires dans le cadre du nouveau PGA alors que, en raison du surdimensionnement de la Commune, plusieurs propriétaires ont dû accepter une diminution de leurs droits. On relève sur ce point que l'affectation à la zone à bâtir d'environ 1'350 m2 de la parcelle n° 93, impliquant une surface brute de plancher utile supplémentaire d'environ 800 m2, aurait permis la création d'un nombre de logements plus important que ce qu'autorise l'art. 24c LAT applicable aux bâtiments sis hors de la zone à bâtir et aurait par conséquent été à l'encontre de ce qui était demandé à la Commune. On peut encore relever que le fait que la parcelle des recourants soit équipée et le fait qu'une exploitation effective à des fins agricoles ne soit pas envisagée, voire pas possible, n'est pas déterminant (cf. TF 1C_269/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5.2; 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.5 et 3.6).  

d) Vu ce qui précède, le maintien de la parcelle n° 93 en zone agricole ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.

2.                      Les recourants invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement. Ils relèvent à cet égard que, à l'exception de la parcelle n° 23 dont la situation est très différente, la parcelle n° 93 est la seule du village d'Essertines et de ses abords immédiats qui est bâtie et qui n'est pas colloquée en zone à bâtir.

a) Le droit à l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de même situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est à dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6 e/bb; TF 1C_269/2014 du 4 juillet 2014 consid. 6).

b) En l'occurrence, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de traitement au motif que certaines parcelles présentant des caractéristiques comparables à la parcelle n° 93 (parcelles supportant un ancien logement agricole) ont été maintenues en zone à bâtir. La situation de ces parcelles est en effet différente puisqu'elles étaient déjà colloquées en zone à bâtir par le PGA de 1985. De fait, les recourants ne pourraient se prévaloir d'une inégalité de traitement que si des parcelles présentant des caractéristiques comparables avaient passé de la zone agricole à la zone à bâtir, ce qui n'est pas le cas.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'inégalité de traitement doit également être écarté.

3.                      Les recourants mettent en cause la collocation d'une partie de la parcelle n° 492 en zone agricole protégée. Le Conseil communal conteste la recevabilité de ce grief au motif que l'opposition n'était pas dirigée contre cette nouvelle affectation.

a) Selon l'art. 79 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l'espèce, les recourants n'ont pas contesté dans leur opposition l'affectation d'une partie de la parcelle n° 492 à la zone agricole protégée. Le Conseil communal ne s'est ainsi pas prononcé sur cette affectation dans sa décision du 20 mars 2017. Les conclusions concernant la surface classée en zone agricole protégée sont par conséquent nouvelles par rapport aux conclusions et aux motifs de l'opposition présentée lors de l'enquête publique; elles sortent donc du cadre de la décision du Conseil communal et sont irrecevables de par l'art. 79 al. 2 LPA-VD.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre de dépens à la Commune d'Essertines-sur-Yverdon, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      Les décisions du Conseil communal d'Essertines-sur-Yverdon du 20 mars 2017 et du Département du territoire et de l'environnement du 19 mars 2018 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.                    B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Essertines-sur-Yverdon une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le1er février 2019

 

                                                          Le président:                                      



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.