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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 avril 2019 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Fabienne Despot, assesseures. |
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1. |
A.________, à ********, représentée par Luc DEL RIZZO, avocat, à Monthey, |
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2. |
B.________, à ********, représentée par Luc DEL RIZZO, avocat, à Monthey, |
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Autorité intimée |
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Service du développement territorial, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Corbeyrier, |
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2. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité juridique, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service du développement territorial du 10 avril 2018 - parcelles n° 677 et 679 - élargissement du chemin d'accès |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après : les recourantes) sont propriétaires, chacune pour une demie, de la parcelle no 677 de la Commune de Corbeyrier, d'une surface de 2'241 m2, sur laquelle est érigé un petit chalet de vacances de 17m2 au sol, bâtiment ECA no 336, construit en 1950. Les recourantes ont reçu cette parcelle en donation de D.________ au mois de mars 2017.
La parcelle voisine no 679, d'une surface de 19'174 m2, est propriété de C.________, exploitant agricole.
Tant la parcelle no 677 que la parcelle no 679 se trouvent en zone agricole, aire forestière, selon le plan général d'affectation de la commune de Corbeyrier approuvé par le Conseil d'Etat le 2 avril 1980. En outre, la parcelle no 679 est située en majeure partie en zone de protection des eaux rapprochée (zone S2) de la source de Champ-Riond qui alimente le réseau d'eau potable de la commune d'Yvorne, ainsi que cela résulte du plan ci-dessous :
Les parcelles concernées sont inscrites à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments d'importance nationale (site n°1515, Tour d'Aï-Dent de Corjon) et en partie à l'inventaire cantonal des monuments et des sites (objet n°196, lac de l'Hongrin).
B. Le 8 janvier 2008, une servitude de passage à pied et pour tous véhicules a été inscrite au registre foncier sur la parcelle no 679, en faveur de la parcelle no 677; la teneur en est la suivante :
"Cette servitude s'exercera sur une largeur maximum de 3 mètres. Ce passage n'existe pas actuellement. Il pourra être aménagé en tout temps avec pose d'un revêtement bitumeux par le propriétaire du fonds dominant, à ses seuls frais et risques, sous réserve toutefois de l'obtention par elle du permis de construire lui permettant la réalisation de ce passage.[...]"
Les prises de vue aériennes des parcelles nos 677 et 679 versées au dossier démontrent l'existence d'un cheminement pédestre d'une parcelle à l'autre avant même l'inscription de la servitude précitée. Il ne s'agissait cependant pas d'un chemin carrossable.
C. Au printemps 2013, D.________, alors propriétaire de la parcelle no 677, a procédé sans autorisation à des travaux sur le passage traversant la parcelle no 679 pour accéder à son chalet.
Par courrier du 22 mai 2013, la municipalité de Corbeyrier (ci-après : la municipalité) s'est adressée à D.________ en ces termes :
"Madame,
La Municipalité, dans sa séance du 13 mai 2013, a pris acte du fait que vous aviez aménagé le chemin d'accès de votre chalet, sur la parcelle no 677 à Champriond.
Sur ce constat, nous vous rappelons que, lors de votre demande du 01.09.2011 pour l'exécution de ces travaux, nous vous avions mise en garde quant à la procédure à suivre pour tout ouvrage situé hors zone à bâtir.
Dans son courrier du 26.09.2011, la Municipalité vous informait qu'elle n'avait pas la compétence pour décider de la réalisation de votre projet. Celui-ci devait être soumis au Service du développement territorial (SDT) pour examen préalable en raison des zones considérées (zone agricole, zone de protection des sources de la commune d'Yvorne).
N'ayant pas connaissance d'une quelconque autorisation, ni même d'un préavis cantonal, vous voudrez bien nous renseigner sur quelle base vous vous êtes fondée pour exécuter ces travaux. Le cas échéant, une mise en conformité s'avérera nécessaire.
[...]"
Le 28 mai 2013, D.________ a répondu à la municipalité en expliquant qu'une partie du chemin, abîmée par le bétail, devenait marécageuse et qu'elle avait pris la décision de faire effectuer un drainage afin de pouvoir accéder à son chalet "sans s'enfoncer jusqu'aux chevilles". Elle aurait alors profité de ce que la machine était sur place pour refaire le plat du chemin et enherbé immédiatement après. Elle a précisé n'avoir procédé à aucun aménagement nouveau et qu'il s'agissait "juste d'entretien".
Par courrier du 14 juin 2013, la municipalité a requis de D.________ qu'elle fournisse un dossier complet avec plan de situation dressé par un géomètre et descriptif détaillé des travaux réalisés, pour transmission au Service du développement territorial (ci-après : SDT) et au Service des Eaux, sols et assainissement (désormais Direction générale de l'environnement, DGE, division Eaux souterraines-hydrologie). La municipalité a transmis le dossier au SDT à fin septembre 2013.
Le 3 juillet 2015, le SDT a communiqué à D.________ ainsi qu'à C.________ un projet de décision qui prévoyait un ordre de "remise en état de manière à reconstituer la prairie herbeuse telle qu'elle était avant la réalisation des travaux", remise en état exigée de manière solidaire tant de C.________ que de D.________. Les intéressés ont chacun réagi par courrier respectif daté du 5 août 2015. C.________ écrivait notamment ce qui suit :
"[...]
Voici donc l'historique de ce chemin :
En 1930, mon père reçut en héritage le domaine de Champ-Riond. A cette époque, les foins et regains se fauchaient à bras et étaient amenés à la grange à dos d'homme au moyen de sarges et de fillards. C'est à cette époque qu'il fit l'acquisition d'un char à cercles et d'un cheval et qu'il creusa, à la pelle et à la pioche, le chemin nécessaire à leur utilisation en travers de la pente.
Depuis le début des années 40, je secondais mon père dans tous ses travaux et en 1959, on fit l'acquisition d'un monoaxe pour le fauchage des prés accessibles à cette machine, les grandes pentes étant toujours fauchées à bras, puis d'une remorque à roues pneumatiques, qui s'accouplait au monoaxe. Cette année-là, avec l'accord du syndic Pollen, nous avons, toujours à la pelle et à la pioche, adapté ce chemin à la nouvelle largeur de notre matériel.
Je suis devenu propriétaire, suite au décès de mon père en 1977, les petits travaux d'entretien du chemin étaient chaque année effectués, toujours pelle et pioche, jusqu'en 1988, année où je fis l'acquisition d'un Métrack, machine multifonctionnelle pour l'agriculture qui me facilita l'entretien annuel du chemin.
Puis en 1993, viennent les nouvelles exigences de votre Service de l'Agriculture sur les écuries avec la construction d'une fosse à purin que je n'aurais pas le droit de déverser sur mes terrains. Le coût exorbitant des transformations nécessaires, absolument hors de mes possibilités financières de l'époque, m'a mis dans l'obligation de renoncer à l'exploitation agricole du domaine, le transformant en pâturage, tout d'abord pour des vaches allaitantes de l'amodiateur forestier de Thierrens, puis par des chevaux du manège de Leysin.
Ce bétail en liberté provoqua petit à petit une détérioration des talus du chemin, c'est la raison pour laquelle je dus avoir recours à une petite pelleuse pour les remettre en état en 2013. Ceci d'autant plus que pour la bonne marche de ma maison, il deviendra nécessaire d'opérer la coupe des grands foyards se trouvant à l'extrémité du chemin sur ma propriété, ceci afin de disposer du bois pour le chauffage et la cuisine de mon appartement.
[...]"
Dans leur courrier respectif du 5 août 2015, tant C.________ que D.________ ont sollicité une rencontre sur place avec les services concernés de l'Etat. Cette rencontre a eu lieu le 23 août 2016. A la suite de l'inspection locale, par courrier du 20 octobre 2016, le SDT s'est adressé à C.________ et D.________ en ces termes :
"[...]
Nous avons constaté que le chemin a retrouvé un aspect paysager typique de la zone agricole, mais que les terrassements effectués en vue d'entretenir le chemin ont altéré les couches protectrices situées en zone S2 de protection des eaux.
La DGE vient de nous remettre son rapport concernant les travaux de terrassements. Il a la teneur suivante :
"[...]
La zone S2 est inconstructible. Les nouveaux chemins de même que les excavations y sont notamment interdits [...].
Les connaissancees hydrogéologiques du site montrent que celui-ci est très vulnérable, les eaux souterraines circulant très rapidement en quelques jours seulement voire moins jusqu'au captage de Champ-Riond, ne permettant pas une élimination naturelle des germes dans le sous-sol. La présence de terrains de couverture non altérés et végétalisés faisant office de filtre est donc de première importance afin de maintenir une bonne qualité de l'eau captée.
Les observations faites lors de la visite sur place du 23 août 2016 montrent que le talus a été localement entaillé de manière importante. On note la présence d'ornières profondes dans lesquelles l'eau en provenance du talus excavé s'accumule. Ce point faible pourrait à l'avenir être à l'origine de contaminations bactériologiques à la source de Champ-Riond, notamment si le bétail y stationne.
[...]
Cette situation à risque ne peut pas être maintenue. Afin de restaurer la situation antérieure, une remise en état du site doit être faite sous la direction d'un bureau d'hydrogéologues, qui doit être mandaté dans ce but par le propriétaire responsable des travaux.
[...]"
Nous souhaitons en particulier connaître votre opinion sur les mesures préconisées par la DGE.
[...]
Sans remarques de votre part, nous considérerons que vous approuvez le contenu du rapport.
Nous vous notifierons ensuite notre décision.[...]"
C.________ et D.________ ont réagi par courrier du 17 novembre 2016, mentionnant qu'à leurs yeux les mesures exigées par la DGE leur paraissaient totalement disproportionnées. Ils indiquaient toutefois avoir pris contact avec un hydrogéologue.
Le 10 mars 2017, E.________ a rendu un rapport qui formule des propositions comme suit :
"[...]
4. Proposition de travaux de remise en état :
[...]
- Mise en place de grave filtrant (grave 30/60) pour boucher les ornières présentes actuellement et permettre l'évacuation de l'eau de ruissellement du talus dans le système de drainage.
- Mise en place d'un système de drainage dans les 2 zones d'ornières avec de l'eau stagnante. Il peut s'agir d'un système simple de tuyau de drainage traversant le chemin d'accès avec une légère pente pour permettre l'écoulement des eaux.
Le drain existant dans la partie Nord du chemin d'accès doit être contrôlé et conservé si efficace, sinon il doit être remplacé.
5. Mesures de protection des eaux souterraines :
Selon la législation fédérale, la réalisation de travaux dans une zone de protection des eaux souterraines justifie la mise en place de précautions hydrogéologiques avant et pour toute la durée des travaux.
Les mesures de protection suivantes devront être respectées par toutes les personnes présentes sur place. Ces mesures leur seront communiquées par l'hydrogéologue avant le début des travaux.
- Toutes les entreprises travaillant sur le site seront averties de la présence du projet de remise en état du chemin au sein d'une zone S2 de protection des eaux souterraines. Du fait des travaux, un danger peut être encouru par les eaux souterraines utilisées comme eau potable. L'hydrogéologue (collaborateur du bureau E.________) est chargé de la surveillance des eaux souterraines.
- L'emprise au sol des travaux sera la plus réduite possible.
- Aucun produit polluant ou pouvant altérer les eaux (de type hydrocarbures par exemple) ne sera entreposé dans la zone de protection.
- Tous les engins de chantier seront en bon état et bien entretenus (absence de fuites d'hydrocarbures par exemple). Des produits adsorbants seront disponibles sur le chantier.
- Aucun déchet ne sera abandonné sur place.
- D'éventuels sanitaires de chantier seront placés en dehors de la zone S2.
- La source de Champ Riond fera l'objet d'un contrôle durant les travaux et des mesures de débit, température et conductivité électrique seront réalisées avant, pendant et après les travaux.
- Toute pollution sur le chantier devra absolument être évitée; en cas de pollution accidentelle, celle-ci sera immédiatement annoncée à l'hydrogéologue et au Service des Eaux communaux. La DGE sera également informée.
6. conclusions et recommandations
Le chemin d'accès situé sur la parcelle n° 679 de la commune de Corbeyrier et en zone S2 de protection des eaux souterraines a été restauré au printemps 2013. Des travaux de remise en état sont nécessaires.
Les propositions de réfection sont les suivantes :
- Elimination des ornières présentes par mise en place de grave.
- Elimination des eaux stagnantes par mise en place d'un système de drainage des eaux et rejet direct à l'aval du chemin.
Des directives de travaux sont établies par l'hydrogéologue. Celles-ci devront obligatoirement être appliquées par toutes les personnes travaillant sur le site. En suivant les prescriptions, l'impact des travaux sur les eaux potables sera minimal.
[...]"
Par courrier du 4 juillet 2017, la DGE a considéré comme insuffisantes les mesures préconisées par E.________ et estimé qu'il s'agissait de mesures visant à entériner la construction illicite du chemin, ce qui n'était pas envisageable. Elle a dès lors invité D.________ et C.________ à compléter l'avis hydrogéologique du 10 mars 2017 en transmettant à la DGE une proposition de comblement du talus sur toute la longueur excavée, sur la base de plusieurs profils de terrain, dans un délai au 30 septembre 2017.
Le 1er septembre 2017, D.________ et C.________ ont répondu qu'ils étaient sensibles au souci de protection des eaux souterraines et qu'ils étaient prêts à prendre les mesures utiles telles que mise en place d'un système de drainage évitant l'eau stagnante sur le chemin, enherbement permanent du chemin, renonciation à toute pâture par le bétail, clôture du chemin concerné, limitation du nombre de passages annuel avec un véhicule. En revanche, ils considèrent la suppression totale du chemin comme une exigence disproportionnée
Il n'y a pas eu d'autres échanges de point de vue en fin d'année 2017.
D. Le 10 avril 2018, le SDT a rendu une décision dont les termes du dispositif étaient les suivants :
"A. Mesures de remise en état des lieux :
Le chemin d'accès et le drainage doivent faire l'objet d'une remise en état, conformément aux exigences de la Direction générale de l'environnement du 30 janvier 2018 :
1. Les lieux doivent être réaménagés de manière à ne pas permettre la circulation des véhicules, même "tout terrain".
2. La partie dégrappée du talus doit être remblayée au moyen des matériaux prélevés déposés à proximité et les ornières soigneusement comblées pour éviter la stagnation des eaux superficielles.
3. L'épaisseur de la terre végétale remise en place sera d'au moins 50 cm sur les parties altérées par les travaux, afin de rétablir la filtration naturelle des eaux superficielles apportées par la couche végétalisée biologiquement active du sol.
4. Les travaux de remise en état doivent faire l'objet d'une surveillance hydrogéologique attentive.
5. Les travaux devront tenir compte du risque de pollution pour les eaux souterraines que représentent les éventuelles installations de rejet des eaux usées du chalet ECA n° 336, ce dernier n'étant pas au bénéfice d'une autorisation de rejet des eaux usées dans le sous-sol.
6. L'entreprise mandatée pour les travaux de construction doit être dûment informée par l'hydrogéologue en charge du chantier de la vulnérabilité de la zone du point de vue de la protection des eaux souterraines. Toutes les mesures utiles destinées à prévenir une pollution accidentelle, en particulier par des hydrocarbures liquides ou autres liquides pouvant polluer les eaux, doivent être prises.
7. Les véhicules et engins de chantier doivent être stationnés en dehors de la zone S2 la nuit et le week-end. Ils seront équipés d'huile biodégradable dans les circuits hydrauliques.
8. Un rapport attestant du bon déroulement de la remise en état devra être remis à la DGE-Eaux souterraines-Hydrogéologie à l'issue des travaux.
B. Autres mesures :
9. Un délai au 30 septembre 2018 est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
10. Une séance de constat sera organisée sur place en présence des propritéaires. La date sera communiqueé après l'entrée en force de la décision."
Dans les considérants de sa décision, le SDT constate que le chemin d'accès sur les parcelles nos 677 et 679 de Corbeyrier a été élargi sans autorisation, alors que d'importants terrassements et une installation de drainage ont été réalisés. Il examine si une autorisation pourrait être délivrée a posteriori et relève, en premier lieu, que les travaux ont été réalisés en zone agricole et ne servent pas à une exploitation tributaire du sol mais répondent à des besoins purement privés. Ainsi, une autorisation fondée sur l'art. 22 LAT n'entrerait pas en ligne de compte. Le SDT envisage ensuite la possibilité d'octroyer une dérogation fondée sur les art. 24 à 24e LAT. Sous l'angle de l'art. 24 LAT, le SDT souligne que les raisons liées à la personne du requérant, comme le souhait d'améliorer la fonctionnalité, l'utilité ou le confort d'un bâtiment ne sont pas suffisantes. En outre, aux termes de l'art. 24 litt. b LAT, la dérogation peut être accordée losqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Or, le bien-fonds sur lequel les aménagements litigieux ont été effectués est situé en zone de protection des eaux rapprochée (S2). Le SDT rappelle qu'il résulte de la législation sur la protection des eaux que seuls les ouvrages ou parties d'ouvrages qui doivent impérativement se trouver dans la zone de protection S2 en raison de particularités géologiques ou topographiques, ou parce que la sécurité publique l'exige, remplissent les conditions requises pour une dérogation. Dans le cas d'espèce, la nécessité de préserver la bonne qualité des eaux de captage de Champ-Riond alimentant le réseau de distribution d'eau potable de la commune d'Yvorne l'emporte sur les intérêts privés des recourantes et de leur voisin C.________. Selon le SDT, il n'existe aucune nécessité impérieuse de permettre à des véhicules d'accéder à une parcelle en herbe située dans une zone où la pente est importante et comprenant uniquement un petit chalet de vacances. L'autorité intimée indique encore qu'aucune dérogation ne pourrait non plus être accordée en application de l'art. 24c LAT car les travaux litigieux ont été réalisés en juillet 2013 alors que le cadre législatif dont le respect est invoqué est en vigueur depuis le 1er novembre 2012, de sorte que les recourantes ne peuvent pas invoqués une modification subséquente de la législation qui justifierait que l'on tolère une construction existante non conforme au droit. Après avoir encore souligné que l'existence d'une servitude de passage n'est d'aucune utilité aux recourantes dès lors que le texte même de la servitude réserve expressément l'obtention d'un permis de construire les autorisant à réaliser le passage envisagé, le SDT justifie le bien-fondé de l'ordre de remise en état par le fait que le chemin litigieux a été réalisé en zone agricole, la séparation entre zone à bâtir et zone inconstructible étant un principe essentiel de l'aménagement du territoire qui doit demeurer d'application stricte; en outre, les travaux ont été effectués dans une zone de protection des eaux rapprochées S2 et semblent créer un risque de contamination bactériologique d'une source qui présente un intérêt public prépondérant. Au terme de la pesée des intérêts en présence, l'ordre de remise en état ne serait pas disproportionné.
Le conseil des recourantes, Me Del Rizzo, a interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 9 mai 2018 et pris les conclusions suivantes :
"[...]
II. La décision du 10 avril 2018 est réformée en ce sens que les travaux de réfection du chemin d'accès et le drainage sont régularisés, sous réserve des travaux de remise en état préconisés par E.________ dans son rapport du 10 mars 2017.
III. En conséquence, les mesures requises par le Service du développement territorial dans sa décision du 10 avril 2018 sont annulées.
[...]"
La DGE a déposé une réponse, en date du 18 septembre 2018, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision du SDT du 10 avril 2018. Dans son écriture, l'autorité concernée précise que le chemin litigieux se trouve à environ 150 mètres à l'amont hydraulique du captage de la source de Champ-Riond, dont le débit moyen de 100 l/min. permet de couvrir les besoins ménagers en eau potable de près de 900 habitants de la commune d'Yvorne. Elle rappelle aussi que l'étude hydrogéologique qui a servi à la délimitation des zones S de protection en décembre 1998 mettait en évidence que l'aquifère en terrain meuble contenant l'eau exploitée était très vulnérable aux infiltrations de la surface avec des contaminations bactériologiques et que les eaux souterraines circulaient rapidement dans des éboulis, en quelques jours seulement, voire moins, jusqu'au captage de Champ-Riond, ne permettant pas une élimination naturelle des germes dans le sous-sol; dès lors, la présence de terrains de couverture non altérés et végétalisés faisant office de filtre naturel serait de première importance dans le cas particulier afin de maintenir une qualité suffisante de l'eau captée. Dans cette même écriture, la DGE mentionne néanmoins que "le maintien d'un replat ou d'une piste pourrait être admissible pour faciliter le cheminement occasionnel du petit véhicule agricole motorisé dans ses activités d'exploitation du pré et de fauche, moyennant la remise en place d'une couche végétalisée (en herbe), biologiquement active, d'une épaisseur suffisante (environ 50 cm) [...] [et pour autant que ledit véhicule] contienne de l'huile biodégradable dans ses circuits hydrauliques et soit parqué hors des zones S ou sur une surface parfaitement sécurisée et donc étanche."
Le 17 octobre 2018, le SDT a déposé sa réponse et conclu au rejet du recours, la décision attaquée devant être confirmée dans tous ses considérants.
Les recourantes, par la plume de leur conseil, ont déposé des déterminations complémentaires le 31 octobre 2018.
Par courriers, respectivement, des 1er et 7 novembre 2018, l'autorité intimée et l'autorité cantonale concernée ont renoncé à se déterminer plus avant et à requérir des mesures d'instruction complémentaires.
La municipalité et C.________ n'ont pas déposé d'écriture.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, ci-après LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée implique que l'aménagement du chemin d'accès à la parcelle n° 677 des recourantes sur la parcelle voisine n° 679 soit réduit pour ne maintenir qu'un cheminement piétonnier, le terrain devant être remis en état dans le respect de conditions strictes s'agissant des travaux de remblayage et de suppression du drainage.
Les recourantes soutiennent qu'au vu de la législation, en particulier des art. 24 et 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après LAT; RS 700), le chemin peut être maintenu et les aménagements effectués régularisés, sous réserve des travaux de remise en état préconisés par le bureau d'ingénieurs hydrolgéologues E.________ dans son rapport du 10 mars 2017.
3. a) Il convient d'examiner en premier lieu la situation sous l'angle de la législation relative à la protection des eaux, que les recourantes passent sous silence.
L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art. 19 al. 2 LEaux, la construction de bâtiments et d'installations dans les secteurs particulièrement menacés est soumise à autorisation cantonale si ceux-là peuvent mettre en danger les eaux.
L'art. 29 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) impose aux cantons de délimiter les zones de protection des eaux souterraines en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation d'intérêt public.
Les zones de protection S1, S2 et S3 sont décrites au ch. 12 de l'Annexe 4 OEaux. Le ch. 123 de cette annexe définit comme suit les objectifs à atteindre dans la zone S2 :
"123 Zone S2
1. La zone S2 doit empêcher :
a. que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains à proximité des captages et installations d'alimentation artificielle; et
b. que l'écoulement vers le captage soit entravé par des installations en sous-sol.
2. Dans les aquifères en roches meubles ou les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que des agents pathogènes et des substances qui peuvent polluer les eaux pénètrent dans le captage en quantité telle qu'ils constituent une menace pour l'utilisation de l'eau potable.
3. Elle est délimitée autour des captages et installations d'alimentation artificielle et dimensionnée de sorte :
a. que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle bénéficient d'une protection équivalente avec des couches de couverture peu perméables et intactes, et
b. que, dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de dix jours au moins."
A teneur du ch. 222 al. 1 de l'Annexe 4 OEaux, ne sont pas autorisés dans la zone S2 notamment : la construction d'ouvrages et d'installations, l'autorité pouvant accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue (litt. a), les travaux d'excavation altérant les couches protectrices (sol et couches de couverture) (litt. b), les autres activités qui constituent une menace pour l'utilisation de l'eau potable (litt. d). Ce même chiffre de l'Annexe 4 OEaux mentionne de plus que les exigences du ch. 221 – concernant la Zone S3 – sont applicables à la zone S2; ne sont pas autorisées, sur la base de cette disposition, les constructions diminuant le volume d'emmagasinement ou la section d'écoulement de l'aquifère (litt. b) et la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de couverture) (litt. d).
Dans les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines, publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (Berne, 2004), il est rappelé que "la législation sur la protection des eaux vise à protéger les eaux souterraines contre toute atteinte nuisible et à permettre leur exploitation durable dans le respect des équilibres écologiques [...et qu'] il apparaît en outre nécessaire d’assurer leur protection en tenant compte de leur utilisation pour la production d’eau potable (p. 26).[...]" Il est précisé qu'"en principe, les mesures de protection sont d’autant plus sévères que le terrain considéré est proche d’un captage (p. 30)."
S'agissant de la zone S2, les instructions de la Confédération mentionnent ce qui suit en page 40:
"La zone S2 doit empêcher :
- l’arrivée au captage de germes et de virus pathogènes, ainsi que de liquides pouvant polluer les eaux, comme l’essence ou le mazout;
- la pollution des eaux souterraines par suite de l’exécution de fouilles ou de travaux, ainsi que l’affaiblissement de la capacité de filtration naturelle du sol et du sous-sol;
- l’arrivée au captage de polluants en fortes concentrations;
- la création de barrages souterrains modifiant les écoulements."
b) Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le chemin litigieux emprunte un tracé en majeure partie sur la parcelle n° 679, laquelle est située en zone S2 de protection des eaux. Au surplus, l'on se trouve à seulement 150 m en amont du captage de la source de Champ Riond, qui alimente en eau potable la population de la Commune d'Yvorne. Il est également clairement établi que cette zone de protection des sources est vulnérable aux infiltrations de surface et que les eaux souterraines y circulent très rapidement entre les éboulis jusqu'au captage. Une protection spécifique et stricte doit donc être accordée à cette zone, conformément à la législation et aux instructions pratiques rappelées ci-dessus. Le chemin d'accès tel qu'il a été aménagé tombe sous le coup des lettres a, b et d du chiffre 22 de l'Annexe 4 OEaux dès lors qu'il constitue un ouvrage susceptible de créer une menace pour l'utilisation de l'eau potable qui ne peut être exclue, qu'il porte atteinte aux couches protectrices à la suite du dégrappage du talus pour aplanir le sol sur son tracé et qu'il permettrait le passage de véhicules motorisés, soit une menace supplémentaire pour l'eau potable se trouvant dans le sol à cet endroit.
Les recourantes ne font pas valoir une situation d'exception qui justifierait une dérogation aux principes de protection rappelés. Elles n'établissent pas non plus que l'usage envisagé du chemin d'accès élargi exclut toute menace pour l'utilisation d'eau potable. Aucune construction ni amènagement ne peut être autorisé dans cette zone, la couche de terre et la végétalisation qu'elle supporte devant se trouver en épaisseur suffisante à cet endroit pour garantir une filtration optimale des eaux destinées à alimenter en eau potable près de 900 personnes. Les travaux pour l'élargissement du sentier qui existait précédemment ont d'ores et déjà provoqué une diminution de la couche de terre filtrante en certains endroits. Le passage de véhicules ordinaires utilisant ce chemin élargi impliquera nécessairement le risque d'une atteinte à la couche de terre protectrice non seulement par le tassement du terrain résultant des allées et venues, mais aussi par les éventuels fuites d'huile ou de mazout qui peuvent provenir de n'importe quel véhicule à moteur même régulièrement entretenu. Dans ses déterminations complémentaires, l'autorité intimée évoque la possibilité de tolérer le passage occasionnel d'un petit véhicule agricole pour autant que celui-ci soit équipé d'huile biodégradable dans ses circuits hydrauliques; a contrario, l'usage d'un véhicule motorisé ordinaire doit être exclu.
Pour ce premier motif, le recours doit être rejeté.
4. Il convient d'examiner ensuite la situation sous l'angle de l'aménagement du territoire, les recourantes soutenant que le chemin en cause existe depuis de nombreuses années et ne doit pas être considéré comme un ouvrage ou une construction nouvelle. Il n'est pas contesté que la parcelle concernée se trouve en zone agricole, soit hors zone à bâtir, selon le plan général d'affectation de la commune de Corbeyrier.
a) En vertu de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 litt. a).
L'art. 24 LAT dispose qu'en dérogation à l'art. 22, al. 2, litt. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (litt. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (litt. b).
b) L'examen des diverses photographies figurant au dossier démontre qu'un sentier permettant d'accéder au chalet situé sur la parcelle n° 677 en traversant la parcelle n° 679 existe depuis des décennies. Il apparaît clairement toutefois que les travaux d'aménagement effectués en 2013 ont grandement élargi l'assiette dudit sentier en créant d'importants talus qui n'existaient pas auparavant. Les recourantes soutiennent qu'elles ont de tout temps accédé à leur chalet en empruntant le chemin d'accès litigieux et que celui-ci n'a fait l'objet que d'aménagements assimilables à de l'entretien nécessaire en raison de la dégradation du terrain provoquée par le bétail au fil des ans. Pourtant, les pièces versées au dossier laissent apparaître une version quelque peu différente : le tribunal relève notamment qu'en 2008, lors de la signature de l'acte notarié relatif à la servitude de passage à pied, il était expressément mentionné que le "passage n'exist[ait] pas [... et] pourra[it] être aménagé en tout temps avec pose d'un revêtement bitumeux par le propriétaire du fonds dominant, à ses seuls frais et risques, sous réserve toutefois de l'obtention par elle du permis de construire lui permettant la réalisation de ce passage". Cette formulation tend à confirmer qu'il n'existait pas de véritable passage carrossable et que le cheminement pédestre existant pourrait peut-être être aménagé, respectivement réalisé en chemin avec revêtement bitumeux, sous réserve des autorisations à obtenir. De même, dans son courrier du 5 août 2015, C.________, propriétaire de la parcelle n° 679, expliquait l'évolution du sentier créé en premier lieu par son père pour accéder à son champ (et non à la parcelle n° 677) et y faire les foins en pouvant recourir à un cheval et à un char, puis au fil des ans à d'autres véhicules agricoles, jusqu'en 1993, année au cours de laquelle il a dû renoncer à son exploitation agricole pour des motifs étrangers à la présente procédure. C.________ a indiqué avoir eu recours à une petite pelleuse en 2013 pour effectuer des travaux d'entretien, mais il ne s'agit pas du terrassement et du drainage entrepris par D.________, laquelle a expliqué (dans son courrier du 28 mai 2013 à la municipalité) avoir profité de la présence d'une machine sur place pour "assainir" le chemin d'accès à son chalet. Il résulte de ces explications que le chemin litigieux n'existait pas dans sa forme actuelle et qu'il a été réalisé en 2013, au mépris des mises en garde successives du notaire et de la municipalité de Corbeyrier quant à la nécessité de requérir des autorisations dont la délivrance n'était pas garantie. On ne saurait considérer que la création d'un chemin carrossable hors zone à bâtir s'impose (au sens de l'art. 24 litt.a LAT) pour accéder à un chalet de vacances qui était desservi uniquement par un cheminement pédestre jusqu'il y a peu. En outre, le tracé au travers d'une zone de protection des eaux S2, à proximité d'un captage d'une source alimentant la commune d'Yvorne, présente un intérêt prépondérant au sens de l'art. 24 litt. b LAT et s'oppose par conséquent à la délivrance d'une autorisation hors zone à bâtir.
c) L'examen de la situation sous l'angle de l'art. 24c LAT, dans l'hypothèse où le chemin carrossable créé ne serait pas considéré comme un ouvrage nouveau, ne conduirait pas à une solution différente.
L'art. 24c LAT dispose en effet ce qui suit :
"1Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
[...]
5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies."
Comme exposé préalablement, l'accès au chalet des recourantes s'est fait durant de nombreuses décennies par un sentier pédestre. En 2008 déjà, il était fait référence à la nécessité d'obtenir les autorisations idoines en cas de réalisation d'un chemin d'accès aménagé. En septembre 2011, la propriétaire de l'époque – qui envisageait d'exécuter des travaux - avait pris contact avec la municipalité, laquelle avait attiré son attention sur "la procédure à suivre pour tout ouvrage situé hors zone à bâtir". Ainsi, il apparaît que le chemin litigieux n'est pas une construction ou une installation tombant sous le coup du premier alinéa de la disposition précitée : il ne s'agit pas de maintenir un ouvrage préexistant que la nouvelle législation ne tolérerait plus; les recourantes invoquent en vain la garantie d'une situation acquise. Il convient de souligner que l'accès au chalet de vacances en véhicule n'a jamais été évoqué. Les recourantes ont produit diverses photographies établissant l'existence d'un accès, mais pas celui d'une route carrossable. L'alinéa 2 de l'art. 24 LAT ne permet pas non plus l'autorisation d'une rénovation, d'une transformation partielle ou d'un agrandissement mesuré dès lors que l'aménagement en cause n'a pas été entrepris dans le respect de la procédure et ce nonobstant les invitations réitérées d'agir dans le respect des formalités requises. Enfin, à la lecture de l'art. 24c al. 5 LAT, il ne fait aucun doute que les exigences majeures de l'aménagement du territoire ne sont pas remplies puisque le chemin carrossable aménagé, praticable par des véhicules à moteur, crée un risque manifeste pour les eaux souterraines répertoriées dans la zone S2 et alimentant une importante source d'eau potable.
Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté.
5. Reste à examiner, sous l'angle de la proportionnalité, le bien-fondé de l'ordre de remise en état.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Contrairement à ce que leur formulation peut laisser entendre, ces dispositions n'accordent pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui imposent une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. CDAP AC.2015.0032 du 27 juillet 2016 consid. 8a; AC.2015.0062 du 11 mars 2016 consid. 9a; AC.2015.0087 du 9 février 2016 consid. 2b). Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts publics et privés opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence - ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2, 197 consid. 4.4.4 p. 205 et les références).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1)
Dans le cas particulier, vu la formulation de la servitude inscrite en 2008 et les échanges de courriers depuis 2011 à tout le moins entre la municipalité et D.________, celle-ci ne pouvait ignorer que les travaux d'élargissement du chemin d'accès au chalet concerné étaient soumis à autorisation spéciale de l'autorité cantonale et risquaient de ne pas être autorisés vu la situation de la parcelle en zone agricole, en zone de protection des eaux rapprochée et inscrite à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments d'importance nationale. Les recourantes, qui sont devenues propriétaires de la parcelle en cause par donation en mars 2017 et ne pouvaient ignorer l'existence des démarches en cours, ne peuvent pas non plus invoquer la protection de leur bonne foi. La pesée des intérêts en cause laisse apparaître d'un côté l'intérêt privé des recourantes à accéder aisément, en véhicule motorisé, à leur chalet de vacances et, de l'autre, l'intérêt public de la population d'Yvorne à garder sa source d'eau potable intacte et exempte autant que faire se peut de toute pollution, doublé de l'intérêt public à maintenir le respect de la législation en vigueur relative aux diverses zones délimitées dans le cadre de l'aménagement du territoire. Il convient de souligner que l'accès au chalet des recourantes reste possible en empruntant le sentier pédestre existant. En revanche, l'intérêt privé à accéder à une résidence secondaire en voiture ne saurait l'emporter dans la pesée des intérêts sur l'intérêt de la protection d'une source d'eau potable manifestement prépondérant. La décision attaquée ordonnant la remise en état du chemin d'accès dans la situation qui prévalait avant les travaux de 2013 ne viole dès lors pas le principe de la proportionnalité.
C.________, propriétaire de la parcelle n° 679, n'a pas recouru contre la décision attaquée, mais il a fait valoir sa version des faits dans la phase d'instruction par les autorités cantonales et a mentionné que, s'il n'exploitait plus son domaine en qualité d'agriculteur, il vivait encore dans sa ferme et se chauffait au bois en utilisant notamment le bois qui se trouve en lisière de fôret sur sa parcelle, au nord de la parcelle n° 677, ce qui impliquait pour lui de pouvoir emprunter le cheminement créé par son père. A cet égard, dans sa réponse du 18 septembre 2018, la DGE évoquait que "le maintien d'un replat ou d'une piste pourrait être admissible pour faciliter le cheminement occasionnel du petit véhicule agricole motorisé dans ses activités d'exploitation du pré et de fauche" pour autant que ce véhicule contienne de l'huile biodégradable dans ses circuits hydrauliques. Il se justifie d'intégrer cette nuance dans la décision attaquée pour tenir compte de l'intérêt particulier de C.________, tiers concerné dans cette affaire.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La décision attaquée doit être confirmée, sous réserve de la nuance permettant de tolérer le passage occasionnel d'un petit véhicule agricole motorisé pour autant que ledit véhicule contienne de l'huile biodégradable dans ses circuits hydrauliques et ne soit pas stationné sur les zones de protection des eaux. Le délai imparti aux recourantes dans la décision attaquée étant échu, il appartiendra à l'autorité intimée d'en fixer un nouveau.
Compte tenu de l'issue du recours, les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., seront mis solidairement à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 51 al. 2 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée excepté en son chiffre 1 in fine en ce sens que l'utilisation occasionnelle d'un petit véhicule agricole motorisé sera autorisée sur le sentier remis en état moyennant que ledit véhicule contienne de l'huile biodégradable dans ses circuits hydrauliques et ne soit pas stationné sur les zones de protection S.
III. Le dossier est renvoyé au Service du développement territorial afin qu'un nouveau délai de remise en état soit fixé aux recourantes.
IV. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
V. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.