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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mai 2019 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bougy-Villars, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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D.________, à ********, représentée par Me Alain MAUNOIR, avocat à Genève, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 12 avril 2018 (levant leur opposition et accordant un permis de construire portant sur la construction de deux villas et sur la rénovation de deux villas sur la parcelle 324 propriété de D.________ - CAMAC 171320) |
Vu les faits suivants:
A. D.________ est propriétaire de la parcelle n° 324 de la Commune de Bougy-Villars. D'une surface totale de 4'489 m2, ce bien-fonds supporte deux bâtiments d'habitation, soit la villa désignée sous B (n° ECA 324), d'une surface au sol de 97 m2, et la villa désignée sous D (n° ECA 244), d'une surface bâtie de 146 m2, le solde (4'246 m2) étant constitué d'une place-jardin. La parcelle n° 324 est à cheval sur deux zones, à savoir la zone de verdure (dans sa partie Nord) et la zone d'habitation individuelle C (dans sa partie Sud), selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996. Ce bien-fonds est bordé au Sud par le chemin des Macherettes (DP 1030).
Construit dans les années 1970, le bâtiment n° ECA 244, soit la villa D qui incorpore un garage, est implanté au Nord de la parcelle presqu'entièrement dans la zone de verdure. Le côté Est de la villa donne sur une grande place goudronnée, qui chevauche les deux zones (zone de verdure et zone d'habitation individuelle C); cette surface goudronnée, qui est reliée au chemin des Macherettes par une voie d'accès privée, est utilisée, notamment dans sa partie située en zone de verdure, comme parking pour les visiteurs. Quant à la villa B (bâtiment n° ECA 324), elle est entièrement située en zone d'habitation individuelle C.
Le secteur dans lequel est sise la parcelle n° 324 se situe dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP; objet n° 1201 La Côte) et dans le périmètre de l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet n° 39, paysage viticole, agricole et forestier de La Côte).
B. Le 6 juillet 2017, D.________ a déposé une demande de permis de construire deux nouveaux bâtiments d'habitation, soit une villa avec couvert (villa A) et une villa avec garage en sous-sol (villa C). La demande portait également sur la rénovation de la villa B (n° ECA 324), ainsi que sur la transformation intérieure et la rénovation de la villa D (n° ECA 244); il était prévu aussi la construction d'un nouveau garage de 36 m2 situé au Sud-Est de la villa D et entièrement implanté dans la zone d'habitation individuelle C; le garage existant intégré dans la villa D serait transformé en local technique, buanderie et cave. Au rez-de-chaussée de la villa D, le projet prévoyait notamment la démolition d'une cloison afin d'agrandir la pièce du séjour. Selon les plans, chaque villa disposerait de son propre accès sur le chemin des Macherettes.
C. Mis à l'enquête publique du 18 juillet au 17 août 2017, le projet a suscité le 16 août 2017 l'opposition de propriétaires voisins, soit A.________, B.________ et C.________.
Le 21 septembre 2017, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité de Bougy-Villars (ci-après: la municipalité) sa synthèse (n° 171320), par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été délivrés.
Le 11 novembre 2017, à la suite d'un entretien avec le syndic le 30 octobre 2017 et de l'opposition de A.________, B.________ et C.________, D.________ a donné des compléments d'informations sur son projet à la municipalité et y apporté quelques modifications, établissant à cette occasion des plans modifiés, indiquant l'emplacement de deux places de parc supplémentaires qui seraient aménagées à l'Est de la villa D sur la surface déjà goudronnée, l'une partiellement, l'autre entièrement en zone de verdure.
Le 29 janvier 2018, une séance a eu lieu entre des représentants de la municipalité et celui des opposants.
Le 1er février 2018, D.________ a requis de la municipalité qu'elle statue sur sa demande de permis de construire.
Le 7 février 2018, la municipalité, ayant reçu les plans modifiés du 11 novembre 2017 de D.________, les a transmis à A.________, B.________ et C.________, les priant de bien vouloir se déterminer.
Le 19 mars 2018, A.________, B.________ et C.________ ont maintenu leur opposition, relevant que le projet, malgré les modifications apportées, n'était toujours pas conforme.
Le 3 avril 2018, à la requête de la municipalité, D.________ lui a transmis quatre exemplaires du plan de situation modifié du 11 novembre 2017, qui ne figurait pas au dossier.
D. Par décision du 12 avril 2018, la municipalité a levé l'opposition et a octroyé, sans enquête publique complémentaire, le permis de construit requis, à la condition que soient exécutées les modifications résultant des plans modifiés du 11 novembre 2017.
Le 3 mai 2018, la municipalité a formellement établi le permis de construire requis.
E. Par acte du 14 mai 2018, A.________, B.________ et C.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 12 avril 2018, concluant à l'annulation de la décision entreprise. Les recourants ont eu l'occasion de consulter le dossier de la cause.
Le 14 juin 2018, la constructrice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 11 juillet 2018, la municipalité a également conclu au rejet du recours.
F. Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 20 février 2019 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:
"On constate qu'il y a une surface goudronnée à cheval sur la zone de verdure et sur la zone à bâtir, conformément aux plans. Cette surface en zone de verdure est utilisée pour des places visiteurs. La construction de la villa D remonte à 1970 environ. Selon la Municipalité, des places de parc avaient été autorisées.
A l'heure actuelle, le local technique, la cave et la buanderie se trouvent dans la villa. Les murs de cette pièce seront démolis en vue d'agrandir le séjour existant.
Il est constaté que la villa située sur la parcelle n° 322 dispose d'un toit à quatre pans qui n'est pas parallèle aux courbes de niveaux.
Me Favre relève que la toiture du nouveau garage n'est ni parallèle ni perpendiculaire aux courbes de niveaux.
On peut constater que, comme cela ressort de la synthèse CAMAC, aucun arbre planté dans la zone de verdure ne pourra être abattu.
Selon Me Favre, au vu des caractéristiques de la zone de verdure (protection de la forêt), cette zone devrait être exclue de la zone à bâtir (AC.2018.0005).
Selon Me Bettems, la clôture qui se trouve sur la parcelle n° 322 (C.________) ainsi que le chemin qui monte à l'arrière de la maison jusqu'à la capite se trouve entièrement en zone de verdure.
Il est constaté que la clôture continue le long de la forêt qui est sur la parcelle n° 322, qui selon Me Bettems est contraire à la loi sur les forêts.
Il est prévu sur la façade Ouest de la villa D de remplacer la fenêtre de la cave par une porte-fenêtre.
Il est constaté que devant la terrasse de la façade Sud-Ouest, il est prévu d'abaisser le terrain naturel de 50-60 cm, contrairement à ce qui figure sur les plans.
Il est constaté qu'une partie des sous-sols de la villa B.________ (parcelle n° 325) empiète sur la zone de verdure. Il s'agit d'une autorisation relativement récente (2005).
Il est précisé qu'il existe une surface utilisée comme terrasse dans la zone de verdure.
Une cour anglaise a été créée dans la zone de verdure, ce qui permet d'éclairer le sous-sol utilisé comme local habitable. Selon Me Favre, ces locaux ne sont pas habitables.
Il est constaté que l'environnement bâti est constitué de villas hétérogènes. Me Favre précise que le grief relatif à la clause d'esthétique a été soulevé en lien avec les aménagements extérieurs.
Il est constaté qu'il n'y a pas de trottoir le long du chemin des Mâcherettes, ce qui poserait un problème pour la sécurité, selon Me Favre. On constate que la chaussée présente une largeur de 3,5 m environ, qu'il s'agit d'un chemin où la visibilité est bonne sur un tronçon relativement rectiligne. Chaque villa dispose de son accès propre sur le chemin des Mâcherettes. Selon les parties, il n'y aurait pas eu d'accidents sur ce chemin. Selon la Municipalité, il n'y a pas eu d'accident connu sur ce chemin.
Selon Me Bettems, ce chemin a déjà été élargi et rénové récemment. Selon un mail de la Municipalité au constructeur, la zone 30 a été installée sur le chemin en 2005, ce qui correspond à la date de réfection du chemin. Des ralentisseurs ont été installés sur ce chemin au moment de sa réfection, ainsi qu'un éclairage public il y a environ 10 ans.
Il est constaté que le chemin des Mâcherettes est peu fréquenté".
G. Le Tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Les recourants ont requis production du dossier de l'autorité intimée relatif à l'instauration de la zone 30 au chemin des Macherettes, en particulier du rapport d'expertise qui devrait avoir été établi à cette occasion.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; cf. aussi TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2; 6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier ainsi que l'inspection locale à laquelle il a été procédé, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du présent litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.
2. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils invoquent à ce propos le fait que la décision attaquée n'aurait pas été accompagnée de la synthèse CAMAC et que, même si un jeu de plans modifiés datés du 11 novembre 2017 leur avait été transmis, ces plans n'auraient pas compris un nouveau plan de situation du géomètre, alors même que les modifications annoncées auraient des répercussions sur la couverture du sol et les aménagements extérieurs.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 53 s.).
Dans le cadre de la présente procédure de recours, les recourants ont eu accès, comme il est d'usage, au dossier produit par la municipalité. Ils ont ainsi pu examiner la synthèse CAMAC, de même que le plan de situation modifié du 11 novembre 2017, qui avait été transmis à la municipalité le 3 avril 2018, soit avant que la décision entreprise ne soit attaquée. L'on ne saurait en conséquence considérer qu'il y a eu violation du droit d'être entendus des recourants. De toute façon, l'éventuel vice de procédure a pu être réparé durant la présente procédure de recours.
3. Les recourants soutiennent ensuite que les plans modifiés du 11 novembre 2017 ne seraient pas signés. Il conviendrait de tenir compte de ce défaut, qui pourrait être réparé en cours d'instruction, à tout le moins dans le cadre de l'allocation des frais et dépens.
a) Selon l'art. 106 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. Cette exigence implique l'inscription manuscrite et autographe de son nom par l'architecte, qui assume ainsi la responsabilité des plans (cf. Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 3.2 ad art. 106, qui se réfère à RDAF 1975 139); la violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire (arrêts AC.2017.0027 du 31 octobre 2017 consid. 2a/aa; AC.2014.0419 du 10 juillet 2015 consid. 3a; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 1a, et la référence citée; Bovay et al., op. cit., ch. 4 ad art. 106, qui se réfère à RDAF 1965 83).
A teneur de l’art. 108 al. 1 LATC, "la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds (...)". L'exigence de la signature du propriétaire du fond n'est pas une simple prescription de forme et, à son défaut, le permis de construire doit être refusé. Cette règle oblige la municipalité à vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du fonds sur lequel elle s'implante et que ce propriétaire consent aux travaux ainsi qu'à tous les effets de droit public qui en découlent. Indirectement, cette règle a aussi pour but de prévenir des conflits ultérieurs qui pourraient survenir une fois les travaux achevés (cf. arrêt TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 7.2; arrêts CDAP AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 6a; AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid. 3a; AC.2016.0307 du 28 juillet 2017 consid. 1a, et les références citées). Le vice découlant de l'absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique et sur le formulaire de demande de permis de construire peut toutefois être couvert par l'apposition de celle-ci en cours de procédure ou même par la production d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans (AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 6a, et les références citées).
b) Il ressort du dossier que la demande de permis de construire du 6 juillet 2017 et les plans des villas A, B, C et D datés du 16 mai 2017, mis à l'enquête publique, ont été signés par les deux architectes travaillant sur le projet ainsi que, sur procuration de la constructrice du 15 mai 2017, par l'un des deux architectes au nom de cette dernière. Quant au plan de situation du 16 mai 2017 également, il a été signé par l'ingénieur géomètre breveté qui l'a établi et, sur procuration toujours, par l'un des deux architectes au nom de la propriétaire. Les plans du 16 mai 2017, qui ont été soumis à l'enquête publique du 18 juillet au 17 août 2017, comportent ainsi les signatures requises, ce qui n'est pas le cas des plans modifiés du 11 novembre 2017, qui ne comportent aucune signature, exception faite de celle de l'ingénieur géomètre breveté sur le plan de situation du 11 novembre 2017. Cela étant, les recourants ne contestent pas sérieusement que les plans modifiés ont bel et bien été établis par les architectes en charge du projet pour la constructrice et propriétaire du fonds en cause. Les plans modifiés des quatre villas ont par ailleurs été transmis à l'autorité intimée accompagnés d'un courrier du 11 novembre 2017 signé par l'architecte de la constructrice au bénéfice en outre de la procuration de cette dernière. Le plan de situation modifié du 11 novembre 2017 a également été transmis le 3 avril 2018 accompagné d'un courrier de ce même architecte. Ces plans modifiés ont tous été approuvés par la municipalité. Au vu de ces éléments, il serait excessivement formaliste de considérer l'absence des signatures requises comme devant entraîner l'annulation du permis de construire.
Le grief des recourants est en conséquence infondé.
4. Les recourants soutiennent ensuite qu'il y aurait une aggravation de l'atteinte à la règlementation applicable et que l'ensemble du projet aurait ainsi dû être refusé sous l'angle de l'art. 80 LATC. Il n'est pas contesté que la villa D existante, en tant que située presqu'entièrement dans la zone de verdure, n'est pas conforme aux règles de la zone à bâtir adoptés après sa construction qui date des années 1970.
a) aa) Aux termes de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).
bb) Les travaux d'entretien et de réparation consistent en des travaux de rénovation (toitures, façades, fenêtres) et de modernisation (nouvelle installation de chauffage, équipements sanitaires). Il importe de ne pas modifier la structure existante ou de le faire de façon très peu importante, l'aspect, la distribution et la destination de la construction restant inchangés (arrêts TA AC.2006.0151 du 18 mars 2008 consid. 2d/aa; AC.2006.0157 du 26 avril 2007 consid. 3a, et la référence citée). La transformation est l’opération qui modifie la répartition intérieure des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels qu'un balcon (arrêt CDAP AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid. 5c/aa, et les références citées).
L'art. 80 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts CDAP AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid. 4b; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2b; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 5c/aa). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts CDAP AC.2018.0079 précité consid. 4b; AC.2017.0222 précité consid. 2b; AC.2017.0017 précité consid. 5c/aa; Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). Les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (arrêts CDAP AC.2018.0079 précité consid. 4b; AC.2017.0222 précité consid. 2b; AC.2017.0017 précité consid. 5c/aa). Selon la jurisprudence, tout projet de modification ayant pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit par conséquent être proscrit (arrêts CDAP AC.2018.0079 précité consid. 4b; AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 3; AC.2004.0104 du 8 décembre 2004 consid. 2c/aa). La fermeture d'une terrasse non couverte ayant pour effet d'augmenter la surface habitable et, de cette façon, l'intensité d'occupation d'un bâtiment déjà non conforme à la vocation de la zone a été considérée comme une aggravation de l'atteinte à la règlementation (RDAF 1991 98). La transformation en habitation, avec terrasse et cheminée sur le toit, d'un bâtiment inhabité et situé dans une zone d'espace vert caractérisée par l'interdiction de bâtir aggrave l'atteinte à la règlementation en vigueur et génère des nuisances pour le voisinage proche, car le nouveau logement, même de dimension modeste, aurait ses fenêtres et la porte d'entrée à quelques mètres de la propriété voisine qu'il domine vu la configuration du terrain légèrement en pente (arrêt TA AC.2004.0221 du 31 mars 2005).
Dans l'arrêt AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6c/aa (cf. aussi les références citées dans cet arrêt), la CDAP a enfin retenu que la transformation litigieuse concernait un bâtiment d'un seul tenant et formant une seule unité, quand bien même il se répartissait en trois parties (habitation, rural et appendice relié au rural). En tant qu'ancienne ferme, il avait toujours été destiné au logement ainsi qu'à l'activité agricole. Ainsi, dans la mesure où la transformation et l'extension des surfaces habitables restaient confinées dans les volumes déjà existants dans les espaces réglementaires, l'on ne discernait aucune aggravation de l'atteinte aux dispositions relatives à la distance aux limites.
cc) La zone d'habitation individuelle C est régie par les art. 25 à 28 RPGA, tandis que la zone de verdure l'est par les art. 31 et 32 RPGA. Conformément à l'art. 6 1ère phr. RPGA, par renvoi de l'art. 25 RPGA, la zone d'habitation individuelle C est destinée à l'habitat individuel et familial. Aux termes de l'art. 8 RPGA, auquel renvoie également l'art. 25 RPGA, la distance minimum "d" entre la façade et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan de limites de constructions, est fonction de la plus grande dimension en plan "a"; si "a" est inférieur ou égal à 15 m: "d" = 6 m; si "a" est supérieur à 15 m: "d" = 8 m (al. 1). L'art. 8 al. 2 RPGA précise qu'entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées. Selon l'art. 26 RPGA, toutes les constructions seront situées à l'intérieur de la zone; elles pourront être érigées sur la limite entre la zone de verdure et la zone d'habitation individuelle C (...) (al. 1). Dans cette zone, c'est l'entier de la surface des parcelles (zone de verdure et zone d'habitation) qui sert de base pour l'application de l'art. 9 RPGA (al. 2). L'art. 9 RPGA prévoit que toute construction, définie à l'art. 6 RPGA, est interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1100 m2 au minimum, à raison d'une construction par 1100 m2.
Aux termes de l'art. 31 1ère et 2ème phr. RPGA, la zone de verdure est destinée à la sauvegarde des sites, arborisés ou non, et à créer des espaces de verdure; elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir, l'art. 35c étant applicable. L'art. 35c RPGA précise qu'en cas de destruction partielle, les bâtiments existants peuvent être reconstruits dans leurs gabarits actuels. Selon l'art. 32 RPGA, la municipalité peut toutefois autoriser des constructions de minime importance d'utilité publique ou de loisirs, pour autant qu'elles s'intègrent au site.
b) aa) En l'occurrence, le bâtiment n° ECA 244 existant (villa D) empiète très largement sur la zone de verdure, seule une toute petite partie de la villa étant située en zone d'habitation individuelle C. Se prévalant de l'art. 80 LATC, les recourants relèvent que, tant que le solde de la parcelle n° 324 n'était pas bâti, le dégagement au Sud de la villa compensait l'empiètement sur la zone de verdure, en procurant en aval de la construction l'espace, le soleil, le dégagement dont les voisins étaient privés du fait de l'empiètement illégal en amont. L'implantation en aval de la parcelle de deux villas supplémentaires détruirait cet équilibre au profit d'une surdensification de la parcelle, sachant que la propriétaire ne pourrait pas bâtir, au vu de la règlementation applicable, deux nouvelles maisons si la villa D était entièrement construite en zone d'habitation individuelle C. Le projet ferait ainsi subir de graves inconvénients aux recourants.
L'on ne saurait refuser l'implantation sur la portion de la parcelle n° 324 classée en zone d'habitation individuelle C de deux nouvelles villas (A et C), outre les deux déjà existantes (B et D), pour les motifs invoqués par les recourants. En effet, la construction de ces deux nouveaux bâtiments se ferait dans une zone constructible. Les recourants ne font par ailleurs pas valoir que la construction de ces villas violerait, d'une quelconque manière, la règlementation communale relative à la zone d'habitation individuelle C, notamment en matière de distance aux limites de propriété ou entre bâtiments sis sur la même propriété (art. 25 à 28 RPGA). Conformément aux art. 9 et 26 al. 2 RPGA plus spécifiquement, c'est la surface de l'entier de la parcelle, zone de verdure comprise, qui est déterminante pour savoir combien de villas, à raison d'une construction par 1'100 m2, peuvent être construites. Sachant que la surface de la parcelle est de 4'489 m2, la présence de quatre bâtiments est ainsi possible.
Fondé sur le principe de la protection de la situation acquise, l'art. 80 LATC assure donc à la constructrice le maintien de sa villa D construite pour l'essentiel en zone de verdure. Quoi qu'il en soit, l'art. 80 LATC, qui vise l'hypothèse de bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, ne saurait faire obstacle à la construction de deux nouvelles villas réglementaires et entièrement prévues dans la zone à bâtir.
bb) Les recourants considèrent par ailleurs que la transformation de la villa D impliquerait la création de nouvelles surfaces habitables et de ce fait une aggravation de l'atteinte à la réglementation relative à la zone de verdure.
L'on ne saurait suivre la municipalité et la constructrice lorsqu'elles affirment que les travaux projetés dans la villa D, qui consisteraient essentiellement en des transformations intérieures et des modifications minimes des ouvertures en façades, relèveraient de la rénovation d'un bâtiment existant, et non de sa transformation. Selon les plans figurant au dossier, il est prévu qu'un nouveau garage soit implanté au Sud-Est de la villa D et que, dans le volume du garage existant intégré dans le bâtiment, serait créé un local technique, une cave et une buanderie, qui se trouvent actuellement dans un local situé à l'intérieur de la villa proprement dite, ainsi que cela a été relevé lors de l'inspection locale. Selon les plans, la cloison de ce local est vouée à la démolition en vue d'agrandir la pièce du séjour existante et la fenêtre de la cave se trouvant sur la façade Ouest serait remplacée par une porte-fenêtre. Le projet litigieux aurait ainsi pour effet de modifier, en particulier au rez-de-chaussée, la répartition intérieure des espaces de la maison, sans toutefois en augmenter le volume, ce qui ne saurait être considéré comme une simple rénovation, mais correspond à une transformation.
Dès lors qu'il s'agit d'une transformation, se pose la question de savoir si les conditions posées à l'art. 80 al. 2 LATC sont remplies pour autoriser les travaux litigieux. Tel est bien le cas en l'espèce. L'aménagement d'un local technique, d'une cave et d'une buanderie (situés actuellement dans une pièce au rez-de-chaussée de la villa) dans le volume du garage existant, va permettre l'agrandissement de la pièce du séjour de la villa. Cela aboutira certes à une légère extension de la surface de plancher habitable dans la maison elle-même, colloquée principalement en zone de verdure. Une telle augmentation, réalisée à l'intérieur du bâtiment, affecté en outre de longue date à l'habitation, restera cependant confinée dans les volumes existants. Le gabarit du bâtiment ne subira aucune augmentation et le projet ne prévoit en particulier pas la création d'un second logement. L'on ne discerne ainsi, contrairement à ce que prétendent les recourants, aucune aggravation de l'atteinte aux dispositions relatives à la zone de verdure, ni d'inconvénients insupportables pour le voisinage.
cc) Les recourants voient encore une aggravation de l'atteinte à la règlementation applicable dans le fait que deux places de parc à l'Est de la villa D sont prévues en zone de verdure.
A la lecture du plan 04 modifié du 11 novembre 2017, l'on peut constater que l'une de ces deux places de stationnement se trouverait entièrement en zone de verdure et la seconde partiellement. Il ressort toutefois de ce même plan et de la photographie de la parcelle n° 324 figurant au dossier (pièce 101b du bordereau de pièces de la constructrice) que ces places de parc seraient aménagées sur une grande surface goudronnée se trouvant l'Est de la maison, surface dont l'existence, à cheval sur la zone de verdure et la zone à bâtir, a d'ailleurs pu être constatée lors de l'inspection locale. Cette surface goudronnée (y compris dans sa partie située en zone de verdure) est notamment dévolue depuis de longues années au stationnement des véhicules pour les visiteurs, ce qui avait été autorisé lors de la construction de la villa D dans les années 1970, ainsi que la constructrice l'indique dans son écriture au tribunal et comme cela a été confirmé lors de l'inspection locale par la municipalité. L'on ne voit dès lors pas non plus, sur ce point, d'aggravation de l'atteinte à la règlementation applicable.
c) Les griefs des recourants en lien avec l'art. 80 LATC ne sont en conséquence pas fondés.
5. Les recourants invoquent ensuite le fait que le garage projeté et séparé de la villa D ne constituerait pas, au vu de son volume, de sa hauteur et de sa surface au sol de 36 m2, une dépendance au sens des art. 67 RPGA et 39 RLATC et ne respecterait de ce fait pas la règlementation communale en matière de distance entre bâtiments. Les recourants ne contestent pas que cet ouvrage serait entièrement inscrit dans la zone d'habitation individuelle C.
a) Aux termes de l'art. 67, 1ère phr., RPGA la construction de petites dépendances est régie par l'art. 39 RLATC.
L'art. 39 RLATC précise qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2).
Dans l'application du critère du "volume de peu d'importance" au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée. Il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (arrêts CDAP AC.2017.0137 du 4 mai 2018 consid. 3a; AC.2016.0162 du 1er mai 2017 consid. 5b; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 5b, et la référence citée). S’agissant de garages, la surface d'une dépendance de peu d'importance est en général limitée à celle que représente un garage pour deux voitures, c'est-à-dire environ 40 m2 (arrêts CDAP AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 5a; AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a). Un couvert à voitures présentant une surface au sol d'un peu moins de la moitié de celle du bâtiment principal a par ailleurs été admis (TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 in RDAF 2011, I p. 161 n° 37).
b) En l'occurrence, le garage prévu pour deux voitures aurait une surface au sol de 36 m2, qui serait inférieure aux 40 m2 tels qu'admis par la jurisprudence précitée; une telle surface serait égale à moins du quart de celle de la villa D (dont la surface au sol correspond à 146 m2 environ). Elle reste ainsi dans une proportion raisonnable avec la surface bâtie de la maison en cause. Pourvu d'un toit en pavillon à quatre croupes, le garage aurait une hauteur à la corniche de 2 m 83 et au faîte de 4 m 40 environ, ce qui équivaut à un volume d'environ 160 m3, alors que le volume de la villa D atteindrait quelque 1086 m3. On peut donc admettre que le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et le garage projeté apparaît comme acceptable pour que celui-ci puisse être qualifié de petite dépendance au sens de l'art. 67 RPGA.
Il apparaît ainsi que le garage incriminé constitue bel et bien une dépendance de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (villa D), si bien que cet ouvrage peut être autorisé dans les espaces réglementaires.
Le grief des recourants est ainsi mal fondé.
6. Les recourants mettent ensuite en cause l'équipement de la parcelle litigieuse.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. En droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 al. 1 LAT précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_210/2018 du 11 décembre 2018 consid. 11.1, et les arrêts cités).
b) L'inspection locale a permis de constater que le chemin des Macherettes, qui dessert un quartier résidentiel peu dense, était peu fréquenté. Chaque villa située le long du chemin dispose de son propre accès. Cette route, dont la chaussée présente une largeur de 3,5 m environ, offre une bonne visibilité; le projet prévoit deux nouveaux accès qui déboucheraient sur un tronçon du chemin quasiment rectiligne et plat. Selon la municipalité, une zone 30 a été instaurée sur cette voie publique communale en 2005, ce qui correspond à la date de réfection et d'élargissement du chemin. Des ralentisseurs y ont en outre été installés au moment de sa réfection, ainsi qu'un éclairage public il y a environ 10 ans. D'après les parties, il n'y aurait jamais eu d'accidents de la circulation sur ce chemin. Compte tenu de ces éléments et de la configuration des lieux, force est d'admettre que la sécurité des usagers de la route (y compris les piétons) est garantie. Le bien-fonds peut être considéré comme équipé au sens de l'art. 19 LAT. A l'évidence, le trafic supplémentaire induit par le projet litigieux (construction de deux nouvelles villas disposant chacune d'un accès propre) pourra aisément être absorbé par le chemin des Macherettes.
Les recourants font valoir que le chemin des Macherettes devrait être équipé d'un trottoir pour le cheminement continu des piétons. L'on ne voit cependant pas que tel doive être le cas, compte tenu des éléments qui précèdent et du fait que la norme VSS 640 045 (cf. ch. 5), qui ne constitue d'ailleurs pas une règle de droit et ne lie en principe pas les autorités (cf. arrêt TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.2, et la référence citée), ne fait que préconiser la mise en place d'un trottoir pour les routes de desserte, sans toutefois la rendre obligatoire.
Les griefs des recourants en matière d'équipement sont dès lors mal fondés.
7. Les recourants font ensuite valoir que l'orientation du toit du futur garage de la villa D ne serait pas parallèle aux courbes de niveau et ne serait de ce fait pas conforme à la règlementation communale. L'implantation de cette construction ne serait dès lors pas en harmonie avec la construction principale.
a) Le secteur dans lequel est sise la parcelle n° 324 est inscrit à l'IFP (objet n° 1201 La Côte), inventaire établi sur la base de l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Cette disposition prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Le même secteur se trouve dans le périmètre de l'IMNS (objet n° 39, paysage viticole, agricole et forestier de La Côte), inventaire cantonal établi sur la base des art. 12 ss de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11).
L'art. 86 LATC prévoit pour sa part que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
b) L'art. 14 al. 4 RPGA, applicable par renvoi de l'art. 25 RPGA, prévoit que l'orientation des faîtes sera parallèle aux courbes de niveau du terrain. L'art. 16 al. 1 RPGA, applicable par renvoi de l'art. 25 RPGA, précise que, compte tenu de la qualité du site, l'intégration des constructions devra être particulièrement soignée, sans répétitivité de villas d'aspect absolument identique.
Conformément à l'art. 50 RPGA, la municipalité prendra toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal; les art. 86 et 87 LATC sont applicables; (...); les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis, les peintures, les affichages, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits (...).
c) En l'occurrence, il est pour le moins douteux que la règle de l'art. 14 al. 4 RPGA sur l'orientation des faîtes des bâtiments d'habitation s'applique aussi aux dépendances de peu d'importance tels que les garages ou aux couverts à voitures. Quoi qu'il en soit, il ressort de la synthèse CAMAC du 21 septembre 2017 que la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage, de la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DIRNA), tenue de se prononcer dès lors que le secteur en cause figure à l'IMNS (art. 17 LPNMS), a délivré l'autorisation spéciale requise. Le faîte des quatre villas du projet litigieux est par ailleurs orienté conformément à la règlementation applicable. Seul celui du toit à quatre pans du garage de la villa D ne l'est pas. Il ne s'agit toutefois que d'une construction relativement modeste, d'une surface au sol de 36 m2, et dont l'orientation du faîte n'est que légèrement décalée, en particulier par rapport à celui du toit de la villa D. A noter enfin que, comme cela a pu être constaté lors de l'inspection locale, la villa située sur la parcelle contiguë n° 322, propriété de l'un des recourants, dispose d'un toit à quatre pans qui n'est pas parallèle aux courbes de niveau.
Le grief des recourants n'est en conséquence pas fondé.
8. Les recourants invoquent enfin le fait que le dossier serait lacunaire s'agissant des arbres existants sur la parcelle et de leur éventuelle suppression, dès lors que le plan des aménagements extérieurs ne répertorierait pas correctement les végétaux existants, en particulier ceux situés en zone de verdure, dont l'enlèvement serait totalement injustifiable.
a) La demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf. arrêts CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 12; AC.2015.0247 du 12 février 2016 consid. 2a, et les arrêts cités). Est notamment exigé un plan de situation extrait du plan cadastral et portant en particulier l'indication de l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée entraînerait l'abattage (...) (art. 69 al. 1 let. g RLATC).
La LPNMS et l’art. 15 du règlement d'application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). L'art. 5 let. b LPNMS dispose en particulier que sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent. Les art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS définissent les conditions auxquelles l'abattage des arbres protégés peut être autorisé par les communes.
La commune de Bougy-Villars dispose du Règlement communal sur la protection des arbres (ci-après: le RCPA), approuvé par la cheffe du département compétent le 11 mars 2014. Selon l'art. 2 al. 1 1ère phr. RCPA, le champ d'application comprend tous les arbres ou entités arborées du plan de classement ainsi que les plantations de compensation. Conformément à l'art. 3 al. 1 RCPA, l'abattage d'arbres ou entités arborées protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la municipalité.
b) Il ressort en particulier ce qui suit de l'autorisation spéciale octroyée par la DIRNA figurant dans la synthèse CAMAC:
"B) ANALYSE DU PROJET
Le dossier a déjà fait l'objet d'un préavis de la DGE-BIODIV en date du 2 novembre 2016.
La DGE-BIODIV constate qu'aucune mention d'abattage d'arbres n'est faite dans le dossier. La même remarque avait déjà été formulée lors du précédent préavis!
Selon l'art. 6 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), la gestion des arbres protégés situés hors de l'aire forestière est de compétence municipale.
De plus, dans la mesure où le projet se situe dans un IFP et qu'il prévoit la construction de bâtiments, il doit prendre en compte l'aspect paysager et prévoir notamment l'intégration du bâtiment dans le site et la plantation de végétation.
C) AUTORISATION
C1. Conformément au règlement communal sur la protection des arbres, une demande d'abattage doit être motivée et formulée auprès de la Municipalité. Une arborisation compensatoire sera déterminée d'entente avec la Municipalité et si cette demande répond aux conditions fixées, la DGE-BIODIV demande qu'une compensation qualitative soit réalisée à l'aide d'essences indigènes adaptées à la station.
C2. Les arbres présents dans la zone de verdure seront maintenus.
C3. ..."
c) En l'occurrence, force est de constater que le projet de construction litigieux tel que mis à l'enquête publique n'implique pas l'abattage d'arbres protégés, ni dans la zone de verdure ni dans la zone d'habitation individuelle C. C'est pourquoi le dossier ne comporte aucun plan de situation indiquant l'emplacement des arbres protégés. Un tel plan n'est obligatoire que pour les projets de construction entraînant l'abattage d'arbres protégés (art. 69 let. g RLATC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il faut d'ailleurs rappeler que, comme l'exige la DIRNA, les arbres plantés dans la zone de verdure doivent être maintenus et ne sauraient donc être abattus. Pour le cas où la constructrice souhaiterait procéder à l'abattage d'un arbre protégé implanté dans la zone d'habitation individuelle C, elle devrait bien entendu déposer une demande d'abattage auprès de la municipalité, qui est seule habilitée à délivrer ou non une autorisation d'abattage.
Le grief des recourants est dès lors mal fondé.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), qui verseront en outre des dépens à la commune et à la constructrice, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 12 avril 2018 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV. A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Bougy-Villars à titre de dépens.
V. A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à D.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.