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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 octobre 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Gilles Grosjean Giraud et Philippe Grandgirard, assesseurs. |
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Recourante |
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A.________, à ********, composée de B.________ et C.________, de D.________ et E.________, de F.________ et G.________, de H.________ et I.________, de J.________, K.________, de L.________ et M.________, ainsi que de N.________, p.a. B.________, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, représentée par Me François ROUX, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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O.________ à ******** représentée par Me Alain VUITHIER, avocat à Pully, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully du 20 avril 2018 levant leur opposition et octroyant un permis de construire un bâtiment d'habitation comprenant 8 logements avec garage souterrain sur la parcelle n° 979, propriété de O.________ (n° CAMAC 173002) |
Vu les faits suivants:
A. O.________ est propriétaire de la parcelle n° 979 de la Commune de Pully. D'une surface de 705 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 1542) de 84 m2 au sol, comportant deux places de parc. De forme plus ou moins rectangulaire (quadrilatère quelconque), cette parcelle est bordée au Sud par le chemin du Coteau (DP 1041). Elle est classée en zone d'habitation à moyenne densité régie par les art. 36 ss du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), approuvé par le département compétent le 2 septembre 2017.
B. Le 28 juillet 2017, O.________ a présenté une demande de permis de construire un bâtiment de 8 logements et un parking souterrain de 9 places de stationnement, après démolition de la villa et des deux places de parc existantes. Selon le projet, le bâtiment, d'une hauteur à la corniche inférieure à 10 m, mesurerait 16 m de long et 8,80 m de large. La façade Est du bâtiment projeté n'est pas parallèle à la limite de propriété (Est) avec la parcelle n° 982 : l'angle Nord/Est serait distant de 5,35 m de la limite de propriété, tandis que l'angle Sud/Est serait situé à 4,64 m de cette limite; mesurée au milieu de la façade Est, perpendiculairement à celle-ci, la distance atteindrait 5 m à la limite.
Mis à l'enquête publique du 18 octobre au 16 novembre 2017, le projet a suscité l'opposition collective de A.________ constituée sur la parcelle de base n° 982, qui jouxte la parcelle n° 979. Le 16 novembre 2017, la Centrale des autorisations CAMAC a été adressée à la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) une synthèse comportant les autorisations spéciales et les préavis positifs des autorités cantonales consultées.
Par convention du 9 avril 2018, O.________ s'est engagée à céder à la Commune de Pully une bande de terrain de 18 m de long sur 1,80 m de large (environ 33 m2) à prélever sur la parcelle n° 979 le long du chemin du Coteau, en vue de permettre la réalisation d'une surface (domaine public communal) vouée à la mobilité douce.
C. Par décision du 20 avril 2018, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis.
D. Le 19 mai 2018, A.________, a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision du 20 avril 2018, dont elle demande l'annulation.
Le 27 juin 2018, la constructrice a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 18 juillet 2018, la municipalité a aussi conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. La recourante fait valoir que la distance minimum de 5 m entre la façade Est du bâtiment projeté (d'une longueur de 16 m) et la limite de propriété avec la parcelle n° 982 ne serait pas respectée, puisque l'angle Sud/Est du bâtiment est situé à 4,64 m de cette limite.
a) Selon l' art. 16 RCATC, la distance minimum entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et la longueur de la façade correspondante (al. 1); elle est au minimum de 5.00 m. par rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur (al. 2); la distance à la limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de la longueur supplémentaire (al. 3); lorsque la hauteur à la corniche dépasse 10.00 m (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), la distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du dépassement (al. 4). D'après l'art. 18 al. 1 RCATC relatif aux limites obliques, "lorsque la limite de la propriété n'est pas parallèle à la façade, la distance prévue à l'article 16 se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à celle-ci. Cependant, l'angle le plus rapproché de la limite doit en rester éloigné de la distance réglementaire diminuée d'un mètre au maximum".
b) Quoi qu'en dise la recourante, l'art. 18 RCATC relatif aux limites obliques est bel et bien applicable au cas d'espèce. Il résulte en effet du plan de situation que la façade Est du bâtiment projeté n'est pas parallèle à la limite de propriété avec la parcelle n° 982. En effet, l'angle Nord/Est du bâtiment est distant de 5,35 m de la limite de propriété Est, tandis que l'angle Sud/Est se situe à 4,64 m de cette limite. Mais mesurée au milieu de la façade Est, perpendiculairement à celle-ci, la distance minimale de 5 m à la limite est respectée. A noter que l'angle Sud/Est du bâtiment aurait pu se situer à 4 m de la limite au lieu de 4,64 m, conformément à l'art. 18 al. 1 in fine RCATC. Il est précisé que les angles Nord/Ouest et Sud/Ouest du bâtiment projeté se trouvent à une distance de 5 m exactement par rapport à la limite de propriété du côté Ouest, ce qui signifie que celle-ci est parallèle à la façade Ouest du bâtiment projeté.
Le grief est donc mal fondé.
2. La recourante prétend en outre que le projet litigieux créerait une "densification excessive" du quartier en tant qu'il entraînerait une forte augmentation du trafic motorisé sur le chemin du Coteau qui serait déjà engorgé et exposerait dès lors les usagers de cette voie publique à des dangers excessifs.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2, TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3).
b) En l'occurrence, le bâtiment projeté est destiné à accueillir huit logements et le garage souterrain est prévu pour 9 véhicules automobiles, ce qui implique la création de 7 places de parc supplémentaires par rapport à la situation existante qui en compte déjà deux. La recourante ne prétend pas à juste titre que le nombre de places de stationnement total (neuf) serait insuffisant et donc non réglementaire (art. 27 RCATC), si bien que le soi-disant risque accru de parcage sauvage sur la voie publique par les futurs habitants n'apparaît nullement fondé. La recourante ne soutient pas qu'une bonne visibilité ne serait pas garantie le long du chemin du Coteau, qui est une voie publique communale relativement rectiligne. Elle affirme cependant que ledit chemin serait déjà engorgé par les usagers de la route, qui ne respecteraient pas tous les règles sur la circulation routière (stationnement en double file, parking sauvage). Ces allégations – non étayées – sont toutefois contredites par la municipalité. A cet égard, on peut relever que, conformément à la convention de cession du 9 avril 2018, au droit de la parcelle n° 972, le chemin du Coteau (large d'environ 3 m) sera élargi de 1,80 m sur 18 m de long pour créer une surface vouée à la mobilité douce, ce qui devrait contribuer à améliorer encore la fluidité et la sécurité du trafic. A l'évidence, le trafic automobile supplémentaire induit par le projet litigieux, voué au logement, pourra être absorbé par le réseau routier du quartier. On ne voit aucun motif de considérer que la parcelle de la constructrice ne disposerait pas d'un équipement routier conforme au droit fédéral. Il est au contraire manifeste que ce chemin d’accès est suffisant au regard de l'art. 19 LAT, tant sur le plan juridique que technique, et que son utilisation comme voie de desserte pour le quartier d'habitation ne sera pas compromise après la construction du nouveau bâtiment (d'après la décision attaquée, "le chemin du Coteau peut absorber, sans difficulté majeure, la circulation engendrée par le nouveau bâtiment, en rappelant qu'il appartient aux usagers de faire preuve de la prudence que leur impose la législation routière"). Autrement dit, le chemin du Coteau pourra absorber, sans danger pour les usagers, les quelques mouvements de véhicules supplémentaires qui seront engendrés par le projet situé dans un quartier de moyenne densité et en grande partie déjà construit.
Le grief est donc mal fondé.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire et verser à l'autorité intimée, ainsi qu'à la constructrice, agissant chacune d'entre elles par l'intermédiaire d'un avocat, une indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Pully du 20 avril 2017 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Pully une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. A.________ versera à la constructrice O.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.