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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juin 2018 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Pascal Langone et Stéphane Parrone, juges; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Recourants |
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A.________ et B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Reverolle, à Reverolle, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours contre une lettre ou décision de la Municipalité de Reverolle du 19 avril 2018 refusant en l'état actuel de la situation de délivrer un permis de construire pour un projet sur la parcelle n° 32, propriété de B.________ |
Considérant en fait et en droit:
1. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 32 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Reverolle. Une ancienne ferme (habitation et rural) se trouve sur ce bien-fonds.
B.________ a déposé une demande de permis de construire pour la rénovation ou reconstruction du bâtiment existant. Le projet a été mis à l'enquête publique du 21 février au 22 mars 2018. Des voisins ont formé opposition, à savoir C.________, d'une part, et les époux D.________ et E.________ d'autre part.
2. Le 19 avril 2018, la Municipalité de Reverolle (ci-après: la municipalité) a adressé à B.________ une lettre dans laquelle elle indiquait comment, dans sa séance du 16 avril 2018, elle avait décidé de se déterminer par rapport aux oppositions. Il était précisé sur quels points chacune des oppositions était levée et sur quels points les griefs des opposants étaient retenus. En substance, la municipalité faisait valoir que certaines dérogations à l'art. 6.3 du règlement du plan général d'affectation (RGATC) ne pouvaient pas être accordées. En conclusion, la municipalité a écrit ceci: "Au vu de ce qui précède, nous vous informons qu'en l'état actuel de la situation nous ne pouvons pas délivrer le permis de construire."
3. B.________ et son mari A.________ ont envoyé le 19 mai 2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) une enveloppe contenant: une copie de la lettre ou décision de la municipalité du 19 avril 2018; une copie de l'opposition de C.________; une copie de l'opposition des époux D.________ et E.________. Cet envoi ne contenait aucun autre document, en particulier aucun texte rédigé et signé par B.________ expliquant pour quelle raison elle s'adressait à la Cour de céans.
Le juge instructeur a demandé des explications aux époux A.________ et B.________. Dans une lettre du 6 juin 2018, les époux A.________ et B.________ ont indiqué en substance qu'ils avaient attendu la décision de la municipalité sur leur projet modifié, qu'ils avaient dans l'intervalle obtenu le permis de construire (reçu le 5 juin 2018) et qu'ils sollicitaient un délai de 30 jours pour se déterminer définitivement au sujet de l'abandon de leur recours. On déduit de leur lettre qu'ils ont apporté quelques modifications à leur projet après l'enquête publique et la première prise de position de la municipalité sur les oppositions, mais qu'ils préféraient leur premier projet, architecturalement meilleur, ce qu'ils pourraient alors expliquer dans un mémoire de recours qu'ils pourraient transmettre ultérieurement au Tribunal.
Dans une lettre du 7 juin 2018, la municipalité a expliqué ceci au juge instructeur: après le courrier de la municipalité du 19 avril 2018, B.________ a fourni des plans allant dans le sens des opposants. C'est pourquoi un permis de construire lui a été délivré (remis en mains propres le 1er juin 2018).
4. L'envoi des époux A.________ et B.________ du 19 mai 2018 ne contient aucun document, rédigé et signé par eux, qui pourrait être considéré comme un acte de recours au sens de l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable à la procédure de recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD) par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Pour que la Cour de droit administratif et public puisse se prononcer dans le cadre de cette procédure, et examiner la validité d'une décision administrative, il faut que l'auteur du recours lui adresse, dans le délai de recours (art. 95 LPA-VD), un mémoire signé indiquant des conclusions et des motifs (art. 79 al. 1 LPA-VD). Dès lors que leur enveloppe ne contenait pas un tel mémoire, les époux A.________ et B.________ ont été interpellés par le juge instructeur; ils n'ont pas prétendu avoir omis par mégarde d'insérer un mémoire de recours dans l'enveloppe et ils n'ont pas envoyé une copie d'un acte de recours qu'ils auraient rédigé en oubliant de le transmettre. Au contraire, ils ont laissé entendre qu'ils n'étaient pas en mesure actuellement de déposer un recours motivé.
Il faut donc simplement prendre acte que l'enveloppe envoyée au Tribunal par les époux A.________ et B.________ ne contenait aucun acte de recours, de sorte que la Cour de céans n'a pas à entrer en matière, puisque le dépôt d'un acte de recours signé et motivé est une condition légale de recevabilité du recours.
Au demeurant, comme la décision de la municipalité relative à la délivrance du permis de construire est intervenue entre-temps, on peut quoi qu'il en soit se demander si les époux A.________ et B.________ conservent un intérêt actuel et pratique à contester la lettre de la municipalité du 19 avril 2018.
Puisqu'il s'agit d'un cas d'irrecevabilité manifeste, il peut être statué sans autres mesures d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
5. Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais, vu les particularités de la cause. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.