TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 janvier 2019

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Philippe Grandgirard  et Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Agiez, représentée par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne   

  

Opposants

 

B.________ et les copropriétaires de cette copropriété, soit C.________ et D.________, à ********, E.________, à ******** et F.________, à ********, représentés par C.________, à ********

 

 

 G.________, à ********

 

 

 

 H.________ et I.________, à ********, représentés par H.________, à ********

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Agiez du 20 avril 2018 refusant de délivrer le permis de construire un hangar sur la parcelle n° 81, CAMAC n° 174967

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (le recourant) est agriculteur. Il est propriétaire de la parcelle 81 de la commune d'Agiez, située au lieu-dit "Les Grands-Prés", à la route de Bretonnières. Ce bien-fonds se trouve à cheval sur deux zones. La partie est de la parcelle se situe dans la zone du plan partiel d'affectation "Le Village" (PPA "Le Village"), au sens du chapitre III du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1983, et le 9 février 1994 s'agissant des dernières modifications. La partie ouest de la parcelle est colloquée dans la zone de village B. En outre, la parcelle 81 est située à la limite de la zone agricole.

D'une surface totale de 11'429 m2, ce bien-fonds est essentiellement en nature de pré-champ (10'297 m2). Il supporte un rural (ECA 160) de 808 m2, un atelier (ECA 138) de 39 m2 et deux habitations contiguës (ECA 162a et b) de respectivement 156 m2 et 129 m2.

B.                     Le village d'Agiez figure à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger (ISOS). Le site est divisé en quatre entités nettement différenciées. La parcelle 81 est incluse dans le périmètre environnant "I" auquel un objectif de sauvegarde "a" (sauvegarde de l'état existant) est attribué, décrit comme un "espace intérieur servant de tampon entre le site et la route cantonale, composé de prés, champs et vergers".

C.                     Du 30 juillet au 28 août 2016 a été mise à l'enquête publique une demande d'autorisation préalable d'implanter un hangar sur la parcelle 81, dans la partie ouest de celle-ci, colloquée en zone de village B. L'ouvrage est décrit dans la demande de permis comme un hangar agricole et un atelier mécanique. La construction prévue mesure 20 m. de large et 40 m. de long, ce qui représente une surface de (20 m. x 40 m. =) 800 m2. Au nord, le toit recouvre une surface de (40 m. x 5 m. =) 200 m2 qui n'est pas fermée. La hauteur au faîte prévue est de 12,34 m. et la pente du toit de 26°. Deux accès à la route de Bretonnières sont prévus, de part et d'autre de la parcelle 83, dont il sera question plus loin. Deux jeux de plans ont été établis, les 14 et 18 avril 2016. La commune n'appose pas de sceau sur les plans attestant de leur mise à l'enquête selon l'usage répandu dans d'autres communes mais d'après la secrétaire municipale entendue en audience, ce sont les plans du 14 avril 2016 et non ceux du 18 avril 2016 qui ont été mis à l'enquête publique.

Des voisins se sont opposés au projet, notamment en raison du fait que celui-ci compromettrait le caractère architectural du site. Le propriétaire de la parcelle 83 s'est plaint d'un des accès, qui empièterait sur son bien-fonds, sans son accord. Le 30 septembre 2016, la Municipalité d'Agiez (la municipalité) a levé les oppositions et délivré au recourant un permis d'implantation. Tandis que les décisions notifiées aux opposants mentionnent que le projet sera modifié afin de respecter une surface maximale de 773 m2, le permis d'implantation délivré au recourant est muet à ce sujet. D'après les explications recueillies en audience, selon la méthode préconisée par le bureau technique d'Orbe, la municipalité applique à l'ensemble de la parcelle 81 le COS de 1/6 prévu pour la zone de village B même si une partie de cette parcelle se trouve dans le PPA "Le Village". Après déduction de l'ensemble des surfaces bâties, le solde constructible serait ainsi inférieur à 800 m2.

D.                     Faisant suite à l'autorisation d'implantation qui lui avait été délivrée, le recourant a demandé à la municipalité l'autorisation d'ériger un hangar agricole d'une surface de 800 m2 sur sa parcelle, en date du 20 novembre 2017. Mis à l'enquête publique du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018, le projet a notamment suscité, dans le délai utile, les oppositions des personnes suivantes :

-                                  les copropriétaires de la parcelle 38, la copropriété B.________, savoir C.________, D.________, E.________ F.________,

-                                  le propriétaire de la parcelle 83, G.________,

-                                  deux des copropriétaires de la parcelle 430, H.________ et I.________.

Les opposants font valoir que les dimensions du projet sont disproportionnées, que le hangar dénaturera le paysage et aura un impact négatif et non harmonieux dans le développement urbanistique du village. Les opposants craignent également que la circulation des véhicules agricoles n'engendre des nuisances sonores préjudiciables. Ils critiquent également la hauteur de la construction, qui les privera de vue sur une longueur de 40 mètres. Quant à G.________, il se plaint que des voies d'accès passent dans son jardin, sans son accord.

E.                      Le 23 mars 2018, la municipalité a demandé au recourant d'apporter des modifications et des compléments à sa demande. Le recourant a fourni à l'autorité un document intitulé "calcul de surfaces" établi par un géomètre le 4 avril 2018, dont il ressort qu'un COS inférieur à 1/6 serait respecté pour la partie du bien-fonds qui se situe en zone de village B. Le 17 avril 2018, recourant a encore transmis par courriel à la municipalité des plans corrigés diminuant de 50 cm la hauteur du hangar.

F.                     Par décision du 20 avril 2018, la municipalité a refusé l'autorisation demandée, considérant que le projet contrevenait à la réglementation communale en matière de hauteur des façades, de surface bâtie, de matériaux de construction et de mouvements de terre. De plus, les accès prévus étaient plus importants que l'emprise autorisée par les servitudes. Par ailleurs, la pose de grilles prévues pour un accès en gravillon était également critiquée, car elle laissait supposer, d'après la décision, qu'un autre revêtement serait posé.

G.                    Par acte remis à un office postal le 23 mai 2018, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 20 avril 2018. Le recourant demande en substance que le permis de construire lui soit accordé, "sous condition du respect des modifications mineures convenues".

Le 15 juin 2018, G.________ a fait savoir qu'il ne donnerait pas son accord pour aménager une voie d'accès sur la parcelle 83 dont il est propriétaire telle qu'elle figure dans la demande de permis de construire.

Le 17 juin 2018, H.________ et I.________ ont fait savoir au tribunal qu'ils maintenaient leur opposition au projet de construction du recourant.

Le 2 juillet 2018, les copropriétaires de la B.________ ont fait de même.

Au pied de la réponse du 5 septembre 2018 de son avocat, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant s'est encore déterminé le 5 novembre 2018.

H.                     Le tribunal a tenu une audience en date du 13 novembre 2018 en présence du recourant, non assisté; pour l'autorité intimée du syndic J.________ et des conseillers municipaux K.________, L.________ et M.________, accompagné de la secrétaire communale et assistés de l'avocat Jean-Michel Henny ainsi que des opposants, non assistés. Le procès-verbal d'audience résume les explications des parties ainsi qu'il suit :

"Le tribunal interroge les parties au sujet des différences qui existent entre le projet litigieux et l'objet du permis d'implantation. Ces différences ont trait à la désignation du projet (hangar agricole et atelier mécanique sur la demande préalable et hangar pour le permis de construire), d'une part, et à l'accès à la route, d'autre part. D'après les représentants de la municipalité, rien n'indique que la modification de la désignation du projet serait contraire au règlement. Quant à l'accès, un empiètement en forme de patte d'oie est prévu sur la parcelle 82 (propriété de la commune) à l'ouest et sur la parcelle 83 (propriété de G.________ qui n'y a pas consenti) à l'est. Le premier empiètement est au bénéfice d'une servitude. Quant au second, il s'agit d'une erreur du géomètre, de sorte qu'il n'y a en réalité pas d'empiètement prévu sur la parcelle 83.

Me Henny informe le tribunal que le recourant a déposé, cet été, les plans d'un nouveau projet (de 600 m2 au lieu de 800 m2). Depuis la veille de l'audience, la municipalité a décidé de mettre à l'enquête publique ce nouveau projet. Si la municipalité l'autorise, la procédure de recours n'aurait plus lieu d'être. Dans l'hypothèse inverse, la procédure pourrait reprendre. Me Henny suggère dans l'intervalle de la suspendre.

Le recourant indique qu'il a déposé le projet litigieux car l'autorisation préalable d'implanter arrivait à échéance le 30 septembre 2018 et qu'il ne voulait pas perdre le bénéfice de cette première autorisation qui selon lui ne peut plus être contestée que pour des motifs ayant trait aux matériaux utilisés pour les revêtements. Cela étant, il reste motivé à obtenir l'autorisation de construire qui fait l'objet du présent recours.

D'après la secrétaire municipale, ce sont les plans de la demande préalable d'implantation du 14 avril 2016 et non ceux du 18 avril 2016 qui ont été mis à l'enquête publique. La commune n'appose pas de sceau attestant de la mise à l'enquête selon l'usage répandu dans d'autres communes.

La parcelle 81 du recourant est à cheval sur deux zones (celle du plan partiel d'affectation "Le Village" - à l'ouest et zone de village B du plan général d'affectation – à l'est).

Le recourant produit une pièce à ce sujet.

Alors que la lettre levant les oppositions à la demande préalable d'implantation mentionnait que la surface du projet devrait être réduite de 27 m2, cette condition n'a pas été communiquée au constructeur. Selon la méthode préconisée par le bureau technique d'Orbe, la municipalité applique à l'ensemble de la parcelle 81 le COS d'1/6 prévu par la zone de village B alors qu'une partie de cette parcelle se trouve dans le PPA "Le Village". Après déduction de l'ensemble des surfaces bâties, le solde constructible est inférieur à 800 m2. Le recourant avait demandé sans succès un deuxième avis au sujet de l'interprétation de la réglementation communale. Il a ensuite présenté le deuxième projet dont il est question ci-dessus, de dimension réduite, afin d'être sûr qu'un permis de construire lui soit délivré, dans l'hypothèse où son recours serait rejeté.

S'agissant de la hauteur du bâtiment, le recourant admet qu'il doit l'abaisser de 60 cm. Par e-mail du 17 avril 2018, il a fait parvenir de nouveaux plans que la secrétaire municipale remet en copie au tribunal.

Au vu des matériaux choisis (tôle "sandwich"), qui ont été autorisés ailleurs sur le territoire de la commune, la municipalité n'a plus de grief d'ordre esthétique à faire valoir contre le hangar projeté.

Le président fait remarquer qu'Agiez fait l'objet d'une inscription à l'ISOS. Me Henny constate que les services de l'Etat n'ont pas fait de remarque à ce sujet. Le recourant estime que l'inventaire est sans portée concernant son projet.

Les opposants craignent qu'une affectation d'atelier mécanique n'apporte davantage de nuisances qu'un simple hangar agricole, tout en reconnaissant qu'un atelier mécanique ne serait sans doute pas contraire à la réglementation de la zone. Ils critiquent l'aspect esthétique du projet et sa hauteur, dont ils estiment qu'il défigurera le village. Ils se plaignent d'une perte de vue sur la campagne.

Me Henny remet au tribunal une copie du guichet cartographique cantonal.

Le recourant précise qu'il utilisera le hangar pour entreposer et entretenir ses machines agricoles. L'atelier dont il dispose actuellement sur la parcelle 81 est trop petit et vétuste.

Interpellés, les représentants de la municipalité exposent que la zone à bâtir de la commune est surdimensionnée et précisent qu'aucune révision du PGA n'a été initiée.

Afin de ménager la vue des voisins, la municipalité serait prête à accorder au recourant une dérogation sur la pente de la toiture, ce qui aurait pour effet de réduire la hauteur du projet et donc de diminuer son impact sur le paysage. Me Henny suggère de suspendre la procédure de recours afin de permettre au recourant de faire établir un nouveau projet qui serait ensuite soumis aux opposants. Le président ajoute que si le permis de construire ce nouveau projet est délivré, le projet litigieux pourrait être retiré et le recours deviendrait sans objet. La cause pourrait être rayée du rôle sans frais. Dans l'intervalle, la procédure de recours pourrait être suspendue. Le recourant, qui s'exprime au sujet de cette proposition, est rendu attentif au fait qu'il conserve ses droits de maintenir le projet faisant l'objet de la procédure de recours.

Le tribunal se rend ensuite sur place pour l'inspection locale.

Il longe la parcelle 81 le long de la route de Bretonnières. Le terrain accuse une légère pente en direction du sud-est. Les parties désignent les constructions du recourant et la maison de l'opposant G.________. Le recourant indique l'endroit où le hangar serait érigé. A cet endroit se trouvent actuellement des balles de paille recouvertes de bâches.

Le recourant désigne à l'ouest un hangar érigé dans les matériaux qu'il a choisis pour son installation."

La parole n'étant plus demandée, le président informe les parties qu'un délai leur sera imparti pour faire part au tribunal de la suite qu'ils entendent donner à la présente procédure, selon ce qui a été discuté en audience. Dans l'intervalle, la procédure est suspendue."

Les parties se sont déterminées. En particulier, le recourant a finalement renoncé par lettre du 14 décembre 2018, à modifier son projet, estimant que la diminution de la hauteur à la corniche du hangar et la modification de la pente de sa toiture selon le souhait des opposant réduirait trop le volume utile de la construction.

I.                       Les considérants du présent arrêt ont été adoptés par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant conclut en substance à l'octroi de l'autorisation demandée. En bref, il expose qu'il dispose d'un permis d'implantation entré en force pour son hangar et que tout ce qui a été autorisé dans ce cadre, notamment le gabarit et l'affectation de la construction, ne peut plus être discuté dans la procédure du permis de construire, intervenue dans le délai utile. Dans la décision attaquée et sa réponse au recours, l'autorité intimée est d'avis que le projet soumis à l'enquête publique ne correspond pas exactement à celui qui a fait l'objet de la délivrance d'un permis d'implantation. Qui plus est, ce projet ne serait pas réglementaire, à plusieurs égards : en particulier, la surface bâtie maximale serait dépassée, vu qu'il faudrait prendre en considération la surface de 200 m2 que recouvre l'avant-toit en façade nord, qui s'avance de 5 m. sur une longueur totale de 40 m.; les accès autour du hangar seraient trop importants; l'affectation du hangar nécessiterait d'être éclaircie; la réglementation en matière de hauteur serait violée; les mouvements de terre envisagés seraient trop importants. Quant aux opposants, ils sont d'avis que le projet est trop imposant et dénature le site.

2.                      a) L'autorisation préalable d'implantation est définie à l'art. 119 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans les termes suivants:

1 Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2 L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3 L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.

L'art. 70 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), intitulé "documents à fournir avec la demande de permis d'implantation" précise:

Lorsque la demande ne porte que sur l'implantation, le plan de situation est accompagné d'un avant-projet de la construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200, indiquant la destination de l'ouvrage et comprenant le plan schématique de tous les étages, les coupes nécessaires à la compréhension du projet et le questionnaire pour demande d'autorisation préalable d'implantation (API).

L'art. 70a RLATC, dont le titre marginal est "destination de l'ouvrage", exige encore ce qui suit:

La demande mentionnera la destination de l'ouvrage de manière claire et complète en indiquant la nature de l'utilisation des locaux.

b) D'après la jurisprudence, rappelée en dernier lieu dans l'arrêt AC.2018.0086 du 14 décembre 2018 consid. 2caa, l'autorisation préalable d'implantation se différencie du permis de construire en ce sens qu'elle ne règle que les éléments déterminants pour l'admission du projet. Les modifications de détail peuvent être imposées ensuite au vu du projet définitif. Les aspects principaux peuvent, selon les cas, se limiter à régler le principe de la construction et l'implantation proprement dite (position de l'ouvrage), mais aussi les questions du volume, de la hauteur, de la forme globale de la toiture, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications figurent dans la demande. Le dossier doit indiquer tous les travaux liés à l'implantation, soit en particulier les mouvements de terre envisagés ou l'emplacement des arbres dont l'abattage serait nécessaire (cf. ATF 101 Ia 213 consid. 3c; TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.1; CDAP AC.2015.0025 du 24 février 2016 consid. 2b; AC.2013.0065 du 18 juin 2015 consid. 1; AC.2010.0158 du 6 mars 2012 consid. 2a; CDAP AC.2010.0158 du 6 mars 2012 consid. 2a; RDAF 1985 p. 496 et 1979 p. 362).

Dans cette mesure, l'octroi de l'autorisation préalable d'implantation a les mêmes effets juridiques, en ce qui concerne les éléments contenus dans cette autorisation, que celui du permis de construire. Ce dernier doit donc être délivré si la demande en est faite dans le délai légal de deux ans (cf. art. 119 al. 2 LATC), si le projet de construction est conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (ATF 101 Ia 213 consid. 3a; voir aussi CDAP AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a; AC.2015.0025 du 24 février 2016 consid. 2b; AC.2013.0065 du 18 juin 2015 consid. 1; AC.2001.0157 du 22 mai 2002 consid. 2a; AC.1995.0030 du 10 mai 1996 consid. 1a; RDAF 1979 p. 362). Les éléments du projet jugés conformes au plan d'affectation ou à la réglementation cantonale et communale de police des constructions ne peuvent plus être remis en cause par la suite par la municipalité (cf. TF 1C_528/2013 du 5 juin 2013 consid. 2.2; TF 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2.3; voir aussi ATF 135 II 30 consid. 1.3.1; RDAF 1979 p. 362). La décision octroyant l'autorisation préalable d'implantation produit les effets d'une décision définitive sur les points qu'elle tranche (Robert Zimmermann, Le Tribunal fédéral et l'autorisation préalable de construire, in: RDAF 1996 p. 281, spéc. p. 282). Ce caractère obligatoire du permis préalable d'implantation donne une sécurité au constructeur (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 74). Autrement dit, ce permis confère temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il contribue, comme le dit la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit (CDAP AC.2013.0007 du 24 avril 2013 consid. 6a et AC.2013.0005 du 24 avril 2013 consid. 3b; confirmés par AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a).

c) En l'espèce, la demande de permis de construire a été déposée le 20 novembre 2017, soit dans le délai de deux ans dès la délivrance de l'autorisation préalable d'implantation de l'art. 119 al. 2 LATC, qui remonte au 30 septembre 2016. Le dossier relatif à la demande préalable d'implantation a pour objet la construction d'un hangar, d'une surface de 800 m2 d'après le plan de situation, à laquelle s'ajoute une surface de 200 m2 protégée par la toiture, d'une hauteur au faîte de 12,34 m. et d'une pente de toiture de 26° selon les plans des 14 et 18 avril 2016. Si l'autorité intimée a délivré une autorisation préalable d'implantation sur la base de ces plans, c'est le lieu de constater que la décision est entrée en vigueur dans une teneur différente pour le recourant et les opposants. La municipalité a en effet omis de communiquer au recourant que le projet devrait être modifié pour respecter une surface maximale de 773 m2 alors qu'elle en a fait une condition de l'octroi de l'autorisation vis-à-vis des opposants, ce qui constitue une violation des dispositions de la LATC régissant la liquidation de l'enquête publique. En effet, il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence a déjà constaté que la sécurité du droit était mise en péril lorsqu'une décision concernant un projet de construction identique entrait en vigueur dans une teneur différente pour les différents intéressés. Elle a également constaté que l'art. 114 LATC n'était pas respecté si la municipalité se contentait de déclarer qu'elle levait les oppositions sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il serait assorti (arrêt AC.2014.0070/0073/0078 du 27 mai 2015 consid. 2 et les nombreuses références citées). On peut donc s'interroger sur la validité d'une décision qui a été communiquée de manière différente aux différents intéressés. Quoiqu'il en soit, cette question peut rester ouverte, car le refus de la municipalité de délivrer le permis de construire doit être confirmé pour les raisons exposées ci-après.

d) Le dossier validé par l'autorisation préalable d'implantation prévoit un hangar agricole et un atelier mécanique qui mesure 20 m. de large et 40 m. de long, ce qui représente une surface de (20 m. x 40 m. =) 800 m2. Au nord, le toit recouvre une surface de (40 m. x 5 m. =) 200 m2 qui n'est pas fermée. La hauteur au faîte prévue est de 12,34 m. et la pente du toit de 26°. Le hangar mis à l'enquête publique correspond à ces dimensions. En audience, le recourant a admis qu'il devait abaisser la hauteur du hangar. Il a rappelé qu'il avait déposé, par courriel du 17 avril 2018, des plans corrigés diminuant la hauteur du bâtiment. En audience toujours, les représentants de la municipalité ont précisé que les différences qui existaient entre le projet litigieux et le permis d'implantation avaient trait à la désignation du projet (hangar agricole et atelier mécanique sur la demande préalable et hangar pour le permis de construire), d'une part, et à l'accès à la route, d'autre part. Rien n'indiquait toutefois que la désignation serait contraire au règlement. Quant à l'accès, un empiètement en forme de patte d'oie est prévu sur la parcelle 82 (propriété de la commune) à l'ouest et sur la parcelle 83 (propriété de G.________ qui n'y a pas consenti) à l'est. Le premier empiètement est au bénéfice d'une servitude. Quant au second, il s'agit d'une erreur du géomètre, de sorte qu'il n'y a en réalité pas d'empiètement prévu sur la parcelle 83.

En audience, les représentants de l'autorité intimée ont fait savoir au tribunal qu'au vu des matériaux choisis pour le revêtement du hangar (tôle "sandwich"), qui ont été autorisés ailleurs sur le territoire de la commune, ils n'avaient plus de grief d'ordre esthétique à faire contre la construction projetée. Aux yeux du tribunal, l'examen de la question de l'esthétique et de l'intégration du projet dans son environnement revêt une importance particulière. N'ayant pas été tranchée dans l'autorisation préalable d'implanter, qui ne dit rien par exemple au sujet du traitement de la toiture et des façades, cette question nécessite d'être examinée à l'occasion de la délivrance du permis de construire.

3.                      a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

Au plan communal, le RPGA prévoit deux dispositions qui s'appliquent à toutes les zones en matière d'esthétique générale et d'intégration:

"Art. 41   ESTHETIQUE GENERALE

1. La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

2. La Municipalité peut exiger l'implantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences. Le choix des espèces se fera parmi les essences régionales.

3. Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

4. Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.

Art. 42    INTEGRATION

L'implantation des bâtiments, l'orientation des faîtes et la pente des toitures devront tenir compte d'une bonne intégration dans l'ensemble bâti existant.

La Municipalité peut imposer des modifications d'un projet qu'elle jugerait insuffisant sur ces point."

Concernant la zone B du Village, où le hangar du recourant est prévu, le règlement communal prévoit qu'elle est destinée à l'habitat et à ses prolongements, au petit artisanat et aux activités du secteur primaire pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble (art. 18).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).

Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts 1C_ 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

c) L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p.509). A contrario, ces objectifs ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (arrêts AC.2016.0266 du 12 janvier 2018 consid. 6 acc; AC.2015.0301 du 19 avril 2017, consid. 4c; AC.2016.0044 du 24 octobre 2016 consid. 2c; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 8a; AC.2014.0131 du 17 août 2014 consid. 7a; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c).

d) Le hangar projeté est une construction particulièrement imposante, en raison de sa surface de 800 m2 à laquelle s'ajoute 200 m2 recouverts par un important avant-toit et de sa hauteur au faîte, de plus de 12 m.  Le sentiment d'écrasement que le hangar ferait ressentir aux recourants qui habitent de l'autre côté de la route de Bretonnières et plus particulièrement au propriétaire de la minuscule habitation sise sur la parcelle 83 n'est pas feint, puisque ces voisins se retrouveraient en face d'une façade de 40 m. de long pour une hauteur de plus d'une dizaine de mètres et qu'elle n'est éloignée de la route que d'environ 50 m. Il est par ailleurs prévu que la construction soit revêtue de "tôle sandwich" ce par quoi on entend deux couches de tôle en acier englobant un matériau isolant. Un hangar situé non loin du site est revêtu de la sorte. Le tribunal constate qu'un bâtiment muni d'un tel bardage présente un aspect architectural industriel qui n'est pas satisfaisant au sens de l'art. 86 al. 1 LATC et qui "nuit au bon aspect du lieu" au sens de l'art. 41 al. 3 RPGA et à l'environnement au sens de l'art. 86 al. 2 LATC. En effet, même si dans le voisinage du projet on trouve tant des habitations individuelles ou collectives que des bâtiments à usage agricole dont l'architecture est hétéroclite, le tribunal constate que le pré dans lequel la construction litigieuse est prévue se situe dans l'"espace intérieur servant de tampon entre le site et la route cantonale, composé de prés, champs et vergers" du périmètre environnant "I" auquel l'ISOS attribue un objectif de sauvegarde "a" (sauvegarde de l'état existant). La jurisprudence rappelée ci-dessus prévoit certes que si cet objectif n'est pas directement applicable lors de l'octroi d'un permis de construire, il nécessite d'être pris en considération dans l'interprétation des dispositions relatives à l'esthétique. Cela signifie dans le cas particulier qu'un hangar de ces dimensions, d'un aspect industriel, ne s'intègre ni dans l'espace intérieur de verdure décrit par l'ISOS, ni par rapport aux éléments bâtis qui l'entourent.

Il s'ensuit que l'utilisation des possibilités réglementaires de construire apparaît comme déraisonnable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, tant en terme de dimensions que d'aspect, ce qui condamne le projet du recourant, sans qu'il soit nécessaire de trancher les autres motifs invoqués par la municipalité intimée à l'appui du refus du permis de construire, qui doit par conséquent être confirmé, par substitution de motifs. Le présent arrêt ne préjuge pas du sort du nouveau projet du recourant, dont l'existence a été évoquée en audience.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; BLV 173.36). Ce dernier versera des dépens à l'autorité intimée, qui a recouru aux services d'un avocat pour procéder (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la municipalité d'Agiez est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs sont mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la Commune d'Agiez la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.