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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 janvier 2019 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et Mme Dominique Von der Mühll, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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1. |
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B.________, |
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C.________, |
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D.________, |
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E.________, |
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F.________, |
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G.________, |
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I.________, |
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10. |
J.________, |
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K.________, |
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12. |
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13. |
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14. |
N.________, |
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15. |
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17. |
Q.________, |
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18. |
R.________, |
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19. |
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20. |
tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Nyon, |
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Autorité concernée |
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Service des communes et du logement, Division logement, |
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U.________, au Grand-Saconnex, représentée par Me François BELLANGER, avocat, à Genève. |
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Objet |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Nyon du 16 janvier 2017 autorisant des travaux de transformation du bâtiment ECA n° 1437, sis à Mafroi 6, à Nyon |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 324 de la commune de Nyon, située dans le centre de la ville, dans le quartier du Vieux-Bourg, d'une surface totale de 12'062 m2 comporte notamment le bâtiment locatif ECA n° 1437, sis rue Mafroi 6, comportant 11 appartements. La valeur ECA (incendie) de l'immeuble en question est de 6'095'470 fr. U.________ est propriétaire de la parcelle n° 324. A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, K.________ et L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________, S.________ et T.________ sont locataires de l'immeuble ECA n° 1437.
B. U.________ a souhaité effectuer des travaux d'entretien et de rénovation sur le bâtiment ECA n° 1437. Elle a mandaté un bureau d'architectes, qui a établi un projet de valorisation de l'immeuble concerné.
Sur la base de ce projet de valorisation, U.________ a décidé d'effectuer les travaux dans l'immeuble concerné. Dans cette perspective, par courrier du 22 décembre 2016, le bureau d'architectes a déposé au Service de l'urbanisme de la Ville de Nyon une demande d'autorisation, qui précisait que les travaux concernaient:
- la pose d'une sous-couverture et l'amélioration de l'isolation en toiture;
- un rafraîchissement des façades, volets, avant-toits et balcons, précisant que les teintes seraient préalablement soumises au Service de l'urbanisme;
- le changement des vitrages PVC par des menuiseries en chêne naturel;
- la rénovation/rafraîchissement des espaces communs intérieurs;
- le remplacement des conduites verticales de distributions (CVSE) en prévision de futures rénovations des logements, prévues au gré des changements de locataires.
Selon ce projet, le coût des travaux était estimé à 771'000 fr., sans l'option de remplacement des vitrages, et à 1'129'000 fr., avec l'option du remplacement des vitrages. La demande soulignait que ces interventions ne modifiaient ni les logements ni les façades.
C. En date du 16 janvier 2017, le Service de l'urbanisme de la Ville de Nyon a délivré une autorisation pour petits travaux de réfection ou de transformation (permis B n° 003/2017), pour les travaux susmentionnés, assortie des voies de droit.
D. Lors d'une séance d'information du 20 mars 2018, U.________, par l'intermédiaire de la régie V.________ (ci-après: la régie), a informé les locataires des travaux prévus dans les immeubles sis 2 et 6, rue Mafroi. La régie a informé les locataires du planning des travaux et du type de travaux à effectuer, précisant que les travaux commenceraient le 2 mai 2018 pour l'immeuble concerné. Lors de cette séance, il a été évoqué la possibilité d'une éventuelle augmentation de loyer après les travaux de rénovation en raison du coût des travaux pouvant s'élever à 1'363'000 fr. De plus, il a été mentionné que ces travaux avaient été autorisés par les services compétents.
E. Par courrier recommandé du 26 mars 2018 adressé à la régie, A.________ et N.________, au nom et pour le compte de nombreux locataires de l'immeuble sis 6, rue Mafroi, se sont formellement opposés au changement des fenêtres PVC par des menuiseries en chêne naturel au motif que les fenêtres actuelles fonctionnaient à satisfaction de tous les locataires. Par ailleurs, les locataires se sont opposés à toute augmentation de loyer consécutive aux travaux effectués.
F. Par courrier du 5 avril 2018, A.________ et N.________, au nom et pour le compte de nombreux locataires, ont également informé la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) qu'ils avaient eu une séance d'information le 20 mars 2018 au sujet des travaux prévus. Les locataires ont expliqué que le Service de l'urbanisme de Nyon leur avait indiqué que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'une enquête publique, mais qu'une autorisation pour des petits travaux de réfection ou de transformation avait été délivrée le 16 janvier 2017. Ils ont sollicité qu'une enquête publique soit effectuée et qu'une autorisation au sens de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR; abrogée depuis le 1er janvier 2018) soit délivrée avant que les travaux ne commencent.
Le même jour, A.________ et N.________, au nom et pour le compte de nombreux locataires, ont indiqué au Service cantonal des communes et du logement (SCL) qu'ils avaient été informés par la régie que des travaux devraient avoir lieu dès le 2 mai 2018 dans leur immeuble, que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'une enquête publique, mais qu'une "autorisation pour petits travaux de réfection et de transformation" avait été délivrée. Ils ont mentionné qu'ils estimaient qu'une enquête publique aurait dû avoir lieu et qu'une autorisation LDTR aurait dû être délivrée. Ils précisaient qu'ils s'opposaient uniquement au remplacement des fenêtres, puisque celles-ci étaient en parfait état. Ils étaient pour le reste opposés à toute hausse de loyer.
Par pli du 9 avril 2018, le SCL a informé la régie avoir appris par les locataires de l'immeuble concerné que des travaux de rénovation et de transformation étaient envisagés ainsi que des hausses de loyers. Il a indiqué que la rénovation et la transformation d'habitation étaient soumises à une autorisation administrative préalable de la part de leur service en vertu de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif du 10 mai 2016 (LPPPL; RSV 840.15) et qu'il n'avait reçu aucun dossier pour les travaux concernés. Le SCL a dès lors demandé à la régie de compléter le formulaire N° 53 et de transmettre un dossier complet. Il a aussi précisé que cette prise de position ne préjugeait pas de la nécessité d'une mise à l'enquête publique.
La régie a déposé le 26 avril 2018 le formulaire N° 53 auprès du SCL.
G. Par courrier du 9 mai 2018, divers locataires, à savoir A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, Joseph Maglione par ses héritiers, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________, S.________, dès ce moment par l'intermédiaire de leur conseil, ont requis de la municipalité qu'elle annule le permis de construire délivré au motif que l'autorisation spéciale cantonale, qui devait être délivrée par le SCL, manquait. A cela s'ajoutait que, même si une autorisation formelle du SCL n'était pas nécessaire, les travaux ne pouvaient pas être dispensés d'enquête publique, puisque les intérêts dignes de protection des locataires étaient touchés. Pour l'hypothèse où la municipalité estimait ne pas devoir donner une suite favorable à cette demande, les locataires la priaient de bien vouloir transmettre le courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) pour valoir recours.
H. En date du 1er juin 2018, A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, K.________ et L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________, S.________ et T.________ (ci-après: les recourants), par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru devant la CDAP contre l'autorisation de construire délivrée par la municipalité le 16 janvier 2017. Ils concluent à ce que le tribunal constate que le permis délivré le 16 janvier 2017 est radicalement nul, subsidiairement l'annule. Ils estiment que vu l'ampleur des travaux, il est manifeste que ceux-ci auraient dû être soumis à une enquête publique. Ils exposent que dans la mesure où ils ont tout de suite réagi lorsqu'ils ont pris connaissance du fait que la municipalité avait délivré un permis sans enquête publique, on se trouve dans une situation où leur opposition n'a pas encore été traitée. Le permis de construire, délivré avant même l'examen de cette opposition, ne peut qu'être annulé. Si la municipalité avait voulu soutenir que des travaux d'une telle ampleur pouvaient être dispensés d'enquête, elle aurait dû soit transmettre la lettre des locataires du 5 avril 2018 à la CDAP pour valoir recours contre sa décision, soit notifier elle-même une décision leur ouvrant la voie du recours pour contester la procédure suivie. Les recourants rappellent enfin la jurisprudence rendue par le Tribunal cantonal, plus précisément son arrêt du 13 août 2013 dans la cause AC.2013.0174, selon lequel il serait vraisemblable qu'un permis de construire délivré en l'absence de l'autorisation spéciale cantonale relative à la protection du parc locatif doit être considéré comme nul et selon lequel il serait certain qu'un tel permis délivré dans de telles circonstances doit à tout le moins être annulé.
I. Par courrier du 13 juin 2018, les locataires ont informé la CDAP que nonobstant l'effet suspensif, la propriétaire avait continué à effectuer les travaux, exigeant ainsi le respect de l'effet suspensif. Toutefois, ils ont indiqué que les travaux de réfection et d'isolation de la toiture en cours pouvaient être terminés.
J. Par courrier, du 15 juin 2018, le SCL a informé la municipalité que sur le principe les travaux tombaient sous le coup de la LPPPL, mais que ceci pourrait ne pas concerner l'ensemble des logements vu que la surface de certains appartements était supérieure à 150 m2. Il a aussi relevé que selon les documents produits par la propriétaire en avril 2018, le montant des travaux oscillait entre 771'000 fr. (sans l'option du remplacement des vitrages) et 1'129'000 fr. (avec l'option du remplacement des vitrages), ce qui pourrait permettre la délivrance d'une dispense d'autorisation vu que le montant était inférieur de 20% de la valeur à neuf de l'assurance incendie. Toutefois, selon les documents remis aux locataires, le coût des travaux étaient finalement de 1'363'000 fr., soit un montant excédant le 20% de la valeur à neuf de l'assurance incendie, de sorte qu'il n'était pas tenu de délivrer une dispense d'autorisation. Le SCL indiquait dès lors que, selon la procédure prévue par la LPPPL, il transmettait son dossier à la municipalité afin que celle-ci puisse émettre le préavis communal requis à l'art. 8 LPPPL. Dès réception du préavis communal, il statuerait formellement sur les travaux en cause sous l'angle de la LPPPL et ce, en principe dans le cadre d'une enquête publique portant sur l'immeuble Mafroi 6.
En date du 25 juin 2018, la propriétaire a sollicité la levée partielle de l'effet suspensif concernant les travaux de réfection et d'isolation du toit de l'immeuble concerné.
Par décision du 26 juin 2018, le juge instructeur de la CDAP a admis la demande de levée partielle de l'effet suspensif et a autorisé la poursuite des travaux de réfection et d'isolation du toit de l'immeuble sis à Mafroi 6.
La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est déterminée le 10 juillet 2018 et a conclu au rejet du recours. Elle explique que, considérant qu'il s'agissait de travaux d'entretien, elle a délivré une autorisation pour travaux de minime importance, au sens de l'art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Le montant des travaux envisagés laissait également penser qu'une autorisation du SCL ne serait pas nécessaire, au vu de la dispense prévue par l'art. 11 al. 1 LPPPL. Ce n'est que plus tard qu'il est apparu que le montant des travaux serait plus élevé qu'initialement annoncé par la constructrice, rendant une autorisation nécessaire. Vu que la procédure d'autorisation était en cours, il serait possible de réparer rapidement cette lacune. Elle ajoute que, dans sa séance du 9 juillet 2018, elle a émis un préavis positif à l'intention de la Division logement, moyennant que les loyers ne dépassent pas un montant de 270 fr. par m2 et par an. Quant à l'intérêt digne de protection des locataires à bénéficier de la possibilité de faire opposition au projet dans le cadre d'une mise à l'enquête, l'autorité intimée indique qu'il lui semble qu'il repose moins sur la nature des rénovations prévues que sur les liens qu'ils entretiennent avec leur propriétaire en vertu du droit privé. Leur crainte étant surtout liée à l'augmentation de loyer que ces travaux pourraient avoir comme conséquence, la solution à ce litige serait à son avis plutôt à trouver dans le droit du bail que dans la législation sur l'aménagement du territoire.
U.________ (ci-après: la propriétaire) s'est déterminée le 13 juillet 2018. Elle a conclu principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et à ce que l'autorisation délivrée le 16 janvier 2017 soit confirmée. Subsidiairement, elle conclut au rejet du recours et, plus subsidiairement, à ce qu'elle soit acheminée à rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits invoqués à l'appui du recours. La propriétaire estime que le recours serait tardif car les locataires avaient été informés le 20 mars 2018 au plus tard de l'existence de l'autorisation délivrée le 16 janvier 2017. Le délai pour déposer un recours expirait donc le 4 mai 2018, compte tenu des féries de Pâques. Même si l'on admettait que le courrier adressé à l'autorité intimée le 9 mai 2018 pouvait être considéré comme un recours, celui-ci était tardif. Sachant que les recourants étaient conseillés par un avocat, il s'agissait d'être relativement formaliste. Sur le fond, la propriétaire considère que les travaux projetés, simples travaux d'entretien sans transformation, pouvaient tout à fait être autorisés par un "permis B" sans enquête publique. Par ailleurs, les seuls travaux auxquels les recourants s'opposent concernent les changements de fenêtres, qui sont nécessaires pour se mettre en conformité avec les normes énergétiques. Concernant le contrôle des loyers, la propriétaire expose que seule s'applique la LDTR, à l'exclusion de la LPPPL, qui n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2018. La LDTR n'exigeait pas d'autorisation pour des travaux qui n'étaient pas des travaux de transformation. La décision avait donc été délivrée par l'autorité intimée dans le respect des normes en vigueur. La propriétaire demandait que, si par extraordinaire la CDAP parvenait à une conclusion différente, elle considère que le contrôle du loyer soit nécessaire en complément de l'autorisation de construire, sans annuler ou considérer celle-ci comme nulle. La propriétaire expose également pour quelles raisons l'autorisation de construire délivrée le 16 janvier 2017 ne nécessitait pas une enquête publique. Si la CDAP parvenait à une conclusion différente, la propriétaire estime qu'il faudrait considérer que le recours de locataires vaut réparation du droit d'être entendu et qu'il n'est plus nécessaire d'ouvrir une enquête publique, vu que les recourants n'en subissent aucun préjudice.
Interpellé sur ce point, le SCL a indiqué le 21 août 2018 qu'il n'avait pas encore délivré l'autorisation requise par la propriétaire. Il précisait que le dossier n'avait pas encore été traité pour une question de procédure, à savoir le fait que le projet n'avait pas fait l'objet d'une mise à l'enquête ou, à tout le moins, d'un dossier transitant par la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire (CAMAC).
Le SCL a déposé des déterminations le 3 septembre 2018. Il conclut à l'admission du recours et à ce qu'il soit confirmé que les travaux de rénovation de l'immeuble Mafroi 6 à Nyon sont soumis à une autorisation du SCL sous l'angle de la LPPPL et, qu'à ce titre, ils doivent faire l'objet d'une procédure au travers de la CAMAC (art. 73 al. 4 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC ([RLATC; RSV 700.11.1]), en principe avec une enquête publique au sens de la LATC.
Les recourants, la propriétaire et la municipalité ont ensuite déposé des observations complémentaires. La propriétaire a notamment confirmé qu'une procédure d'autorisation est en cours auprès du SCL.
Considérant en droit:
1. La propriétaire soutient que les recourants ont eu connaissance de la décision attaquée au plus tard le 20 mars 2018 lors de la séance d'information et que la démarche effectuée par leur conseil auprès de la municipalité le 9 mai 2018 ne saurait par conséquent être considérée comme un recours déposé en temps utile. Elle conclut par conséquent à l'irrecevabilité du recours.
a) Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.
b) aa) En l'espèce, la décision attaquée n'a jamais été formellement notifiée aux recourants. Ainsi que cela ressort du courrier qu'ils ont adressé à la municipalité le 5 avril 2018, ceux-ci ont en eu connaissance entre le 20 mars 2018 et le 5 avril 2018 lorsqu'ils ont contacté le service communal de l'urbanisme après la séance d'information du 20 mars 2018.
bb) Selon un principe général du droit administratif déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence de notification ou la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (arrêts TF 1D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). Une telle décision ne lie en principe pas les parties dont la protection est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité (arrêt TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence d'une notification irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous réserve du respect des règles de la bonne foi (arrêt TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3; ATFA du 27 janvier 2004 dans la cause C 44/03). Ainsi, un recours tardif sera néanmoins jugé recevable, à condition qu'il soit interjeté dans un délai raisonnable dès la connaissance de la décision. En effet, une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 129 II 193 consid. 1, 119 IV 330 consid. 1c et arrêt TF 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3).
cc) Dans le courrier qu'ils ont adressé à la municipalité le 5 avril 2018, soit peu après avoir pris connaissance du fait que les travaux litigieux avaient fait l'objet d'une autorisation, les recourants N.________ et A.________ ont manifesté clairement le fait qu'ils contestaient la validité de cette autorisation et qu'ils en demandaient l'annulation, ainsi que la reprise ab ovo de la procédure avec une enquête publique et la délivrance d'une autorisation LDTR. A ce moment-là, la municipalité aurait pu soit aller dans le sens des recourants en annulant sa décision, soit considérer qu'il s'agissait d'un recours et transmettre le courrier du 5 avril 2018 à la CDAP. Elle aurait également pu notifier formellement sa décision du 16 janvier 2017 aux intéressés, ce qui aurait fait partir le délai de recours de 30 jours.
Quoi qu'il en soit, on constate que les locataires ont réagi rapidement dès le moment où ils ont eu connaissance des travaux envisagés et de la décision municipale y relative. On peut en outre admettre que, après avoir eu connaissance de la décision municipale du 16 janvier 2017, ils ont contesté cette décision dans le délai de 30 jours en s'adressant le 5 avril 2018 à la municipalité. A cet égard, il n'y pas lieu de se montrer trop formaliste dès lors que, à ce moment-là, les recourants n'étaient pas assistés d'un mandataire professionnel.
c) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours a été déposé en temps utile et qu'il est recevable.
2. a) Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer un permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al.1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation, avant l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 LATC). L'art. 75 al. 1 RLATC précise que le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale. Le permis indique en effet les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (art. 75 al. 2 RLATC). L'art. 120 al. 1 LATC dispose ce qui suit:
"1 Indépendamment des dispositions qui précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés, ou modifiés dans leur destination:
a. les constructions hors des zones à bâtir;
b. les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature;
c. sous réserve de l'alinéa 2, les constructions, les ouvrages, les entreprises et les installations publiques ou privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal; cette liste, partie intégrante de ce dernier, indique le département qui a la compétence d'accorder ou de refuser l'autorisation exigée. Le Conseil d'Etat peut déléguer ces autorisations aux communes avec ou sans conditions. La délégation générale aux communes fera l'objet d'un règlement. Les délégations à une ou des communes particulières feront l'objet de décisions qui seront publiées dans la Feuille des avis officiels;
d. les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales.
2 […]".
b) L'art. 1 LDTR, en vigueur au moment où le permis de construire litigieux a été délivré, disposait:
"1 Dans les communes où sévit la pénurie de logements, la démolition, la transformation, ainsi que la rénovation, totales ou partielles, de maisons d'habitation, sont soumises à une autorisation du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (dénommé ci-après le département). Il en est de même de l'utilisation de logements, ou de parties de logements, à d'autres fins que l'habitation sous la forme ou aux conditions existant au moment de la demande d'autorisation.
2 Par rénovation, on entend tous travaux d'une certaine importance, apportant une plus-value à l'immeuble sans modifier la distribution des logements. Les travaux d'entretien courant ne sont pas inclus dans cette notion.
[…]".
Conformément à l'art. 4 LDTR, une autorisation fondée sur la LDTR était accordée lorsque de tels travaux apparaissaient indispensables pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général, en particulier dans les cas visés par l'article 39 de la loi cantonale sur l'énergie; elle pouvait l'être à titre exceptionnel si d'autres circonstances le commandaient impérativement (al. 1). Le département pouvait alors subordonner l'octroi de l'autorisation à certaines conditions, notamment celles fixées aux alinéas 3 et 4 (al. 2).
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que Nyon fait partie des communes où sévit la pénurie et qu'on se trouve en présence de travaux comportant une part d'entretien et une part de rénovation (sur la distinction entre travaux d'entretien courant, travaux de rénovation et travaux à composante mixte [entretien courant et rénovation], voir arrêt AC.2014.0012 du 25 juin 2015, consid. 4), qui étaient subordonnés à la délivrance d'une autorisation spéciale cantonale en application de la LDTR lorsqu'ils ont été soumis à la municipalité et lorsque le permis de construire a été délivré. La propriétaire ne prétend notamment pas que l'autorité cantonale compétente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que, malgré le fait que leur valeur était éventuellement inférieure aux 20% de la valeur à neuf de l'assurance incendie de l'immeuble, les travaux litigieux ne pouvaient pas être dispensés d'autorisation en application de l'art. 1er al. 2 du règlement du 6 mai 1988 appliquant la LDTR (RLDTR; RSV 840.15.1) en vigueur au moment où le permis de construire a été délivré ou 11 de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL; RSV 840.15), en vigueur dès le 1er janvier 2018.
d) Dans un arrêt du 13 août 2013 (AC.2013.0174), le Tribunal cantonal a examiné la validité d'un permis de construire qui avait été délivré avant que l'autorité cantonale ne se prononce sur l'autorisation spéciale requise en application de la LDTR. Il a constaté que le permis de construire était vicié, dès lors qu'il avait été délivré avant l'octroi d'une autorisation spéciale cantonale (art. 104 al. 2, 120 LATC et 75 al. 1 RLATC, en relation avec les art. 1 et 4 LDTR). Le Tribunal cantonal a par conséquent annulé le permis de construire et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle complète la procédure de permis de construire en requérant une décision de l'autorité cantonale compétente en matière de LDTR, puis qu'elle statue à nouveau à l'issue de cette procédure. Il a en outre rejeté la requête de la municipalité tendant à ce que, pour des motifs d'économie de procédure, la procédure de recours soit suspendue afin de permettre la saisine de l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt précité consid. 2).
Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, rendue dans une affaire comparable. Dès lors que la décision municipale d'octroi du permis de construire a été rendue avant que l'autorité cantonale ne se prononce sur l'autorisation spéciale requise en application de la LDTR, cette décision doit être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle complète la procédure en requérant une décision du SCL. Il lui appartiendra ensuite de statuer à nouveau sur la délivrance du permis de construire.
e) Même si la décision sur ce point appartient à la municipalité, on relève à toutes fins utiles qu'une enquête publique n'apparaît pas nécessaire.
Il convient de rappeler sur ce point que, de jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. arrêt AC.2018.0203 du 7 décembre 2018 consid. 1a/aa et les arrêts cités). Il a ainsi été jugé de manière constante qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux (cf. arrêt AC.2017.0278 du 12 octobre 2018 consid. 3a et les arrêts cités).
Dans le cas d'espèce, on se trouve a priori dans ce cas de figure. En effet, hormis les locataires, les travaux projetés ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des tiers, notamment aux propriétaires voisins. Il suffira par conséquent de notifier aux locataires la nouvelle décision municipale relative au permis de construire avec la décision du SCL rendue en application de la LPPPL (ainsi que d'éventuelles autres autorisations spéciales figurant dans la synthèse CAMAC).
Il convient encore de rappeler que le fait de ne pas exiger une enquête publique ne dispense pas le propriétaire du respect des exigences de l’art. 69 RLATC relatives aux pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire (cf. arrêt AC.2016.0327 du 17 juillet 2017 consid. 2b). Il conviendra en outre de respecter les exigences posées par l'art. 73 al. 4 LATC lorsque les travaux doivent être approuvés par une autorité cantonale.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Conformément à ce principe, les frais de la cause et les dépens sont mis à la charge de U.________. Cette dernière versera notamment des dépens aux recourants, qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Nyon du 16 janvier 2017 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de U.________.
IV. U.________ versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.