TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 août 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Fabien Andrey, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Christian PETERMANN, avocat à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Tévenon, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial, à Lausanne  

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Tévenon du 1er mai 2018 refusant de délivrer le permis de construire et ordonnant la mise en conformité d'un local à piscine, CAMAC n°********

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 679 du cadastre de la Commune de Tévenon, issue de la fusion des communes de Fontanezier, Romairon, Vaugondry et Villars-Burquin, est propriété d'A.________ (ci-après: le propriétaire). Ce bien-fonds comporte une villa individuelle (ECA n° 396) occupant 121 m2 et dont le permis de construire (dossier CAMAC ********) a été délivré le 23 juin 2000. La surface totale du bien-fonds mesurait alors 994 m2.

Le 16 mai 2007, une surface de 23 m2 a été séparée de ce bien-fonds pour être rattachée au bien-fonds no 65 voisin à l'ouest.

Le bien-fonds no 679 est affecté en zone du village selon le plan des zones de la Commune de Villars-Burquin approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1984. Il se trouve également dans la "zone réservée" établie au sens de l'art. 46 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions en vigueur jusqu'au 31 août 2018 (aLATC; BLV 700.11) et le règlement y afférent soumis à l'enquête publique du 26 septembre 2015 au 26 octobre 2015, adoptés par le Conseil général de Tévenon le 28 avril 2016 et approuvés préalablement par le Département compétent le 8 août 2016, en vigueur depuis le 18 octobre 2016.

B.                     Le 10 février 2017, le propriétaire a rempli une demande d'autorisation de construire (formulaire CAMAC ********) pour la création d'une piscine avec abri couvert et local technique sur ce bien-fonds. L'estimation totale des travaux a été chiffrée à 25'000 francs.

Le 8 mars 2017, le propriétaire a rempli un deuxième formulaire de demande de permis de construire (dossier CAMAC ********) ayant le même objet et estimation, assorti d'une demande de dérogation pour la distance à la limite.

Du 29 mars au 27 avril 2017, la demande a été mise à l'enquête publique et n'a pas fait l'objet de remarques ou d'oppositions. Selon les plans mis à l'enquête, la piscine se trouve à 1 m de la façade ouest de la villa, et au sud du mur de soutènement du parking existant qui la surplombe. Ce mur s'élève à 2,20 m au-dessus du terrain naturel et son pied se trouve à environ 60 cm du bassin qui mesure 5 m sur 2,50 m. L'angle nord-ouest de la piscine se trouve à 90 cm de la limite nord-ouest avec le bien-fonds no 65. L'ouvrage est surmonté d'un couvert type "accordéon" de 7 m sur 4,10 m. Entre le mur de soutènement existant et la façade ouest de la villa se trouve le local technique qui mesure 1 m sur 1,70 m. Accolée à la façade sud de la villa figure également une "veranda existante à cadastrer".

Le 2 mai 2017, la demande d'autorisation de construire a fait l'objet de la synthèse CAMAC n°********, laquelle incluait diverses conditions.

C.                     Par décision du 17 mai 2017, la Municipalité de Tévenon (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité assorti de diverses conditions, précisant qu' "aucune modification ne peut être apportée au projet sans l'autorisation de la Municipalité".

D.                     Entre le 19 août et le 19 septembre 2017, des modifications du règlement de la zone réservée de la Commune de Tévenon ont été mises à l'enquête, soit des alinéas 1 et 2 de son art. 3, dont la teneur est la suivante:

"Inconstructibilité

1 Toute nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au sens de l'article 39 RLATC : les nouvelles constructions doivent être implantées à moins de 3 5 mètres du bâtiment principal.

2 Les garages et couverts à voiture qui correspondent à une dépendance de peu d'importance au sens de l'article 39 RLATC pourront également être implantés à 5 mètres maximum du domaine public. Les dispositions de la Loi sur les routes sont réservées.

3 Les rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces habitables de façon disproportionnée."

E.                     Entre les mois d'octobre et de novembre 2017, l'autorité intimée a constaté des travaux non autorisés sur la parcelle no 679 notamment la construction d'un mur latéral à la limite ouest de la parcelle et d'une toiture couvrant la piscine. Elle a pris contact avec A.________ et une inspection sur place a été réalisée. Il a été averti par oral du fait que les travaux réalisés sans autorisation pourraient enfreindre les bases légales applicables, en particulier l'art. 3 du règlement de la zone réservée. Une demande orale de suspension des travaux a été émise par l'autorité intimée.

Le 11 novembre 2017, le propriétaire a contacté le Syndic de la commune par courriel, transmettant à cette occasion deux clichés. De ce courriel, il peut être retenu les éléments suivants (sic):

"[...]

Outre le fait que j'ai effectivement fait modifier les travaux lors de la construction et un besoin de la mise en conformité du chantier que j'avais projeté de faire après la fin des travaux, j'ai bien compris que le fait que la piscine soit liée à la maison pose un problème par rapport à la nouvelle loi sur la zone protégée. Je comprends bien ce point mais je ne l'avais pas prévu lors de notre dernier entretien, raison pour laquelle je me permets de t'écrire pour expliquer ce choix.

lors de la mise à l'enquête, l'objet ne devait pas être éloigné de plus de 1.50 de la maison si je m'en souviens bien, dans mon esprit si c'était lié, pour moi c'était encore mieux!

Mais apparemment le nouveau règlement ne le permet pas! Il est vrai que j'ai fauté par ignorance sur ce point là et je te rejoins sur le point que j'aurais effectivement dû m'informer avant.

Le bon sens à 800 m d'altitude est d'avoir une piscine couverte à côté de la maison est de pouvoir y accéder directement en tout temps et par n'importe quel météo!

Lors de la construction, quand nous avons enlever l'escalier pour faire le local technique, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que durant 17 ans la neige accumulée contre la paroi à pourri la structure (maison ossature bois) raison pour laquelle j'ai voulu coller le toit de la piscine contre la maison afin de la protéger de la pourriture, si le toit e la piscine et la paroi sont séparé ,ça crée un corridor de 1.50 environ où la neige, la va s'accumuler et continuer son oeuvre, pour information une ventilation active est prévue afin d'évacuer l'humidité de la piscine et une paroi ventilée devrait être posée à l'intérieur du local côté maison.

[...]."

Durant le mois de janvier 2018, les travaux ont continué par la pose d'une porte-fenêtre et d'une paroi vitrée.

Le 16 février 2018, sous menace de démolition et des peines prévues pour insoumission à une décision de l'autorité, la municipalité a sommé le propriétaire de suspendre avec effet immédiat ses travaux de construction. Elle lui a imparti un délai pour déposer un dossier complet concernant la réalisation non autorisée. Le même jour, elle l'a dénoncé auprès de la préfecture du district Jura – Nord vaudois (ci-après: la préfecture) dans les termes suivants:

"Le 17 mai 2017, la Municipalité a délivré un permis de construire à M. A.________ lui autorisant à réaliser une piscine extérieure de 5 m sur 2.5 m, ornée d'un couvert de type « accordéon », et un local technique.

Il s'avère que par la suite, des représentants de la Municipalité ont constaté que M. A.________ n'a pas réalisé la construction conformément aux plans mis à l'enquête publique. En effet, il a construit un mur latéral à la limite Ouest de sa propriété et réalisé sur la piscine une toiture complète en prolongement du bâtiment principal.

Malgré des contacts oraux avec les représentants de la Commune, M. A.________ a persisté à continuer ses travaux non autorisés dans la mesure où il a été constaté qu'il a construit, sous le couvert, une porte-fenêtre et une paroi vitrée permettant de fermer le local.

[...]."

Le 15 mars 2018, le propriétaire a remis des plans modifiés (dont un faisant l'objet d'annotations manuscrites et de mises en évidence) datés du 8 mars 2018. A leur lecture, le local technique n'y figure plus. Le bassin de la piscine demeure de même dimension mais s'intègre dorénavant dans un ouvrage en dur accolé à la villa ainsi qu'au mur de parking existant. Il s'agit d'un local piscine surmonté d'une toiture à un pan et fermé de toute part. En façade nord et ouest, les nouveaux murs sont en béton. Le mur nord se situe sur la limite de la propriété. Sur la façade sud s'étend une baie vitrée complétée par une entrée côté villa. On distingue que la toiture de l'ouvrage, en pente douce, est orientée nord-sud. Pourvue d'avant-toits mesurant par endroit 50 cm, la toiture s'élève au sud à 3,30 m au-dessus du terrain naturel et à 2,80 m au nord.

Le 21 mars 2018, une audience a été organisée sur place par la préfecture.

Le 29 mars 2018, une ordonnance pénale a été rendue à l'encontre du propriétaire pour violation des art. 103 et 105 aLATC (dont la teneur est identique à la LATC en vigueur), ainsi que de l'art. 3 du règlement communal "Zone réservée", lui infligeant une amende de 1'500 francs.

F.                     Le 23 avril 2018, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a mis en vigueur la modification du règlement de la zone réservée.

G.                    Par décision du 1er mai 2018, la municipalité a refusé de délivrer un permis de construire pour le projet de réalisation de la piscine couverte en local fermé avec toiture et parois vitrées. Elle a requis la démolition de l'ouvrage réalisé partiellement sans droit et la remise en état du terrain, précisant que l'autorisation relative au projet initial demeurait valable.

H.                     Par acte du 1er juin 2018, A.________ (ci-après: le recourant), sous la plume de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal (ci-après: la CDAP, le Tribunal ou la Cour) d'un recours contre la décision précitée. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. Il requiert incidemment la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur une demande de permis de construire en cours d'établissement portant sur la création d'une piscine avec abri couvert et local technique sur la base de l'état existant, ainsi que sa jonction avec la cause future et prévisible de recours contre l'éventuel refus de cette deuxième demande. Il requiert par ailleurs une inspection locale, une expertise sur les coûts de remise en conformité ainsi que la production des projets de règlement et plan général d'affectation en cours d'établissement au sein de la commune.

Le 4 juin 2018, une séance a été organisée en présence du mandataire du recourant et du Syndic de la commune.

I.                       Le 18 juin 2018, le recourant a déposé une nouvelle demande de permis de construire (dossier CAMAC ********) ayant pour objet la "mise en conformité d'une piscine avec abri couvert, local technique et pose de capteurs solaires --- dossier antérieur no de Camac ********". A la lecture des plans, leur teneur est en substance similaire à ceux du 8 mars 2018. On distingue néanmoins un nouveau plan relatif à une centrale solaire, prévoyant la pose de vingt capteurs assemblés bout à bout sur la toiture du local piscine. Si l'on se fie à leurs données numériques, ils forment un rectangle mesurant approximativement 8,35 m sur 4 m. Le plan de situation (plan 1001) fait état d'une demande de dérogation pour la distance à la limite. Le formulaire CAMAC inclut une estimation du coût total des travaux de mise en conformité de 35'000 francs.

Le 26 juin 2018, la municipalité a retourné le dossier au propriétaire afin qu'il procède à diverses corrections.

Entre le 25 août 2018 et le 23 septembre 2018, la demande a fait l'objet d'une enquête publique.

J.                      Dans l'intervalle, la municipalité a déposé le 29 août 2018 sa réponse au recours du 1er juin 2018 en concluant sous suite de dépens à son rejet. Le même jour, le Service du développement territorial (SDT) a renoncé à se déterminer sur le recours.

K.                     Par décision du 31 octobre 2018, la municipalité a refusé la demande déposée par A.________ de mise en conformité d'une piscine avec abri couvert, local technique et pose de capteurs solaires (dossier CAMAC ********).

L.                      Le 19 novembre 2018, le recourant a renouvelé ses conclusions incidentes, sollicitant dans les mêmes termes la suspension de la présente cause, puis sa jonction avec la cause future et prévisible de recours contre le refus précité.

M.                    Le 3 décembre 2018, A.________ a recouru contre la décision du 31 octobre 2018 auprès de la CDAP. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2018.0438.

Par arrêt AC.2018.0438 du 22 janvier 2019, le juge unique a prononcé l'irrecevabilité de ce pourvoi et rejeté la demande de restitution de délai en raison d'un retard fautif du paiement de l'avance de frais.

N.                     Le 31 janvier 2019, le recourant a encore déposé une réplique et maintenu ses réquisitions de preuves.

Le 14 février 2019, la municipalité a déposé des déterminations complémentaires et confirmé ses précédentes conclusions.

Le 25 février 2019, le conseil de la municipalité a informé la Cour de céans de l'état d'avancement du projet de révision de sa planification générale d'affectation, indiquant que la municipalité avait adressé, pour examen préalable, le dossier de révision le 26 février 2018 au SDT, et que ce dernier lui avait adressé son rapport de synthèse d'examen préalable le 9 janvier 2019. Le SDT invitait la municipalité à corriger certains éléments puis à le soumettre à l'examen préalable complémentaire. En l'état, le SDT considérait que le projet de PGA devait être revu et ne pouvait être mis à l'enquête publique.

O.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant se prévaut d'un comportement contraire à la bonne foi de l'autorité intimée, respectivement d'assurances qui lui auraient été données par le Syndic et la conseillère municipale en charge des constructions quant à la discussion d'une issue transactionnelle au présent litige en contrepartie de sa renonciation à former opposition à un projet d'expropriation portant sur le chemin d'accès à sa propriété. Ces engagements n'auraient pas été respectés par la suite.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que 1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et 3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4) Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et 5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt CDAP AC.2018.0179 du 17 décembre 2018 consid. 3).

Selon la jurisprudence, la renonciation à utiliser une voie de droit à la suite d’une promesse ou un renseignement erroné de l’autorité n’est pas en soi constitutive d’un préjudice compte tenu du caractère aléatoire que présente une telle démarche (voir ATF 1C_551/2008 du 18 mars 2009 consid, 5.2 in fine, v. ég. arrêts CDAP AC.2014.0366 du 25 avril 2016 consid. 4; AF.2008.0005 du 28 avril 2009 consid. 2c).

b) Le recourant allègue que des assurances orales auraient été données par les représentants de la municipalité à l'occasion d'une séance de discussion le 4 juin 2018. Or il ne ressort pas du dossier que la municipalité ait donné une quelconque promesse effective au recourant, bien qu'il appartient à ce dernier de l'établir (cf. art. 8 CC). Même à supposer que tel soit le cas, il n'est ici question que de l'engagement de l'autorité intimée et du recourant à étendre la discussion en vue de trouver une issue transactionnelle au litige, et non d'assurances portant sur la conformité du projet ou l'octroi du permis de construire. En outre, sur la renonciation à former opposition à une procédure d'expropriation, le recourant n'amène aucun élément attestant d'un tel engagement. Quant à l'existence d'un préjudice, il y a lieu de retenir le caractère aléatoire d'une telle procédure d'expropriation, conformément à la jurisprudence précitée.

En définitive, les conditions nécessaires à la protection de la bonne foi du recourant ne sont pas réunies, de sorte que ce grief doit être écarté.

3.                      a) Selon l'art. 105 al. 1 aLATC, dont il faut par ailleurs préciser que les dispositions en vigueur jusqu'au 31 août 2018 s'appliquent à la présente cause faute d'intérêt public prépondérant commandant une application immédiate du nouveau droit et la décision ayant été rendue le 1er mai 2018, soit avant l'entrée en vigueur des modifications de la LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

La remise en état suppose que les travaux tels que réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires, ce qu'il convient d'examiner ci-après. Sur ce point, on peut s'interroger sur la portée de la décision distincte de la municipalité du 31 octobre 2018 quant à l'objet du litige. Néanmoins, au vu des développements ci-après, cette question peut souffrir de demeurer indécise.

Le recourant conteste l'application de l'art. 3 du règlement de la zone réservée, ainsi que des art. 6, 7, 10 et 33 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 2 mars 1984 (ci-après: RPEPC) en relation notamment avec les art. 105 et 130 al. 2 LATC.

b) aa) Au niveau communal, l'art. 3 du règlement de la zone réservée, dans sa teneur en vigueur depuis le 23 avril 2018, prévoit que toute nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1): les nouvelles constructions doivent être implantées à moins de 5 mètres du bâtiment principal (al. 1). Les garages et couverts à voiture qui correspondent à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC pourront également être implantés à 5 mètres maximum du domaine public. Les dispositions de la Loi sur les routes sont réservées (al. 2). Les rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces habitables de façon disproportionnée (al. 3).

Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3).

L'art. 39 al. 1 RLATC réserve ainsi expressément les dispositions communales contraires. Au niveau communal, l'art. 44 RPEPC, qui a trait aux dépendances, prévoit ce qui suit:

"La Municipalité est compétente pour autoriser la construction, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de propriété, de dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée, d'une hauteur de 3 mètres à la corniche et dont la surface n'excède pas la moitié de celle du bâtiment existant.

On entend par dépendances, les garages, buanderies, bûchers, hangars, etc. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

Les toits plats ou à faible pente peuvent être autorisés pour ces petits bâtiments."

Or, selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c/aa; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

En l'occurrence, au vu du renvoi clair de l'art. 3 al. 1 du règlement de la zone réservée à la disposition de droit cantonal ayant trait aux dépendances de peu d'importance, l'interprétation de cette disposition par l'autorité intimée – limitée à la seule analyse de l'art. 39 RLATC à l'exclusion de l'art. 44 RPEPC – n'apparaît pas insoutenable. Il y a ainsi lieu de se référer à la jurisprudence en la matière afin de déterminer si l'ouvrage litigieux répond à cette notion. Il s'agit en l'espèce d'une piscine couverte, intégrée dans un local fermé de forme allongée et se terminant en biseau à l'ouest. Cette bâtisse se trouve directement accolée à la villa du recourant.

bb) Selon la jurisprudence, s'il est vrai que l'art. 39 RLATC vise les dépendances dites "distinctes", le seul fait qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de communication interne avec celui-ci (AC.1999.0018 du 19 juillet 1999 consid. 4b/aa; AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 2b; RDAF 1978 p. 207 ss, cf. encore arrêt AC.2017.0365 du 28 décembre 2018 consid. 4c/aa et réf. cit.). Une annexe projetée a de même été qualifiée de dépendance au motif, notamment, qu’elle n'apparaissait pas inscrite dans le gabarit de la villa, dont, visuellement, elle ne se présentait pas comme une partie intégrante (RDAF 1978 p. 207; RDAF 1978 p. 210 ss). Lorsqu'en revanche, la construction forme un tout architectural avec le bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de bâtiment distinct et, partant, de dépendance (arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 2b/bb; AC.2001.0226 du 28 mai 2002, confirmé par ATF non publié du 3 février 2003; RDAF 1973 361 consid. C p. 364).

L'art. 39 al. 2 RLATC exige que le volume de la dépendance soit de peu d'importance par rapport au bâtiment principal. Dans l’application de cette disposition, est ainsi décisif le rapport de proportionnalité entre la dépendance projetée et le bâtiment principal; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf. ATF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2; cf. arrêts AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a; AC.2008.0181 du 17 juillet 2009 consid. 2a; AC.2008.0107 du 2 février 2009 consid. 4a).

En l'occurrence, la bâtisse intégrant la piscine est accolée à la villa du recourant. Or, il ressort des plans d'enquête de la villa, des plans du 8 mars 2018, et des plans de la demande de mise en conformité du 18 juin 2018, que le local piscine dispose d'une identité visuelle tout à fait différente de celle de la maison. Il présente d'abord une large baie vitrée donnant au sud alors que la villa n'est pourvue que de porte-fenêtres ou fenêtres ponctuant la façade sud. Le local de piscine dispose par ailleurs d'une toiture à un pan, de pente réduite, alors que le toit de la villa a plusieurs pans de pentes plus marquées. Quant aux façades apparentes ouest et nord du local donnant sur le bien-fonds voisin, il s'agit de murs en béton d'un seul tenant dépourvus d'ouvertures, ce qui différencie également l'ouvrage de la villa. Il apparaît ainsi dans un premier temps que l'absence de séparation physique entre la villa et le local piscine n'apparaît pas en soi contraire à la notion de dépendance.

Néanmoins, s'il s'agit certes d'un local visuellement distinct, c'est bien plutôt sa surface et son volume qui s'avèrent déterminants. Sur ce point, le raisonnement de l'autorité intimée n'apparaît d'ailleurs pas critiquable. Il y a lieu en effet de rappeler qu'en l'espèce le local piscine ne constitue pas un lieu d'activité à ciel ouvert mais bien un volume supplémentaire fermé de toute part. En ce sens, si la surface de 40 m2 pourrait apparaître en d'autres circonstances comme de peu d'importance pour une piscine à ciel ouvert n'émergeant pas du sol, le raisonnement de l'autorité intimée, qui se refuse à cette qualification, n'apparaît en l'espèce pas contraire à l'art. 39 RLATC. En effet, il y a lieu de retenir que la surface de la piscine de 40 m2 sous toit apparaît conséquente par rapport à la surface de 121 m2 de la villa car à ce rapport s'ajoute également le rapport de volume. Si l'on s'en tient aux données figurant dans le formulaire de demande de permis de construire du 15 juin 2018 – dont il n'y a par ailleurs aucune raison de s'écarter en la cause puisqu'elles concernent la mise en conformité de l'ouvrage litigieux – le local piscine ajoute 120 m3 SIA au volume existant de la villa. Ce dernier mesure 709 m3 SIA selon le formulaire de demande de permis de construire pour la villa (dossier CAMAC ********). Il ne peut dès lors s'agir d'une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC.

cc) Sur cette base déjà, le local piscine apparaît contraire à l'art. 3 du règlement de la zone réservée puisque ce dernier interdit toute nouvelle construction. L'interprétation de cette disposition par l'autorité intimée n'apparaît pas insoutenable sur ce point, pas plus qu'elle n'apparaît contraire à l'art. 39 RLATC.

c) Le recourant conteste l'application des dispositions relatives aux distances à la limite (art. 6 RPEPC), au calcul de coefficient d'occupation du sol (art. 7 RPEPC), et à l'esthétique des constructions (art. 10 et 33 RPEPC), la municipalité ayant retenu à titre subsidiaire qu'elle ne serait pas en mesure d'accorder un permis de construire compte tenu de la réglementation communale.

A ce stade, et bien que le projet n'apparaît pas règlementaire sur la seule base de l'art. 3 du règlement de la zone réservée, l'examen de ces griefs ne conduit pas à une conclusion contraire.

aa) S'agissant des règles de distances à la limite parcellaire, l'art. 6 RPEPC s'articule dans les termes suivants:

"Les bâtiments nouveaux doivent être construits à une distance minimum de 6 mètres de la limite de la propriété voisine ou du domaine public s'il n'y a pas de plan d'extension fixant la limite des constructions. Cette distance sera doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.

La transformation ou la reconstruction de bâtiments situés à une distance inférieure peut être, pour des raisons architecturales reconnues valables, autorisées à condition que la situation antérieure ne soit pas aggravée. Sauf entente avec le propriétaire de la parcelle voisine, la création de fenêtres n'est pas autorisée sur les façades situées à moins de 3 mètres de la limite."

La question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de construction dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des bien-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. Enfin, elle définit une norme de densité des constructions (CDAP AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 4a/bb; AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 4b). En application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (CDAP AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a et réf. cit.).

On l'a vu, le local piscine litigieux ne constitue pas une dépendance de peu importance au sens de l'art. 39 RLATC (cf. consid. 3b ci-dessus). En outre, il s'implante au nord directement sur la limite parcellaire et à moins de 1 m de celle-ci à son extrémité sud-ouest. Vu de l'extérieur, le point le plus haut de la toiture, et visuellement déterminant depuis le nord et le sud, se situe à environ 1,60 m au-dessus du niveau du parking existant et à 3,30 m du terrain naturel. Depuis l'ouest, une façade oblique en béton d'un seul tenant, mesurant approximativement 4,40 m et culminant également à 3,30 m du terrain naturel, s'implante à la base d'un promontoire. L'ouvrage apparaît par ailleurs nettement à l'œil puisque le recourant lui-même reconnaît avoir été "bien conscient que l'on voit très bien l'objet depuis la route ********". Les plans de mise en conformité n'attestent d'ailleurs d'aucun travaux de terrain ou ligne de pente naturelle dans lesquelles s'insérerait le local piscine, de telle sorte que sa façade ouest apparaît nue depuis le bien-fonds voisin. S'agissant de la façade sud, on rappellera qu'elle se constitue d'une large baie vitrée et culmine également à 3,30 m du niveau du terrain naturel. A cet égard, il n'est pas excessif de retenir que les caractéristiques architecturales du local piscine en font un volume supplémentaire devant respecter les règles de distances.

En l'occurrence, il est ainsi manifeste que l'ouvrage, situé en partie sur la limite parcellaire, ne respecte pas la distance minimum à la limite de 6 mètres établie par l'art. 6 RPEPC.

En outre, bien que l'intérêt manifesté du voisin actuel n'apparaît pas contraire à l'intérêt du recourant, et autorise un empiètement en deçà de la limite à 6 mètres, on ne saurait échapper pour ce motif à l'application des règles de distances. En effet, à teneur de l'art. 6 RPEPC, l'accord formel du propriétaire de la parcelle voisine n'est déterminant qu'à l'égard de la création de fenêtres sur les façades situées à moins de 3 mètres de la limite parcellaire.

bb) S'agissant d'une éventuelle dérogation, l'art. 85 LATC dispose que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

S'agissant des prescriptions communales, seul l'art. 49 RPEPC établit ce qui suit:

"S'agissant d'ensembles suffisamment importants, la Municipalité peut autoriser des dispositions différentes de celles statuées par le présent règlement, à condition qu'ils fassent l'objet de plans d'extension ou de plans de quartier."

Cette disposition ne s'applique manifestement pas au cas d'espèce puisque l'ouvrage litigieux ne concerne qu'une villa et un unique bien-fonds.

cc) Quant au coefficient d'occupation du sol, le recourant expose notamment que la décision entreprise se fonde sur un état de fait inexact en ajoutant la surface de 10 m2 de la véranda à la surface bâtie de 121 m2 qui inclurait déjà cette dernière. A cet égard, il se fonde sur les plans de la villa mis à l'enquête en l'an 2000 et l'acte de cession immobilière des 23 m2 de son bien-fonds.

L'art. 7 RPEPC relatif à la surface bâtie dans la zone du village dispose que:

"La surface des bâtiments n'ayant pas un caractère agricole sera comprise entre 100 m2 et 200 m2; elle ne peut d'autre part excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle, dont le minimum est de 900 m2.

L'article 6, alinéa 2 reste réservé."


L'art. 39 RPEPC, relatif au calcul de la surface bâtie et applicable à toutes les zones prévoit:

"La surface bâtie se calcule sur l'étage de la plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils des balcons, des piscines non couvertes, ni des dépendances visées par l'article 44 du présent règlement."

En l'occurrence, la surface bâtie indiquée dans la demande d'autorisation de construire la villa (dossier CAMAC ********) est de 105 m2. Or selon l'extrait du registre foncier daté du 8 août 2005, la surface de la villa est cadastrée à 121 m2. Cette différence s'explique vraisemblablement par la différence entre la cadastration, qui traduit en principe l'empreinte du bâtiment au sol, et les règles de calcul de la surface bâtie qui en l'espèce prennent pour référence l' "étage de la plus grande surface" (cf. art. 39 RPEPC). Il faut à cet égard préciser que le couvert à voiture de 18 m2 (3 m x 6 m) ne se trouve pas au niveau du rez-de-chaussée et qu'il ressort des plans de la villa que c'est bien le rez qui dispose de la plus grande surface. En effet, selon ces plans, le rez s'étend sur une surface de 94 m2, à laquelle il faut rajouter la terrasse couverte de 10,60 m2 (4,82 m x 2,20 m).

Ainsi, s'agissant du calcul de la surface bâtie, seul le total de la surface du rez et de la terrasse couverte (soit 94 m2 + 10,60 m2 = 104,60 m2) a vraisemblablement été inclus dans la demande de permis de construire la villa. Lors de la cadastration du bâtiment, c'est son empreinte au sol, qui inclut également la surface du couvert à voiture, qui a vraisemblablement été retenue. En effet, la différence entre le total approximatif des surfaces du rez-de-chaussée (94 m2), de la terrasse couverte (10,60 m2) et du couvert à voiture (18 m2), soit 122,60 m2, et la surface cadastrée de 121 m2 n'apparait pas à ce point importante qu'il faille douter de cette appréciation.

Ainsi, à teneur du projet litigieux, à la surface bâtie de 105 m2 (comprenant la surface du rez-de-chaussée et de la véranda actuelle) doit se rajouter la surface de 40 m2 dédiée au local piscine (soit 145 m2 au total). Le rapport entre cette surface et la surface parcellaire, soit 145 m2/971 m2 indique un coefficient d'occupation du sol (0.149) inférieur à la limite maximale de l'art. 7 RPEPC (1/6 ou 0.166). Le grief du recourant est ainsi fondé sur ce point, sans pour autant que cela n'influence le sort du litige.

dd) Le recourant conteste encore l'application par la municipalité des art. 10 et 33 RPEPC relatifs à l'esthétique.

En droit vaudois, un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions. En effet, à teneur de l'art. 86 al. 1 LATC, la Municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.

L'art. 10 RPEPC, intitulé "esthétique" s'applique à la zone du village. Il se formule ainsi:

"Les transformations ou constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, teintes et détails de construction.

Les plans d'enquête doivent porter en élévation l'indication des constructions voisines, de façon à rendre intelligible l'intégration des projets dans le site."

L'art. 33 RPEPC, également intitulé "esthétique" s'applique à toutes les zones, et s'articule de la façon suivante:

"La Municipalité prend toutes mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal et à améliorer son aspect.

Sont interdits :

a)     sauf s'ils sont affectés à une exploitation agricole, les entrepôts ou dépôts ouverts à la vue du public.

b)     les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis, peintures, affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect des lieux.

La Municipalité peut, pour des raisons d'esthétique :

a)     imposer une implantation, une pente de toit ou une orientation des faîtes.

b)     exiger la plantation d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes ou projetées, et en fixer les essences.

c)     prendre toutes mesures destinées à assurer un aspect convenable aux installations et travaux non soumis à autorisation, notamment à proximité des routes, chemins et sentiers."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de la clause d'esthétique du droit cantonal (cf. TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.3 et les références; cf. également AC.2018.0179 du 17 décembre 2018 et les références). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées). La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit cependant pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2 et les références). Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées). L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause d'esthétique ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3).

En l'occurrence, l'autorité intimée relève dans sa décision les divergences objectives de l'ouvrage litigieux avec le projet autorisé, et l'impact esthétique qui en résulte. Elle en désigne comme les causes le rallongement et la surélévation du mur de soutènement existant à l'ouest ainsi que la réalisation d'un nouveau mur d'une taille conséquente (5 m de large sur 3,30 m de hauteur), la pose d'une toiture et d'une baie vitrée. En somme, elle reproche au recourant d'avoir réalisé un bâtiment "particulièrement massif" et "trop volumineux", objectivement inesthétique pour le voisinage.

Si l'on se réfère à la jurisprudence précitée, l'application des critères esthétiques à la réalisation litigieuse n'apparaît pas sacrifiée à un goût de l'esthétique particulier. L'autorité intimée a mis en évidence des aspects objectivement identifiables et problématiques de la construction ainsi que de son implantation dans le voisinage. On l'a vu, le local piscine en cause apparaît comme un volume et une surface supplémentaires importants, qui plus est implanté à des distances réduites du voisinage direct. Le style architectural de ce local diverge d'ailleurs tant de la villa du recourant que du bâti voisin. En effet, la consultation des images librement disponibles sur internet (Google Maps, Google street view et guichet cartographique) révèle que le bâti à proximité se constitue surtout d'habitations dépourvues de larges baies vitrées, à plusieurs étages et couvertes de toitures à deux ou plusieurs pans de pentes marquées.

En l'absence d'autres éléments, rien n'apparaît ainsi mettre en doute l'appréciation de l'autorité intimée, qui doit être confirmée.

4.                      Dans le cadre de l'application de l'art. 105 al. 1 LATC, le recourant se prévaut encore de l'application anticipée de la règlementation future. Il invoque à ce titre l'art. 77 aLATC et l'art. 6 du projet de règlement du plan général d'affectation de la commune.

Les mesures dites d'effet anticipé positif permettent d'appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore adoptées, en lieu et place du droit en vigueur (v. p. ex. AC.2017.0193 du 18 juin 2018 consid 5; AC.2013.0218 du 26 novembre 2013 consid. 1b). Par effet anticipé positif, on entend l'application du droit futur, qui n'est pas encore entré en vigueur, en lieu et place du droit actuel. Cet effet se distingue de l'effet anticipé négatif par le fait que, lors d'une décision en cas de litige, on tient uniquement compte du droit à venir en occultant le droit existant. L'effet anticipé positif se heurte à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité, il n'est par conséquent pas admissible, même s'il est prévu par une loi (Alexander Ruch in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [éds.], Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, n° 55 ad art. 27 LAT; voir aussi sur ce point ATF 136 I 142 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3c; 100 Ia 157 consid. 5d; arrêt TF 1C_274/2007 du 1er février 2008 consid. 4.1).

Ainsi, le droit vaudois de la construction connaît un effet anticipé négatif des plans d'affectation, régi par les art. 77 et 79 aLATC. En revanche, il ne prévoit pas d’effet anticipé positif pour la période qui précède l'entrée en vigueur des plans et règlements (p. ex. AC.2017.0193 du 18 juin 2018 consid 5; AC.2014.0070 du 27 mai 2015 consid. 1c; AC.2013.0218 précité, et les arrêts cités).

Dans cette mesure, le grief du recourant apparaît mal fondé et doit ainsi être écarté.

5.                      Dès lors que les travaux en cause ne sauraient être régularisés, il convient d'examiner si l'ordre municipal de démolition et de remise en état peut être confirmé.

a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6; 104 Ib 301 consid. 5b; 102 Ib 64 consid. 4). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a; cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p. 429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b; cf. ég. arrêts AC.2018.0135 du 4 mars 2019 consid. 4a; AC.2016.0208 du 20 novembre 2017 consid. 5a; AC.2014.0259 du 25 mai 2016 consid. 2b).

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précités; arrêts précités AC.2018.0135 consid. 4a; AC.2016.0208 consid. 5a; AC.2014.0259 consid. 2b).

b) aa) Le recourant invoque sa bonne foi. Il expose n'avoir été informé qu'en cours de construction du local technique par l'entrepreneur en charge des travaux de gros-œuvre que l'isolation périphérique au pied de la façade ouest de sa villa était gravement endommagée, et avoir alors procédé aux investigations ayant mis en évidence la nécessité d'une intervention urgente au vu de l'état de pourrissement de l'ossature bois de la villa. De la même façon, il aurait été informé que le système de pompe, dont les caractéristiques avaient été mal évaluées, ne pouvait être implanté dans le local technique initialement prévu. Ce sont ces éléments qui l'auraient contraint, faute d'autres possibilités techniques ou financières, à renoncer à la couverture escamotable initialement prévue pour la piscine. Il indique par ailleurs avoir obtenu une autorisation d'empiètement de son voisin et soutient que la chronologie du financement des travaux démontrerait sa bonne foi.

On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il se prévaut de la découverte de dégâts sur sa villa. En effet, ces dégâts ne sauraient justifier la réalisation d'un local piscine volumineux dont la fonction et la nature ne correspondent manifestement pas à la seule prévention ou réparation urgente des dommages allégués. S'il n'est pas douteux que des travaux urgents de réparation de dégâts d'eaux peuvent influer sur le calendrier d'un chantier, il n'en demeure pas moins que lors de la réalisation des travaux autorisés, le recourant a décidé en toute connaissance de cause de réaliser un ouvrage sensiblement différent: une piscine couverte en local fermé. En second lieu, le fait qu'il n'aurait pas disposé d'alternatives pour des raisons techniques et économiques ne l'exemptait pas pour autant de clarifier la situation en se conformant aux exigences du droit formel de la police des constructions, rappelées d'ailleurs sur l'autorisation de construire qui lui avait été délivrée le 17 mai 2017. En effet, le recourant est de plus familier de la procédure de permis de construire pour avoir construit sa villa dans les années 2000, et ne pouvait ignorer qu'à tout le moins, une autorisation de construire complémentaire (cf. art. 103 al. 1 LATC) était vraisemblablement nécessaire au vu des importants changements apportés au projet d'origine. Il ne pouvait d'ailleurs ignorer qu'il lui incombait en toute hypothèse de clarifier la situation par l'annonce à la municipalité afin que cette dernière puisse déterminer si l'ouvrage projeté nécessitait une nouvelle autorisation (cf. art. 103 al. 5 LATC et 68a al. 1 RLATC). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ressort du dossier que c'est l'autorité intimée qui a constaté ces travaux entre octobre et novembre 2017. En dernier lieu, on comprend de la formulation du recours que le recourant se prévaut d'une erreur d'évaluation de son mandataire liée à la réalisation du système de pompe. A cet égard, on rappellera que la jurisprudence répond sans équivoque à cette question puisque les manquements de mandataires du recourant doivent lui être imputés dans l'examen de la bonne foi (ATF 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3.2).

Dans ces circonstances, la municipalité était fondée à accorder une importance prépondérante au rétablissement de la situation conforme au droit. En outre, au vu des différentes dispositions auxquels l'ouvrage n'apparaît pas conforme (cf. consid. 3), on ne peut pas considérer que la dérogation à la règle serait mineure.

bb) Cela étant, le recourant expose que le coût total des travaux de l'ouvrage ont atteint 150'000 francs. Il soutient que les travaux de remise en conformité ont été devisés à 39'579 fr. 75 et qu'à ce dernier montant s'ajouterait encore 35'000 fr. pour la fourniture et la pose du couvert escamotable ainsi que 10'000 fr. pour la reconstruction de la façade. Les coûts de mise en conformité atteindraient environ 100'000 fr., soit 2/3 du prix total de l'ouvrage non autorisé. Le financement de cette somme ne laisserait du reste d'autre choix au recourant que de vendre sa villa. Le recourant se prévaut par ailleurs de divers éléments dans la pesée des intérêts en cause. Il indique que le propriétaire du bien-fonds situé directement à l'ouest de sa parcelle a autorisé un empiètement dans la limite de six mètres et qu'il n'estime pas le projet inesthétique. Il se prévaut de l'absence de gêne pour le voisinage. Contrairement à ses précédentes déclarations (cf. courrier du 8 mars 2018), il soutient d'ailleurs que l'ouvrage ne serait visible ni depuis l'amont ni depuis l'aval, du fait de la déclivité du terrain naturel. En outre, il estime contribuer à la réalisation de l'intérêt public aux énergies renouvelables puisque sa villa est équipée d'une pompe à chaleur et que le local projeté sera quant à lui équipé de capteurs solaires.

S'agissant des coûts de remise en conformité, aucun élément au dossier n'appuie le montant global de 100'000 fr. allégué par le recourant. Ce dernier n'a pas produit de devis ou de factures, éléments qui attesteraient pourtant des différents postes d'une remise en état. Quant au montant de 150'000 fr. allégué pour le coût total des travaux, on ne sait pas non plus sur quelles bases il se fonde et de quoi il serait constitué. Il demeure d'ailleurs sujet à caution si l'on considère d'une part que le coût total des travaux réalisés dont la régularisation a été demandée le 18 juin 2018 était estimé à 35'000 francs (selon le formulaire CAMAC daté du 15 juin 2018), et d'autre part que le coût de l'ouvrage autorisé à l'origine était estimé à 25'000 francs (selon le formulaire CAMAC daté du 8 mars 2017). Plus encore, le recourant fait état dans ses écritures d'un devis (non produit) chiffré à 39'579 fr. 75 pour les travaux de remise en conformité. Quoiqu'il en soit, dès lors que le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi, ni d'ailleurs d'assurances de l'autorité (cf. consid. 2 ci-dessus), et que la dérogation à la règlementation n'est pas mineure, il doit s'accommoder du fait que l'autorité, pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la règlementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement conforme au droit par rapport aux inconvénients financiers qui en résultent pour lui. Cela s'avère d'autant plus vrai qu'il ressort du dossier que le projet de règlementation communale se trouvait à la date de la décision entreprise au stade de l'examen préalable, rendant à tout le moins aléatoire l'entrée en vigueur prochaine d'une nouvelle disposition communale applicable au cas d'espèce. Ainsi, la question de savoir si un régime future applicable aurait été plus favorable peut souffrir de demeurer indécise.

L'ordre de remise en état des lieux n'apparaît par conséquent pas disproportionné.

6.                      Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu et du droit à la preuve. Il sollicite la tenue d'une inspection locale, la réalisation d'une expertise des coûts de remise en conformité ainsi que la production des projets de règlement et plan général d'affectation en cours d'établissement au sein de la commune.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).

b) S'agissant de la violation du droit à la preuve dont se prévaut le recourant, l'argument tombe à faux. En effet, l'intéressé a lui-même admis dans ses écritures avoir reçu un courrier du Syndic de la commune, lequel lui signalait la possibilité de consulter sur place les documents relatifs à la révision de la planification générale d'affectation, alors au stade de l'examen préalable. Il a également reconnu que son mandataire a été autorisé, lors de la séance du 4 juin 2018, à consulter et prendre cliché du projet. Ainsi, même à supposer que le projet de règlementation communale ait été pertinent quant à l'issue du présent pourvoi – ce qui n'est pas le cas (cf. consid. 4 et 5b/bb), on ne saurait retenir une violation du droit à la preuve pour ce motif.

En outre, le dossier comprend notamment des clichés ainsi que divers plans et coupes sur la base desquels une représentation suffisamment précise du projet et des faits pertinents peut être établie. Au demeurant, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause, ainsi que cela ressort d'ailleurs des autres considérants auxquels il est également renvoyé. Il n'est dès lors pas donné suite aux réquisitions et griefs du recourant, lequel a au demeurant pu exposer ses arguments dans le cadre d’un double échange d’écritures.

7.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, la décision de la Municipalité de Tévenon du 1er mai 2018 étant confirmée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

A teneur de l'art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe. Le recourant devra par conséquent verser des dépens à la commune qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Tévenon du 1er mai 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Le recourant A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Tévenon à titre de dépens.

Lausanne, le 5 août 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.